notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2026, n° 25/01465

AutreContratsBaux ruraux
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

DEBATS :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Madame Sandrine DAVIOT, conseiller qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Madame Sandra LEROY, conseiller .



Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.



* * * * * * *





Suivant acte sous seing privé en date du 24 juillet 1989, M.[Z] [U] a consenti à bail à M.[H] [O] plusieurs parcelles cadastrées sur le ban des communes de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] pour une surface totale de 6 ha 06a 43ca.



Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mars 2023, M.[S] [U], nouveau propriétaire des parcelles des suites de la succession de M.[Z] [U] et de son épouse, a notifié à M.[H] [O] un congé avec prise d'effets au mois de juillet 2025 et portant sur les parcelles données à bail.



C'est dans ces conditions que par requête reçue le 20 novembre 2024, M.[H] [O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lure aux fins de contester la validité du congé ainsi délivré.



Par jugement en date du 31 juillet 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lure a':

- annulé le congé de non renouvellement du bail rural délivré le 22 mars 2023 à M.[H] [O],

- dit que le bail conclu par acte sous seing privé le 24 juillet 1989 avec prise d'effet au 1er juin 1989, et portant sur les parcelles visées est renouvelé pour une période de 9 années à compter du 1er juin 2025,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné M.[S] [U] à verser à M.[H] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[S] [U] aux entiers dépens,

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.



M. [S] [U] a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé reçu au greffe le 11 septembre 2025.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 décembre 2025, Monsieur [S] [U] demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a':

* annulé le congé de non-renouvellement du bail rural signifié le 22 mars 2023 à M.[H] [O],

* dit que le bail conclu pour acte sous seing privé le 24 juillet 1989, avec prise d'effets au 1er juin 1989, et portant sur les parcelles susvisées est renouvelé pour une période de neuf années à compter du 1er juin 2025,

* Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

* Condamné M.[S] [U] à payer à M.[H] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

* condamné M.[S] [U] aux entiers dépens,

* Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,



Statuant à nouveau':

- Déclarer le congé de non renouvellement signifié le 27 mars 2023 par la SELARL [P] [M], Commissaire de Justice à [Localité 4], à la demande de M.[S] [U], régulier tant en forme qu'en fond ;

- Valider ce congé ;

- Ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [O] et de tout occupant de son chef des parcelles cadastrées suivantes : 





COMMUNE DE [Localité 1] :



ZA [Cadastre 1] « [Adresse 3] », 0 ha 64 a 88 ca ; 

ZA [Cadastre 1] « [Adresse 3] », 1 ha 29 a 76 ca ; 

ZA [Cadastre 2] « [Adresse 3] », 0 ha 71 a 90 ca ; 

ZB [Cadastre 3] « [Adresse 4] », 1 ha 66 a 53 ca ; 

ZE [Cadastre 4] « [Adresse 5] », 0 ha 18 a 00 ca ;



COMMUNE DE [Localité 2] : ZE [Cadastre 5] « [Adresse 6] », 0 ha 60 a 40 ca ; 



COMMUNE DE [Localité 3] : ZA [Cadastre 6] « [Adresse 7] », 0 ha 94 a 96 ca.



Sous astreinte, une somme de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification ou la signification de l'arrêt ; 



- Condamner M.[H] [O] à verser à M.[S] [U] 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Y Ajoutant':

- Condamner M.[H] [O] à verser à M.[S] [U] la somme de 1.513 euros en remboursement des sommes versées au titre des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 31 juillet 2025 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Lure ;

- Condamner M.[H] [O] à verser à M.[S] [U] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel, également en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner M.[H] [O] aux entiers dépens d'instance et d'appel.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 mars 2026, l'intimé, M.[H] [O] demande à la Cour de :



- confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le 24 juin 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lure ; 

Y ajoutant, 

- débouter M.[S] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M.[S] [U] à verser à M.[H] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

- condamner M.[S] [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Vu l'audience du 28 avril 2026 au cours de laquelle M.[S] [U], assisté de son conseil, a réitéré les termes de ses dernières écritures, M.[H] [O], représenté par son conseil, maintenant ses propres dernières écritures.

