Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 28 juillet 2026, n° 23/05961
AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Parties (entreprises)
ETI FINANCEWELIKESTARTUPWELIKESTARTUP PARTNERS
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCEDURE En juillet 2017, la SAS Welikestartup et la SAS Eti Finance ont constitué la SA Welikestartup Partners ayant pour objet d'accompagner les jeunes entrepreneurs dans leurs opérations de levée de fonds.Welikestartup détenait 61% du capital social de Welikestartup Partners et Eti Finance 39%. Les deux associés ont procédé aux apports suivants lors de la création de Welikestartup Partners: - Welikestartup apportant l'usage d'une plateforme internet permettant les opérations de tours de table entre start-up et investisseurs, - Eti Finance apportant notamment le fonds de commerce 'Arkéon'. Welikestartup et Eti Finance ont établi et signé le pacte d'actionnaires de la société Welikestartup Partners. M.[K] et M.[X], issus de Welikestartup, ont été respectivement désignés président du directoire et président du conseil de surveillance de Welikestartup Partners, M.de [F] et M.[A] issus de la société Eti Finance étant quant à eux membres du directoire. Les relations se sont dégradées entre les parties. Par courrier du 24 juillet 2019, Welikestartup, arguant d'une violation grave et non remédiable du pacte d'actionnaires, a notifié l'exercice de son droit de retrait et demandé à Eti Finance de lui racheter l'intégralité de ses actions Welikestartup Partners. Eti Finance a refusé de donné suite à cette demande. En juillet 2020, Eti Finance, arguant d'une suspicion de détournement des revenus de Welikestartup Partners par ses dirigeants au profit d'autres sociétés, a sollicité en référé la mise en oeuvre d'une expertise et a par ailleurs déposé plainte contre les dirigeants de Welikestartup Partners pour abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux.L'expert, M.[U], désigné par le juge des référés, a déposé son rapport le 10 décembre 2021. Par actes des 26 et 29 mars 2021, les sociétés Welikestartup et Welikestartup Partners ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société Eti Finance, M.de [Q] et M.[A] en invoquant une surévaluation des apports de effectués par Eti Finance lors de la création de Welikestartup Partners. Le 24 juin 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de Welikestartup Partners, la SELAFA MJA, en la personne de Maître [P] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le liquidateur judiciaire a été assigné en intervention forcée le 5 octobre 2021. Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a jugé recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent, a débouté les défendeurs de leur fin de non-recevoir visant la nullité, jugé prescrite la demande de nullité, débouté la société Welikestartup de toutes ses demandes, condamné la société Welikestartup à verser à la société Eti Finance une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes des parties, autres plus amples ou contraires, et condamné la société Welikestartup aux dépens. La société Welikestartup a relevé appel de cette décision le 27 mars 2023 en intimant la société Eti Finance, M.[A], M.de [Q] et SELAFA MJA, en la personne de Maître [P], ès qualités de liquidateur de la société Welikestartup Partners. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 juin 2023, la société Welikestartup demande à la cour de: - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la compétence de la juridiction civile, et débouté les intimés de leur fin de non recevoir visant l'action en nullité de la société Welikestartup Partners, - l'infirmer en ce qu'il a jugé prescrite la demande de nullité de la société Welikestartup Partners, - statuant à nouveau, juger que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la découverte de la réticence dolosive les 20 et 25 mars 2019 et que la prescription n'était pas acquise à la date des assignations, prononcer la nullité pour dol de la société Welikestartup Partners, - subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et statuant à nouveau, condamner les intimés solidairement à lui payer 274.500 euros de dommages et intérêts correspondant à la valeur de son investissement dans Welikestartup Partners, - plus subsidiairement, si la cour n'indemnisait pas cette perte d'investissement, juger que la société Eti Finance a violé le pacte d'actionnaires de Welikestartup Partners, juger qu'elle a valablement exercé son droit de retrait, condamner la société Eti Finance à lui payer la valeur de sa participation dans Welikestartup Partners évaluée au montant de 274.500 euros et juger que le paiement vaudra transfert des actions de Welikestartup Partners qu'elle détient à la société Eti Finance, - en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive, à une indemnité procédurale et aux dépens, statuant à nouveau, rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la demande d'indemnité procédurale et condamner solidairement les intimés à lui payer 17.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, la société Eti Finance, M.[A] et M.de [Q] demandent à la cour: - sur la demande de nullité de la société Welikestartup Partners, à titre principal, de confirmer le jugement sur la prescription, subsidiairement rejeter la demande de nullité, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Welikestartup de toutes ses demandes, en ce qu'il a condamné la société Welikestartup à payer à la société Eti Finance 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, - faire droit à toutes les demandes de la société Eti Finance, débouter la société Welikestartup de toutes ses prétentions et la condamner à payer à la société Eti Finance 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Welikestartup Partners, n'a pas constitué avocat sur la signification de la déclaration d'appel en date du 13 juin 2023.
Motifs
MOTIFS Liminairement, il sera relevé que la compétence du tribunal de commerce de Paris et le rejet de la fin de non recevoir fondée sur le fait que la demande de nullité de Welikestartup Partners n'aurait pas respecté le calendrier procédural ne font plus débat à hauteur d'appel, les intimés n'en sollicitant pas l'infirmation. I- Sur la nullité de la société Welikestartup Partners Welikestartup sollicite la nullité de la société Welikestartup Partners pour dol, au motif que l'apport par Eti Finance du fonds de commerce Arkeon a été surévalué, sa clientèle étant quasiment nulle. - Sur la prescription - Moyens des parties La société Eti Finance et MM.[A] et [V] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Welikestartup tendant à voir annuler pour dol la société Welikestartup Partners.Ils font valoir que: - Welikestartup Partners a été constituée en juillet 2017, - les actions en nullité de la société se prescrivent par 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue, - l'assignation initiée par Welikestartup en mars 2021 ne comportait pas de demande de nullité de la société Welikestartup Partners, ce n'est que dans des conclusions du mois d'août 2022, soit plus de trois ans après la constitution de la société, la description détaillée des apports et le rapport du commissaire aux apports, que Welikestartup, modifiant ses précédentes écritures, a formé une demande de nullité pour réticence dolosive. La société Welikestartup réplique que son action n'est pas prescrite, dès lors que le délai de l'action en nullité ne court, en cas de dol, que du jour où il a été découvert et que si la société Welikestartup Partners a été constituée le 31 juillet 2017, elle n'a pris connaissance du vice affectant les apports d'Eti Finance qu'en mars 2019, lorsqu'au moment de la clôture du premier exercice de Welikestartup Partners et du constat de l'absence de clientèle en provenance du fonds Arkeon, que son dirigeant a compris qu'on lui avait dissimulé que ce fonds était en très mauvaise posture. Réponse de la cour Il résulte de l'article L.235-1 du code de commerce que 'La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats.En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement, ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil .' Selon l'article L.235-9 alinéa 1er du code de commerce, en sa version antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2025 applicable au litige, ' Les actions en nullité de la société ou d'actes de délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L.235-6". Le délai de prescription de l'action en nullité d'une société court dès lors que survient la cause de nullité. La société Welikestartup fondant sa demande de nullité sur le fait que le fonds Arkeon apporté par Eti Finance lors de la constitution de Welikestartup Partners était dépourvu de valeur, c'est en conséquence la date de l'apport litigieux et non celle de la découverte alléguée en 2019 de l'absence de valeur du fonds Arkeon, qui constitue le point de départ de la prescription triennale. La description chiffrée des apports établie par Welikestartup et Eti Finance, visant le fonds de commerce Arkeon apporté par Eti Finance, date du 4 juillet 2017, Le rapport du commissaire aux apports concluant à l'absence de surévaluation des apports est du 12 juillet 2017. Les statuts de Welikestartup Partners reprenant lesdits apports ont été signés le 31 juillet 2017. Le point de départ de la prescription triennale se situe donc au plus tard le 31 juillet 2017. Welikestartup a fait assigner Eti Finance, MM.