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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, n° 24/01332

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :



Par acte notarié du 30 avril 2004 établi par Maître [C] [J], notaire à [Localité 2], Monsieur [H] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] (ci-après les époux [S]) ont résilié le contrat de location gérance au profit de la société [S]-[T] et ont cédé leur fonds de commerce de transport public à la SARL [S] Nouvelle, qui deviendra la SARL [1] ([1]), gérée par Monsieur [Y] [E] et Madame [V] [B] épouse [E] (ci-après les époux [E]). Cette cession a été financée à hauteur de 30000 euros par un crédit-vendeur octroyé par les époux [S]. 



La société [1] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 21 septembre 2006, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 septembre 2007.



Par arrêt du 6 janvier 2010, la cour d'appel de Nancy a admis la créance des époux [S] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] pour la somme de 42213,02 euros.

Le 20 janvier 2012, les époux [S] ont fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive pour un montant de 45500 euros sur un bien immobilier dont Madame [E], caution solidaire de la SARL [S] Nouvelle devenue [1], était copropriétaire indivise et situé à [Adresse 3] à [Localité 3].



Par arrêt du 10 novembre 2014 prononcé dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice des époux [E], la cour d'appel de Nancy a indiqué que la vente du bien immobilier appartenant à Madame [E] en propriété indivise 'apparaît comme la seule mesure adaptée à la situation des débiteurs et au traitement de leur endettement'.



Par acte notarié établi le 12 janvier 2017 par Maître [J], Madame [D] [B] et sa s'ur Madame [E] ont vendu l'immeuble indivis situé à [Localité 3] moyennant le prix de 125000 euros.



Estimant que Maître [J] avait commis une faute en se dessaisissant des fonds issus de la vente de bien immobilier entre les mains de Madame [E], alors qu'ils n'avaient pas été intégralement désintéressés de leur créance et ce, en méconnaissance de leurs droits en qualité de créanciers hypothécaires, les époux [S] ont, par acte d'huissier en date du 27 novembre 2019 fait délivrer assignation à Maître [J] d'avoir à comparaître devant le tribunal de grand instance de Val-de-Briey, afin de mettre en cause sa responsabilité professionnelle.



Par jugement contradictoire du 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :



- condamné Maître [J] à payer aux époux [S] la somme de 13585,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 au titre du préjudice subi,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné Maître [J] à payer aux époux [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Maître [J] aux entiers dépens de la présente procédure, 

- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.



Pour statuer ainsi le tribunal a relevé :



Sur la demande principale en responsabilité notariale :la faute,

- qu'un courrier du 22 décembre 2016 antérieur à la vente, intitulé 'demande d'accord de mainlevée' a été adressé par Maître [J] à Maître [X] (le conseil des époux [S]) où, après avoir rappelé l'existence de l'hypothèque judiciaire provisoire devenue définitive sur le bien immobilier, elle indiquait que les fonds de la vente seraient séquestrés aux fins de régler la créance des époux [S] et demandait de bien vouloir procéder à la demande de mainlevée de l'inscription 'selon la formule simplifiée'; 

- bien qu'un 'bon pour accord de principe' daté du même jour ait été signé par le conseil des époux [S], ce courrier ne pouvait s'analyser comme une mainlevée effective de l'inscription hypothécaire litigieuse, en précisant que cet accord était subordonné à l'obtention d'une mainlevée judiciaire et que, dans l'attente les fonds devaient être séquestrés ; 

- les correspondances postérieures confirmaient que l'accord de mainlevée des époux [S] était subordonné au désintéressement total des époux [S] ;

- les courriers des 21 et 23 mars 2017 (une consultation du [2] indiquait que le créancier hypothécaire devait saisir le tribunal d'instance en faisant valoir le droit de suite pour être autorisé à être payé en totalité et en priorité) et des 12 et 20 juillet 2017 établissent qu'il existait un accord de principe du conseil des créanciers, Maître [X], mais qu'une contestation persistait sur le décompte établi avec les intérêts 2011 ; 

- ainsi les époux [S] déclaraient ne pas avoir perçu la somme de 1068,82 euros mais 998,82 euros issue d'une saisie sur salaire et réclamaient une somme de 42213,02 euros, réduite amiablement à 42000 euros pour solde de tout compte.

