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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 16, 28 juillet 2026, n° 24/17843

AutreRelations du travail et protection socialeNégociation collective
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Motifs

ARRET :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





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I/ FAITS ET PROCEDURE



1. La cour est saisie de l'appel d'une ordonnance d'exequatur rendue le 11 janvier 2024 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, qui a déclaré exécutoire en France une sentence arbitrale rendue à Dubaï le 6 février 2023, sous l'égide du Centre d'arbitrage international de Dubaï (DIAC), dans une affaire n° 127/2020 opposant M. [Y] [U] à M. [K] [J]. 



2. Le différend à l'origine de cette sentence porte sur la gestion d'une société dénommée ALS Logistic Solutions [Adresse 3] [Adresse 4] (ci-après, « ALS DMCC » ou la « Société »), établie à [Localité 1] (Emirats Arabes Unis), au sein de laquelle l'appelant et l'intimé, par ailleurs frères, sont associés à concurrence de 50 % du capital social chacun. 



3. La Société, constituée le 15 janvier 2018, a pour activité la fourniture de conseil en logistique. 



4. Une mésentente entre les associés relative à la gestion de la société a conduit l'intimé, M. [K] [J], à saisir le DIAC d'une demande d'arbitrage le 21 septembre 2020. 



5. Par sentence partielle du 15 septembre 2021, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant les parties. L'appelant a contesté cette sentence devant la cour d'appel de Dubaï qui a rejeté son recours par décision du 8 décembre 2021. 



6. Par sentence finale rendue le 6 février 2023, le tribunal arbitral a condamné l'appelant à verser à l'intimé une somme totale de 16 257 062,5 dirhams des Émirats arabes unis (AED), soit 4 126 042,46 euros (hors intérêts), statuant en ces termes : 



'After having carefully considered all the Parties' written submissions in the present proceedings, and for the reasons illustrated under Section 9 (Tribunal Reasoning and Decisions), Section 10 (Arbitration Costs), and Section 11 (Interest) above, the Tribunal hereby Declares and Orders that:



' 698.1. The Arbitral Tribunal has the Jurisdiction to decide on all the Parties' disputes relating to the ALS Logistic Solutions DMCC Company (the "Company") raised in this arbitration proceeding;



' 698.2. The Respondent, Mr. [Y] [U] shall pay to the Claimant, Mr. [K] [G] AED 15,000,000.00 (Fifteen Million United Arab Emirates Dirhams) as financial damages;



' 698.3. The Respondent, Mr. [Y] [U] shall pay to the Claimant, Mr. [K] [J] AED 883,000 (Eight Hundred Eighty-Three Thousand United Arab Emirates Dirhams) as costs of the Arbitration decided by DIAC;



' 698.4. The Respondent, Mr. [Y] [U] shall pay to the Claimant, Mr. [K] [J] AED 374,062.5 (Three Hundred Seventy-[Localité 2] Thousand, Sixty-Two, and five Fils United Arab Emirates Dirhams) as 75% of the Claimant's legal representatives fees; and



' 698.5. The Respondent, Mr. [Y] [U] shall pay to the Claimant, Mr. [K] [J] simple interest at a rale of 5% (Five percent) per annum on all amounts set out in paragraphs 698.2, 698.3 and 698.4 herein until such amounts are paid to the Claimant, Mr. [K] [J] in full;



' 698.6. All other claims of both the Claimant and the Respondent are hereby dismissed.'



[Traduction libre] :



Après avoir examiné l'ensemble des écritures des parties dans le cadre de la présente procédure, et pour les motifs exposés à la Section 9 (Motifs et décisions du Tribunal), à la Section 10 (Frais d'arbitrage) et à la Section 11 (Intérêts) ci-dessus, le Tribunal déclare et ordonne : 



' 698.1. Le Tribunal Arbitral a la compétence pour statuer sur l'ensemble des différends des parties relatifs à la société ALS Logistic Solutions DMCC (la " Société ") soulevés dans la présente procédure arbitrale ; 



' 698.2. Le défendeur, Mr. [Y] [U], devra verser au demandeur, Mr. [K] [J], la somme de 15,000,000.00 (quinze millions de dirhams des Émirats arabes unis) à titre de dommages et intérêts ; 



' 698.3. Le défendeur, Mr. [Y] [U], devra verser au demandeur, Mr. [K] [J], la somme de 883,000 AED (huit cent quatre-vingt-trois-mille dirhams des Émirats arabes unis) au titre des frais d'arbitrage fixés par le DIAC ; 



' 698.4. Le défendeur, Mr. [Y] [U], devra verser au demandeur, Mr. [K] [J] la somme de 374,062.5 AED (trois cent soixante-quatorze mille soixante deux dirhams et cinq fils des Émirats arabes unis) correspondant à 75% des honoraires du conseil du demandeur ; 



' 698.5. Le défendeur, Mr. [Y] [U], devra verser au demandeur, Mr. [K] [J], des intérêts simples au taux de 5% (cinq pour cent) par an sur l'ensemble des montants visés aux paragraphes 698.2, 698.3 et 698.4 et ce jusqu'à paiement intégral de ces sommes au demandeur, M. [K] [J] ; 



' 698.6. Toutes les autres demandes du demandeur et du défendeur sont rejetées.»



7. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a conféré l'exequatur à la sentence arbitrale du 6 février 2023, lui donnant force exécutoire sur le territoire français. 



8. Par déclaration du 18 octobre 2024, M. [Y] [U] a interjeté appel de cette ordonnance. 



9. La clôture a été prononcée le 17 février 2026 et l'audience fixée au 10 mars 2026, au cours de laquelles les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.





II/ PRETENTIONS DES PARTIES



10. Dans ses conclusions déposées le 9 février 2026, M. [Y] [U] demande à la cour, au visa des articles 1466, 1492, 1520, 1525 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1104 du code civil, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 55 de la Constitution de 1958 et du décret n°93-419 du 15 mars 1993 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à [Localité 3] le 9 septembre 1991. :



- Déclarer Monsieur [Y] [U] recevable et bien-fondé dans sa demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance d'exequatur rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 11 janvier 2024



- Déclarer que la sentence arbitrale rendue le 6 février 2023 sous l'égide de Centre d'Arbitrage International de [Localité 1] dans l'affaire n° 127-2020 ne peut se voir accorder l'exequatur ; que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ; que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.



- Infirmer l'ordonnance entreprise qui a conféré l'exequatur à ladite sentence arbitrale,



- Statuant à nouveau, rejeter la demande tendant à voir conférer l'exequatur à ladite ordonnance ;



- Condamner l'intimé à 100.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;



- Le condamner en outre à 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



- Le condamner aux entiers dépens.



11. Dans ses conclusions déposées le 3 février 2026, M. [K] [J] demande à la cour, au visa des articles 700, 1466, 1520 alinéas 1, 3 et 5 du code de procédure civile de : 

In limine litis 



Dire irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [U] tendant à « Déclarer que la sentence arbitrale rendue le 6 février 2023 sous l'égide de Centre d'Arbitrage International de Dubaï dans l'affaire n° 127-2020 ne peut se voir accorder l'exequatur » , « Infirmer l'ordonnance entreprise qui a conféré l'exequatur à ladite sentence arbitrale » et « rejeter la demande tendant à voir conférer l'exequatur à ladite ordonnance » fondées sur le moyen tiré d'une incompétence du tribunal arbitral ;

 

Dire irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [U] tendant à « Déclarer que la sentence arbitrale rendue le 6 février 2023 sous l'égide de Centre d'Arbitrage International de [Localité 1] dans l'affaire n° 127-2020 ne peut se voir accorder l'exequatur », « Infirmer l'ordonnance entreprise qui a conféré l'exequatur à ladite sentence arbitrale » et « rejeter la demande tendant à voir conférer l'exequatur à ladite ordonnance » fondées sur le moyen tiré d'une violation de l'ordre public international ; 



A titre principal 



Rejeter dans leur intégralité les demandes de Monsieur [Y] [U] tendant à « Déclarer que la sentence arbitrale rendue le 6 février 2023 sous l'égide de Centre d'Arbitrage International de Dubaï dans l'affaire n° 127-2020 ne peut se voir accorder l'exequatur », « Infirmer l'ordonnance entreprise qui a conféré l'exequatur à ladite sentence arbitrale » et « rejeter la demande tendant à voir conférer l'exequatur à ladite ordonnance » fondées sur le moyen tiré d'une incompétence du tribunal arbitral ; 









Rejeter dans leur intégralité les demandes de Monsieur [Y] [U] tendant à « Déclarer que la sentence arbitrale rendue le 6 février 2023 sous l'égide de Centre d'Arbitrage International de Dubaï dans l'affaire n° 127-2020 ne peut se voir accorder l'exequatur », « Infirmer l'ordonnance entreprise qui a conféré l'exequatur à ladite sentence arbitrale » et « rejeter la demande tendant à voir conférer l'exequatur à ladite ordonnance » fondées sur le moyen tiré d'une méconnaissance de sa mission par le tribunal arbitral ; 



Rejeter dans leur intégralité les demandes de Monsieur [Y] [U] tendant à « Déclarer que la sentence arbitrale rendue le 6 février 2023 sous l'égide de Centre d'Arbitrage International 38 de Dubaï dans l'affaire n° 127-2020 ne peut se voir accorder l'exequatur », « Infirmer l'ordonnance entreprise qui a conféré l'exequatur à ladite sentence arbitrale » et « rejeter la demande tendant à voir conférer l'exequatur à ladite ordonnance » fondées sur le moyen tiré d'une violation du principe du contradictoire par le tribunal arbitral ;



Rejeter dans leur intégralité les demandes de Monsieur [Y] [U] tendant à « Déclarer que la sentence arbitrale rendue le 6 février 2023 sous l'égide de Centre d'Arbitrage International de [Localité 1] dans l'affaire n° 127-2020 ne peut se voir accorder l'exequatur », « Infirmer l'ordonnance entreprise qui a conféré l'exequatur à ladite sentence arbitrale » et « rejeter la demande tendant à voir conférer l'exequatur à ladite ordonnance » fondées sur le moyen tiré d'une violation de l'ordre public international ; 



En tout état de cause 



Débouter Monsieur [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes ; 



Condamner Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Condamner Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens de la présente instance, ceux-ci distraits par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



12. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.





III/ EXAMEN DES DEMANDES



13. À titre liminaire, la cour relève que les parties ont déposé des conclusions après que la clôture eut été prononcée :



- Par conclusions notifiées le 20 février 2026, M. [K] [J] demande à la cour, à titre principal, de rejeter les conclusions signifiées par M. [Y] [E] le 9 février 2026 et, à titre subsidiaire, de rejeter et déclarer irrecevables l'ensemble des nouveaux développements ajoutés dans ces conclusions, à l'exception des paragraphes n° 2 à 6 de la page n°17.



- Par conclusions en réponse du 27 février 2026, M. [Y] [U] demande à la cour de débouter l'intimé de ces demandes.



14. La demande de rejet des conclusions signifiées par l'appelant le 9 février 2026 est motivée par le caractère tardif du dépôt de ces écritures qui auraient été, selon l'intimé, versées aux débats « la veille de la clôture ». 





15. Il ressort toutefois de la procédure que la date de clôture, initialement fixée le 10 février 2026, a fait l'objet d'un report afin de permettre à l'intimé de prendre connaissance des écritures notifiées la veille par son adversaire et, le cas échéant, d'y répondre, ce qu'il n'a pas fait. 



16. M. [K] [J] n'a pas davantage formulé de demande visant à obtenir un délai supplémentaire pour conclure en réponse. 



17. Sa demande de rejet est donc infondée, aucune atteinte au principe de la contradiction n'étant établie. Elle sera en conséquence rejetée. 



18. Sur le fond, l'appelant invoque, au soutien de son appel, quatre moyens d'infirmation de l'ordonnance déférée et de rejet de l'exequatur, tirés de l'incompétence du tribunal arbitral, du non-respect par celui-ci de sa mission, de l'atteinte au principe de la contradiction et de la contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence avec l'ordre public international. 



A. Sur le premier moyen, tiré de l'incompétence du tribunal arbitral



A.1. Sur la recevabilité du moyen



Enoncé des moyens des parties



19. L'intimé conclut à l'irrecevabilité du moyen tiré de ce que le tribunal arbitral se serait déclaré à tort compétent, en faisant valoir que : 



- En premier lieu, le moyen se rapporte en réalité à une question de recevabilité, qui n'entre pas dans les cas d'ouverture du recours en annulation, la contestation de M. [Y] [U] concernant l'applicabilité de la convention d'arbitrage ayant déjà été déclarée irrecevable par le tribunal arbitral en raison de l'inobservation de l'article 5.1 (D) du Règlement d'Arbitrage DIAC de 2007 ; 



- La question de l'inobservation d'une règle de procédure prescrite par le règlement d'arbitrage applicable - portant en l'espèce sur le délai procédural pour contester l'applicabilité de la convention d'arbitrage - ne se rapporte pas à l'examen de la compétence du tribunal mais à l'examen de la recevabilité de la contestation qui échappe au contrôle du juge de l'annulation ; 



- En second lieu, à titre subsidiaire, l'appelant a renoncé à s'en prévaloir en s'abstenant de l'invoquer en temps utile, puisqu'il ne l'a pas soulevée dans sa réponse à la demande d'arbitrage au sens et dans les conditions de l'article 5.1(d) du Règlement DIAC., la cour étant tenue par la décision du tribunal arbitral constatant l'irrecevabilité.



20. L'appelant réplique qu'il n'a jamais renoncé à invoquer l'incompétence du tribunal arbitral et qu'il l'a fait expressément à divers stades de la procédure. Il expose que : 



- Il a formulé une réserve expresse s'agissant de son droit de contester la compétence du tribunal arbitral, y compris dans l'acte de mission du 21 février 2021, et a expréssément invoqué l'incompétence du tribunal à différents stades de la procédure devant le tribunal arbitral ; 



- Le contrôle de la décision du tribunal arbitral sur sa compétence doit être effectué sans s'arrêter sur les termes qui ont été retenus par les arbitres.

















Réponse de la cour



21. Selon l'article 1466 du code de procédure civile, rendu applicable à l'arbitrage international par l'article 1506 du même code, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.



22. Cette présomption de renonciation, qui s'enracine dans un devoir de cohérence et de loyauté, a une portée générale, sans toutefois pouvoir être opposée au moyen fondé sur l'article 1520, 5°, tiré de ce que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence violerait l'ordre public international de direction, le respect de cet ordre public ne pouvant être conditionné par l'attitude d'une partie devant l'arbitre.



23. S'agissant du grief tiré de l'article 1520, 1°, elle s'applique que le tribunal se soit déclaré compétent ou incompétent, le principe « compétence compétence », codifié aux articles 1448 et 1465 du code de procédure civile, rendus applicables à l'arbitrage international par l'article 1506, conduisant à reconnaître à l'arbitre une priorité pour statuer sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage.



24. Il incombe au juge de rechercher si, relativement à chacun des faits et circonstances allégués comme constitutifs d'une irrégularité, la partie qui s'en prévaut en avait connaissance alors que la procédure arbitrale était en cours, de sorte qu'elle aurait dû alors s'en prévaloir et à défaut est réputée y avoir renoncé.



25. En l'espèce, dans son argumentation au soutien de la fin de non-recevoir qu'il soulève, l'intimé opère une confusion entre la recevabilité du moyen devant le juge de l'annulation et la recevabilité du moyen devant le tribunal arbitral. 



26. Le fait que le tribunal arbitral ait déclaré irrecevable le moyen tiré de son incompétence n'induit pas ipso facto l'irrecevabilité du moyen devant le juge de la sentence, l'article 1466 du code de procédure civile ne se confondant pas avec les règles de recevabilité prévues au règlement d'arbitage applicable.



27. Les moyens invoqués par l'intimé au soutien de sa fin de non-recevoir concernent en réalité le bien-fondé du moyen et non sa recevabilité. 