[A] et [V] par actes délivrés les 26 et 29 mars 2021, alors que la prescription triennale était acquise au 1er août 2020. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit irrecevable comme étant prescrite l'action en nullité de la société Welikestartup Partners, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si comme le soutiennent les intimés ce n'est que par des conclusions ultérieures prises en août 2022 que la demande de nullité a été formée. II- Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'absence de valeur du fonds apporté par Eti Finance - Moyens des parties Welikestartup sollicite la condamnation solidaire d'Eti Finance et de MM.[A] et [V] à lui payer 274.500 euros de dommages et intérêts correspondant à la perte de valeur de son investissement dans Welikestartup Partners. Elle fait valoir que: - Eti Finance devait délivrer un fonds de commerce, - après trois ans et demi, l'apport de clientèle d'Eti Finance était quasi nul (un seul dossier Fluigent à hauteur de 39.840 euros), - le rapport de l'expert désigné à la demande des intimés met en lumière le défaut de consistance des apports d'Eti Finance, ayant conclu qu'il n'était pas déraisonnable de revoir à la baisse la valeur d'entrée des actifs incorporels transmis par Eti Finance, - le 9 mai 2017, les associés de la société ICF ont mentionné que leur filiale Eti Finance était en très mauvaise posture mais que ces éléments ne devaient pas être portés à la connaissance de Welikestartup, - le tribunal a, à tort, présumé du bon état du fonds apporté deux ans plus tôt, - si l'inanité du fonds de commerce apporté avait été connue, elle n'aurait jamais accepté de constituer Welikestartup Partners et de concéder 39% du capital social à Eti Finance, la finalité de l'opération étant de mettre les outils dont disposait Welikestartup à la disposition de la clientèle fournie par Eti Finance, - l'absence de fonds de commerce résultant de l'absence de clientèle a vicié l'opération et elle a investi en pure perte la somme de 274.500 euros dans Welikestartup Partners. Eti Finance et M.[A] et M.de [Q] s'opposent à cette demande, arguant que: - il n'existe aucune surévaluation des apports effectués par Eti Finance, - Eti Finance n'a pas apporté 'son fonds de commerce' mais le fonds de commerce Arkeon comportant des réseaux et fichiers de clients potentiels, précisément détaillés dans l'état des apports signé par les deux parties le 4 juillet 2017, ces clients potentiels pouvant être contactés par Welikestartup Partners, - les parties se sont accordées sur l'évaluation des apports, - les apports ont conformément à l'article L.225-14 du code de commerce été effectués sous la responsabilité d'un commissaire aux apports, qui était par ailleurs le commissaire aux comptes de Welikestartup Partners, - Eti Finance ne s'est aucunement engagée à garantir un minimum d'investissements par le biais des fichiers apportés, le rendement du fonds Arkeon dépendant de l'usage qui serait fait des fichiers, - le procès-verbal de la société ICF du 9 mai 2017 ne démontre aucunement une absence de valeur du fonds de commerce Arkeon, acquis par Eti Finance à la barre du tribunal en avril 2016 pour 48.500 euros dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Arkeon, cette dernière ayant en son temps été leader dans l'investissement Loi TEPA; les actifs d'Arkeon comportaient des fichiers clients d'investisseurs dans des PME, et Eti Finance, qui était spécialisée dans l'accompagnement des PME, avait pour ambition de proposer à ces investisseurs potentiels des solutions d'investissements similaires avec réduction de l'ISF, que l'impôt sur la fortune a toutefois été supprimé en 2017, - pour autant, Eti Finance a bien apporté un fichier de plus de 6.000 clients potentiels, dont le commissaire aux apports a considéré qu'il devait aboutir à une création de valeur entre les mains de Welikestartup Partners, - la liquidation judiciaire de la société Arkeon était connue de Welikestartup, - l'expertise, mise en oeuvre à leur demande et dont se prévaut Welikestartup, n'a aucunement confirmé une surévaluation des apports d'Eti Finance, l'expert n'ayant pas été saisi d'une telle question, - Welikestartup a été déboutée le 4 décembre 2020 de sa propre demande d'expertise visant à démontrer l'existence d'une prétendue surévaluation des apports d'Eti Finance, le juge des référés ayant considéré qu'il n'existait pas de motif légitime à ordonner, avant un quelconque procès, une expertise sur les faits allégués, - Eti Finance a en outre présenté de nombreux projets aux dirigeants de Welikestartup Partners. Réponse de la cour Le 4 juillet 2017 Welikestartup et Eti Finance ont procédé ensemble à une description détaillée de leurs apports en nature respectifs. Les apports effectués par Eti Finance y sont décrits et évalués comme suit: - un apport immatériel portant sur les actifs du Groupe Arkeon acquis en avril 2016 et dont l'activité a été relancée depuis. Le fonds de commerce est constitué par des réseaux et fichiers.Il comprend aussi l'outil de souscription en ligne d'Arkeon en état de fonctionnement et divers sites internet, - un apport matériel constitué d'équipements de bureau et informatique pour une valeur de 8.090 euros, de titres qu'Eti Finance détient, au 4 juillet 2017, dans les sociétés Fluigent, Lyaudet, GPE et Demanche Porot pour un total de 892,40 euros, - un apport de trésorerie de 35.000 euros . Ces apports en nature (hors apport de trésorerie de 35.000 euros) ont été valorisés par les parties à 140.500 euros. Selon l'article L.225-14 alinéa 1 du code de commerce 'Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établis, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports.' Dans son rapport daté du 12 juillet 2017, le SASU [J] [C], commissaire aux apports, décrit au point 1.2.2 les apports de Eti Finance comme suit: '- le fonds de commerce ARKEON, comprenant l'outil de souscription en ligne d'ARKEON et divers sites internet, - équipement de bureau et informatique; La valeur globale des apports effectués par Eti Finance FINANCE s'élève à 140.500 €'. Après avoir indiqué que les apports de Welikestartup s'élevaient quant à eux à 239.500 euros, le commissaire aux apports a conclu que la valeur des apports s'élevant à 380.000 euros n'était pas surévaluée. Dans un procès-verbal d'assemblée générale du 9 mai 2017 la société ICF, société mère d'Eti Finance, a exposé qu'elle souhaitait se réorienter vers une activité de holding animatrice d'Eti Finance, 'dont les perspectives peuvent être intéressantes même si elle est actuellement en réelle crise du fait de l'échec de la reprise des actifs de la sociétéArkeon et que cela hypothèque ses chances de parvenir à se développer réellement'. Lors de cette assemblée générale, le comité de direction d'ICF a également proposé de renforcer ICF par une augmentation de capital afin de renforcer cette fililale qui pourrait devenir une filiale à 100%. Contrairement à ce que soutient Welikestartup en se fondant sur le procès-verbal ci-dessus, il a bien été porté à sa connaissance lors de la constitution de Welikestartup Partners, la situation délicate du fonds Arkeon. Il est en effet bien mentionné dans la description détaillées des apports en nature signé par Welikestartup (M.