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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 juillet 2026, n° 25/02952

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

Faits et procédure



Monsieur [R] [H] est propriétaire d'un local commercial [Adresse 3] à [Localité 1], donné à bail le 25 mai 2012 à Madame [Q].



Suite à la cession par Madame [Q] du droit au bail à la Sas Butterfly Idem, plusieurs loyers sont demeurés impayés par le preneur.



Monsieur [H] a fait signifier le 4 avril 2025 à la Sas Butterfly Idem un commandement de payer visant la clause résolutoire, du fait du défaut de paiement des loyers de janvier à avril 2025, outre la consommation d'eau pour l'année 2024 ; les causes de ce commandement n'ont pas été régularisées dans le délai d'un mois.



Par acte du 27 mai 2025, Monsieur [R] [H] a fait assigner la Sas Butterfly Idem devant le juge des référés de Montauban, afin d'obtenir la résolution de plein droit du bail bénéficiant à la société et l'expulsion des lieux de la société Butterfly Idem.



Par ordonnance du 14 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a :

- constaté la résiliation du bail liant les parties, par l'effet de la clause résolutoire à compter du 5 mai 2025, 

- condamné la société Butterfly Idem à payer à Monsieur [R] [H] une indemnité mensuelle équivalente au montant du loyer de 717,60 € à compter du 5 mai 2025 et jusqu'à la libération complète des lieux, 

- condamné la société Butterfly Idem à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 6 216,77 € au titre des loyers, facture d'eau pour 2024 et indemnités d'occupation impayées arrêtés au 14 aout 2025, 

- ordonné l'expulsion de la société Butterfly Idem et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, [Adresse 4] à [Localité 1] (Tarn-et-Garonne), avec au besoin l'aide d'un serrurier et de la force publique, 

- condamné la société Butterfly Idem aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer, 

- condamné la société Butterfly Idem à payer à Monsieur [R] [H] 750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.



Par déclaration du 4 septembre 2025, la société Butterfly Idem a formé appel de l'ordonnance. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs de l'ordonnance à l'exception de celui relatif à l'exécution provisoire.



Par avis du 12 septembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai. 



La société Butterfly Idem a été expulsée des locaux donnés à bail, en exécution de l'ordonnance de référé, le 19 septembre 2025.



Le 2 octobre 2025 la Sas Butterfly Idem a fait une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Par jugement du 7 octobre 2025, le tribunal de commerce de Montauban a rejeté cette demande. 



La clôture est intervenue le 16 mars 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2026.



Prétentions et moyens



Vu les conclusions d'appelant responsives notifiées le 13 mars 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Butterfly Idem demandant, aux visas des articles L 622-13 et L 622-14 du Code de Commerce, de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société Butterfly Idem à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Montauban le 14 août 2025, 

Y faisant droit,

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, 



Statuant à nouveau, au principal, 

- juger que de par les paiements effectués par Monsieur [G] [B], Président de la société Butterfly Idem, par voie de virement, la dette ayant donné lieu à résiliation est quasiment éteinte, 

- octroyer à la société Butterfly Idem un délai de douze mois aux fins d'apurer l'arriéré de loyers restant dû, compte tenu de l'expulsion intervenue dans le cadre de l'exécution provisoire, à ce jour par douze versements aux échéances normales du bail, sauf la réalisation de la vente projetée qui verra le paiement de l'intégralité des sommes restant dues à valoir sur le prix de vente, 

- préciser que si ces échéances étaient respectées, il n'y aura pas lieu à jeu de la clause résolutoire incluse au bail, 

- condamner Monsieur [R] [H] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Elle affirme avoir été expulsée des locaux objets de la présente procédure le 19 septembre 2025, de sorte que sa dette locative n'a pas pu continuer à augmenter ; elle se prévaut de paiements réalisés avant cette expulsion, et demande des délais de paiement pour le solde restant du.



Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées le 15 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [R] [H] demandant de :

- à titre principal,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée par la société Butterfly Idem et la débouter de l'intégralité de ses prétentions ;

- subsidiairement,

- confirmer l'ordonnance de référé en date du 14 août 2025 en toutes ses dispositions ;

- à titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties ;

- en toute hypothèse,

- ordonner l'expulsion des lieux de la société Butterfly Idem ;

- condamner la société Butterfly Idem à payer à Monsieur [R] [H] une indemnité d'occupation d'un montant de 717,60 € jusqu'à son départ effectif des lieux ;

- condamner la société Butterfly Idem à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 4 063,97 € au titre de la dette locative selon décompte arrêté au mois de janvier 2026 ;

- condamner la société Butterfly Idem à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Massol Avocats, sur ses dires et affirmations de droit. 