28. Il est par ailleurs établi que M. [Y] [J] a soulevé le moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral au cours de la procédure arbitrale, puisque la question de la recevabilité de ce moyen a largement été débattue devant le tribunal arbitral, ainsi qu'en atteste la sentence arbitrale relative à la compétence du 15 septembre 2021. 



29. Il s'ensuit que l'intimé ne peut valablement contester la recevabilité du moyen tiré de ce que le tribunal arbitral se serait déclaré à tort incompétent, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.



A.2. Sur le bien-fondé du moyen



Enoncé des moyens des parties



30. L'appelant conclut à l'infirmation de l'ordonannce déférée et au rejet de l'exequatur au motif que le tribunal arbitral se serait déclaré à tort compétent, en faisant valoir que : 



- La clause d'arbitrage figurant dans les statuts de la société prévoit de soumettre à l'arbitrage les seuls litiges opposant la société, d'une part, et un ou plusieurs actionnaires, d'autre part ; 









- En étendant le champ de la clause à un litige opposant deux actionnaires, en l'absence de la société et en s'estimant valablement saisi, le tribunal arbitral a imposé à l'appelant une clause qui ne le concernait pas et qu'il n'avait jamais acceptée ;



- La question de l'application à une partie d'une clause arbitrale qui ne le concerne pas ne se confond pas avec la question de la recevabilité d'une demande, s'agissant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage ; 



- Le tribunal arbitral a, à tort, retenu sa compétence au motif d'une prétendue « tardiveté » de la contestation de sa compétence, sans se prononcer sur la validité ou l'applicabilité de la clause arbitrale sur laquelle elle fonde néanmoins sa compétence ;



- Ce qui est en question est l'existence même du consentement à la convention d'arbitrage et non seulement la mise en application d'une règle de procédure découlant d'une convention régulièrement acceptée ; 



- Le consentement à l'arbitrage est fondamental et ne saurait être laissé à l'appréciation du tribunal arbitral ; c'est la raison pour laquelle le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les moyens de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage, les règles de procédure du tribunal arbitral ne pouvant faire obstacle à ce pouvoir de contrôle ; 



- La Convention de New York du 10 juin 1958 dispose que la reconnaissance et l'exécution des sentences sont refusées notamment lorsque la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou lorsque la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties ;



- Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal arbitral, l'appelant n'était pas irrecevable à invoquer le moyen tiré de l'incompétence de ce dernier, dès lors qu'il a expressément invoqué cette incompétence à divers stades de la procédure ;



- Dans sa « Réponse à la Demande d'arbitrage », il était resté silencieux sur la question du point 5 (1) § (d) du Règlement de la DIAC et l'article 6.3 de celui-ci stipule que l'exception d'incompétence du Tribunal est soulevée au plus tard dans le mémoire en défense ou, dans le cas d'une demande reconventionnelle, dans toute réponse à la demande reconventionnelle ; 



- L'acte de mission ('Terms of Reference') du 21 février signé par les deux parties réserve expressément la possibilité pour le défendeur à l'arbitrage de contester la compétence du tribunal arbitral (paragraphes 74 et 84) ; 



- En application de cet acte de mission, l'appelant pouvait exercer son droit de contester la compétence du tribunal arbitral jusqu'au premier mémoire en défense, ce qui correspond au demeurant au droit émirati sur l'arbitrage ;



- L'acte de mission qui contient une réserve sur la compétence du tribunal arbitral ne saurait constituer une convention d'arbitrage ; 



- C'est tout aussi vainement que l'intimé invoque une prétendue obligation, sanctionnée par l'irrecevabilité du moyen, d'invoquer l'incompétence avant même la constitution du tribunal arbitral, puisqu'il s'agit d'une faculté et non d'une obligation, de sorte que rien ne permet d'affirmer que le règlement de la DIAC sanctionne l'absence de moyen d'incompétence au stade de la réponse à la demande d'arbitrage ;



- Dans son opinion dissidente, l'un des arbitres a clairement mis en évidence l'absence de convention d'arbitrage et la méconnaissance par le tribunal arbitral des termes de l'acte de mission ; 



- Contrairement à ce que soutient l'intimé, on ne trouve dans l'acte de mission aucune distinction entre la réserve du défendeur portant « strictement sur la compétence du tribunal arbitral » et « toute autre exception d'incompétence ne se rapportant pas à la convention d'arbitrage », la réserve de M. [U] portant nécessairement sur la convention d'arbitrage. 



31. L'intimé conclut au rejet du moyen au motif que le tribunal arbitral a valablement déclaré irrecevable la contestation de l'appelant portant sur l'applicabilité de la convention d'arbitrage. Il fait valoir que : 



- C'est en réalité la sentence partielle du 15 septembre 2021 qui a statué sur la compétence, à laquelle l'appelant ne se réfère pourtant jamais dans ses écritures, se contentant d'affirmer, sans la moindre référence à cette sentence sur la compétence, que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ; 



- L'appelant n'a pas contesté la validité ou l'applicabilité de la clause d'arbitrage avant son « Mémoire en Défense », de sorte que le tribunal arbitral a valablement décidé qu'il avait soulevé sa contestation tardivement en violation du Règlement d'Arbitrage DIAC de 2007 ; 



- Le tribunal arbitral a également relevé que l'appelant avait accepté l'applicabilité en signant l'Acte de Mission qui prévoit que « [l]es parties sont d'accord que les litiges portés devant le tribunal arbitral sont soumis à la clause d'arbitrage » ;



- L'opinion dissidente de l'un des arbitres dont se prévaut l'appelant ne fait pas partie de la sentence et n'a, aux termes de la doctrine, d'autre autorité que celle d'un élément de fait ; 



- Aux termes du règlement d'arbitrage DIAC, l'appelant avait l'obligation de contester la validité ou l'applicabilité de la convention d'arbitrage dans sa réponse à la demande d'arbitrage ; 



- La lecture combinée des articles 5 et 6 du Règlement d'arbitrage DIAC permet de démontrer que (i) toute contestation portant sur la validité ou l'applicabilité de la convention d'arbitrage doit être invoquée dans la réponse à la demande d'arbitrage, alors que (ii) toute autre exception d'incompétence peut être invoquée au plus tard dans le mémoire en défense ; 



- Rien ne fait obstacle à l'application de la règle procédurale prévue au Règlement DIAC ; 



- Les Parties ont expressément convenu, dans l'Acte de Mission, que les règles de procédure applicables à l'arbitrage étaient celles prévues par le Règlement DIAC de 2007. 

Réponse de la cour.



Réponse de la cour



32. Selon l'article 1525 du code de procédure civile, la cour, saisie de l'appel d'une décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger, ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur de cette sentence que dans les cas prévus à l'article 1520 du même code, qui ouvre le recours en annulation lorsque :



1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou



2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou



3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou



4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou



5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.



33. Pour l'application de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile, il appartient au juge de l'annulation de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage.



34. En vertu d'une règle matérielle du droit de l'arbitrage international, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient, directement ou par référence. Son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties, qui investit l'arbitre de son pouvoir juridictionnel, sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique.



35. Le contrôle de la décision du tribunal arbitral sur sa compétence est exclusif de toute révision au fond de la sentence, le juge de l'annulation n'ayant pas à se prononcer sur la recevabilité des demandes ni sur leur bienfondé.



36. En l'espèce, dans la sentence du 6 février 2023 rendue exécutoire par l'ordonnance déférée, le tribunal arbitral s'est expressément déclaré compétent pour trancher le litige, en renvoyant à la sentence partielle du 15 septembre 2021, qui avait spécifiquement tranché cette question. 



37. L'intimé est donc mal fondé à soutenir que l'appelant ne conteste en réalité que la sentence partielle et non la sentence visée par l'ordonnance d'exequatur, la question de la compétence étant en tout état de cause susceptible d'être examinée par le juge de l'annulation, quand bien même l'exequatur ne serait accordé qu'à la sentence finale.



38. Le tribunal arbitral a au premier chef considéré, dans sa sentence sur la compétence du 15 septembre 2021, que l'appelant avait soulevé sa contestation de l'applicabilité de la clause compromissoire au litige tardivement, au regard des règles prévues au règlement d'arbitrage DIAC (paragraphe 205 de ladite sentence, pièce intimée n° 1), fondant ainsi son rejet de la contestation de sa compétence sur son irrecevabilité. 



39. Si la recevabilité, devant le tribunal arbitral, du moyen tiré de l'incompétence de celui-ci échappe au contrôle de la cour de céans, le juge de l'annulation reste tenu de vérifier le consentement des parties à l'arbitrage si la compétence du tribunal arbitral est contestée au soutien du recours en annulation ou de l'appel de l'ordonnance d'exequatur. 



40. L'article 93 des statuts de la Société (pièce appelant n° 2) stipule :

 

'93. Whenever any differences arise between the Company on the one hand and any of the shareholders, their heirs, executors, administrators or assigns on the other hand touching the true intent and construction or the incidence or consequences of these Articles, touching anything then or thereafter done or executed, omitted or suffered in pursuance of the Law or touching any breach or alleged breach or these Articles or to any act affecting the Company or to any of the affairs of the Company, such difference shall, unless the parties agree to refer to a single arbitrator be referred to two arbitrators one to be chosen by each of the parties to the difference and the arbitrators shall before entering on the reference appoint an umpire. The award of the arbitrator shall be final and binding on all parties concerned.



94. In absence of any arbitration rules in the Dubaï Multi Commodities Centre, arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration rules and procedures of the Dubai International Arbitration Centre.'

















Traduction fournie par l'appelant (pièce n° 2) :



« 93. Chaque fois qu'un différend survient entre la Société, d'une part, et tout actionnaire, leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs ou ayants droit, d'autre part, concernant l'interprétation réelle et la portée des présents statuts, ou toute conséquence de leur application, ou toute action alors ou ultérieurement effectuée, omise ou subie conformément à la loi, ou concernant toute violation ou prétendue violation de ces statuts, ou tout acte affectant la Société ou l'une de ses affaires, ce différend doit, sauf accord des parties de le soumettre à un arbitre unique, être soumis à deux arbitres, chacun choisi par une des parties au différend, les arbitres devant, avant d'entrer en matière, désigner un arbitre principal. La décision des arbitres sera finale et contraignante pour toutes les parties concernées. 



94. En l'absence de toute règle d'arbitrage au sein du Centre multi-marchandises de [Localité 1], l'arbitrage sera conduit conformément aux règles et procédures d'arbitrage du Dubaï International Arbitration Centre. »



41. L'appelant soutient que cette clause ne s'applique qu'aux différends opposant la Société, d'une part, à un ou plusieurs actionnaires, d'autre part, et fait grief au tribunal arbitral d'avoir étendu la clause compromissoire aux litiges entre actionnaires, alors qu'il s'était expressément réservé la possibilité de contester la compétence du tribunal arbitral dans l'acte de mission ('Terms of Reference '). Il se prévaut notamment à cet égard de l'opinion dissidente de l'un des arbitres qui considère que l'accord écrit des parties de soumettre les litiges entre actionnaires à la convention d'arbitrage n'est pas établi (pièce appelant n° 4).



42. Si la clause compromissoire prévue dans les statuts de la Société vise les différends entre cette dernière, d'une part, et les actionnaires, d'autre part, et non les différends entre les actionnaires, la cour relève en premier lieu qu'à la suite de la demande d'arbitrage formée par M. [K] [J], l'appelant a adressé une réponse intitulée 'Answer to the Claimant's Request for Arbitration' (« Réponse à la Demande d'arbitrage du Demandeur »), le 15 novembre 2020, sur le fondement de l'article 5 des Règles du DIAC.



43. Dans cette Réponse, il indique 'Although the Claimant makes no specific reference in the Request, ['] it is reasonable to infer that the Claimant's Claim concerns ALS Logistic Solutions DMCC['] (hereinafter the "Company")', ce qui signifie « Bien que le Demandeur n'apporte aucune précision dans sa Requête, ['], il est raisonnable de déduire que la Demande du Demandeur concerne la société ALS Logistic Solutions DMCC ['] (ci-après la "Société'') » (traduction libre), pour, immédiatement après, se référer aux statuts de la Société et citer in extenso la clause compromissoire prévue à l'article 93 précité.



44. L'appelant fait ensuite part de sa position sur la constitution du tribunal arbitral et les modalités de l'arbitrage. 



45. La cour relève par ailleurs que l'appelant y cite également l'article 94 des statuts avant d'indiquer 'The Respondent is not aware of any arbitration rules applicable to the dispute other than the DIAC Rules', ce qui signifie : « Le Défendeur n'a pas connaissance d'autres règles d'arbitrage applicables au litige que les Règles du DIAC ».



46. En second lieu, dans l'acte de mission intitulé 'Terms of Reference' en date du 21 février 2021 (pièce intimé n° 7), signé par les deux parties et les membres du tribunal arbitral, l'article 4 intitulé 'Arbitration Clause' stipule :



'22. The arbitration clause relied on by the Parties is set out in Article 93 and 94 "Arbitration" of the Articles of Association "AOA" dated 4 December 2017 which reads as follows: [citation des articles 93 et 94 des statuts].



23. Parties agree that the disputes brought before the Arbitral Tribunal are subject to the above quoted Arbitration clause.'



Traduction libre: 



« 22. La clause d'arbitrage sur laquelle se fondent les Parties est prévue aux articles 93 et 94 " Arbitrage " des Statuts en date du 4 décembre 2017 qui stipulent : [citation des articles 93 et 94 des statuts].



23. Les Parties conviennent que les différends portés devant le tribunal arbitral sont soumis à la clause d'Arbitrage précitée. »



47. Il résulte de ces éléments que l'appelant, dont il convient de rappeler qu'il est, avec l'intimé, le co-fondateur de la Société et signataire des statuts depuis la constitution de celle-ci, a consenti à la convention d'arbitrage statutaire et est mal fondé à contester l'accord qu'il a expressément formulé à l'application de celle-ci. 



48.A cet égard, le fait que l'appelant, dans l'exposé de ses demandes figurant dans l'acte de mission, se soit réservé le droit de modifier celles-ci « ou de contester la compétence du tribunal en temps utile », ne saurait remettre en cause son consentement à l'arbitage, alors que c'est lui-même qui a invoqué l'application de la clause d'arbitrage statutaire dans sa Réponse à la demande d'arbitrage et signé un accord comportant une clause mentionnant expressément l'accord des parties à ladite clause, sans aucune réserve quant à son applicabilité entre actionnaires.



49. Par suite, le moyen d'infirmation tiré de ce que le tribunal arbitral se serait déclaré à tort compétent est mal fondé et doit être rejeté. 



B. Sur le deuxième moyen, tiré du non-respect de sa mission par le tribunal arbitral



Enoncé des moyens des parties



50. L'appelant conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et au rejet de la demande d'exequatur en soutenant que le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée, en statuant ultra petita, faisant valoir que : 



- alors que le demandeur à l'arbitrage réclamait un montant de 1 000 000 AED à titre d'indemnisation, le tribunal arbitral, à la suite de l'évaluation de l'expert qu'il a nommé dès le début de la procédure, a modifié la nature de la demande en la transformant en demande de remboursement de sommes prélevées sur le compte de la société, alors que ces sommes ont été versées à des tiers, et a multiplié la demande du requérant par quinze ; 



- l'évaluation par le demandeur d'un chef de préjudice dans l'acte de mission a pour effet de figer l'objet de sa prétention de ce chef et ne peut être modifiée sans l'accord explicite du défendeur pour dépasser cette évaluation et élargir la mission du tribunal arbitral ;



- la mission du tribunal arbitral ne pouvait donc porter que sur l'appréciation du préjudice allégué et dans la limite des dommages et intérêts « moraux et de réputation » sollicités dans l'acte de mission et non sur une demande de restitution de fonds ; 



- C'est donc à la fois le quantum et la nature de la demande qui ont été modifiés.