[K]) et par Eti Finance (M.de [Q]), d'une part, qu'Eti Finance a acquis en avril 2016 les actifs du groupe Arkeon qui avait été le leader français du financement défiscalisé, d'autre part , qu''Après l'échec du Groupe ARKEON qui a démotivé un grand nombre de CGP, les réunions de reprise de contacts réalisées sur les 12 derniers mois et la proposition de rachat par un fonds secondaire qu'a su constituer ETI Finance représentent une base de relance tangible dans ce nouveau cadre. Il comprend aussi l'outil de souscription en ligne d'Arkéon en état de fonctionnement et divers sites internet' Il est bien précisé dans cette description que 'La marque Arkéon n'est pas apportée à la demande de WLS qui veut éviter toute confusion entre WLS P et le passé perçu comme négatif d'ARKEON'. Ainsi, Welikestartup savait qu'Eti Finance avait récemment acquis le fonds de la société Arkeon et que celui-ci avait précédemment connu d'importantes difficultés, ce qui ne l'a pas empêchée d'accepter d'évaluer les apports en nature d'Eti Finance à 140.500 euros, les parties prenant manifestement en compte les perspectives de développement futur. L'orientation proposée par la société ICF lors de son assemblée générale du 9 mai 2017 envisageait d'ailleurs de sécuriser l'avenir d'Eti Finance. Quant au rapport du 7 décembre 2021 de M.[U], expert désigné par ordonnance de référé du 4 décembre 2020 à la demande de la société Eti Finance, il avait pour mission d'étudier (i) l'affectation des revenus de Welikestartup Partners à compter de septembre 2019 à savoir les revenus générés par les levées de fonds réalisées au sein du réseau Welikestartup à compter de cette date, (ii) ainsi que la dépréciation des actifs de Welikestartup Partners, et de dire si les revenus de Welikestartup Partners avaient été affectés par les dirigeants de cette dernière sur les comptes d'une autre société dans laquelles ils seraient directement ou indirectement intéressés. L'expert n'avait donc pas pour mission de dire si les apports en nature réalisés par Eti Finance, lors de la constitution de Welikestartup Partners, avaient ou non été surévalués en juillet 2017, étant rappelé que cette évaluation s'est faite sous la responsabilité du commissaire aux apports. Si l'expert a été amené à s'exprimer sur la valeur des actifs transmis par Eti Finance, c'est uniquement pour répondre sur le point de sa mission portant sur la pertinence de la dépréciation des actifs de Welikestartup Partners opérée en 2019. En effet, l'actif de Welikestartup Partners avait été considérablement réduit dans les comptes de l'exercice 2019 du fait de trois dépréciations: (i) celle du fonds commercial à 100% soit pour un montant de 212.500 euros, (ii) celle des concessions à 100%; soit pour un montant de 1.945 euros; les incorporels (i) et (ii) correspondant aux actifs apportés par Eti Finance lors de la consitution de Welikestartup Partners, acquis un an plus tôt auprès d'Arkéon, (iii) celle des autres immobilisations incorporelles à 100% pour un montant de 239.500 euros, ces immobilisations regroupant l'intégralité des apports en nature réalisés par Welikestartup lors de la constitution de Welikestartup Partners. L'impact cumulé de ces dépréciations est de 362.945 euros. C'est dans ce cadre, que l'expert a conclu au caractère justifié des dépréciations en ses termes:'Il ne m'apparait pas déraisonnable de revoir à la baisse la valeur d'entrée des actifs incorporels transmis par ETI. Pour ce qui est du quantum de la dépréciation, ETI n'ayant pas démontré qu'elle serait en mesure d'apporter de la clientèle à WLSP, même dans des proportions marginales, une dépréciation totale des actifs en un exercice suppose l'absence d'anticipation de flux futurs de la part des actifs d'ETI;WLS et WLSP justifient la dépréciation des actifs issus de WLS par le fait qu'ils deviennent sans objet en l'absence de clientèle provenant d'ETI.' La valorisation qui a été faite en juillet 2017 reposait notamment sur un fichier de clients potentiels, susceptibles de pouvoir intervenir dans des levées de fonds, mais ne comportait pas de garantie quant aux flux futurs. Le fait que ces fichiers n'ont pas permis en définitive de développer une clientèle générant un flux d'affaires ne démontre pas que la valeur des apports en nature d'Eti Finance, validée par le commissaire aux apports, était inexistante ou quasi inexistante en juillet 2017. En outre, ainsi qu'il a été exposé, Welikestartup n'ignorait pas que le fonds Arkeon apporté par Eti Finance avait été acquis peu avant suite aux difficultés rencontrées par la société Arkeon. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a débouté Welikestart de sa demande tendant à voir juger qu'Eti Finance avait dissimulé une absence de valeur du fonds apporté et a en conséquence rejeté sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef. III- Sur la violation du pacte d'actionnaires - Moyens des parties Welikestartup sollicite la condamnation d'Eti Finance au paiement de 274.500 euros correspondant à la valeur de ses apports, en ce que cette dernière a violé le pacte d'actionnaires de Welikestartup Partners, ce qui a motivé l'exercice de son droit de retrait. Elle expose que: - Eti Finance ne pouvait pas céder les titres qu'elle détenait dans Welikestartup Partners à la société ICF, celle-ci n'étant pas sa filiale, mais sa société faîtière, - le pacte accorde en son article 13 un droit de retrait à chaque partie en cas de violation d'une disposition substantielle par l'autre partie, - le pacte ne dresse pas une liste limitative des violations substantielles graves justifiant un retrait de l'autre partie, - la perte de confiance résultant des agissements d'Eti Finances, qu'elle repose sur la violation de la clause de cession libre ou sur l'inconsistance de ses apports, n'était pas remédiable. En réplique, Eti Finance soutient que Welikestartup n'a pas exercé valablement son droit de retrait. Elle fait valoir que: - le droit de retrait ne peut être exercé que dans le seul cas où une violation substantielle des dispositions du pacte serait constatée et ce dans le strict respect des délais stipulés à l'article 13 et qu'en l'espèce ces délais n'ont jamais été respectés, - la perte de confiance alléguée ne constitue pas une violation substantielle des stipulations du pacte au sens de l'article 13, - la cession à la société ICF des titres détenus par Eti Finance dans Welikestartup Partners n'a en définitive jamais été finalisée et ne constitue qu'un prétexte de Welikestartup pour justifier ses agissemenst délictueux à l'égard d'Eti Finance. Réponse de la cour L'article 13 du pacte d'actionnaires conclu entre les sociétés Welikestartup et Eti Finance, intitulé ' Violation substantielle des dispositions du pacte' stipule: 'Chaque Partie bénéficiera, en cas de violation substantielle des dispositions du présent Pacte par une autre Partie (Ci-après ' La Partie en cause'), d'un droit de retrait. En cas de violation grave, chacune des parties disposera d'un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la révélation certaine de cette situation pour demander à la Partie en cause d'y remédier, s'il est possible d'y remédier. Si la Partie en cause n'a pas remédié dans un délai de trente(30) jours à partir de la date de cette notification écrite, chacune des Parties disposera d'un nouveau délai de quarante-cinq (45) jours pour informer la Partie en cause de son intention d'exercer son droit de retrait. La Partie en cause devra acquérir ou faire acquérir, la totalité des Valeurs Mobilières de la Société que l'autre Partie détient, dans les soixante (60) jours de la notification de la demande faite par l'autre Partie concernée. Afin d'assurer la juste indemnisation de l'investissement réalisé par la Partie concernée et compte tenu du non-respect par la Partie en cause de ses engagements, la Partie en cause garantit à l'autre Partie un rachat à un prix ne pouvant être inférieur au montant de l'Investissement en numéraire de la Partie concernée.' Il résulte de ces dispositions que le droit de retrait, qui permet d'exiger de la 'Partie en cause' le rachat des titres Welikestartup Partners à la valeur minimale de l'investissement, est