Motifs

MOTIFS



1- Sur la validité du congé délivré le 22 mars 2023':



- Sur la régularité de la signification du 22 mars 2023 du courrier rédigé par M.[S] [U]



Aux termes de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement du bail rural doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. 



A peine de nullité, le congé doit :

-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;

-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;

-reproduire les termes de l'alinéa premier de'l'article L. 411-54.



La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.



Au cas d'espèce, il est constant que le 22 mars 2023, Maître [P]-[M], commissaire de justice, a signifié à la demande de M.[S] [U] à M.[H] [O] par acte extra-judiciaire un document intitulé «'Signification d'un courrier de non-renouvellement de bail agricole'».



A cet acte de signification était adjoint la copie «'tant du présent acte que d'un courrier rédigé par le requérant le 13 mars 2023 afin de vous informer de sa volonté de ne pas renouveler le bail agricole signé entre vous-même et M.[Z] [U] le 24 juillet 1989 pour des terrains situés sur la commune de [Localité 1]'».





Le courrier annexé est rédigé en ces termes':

«'M.[S] [U] 

[Adresse 1]

[Localité 1]

M.[H] [O] 

[Adresse 2] 

[Localité 1]

Objet': non renouvellement du bail agricole

Monsieur,

Par la présente, je vous informe de ma volonté de vous donner congé du bail agricole signé entre les deux parties, M.[U] [Z] [R] et vous-même, dont la fin du bail arrivera à échéance en juillet 2025.

Depuis quelques semaines, je suis propriétaire des terrains et je ne souhaite donc pas que le contrat soit renouvelé par tacite reconduction.



J'ai bien pris en compte que je dois respecter un préavis de 18 mois mais je souhaite avant tout que l'on trouve une solution ad hoc entre nous afin de ne pénaliser personne.



Je suis exploitant agricole depuis 11 ans sur ladite commune et dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai besoin de reprendre l'ensemble des terrains pour les exploiter. Mon cheptel à ce jour est composé de 9 chevaux de trait dont 3 juments suitées pour 2023 et je dispose de tout le matériel nécessaire pour l'exploitation. Il s'agit d'une reprise d'activité.



Restant à votre entière disponibilité, je vous prie d'agréer, Monsieur, à mes sincères salutations.'»





Si M.[H] [O] soutient que la signification d'un courrier serait de nature à induire en erreur le preneur quant à sa portée, la cour relève cependant que la signification par acte de commissaire de justice d'un courrier manuscrit du propriétaire et intitulé «'non renouvellement du bail agricole'» respecte parfaitement les prescriptions de l'article L411-47 du code rural et de la pêche maritime et s'analyse en un acte extra-judiciaire recevable.

Le jugement ayant statué ainsi sera confirmé de ce chef.



- Sur l'absence de reproduction des termes de l'article L..411-54 alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime et la date d'effet du congé



Aux termes du jugement querellé, le premier juge a rejeté le moyen d'irrégularité du congé tiré d'une erreur sur la date d'effet du congé, après avoir considéré que la mention de la date d'effet de celui-ci n'est pas légalement exigée et n'est pas de nature à entraîner la nullité du congé dès lorsqu'il a été délivré plus de 18 mois avant la date d'expiration du bail.







Au cas d'espèce, il est constant que le bail rural litigieux signé entre M.[Z] [U] et M.[H] [O] le 24 juillet 1989 est stipulé «'prendre effet à compter du 1er juin 1989 pour se terminer à pareille époque l'année 1998'».



Si la lettre de congé signifiée par commissaire de justice à M.[H] [O] le 22 mars 2023 mentionne une date de fin d'échéance du bail à juillet 2025, cette erreur ne saurait toutefois entraîner la nullité du congé dès lors qu'il a été signifié plus de dix huit mois avant la date d'expiration du bail litigieux.

Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce grief.