51. L'intimé réplique que l'appelant tente en réalité, par ce moyen, d'obtenir la révision de la sentence et que le tribunal arbitral n'a pas excédé sa mission, dans la mesure où :



- le demandeur avait bien sollicité, dans ses dernières écritures, la condamnation du défendeur au paiement de 15 millions de dirhams AED, montant alloué par la sentence ; 



- le tribunal arbitral n'a pas modifié les demandes de l'intimé au titre des frais d'arbitrage dont l'appelant soutient qu'ils seraient quinze fois supérieurs sans la moindre démonstration, alors que le montant global a été détaillé de manière transparente par la sentence finale et établi en conformité avec les règles du DIAC.



Réponse de la cour



52. Selon l'article 1520, 3°, du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.



53. Définie par la convention d'arbitrage, cette mission est principalement délimitée par l'objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions des parties, sans qu'il y ait lieu de s'attacher uniquement à l'énoncé des questions figurant dans l'acte de mission.



54. Il appartient ainsi au tribunal arbitral de statuer dans les limites des demandes qui lui sont soumises, de sorte que s'il accorde plus que ce qui avait été demandé, sa sentence est susceptible d'être annulée pour méconnaissance de sa mission.



55. En l'espèce, l'intimé, demandeur à l'arbitrage, sollicitait notamment, dans l'acte de mission : 



- L'indemnisation des dommages liés aux manquements commis par l'appelant à titre personnel et en qualité de dirigeant de la société ('Claims and Compensation for damages in connection with that occasioned and so related breaches at ALS by Mr [Y] [U] in his personal capacity and his capacity as a director and manager of ALS LOGISTIC SOLUTIONS DMCC') ; 



- La désignation d'un auditeur aux fins notamment d'évaluer le préjudice causé par le défendeur à l'arbitrage, à la société comme au Demandeur ;



- L'octroi d'un million d'AED à titre d'indemnisation du préjudice moral et réputationnel ('Give rise to the irrevocably indebting of the Respondent, by registered legal and so published writ, to pay AED 1,000,000 as an associated compensation to the moral, reputational damaged occasioned and caused to the Claimant, by the Respondent's actions.').



56. Il réservait par ailleurs tous droits de réclamer tout dommage causé par le défendeur qui pourrait être révélé durant la procédure d'arbitrage (§73 de l'acte de mission).



57. La sentence du 6 février 2023 expose les prétentions du demandeur au paragraphe 419 et indique qu'il sollicite notamment la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 15 000 000 AED à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice causé par ses agissements contre l'intimé et l'acquisition hostile de la société ALS DMCC « ou toute autre somme que le tribunal arbitral considèrerait due au Demandeur », ainsi que le paiement de tous frais d'arbitrage. 



58. Contrairement à ce que prétend l'appelant, le montant de 1 000 000 AED mentionné par l'intimé dans l'acte de mission n'était pas « figé » puisque l'intimé sollicitait la nomination d'un auditeur aux fins d'évaluation du préjudice causé par les manquements de l'appelant, dont l'indemnisation était sollicitée indépendamment de la somme de 1 000 000 AED au titre du préjudice moral et de réputation. 



59. En tout état de cause, les prétentions ne sont pas figées par l'acte de mission, la demande d'indemnisation formée par l'intimé ayant en l'espèce été ultérieurement précisée dans ses écritures devant le tribunal arbitral pour s'établir à 15 000 000 AED à titre de dommages-intérêts. 









60. Le tribunal souligne d'ailleurs dans sa sentence que le demandeur a renoncé à sa demande d'indemnisation du préjudice moral pour limiter ses demandes à l'indemnisation du préjudice financier (sentence § 651).



61. Par ailleurs, après avoir procédé à l'évaluation du préjudice, comme le souligne l'intimé, le tribunal arbitral, relevant que l'intimé avait plafonné ses demandes à 15 000 000 AED, a limité la condamnation au paiement des dommages-intérêts à ce montant (§ 676 de la sentence).



62. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'établit nullement en quoi le tribunal arbitral ne se serait pas conformé à sa mission s'agissant du montant des dommages-intérêts accordés à l'intimé. 



63. S'agissant des frais d'arbitrage, la cour relève que l'appelant, dans ses dernières écritures, ne soutient plus que le tribunal arbitral aurait statué ultra petita, l'intimé semblant avoir conclu sur ce point par référence aux conclusions n° 2.

 

64. Il n'est donc pas davantage démontré en quoi le tribunal arbitral aurait manqué à sa mission s'agissant du montant accordé à l'intimé au titre des frais d'arbitrage. 



65. Par suite, l'appelant est mal fondé en son moyen d'infirmation tiré du non-respect de sa mission par le tribunal arbitral, qui sera donc rejeté. 



C. Sur les troisième et quatrième moyens tirés de l'atteinte au principe de la contradiction et de la contrariété à l'ordre public international 



66. L'appelant invoque un moyen d'infirmation de l'ordonnance déférée tirée de la violation par le tribunal arbitral du principe de la contradiction, décliné en deux branches, tirées de ce que le tribunal arbitral aurait violé le droit de l'appelant « de participer à son propre procès et de participer à tous les débats » et de l'absence de prestation de serment des témoins. L'appelant fait valoir :



- S'agissant de la violation du droit de participer à son propre procès et de participer à tous les débats, que : 



o Le juge français saisi d'une demande d'exequatur doit vérifier la conformité de la décision à l'ordre public international ; 



o L'exécution d'une sentence arbitrale rendue en méconnaissance du principe de la contradiction heurte de manière manifeste, effective et concrète les principes et valeurs compris dans l'ordre public international de procédure ; 



o Le droit d'une partie d'assister à l'intégralité des débats est un principe fondamental des droits de la défense qui fait partie de l'ordre public international et du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, lequel inclut le droit à l'égalité des armes et au respect de l'équilibre des droits des parties ;



o Le droit à une procédure contradictoire implique que le défendeur à un procès pénal ou civil ait une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard ;



o Lors de l'audition de l'intimé par le tribunal arbitral, il lui a été interdit d'assister aux débats, malgré les protestations de son avocat, alors que l'intimé, témoin à charge, a été autorisé à assister à la déposition de l'appelant ; 



o L'article 29.6 du Règlement de DIAC permettait au tribunal d'autoriser la présence du demandeur à l'audition du défendeur et vice versa ; 





o L'intimé soutient à tort que l'appelant serait irrecevable à invoquer ce point qu'il n'aurait pas contesté durant la procédure arbitrale, alors que ce dernier a protesté contre le refus qui lui a été opposé et que le droit à un procès équitable est un droit fondamental, la renonciation à ce droit devant se trouver établie de manière non-équivoque.



- S'agissant de l'absence de prestation de serment des témoins, que :



o La prestation de serment par les témoins est une formalité essentielle, exigée avant leur déposition en matière pénale et en matière civile et cet engagement solennel du témoin est sanctionné pénalement par le délit de faux témoignage ;



o Le respect du droit à un procès équitable implique le constat formel et incontesté de l'accomplissement de cette formalité ; 



o En l'espèce, la cour d'appel de Dubaï a relevé que les témoins entendus n'ont pas prêté serment, contrairement à la loi locale et à l'ordre public international et la censure de l'arrêt par la Cour de cassation dubaïote ne remet pas en cause ce constat. 



67. L'appelant invoque par ailleurs un moyen d'infirmation de l'ordonnance déférée tirée de ce que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public international, décliné en cinq branches :



- Premièrement, il soutient que les conditions posées par la Convention du 9 septembre 1991 entre la France et les Emirats Arabes Unis relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale n'étaient pas réunies, puisque : 



o A la date où la demande d'exequatur a été présentée, « l'ordonnance arbitrale » n'était pas définitive puisqu'elle faisait l'objet d'un recours devant la Cour de cassation ;



o L'ordonnance d'exequatur a été rendue le 11 janvier 2024 sans qu'il soit établi qu'entre la date de la demande d'exequatur et le 11 janvier 2024, la sentence arbitrale serait devenue définitive ; 



o L'ordonnance déférée ne vise pas les pièces exigées par l'article 16 de la convention franco-émirati précitée ; 



- Deuxièmement, il invoque une « violation du droit des principes essentiels du droit des sociétés » et des faits de corruption, en ce que :



o La condamnation oblige l'appelant à payer à l'intimé presque la totalité de sommes soi-disant soustraites à la société alors que chacun est actionnaire de la société à raison de 50 % ; 



o Le tribunal arbitral ne pouvait condamner un actionnaire à payer directement à l'autre des sommes prétendument soustraites à la société ; 



o Les arbitres ont compté les sommes prétendument détournées deux fois, une fois pour elles-mêmes, au préjudice de la société, une fois comme diminution de la valeur comptable de la société au préjudice des actionnaires ; 



o Seule l'action sociale « ut singuli » permet à l'actionnaire de demander la condamnation du dirigeant à réparer l'entier préjudice causé à la société par ses fautes de gestion



o L'actionnaire ne peut pas obtenir une double réparation d'un préjudice déjà indemnisable par l'action sociale, alors que le préjudice subi par les actionnaires n'était que le corollaire du dommage causé à la société et n'avait aucun caractère personnel ; 



o Le tribunal arbitral a entretenu une confusion entre préjudice social et personnel, en visant le préjudice subi par la société et en réparant celui subi par l'actionnaire ;



o Il s'agit là d'un acte de corruption ainsi que d'un préjugement et d'une manipulation du litige par les arbitres à leur profit, puisqu'en augmentant les demandes initiales, les arbitres sont arrivés à multiplier par quinze leurs honoraires ; 



o L'intimé soutient à tort que le moyen tiré de la violation des principes essentiels du droit des sociétés serait irrecevable ;



- Troisièmement, il soutient que le contrôle de la compétence arbitrale doit conduire à infirmer l'ordonnance, aux motifs que : 



o Si la décision du tribunal arbitral est admise c'est sous la réserve des règles d'ordre public international et du contrôle du juge de l'annulation ;



o Le juge étatique (tribunal commercial partie de Sharjah) était déjà saisi par la société d'une demande contre le directeur de la société, réclamant des dommages-intérêts en raison des agissements du directeur ; 



o La saisine antérieure du tribunal étatique s'opposait à la mise en 'uvre postérieure de la clause d'arbitrage statutaire ;



o Le même préjudice ne pouvait être réparé deux fois ; 



o L'absence de la société devant le tribunal arbitral démontrait que le différend entre actionnaires ne pouvait relever de cette clause d'arbitrage, de sorte que soit les réclamations du demandeur lui étaient personnelles et, dans ce cas, ne relevaient pas de la clause d'arbitrage, soit il s'agissait de réparer un préjudice de la société et dans ce cas, le demandeur ne pouvait pas substituer à celle-ci, nul ne plaidant par procureur.



- Quatrièmement, l'appelant invoque une atteinte à ses droits humains essentiels, en faisant valoir que : 



o La prison pour dette est manifestement contraire à l'ordre public international et incompatible avec les valeurs fondamentales de l'ordre juridique français ; disparue en Europe, depuis le 19e siècle, elle existe toujours aux Emirats Arabes Unis ; 



o L'exécution de la sentence est actuellement poursuivie aux Emirats et dans les pays du Golfe dans des conditions choquantes complètement contraires aux principes fondamentaux de la Convention Européenne des droits de l'Homme. 



o L'intimé possède des appuis conséquents auprès des autorités émiraties et a obtenu un mandat d'arrêt applicable dans tous les pays du Golfe. 















o Le concluant qui se trouvait en voyage d'affaires à Bahreïn a été arrêté le 1 novembre 2024 et remis aux autorités émiraties qui l'ont emprisonné sans autre forme de procès. Après avoir séjourné dans les sous-sols de différents commissariats, il a été emprisonné dans un hangar avec 120 personnes et seulement 30 lits dans des conditions de promiscuité et d'hygiène épouvantables dormant à même le sol. 



o Ce n'est qu'après 45 jours d'emprisonnement qu'il a pu être libéré sous caution. Il lui est interdit de quitter les Emirats et il ne peut rejoindre son domicile en Allemagne. 



68. L'intimé conclut au rejet de ces moyens, aux motifs que : 



- L'appelant ne fournit d'explication ni sur les règles substantielles de droit des sociétés qui auraient été violées par le tribunal arbitral ou sur leur appartenance à l'ordre public international, ni sur la corruption alléguée des arbitres, son argumentation ne tendant qu'à obtenir la révision de la sentence ; 



- S'agissant de l'audition des parties, que l'appelant invoque désormais comme atteinte au principe de la contradiction après l'avoir invoquée au titre de la contrariété à l'ordre public international : 



o Le tribunal n'a pas méconnu le droit de l'appelant à assister à son procès et participer aux débats ; 



o Le tribunal arbitral a simplement fait usage de l'article 29.6 du Règlement DIAC 2007, qui laisse au tribunal la latitude de décider du retrait d'un témoin, en particulier pendant le témoignage d'autres témoins ; 



o Il n'y a pas eu de rupture d'égalité puisque les deux parties ont témoigné sans avoir eu connaissance préalablement du témoignage de l'autre, l'appelant n'ayant pas assisté au témoignage de l'intimé qui était entendu en premier, étant souligné que cette configuration était prévue par l'acte de mission ; 



o L'appelant n'a pas jugé utile de contester ce point pendant la procédure arbitrale et est donc irrecevable à faire devant la cour en application de l'article 1466 du code de procédure civile ;



- S'agissant de l'absence de prestation de serment : 



o Tous les témoins factuels ont prêté serment, seuls les experts ne l'ont pas fait ce qui ne pose aucune difficulté puisqu'il ne s'agissait pas d'une obligation prévue par les textes applicables comme la relevé la Cour de cassation de Dubaï ;



o La Cour de cassation a noté que l'appelant avait renoncé à se prévaloir de ce moyen en temps utile que ce soit avant, pendant ou après le dépôt du rapport d'expertise, ce qui justifie de surcroît l'irrecevabilité du moyen sur le fondement de l'article 1466 du code de procédure civile ;



- La reconnaissance de la sentence ne méconnaît pas les règles de la Convention du 9 septembre 1991 entre la France et les Emirats Arabes Unis dès lors que : 



o L'article 13 de la convention, invoqué par le requérant, n'est pas applicable aux sentences arbitrales mais seulement aux jugements étatiques ; 









o En tout état de cause l'arrêt de la Cour de cassation de Dubaï ayant rejeté le recours contre la sentence a été rendu le 18 décembre 2023 de sorte que lorsque le juge français a rendu son ordonannce d'exequatur le 11 janvier 2024, la sentence était définitivement acquise. 



- S'agissant de la compétence du tribunal arbitral : 





o cette question est distincte de l'ordre public international et doit être écartée à ce titre.

 

o En tout état de cause, le tribunal arbitral s'est valablement déclaré compétent. 



o Contrairement à ce que l'affirme l'appelant, le tribunal de Sharjah s'était déclaré incompétent pour statuer sur le litige en raison de l'existence de la clause d'arbitrage. 



Réponse de la cour



Sur la recevabilité des moyens



69. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



70. La cour relève que l'intimé, dans son dispositif, demande à la cour de « dire irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [U] ['] fondées sur le moyen tiré d'une violation de l'ordre public international », tout en concluant, dans la discussion de ses conclusions, à l'irrecevabilité des moyens tirés de la méconnaissance du droit de M. [Y] [U] à assister à son procès et participer aux débats et de l'absence alléguée de prestation de serment des témoins, c'est-à-dire les moyens invoqués par l'appelant, dans ses dernières écritures, au soutien du moyen d'infirmation tiré de la violation du principe de la contradiction.



71. Inversement, la cour relève que l'intimé, dans la discussion de ses dernières conclusions, ne développe pas de moyen au soutien de la demande, énoncée dans le dispositif, de voir déclarer irrecevables les demandes de l'appelant fondées sur le moyen tiré de l'ordre public international, telles que développées par l'appelant dans ses dernières écritures. 