strictement encadré. Ce droit de retrait est subordonné à la violation d'une clause du pacte et qu'elle soit importante. Par courrier du 24 juillet 2019, Welikestartup a notifié au président d'Eti Finance l'exercice de son droit de retrait en indiquant qu'il ressortait du courriel que le directeur général d'Eti Finance lui avait adressé le 4 juillet 2019: ' - que vous avez transféré le 30 décembre 2017 à la société ICF les titres de Welikestartup Partners en violation du pacte d'associé, - qu'à l'occasion d'échanges de courriels ETI Finance a présenté cette opération comme éventuelle ou à venir alors qu'elle était déjà consommée. Ces faits caractérisent une violation grave du pacte d'associés donnant droit à exercice de notre droit de retrait. Si l'opération de cession des titres Welikestartup Partners à ICF peut être remédiée au sens de l'article 13 du pacte par l'opération inverse, la perte de confiance résultant de l'attitude d'ETI Finance n'est pas remédiable. Il n'y a donc pas lieu de faire courir les délais permettant à ETI Finance de régulariser la situation, l'article 13 du pacte stipulant que la procédure de rémédiation n'est praticable que si la violation est remédiable. En conséquence, l'opération de retrait doit être finalisée à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la première présentation de ce courrier. [....]'. La violation alléguée porte sur la disposition du pacte relative aux conditions de cession des titres Welikestartup Partners. L'article 9.1 du pacte prévoit que le droit de préemption consenti par chaque cédant de ses titres ne s'applique pas dans les cas de transfert libre entre les parties au pacte. Ainsi en est-il notamment en cas de cession par une Partie au profit d'une filiale, dont plus des 2/3 du capital et des droits de vote sont détenus par la Partie concernée. Welikestartup produit en pièce 9 un acte de cession daté du 30 décembre 2017 aux termes duquel la SAS Eti Finance cède à ICF SAS, sa société mère, la totalité des 140.500 actions de capital de Welikestartup Partners pour leur valeur de création soit 175.500 euros, prix payé comptant. Eti Finance soutient sans être contestée que la cession des titres n'est en définitive pas intervenue. Il sera d'ailleurs relevé que: - dans son ordonnance du 4 décembre 2020, soit trois ans après l'acte ci-dessus visé, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, qui avait été saisi par Eti Finance d'une demande d'expertise, a pour faire droit à l'expertise sollicitée jugé qu'Eti Finance, 'actionnaire à 39% de Welikestartup Partners' avait un motif légitime à agir, - dans une décision du 10 juin 2021, le directeur général unique de Welikestartup Partners mentionne également Eti Finance comme actionnaire de Welikestartup Partners. Les éléments aux débats ne permettent pas à la cour de déterminer, si Eti Finance a d'emblée renoncé à finaliser la cession à sa société mère ICF ou si une cession en sens inverse a été nécessaire. En tout état de cause, quand bien même Eti Finance aurait retrouvé la propriété des titres après rétrocession par ICF et qu'il aurait existé momentanément une violation de la clause du pacte relative à la libre cession, à supposer que celle-ci revête un caractère substantiel, cette violation a disparu, ce qui démontre que la situation dénoncée par Welikestartup était remédiable au sens du pacte. Dans sa notification du 24 juillet 2019, Welikestartup convient d'ailleurs qu'il pouvait être remédié à la cession litigieuse par une cession en sens inverse et ne déduit en définitive le caractère non remédiable de la violation alléguée que de la perte de confiance qui en résulte. Or, la perte de confiance invoquée ne correspond à aucune violation d'une clause du pacte permettant l'exercice du droit de retrait. C'est en conséquence à tort que Welikestartup a soutenu qu'il ne pouvait pas être remédié à la violation de la clause relative à la cession des titres, et qu'elle s'est empressée de notifier son droit de retrait sans laisser à Eti Finance la possibilité de remédier à la violation alléguée. Welikestartup n'était pas fondée à s'affranchir du délai de remédiation de 45 jours prévu par le pacte.Ainsi que l'a exactement jugé le tribunal, ce n'est qu'à l'issue de ce délai qu'il y aurait eu lieu de constater s'il avait été ou non possible de remédier à la violation alléguée et d'en tirer les conséquences quant à l'exercice du droit de retrait. Il s'ensuit que Welikestartup n'a pas exercé régulièrement son droit de retrait et ne peut obtenir l'indemnisation prévue par l'article 13 du pacte, correspondant au rachat de ces titres Welikestartup Partners à un prix ne pouvant être inférieur au montant de son investissement en numéraire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Welikestartup de sa demande en paiement de la somme de 274.500 euros au titre de la violation du pacte. IV- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive - Moyens des parties Welikestartup sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Eti Finance 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Les intimés entendent voir confirmer cette disposition, arguant que Welikestartup a diligenté cette procédure, dont appel, tout en sachant que la même argumentation avait déjà été développée vainement dans l'instance engagée pour obtenir une expertise, décision qu'elle n'a pas contestée et, par ailleurs, qu'elle était parfaitement consciente que sa demande de nullité ne pouvait pas prospérer. Réponse de la cour La circonstance que Welikestartup a échoué dans l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Eti Finance et de MM.[A] et [V] ne suffit pas à établir qu'elle a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice pour trouver une issue à un conflit entre associés. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Welikestartup à payer à Eti Finance une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Statuant à nouveau, la cour déboutera Eti Finance de sa demande de ce chef. V- Sur les frais du procès Partie perdante en appel comme en première instance,Welikestartup doit supporter l'intégralité des dépens.Elle ne peut en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité procédurale. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Welikestartup aux dépens et à payer à Eti Finance une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, la cour condamnera Welikestartup à payer à Eti Finance une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. DISPOSITIF
Dispositif
Par ces motifs la cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Welikestartup à payer à la société Eti Finance la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déboute la société Eti Finance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la société Welikestartup aux dépens d'appel, Condamne la société Welikestartup à payer à la société Eti Finance une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Déboute la société Welikestartup de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE Conseillère, Pour la présidente de chambre empêchée