- un dernier courrier du 27 septembre 2017 de Maître [J] était adressé au conseil des époux [S] dans lequel était rappelé la créance totale de 42213,02 euros ainsi que les sommes déjà perçues par les époux [S] (1161,71 euros, 1068,82 euros de saisie-arrêt sur salaires de Madame [B], 2510 euros par mandat cash de Monsieur [E], et 36769,47 euros versés sur le compte CARPA le 13 juillet 2017) et portait versement complémentaire de 703,02 euros le même jour sur le compte CARPA et la radiation de l'hypothèque judiciaire dont Monsieur [E] avait accepté de régler les frais ;



Ainsi, les premiers juges ont considéré que ces courriers démontraient que l'accord de mainlevée donné le 22 décembre 2016 était subordonné au paiement intégral de la créance des époux [S] et que Maître [J] ne pouvait donc valablement soutenir avoir considéré que l'accord de mainlevée résultait du seul courrier initial puisqu'elle-même reconnaissait dans les correspondances postérieures que cet accord était subordonné au désintéressement total des demandeurs.



Le tribunal a relevé que par décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Briey du 9 janvier 2020, Madame [E] avait perçu la somme de 23358,53 euros suite à la vente du bien immobilier et qu'elle avait utilisé cette somme à des fins strictement personnelles, sans désintéresser l'intégralité de ses créanciers (seul un créancier ayant été désintéressé).



Il a retenu, en conséquence, la faute de Maître [J] ; sa responsabilité étant engagée pour avoir libéré des fonds issus de la vente du bien immobilier appartenant en indivision à Madame [E] au profit de cette dernière, sans s'être assurée de la mainlevée de l'inscription hypothécaire alors qu'elle avait connaissance, d'une part, du fait que l'accord de principe de mainlevée du 22 décembre 2016 était subordonné au désintéressement total des créanciers, et d'autre part, du fait que les époux [S] déclaraient ne pas avoir été totalement désintéressés de leur créance ;



Sur le préjudice et le lien de causalité, 



- le tribunal a rappelé le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, selon lequel toute perte de chance, définie comme la disparition certaine d'une éventualité favorable, ouvre droit à réparation ; cette réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut excéder l'avantage qui aurait été obtenu si la chance s'était réalisée ;

- il a relevé que l'acte notarié du 30 avril 2004 prévoyait un crédit vendeur de 30000 euros avec un taux d'intérêt annuel de 5% ; la créance était de 42213,02 euros au bénéfice des époux [S] ; le cours des intérêts pour cette créance, était arrêté dans le cadre de la procédure de surendettement et ne remettait pas en cause les stipulations contractuelles de l'acte notarié du 30 avril 2004 ; 

- contrairement à l'analyse de Maître [J], il a considéré que les époux [S] étaient fondés à se prévaloir des intérêts contractuels annuels de 5 % générés par la créance, tout en rejetant les demandes formées au titre de au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais accessoires non pris en compte dans le cadre de la procédure de surendettement ;



Ensuite, les premiers juges ont retenu que si Maître [J] n'avait pas commis de faute, les époux [S], en leur qualité de créanciers privilégiés, auraient pu être totalement désintéressés et a évalué leur perte de chance à 99,9 % ;



Dès lors, la faute commise par le notaire étant en lien direct avec le préjudice subi et la somme de 13585,62 euros correspondant au montant impayé de la créance à la date du 29 août 2017, date du dernier versement, a été allouée aux créanciers ;

En conséquence, le tribunal a condamné Maître [J] à payer aux époux [S] la somme de 13585,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 au titre du préjudice subi et a précisé que la demande principale ayant été accueillie, il n'y avait pas lieu à statuer sur les demandes subsidiaires. 



° ° ° ° °



Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 3 juillet 2024, Maître [J] a relevé appel de ce jugement.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey du 21 juin 2024 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, 

- débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,

- condamner les époux [S] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [S] demandent à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par Maître [J] recevable mais mal fondé,

- l'en débouter,

- faire en revanche droit à leur appel incident,

- infirmer la décision dont appel,

- condamner Maître [J] au paiement d'une somme de 46130,25 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi,

A titre subsidiaire,

- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,

- condamner Maître [J] au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant d'instance que d'appel.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025.