72. Il est vrai que l'appelant invoque la violation de son droit à assister à son procès et participer aux débats et l'absence de prestation de serment des témoins au soutien du moyen d'infirmation tiré de la violation du principe de la contradiction, tout en se prévalant de la contrariété à l'ordre public international dans ses développements.



73. Pour autant, les fins de non-recevoir énoncées par l'intimé dans son dispositif ne sont étayées par aucun moyen dans la discussion et aucune prétention du dispositif ne correspond aux fins de non-recevoir invoquées dans la discussion, de sorte qu'en application de l'article 954 précité, la cour n'a pas à statuer sur ces demandes. 



Sur le bien-fondé des moyens



74. L'article 1520, 4°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté.













75. Ce principe veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites, et qu'elles aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire, de sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire.



76. Le tribunal arbitral n'est pas tenu de soumettre aux parties l'argumentation juridique qui étaye la motivation de sa sentence avant son prononcé. Il ne peut toutefois fonder sa décision sur des moyens de droit ou de fait non invoqués.



77. Par ailleurs, selon l'article 1520, 5°, du code de procédure civile, l'annulation de la sentence peut être poursuivie lorsque sa reconnaissance ou son exécution est contraire à l'ordre public international. 



78. L'ordre public international au regard duquel s'effectue le contrôle du juge s'entend de la conception qu'en a l'ordre juridique français, c'est-à-dire des valeurs et principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international. 



79. Ce contrôle s'attache seulement à examiner si l'exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral viole de manière caractérisée les principes et valeurs compris dans cet ordre public international.



80. La prohibition de la corruption figure au nombre des principes dont l'ordre juridique français ne saurait souffrir la violation même dans un contexte international. Elle relève par conséquent de l'ordre public international.



81. La cour n'étant pas le juge du contrat ou de l'opération, l'annulation n'est toutefois encourue que s'il est démontré par des indices graves, précis et concordants que l'insertion de la sentence dans l'ordre juridique interne aurait pour effet de donner force à un contrat obtenu par corruption ou de permettre à une partie de bénéficier du produit d'activités de cette nature.



82. Quelle que soit la procédure choisie, il appartient au tribunal arbitral, en vertu de l'article 1510 du code de procédure civile, de garantir l'égalité des parties et de respecter le principe de la contradiction.



83. L'égalité des armes constitue un élément du procès équitable protégé par l'ordre public international. Elle implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris les preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à la partie adverse.



84. En l'espèce, la cour relève à titre liminaire que l'appelant conclut à une violation par le tribunal arbitral du principe de la contradiction en raison de son absence lors de l'audition de son adversaire et de l'absence de prestation de serment des témoins, tout en invoquant, au soutien de ce moyen d'infirmation, des moyens relatifs à la contrariété à l'ordre public international. 



85. L'appelant soutient en premier lieu que le principe de la contradiction n'aurait pas été respecté au motif qu'il lui a été interdit d'assister à l'audition de la partie adverse. 



86. L'appelant se contente toutefois d'affirmer que le seul fait de ne pas avoir pu assister à l'audition de l'intimé constitue une atteinte à l'égalité des armes et donc au principe de la contradiction, sans s'employer à démontrer en quoi il aurait effectivement été privé d'un débat contradictoire, alors même qu'il n'est pas soutenu, ni a fortiori établi, que les déclarations des témoins n'auraient pas été ultérieurement débattues et discutées par lui-même et son avocat.









87. La cour relève par ailleurs qu'il n'est pas établi que le principe de l'égalité des armes, qui est une composante du droit à un procès équitable et relève de l'ordre public international de procédure, aurait été violé par le tribunal arbitral, l'appelant ne démontrant pas en quoi, en raison de sa seule absence lors de l'audition de l'intimé, il aurait été privé de la possibilité raisonnable de présenter sa cause et aurait été placé dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à la partie adverse. 



88. Comme le souligne l'intimé, la sentence précise, s'agissant de l'organisation des auditions, que « Conformément à l'article 41.1 de la Loi émiratie n° 10 de 1992 sur les preuves en matière civile et commerciale, le tribunal ne peut pas permettre la présence du Défendeur pendant l'interrogatoire croisé du Demandeur, car le Défendeur va lui-même témoigner en tant que témoins de fait immédiatement après le Demandeur » (traduction de la sentence, pièce intimé n° 3). 



89. Les règles appliquées par le tribunal arbitral pour l'audition de personnes en qualité de témoin étaient au demeurant prévues par l'acte de mission, qui rappelle en particulier à l'article 19.3, à propos des témoins de fait ('Witnesses of fact') que les témoins ne peuvent assister à l'audition d'autres témoins, en précisant que cette règle ne s'applique toutefois pas aux avocats des parties qui ont le droit de demeurer dans la salle d'audition en tout temps (pièce intimé n°7). 



90. Le tribunal relève, à cet égard, dans sa sentence, en visant spécifiquement « l'interrogatoire croisé du Demandeur lorsque le Demandeur témoigne en tant que témoin de fait » que « le Défendeur a toujours été et est toujours représenté par un avocat », l'appelant ne soutenant pas que son avocat n'aurait pas pu assister à cette déposition et faire valoir ses droits.



91. Il s'ensuit que le moyen tiré des conditions d'auditions de l'intimé par le tribunal arbitral doit être rejeté.



92. L'appelant soutient en second lieu que les témoins n'auraient pas prêté serment et que cette absence de prestation de serment serait contraire à l'ordre public international, tout en invoquant cet élément au soutien du moyen tiré de la violation du principe de la contradiction. 



93. Outre qu'il ne s'emploie pas à préciser quels témoins entendus par le tribunal arbitral sont concernés par le grief, en tout état de cause, l'absence de prestation de serment d'un témoin ne saurait, en tant que telle, constituer une violation du principe de la contradiction, s'agissant d'une formalité qui n'induit par elle-même aucune conséquence sur le caractère contradictoire du débat judiciaire. 



94. L'appelant ne démontre par ailleurs nullement en quoi l'absence de prestation de serment de témoins aurait porté atteinte à l'égalité des parties ou au principe de la contradiction dans le cadre de la procédure d'arbitrage, de telle sorte que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait, de manière caractérisée, contraire à l'ordre public international de procédure.



95. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prestation des témoins sera également rejeté, conduisant ainsi au rejet du moyen tiré de la violation du principe de la contradiction. 



96. L'appelant invoque par ailleurs, au soutien de son moyen tiré de la violation de l'ordre public international, la violation des « principes essentiels du droit des sociétés » ainsi que des actes de corruption, aux motifs que le tribunal arbitral aurait entretenu une confusion entre préjudice de la société et préjudice personnel de l'intimé en sa qualité d'actionnaire, conduisant les arbitres, en augmentant les demandes initiales, à multiplier par quinze leurs honoraires. 









97. La cour relève en premier lieu que le grief relatif à l'augmentation par les arbitres des demandes initiales est le même que celui invoqué au soutien du moyen tiré du non-respect par le tribunal arbiral de sa mission, dont la cour a établi qu'il était mal fondé. 



98. En second lieu, l'appelant étaye son moyen tiré de la violation des principes essentiels de droit des sociétés en faisant grief au tribunal arbitral d'avoir « oblig[é] le requérant à payer à [K] [J] presque la totalité des sommes soi-disant soustraites à la société alors que chacun est actionnaire de la société à raison de 50% » (conclusions page 31), soulignant que « c'est une hérésie juridique, tant en droit français qu'en droit émirati, d'imaginer une réparation au profit de l'actionnaire du montant des sommes détournées au profit de la société ». 



99. L'appelant ne précise pas quel principe de droit des sociétés relevant de l'ordre public international de direction la reconnaissance ou l'exécution de la sentence contrarierait. 



100. Le grief qu'il allègue vise en réalité à obtenir de la cour qu'elle contrôle le montant de l'indemnisation accordée à l'intimé en réparation de son préjudice et, partant la révision de la sentence au fond, en violation des termes des articles 1520 et 1525 du code de procédure civile précités. 



101. En troisième lieu, l'appelant invoque un « acte de corruption », un « préjugement » ou encore « une manipulation des arbitres à leur profit », sans apporter le moindre élément de preuve à l'appui de son allégation, l'appelant se contentant de déduire les agissements qu'il dénonce de la seule évaluation du préjudice par le tribunal arbitral, qui échappe au contrôle de la cour.

 

102. Par suite, la branche du moyen tirée de la violation des principes essentiels de droit des sociétés et de l'existence d'actes de corruption sera rejeté. 



103. S'agissant du moyen tiré de ce que la saisine du tribunal étatique de Sharjah par la société s'opposerait à la mise en 'uvre postérieure de la clause d'arbitrage statutaire, qui ne pouvait s'appliquer à un litige entre deux actionnaires, il revient à contester, sous le prisme de la conformité à l'ordre public international, la question de la compétence du tribunal arbitral. 



104. Le moyen tiré de ce que le tribunal arbitral se serait déclaré à tort compétent étant rejeté, il ne saurait davantage être accueilli sur le fondement de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile, la cour relevant que l'appelant ne précise pas le principe relevant de l'ordre public international que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence contrarierait en raison de la compétence du tribunal arbitral.



105. Par suite, la branche du moyen tirée de la violation de l'ordre public international relative à la compétence arbitrale sera également rejetée. 



106. La branche du moyen relative à l'atteinte aux valeurs fondamentales de l'ordre juridique français du fait du recours à l'emprisonnement pour dette n'est quant à elle étayée paraucun élément, ni aucune pièce, la cour relevant en outre que l'appelant n'allègue pas avoir été incarcéré en raison des décisions du tribunal arbitral, ni ne fournit aucune pièce permettant de comprendre les raisons de son incarcération. 



107. L'appelant échoue donc à démontrer en quoi la reconnaissance ou l'exécution de la sentence porterait atteinte à ses droits fondamentaux ou aux principes essentiels de justice, de sorte que cette branche du moyen sera également rejetée. 















D. Sur le respect des conditions posées par la Convention bilatérale franco-émirati du 9 septembre 1991



108. L'appelant soutient enfin que les conditions posées par la Convention du 9 septembre 1991 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, n'étaient pas réunies en l'espèce, de sorte que l'ordonnance déférée doit être infirmée et l'exequatur refusée. 



109. Si ce moyen est présenté par l'appelant comme première branche du moyen d'infirmation tiré de la contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence à l'ordre public international, il porte en réalité sur le non-respect des conditions formelles prévues par ladite Convention. 



110. La cour relève que, si le chapitre V de cette Convention bilatérale s'applique à « La reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des sentences arbitrales », les dispositions de ce chapitre ne valent, s'agissant des sentences, que « dans la mesure où elles sont applicables à l'arbitrage », ainsi qu'il résulte de son article 17. 



111. L'appelant soutient tout d'abord que l'ordonnance d'exequatur a été rendue sans qu'il soit établi qu'entre la date de la demande d'exequatur et la date de l'ordonnance, la sentence arbitrale serait devenue définitive. 



112. L'article 13 de la Convention bilatérale franco-émirati du 9 septembre 1991 fixe les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les juridictions d'un Etat sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires dans l'autre Etat et exige notamment à ce titre que la décision « ne [puisse] plus faire l'objet d'un recours ordinaire ni d'un pourvoi en cassation dans l'Etat d'origine et est exécutoire ». 



113. Cette exigence est applicable à la sentence arbitrale dont l'exequatur est sollicité, les parties évoquant toutes deux les recours formés contre cette sentence.

 

114. Or l'intimé produit une décision de la Cour de cassation de Dubaï du 18 décembre 2023, qui a fait droit au pourvoi de l'intimé contre la décision de la cour d'appel qui avait annulé la sentence ainsi que la décision étatique qui l'avait homologuée et ordonné son exécution (pièce défendeur n° 2).



115. Le moyen tiré du non-respect de l'article 13 de la convention bilatérale précitée n'est donc pas fondé. 



116. L'appelant soutient par ailleurs qu'en application de la Convention bilatérale franco-émirati, le juge de l'exéquatur devait être être en possession des documents listés à l'article 16 et fait grief à l'ordonnance déférée de ne pas viser ces pièces. 



117. La cour relève à cet égard que l'article 15 de la Convention dispose que la procédure tendant à obtenir l'exécution de la décision est régie par le droit de l'Etat requis.



118. Son article 16 énonce:



« La Partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution doit produire :



1° Une expédition complète et authentique de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;



2° L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;



3° Le cas échéant, une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance et toutes pièces de nature à établir que cette citation l'a atteinte en temps utile.



4° Toutes pièces de nature à établir que la décision est exécutoire sur le territoire de l'Etat d'origine et ne peut plus, à l'exception d'une décision relative à une obligation alimentaire, à la garde d'un mineur ou au droit de visite, faire l'objet des voies de recours visées à l'article 13 1 c).



L'ensemble de ces documents, accompagnés de leur traduction sera légalisé conformément à la réglementation de l'Etat dans lequel la décision a été rendue. »



119. Ces dernières dispositions, qui ne sont pas applicables à l'arbitrage, ne font pas obstacle à la reconnaissance d'une sentence dans les formes et conditions prévues par le code de procédure civile et plus spécifiquement par les articles 1514 et suivants de ce code, dont il n'est pas soutenu qu'elles n'auraient pas été respectées en l'espèce. 

 

120. Le moyen tiré du non-respect des conditions prévues par la Convention du 9 septembre 1991 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit donc être rejeté.



121. L'appelant échouant à caractériser l'un quelconque des cas de recours en annulation contre la sentence dont l'exequatur est sollicité, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes et l'ordonnance déférée sera confirmée.



E. Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive 



Enoncé des moyens des parties 



122. L'appelant sollicite la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au motif que la procédure d'exequatur introduite en France serait inspirée par un « délire procédural et vindicatif » et que le droit international public français s'oppose à l'exequatur obtenue dans les conditions ci-dessus rappelées et comportant des conséquences financières et humaines désastreuses.



123. M. [K] [J] soutient que la demande de l'appelant doit être rejetée en ce qu'elle n'est justifiée ni sur le principe ni sur le quantum.



Réponse de la cour



124. En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.



125. En l'espèce, l'appelant échouant en ses toutes ses demandes, sa demande d'indemnisation pour procédure abusive sera rejetée. 



F. Sur les frais du procès



126. L'appelant échouant en toutes ses demandes, il sera condamné aux dépens de l'instance, ceux-ci étant distraits par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



127. Pour le même motif, l'appelant sera débouté de la demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure et condamné à verser à l'intimé la somme de 50 000 euros en application de ce même article, la cour relevant à cet égard que l'intimé qui sollicite, 100 000 euros dans son dispositif, limite sa demande à 50 000 euros dans l'exposé des moyens développés au soutien de sa prétention, de sorte que la cour n'est pas saisie au-delà de ce montant.









IV/ DISPOSITIF

Dispositif

Par ces motifs, la cour : 



1) Dit n'y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [K] [J] ; 



2) Déboute Monsieur [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes ; 



3) Confirme l'ordonnance déférée du 11 janvier 2024 déclarant exécutoire la sentence arbitrale du 6 février 2023 rendue à [Localité 1] (Emirats Arabes Unis) sous l'égide du Dubaï International Arbitration Centre (n° 127/2020) ;



4) Condamne Monsieur [Y] [U] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats, prise en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;



5) Condamne Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [K] [J] la somme de cinquante mille euros (50 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Chambre commerciale internationale 

POLE 5 CHAMBRE 16



ARRET DU 28 JUILLET 2026



(n° 62 /2026 , 24 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17843 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHTV



Décision déférée à la Cour : ordonnance d'exéquatur rendue le 11 janvier 2024 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris





APPELANT

 

Monsieur [Y] [U]

domicilié : [Adresse 1] (ALLEMAGNE)



Ayant pour avocat postulant : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant : Me Marc JOBERT, avocat au barreau de PARIS





INTIME



Monsieur [K] [J]

demeurant : [Adresse 2] (EMIRATS ARABES UNIS)



Ayant pour avocat postulant : Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocats plaidants : Me François ONDOA MESSI et Me Remi SASSINE, avocats au barreau de PARIS, toque :P 0429





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :



M. Daniel BARLOW, Président de chambre

M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère



qui en ont délibéré.



Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI



 





ARRET :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





* *

*



I/ FAITS ET PROCEDURE



1. La cour est saisie de l'appel d'une ordonnance d'exequatur rendue le 11 janvier 2024 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, qui a déclaré exécutoire en France une sentence arbitrale rendue à Dubaï le 6 février 2023, sous l'égide du Centre d'arbitrage international de Dubaï (DIAC), dans une affaire n° 127/2020 opposant M. [Y] [U] à M. [K] [J]. 



2. Le différend à l'origine de cette sentence porte sur la gestion d'une société dénommée ALS Logistic Solutions [Adresse 3] [Adresse 4] (ci-après, « ALS DMCC » ou la « Société »), établie à [Localité 1] (Emirats Arabes Unis), au sein de laquelle l'appelant et l'intimé, par ailleurs frères, sont associés à concurrence de 50 % du capital social chacun. 



3. La Société, constituée le 15 janvier 2018, a pour activité la fourniture de conseil en logistique. 



4. Une mésentente entre les associés relative à la gestion de la société a conduit l'intimé, M. [K] [J], à saisir le DIAC d'une demande d'arbitrage le 21 septembre 2020. 



5. Par sentence partielle du 15 septembre 2021, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant les parties. L'appelant a contesté cette sentence devant la cour d'appel de Dubaï qui a rejeté son recours par décision du 8 décembre 2021. 



6. Par sentence finale rendue le 6 février 2023, le tribunal arbitral a condamné l'appelant à verser à l'intimé une somme totale de 16 257 062,5 dirhams des Émirats arabes unis (AED), soit 4 126 042,46 euros (hors intérêts), statuant en ces termes : 



'After having carefully considered all the Parties' written submissions in the present proceedings, and for the reasons illustrated under Section 9 (Tribunal Reasoning and Decisions), Section 10 (Arbitration Costs), and Section 11 (Interest) above, the Tribunal hereby Declares and Orders that:



' 698.1. The Arbitral Tribunal has the Jurisdiction to decide on all the Parties' disputes relating to the ALS Logistic Solutions DMCC Company (the "Company") raised in this arbitration proceeding;



' 698.2. The Respondent, Mr. [Y] [U] shall pay to the Claimant, Mr. [K] [G] AED 15,000,000.00 (Fifteen Million United Arab Emirates Dirhams) as financial damages;



' 698.3. The Respondent, Mr. [Y] [U] shall pay to the Claimant, Mr. [K] [J] AED 883,000 (Eight Hundred Eighty-Three Thousand United Arab Emirates Dirhams) as costs of the Arbitration decided by DIAC;



' 698.4. The Respondent, Mr. [Y] [U] shall pay to the Claimant, Mr. [K] [J] AED 374,062.5 (Three Hundred Seventy-[Localité 2] Thousand, Sixty-Two, and five Fils United Arab Emirates Dirhams) as 75% of the Claimant's legal representatives fees; and



' 698.5. The Respondent, Mr. [Y] [U] shall pay to the Claimant, Mr. [K] [J] simple interest at a rale of 5% (Five percent) per annum on all amounts set out in paragraphs 698.2, 698.3 and 698.4 herein until such amounts are paid to the Claimant, Mr. [K] [J] in full;



' 698.6. All other claims of both the Claimant and the Respondent are hereby dismissed.'



[Traduction libre] :



Après avoir examiné l'ensemble des écritures des parties dans le cadre de la présente procédure, et pour les motifs exposés à la Section 9 (Motifs et décisions du Tribunal), à la Section 10 (Frais d'arbitrage) et à la Section 11 (Intérêts) ci-dessus, le Tribunal déclare et ordonne : 



' 698.1. Le Tribunal Arbitral a la compétence pour statuer sur l'ensemble des différends des parties relatifs à la société ALS Logistic Solutions DMCC (la " Société ") soulevés dans la présente procédure arbitrale ; 



' 698.2. Le défendeur, Mr. [Y] [U], devra verser au demandeur, Mr. [K] [J], la somme de 15,000,000.00 (quinze millions de dirhams des Émirats arabes unis) à titre de dommages et intérêts ; 



' 698.3. Le défendeur, Mr. [Y] [U], devra verser au demandeur, Mr. [K] [J], la somme de 883,000 AED (huit cent quatre-vingt-trois-mille dirhams des Émirats arabes unis) au titre des frais d'arbitrage fixés par le DIAC ; 



' 698.4. Le défendeur, Mr. [Y] [U], devra verser au demandeur, Mr. [K] [J] la somme de 374,062.5 AED (trois cent soixante-quatorze mille soixante deux dirhams et cinq fils des Émirats arabes unis) correspondant à 75% des honoraires du conseil du demandeur ; 



' 698.5. Le défendeur, Mr. [Y] [U], devra verser au demandeur, Mr. [K] [J], des intérêts simples au taux de 5% (cinq pour cent) par an sur l'ensemble des montants visés aux paragraphes 698.2, 698.3 et 698.4 et ce jusqu'à paiement intégral de ces sommes au demandeur, M. [K] [J] ; 



' 698.6. Toutes les autres demandes du demandeur et du défendeur sont rejetées.»



7. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a conféré l'exequatur à la sentence arbitrale du 6 février 2023, lui donnant force exécutoire sur le territoire français. 



8. Par déclaration du 18 octobre 2024, M. [Y] [U] a interjeté appel de cette ordonnance. 



9. La clôture a été prononcée le 17 février 2026 et l'audience fixée au 10 mars 2026, au cours de laquelles les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.





II/ PRETENTIONS DES PARTIES



10. Dans ses conclusions déposées le 9 février 2026, M. [Y] [U] demande à la cour, au visa des articles 1466, 1492, 1520, 1525 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1104 du code civil, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 55 de la Constitution de 1958 et du décret n°93-419 du 15 mars 1993 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à [Localité 3] le 9 septembre 1991. :



- Déclarer Monsieur [Y] [U] recevable et bien-fondé dans sa demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance d'exequatur rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 11 janvier 2024



- Déclarer que la sentence arbitrale rendue le 6 février 2023 sous l'égide de Centre d'Arbitrage International de [Localité 1] dans l'affaire n° 127-2020 ne peut se voir accorder l'exequatur ; que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ; que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.



- Infirmer l'ordonnance entreprise qui a conféré l'exequatur à ladite sentence arbitrale,



- Statuant à nouveau, rejeter la demande tendant à voir conférer l'exequatur à ladite ordonnance ;



- Condamner l'intimé à 100.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;



- Le condamner en outre à 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



- Le condamner aux entiers dépens.



11. Dans ses conclusions déposées le 3 février 2026, M. [K] [J] demande à la cour, au visa des articles 700, 1466, 1520 alinéas 1, 3 et 5 du code de procédure civile de : 

In limine litis 



Dire irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [U] tendant à « Déclarer que la sentence arbitrale rendue le 6 février 2023 sous l'égide de Centre d'Arbitrage International de Dubaï dans l'affaire n° 127-2020 ne peut se voir accorder l'exequatur » , « Infirmer l'ordonnance entreprise qui a conféré l'exequatur à ladite sentence arbitrale » et « rejeter la demande tendant à voir conférer l'exequatur à ladite ordonnance » fondées sur le moyen tiré d'une incompétence du tribunal arbitral ;

 

Dire irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [U] tendant à « Déclarer que la sentence arbitrale rendue le 6 février 2023 sous l'égide de Centre d'Arbitrage International de [Localité 1] dans l'affaire n° 127-2020 ne peut se voir accorder l'exequatur », « Infirmer l'ordonnance entreprise qui a conféré l'exequatur à ladite sentence arbitrale » et « rejeter la demande tendant à voir conférer l'exequatur à ladite ordonnance » fondées sur le moyen tiré d'une violation de l'ordre public international ; 



A titre principal 



Rejeter dans leur intégralité les demandes de Monsieur [Y] [U] tendant à « Déclarer que la sentence arbitrale rendue le 6 février 2023 sous l'égide de Centre d'Arbitrage International de Dubaï dans l'affaire n° 127-2020 ne peut se voir accorder l'exequatur », « Infirmer l'ordonnance entreprise qui a conféré l'exequatur à ladite sentence arbitrale » et « rejeter la demande tendant à voir conférer l'exequatur à ladite ordonnance » fondées sur le moyen tiré d'une incompétence du tribunal arbitral ; 









Rejeter dans leur intégralité les demandes de Monsieur [Y] [U] tendant à « Déclarer que la sentence arbitrale rendue le 6 février 2023 sous l'égide de Centre d'Arbitrage International de Dubaï dans l'affaire n° 127-2020 ne peut se voir accorder l'exequatur », « Infirmer l'ordonnance entreprise qui a conféré l'exequatur à ladite sentence arbitrale » et « rejeter la demande tendant à voir conférer l'exequatur à ladite ordonnance » fondées sur le moyen tiré d'une méconnaissance de sa mission par le tribunal arbitral ; 



Rejeter dans leur intégralité les demandes de Monsieur [Y] [U] tendant à « Déclarer que la sentence arbitrale rendue le 6 février 2023 sous l'égide de Centre d'Arbitrage International 38 de Dubaï dans l'affaire n° 127-2020 ne peut se voir accorder l'exequatur », « Infirmer l'ordonnance entreprise qui a conféré l'exequatur à ladite sentence arbitrale » et « rejeter la demande tendant à voir conférer l'exequatur à ladite ordonnance » fondées sur le moyen tiré d'une violation du principe du contradictoire par le tribunal arbitral ;



Rejeter dans leur intégralité les demandes de Monsieur [Y] [U] tendant à « Déclarer que la sentence arbitrale rendue le 6 février 2023 sous l'égide de Centre d'Arbitrage International de [Localité 1] dans l'affaire n° 127-2020 ne peut se voir accorder l'exequatur », « Infirmer l'ordonnance entreprise qui a conféré l'exequatur à ladite sentence arbitrale » et « rejeter la demande tendant à voir conférer l'exequatur à ladite ordonnance » fondées sur le moyen tiré d'une violation de l'ordre public international ; 



En tout état de cause 



Débouter Monsieur [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes ; 



Condamner Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Condamner Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens de la présente instance, ceux-ci distraits par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



12. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.





III/ EXAMEN DES DEMANDES



13. À titre liminaire, la cour relève que les parties ont déposé des conclusions après que la clôture eut été prononcée :



- Par conclusions notifiées le 20 février 2026, M. [K] [J] demande à la cour, à titre principal, de rejeter les conclusions signifiées par M. [Y] [E] le 9 février 2026 et, à titre subsidiaire, de rejeter et déclarer irrecevables l'ensemble des nouveaux développements ajoutés dans ces conclusions, à l'exception des paragraphes n° 2 à 6 de la page n°17.



- Par conclusions en réponse du 27 février 2026, M. [Y] [U] demande à la cour de débouter l'intimé de ces demandes.



14. La demande de rejet des conclusions signifiées par l'appelant le 9 février 2026 est motivée par le caractère tardif du dépôt de ces écritures qui auraient été, selon l'intimé, versées aux débats « la veille de la clôture ». 





15. Il ressort toutefois de la procédure que la date de clôture, initialement fixée le 10 février 2026, a fait l'objet d'un report afin de permettre à l'intimé de prendre connaissance des écritures notifiées la veille par son adversaire et, le cas échéant, d'y répondre, ce qu'il n'a pas fait. 



16. M. [K] [J] n'a pas davantage formulé de demande visant à obtenir un délai supplémentaire pour conclure en réponse. 



17. Sa demande de rejet est donc infondée, aucune atteinte au principe de la contradiction n'étant établie. Elle sera en conséquence rejetée. 



18. Sur le fond, l'appelant invoque, au soutien de son appel, quatre moyens d'infirmation de l'ordonnance déférée et de rejet de l'exequatur, tirés de l'incompétence du tribunal arbitral, du non-respect par celui-ci de sa mission, de l'atteinte au principe de la contradiction et de la contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence avec l'ordre public international. 



A. Sur le premier moyen, tiré de l'incompétence du tribunal arbitral



A.1. Sur la recevabilité du moyen



Enoncé des moyens des parties



19. L'intimé conclut à l'irrecevabilité du moyen tiré de ce que le tribunal arbitral se serait déclaré à tort compétent, en faisant valoir que : 



- En premier lieu, le moyen se rapporte en réalité à une question de recevabilité, qui n'entre pas dans les cas d'ouverture du recours en annulation, la contestation de M. [Y] [U] concernant l'applicabilité de la convention d'arbitrage ayant déjà été déclarée irrecevable par le tribunal arbitral en raison de l'inobservation de l'article 5.1 (D) du Règlement d'Arbitrage DIAC de 2007 ; 



- La question de l'inobservation d'une règle de procédure prescrite par le règlement d'arbitrage applicable - portant en l'espèce sur le délai procédural pour contester l'applicabilité de la convention d'arbitrage - ne se rapporte pas à l'examen de la compétence du tribunal mais à l'examen de la recevabilité de la contestation qui échappe au contrôle du juge de l'annulation ; 



- En second lieu, à titre subsidiaire, l'appelant a renoncé à s'en prévaloir en s'abstenant de l'invoquer en temps utile, puisqu'il ne l'a pas soulevée dans sa réponse à la demande d'arbitrage au sens et dans les conditions de l'article 5.1(d) du Règlement DIAC., la cour étant tenue par la décision du tribunal arbitral constatant l'irrecevabilité.



20. L'appelant réplique qu'il n'a jamais renoncé à invoquer l'incompétence du tribunal arbitral et qu'il l'a fait expressément à divers stades de la procédure. Il expose que : 



- Il a formulé une réserve expresse s'agissant de son droit de contester la compétence du tribunal arbitral, y compris dans l'acte de mission du 21 février 2021, et a expréssément invoqué l'incompétence du tribunal à différents stades de la procédure devant le tribunal arbitral ; 



- Le contrôle de la décision du tribunal arbitral sur sa compétence doit être effectué sans s'arrêter sur les termes qui ont été retenus par les arbitres.

















Réponse de la cour



21. Selon l'article 1466 du code de procédure civile, rendu applicable à l'arbitrage international par l'article 1506 du même code, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.



22. Cette présomption de renonciation, qui s'enracine dans un devoir de cohérence et de loyauté, a une portée générale, sans toutefois pouvoir être opposée au moyen fondé sur l'article 1520, 5°, tiré de ce que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence violerait l'ordre public international de direction, le respect de cet ordre public ne pouvant être conditionné par l'attitude d'une partie devant l'arbitre.



23. S'agissant du grief tiré de l'article 1520, 1°, elle s'applique que le tribunal se soit déclaré compétent ou incompétent, le principe « compétence compétence », codifié aux articles 1448 et 1465 du code de procédure civile, rendus applicables à l'arbitrage international par l'article 1506, conduisant à reconnaître à l'arbitre une priorité pour statuer sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage.



24. Il incombe au juge de rechercher si, relativement à chacun des faits et circonstances allégués comme constitutifs d'une irrégularité, la partie qui s'en prévaut en avait connaissance alors que la procédure arbitrale était en cours, de sorte qu'elle aurait dû alors s'en prévaloir et à défaut est réputée y avoir renoncé.



25. En l'espèce, dans son argumentation au soutien de la fin de non-recevoir qu'il soulève, l'intimé opère une confusion entre la recevabilité du moyen devant le juge de l'annulation et la recevabilité du moyen devant le tribunal arbitral. 



26. Le fait que le tribunal arbitral ait déclaré irrecevable le moyen tiré de son incompétence n'induit pas ipso facto l'irrecevabilité du moyen devant le juge de la sentence, l'article 1466 du code de procédure civile ne se confondant pas avec les règles de recevabilité prévues au règlement d'arbitage applicable.