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 28 JUILLET 2026 (n° / 2026, 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05961 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMEL Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2023 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° J202100522 APPELANTE S.A.S. WELIKESTARTUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 753 079 409, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocate au barreau de PARIS, toque : L0069, Assistée de Me Michel FERRAND de l'AARPI Enthémis, avocat au barreau de PARIS, toque : D2159, INTIMÉS Monsieur [G] [A] Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (Allemagne) De nationalité française Demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [L] [V] Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] De nationalité française Demeurant [Adresse 3] [Localité 5] S.A.S. ETI FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 797 802 568, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 5] Représentés et assistés de Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098, S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [W] [P], en qualité de liquidateur de la société WELIKESTARTUP PARTNERS, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 6] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Constance LACHEZE, conseillère, Monsieur François VARICHON, conseiller, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Constance LACHEZE, conseillère pour la présidente de chambre de chambre empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCEDURE En juillet 2017, la SAS Welikestartup et la SAS Eti Finance ont constitué la SA Welikestartup Partners ayant pour objet d'accompagner les jeunes entrepreneurs dans leurs opérations de levée de fonds.Welikestartup détenait 61% du capital social de Welikestartup Partners et Eti Finance 39%. Les deux associés ont procédé aux apports suivants lors de la création de Welikestartup Partners: - Welikestartup apportant l'usage d'une plateforme internet permettant les opérations de tours de table entre start-up et investisseurs, - Eti Finance apportant notamment le fonds de commerce 'Arkéon'. Welikestartup et Eti Finance ont établi et signé le pacte d'actionnaires de la société Welikestartup Partners. M.[K] et M.[X], issus de Welikestartup, ont été respectivement désignés président du directoire et président du conseil de surveillance de Welikestartup Partners, M.de [F] et M.[A] issus de la société Eti Finance étant quant à eux membres du directoire. Les relations se sont dégradées entre les parties. Par courrier du 24 juillet 2019, Welikestartup, arguant d'une violation grave et non remédiable du pacte d'actionnaires, a notifié l'exercice de son droit de retrait et demandé à Eti Finance de lui racheter l'intégralité de ses actions Welikestartup Partners. Eti Finance a refusé de donné suite à cette demande. En juillet 2020, Eti Finance, arguant d'une suspicion de détournement des revenus de Welikestartup Partners par ses dirigeants au profit d'autres sociétés, a sollicité en référé la mise en oeuvre d'une expertise et a par ailleurs déposé plainte contre les dirigeants de Welikestartup Partners pour abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux.L'expert, M.[U], désigné par le juge des référés, a déposé son rapport le 10 décembre 2021. Par actes des 26 et 29 mars 2021, les sociétés Welikestartup et Welikestartup Partners ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société Eti Finance, M.de [Q] et M.[A] en invoquant une surévaluation des apports de effectués par Eti Finance lors de la création de Welikestartup Partners. Le 24 juin 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de Welikestartup Partners, la SELAFA MJA, en la personne de Maître [P] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le liquidateur judiciaire a été assigné en intervention forcée le 5 octobre 2021. Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a jugé recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent, a débouté les défendeurs de leur fin de non-recevoir visant la nullité, jugé prescrite la demande de nullité, débouté la société Welikestartup de toutes ses demandes, condamné la société Welikestartup à verser à la société Eti Finance une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes des parties, autres plus amples ou contraires, et condamné la société Welikestartup aux dépens. La société Welikestartup a relevé appel de cette décision le 27 mars 2023 en intimant la société Eti Finance, M.[A], M.de [Q] et SELAFA MJA, en la personne de Maître [P], ès qualités de liquidateur de la société Welikestartup Partners. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 juin 2023, la société Welikestartup demande à la cour de: - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la compétence de la juridiction civile, et débouté les intimés de leur fin de non recevoir visant l'action en nullité de la société Welikestartup Partners, - l'infirmer en ce qu'il a jugé prescrite la demande de nullité de la société Welikestartup Partners, - statuant à nouveau, juger que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la découverte de la réticence dolosive les 20 et 25 mars 2019 et que la prescription n'était pas acquise à la date des assignations, prononcer la nullité pour dol de la société Welikestartup Partners, - subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et statuant à nouveau, condamner les intimés solidairement à lui payer 274.500 euros de dommages et intérêts correspondant à la valeur de son investissement dans Welikestartup Partners, - plus subsidiairement, si la cour n'indemnisait pas cette perte d'investissement, juger que la société Eti Finance a violé le pacte d'actionnaires de Welikestartup Partners, juger qu'elle a valablement exercé son droit de retrait, condamner la société Eti Finance à lui payer la valeur de sa participation dans Welikestartup Partners évaluée au montant de 274.500 euros et juger que le paiement vaudra transfert des actions de Welikestartup Partners qu'elle détient à la société Eti Finance, - en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive, à une indemnité procédurale et aux dépens, statuant à nouveau, rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la demande d'indemnité procédurale et condamner solidairement les intimés à lui payer 17.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, la société Eti Finance, M.[A] et M.de [Q] demandent à la cour: - sur la demande de nullité de la société Welikestartup Partners, à titre principal, de confirmer le jugement sur la prescription, subsidiairement rejeter la demande de nullité, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Welikestartup de toutes ses demandes, en ce qu'il a condamné la société Welikestartup à payer à la société Eti Finance 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, - faire droit à toutes les demandes de la société Eti Finance, débouter la société Welikestartup de toutes ses prétentions et la condamner à payer à la société Eti Finance 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Welikestartup Partners, n'a pas constitué avocat sur la signification de la déclaration d'appel en date du 13 juin 2023. MOTIFS Liminairement, il sera relevé que la compétence du tribunal de commerce de Paris et le rejet de la fin de non recevoir fondée sur le fait que la demande de nullité de Welikestartup Partners n'aurait pas respecté le calendrier procédural ne font plus débat à hauteur d'appel, les intimés n'en sollicitant pas l'infirmation. I- Sur la nullité de la société Welikestartup Partners Welikestartup sollicite la nullité de la société Welikestartup Partners pour dol, au motif que l'apport par Eti Finance du fonds de commerce Arkeon a été surévalué, sa clientèle étant quasiment nulle. - Sur la prescription - Moyens des parties La société Eti Finance et MM.[A] et [V] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Welikestartup tendant à voir annuler pour dol la société Welikestartup Partners.Ils font valoir que: - Welikestartup Partners a été constituée en juillet 2017, - les actions en nullité de la société se prescrivent par 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue, - l'assignation initiée par Welikestartup en mars 2021 ne comportait pas de demande de nullité de la société Welikestartup Partners, ce n'est que dans des conclusions du mois d'août 2022, soit plus de trois ans après la constitution de la société, la description détaillée des apports et le rapport du commissaire aux apports, que Welikestartup, modifiant ses précédentes écritures, a formé une demande de nullité pour réticence dolosive. La société Welikestartup réplique que son action n'est pas prescrite, dès lors que le délai de l'action en nullité ne court, en cas de dol, que du jour où il a été découvert et que si la société Welikestartup Partners a été constituée le 31 juillet 2017, elle n'a pris connaissance du vice affectant les apports d'Eti Finance qu'en mars 2019, lorsqu'au moment de la clôture du premier exercice de Welikestartup Partners et du constat de l'absence de clientèle en provenance du fonds Arkeon, que son dirigeant a compris qu'on lui avait dissimulé que ce fonds était en très mauvaise posture. Réponse de la cour Il résulte de l'article L.235-1 du code de commerce que 'La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats.En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement, ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil .' Selon l'article L.235-9 