Il invoque la caducité de l'appel au motif que la déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée dans les 20 jours.

Elle affirme qu'à défaut d'avoir régularisé les causes du commandement de payer dans le mois, le preneur ne peut pas valablement contester l'acquisition de la clause résolutoire, et qu'aucun motif ne justifie de la suspension des effets de cette clause résolutoire, dans la mesure où le preneur n'exploite plus le local.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire, la cour constate que le bail initial a été signé le 25 mai 2012 entre Madame [Q], preneur, et Monsieur [H], bailleur.

Les parties produisent un acte de cession du fonds de commerce du 29 août 2016 entre la société Gratia.S et la Sas Butterfly Idem.

Dans la mesure où les parties s'entendent pour affirmer que Madame [Q] a cédé son droit au bail à la société Butterfly Idem, et que Madame [Q] est gérante de Gratia.S, il convient de constater que la cession de droit au bail n'est pas contestée, et que les conditions du bail initial, signé entre Monsieur [H] et Madame [Q], s'appliquent à la société Butterfly Idem.



Sur la caducité de l'appel



L'intimé soutient que l'avis de fixation à bref délai ne lui a pas été signifié par l'appelant dans les 20 jours, et demande à la cour de constater la caducité de l'appel.



Il ressort des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.



En l'espèce, il ressort des éléments produits par l'appelant que l'avis de fixation du 12 septembre 2025 a été signifié par commissaire de justice par dépôt à étude, après vérification de la réalité de l'adresse de l'intimé, en date du 30 septembre 2025, soit dans le délai fixé par le texte susvisé.



Ce même acte précise que la signification porte également sur la déclaration d'appel, dont la copie est jointe.



Il n'y a donc pas lieu à caducité.



Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire



La cour constate que dans ses demandes figurant au dispositif de ses conclusions, la Sas Butterfly Idem ne conteste pas l'acquisition de la clause résolutoire, mais sollicite des délais de paiements, et demande à la cour de prévoir que dans l'hypothèse d'un respect de l'échéancier fixé « il n'y aura pas lieu à jeu de la clause résolutoire ».



La cour en déduit qu'elle est saisie d'une demande de délais de paiements et de suspension des effets de la clause résolutoire, et que les dispositions de l'ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et fixé une indemnité d'occupation jusqu'à libération des locaux, ne sont pas contestées.



En tout état de cause, la Sas Butterfly ne conteste pas le défaut de régularisation des causes du commandement de payer du 4 avril 2025 dans le mois, dans la mesure où elle affirme dans ses conclusions qu'après divers paiements, cette dette est « quasiment éteinte ».



Il ressort des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.



En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.



En application de l'article L145-41 du code de commerce, des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire peuvent être accordés, même de manière rétroactive, au locataire tant qu'aucune décision définitive constatant ou prononçant la résiliation du bail n'est intervenue, dans les conditions de l'article 1343-5 du code civil, y compris à la suite d'une première demande en appel.

La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. 



L'article 1244-1 du code civil applicable en l'espèce, devenu l'article 1343-5, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.



Il convient de rappeler que le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 avril 2025, portant sur une dette de loyers et charges d'un montant de 3 346,37 € (loyers de janvier à avril 2025 inclus + consommation d'eau), outre 146,08 € de frais d'acte.



Le preneur ne démontre pas s'être acquitté du montant du loyer jusqu'à son expulsion, effective le 19 septembre 2025, étant rappelé que le montant du loyer était de 717,60 euros par mois, et que l'ordonnance contestée a fixé l'indemnité d'occupation à la même somme à compter de l'acquisition de la clause résolutoire le 5 mai 2025.



Ainsi, à la date de la libération des locaux, la dette locative de la société preneuse s'élevait à la somme de 6 671,25 € (3 346,37 € visés dans le commandement de payer + 2 870,40 € pour les loyers de mai, juin, juillet, août 2025 + 454,48 € au prorata jusqu'au 19 septembre 2025).

Il n'y a pas lieu, comme le demande le bailleur, de tenir compte du défaut de paiement des loyers jusqu'en janvier 2026, dans la mesure où Monsieur [H] lui-même justifie de l'expulsion du preneur en date du 19 septembre 2025.



Le bailleur ne conteste pas avoir reçu 2 paiements de la société Butterfly Idem les 18 et 19 août 2025, pour un montant total de 5 740,80 €.



En conséquence, la dette locative de la Sas Butterfly Idem n'est pas éteinte, et il lui reste à payer la somme de 930,45 €.



Il ressort des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la cour peut accorder une provision au créancier.