27. Les moyens invoqués par l'intimé au soutien de sa fin de non-recevoir concernent en réalité le bien-fondé du moyen et non sa recevabilité. 



28. Il est par ailleurs établi que M. [Y] [J] a soulevé le moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral au cours de la procédure arbitrale, puisque la question de la recevabilité de ce moyen a largement été débattue devant le tribunal arbitral, ainsi qu'en atteste la sentence arbitrale relative à la compétence du 15 septembre 2021. 



29. Il s'ensuit que l'intimé ne peut valablement contester la recevabilité du moyen tiré de ce que le tribunal arbitral se serait déclaré à tort incompétent, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.



A.2. Sur le bien-fondé du moyen



Enoncé des moyens des parties



30. L'appelant conclut à l'infirmation de l'ordonannce déférée et au rejet de l'exequatur au motif que le tribunal arbitral se serait déclaré à tort compétent, en faisant valoir que : 



- La clause d'arbitrage figurant dans les statuts de la société prévoit de soumettre à l'arbitrage les seuls litiges opposant la société, d'une part, et un ou plusieurs actionnaires, d'autre part ; 









- En étendant le champ de la clause à un litige opposant deux actionnaires, en l'absence de la société et en s'estimant valablement saisi, le tribunal arbitral a imposé à l'appelant une clause qui ne le concernait pas et qu'il n'avait jamais acceptée ;



- La question de l'application à une partie d'une clause arbitrale qui ne le concerne pas ne se confond pas avec la question de la recevabilité d'une demande, s'agissant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage ; 



- Le tribunal arbitral a, à tort, retenu sa compétence au motif d'une prétendue « tardiveté » de la contestation de sa compétence, sans se prononcer sur la validité ou l'applicabilité de la clause arbitrale sur laquelle elle fonde néanmoins sa compétence ;



- Ce qui est en question est l'existence même du consentement à la convention d'arbitrage et non seulement la mise en application d'une règle de procédure découlant d'une convention régulièrement acceptée ; 



- Le consentement à l'arbitrage est fondamental et ne saurait être laissé à l'appréciation du tribunal arbitral ; c'est la raison pour laquelle le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les moyens de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage, les règles de procédure du tribunal arbitral ne pouvant faire obstacle à ce pouvoir de contrôle ; 



- La Convention de New York du 10 juin 1958 dispose que la reconnaissance et l'exécution des sentences sont refusées notamment lorsque la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou lorsque la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties ;



- Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal arbitral, l'appelant n'était pas irrecevable à invoquer le moyen tiré de l'incompétence de ce dernier, dès lors qu'il a expressément invoqué cette incompétence à divers stades de la procédure ;



- Dans sa « Réponse à la Demande d'arbitrage », il était resté silencieux sur la question du point 5 (1) § (d) du Règlement de la DIAC et l'article 6.3 de celui-ci stipule que l'exception d'incompétence du Tribunal est soulevée au plus tard dans le mémoire en défense ou, dans le cas d'une demande reconventionnelle, dans toute réponse à la demande reconventionnelle ; 



- L'acte de mission ('Terms of Reference') du 21 février signé par les deux parties réserve expressément la possibilité pour le défendeur à l'arbitrage de contester la compétence du tribunal arbitral (paragraphes 74 et 84) ; 



- En application de cet acte de mission, l'appelant pouvait exercer son droit de contester la compétence du tribunal arbitral jusqu'au premier mémoire en défense, ce qui correspond au demeurant au droit émirati sur l'arbitrage ;



- L'acte de mission qui contient une réserve sur la compétence du tribunal arbitral ne saurait constituer une convention d'arbitrage ; 



- C'est tout aussi vainement que l'intimé invoque une prétendue obligation, sanctionnée par l'irrecevabilité du moyen, d'invoquer l'incompétence avant même la constitution du tribunal arbitral, puisqu'il s'agit d'une faculté et non d'une obligation, de sorte que rien ne permet d'affirmer que le règlement de la DIAC sanctionne l'absence de moyen d'incompétence au stade de la réponse à la demande d'arbitrage ;



- Dans son opinion dissidente, l'un des arbitres a clairement mis en évidence l'absence de convention d'arbitrage et la méconnaissance par le tribunal arbitral des termes de l'acte de mission ; 



- Contrairement à ce que soutient l'intimé, on ne trouve dans l'acte de mission aucune distinction entre la réserve du défendeur portant « strictement sur la compétence du tribunal arbitral » et « toute autre exception d'incompétence ne se rapportant pas à la convention d'arbitrage », la réserve de M. [U] portant nécessairement sur la convention d'arbitrage. 



31. L'intimé conclut au rejet du moyen au motif que le tribunal arbitral a valablement déclaré irrecevable la contestation de l'appelant portant sur l'applicabilité de la convention d'arbitrage. Il fait valoir que : 



- C'est en réalité la sentence partielle du 15 septembre 2021 qui a statué sur la compétence, à laquelle l'appelant ne se réfère pourtant jamais dans ses écritures, se contentant d'affirmer, sans la moindre référence à cette sentence sur la compétence, que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ; 



- L'appelant n'a pas contesté la validité ou l'applicabilité de la clause d'arbitrage avant son « Mémoire en Défense », de sorte que le tribunal arbitral a valablement décidé qu'il avait soulevé sa contestation tardivement en violation du Règlement d'Arbitrage DIAC de 2007 ; 



- Le tribunal arbitral a également relevé que l'appelant avait accepté l'applicabilité en signant l'Acte de Mission qui prévoit que « [l]es parties sont d'accord que les litiges portés devant le tribunal arbitral sont soumis à la clause d'arbitrage » ;



- L'opinion dissidente de l'un des arbitres dont se prévaut l'appelant ne fait pas partie de la sentence et n'a, aux termes de la doctrine, d'autre autorité que celle d'un élément de fait ; 



- Aux termes du règlement d'arbitrage DIAC, l'appelant avait l'obligation de contester la validité ou l'applicabilité de la convention d'arbitrage dans sa réponse à la demande d'arbitrage ; 



- La lecture combinée des articles 5 et 6 du Règlement d'arbitrage DIAC permet de démontrer que (i) toute contestation portant sur la validité ou l'applicabilité de la convention d'arbitrage doit être invoquée dans la réponse à la demande d'arbitrage, alors que (ii) toute autre exception d'incompétence peut être invoquée au plus tard dans le mémoire en défense ; 



- Rien ne fait obstacle à l'application de la règle procédurale prévue au Règlement DIAC ; 



- Les Parties ont expressément convenu, dans l'Acte de Mission, que les règles de procédure applicables à l'arbitrage étaient celles prévues par le Règlement DIAC de 2007. 

Réponse de la cour.



Réponse de la cour



32. Selon l'article 1525 du code de procédure civile, la cour, saisie de l'appel d'une décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger, ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur de cette sentence que dans les cas prévus à l'article 1520 du même code, qui ouvre le recours en annulation lorsque :



1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou



2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou



3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou



4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou



5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.



33. Pour l'application de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile, il appartient au juge de l'annulation de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage.



34. En vertu d'une règle matérielle du droit de l'arbitrage international, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient, directement ou par référence. Son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties, qui investit l'arbitre de son pouvoir juridictionnel, sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique.



35. Le contrôle de la décision du tribunal arbitral sur sa compétence est exclusif de toute révision au fond de la sentence, le juge de l'annulation n'ayant pas à se prononcer sur la recevabilité des demandes ni sur leur bienfondé.



36. En l'espèce, dans la sentence du 6 février 2023 rendue exécutoire par l'ordonnance déférée, le tribunal arbitral s'est expressément déclaré compétent pour trancher le litige, en renvoyant à la sentence partielle du 15 septembre 2021, qui avait spécifiquement tranché cette question. 



37. L'intimé est donc mal fondé à soutenir que l'appelant ne conteste en réalité que la sentence partielle et non la sentence visée par l'ordonnance d'exequatur, la question de la compétence étant en tout état de cause susceptible d'être examinée par le juge de l'annulation, quand bien même l'exequatur ne serait accordé qu'à la sentence finale.



38. Le tribunal arbitral a au premier chef considéré, dans sa sentence sur la compétence du 15 septembre 2021, que l'appelant avait soulevé sa contestation de l'applicabilité de la clause compromissoire au litige tardivement, au regard des règles prévues au règlement d'arbitrage DIAC (paragraphe 205 de ladite sentence, pièce intimée n° 1), fondant ainsi son rejet de la contestation de sa compétence sur son irrecevabilité. 



39. Si la recevabilité, devant le tribunal arbitral, du moyen tiré de l'incompétence de celui-ci échappe au contrôle de la cour de céans, le juge de l'annulation reste tenu de vérifier le consentement des parties à l'arbitrage si la compétence du tribunal arbitral est contestée au soutien du recours en annulation ou de l'appel de l'ordonnance d'exequatur. 



40. L'article 93 des statuts de la Société (pièce appelant n° 2) stipule :

 

'93. Whenever any differences arise between the Company on the one hand and any of the shareholders, their heirs, executors, administrators or assigns on the other hand touching the true intent and construction or the incidence or consequences of these Articles, touching anything then or thereafter done or executed, omitted or suffered in pursuance of the Law or touching any breach or alleged breach or these Articles or to any act affecting the Company or to any of the affairs of the Company, such difference shall, unless the parties agree to refer to a single arbitrator be referred to two arbitrators one to be chosen by each of the parties to the difference and the arbitrators shall before entering on the reference appoint an umpire. The award of the arbitrator shall be final and binding on all parties concerned.



94. In absence of any arbitration rules in the Dubaï Multi Commodities Centre, arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration rules and procedures of the Dubai International Arbitration Centre.'

















Traduction fournie par l'appelant (pièce n° 2) :



« 93. Chaque fois qu'un différend survient entre la Société, d'une part, et tout actionnaire, leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs ou ayants droit, d'autre part, concernant l'interprétation réelle et la portée des présents statuts, ou toute conséquence de leur application, ou toute action alors ou ultérieurement effectuée, omise ou subie conformément à la loi, ou concernant toute violation ou prétendue violation de ces statuts, ou tout acte affectant la Société ou l'une de ses affaires, ce différend doit, sauf accord des parties de le soumettre à un arbitre unique, être soumis à deux arbitres, chacun choisi par une des parties au différend, les arbitres devant, avant d'entrer en matière, désigner un arbitre principal. La décision des arbitres sera finale et contraignante pour toutes les parties concernées. 



94. En l'absence de toute règle d'arbitrage au sein du Centre multi-marchandises de [Localité 1], l'arbitrage sera conduit conformément aux règles et procédures d'arbitrage du Dubaï International Arbitration Centre. »



41. L'appelant soutient que cette clause ne s'applique qu'aux différends opposant la Société, d'une part, à un ou plusieurs actionnaires, d'autre part, et fait grief au tribunal arbitral d'avoir étendu la clause compromissoire aux litiges entre actionnaires, alors qu'il s'était expressément réservé la possibilité de contester la compétence du tribunal arbitral dans l'acte de mission ('Terms of Reference '). Il se prévaut notamment à cet égard de l'opinion dissidente de l'un des arbitres qui considère que l'accord écrit des parties de soumettre les litiges entre actionnaires à la convention d'arbitrage n'est pas établi (pièce appelant n° 4).



42. Si la clause compromissoire prévue dans les statuts de la Société vise les différends entre cette dernière, d'une part, et les actionnaires, d'autre part, et non les différends entre les actionnaires, la cour relève en premier lieu qu'à la suite de la demande d'arbitrage formée par M. [K] [J], l'appelant a adressé une réponse intitulée 'Answer to the Claimant's Request for Arbitration' (« Réponse à la Demande d'arbitrage du Demandeur »), le 15 novembre 2020, sur le fondement de l'article 5 des Règles du DIAC.



43. Dans cette Réponse, il indique 'Although the Claimant makes no specific reference in the Request, ['] it is reasonable to infer that the Claimant's Claim concerns ALS Logistic Solutions DMCC['] (hereinafter the "Company")', ce qui signifie « Bien que le Demandeur n'apporte aucune précision dans sa Requête, ['], il est raisonnable de déduire que la Demande du Demandeur concerne la société ALS Logistic Solutions DMCC ['] (ci-après la "Société'') » (traduction libre), pour, immédiatement après, se référer aux statuts de la Société et citer in extenso la clause compromissoire prévue à l'article 93 précité.



44. L'appelant fait ensuite part de sa position sur la constitution du tribunal arbitral et les modalités de l'arbitrage. 



45. La cour relève par ailleurs que l'appelant y cite également l'article 94 des statuts avant d'indiquer 'The Respondent is not aware of any arbitration rules applicable to the dispute other than the DIAC Rules', ce qui signifie : « Le Défendeur n'a pas connaissance d'autres règles d'arbitrage applicables au litige que les Règles du DIAC ».



46. En second lieu, dans l'acte de mission intitulé 'Terms of Reference' en date du 21 février 2021 (pièce intimé n° 7), signé par les deux parties et les membres du tribunal arbitral, l'article 4 intitulé 'Arbitration Clause' stipule :



'22. The arbitration clause relied on by the Parties is set out in Article 93 and 94 "Arbitration" of the Articles of Association "AOA" dated 4 December 2017 which reads as follows: [citation des articles 93 et 94 des statuts].



23. Parties agree that the disputes brought before the Arbitral Tribunal are subject to the above quoted Arbitration clause.'



Traduction libre: 



« 22. La clause d'arbitrage sur laquelle se fondent les Parties est prévue aux articles 93 et 94 " Arbitrage " des Statuts en date du 4 décembre 2017 qui stipulent : [citation des articles 93 et 94 des statuts].



23. Les Parties conviennent que les différends portés devant le tribunal arbitral sont soumis à la clause d'Arbitrage précitée. »



47. Il résulte de ces éléments que l'appelant, dont il convient de rappeler qu'il est, avec l'intimé, le co-fondateur de la Société et signataire des statuts depuis la constitution de celle-ci, a consenti à la convention d'arbitrage statutaire et est mal fondé à contester l'accord qu'il a expressément formulé à l'application de celle-ci. 



48.A cet égard, le fait que l'appelant, dans l'exposé de ses demandes figurant dans l'acte de mission, se soit réservé le droit de modifier celles-ci « ou de contester la compétence du tribunal en temps utile », ne saurait remettre en cause son consentement à l'arbitage, alors que c'est lui-même qui a invoqué l'application de la clause d'arbitrage statutaire dans sa Réponse à la demande d'arbitrage et signé un accord comportant une clause mentionnant expressément l'accord des parties à ladite clause, sans aucune réserve quant à son applicabilité entre actionnaires.



49. Par suite, le moyen d'infirmation tiré de ce que le tribunal arbitral se serait déclaré à tort compétent est mal fondé et doit être rejeté. 



B. Sur le deuxième moyen, tiré du non-respect de sa mission par le tribunal arbitral



Enoncé des moyens des parties



50. L'appelant conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et au rejet de la demande d'exequatur en soutenant que le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée, en statuant ultra petita, faisant valoir que : 



- alors que le demandeur à l'arbitrage réclamait un montant de 1 000 000 AED à titre d'indemnisation, le tribunal arbitral, à la suite de l'évaluation de l'expert qu'il a nommé dès le début de la procédure, a modifié la nature de la demande en la transformant en demande de remboursement de sommes prélevées sur le compte de la société, alors que ces sommes ont été versées à des tiers, et a multiplié la demande du requérant par quinze ; 



- l'évaluation par le demandeur d'un chef de préjudice dans l'acte de mission a pour effet de figer l'objet de sa prétention de ce chef et ne peut être modifiée sans l'accord explicite du défendeur pour dépasser cette évaluation et élargir la mission du tribunal arbitral ;



- la mission du tribunal arbitral ne pouvait donc porter que sur l'appréciation du préjudice allégué et dans la limite des dommages et intérêts « moraux et de réputation » sollicités dans l'acte de mission et non sur une demande de restitution de fonds ; 



- C'est donc à la fois le quantum et la nature de la demande qui ont été modifiés.