alinéa 1er du code de commerce, en sa version antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2025 applicable au litige, ' Les actions en nullité de la société ou d'actes de délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L.235-6". Le délai de prescription de l'action en nullité d'une société court dès lors que survient la cause de nullité. La société Welikestartup fondant sa demande de nullité sur le fait que le fonds Arkeon apporté par Eti Finance lors de la constitution de Welikestartup Partners était dépourvu de valeur, c'est en conséquence la date de l'apport litigieux et non celle de la découverte alléguée en 2019 de l'absence de valeur du fonds Arkeon, qui constitue le point de départ de la prescription triennale. La description chiffrée des apports établie par Welikestartup et Eti Finance, visant le fonds de commerce Arkeon apporté par Eti Finance, date du 4 juillet 2017, Le rapport du commissaire aux apports concluant à l'absence de surévaluation des apports est du 12 juillet 2017. Les statuts de Welikestartup Partners reprenant lesdits apports ont été signés le 31 juillet 2017. Le point de départ de la prescription triennale se situe donc au plus tard le 31 juillet 2017. Welikestartup a fait assigner Eti Finance, MM.[A] et [V] par actes délivrés les 26 et 29 mars 2021, alors que la prescription triennale était acquise au 1er août 2020. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit irrecevable comme étant prescrite l'action en nullité de la société Welikestartup Partners, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si comme le soutiennent les intimés ce n'est que par des conclusions ultérieures prises en août 2022 que la demande de nullité a été formée. II- Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'absence de valeur du fonds apporté par Eti Finance - Moyens des parties Welikestartup sollicite la condamnation solidaire d'Eti Finance et de MM.[A] et [V] à lui payer 274.500 euros de dommages et intérêts correspondant à la perte de valeur de son investissement dans Welikestartup Partners. Elle fait valoir que: - Eti Finance devait délivrer un fonds de commerce, - après trois ans et demi, l'apport de clientèle d'Eti Finance était quasi nul (un seul dossier Fluigent à hauteur de 39.840 euros), - le rapport de l'expert désigné à la demande des intimés met en lumière le défaut de consistance des apports d'Eti Finance, ayant conclu qu'il n'était pas déraisonnable de revoir à la baisse la valeur d'entrée des actifs incorporels transmis par Eti Finance, - le 9 mai 2017, les associés de la société ICF ont mentionné que leur filiale Eti Finance était en très mauvaise posture mais que ces éléments ne devaient pas être portés à la connaissance de Welikestartup, - le tribunal a, à tort, présumé du bon état du fonds apporté deux ans plus tôt, - si l'inanité du fonds de commerce apporté avait été connue, elle n'aurait jamais accepté de constituer Welikestartup Partners et de concéder 39% du capital social à Eti Finance, la finalité de l'opération étant de mettre les outils dont disposait Welikestartup à la disposition de la clientèle fournie par Eti Finance, - l'absence de fonds de commerce résultant de l'absence de clientèle a vicié l'opération et elle a investi en pure perte la somme de 274.500 euros dans Welikestartup Partners. Eti Finance et M.[A] et M.de [Q] s'opposent à cette demande, arguant que: - il n'existe aucune surévaluation des apports effectués par Eti Finance, - Eti Finance n'a pas apporté 'son fonds de commerce' mais le fonds de commerce Arkeon comportant des réseaux et fichiers de clients potentiels, précisément détaillés dans l'état des apports signé par les deux parties le 4 juillet 2017, ces clients potentiels pouvant être contactés par Welikestartup Partners, - les parties se sont accordées sur l'évaluation des apports, - les apports ont conformément à l'article L.225-14 du code de commerce été effectués sous la responsabilité d'un commissaire aux apports, qui était par ailleurs le commissaire aux comptes de Welikestartup Partners, - Eti Finance ne s'est aucunement engagée à garantir un minimum d'investissements par le biais des fichiers apportés, le rendement du fonds Arkeon dépendant de l'usage qui serait fait des fichiers, - le procès-verbal de la société ICF du 9 mai 2017 ne démontre aucunement une absence de valeur du fonds de commerce Arkeon, acquis par Eti Finance à la barre du tribunal en avril 2016 pour 48.500 euros dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Arkeon, cette dernière ayant en son temps été leader dans l'investissement Loi TEPA; les actifs d'Arkeon comportaient des fichiers clients d'investisseurs dans des PME, et Eti Finance, qui était spécialisée dans l'accompagnement des PME, avait pour ambition de proposer à ces investisseurs potentiels des solutions d'investissements similaires avec réduction de l'ISF, que l'impôt sur la fortune a toutefois été supprimé en 2017, - pour autant, Eti Finance a bien apporté un fichier de plus de 6.000 clients potentiels, dont le commissaire aux apports a considéré qu'il devait aboutir à une création de valeur entre les mains de Welikestartup Partners, - la liquidation judiciaire de la société Arkeon était connue de Welikestartup, - l'expertise, mise en oeuvre à leur demande et dont se prévaut Welikestartup, n'a aucunement confirmé une surévaluation des apports d'Eti Finance, l'expert n'ayant pas été saisi d'une telle question, - Welikestartup a été déboutée le 4 décembre 2020 de sa propre demande d'expertise visant à démontrer l'existence d'une prétendue surévaluation des apports d'Eti Finance, le juge des référés ayant considéré qu'il n'existait pas de motif légitime à ordonner, avant un quelconque procès, une expertise sur les faits allégués, - Eti Finance a en outre présenté de nombreux projets aux dirigeants de Welikestartup Partners. Réponse de la cour Le 4 juillet 2017 Welikestartup et Eti Finance ont procédé ensemble à une description détaillée de leurs apports en nature respectifs. Les apports effectués par Eti Finance y sont décrits et évalués comme suit: - un apport immatériel portant sur les actifs du Groupe Arkeon acquis en avril 2016 et dont l'activité a été relancée depuis. Le fonds de commerce est constitué par des réseaux et fichiers.Il comprend aussi l'outil de souscription en ligne d'Arkeon en état de fonctionnement et divers sites internet, - un apport matériel constitué d'équipements de bureau et informatique pour une valeur de 8.090 euros, de titres qu'Eti Finance détient, au 4 juillet 2017, dans les sociétés Fluigent, Lyaudet, GPE et Demanche Porot pour un total de 892,40 euros, - un apport de trésorerie de 35.000 euros . Ces apports en nature (hors apport de trésorerie de 35.000 euros) ont été valorisés par les parties à 140.500 euros. Selon l'article L.225-14 alinéa 1 du code de commerce 'Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établis, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports.' Dans son rapport daté du 12 juillet 2017, le SASU [J] [C], commissaire aux apports, décrit au point 1.2.2 les apports de Eti Finance comme suit: '- le fonds de commerce ARKEON, comprenant l'outil de souscription en ligne d'ARKEON et divers sites internet, - équipement de bureau et informatique; La valeur globale des apports effectués par Eti Finance FINANCE s'élève à 140.500 €'. Après avoir indiqué que les apports de Welikestartup s'élevaient quant à eux à 239.500 euros, le commissaire aux apports a conclu que la valeur des apports s'élevant à 380.000 euros n'était pas surévaluée. Dans un procès-verbal d'assemblée générale du 9 mai 2017 la société ICF, société mère d'Eti Finance, a exposé qu'elle souhaitait se réorienter vers une activité de holding animatrice d'Eti Finance, 'dont les perspectives peuvent être intéressantes même si elle est actuellement en réelle crise du fait de l'échec de la reprise des actifs de la sociétéArkeon et que cela hypothèque ses chances de parvenir à se développer réellement'. Lors de cette assemblée générale, le comité de direction d'ICF a également proposé de renforcer ICF par une augmentation de capital afin de renforcer cette fililale qui pourrait devenir une filiale à 100%. Contrairement à ce que soutient Welikestartup en se fondant sur le procès-verbal ci-dessus, il a bien été porté à sa connaissance lors de la constitution de Welikestartup Partners, la situation délicate du fonds Arkeon. Il est en effet bien mentionné dans la description détaillées des apports en nature signé par Welikestartup (M.