Si M.[H] [O] soulève l'absence de reproduction des termes de l'article L411-54 alinéa 1 du Code rural, cette absence ne saurait entraîner la nullité du congé ainsi délivré, alors même qu'il a saisi de manière régulière et dans les délais le tribunal paritaire des baux ruraux ensuite de cette délivrance, de sorte qu'il s'en déduit que l'absence de cette mention ne l'a pas induit en erreur.



Ce grief ne saurait dès lors entraîner la nullité du congé délivré par M.[S] [U].



- Sur l'absence des mentions prescrites à l'article L411-47 du Code rural et de la pêche maritime



Aux termes du jugement querellé, les premiers juges ont considéré que le fait par M.[S] [U] d'avoir omis de mentionner sa pluri-activité et de ne pas préciser son lieu d'habitation future dans le congé est de nature à induire en erreur le preneur en le privant de la possibilité de porter une appréciation éclairée exempte de toute possibilité de vice sur les conditions dans lesquelles la reprise est diligentée et singulièrement des éléments lui permettant de vérifier que le repreneur, qui n'était propriétaire des terres litigieuses que depuis quelques semaines, remplissait bien les conditions pour la reprise envisagée.



Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, M.[S] [U] soutient que M.[H] [O] ne pouvait avoir aucun doute sur son domicile futur après la délivrance du congé dès lors qu'il réside à [Localité 1] et est propriétaire de son propre logement.



Il souligne que s'il a une activité de militaire de carrière dans la région parisienne, cette activité prendra fin au 31 juillet 2026.



M.[H] [O] conclut quant à lui à la confirmation du jugement querellé de ce chef, en excipant de l'absence de mention par M.[S] [U] de son adresse dans le cadre de la reprise et de sa profession de militaire dans la région parisienne.



Au cas d'espèce, il est constant que si le courrier de congé signifié par commissaire de justice à M.[H] [O] le 22 mars 2023, mentionne une adresse de M.[S] [U] située à [Localité 1] [Adresse 1] où il se fait fiscalement domicilier, force est cependant de constater que le propriétaire n'a pas précisé l'adresse qu'il devra occuper après la reprise des parcelles louées à M.[H] [O], le défaut de précision sur l'habitation future de celui-ci ne pouvant être supplée par l'hypothèse que le bénéficiaire de la reprise, à savoir M.[S] [U], entend implicitement ne pas changer de domicile au moment de celle-ci.



Si M.[S] [U] invoque des relations anciennes entre sa famille et M.[H] [O] et sa parfaite connaissance de son domicile, où il réside depuis plusieurs années, les attestations versées aux débats, et émanant de membres de la famille [U] et de proches ne sauraient établir la connaissance que M.[H] [O] avait de la situation de M.[S] [U], et notamment son domicile, alors même que ce dernier reconnaît exercer la fonction de chef du groupe des moyens logistiques sécurisés au sein du commandement militaire de la présidence de la République, induisant une activité professionnelle à temps plein et une domiciliation effective en région parisienne, à tout le moins lors de ses jours de travail.







Par ailleurs, si le congé délivré par M.[S] [U] mentionne son activité d'exploitant agricole depuis 11 ans, sans autre précision si ce n'est d'un cheptel de 9 chevaux de trait dont 3 juments suitées pour 2023, la cour relève là encore que M.[S] [U] s'est bien gardé de mentionner dans ledit congé sa pluri-activité, à savoir en sus de son activité «'agricole'» son activité professionnelle à temps plein de militaire au sein du commandement militaire de la Présidence de la République depuis le 06 mai 2019 et ce jusqu'au 31 juillet 2026': or, cette omission, jointe à l'absence d'indication d'un domicile futur à proximité des terrains objet de la reprise, a nécessairement été de nature à induire le preneur en erreur sur le caractère réaliste du projet d'exploitation personnelle des terres invoqué par le bailleur, et ce, nonobstant les attestations produites par M.[S] [U], dont il ne résulte nullement preuve suffisante d'une connaissance par M.[H] [O] de la profession de M.[S] [U], la seule circonstance tirée du passage de son tracteur à proximité des chevaux de M.[S] [U] ne pouvant induire une connaissance de son activité professionnelle.