L'ordonnance sera donc infirmée sur le quantum de la provision allouée à Monsieur [H], en tenant compte des versements effectués et de la date de libération effective des locaux ; la Sas Butterfly sera donc condamnée à payer à Monsieur [H] la somme provisionnelle de 930,45 € au titre de sa dette de loyer et de consommation d'eau.



Si cette somme est nettement moins importante que celle visée au commandement de payer, il ne peut qu'être relevé que la Sas Butterfly Idem ne justifie pas être en mesure de la payer, et ce même en bénéficiant d'un échéancier.

Il ressort en effet du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 7 octobre 2025, que la société Butterfly Idem se trouverait en état de cessation des paiements, mais aucune procédure d'ouverture de procédure collective n'est établie à la connaissance de la cour à son encontre.

Elle ne dispose donc pas des moyens de s'acquitter du solde de sa dette locative.



Dans ces conditions, la cour ne pourra que débouter Butterfly Idem de ses demandes en délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire.



Sur les demandes accessoires



En l'état de la présente décision, la cour confirmera les dispositions de l'ordonnance ayant condamné Butterfly Idem aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La Sas Butterfly Idem, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



En cause d'appel, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,



Déboute Monsieur [R] [H] de sa demande en caducité de l'appel ;



Confirme l'ordonnance déférée, sauf s'agissant du quantum de la provision et de la mesure d'expulsion,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Constate que les locaux ont été libérés suite à la mise en 'uvre de la mesure d'expulsion le 19 septembre 2025 ;



Condamne la Sas Butterfly Idem à payer à Monsieur [R] [H] la somme provisionnelle de 930,45 € au titre de sa dette de loyer et de consommation d'eau ;



Déboute la Sas Butterfly Idem de sa demande en délais de paiement ;



Déboute la Sas Butterfly Idem de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire ;



Déboute la Sas Butterfly Idem et Monsieur [R] [H] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;



Condamne la Sas Butterfly Idem aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



La Greffière La Présidente





.
Texte intégral
28/07/2026



ARRÊT N°2026/ 224



N° RG 25/02952 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFIT

SM CG



Décision déférée du 14 Août 2025

 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN 

( 25/00146)

M. FOUQUET

















S.A.S. BUTTERFLY IDEM





C/



[R] [H]























INFIRMATION PARTIELLE





Grosse délivrée



le 



à 



- Me Eric MARTY ETCHEVERRY



- Me Olivier MASSOL 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE



S.A.S. BUTTERFLY IDEM

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIME



Monsieur [R] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère



Greffier, lors des débats : A. CAVAN



 



ARRET : 



- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure



Monsieur [R] [H] est propriétaire d'un local commercial [Adresse 3] à [Localité 1], donné à bail le 25 mai 2012 à Madame [Q].



Suite à la cession par Madame [Q] du droit au bail à la Sas Butterfly Idem, plusieurs loyers sont demeurés impayés par le preneur.



Monsieur [H] a fait signifier le 4 avril 2025 à la Sas Butterfly Idem un commandement de payer visant la clause résolutoire, du fait du défaut de paiement des loyers de janvier à avril 2025, outre la consommation d'eau pour l'année 2024 ; les causes de ce commandement n'ont pas été régularisées dans le délai d'un mois.



Par acte du 27 mai 2025, Monsieur [R] [H] a fait assigner la Sas Butterfly Idem devant le juge des référés de Montauban, afin d'obtenir la résolution de plein droit du bail bénéficiant à la société et l'expulsion des lieux de la société Butterfly Idem.



Par ordonnance du 14 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a :

- constaté la résiliation du bail liant les parties, par l'effet de la clause résolutoire à compter du 5 mai 2025, 

- condamné la société Butterfly Idem à payer à Monsieur [R] [H] une indemnité mensuelle équivalente au montant du loyer de 717,60 € à compter du 5 mai 2025 et jusqu'à la libération complète des lieux, 

- condamné la société Butterfly Idem à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 6 216,77 € au titre des loyers, facture d'eau pour 2024 et indemnités d'occupation impayées arrêtés au 14 aout 2025, 

- ordonné l'expulsion de la société Butterfly Idem et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, [Adresse 4] à [Localité 1] (Tarn-et-Garonne), avec au besoin l'aide d'un serrurier et de la force publique, 

- condamné la société Butterfly Idem aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer, 

- condamné la société Butterfly Idem à payer à Monsieur [R] [H] 750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.



Par déclaration du 4 septembre 2025, la société Butterfly Idem a formé appel de l'ordonnance. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs de l'ordonnance à l'exception de celui relatif à l'exécution provisoire.



Par avis du 12 septembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai. 