[K]) et par Eti Finance (M.de [Q]), d'une part, qu'Eti Finance a acquis en avril 2016 les actifs du groupe Arkeon qui avait été le leader français du financement défiscalisé, d'autre part , qu''Après l'échec du Groupe ARKEON qui a démotivé un grand nombre de CGP, les réunions de reprise de contacts réalisées sur les 12 derniers mois et la proposition de rachat par un fonds secondaire qu'a su constituer ETI Finance représentent une base de relance tangible dans ce nouveau cadre. Il comprend aussi l'outil de souscription en ligne d'Arkéon en état de fonctionnement et divers sites internet' Il est bien précisé dans cette description que 'La marque Arkéon n'est pas apportée à la demande de WLS qui veut éviter toute confusion entre WLS P et le passé perçu comme négatif d'ARKEON'. Ainsi, Welikestartup savait qu'Eti Finance avait récemment acquis le fonds de la société Arkeon et que celui-ci avait précédemment connu d'importantes difficultés, ce qui ne l'a pas empêchée d'accepter d'évaluer les apports en nature d'Eti Finance à 140.500 euros, les parties prenant manifestement en compte les perspectives de développement futur. L'orientation proposée par la société ICF lors de son assemblée générale du 9 mai 2017 envisageait d'ailleurs de sécuriser l'avenir d'Eti Finance. Quant au rapport du 7 décembre 2021 de M.[U], expert désigné par ordonnance de référé du 4 décembre 2020 à la demande de la société Eti Finance, il avait pour mission d'étudier (i) l'affectation des revenus de Welikestartup Partners à compter de septembre 2019 à savoir les revenus générés par les levées de fonds réalisées au sein du réseau Welikestartup à compter de cette date, (ii) ainsi que la dépréciation des actifs de Welikestartup Partners, et de dire si les revenus de Welikestartup Partners avaient été affectés par les dirigeants de cette dernière sur les comptes d'une autre société dans laquelles ils seraient directement ou indirectement intéressés. L'expert n'avait donc pas pour mission de dire si les apports en nature réalisés par Eti Finance, lors de la constitution de Welikestartup Partners, avaient ou non été surévalués en juillet 2017, étant rappelé que cette évaluation s'est faite sous la responsabilité du commissaire aux apports. Si l'expert a été amené à s'exprimer sur la valeur des actifs transmis par Eti Finance, c'est uniquement pour répondre sur le point de sa mission portant sur la pertinence de la dépréciation des actifs de Welikestartup Partners opérée en 2019. En effet, l'actif de Welikestartup Partners avait été considérablement réduit dans les comptes de l'exercice 2019 du fait de trois dépréciations: (i) celle du fonds commercial à 100% soit pour un montant de 212.500 euros, (ii) celle des concessions à 100%; soit pour un montant de 1.945 euros; les incorporels (i) et (ii) correspondant aux actifs apportés par Eti Finance lors de la consitution de Welikestartup Partners, acquis un an plus tôt auprès d'Arkéon, (iii) celle des autres immobilisations incorporelles à 100% pour un montant de 239.500 euros, ces immobilisations regroupant l'intégralité des apports en nature réalisés par Welikestartup lors de la constitution de Welikestartup Partners. L'impact cumulé de ces dépréciations est de 362.945 euros. C'est dans ce cadre, que l'expert a conclu au caractère justifié des dépréciations en ses termes:'Il ne m'apparait pas déraisonnable de revoir à la baisse la valeur d'entrée des actifs incorporels transmis par ETI. Pour ce qui est du quantum de la dépréciation, ETI n'ayant pas démontré qu'elle serait en mesure d'apporter de la clientèle à WLSP, même dans des proportions marginales, une dépréciation totale des actifs en un exercice suppose l'absence d'anticipation de flux futurs de la part des actifs d'ETI;WLS et WLSP justifient la dépréciation des actifs issus de WLS par le fait qu'ils deviennent sans objet en l'absence de clientèle provenant d'ETI.' La valorisation qui a été faite en juillet 2017 reposait notamment sur un fichier de clients potentiels, susceptibles de pouvoir intervenir dans des levées de fonds, mais ne comportait pas de garantie quant aux flux futurs. Le fait que ces fichiers n'ont pas permis en définitive de développer une clientèle générant un flux d'affaires ne démontre pas que la valeur des apports en nature d'Eti Finance, validée par le commissaire aux apports, était inexistante ou quasi inexistante en juillet 2017. En outre, ainsi qu'il a été exposé, Welikestartup n'ignorait pas que le fonds Arkeon apporté par Eti Finance avait été acquis peu avant suite aux difficultés rencontrées par la société Arkeon. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a débouté Welikestart de sa demande tendant à voir juger qu'Eti Finance avait dissimulé une absence de valeur du fonds apporté et a en conséquence rejeté sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef. III- Sur la violation du pacte d'actionnaires - Moyens des parties Welikestartup sollicite la condamnation d'Eti Finance au paiement de 274.500 euros correspondant à la valeur de ses apports, en ce que cette dernière a violé le pacte d'actionnaires de Welikestartup Partners, ce qui a motivé l'exercice de son droit de retrait. Elle expose que: - Eti Finance ne pouvait pas céder les titres qu'elle détenait dans Welikestartup Partners à la société ICF, celle-ci n'étant pas sa filiale, mais sa société faîtière, - le pacte accorde en son article 13 un droit de retrait à chaque partie en cas de violation d'une disposition substantielle par l'autre partie, - le pacte ne dresse pas une liste limitative des violations substantielles graves justifiant un retrait de l'autre partie, - la perte de confiance résultant des agissements d'Eti Finances, qu'elle repose sur la violation de la clause de cession libre ou sur l'inconsistance de ses apports, n'était pas remédiable. En réplique, Eti Finance soutient que Welikestartup n'a pas exercé valablement son droit de retrait. Elle fait valoir que: - le droit de retrait ne peut être exercé que dans le seul cas où une violation substantielle des dispositions du pacte serait constatée et ce dans le strict respect des délais stipulés à l'article 13 et qu'en l'espèce ces délais n'ont jamais été respectés, - la perte de confiance alléguée ne constitue pas une violation substantielle des stipulations du pacte au sens de l'article 13, - la cession à la société ICF des titres détenus par Eti Finance dans Welikestartup Partners n'a en définitive jamais été finalisée et ne constitue qu'un prétexte de Welikestartup pour justifier ses agissemenst délictueux à l'égard d'Eti Finance. Réponse de la cour L'article 13 du pacte d'actionnaires conclu entre les sociétés Welikestartup et Eti Finance, intitulé ' Violation substantielle des dispositions du pacte' stipule: 'Chaque Partie bénéficiera, en cas de violation substantielle des dispositions du présent Pacte par une autre Partie (Ci-après ' La Partie en cause'), d'un droit de retrait. En cas de violation grave, chacune des parties disposera d'un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la révélation certaine de cette situation pour demander à la Partie en cause d'y remédier, s'il est possible d'y remédier. Si la Partie en cause n'a pas remédié dans un délai de trente(30) jours à partir de la date de cette notification écrite, chacune des Parties disposera d'un nouveau délai de quarante-cinq (45) jours pour informer la Partie en cause de son intention d'exercer son droit de retrait. La Partie en cause devra acquérir ou faire acquérir, la totalité des Valeurs Mobilières de la Société que l'autre Partie détient, dans les soixante (60) jours de la notification de la demande faite par l'autre Partie concernée. Afin d'assurer la juste indemnisation de l'investissement réalisé par la Partie concernée et compte tenu du non-respect par la Partie en cause de ses engagements, la Partie en cause garantit à l'autre Partie un rachat à un prix ne pouvant être inférieur au montant de l'Investissement en numéraire de la Partie concernée.' Il résulte de ces dispositions que le droit de retrait, qui permet d'exiger de la 'Partie en