En conséquence, en l'état de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens soulevés, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée que le premier juge a déclaré nul le congé délivré le 22 mars 2023 par M.[S] [U] à M.[H] [O].



Le jugement sera confirmé de ce chef.



Subséquemment, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le bail conclu par acte sous seing privé le 24 juillet 1989 avec prise d'effet au 1er juin 1989, et portant sur les parcelles visées, est renouvelé pour une période de 9 années à compter du 1er juin 2025, faute de congé régulier délivré dans les formes et délais légaux, et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.



M.[S] [U] sera par conséquent débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à la validation du congé, et à l'expulsion de M.[H] [O] sous astreinte.



Par ailleurs, et subséquemment, M.[S] [U] sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 1.513 euros versée au titre des condamnations prononcées à son encontre par le jugement querellé, dès lors que les dispositions de celui-ci sont confirmées par le présent arrêt.



2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':



Le jugement ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens sera confirmé de ces chefs.



M.[S] [U] succombant en son appel, sera condamné à verser à M.[H] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande sur ce fondement.



Pour les mêmes motifs, M.[S] [U] sera condamné aux entiers dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe';





Confirme le jugement rendu le 24 juin 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lure en toutes ses dispositions';



Y ajoutant':



Condamne M.[S] [U] à verser à M.[H] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'à hauteur de cour ;



Déboute M.[S] [U] du surplus de ses demandes';



Condamne M.[S] [U] aux entiers dépens d'appel.







Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille vingt six et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier. 





Le greffier, Le président de chambre,

Dispositif

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

 Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

 A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
SL/FA











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° de rôle : N° RG 25/01465 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6IM







COUR D'APPEL DE BESANÇON

CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 15 JUILLET 2026 







Décision déférée à la Cour : jugement du 31 juillet 2025 - RG N°51-24-0003 - TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LURE 

Code affaire : 52Z - Autres demandes relatives à un bail rural





APPELANT



Monsieur [S] [U]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE





ET :





INTIMÉ 



Monsieur [H] [O]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON





COMPOSITION DE LA COUR :



Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre.

Mme Sandra LEROY et Mme Sandrine DAVIOT, Conseillers.



Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.





DEBATS :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Madame Sandrine DAVIOT, conseiller qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Madame Sandra LEROY, conseiller .



Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.



* * * * * * *





Suivant acte sous seing privé en date du 24 juillet 1989, M.[Z] [U] a consenti à bail à M.[H] [O] plusieurs parcelles cadastrées sur le ban des communes de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] pour une surface totale de 6 ha 06a 43ca.



Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mars 2023, M.[S] [U], nouveau propriétaire des parcelles des suites de la succession de M.[Z] [U] et de son épouse, a notifié à M.[H] [O] un congé avec prise d'effets au mois de juillet 2025 et portant sur les parcelles données à bail.



C'est dans ces conditions que par requête reçue le 20 novembre 2024, M.[H] [O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lure aux fins de contester la validité du congé ainsi délivré.



Par jugement en date du 31 juillet 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lure a':

- annulé le congé de non renouvellement du bail rural délivré le 22 mars 2023 à M.[H] [O],

- dit que le bail conclu par acte sous seing privé le 24 juillet 1989 avec prise d'effet au 1er juin 1989, et portant sur les parcelles visées est renouvelé pour une période de 9 années à compter du 1er juin 2025,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné M.[S] [U] à verser à M.[H] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[S] [U] aux entiers dépens,

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.