La société Butterfly Idem a été expulsée des locaux donnés à bail, en exécution de l'ordonnance de référé, le 19 septembre 2025.



Le 2 octobre 2025 la Sas Butterfly Idem a fait une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Par jugement du 7 octobre 2025, le tribunal de commerce de Montauban a rejeté cette demande. 



La clôture est intervenue le 16 mars 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2026.



Prétentions et moyens



Vu les conclusions d'appelant responsives notifiées le 13 mars 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Butterfly Idem demandant, aux visas des articles L 622-13 et L 622-14 du Code de Commerce, de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société Butterfly Idem à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Montauban le 14 août 2025, 

Y faisant droit,

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, 



Statuant à nouveau, au principal, 

- juger que de par les paiements effectués par Monsieur [G] [B], Président de la société Butterfly Idem, par voie de virement, la dette ayant donné lieu à résiliation est quasiment éteinte, 

- octroyer à la société Butterfly Idem un délai de douze mois aux fins d'apurer l'arriéré de loyers restant dû, compte tenu de l'expulsion intervenue dans le cadre de l'exécution provisoire, à ce jour par douze versements aux échéances normales du bail, sauf la réalisation de la vente projetée qui verra le paiement de l'intégralité des sommes restant dues à valoir sur le prix de vente, 

- préciser que si ces échéances étaient respectées, il n'y aura pas lieu à jeu de la clause résolutoire incluse au bail, 

- condamner Monsieur [R] [H] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Elle affirme avoir été expulsée des locaux objets de la présente procédure le 19 septembre 2025, de sorte que sa dette locative n'a pas pu continuer à augmenter ; elle se prévaut de paiements réalisés avant cette expulsion, et demande des délais de paiement pour le solde restant du.



Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées le 15 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [R] [H] demandant de :

- à titre principal,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée par la société Butterfly Idem et la débouter de l'intégralité de ses prétentions ;

- subsidiairement,

- confirmer l'ordonnance de référé en date du 14 août 2025 en toutes ses dispositions ;

- à titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties ;

- en toute hypothèse,

- ordonner l'expulsion des lieux de la société Butterfly Idem ;

- condamner la société Butterfly Idem à payer à Monsieur [R] [H] une indemnité d'occupation d'un montant de 717,60 € jusqu'à son départ effectif des lieux ;

- condamner la société Butterfly Idem à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 4 063,97 € au titre de la dette locative selon décompte arrêté au mois de janvier 2026 ;

- condamner la société Butterfly Idem à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Massol Avocats, sur ses dires et affirmations de droit. 



Il invoque la caducité de l'appel au motif que la déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée dans les 20 jours.

Elle affirme qu'à défaut d'avoir régularisé les causes du commandement de payer dans le mois, le preneur ne peut pas valablement contester l'acquisition de la clause résolutoire, et qu'aucun motif ne justifie de la suspension des effets de cette clause résolutoire, dans la mesure où le preneur n'exploite plus le local.





MOTIFS



A titre liminaire, la cour constate que le bail initial a été signé le 25 mai 2012 entre Madame [Q], preneur, et Monsieur [H], bailleur.

Les parties produisent un acte de cession du fonds de commerce du 29 août 2016 entre la société Gratia.S et la Sas Butterfly Idem.

Dans la mesure où les parties s'entendent pour affirmer que Madame [Q] a cédé son droit au bail à la société Butterfly Idem, et que Madame [Q] est gérante de Gratia.S, il convient de constater que la cession de droit au bail n'est pas contestée, et que les conditions du bail initial, signé entre Monsieur [H] et Madame [Q], s'appliquent à la société Butterfly Idem.



Sur la caducité de l'appel



L'intimé soutient que l'avis de fixation à bref délai ne lui a pas été signifié par l'appelant dans les 20 jours, et demande à la cour de constater la caducité de l'appel.



Il ressort des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.



En l'espèce, il ressort des éléments produits par l'appelant que l'avis de fixation du 12 septembre 2025 a été signifié par commissaire de justice par dépôt à étude, après vérification de la réalité de l'adresse de l'intimé, en date du 30 septembre 2025, soit dans le délai fixé par le texte susvisé.



Ce même acte précise que la signification porte également sur la déclaration d'appel, dont la copie est jointe.



Il n'y a donc pas lieu à caducité.



Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire



La cour constate que dans ses demandes figurant au dispositif de ses conclusions, la Sas Butterfly Idem ne conteste pas l'acquisition de la clause résolutoire, mais sollicite des délais de paiements, et demande à la cour de prévoir que dans l'hypothèse d'un respect de l'échéancier fixé « il n'y aura pas lieu à jeu de la clause résolutoire ».