cause' le rachat des titres Welikestartup Partners à la valeur minimale de l'investissement, est strictement encadré. Ce droit de retrait est subordonné à la violation d'une clause du pacte et qu'elle soit importante. Par courrier du 24 juillet 2019, Welikestartup a notifié au président d'Eti Finance l'exercice de son droit de retrait en indiquant qu'il ressortait du courriel que le directeur général d'Eti Finance lui avait adressé le 4 juillet 2019: ' - que vous avez transféré le 30 décembre 2017 à la société ICF les titres de Welikestartup Partners en violation du pacte d'associé, - qu'à l'occasion d'échanges de courriels ETI Finance a présenté cette opération comme éventuelle ou à venir alors qu'elle était déjà consommée. Ces faits caractérisent une violation grave du pacte d'associés donnant droit à exercice de notre droit de retrait. Si l'opération de cession des titres Welikestartup Partners à ICF peut être remédiée au sens de l'article 13 du pacte par l'opération inverse, la perte de confiance résultant de l'attitude d'ETI Finance n'est pas remédiable. Il n'y a donc pas lieu de faire courir les délais permettant à ETI Finance de régulariser la situation, l'article 13 du pacte stipulant que la procédure de rémédiation n'est praticable que si la violation est remédiable. En conséquence, l'opération de retrait doit être finalisée à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la première présentation de ce courrier. [....]'. La violation alléguée porte sur la disposition du pacte relative aux conditions de cession des titres Welikestartup Partners. L'article 9.1 du pacte prévoit que le droit de préemption consenti par chaque cédant de ses titres ne s'applique pas dans les cas de transfert libre entre les parties au pacte. Ainsi en est-il notamment en cas de cession par une Partie au profit d'une filiale, dont plus des 2/3 du capital et des droits de vote sont détenus par la Partie concernée. Welikestartup produit en pièce 9 un acte de cession daté du 30 décembre 2017 aux termes duquel la SAS Eti Finance cède à ICF SAS, sa société mère, la totalité des 140.500 actions de capital de Welikestartup Partners pour leur valeur de création soit 175.500 euros, prix payé comptant. Eti Finance soutient sans être contestée que la cession des titres n'est en définitive pas intervenue. Il sera d'ailleurs relevé que: - dans son ordonnance du 4 décembre 2020, soit trois ans après l'acte ci-dessus visé, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, qui avait été saisi par Eti Finance d'une demande d'expertise, a pour faire droit à l'expertise sollicitée jugé qu'Eti Finance, 'actionnaire à 39% de Welikestartup Partners' avait un motif légitime à agir, - dans une décision du 10 juin 2021, le directeur général unique de Welikestartup Partners mentionne également Eti Finance comme actionnaire de Welikestartup Partners. Les éléments aux débats ne permettent pas à la cour de déterminer, si Eti Finance a d'emblée renoncé à finaliser la cession à sa société mère ICF ou si une cession en sens inverse a été nécessaire. En tout état de cause, quand bien même Eti Finance aurait retrouvé la propriété des titres après rétrocession par ICF et qu'il aurait existé momentanément une violation de la clause du pacte relative à la libre cession, à supposer que celle-ci revête un caractère substantiel, cette violation a disparu, ce qui démontre que la situation dénoncée par Welikestartup était remédiable au sens du pacte. Dans sa notification du 24 juillet 2019, Welikestartup convient d'ailleurs qu'il pouvait être remédié à la cession litigieuse par une cession en sens inverse et ne déduit en définitive le caractère non remédiable de la violation alléguée que de la perte de confiance qui en résulte. Or, la perte de confiance invoquée ne correspond à aucune violation d'une clause du pacte permettant l'exercice du droit de retrait. C'est en conséquence à tort que Welikestartup a soutenu qu'il ne pouvait pas être remédié à la violation de la clause relative à la cession des titres, et qu'elle s'est empressée de notifier son droit de retrait sans laisser à Eti Finance la possibilité de remédier à la violation alléguée. Welikestartup n'était pas fondée à s'affranchir du délai de remédiation de 45 jours prévu par le pacte.Ainsi que l'a exactement jugé le tribunal, ce n'est qu'à l'issue de ce délai qu'il y aurait eu lieu de constater s'il avait été ou non possible de remédier à la violation alléguée et d'en tirer les conséquences quant à l'exercice du droit de retrait. Il s'ensuit que Welikestartup n'a pas exercé régulièrement son droit de retrait et ne peut obtenir l'indemnisation prévue par l'article 13 du pacte, correspondant au rachat de ces titres Welikestartup Partners à un prix ne pouvant être inférieur au montant de son investissement en numéraire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Welikestartup de sa demande en paiement de la somme de 274.500 euros au titre de la violation du pacte. IV- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive - Moyens des parties Welikestartup sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Eti Finance 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Les intimés entendent voir confirmer cette disposition, arguant que Welikestartup a diligenté cette procédure, dont appel, tout en sachant que la même argumentation avait déjà été développée vainement dans l'instance engagée pour obtenir une expertise, décision qu'elle n'a pas contestée et, par ailleurs, qu'elle était parfaitement consciente que sa demande de nullité ne pouvait pas prospérer. Réponse de la cour La circonstance que Welikestartup a échoué dans l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Eti Finance et de MM.[A] et [V] ne suffit pas à établir qu'elle a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice pour trouver une issue à un conflit entre associés. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Welikestartup à payer à Eti Finance une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Statuant à nouveau, la cour déboutera Eti Finance de sa demande de ce chef. V- Sur les frais du procès Partie perdante en appel comme en première instance,Welikestartup doit supporter l'intégralité des dépens.Elle ne peut en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité procédurale. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Welikestartup aux dépens et à payer à Eti Finance une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, la cour condamnera Welikestartup à payer à Eti Finance une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. DISPOSITIF Par ces motifs la cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Welikestartup à payer à la société Eti Finance la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déboute la société Eti Finance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la société Welikestartup aux dépens d'appel, Condamne la société Welikestartup à payer à la société Eti Finance une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Déboute la société Welikestartup de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE Conseillère, Pour la présidente de chambre empêchée
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L235-9, code de commerce L225-14, code de commerce L235-1, code civil 1844-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 décembre 2023 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 21/01165
en commun : code de commerce L225-14
- 11 février 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 22/00919
en commun : code de commerce L225-14
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/02591
en commun : code de commerce L235-9, code de commerce L235-1, code civil 1844-1
- 22 mars 2016 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 14/01605
en commun : code de commerce L235-9, code de commerce L235-1
- 30 mars 2011 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 09/07758
en commun : code de commerce L235-9, code de commerce L235-1
- 6 avril 2006 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 05/01124
en commun : code de commerce L235-9, code de commerce L235-1
- 30 mars 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 18/02878
en commun : code de commerce L235-9, code de commerce L235-1
Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:42:14.187Z.