M. [S] [U] a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé reçu au greffe le 11 septembre 2025.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 décembre 2025, Monsieur [S] [U] demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a':

* annulé le congé de non-renouvellement du bail rural signifié le 22 mars 2023 à M.[H] [O],

* dit que le bail conclu pour acte sous seing privé le 24 juillet 1989, avec prise d'effets au 1er juin 1989, et portant sur les parcelles susvisées est renouvelé pour une période de neuf années à compter du 1er juin 2025,

* Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

* Condamné M.[S] [U] à payer à M.[H] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

* condamné M.[S] [U] aux entiers dépens,

* Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,



Statuant à nouveau':

- Déclarer le congé de non renouvellement signifié le 27 mars 2023 par la SELARL [P] [M], Commissaire de Justice à [Localité 4], à la demande de M.[S] [U], régulier tant en forme qu'en fond ;

- Valider ce congé ;

- Ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [O] et de tout occupant de son chef des parcelles cadastrées suivantes : 





COMMUNE DE [Localité 1] :



ZA [Cadastre 1] « [Adresse 3] », 0 ha 64 a 88 ca ; 

ZA [Cadastre 1] « [Adresse 3] », 1 ha 29 a 76 ca ; 

ZA [Cadastre 2] « [Adresse 3] », 0 ha 71 a 90 ca ; 

ZB [Cadastre 3] « [Adresse 4] », 1 ha 66 a 53 ca ; 

ZE [Cadastre 4] « [Adresse 5] », 0 ha 18 a 00 ca ;



COMMUNE DE [Localité 2] : ZE [Cadastre 5] « [Adresse 6] », 0 ha 60 a 40 ca ; 



COMMUNE DE [Localité 3] : ZA [Cadastre 6] « [Adresse 7] », 0 ha 94 a 96 ca.



Sous astreinte, une somme de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification ou la signification de l'arrêt ; 



- Condamner M.[H] [O] à verser à M.[S] [U] 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Y Ajoutant':

- Condamner M.[H] [O] à verser à M.[S] [U] la somme de 1.513 euros en remboursement des sommes versées au titre des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 31 juillet 2025 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Lure ;

- Condamner M.[H] [O] à verser à M.[S] [U] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel, également en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner M.[H] [O] aux entiers dépens d'instance et d'appel.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 mars 2026, l'intimé, M.[H] [O] demande à la Cour de :



- confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le 24 juin 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lure ; 

Y ajoutant, 

- débouter M.[S] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M.[S] [U] à verser à M.[H] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

- condamner M.[S] [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Vu l'audience du 28 avril 2026 au cours de laquelle M.[S] [U], assisté de son conseil, a réitéré les termes de ses dernières écritures, M.[H] [O], représenté par son conseil, maintenant ses propres dernières écritures.





MOTIFS



1- Sur la validité du congé délivré le 22 mars 2023':



- Sur la régularité de la signification du 22 mars 2023 du courrier rédigé par M.[S] [U]



Aux termes de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement du bail rural doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. 



A peine de nullité, le congé doit :

-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;

-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;

-reproduire les termes de l'alinéa premier de'l'article L. 411-54.



La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.



Au cas d'espèce, il est constant que le 22 mars 2023, Maître [P]-[M], commissaire de justice, a signifié à la demande de M.[S] [U] à M.[H] [O] par acte extra-judiciaire un document intitulé «'Signification d'un courrier de non-renouvellement de bail agricole'».



A cet acte de signification était adjoint la copie «'tant du présent acte que d'un courrier rédigé par le requérant le 13 mars 2023 afin de vous informer de sa volonté de ne pas renouveler le bail agricole signé entre vous-même et M.[Z] [U] le 24 juillet 1989 pour des terrains situés sur la commune de [Localité 1]'».





Le courrier annexé est rédigé en ces termes':

«'M.[S] [U] 

[Adresse 1]

[Localité 1]

M.[H] [O] 

[Adresse 2] 

[Localité 1]

Objet': non renouvellement du bail agricole

Monsieur,

Par la présente, je vous informe de ma volonté de vous donner congé du bail agricole signé entre les deux parties, M.[U] [Z] [R] et vous-même, dont la fin du bail arrivera à échéance en juillet 2025.

Depuis quelques semaines, je suis propriétaire des terrains et je ne souhaite donc pas que le contrat soit renouvelé par tacite reconduction.