La cour en déduit qu'elle est saisie d'une demande de délais de paiements et de suspension des effets de la clause résolutoire, et que les dispositions de l'ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et fixé une indemnité d'occupation jusqu'à libération des locaux, ne sont pas contestées.



En tout état de cause, la Sas Butterfly ne conteste pas le défaut de régularisation des causes du commandement de payer du 4 avril 2025 dans le mois, dans la mesure où elle affirme dans ses conclusions qu'après divers paiements, cette dette est « quasiment éteinte ».



Il ressort des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.



En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.



En application de l'article L145-41 du code de commerce, des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire peuvent être accordés, même de manière rétroactive, au locataire tant qu'aucune décision définitive constatant ou prononçant la résiliation du bail n'est intervenue, dans les conditions de l'article 1343-5 du code civil, y compris à la suite d'une première demande en appel.

La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. 



L'article 1244-1 du code civil applicable en l'espèce, devenu l'article 1343-5, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.



Il convient de rappeler que le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 avril 2025, portant sur une dette de loyers et charges d'un montant de 3 346,37 € (loyers de janvier à avril 2025 inclus + consommation d'eau), outre 146,08 € de frais d'acte.



Le preneur ne démontre pas s'être acquitté du montant du loyer jusqu'à son expulsion, effective le 19 septembre 2025, étant rappelé que le montant du loyer était de 717,60 euros par mois, et que l'ordonnance contestée a fixé l'indemnité d'occupation à la même somme à compter de l'acquisition de la clause résolutoire le 5 mai 2025.



Ainsi, à la date de la libération des locaux, la dette locative de la société preneuse s'élevait à la somme de 6 671,25 € (3 346,37 € visés dans le commandement de payer + 2 870,40 € pour les loyers de mai, juin, juillet, août 2025 + 454,48 € au prorata jusqu'au 19 septembre 2025).

Il n'y a pas lieu, comme le demande le bailleur, de tenir compte du défaut de paiement des loyers jusqu'en janvier 2026, dans la mesure où Monsieur [H] lui-même justifie de l'expulsion du preneur en date du 19 septembre 2025.



Le bailleur ne conteste pas avoir reçu 2 paiements de la société Butterfly Idem les 18 et 19 août 2025, pour un montant total de 5 740,80 €.



En conséquence, la dette locative de la Sas Butterfly Idem n'est pas éteinte, et il lui reste à payer la somme de 930,45 €.



Il ressort des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la cour peut accorder une provision au créancier.



L'ordonnance sera donc infirmée sur le quantum de la provision allouée à Monsieur [H], en tenant compte des versements effectués et de la date de libération effective des locaux ; la Sas Butterfly sera donc condamnée à payer à Monsieur [H] la somme provisionnelle de 930,45 € au titre de sa dette de loyer et de consommation d'eau.



Si cette somme est nettement moins importante que celle visée au commandement de payer, il ne peut qu'être relevé que la Sas Butterfly Idem ne justifie pas être en mesure de la payer, et ce même en bénéficiant d'un échéancier.

Il ressort en effet du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 7 octobre 2025, que la société Butterfly Idem se trouverait en état de cessation des paiements, mais aucune procédure d'ouverture de procédure collective n'est établie à la connaissance de la cour à son encontre.

Elle ne dispose donc pas des moyens de s'acquitter du solde de sa dette locative.



Dans ces conditions, la cour ne pourra que débouter Butterfly Idem de ses demandes en délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire.



Sur les demandes accessoires



En l'état de la présente décision, la cour confirmera les dispositions de l'ordonnance ayant condamné Butterfly Idem aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La Sas Butterfly Idem, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



En cause d'appel, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de frais irrépétibles d'appel.





PAR CES MOTIFS



La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,



Déboute Monsieur [R] [H] de sa demande en caducité de l'appel ;



Confirme l'ordonnance déférée, sauf s'agissant du quantum de la provision et de la mesure d'expulsion,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Constate que les locaux ont été libérés suite à la mise en 'uvre de la mesure d'expulsion le 19 septembre 2025 ;



Condamne la Sas Butterfly Idem à payer à Monsieur [R] [H] la somme provisionnelle de 930,45 € au titre de sa dette de loyer et de consommation d'eau ;



Déboute la Sas Butterfly Idem de sa demande en délais de paiement ;



Déboute la Sas Butterfly Idem de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire ;



Déboute la Sas Butterfly Idem et Monsieur [R] [H] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;



Condamne la Sas Butterfly Idem aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



La Greffière La Présidente





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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 906-1, code de commerce L622-13, code civil 1244-1, code de commerce L622-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:35:28.132Z.