51. L'intimé réplique que l'appelant tente en réalité, par ce moyen, d'obtenir la révision de la sentence et que le tribunal arbitral n'a pas excédé sa mission, dans la mesure où :



- le demandeur avait bien sollicité, dans ses dernières écritures, la condamnation du défendeur au paiement de 15 millions de dirhams AED, montant alloué par la sentence ; 



- le tribunal arbitral n'a pas modifié les demandes de l'intimé au titre des frais d'arbitrage dont l'appelant soutient qu'ils seraient quinze fois supérieurs sans la moindre démonstration, alors que le montant global a été détaillé de manière transparente par la sentence finale et établi en conformité avec les règles du DIAC.



Réponse de la cour



52. Selon l'article 1520, 3°, du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.



53. Définie par la convention d'arbitrage, cette mission est principalement délimitée par l'objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions des parties, sans qu'il y ait lieu de s'attacher uniquement à l'énoncé des questions figurant dans l'acte de mission.



54. Il appartient ainsi au tribunal arbitral de statuer dans les limites des demandes qui lui sont soumises, de sorte que s'il accorde plus que ce qui avait été demandé, sa sentence est susceptible d'être annulée pour méconnaissance de sa mission.



55. En l'espèce, l'intimé, demandeur à l'arbitrage, sollicitait notamment, dans l'acte de mission : 



- L'indemnisation des dommages liés aux manquements commis par l'appelant à titre personnel et en qualité de dirigeant de la société ('Claims and Compensation for damages in connection with that occasioned and so related breaches at ALS by Mr [Y] [U] in his personal capacity and his capacity as a director and manager of ALS LOGISTIC SOLUTIONS DMCC') ; 



- La désignation d'un auditeur aux fins notamment d'évaluer le préjudice causé par le défendeur à l'arbitrage, à la société comme au Demandeur ;



- L'octroi d'un million d'AED à titre d'indemnisation du préjudice moral et réputationnel ('Give rise to the irrevocably indebting of the Respondent, by registered legal and so published writ, to pay AED 1,000,000 as an associated compensation to the moral, reputational damaged occasioned and caused to the Claimant, by the Respondent's actions.').



56. Il réservait par ailleurs tous droits de réclamer tout dommage causé par le défendeur qui pourrait être révélé durant la procédure d'arbitrage (§73 de l'acte de mission).



57. La sentence du 6 février 2023 expose les prétentions du demandeur au paragraphe 419 et indique qu'il sollicite notamment la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 15 000 000 AED à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice causé par ses agissements contre l'intimé et l'acquisition hostile de la société ALS DMCC « ou toute autre somme que le tribunal arbitral considèrerait due au Demandeur », ainsi que le paiement de tous frais d'arbitrage. 



58. Contrairement à ce que prétend l'appelant, le montant de 1 000 000 AED mentionné par l'intimé dans l'acte de mission n'était pas « figé » puisque l'intimé sollicitait la nomination d'un auditeur aux fins d'évaluation du préjudice causé par les manquements de l'appelant, dont l'indemnisation était sollicitée indépendamment de la somme de 1 000 000 AED au titre du préjudice moral et de réputation. 



59. En tout état de cause, les prétentions ne sont pas figées par l'acte de mission, la demande d'indemnisation formée par l'intimé ayant en l'espèce été ultérieurement précisée dans ses écritures devant le tribunal arbitral pour s'établir à 15 000 000 AED à titre de dommages-intérêts. 









60. Le tribunal souligne d'ailleurs dans sa sentence que le demandeur a renoncé à sa demande d'indemnisation du préjudice moral pour limiter ses demandes à l'indemnisation du préjudice financier (sentence § 651).



61. Par ailleurs, après avoir procédé à l'évaluation du préjudice, comme le souligne l'intimé, le tribunal arbitral, relevant que l'intimé avait plafonné ses demandes à 15 000 000 AED, a limité la condamnation au paiement des dommages-intérêts à ce montant (§ 676 de la sentence).



62. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'établit nullement en quoi le tribunal arbitral ne se serait pas conformé à sa mission s'agissant du montant des dommages-intérêts accordés à l'intimé. 



63. S'agissant des frais d'arbitrage, la cour relève que l'appelant, dans ses dernières écritures, ne soutient plus que le tribunal arbitral aurait statué ultra petita, l'intimé semblant avoir conclu sur ce point par référence aux conclusions n° 2.

 

64. Il n'est donc pas davantage démontré en quoi le tribunal arbitral aurait manqué à sa mission s'agissant du montant accordé à l'intimé au titre des frais d'arbitrage. 



65. Par suite, l'appelant est mal fondé en son moyen d'infirmation tiré du non-respect de sa mission par le tribunal arbitral, qui sera donc rejeté. 



C. Sur les troisième et quatrième moyens tirés de l'atteinte au principe de la contradiction et de la contrariété à l'ordre public international 



66. L'appelant invoque un moyen d'infirmation de l'ordonnance déférée tirée de la violation par le tribunal arbitral du principe de la contradiction, décliné en deux branches, tirées de ce que le tribunal arbitral aurait violé le droit de l'appelant « de participer à son propre procès et de participer à tous les débats » et de l'absence de prestation de serment des témoins. L'appelant fait valoir :



- S'agissant de la violation du droit de participer à son propre procès et de participer à tous les débats, que : 



o Le juge français saisi d'une demande d'exequatur doit vérifier la conformité de la décision à l'ordre public international ; 



o L'exécution d'une sentence arbitrale rendue en méconnaissance du principe de la contradiction heurte de manière manifeste, effective et concrète les principes et valeurs compris dans l'ordre public international de procédure ; 



o Le droit d'une partie d'assister à l'intégralité des débats est un principe fondamental des droits de la défense qui fait partie de l'ordre public international et du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, lequel inclut le droit à l'égalité des armes et au respect de l'équilibre des droits des parties ;



o Le droit à une procédure contradictoire implique que le défendeur à un procès pénal ou civil ait une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard ;



o Lors de l'audition de l'intimé par le tribunal arbitral, il lui a été interdit d'assister aux débats, malgré les protestations de son avocat, alors que l'intimé, témoin à charge, a été autorisé à assister à la déposition de l'appelant ; 



o L'article 29.6 du Règlement de DIAC permettait au tribunal d'autoriser la présence du demandeur à l'audition du défendeur et vice versa ; 





o L'intimé soutient à tort que l'appelant serait irrecevable à invoquer ce point qu'il n'aurait pas contesté durant la procédure arbitrale, alors que ce dernier a protesté contre le refus qui lui a été opposé et que le droit à un procès équitable est un droit fondamental, la renonciation à ce droit devant se trouver établie de manière non-équivoque.



- S'agissant de l'absence de prestation de serment des témoins, que :



o La prestation de serment par les témoins est une formalité essentielle, exigée avant leur déposition en matière pénale et en matière civile et cet engagement solennel du témoin est sanctionné pénalement par le délit de faux témoignage ;



o Le respect du droit à un procès équitable implique le constat formel et incontesté de l'accomplissement de cette formalité ; 



o En l'espèce, la cour d'appel de Dubaï a relevé que les témoins entendus n'ont pas prêté serment, contrairement à la loi locale et à l'ordre public international et la censure de l'arrêt par la Cour de cassation dubaïote ne remet pas en cause ce constat. 



67. L'appelant invoque par ailleurs un moyen d'infirmation de l'ordonnance déférée tirée de ce que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public international, décliné en cinq branches :



- Premièrement, il soutient que les conditions posées par la Convention du 9 septembre 1991 entre la France et les Emirats Arabes Unis relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale n'étaient pas réunies, puisque : 



o A la date où la demande d'exequatur a été présentée, « l'ordonnance arbitrale » n'était pas définitive puisqu'elle faisait l'objet d'un recours devant la Cour de cassation ;



o L'ordonnance d'exequatur a été rendue le 11 janvier 2024 sans qu'il soit établi qu'entre la date de la demande d'exequatur et le 11 janvier 2024, la sentence arbitrale serait devenue définitive ; 



o L'ordonnance déférée ne vise pas les pièces exigées par l'article 16 de la convention franco-émirati précitée ; 



- Deuxièmement, il invoque une « violation du droit des principes essentiels du droit des sociétés » et des faits de corruption, en ce que :



o La condamnation oblige l'appelant à payer à l'intimé presque la totalité de sommes soi-disant soustraites à la société alors que chacun est actionnaire de la société à raison de 50 % ; 



o Le tribunal arbitral ne pouvait condamner un actionnaire à payer directement à l'autre des sommes prétendument soustraites à la société ; 



o Les arbitres ont compté les sommes prétendument détournées deux fois, une fois pour elles-mêmes, au préjudice de la société, une fois comme diminution de la valeur comptable de la société au préjudice des actionnaires ; 



o Seule l'action sociale « ut singuli » permet à l'actionnaire de demander la condamnation du dirigeant à réparer l'entier préjudice causé à la société par ses fautes de gestion



o L'actionnaire ne peut pas obtenir une double réparation d'un préjudice déjà indemnisable par l'action sociale, alors que le préjudice subi par les actionnaires n'était que le corollaire du dommage causé à la société et n'avait aucun caractère personnel ; 



o Le tribunal arbitral a entretenu une confusion entre préjudice social et personnel, en visant le préjudice subi par la société et en réparant celui subi par l'actionnaire ;



o Il s'agit là d'un acte de corruption ainsi que d'un préjugement et d'une manipulation du litige par les arbitres à leur profit, puisqu'en augmentant les demandes initiales, les arbitres sont arrivés à multiplier par quinze leurs honoraires ; 



o L'intimé soutient à tort que le moyen tiré de la violation des principes essentiels du droit des sociétés serait irrecevable ;



- Troisièmement, il soutient que le contrôle de la compétence arbitrale doit conduire à infirmer l'ordonnance, aux motifs que : 



o Si la décision du tribunal arbitral est admise c'est sous la réserve des règles d'ordre public international et du contrôle du juge de l'annulation ;



o Le juge étatique (tribunal commercial partie de Sharjah) était déjà saisi par la société d'une demande contre le directeur de la société, réclamant des dommages-intérêts en raison des agissements du directeur ; 



o La saisine antérieure du tribunal étatique s'opposait à la mise en 'uvre postérieure de la clause d'arbitrage statutaire ;



o Le même préjudice ne pouvait être réparé deux fois ; 



o L'absence de la société devant le tribunal arbitral démontrait que le différend entre actionnaires ne pouvait relever de cette clause d'arbitrage, de sorte que soit les réclamations du demandeur lui étaient personnelles et, dans ce cas, ne relevaient pas de la clause d'arbitrage, soit il s'agissait de réparer un préjudice de la société et dans ce cas, le demandeur ne pouvait pas substituer à celle-ci, nul ne plaidant par procureur.



- Quatrièmement, l'appelant invoque une atteinte à ses droits humains essentiels, en faisant valoir que : 



o La prison pour dette est manifestement contraire à l'ordre public international et incompatible avec les valeurs fondamentales de l'ordre juridique français ; disparue en Europe, depuis le 19e siècle, elle existe toujours aux Emirats Arabes Unis ; 



o L'exécution de la sentence est actuellement poursuivie aux Emirats et dans les pays du Golfe dans des conditions choquantes complètement contraires aux principes fondamentaux de la Convention Européenne des droits de l'Homme. 



o L'intimé possède des appuis conséquents auprès des autorités émiraties et a obtenu un mandat d'arrêt applicable dans tous les pays du Golfe. 















o Le concluant qui se trouvait en voyage d'affaires à Bahreïn a été arrêté le 1 novembre 2024 et remis aux autorités émiraties qui l'ont emprisonné sans autre forme de procès. Après avoir séjourné dans les sous-sols de différents commissariats, il a été emprisonné dans un hangar avec 120 personnes et seulement 30 lits dans des conditions de promiscuité et d'hygiène épouvantables dormant à même le sol. 



o Ce n'est qu'après 45 jours d'emprisonnement qu'il a pu être libéré sous caution. Il lui est interdit de quitter les Emirats et il ne peut rejoindre son domicile en Allemagne. 



68. L'intimé conclut au rejet de ces moyens, aux motifs que : 



- L'appelant ne fournit d'explication ni sur les règles substantielles de droit des sociétés qui auraient été violées par le tribunal arbitral ou sur leur appartenance à l'ordre public international, ni sur la corruption alléguée des arbitres, son argumentation ne tendant qu'à obtenir la révision de la sentence ; 



- S'agissant de l'audition des parties, que l'appelant invoque désormais comme atteinte au principe de la contradiction après l'avoir invoquée au titre de la contrariété à l'ordre public international : 



o Le tribunal n'a pas méconnu le droit de l'appelant à assister à son procès et participer aux débats ; 



o Le tribunal arbitral a simplement fait usage de l'article 29.6 du Règlement DIAC 2007, qui laisse au tribunal la latitude de décider du retrait d'un témoin, en particulier pendant le témoignage d'autres témoins ; 



o Il n'y a pas eu de rupture d'égalité puisque les deux parties ont témoigné sans avoir eu connaissance préalablement du témoignage de l'autre, l'appelant n'ayant pas assisté au témoignage de l'intimé qui était entendu en premier, étant souligné que cette configuration était prévue par l'acte de mission ; 



o L'appelant n'a pas jugé utile de contester ce point pendant la procédure arbitrale et est donc irrecevable à faire devant la cour en application de l'article 1466 du code de procédure civile ;



- S'agissant de l'absence de prestation de serment : 



o Tous les témoins factuels ont prêté serment, seuls les experts ne l'ont pas fait ce qui ne pose aucune difficulté puisqu'il ne s'agissait pas d'une obligation prévue par les textes applicables comme la relevé la Cour de cassation de Dubaï ;



o La Cour de cassation a noté que l'appelant avait renoncé à se prévaloir de ce moyen en temps utile que ce soit avant, pendant ou après le dépôt du rapport d'expertise, ce qui justifie de surcroît l'irrecevabilité du moyen sur le fondement de l'article 1466 du code de procédure civile ;



- La reconnaissance de la sentence ne méconnaît pas les règles de la Convention du 9 septembre 1991 entre la France et les Emirats Arabes Unis dès lors que : 



o L'article 13 de la convention, invoqué par le requérant, n'est pas applicable aux sentences arbitrales mais seulement aux jugements étatiques ; 









o En tout état de cause l'arrêt de la Cour de cassation de Dubaï ayant rejeté le recours contre la sentence a été rendu le 18 décembre 2023 de sorte que lorsque le juge français a rendu son ordonannce d'exequatur le 11 janvier 2024, la sentence était définitivement acquise. 



- S'agissant de la compétence du tribunal arbitral : 





o cette question est distincte de l'ordre public international et doit être écartée à ce titre.

 

o En tout état de cause, le tribunal arbitral s'est valablement déclaré compétent. 



o Contrairement à ce que l'affirme l'appelant, le tribunal de Sharjah s'était déclaré incompétent pour statuer sur le litige en raison de l'existence de la clause d'arbitrage. 



Réponse de la cour



Sur la recevabilité des moyens



69. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



70. La cour relève que l'intimé, dans son dispositif, demande à la cour de « dire irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [U] ['] fondées sur le moyen tiré d'une violation de l'ordre public international », tout en concluant, dans la discussion de ses conclusions, à l'irrecevabilité des moyens tirés de la méconnaissance du droit de M. [Y] [U] à assister à son procès et participer aux débats et de l'absence alléguée de prestation de serment des témoins, c'est-à-dire les moyens invoqués par l'appelant, dans ses dernières écritures, au soutien du moyen d'infirmation tiré de la violation du principe de la contradiction.