J'ai bien pris en compte que je dois respecter un préavis de 18 mois mais je souhaite avant tout que l'on trouve une solution ad hoc entre nous afin de ne pénaliser personne.



Je suis exploitant agricole depuis 11 ans sur ladite commune et dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai besoin de reprendre l'ensemble des terrains pour les exploiter. Mon cheptel à ce jour est composé de 9 chevaux de trait dont 3 juments suitées pour 2023 et je dispose de tout le matériel nécessaire pour l'exploitation. Il s'agit d'une reprise d'activité.



Restant à votre entière disponibilité, je vous prie d'agréer, Monsieur, à mes sincères salutations.'»





Si M.[H] [O] soutient que la signification d'un courrier serait de nature à induire en erreur le preneur quant à sa portée, la cour relève cependant que la signification par acte de commissaire de justice d'un courrier manuscrit du propriétaire et intitulé «'non renouvellement du bail agricole'» respecte parfaitement les prescriptions de l'article L411-47 du code rural et de la pêche maritime et s'analyse en un acte extra-judiciaire recevable.

Le jugement ayant statué ainsi sera confirmé de ce chef.



- Sur l'absence de reproduction des termes de l'article L..411-54 alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime et la date d'effet du congé



Aux termes du jugement querellé, le premier juge a rejeté le moyen d'irrégularité du congé tiré d'une erreur sur la date d'effet du congé, après avoir considéré que la mention de la date d'effet de celui-ci n'est pas légalement exigée et n'est pas de nature à entraîner la nullité du congé dès lorsqu'il a été délivré plus de 18 mois avant la date d'expiration du bail.







Au cas d'espèce, il est constant que le bail rural litigieux signé entre M.[Z] [U] et M.[H] [O] le 24 juillet 1989 est stipulé «'prendre effet à compter du 1er juin 1989 pour se terminer à pareille époque l'année 1998'».



Si la lettre de congé signifiée par commissaire de justice à M.[H] [O] le 22 mars 2023 mentionne une date de fin d'échéance du bail à juillet 2025, cette erreur ne saurait toutefois entraîner la nullité du congé dès lors qu'il a été signifié plus de dix huit mois avant la date d'expiration du bail litigieux.

Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce grief.



Si M.[H] [O] soulève l'absence de reproduction des termes de l'article L411-54 alinéa 1 du Code rural, cette absence ne saurait entraîner la nullité du congé ainsi délivré, alors même qu'il a saisi de manière régulière et dans les délais le tribunal paritaire des baux ruraux ensuite de cette délivrance, de sorte qu'il s'en déduit que l'absence de cette mention ne l'a pas induit en erreur.



Ce grief ne saurait dès lors entraîner la nullité du congé délivré par M.[S] [U].



- Sur l'absence des mentions prescrites à l'article L411-47 du Code rural et de la pêche maritime



Aux termes du jugement querellé, les premiers juges ont considéré que le fait par M.[S] [U] d'avoir omis de mentionner sa pluri-activité et de ne pas préciser son lieu d'habitation future dans le congé est de nature à induire en erreur le preneur en le privant de la possibilité de porter une appréciation éclairée exempte de toute possibilité de vice sur les conditions dans lesquelles la reprise est diligentée et singulièrement des éléments lui permettant de vérifier que le repreneur, qui n'était propriétaire des terres litigieuses que depuis quelques semaines, remplissait bien les conditions pour la reprise envisagée.



Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, M.[S] [U] soutient que M.[H] [O] ne pouvait avoir aucun doute sur son domicile futur après la délivrance du congé dès lors qu'il réside à [Localité 1] et est propriétaire de son propre logement.



Il souligne que s'il a une activité de militaire de carrière dans la région parisienne, cette activité prendra fin au 31 juillet 2026.



M.[H] [O] conclut quant à lui à la confirmation du jugement querellé de ce chef, en excipant de l'absence de mention par M.[S] [U] de son adresse dans le cadre de la reprise et de sa profession de militaire dans la région parisienne.



Au cas d'espèce, il est constant que si le courrier de congé signifié par commissaire de justice à M.[H] [O] le 22 mars 2023, mentionne une adresse de M.[S] [U] située à [Localité 1] [Adresse 1] où il se fait fiscalement domicilier, force est cependant de constater que le propriétaire n'a pas précisé l'adresse qu'il devra occuper après la reprise des parcelles louées à M.[H] [O], le défaut de précision sur l'habitation future de celui-ci ne pouvant être supplée par l'hypothèse que le bénéficiaire de la reprise, à savoir M.[S] [U], entend implicitement ne pas changer de domicile au moment de celle-ci.



Si M.[S] [U] invoque des relations anciennes entre sa famille et M.[H] [O] et sa parfaite connaissance de son domicile, où il réside depuis plusieurs années, les attestations versées aux débats, et émanant de membres de la famille [U] et de proches ne sauraient établir la connaissance que M.[H] [O] avait de la situation de M.[S] [U], et notamment son domicile, alors même que ce dernier reconnaît exercer la fonction de chef du groupe des moyens logistiques sécurisés au sein du commandement militaire de la présidence de la République, induisant une activité professionnelle à temps plein et une domiciliation effective en région parisienne, à tout le moins lors de ses jours de travail.







Par ailleurs, si le congé délivré par M.[S] [U] mentionne son activité d'exploitant agricole depuis 11 ans, sans autre précision si ce n'est d'un cheptel de 9 chevaux de trait dont 3 juments suitées pour 2023, la cour relève là encore que M.[S] [U] s'est bien gardé de mentionner dans ledit congé sa pluri-activité, à savoir en sus de son activité «'agricole'» son activité professionnelle à temps plein de militaire au sein du commandement militaire de la Présidence de la République depuis le 06 mai 2019 et ce jusqu'au 31 juillet 2026': or, cette omission, jointe à l'absence d'indication d'un domicile futur à proximité des terrains objet de la reprise, a nécessairement été de nature à induire le preneur en erreur sur le caractère réaliste du projet d'exploitation personnelle des terres invoqué par le bailleur, et ce, nonobstant les attestations produites par M.[S] [U], dont il ne résulte nullement preuve suffisante d'une connaissance par M.[H] [O] de la profession de M.[S] [U], la seule circonstance tirée du passage de son tracteur à proximité des chevaux de M.[S] [U] ne pouvant induire une connaissance de son activité professionnelle.



En conséquence, en l'état de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens soulevés, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée que le premier juge a déclaré nul le congé délivré le 22 mars 2023 par M.[S] [U] à M.[H] [O].



Le jugement sera confirmé de ce chef.



Subséquemment, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le bail conclu par acte sous seing privé le 24 juillet 1989 avec prise d'effet au 1er juin 1989, et portant sur les parcelles visées, est renouvelé pour une période de 9 années à compter du 1er juin 2025, faute de congé régulier délivré dans les formes et délais légaux, et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.



M.[S] [U] sera par conséquent débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à la validation du congé, et à l'expulsion de M.[H] [O] sous astreinte.



Par ailleurs, et subséquemment, M.[S] [U] sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 1.513 euros versée au titre des condamnations prononcées à son encontre par le jugement querellé, dès lors que les dispositions de celui-ci sont confirmées par le présent arrêt.



2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':



Le jugement ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens sera confirmé de ces chefs.



M.[S] [U] succombant en son appel, sera condamné à verser à M.[H] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande sur ce fondement.



Pour les mêmes motifs, M.[S] [U] sera condamné aux entiers dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe';





Confirme le jugement rendu le 24 juin 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lure en toutes ses dispositions';



Y ajoutant':



Condamne M.[S] [U] à verser à M.[H] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'à hauteur de cour ;



Déboute M.[S] [U] du surplus de ses demandes';



Condamne M.[S] [U] aux entiers dépens d'appel.







Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille vingt six et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier. 





Le greffier, Le président de chambre,



















En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

 Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

 A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L411-54, code rural et de la peche maritime L411-47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:42:16.273Z.