71. Inversement, la cour relève que l'intimé, dans la discussion de ses dernières conclusions, ne développe pas de moyen au soutien de la demande, énoncée dans le dispositif, de voir déclarer irrecevables les demandes de l'appelant fondées sur le moyen tiré de l'ordre public international, telles que développées par l'appelant dans ses dernières écritures. 



72. Il est vrai que l'appelant invoque la violation de son droit à assister à son procès et participer aux débats et l'absence de prestation de serment des témoins au soutien du moyen d'infirmation tiré de la violation du principe de la contradiction, tout en se prévalant de la contrariété à l'ordre public international dans ses développements.



73. Pour autant, les fins de non-recevoir énoncées par l'intimé dans son dispositif ne sont étayées par aucun moyen dans la discussion et aucune prétention du dispositif ne correspond aux fins de non-recevoir invoquées dans la discussion, de sorte qu'en application de l'article 954 précité, la cour n'a pas à statuer sur ces demandes. 



Sur le bien-fondé des moyens



74. L'article 1520, 4°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté.













75. Ce principe veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites, et qu'elles aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire, de sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire.



76. Le tribunal arbitral n'est pas tenu de soumettre aux parties l'argumentation juridique qui étaye la motivation de sa sentence avant son prononcé. Il ne peut toutefois fonder sa décision sur des moyens de droit ou de fait non invoqués.



77. Par ailleurs, selon l'article 1520, 5°, du code de procédure civile, l'annulation de la sentence peut être poursuivie lorsque sa reconnaissance ou son exécution est contraire à l'ordre public international. 



78. L'ordre public international au regard duquel s'effectue le contrôle du juge s'entend de la conception qu'en a l'ordre juridique français, c'est-à-dire des valeurs et principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international. 



79. Ce contrôle s'attache seulement à examiner si l'exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral viole de manière caractérisée les principes et valeurs compris dans cet ordre public international.



80. La prohibition de la corruption figure au nombre des principes dont l'ordre juridique français ne saurait souffrir la violation même dans un contexte international. Elle relève par conséquent de l'ordre public international.



81. La cour n'étant pas le juge du contrat ou de l'opération, l'annulation n'est toutefois encourue que s'il est démontré par des indices graves, précis et concordants que l'insertion de la sentence dans l'ordre juridique interne aurait pour effet de donner force à un contrat obtenu par corruption ou de permettre à une partie de bénéficier du produit d'activités de cette nature.



82. Quelle que soit la procédure choisie, il appartient au tribunal arbitral, en vertu de l'article 1510 du code de procédure civile, de garantir l'égalité des parties et de respecter le principe de la contradiction.



83. L'égalité des armes constitue un élément du procès équitable protégé par l'ordre public international. Elle implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris les preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à la partie adverse.



84. En l'espèce, la cour relève à titre liminaire que l'appelant conclut à une violation par le tribunal arbitral du principe de la contradiction en raison de son absence lors de l'audition de son adversaire et de l'absence de prestation de serment des témoins, tout en invoquant, au soutien de ce moyen d'infirmation, des moyens relatifs à la contrariété à l'ordre public international. 



85. L'appelant soutient en premier lieu que le principe de la contradiction n'aurait pas été respecté au motif qu'il lui a été interdit d'assister à l'audition de la partie adverse. 



86. L'appelant se contente toutefois d'affirmer que le seul fait de ne pas avoir pu assister à l'audition de l'intimé constitue une atteinte à l'égalité des armes et donc au principe de la contradiction, sans s'employer à démontrer en quoi il aurait effectivement été privé d'un débat contradictoire, alors même qu'il n'est pas soutenu, ni a fortiori établi, que les déclarations des témoins n'auraient pas été ultérieurement débattues et discutées par lui-même et son avocat.









87. La cour relève par ailleurs qu'il n'est pas établi que le principe de l'égalité des armes, qui est une composante du droit à un procès équitable et relève de l'ordre public international de procédure, aurait été violé par le tribunal arbitral, l'appelant ne démontrant pas en quoi, en raison de sa seule absence lors de l'audition de l'intimé, il aurait été privé de la possibilité raisonnable de présenter sa cause et aurait été placé dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à la partie adverse. 



88. Comme le souligne l'intimé, la sentence précise, s'agissant de l'organisation des auditions, que « Conformément à l'article 41.1 de la Loi émiratie n° 10 de 1992 sur les preuves en matière civile et commerciale, le tribunal ne peut pas permettre la présence du Défendeur pendant l'interrogatoire croisé du Demandeur, car le Défendeur va lui-même témoigner en tant que témoins de fait immédiatement après le Demandeur » (traduction de la sentence, pièce intimé n° 3). 



89. Les règles appliquées par le tribunal arbitral pour l'audition de personnes en qualité de témoin étaient au demeurant prévues par l'acte de mission, qui rappelle en particulier à l'article 19.3, à propos des témoins de fait ('Witnesses of fact') que les témoins ne peuvent assister à l'audition d'autres témoins, en précisant que cette règle ne s'applique toutefois pas aux avocats des parties qui ont le droit de demeurer dans la salle d'audition en tout temps (pièce intimé n°7). 



90. Le tribunal relève, à cet égard, dans sa sentence, en visant spécifiquement « l'interrogatoire croisé du Demandeur lorsque le Demandeur témoigne en tant que témoin de fait » que « le Défendeur a toujours été et est toujours représenté par un avocat », l'appelant ne soutenant pas que son avocat n'aurait pas pu assister à cette déposition et faire valoir ses droits.



91. Il s'ensuit que le moyen tiré des conditions d'auditions de l'intimé par le tribunal arbitral doit être rejeté.



92. L'appelant soutient en second lieu que les témoins n'auraient pas prêté serment et que cette absence de prestation de serment serait contraire à l'ordre public international, tout en invoquant cet élément au soutien du moyen tiré de la violation du principe de la contradiction. 



93. Outre qu'il ne s'emploie pas à préciser quels témoins entendus par le tribunal arbitral sont concernés par le grief, en tout état de cause, l'absence de prestation de serment d'un témoin ne saurait, en tant que telle, constituer une violation du principe de la contradiction, s'agissant d'une formalité qui n'induit par elle-même aucune conséquence sur le caractère contradictoire du débat judiciaire. 



94. L'appelant ne démontre par ailleurs nullement en quoi l'absence de prestation de serment de témoins aurait porté atteinte à l'égalité des parties ou au principe de la contradiction dans le cadre de la procédure d'arbitrage, de telle sorte que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait, de manière caractérisée, contraire à l'ordre public international de procédure.



95. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prestation des témoins sera également rejeté, conduisant ainsi au rejet du moyen tiré de la violation du principe de la contradiction. 



96. L'appelant invoque par ailleurs, au soutien de son moyen tiré de la violation de l'ordre public international, la violation des « principes essentiels du droit des sociétés » ainsi que des actes de corruption, aux motifs que le tribunal arbitral aurait entretenu une confusion entre préjudice de la société et préjudice personnel de l'intimé en sa qualité d'actionnaire, conduisant les arbitres, en augmentant les demandes initiales, à multiplier par quinze leurs honoraires. 









97. La cour relève en premier lieu que le grief relatif à l'augmentation par les arbitres des demandes initiales est le même que celui invoqué au soutien du moyen tiré du non-respect par le tribunal arbiral de sa mission, dont la cour a établi qu'il était mal fondé. 



98. En second lieu, l'appelant étaye son moyen tiré de la violation des principes essentiels de droit des sociétés en faisant grief au tribunal arbitral d'avoir « oblig[é] le requérant à payer à [K] [J] presque la totalité des sommes soi-disant soustraites à la société alors que chacun est actionnaire de la société à raison de 50% » (conclusions page 31), soulignant que « c'est une hérésie juridique, tant en droit français qu'en droit émirati, d'imaginer une réparation au profit de l'actionnaire du montant des sommes détournées au profit de la société ». 



99. L'appelant ne précise pas quel principe de droit des sociétés relevant de l'ordre public international de direction la reconnaissance ou l'exécution de la sentence contrarierait. 



100. Le grief qu'il allègue vise en réalité à obtenir de la cour qu'elle contrôle le montant de l'indemnisation accordée à l'intimé en réparation de son préjudice et, partant la révision de la sentence au fond, en violation des termes des articles 1520 et 1525 du code de procédure civile précités. 



101. En troisième lieu, l'appelant invoque un « acte de corruption », un « préjugement » ou encore « une manipulation des arbitres à leur profit », sans apporter le moindre élément de preuve à l'appui de son allégation, l'appelant se contentant de déduire les agissements qu'il dénonce de la seule évaluation du préjudice par le tribunal arbitral, qui échappe au contrôle de la cour.

 

102. Par suite, la branche du moyen tirée de la violation des principes essentiels de droit des sociétés et de l'existence d'actes de corruption sera rejeté. 



103. S'agissant du moyen tiré de ce que la saisine du tribunal étatique de Sharjah par la société s'opposerait à la mise en 'uvre postérieure de la clause d'arbitrage statutaire, qui ne pouvait s'appliquer à un litige entre deux actionnaires, il revient à contester, sous le prisme de la conformité à l'ordre public international, la question de la compétence du tribunal arbitral. 



104. Le moyen tiré de ce que le tribunal arbitral se serait déclaré à tort compétent étant rejeté, il ne saurait davantage être accueilli sur le fondement de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile, la cour relevant que l'appelant ne précise pas le principe relevant de l'ordre public international que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence contrarierait en raison de la compétence du tribunal arbitral.



105. Par suite, la branche du moyen tirée de la violation de l'ordre public international relative à la compétence arbitrale sera également rejetée. 



106. La branche du moyen relative à l'atteinte aux valeurs fondamentales de l'ordre juridique français du fait du recours à l'emprisonnement pour dette n'est quant à elle étayée paraucun élément, ni aucune pièce, la cour relevant en outre que l'appelant n'allègue pas avoir été incarcéré en raison des décisions du tribunal arbitral, ni ne fournit aucune pièce permettant de comprendre les raisons de son incarcération. 



107. L'appelant échoue donc à démontrer en quoi la reconnaissance ou l'exécution de la sentence porterait atteinte à ses droits fondamentaux ou aux principes essentiels de justice, de sorte que cette branche du moyen sera également rejetée. 















D. Sur le respect des conditions posées par la Convention bilatérale franco-émirati du 9 septembre 1991



108. L'appelant soutient enfin que les conditions posées par la Convention du 9 septembre 1991 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, n'étaient pas réunies en l'espèce, de sorte que l'ordonnance déférée doit être infirmée et l'exequatur refusée. 



109. Si ce moyen est présenté par l'appelant comme première branche du moyen d'infirmation tiré de la contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence à l'ordre public international, il porte en réalité sur le non-respect des conditions formelles prévues par ladite Convention. 



110. La cour relève que, si le chapitre V de cette Convention bilatérale s'applique à « La reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des sentences arbitrales », les dispositions de ce chapitre ne valent, s'agissant des sentences, que « dans la mesure où elles sont applicables à l'arbitrage », ainsi qu'il résulte de son article 17. 



111. L'appelant soutient tout d'abord que l'ordonnance d'exequatur a été rendue sans qu'il soit établi qu'entre la date de la demande d'exequatur et la date de l'ordonnance, la sentence arbitrale serait devenue définitive. 



112. L'article 13 de la Convention bilatérale franco-émirati du 9 septembre 1991 fixe les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les juridictions d'un Etat sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires dans l'autre Etat et exige notamment à ce titre que la décision « ne [puisse] plus faire l'objet d'un recours ordinaire ni d'un pourvoi en cassation dans l'Etat d'origine et est exécutoire ». 



113. Cette exigence est applicable à la sentence arbitrale dont l'exequatur est sollicité, les parties évoquant toutes deux les recours formés contre cette sentence.

 

114. Or l'intimé produit une décision de la Cour de cassation de Dubaï du 18 décembre 2023, qui a fait droit au pourvoi de l'intimé contre la décision de la cour d'appel qui avait annulé la sentence ainsi que la décision étatique qui l'avait homologuée et ordonné son exécution (pièce défendeur n° 2).



115. Le moyen tiré du non-respect de l'article 13 de la convention bilatérale précitée n'est donc pas fondé. 



116. L'appelant soutient par ailleurs qu'en application de la Convention bilatérale franco-émirati, le juge de l'exéquatur devait être être en possession des documents listés à l'article 16 et fait grief à l'ordonnance déférée de ne pas viser ces pièces. 



117. La cour relève à cet égard que l'article 15 de la Convention dispose que la procédure tendant à obtenir l'exécution de la décision est régie par le droit de l'Etat requis.



118. Son article 16 énonce:



« La Partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution doit produire :



1° Une expédition complète et authentique de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;



2° L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;



3° Le cas échéant, une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance et toutes pièces de nature à établir que cette citation l'a atteinte en temps utile.



4° Toutes pièces de nature à établir que la décision est exécutoire sur le territoire de l'Etat d'origine et ne peut plus, à l'exception d'une décision relative à une obligation alimentaire, à la garde d'un mineur ou au droit de visite, faire l'objet des voies de recours visées à l'article 13 1 c).



L'ensemble de ces documents, accompagnés de leur traduction sera légalisé conformément à la réglementation de l'Etat dans lequel la décision a été rendue. »



119. Ces dernières dispositions, qui ne sont pas applicables à l'arbitrage, ne font pas obstacle à la reconnaissance d'une sentence dans les formes et conditions prévues par le code de procédure civile et plus spécifiquement par les articles 1514 et suivants de ce code, dont il n'est pas soutenu qu'elles n'auraient pas été respectées en l'espèce. 

 

120. Le moyen tiré du non-respect des conditions prévues par la Convention du 9 septembre 1991 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit donc être rejeté.



121. L'appelant échouant à caractériser l'un quelconque des cas de recours en annulation contre la sentence dont l'exequatur est sollicité, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes et l'ordonnance déférée sera confirmée.



E. Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive 



Enoncé des moyens des parties 



122. L'appelant sollicite la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au motif que la procédure d'exequatur introduite en France serait inspirée par un « délire procédural et vindicatif » et que le droit international public français s'oppose à l'exequatur obtenue dans les conditions ci-dessus rappelées et comportant des conséquences financières et humaines désastreuses.



123. M. [K] [J] soutient que la demande de l'appelant doit être rejetée en ce qu'elle n'est justifiée ni sur le principe ni sur le quantum.



Réponse de la cour



124. En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.



125. En l'espèce, l'appelant échouant en ses toutes ses demandes, sa demande d'indemnisation pour procédure abusive sera rejetée. 



F. Sur les frais du procès



126. L'appelant échouant en toutes ses demandes, il sera condamné aux dépens de l'instance, ceux-ci étant distraits par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



127. Pour le même motif, l'appelant sera débouté de la demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure et condamné à verser à l'intimé la somme de 50 000 euros en application de ce même article, la cour relevant à cet égard que l'intimé qui sollicite, 100 000 euros dans son dispositif, limite sa demande à 50 000 euros dans l'exposé des moyens développés au soutien de sa prétention, de sorte que la cour n'est pas saisie au-delà de ce montant.









IV/ DISPOSITIF 



Par ces motifs, la cour : 



1) Dit n'y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [K] [J] ; 



2) Déboute Monsieur [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes ; 



3) Confirme l'ordonnance déférée du 11 janvier 2024 déclarant exécutoire la sentence arbitrale du 6 février 2023 rendue à [Localité 1] (Emirats Arabes Unis) sous l'égide du Dubaï International Arbitration Centre (n° 127/2020) ;



4) Condamne Monsieur [Y] [U] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats, prise en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;



5) Condamne Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [K] [J] la somme de cinquante mille euros (50 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1448, code de procedure civile 1525, code de procedure civile 1510, code de procedure civile 1466, code de procedure civile 1520, code de procedure civile 1492, code de procedure civile 1514, code de procedure civile 1465, code de procedure civile 1506). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:42:13.432Z.