L'audience de plaidoirie a été fixée le 1er septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions déposées par Maître [J] le 10 septembre 2024 et par les époux [S] le 10 décembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 ;





Sur l'appel principal : la responsabilité du notaire



A l'appui de son recours Maître [J], conteste les conclusions du jugement déféré, qui a considéré qu'elle avait commis une faute et versant le solde du prix de vente à Madame [E] ;

Elle indique qu'elle avait obtenu avant la vente (le 22 décembre 2016) l'accord de Maître [X], représentant les époux [S] sur le principe de la mainlevée de l'hypothèque prise sur sa propriété indivise, et que le décompte qu'elle lui a tranmis le 12 juillet 2017 n'a pas été contesté par le conseil de Monsieur et Madame [S] ;

Elle concède qu'un désaccord persiste s'agissant des frais et de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les intérêts demandés ; elle rappelle que Monsieur et Madame [E] ont bénéficié d'une procédure de surendettement et qu'il y a lieu de se référer à la somme de 42213,02 euros déclarée et admise, en principal et intérêts à l'exclusion de toute autre somme ;

En outre la commission de surendettement a arrêté le cours des intérêts ce qui rend contestable le calcul du nouveau conseil des intimés ;

Enfin elle fait état de la perception par ces derniers d'acomptes par des versements spontanés, mensuels dans le cadre du plan et enfin par le biais d'une saisie des rémunérations ;

Elle conteste en dernier lieu, l'existence d'un préjudice, dès lors qu'ils ont bénéficié de la totalité de la somme retenue par la commission de surendettement ;





En réponse, Monsieur et Madame [S] considèrent que les dispositions de l'article 2475 du code civil leur sont applicables, et qu'à défaut d'accord entre les créanciers hypothécaires et le débiteur, il y avait lieu à recourir à la procédure de purge des articles 2476 et suivants du même code ;

Ils affirment que le solde du prix de vente de 23358,53 euros a été versé par l'appelante à Madame [E], laquelle n'a aucunement désintéressé ses créanciers ; leurs protestations s'agissant du décompte de leur créance faites en 2017 auprès du notaire et de sa chambre départementale, sont restées lettres mortes alors qu'ils n'avaient pas été totalement désintéressés ; ils réitèrent ne pas avoir donné leur accord sur la répartition du prix de vente, ce qui aurait dû empêcher la libération du prix de vente telle qu'effectuée par l'appelante ainsi que la radiation de l'hypothèque sous la forme simplifiée annoncée par Maître [J] à Maître [X] le 27 septembre 2017, alors que son accord n'avait été donné que sous réserve du paiement de l'intégralité de leur créance ;

Ils affirment, enfin, que la mainlevée de leur hypothèque n'a été effective que le 9 septembre 2021;

La faute de la notaire consistant en la remise du solde du prix de vente à Madame [E] est ainsi établie à son encontre, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré ;



Ils forment appel incident s'agissant de la condamnation prononcée en première instance ; Monsieur et Madame [S] contestent ce montant en exposant ne pas avoir perçu de la saisie sur salaires la somme de 1068.82 euros, ni le solde de 703,02 euros prétendument versé sur le compte CARPA de Maître [X] ;

En se basant sur le montant de l'hypothèque judiciaire soit 45500 euros, ils réclament une somme de 86571,43 euros (45500+41071,43) - 40441,18 euros soit un solde de 46130,25 euros ; 





Aux termes de l'article 2475 du code civil 'Lorsque, à l'occasion de la vente d'un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances ou de certaines d'entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix et ils peuvent l'opposer à tout cessionnaire comme à tout créancier saisissant de la créance de prix.

Par l'effet de ce paiement, l'immeuble est purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque.

A défaut de l'accord prévu au premier alinéa, il est procédé aux formalités de purge conformément aux articles ci-après' ;



En l'espèce, Madame [E] a réalisé le 12 janvier 2017 la vente d'un bien indivis avec sa soeur Madame [B], alors qu'elle bénéficiait d'un plan de surendettement ;

Cette vente a été ordonnée le 10 novembre 2014 par la cour d'appel de ce siège statuant sur un appel du jugement du tribunal de grande instance de Briey, ayant constaté le 9 janvier 2014, son état de surendettement ;

La décision a, s'agissant de la créance des époux [S], rééchelonné son paiement en 19 mensualités de 251 euros du 5ème au 24ème mois suivant la notification de l'arrêt et ce, sans intérêts ;



Lors de cette procédure , la dette de Madame [E] avait été admise au passif de la procédure à hauteur de 42213,02 euros, telle que déclarée par Monsieur et Madame [S] et retenue par un arrêt de la cour de ce siège du 6 janvier 2010, qui avait constaté son exigibilité eu égard à la liquidation judiciaire de la société [1] dont elle était caution solidaire ;



Monsieur et Madame [S] font grief à Maître [J] d'avoir après la vente du bien immobilier, versé à Madame [E], un solde sur le prix de cession de 23358,53 euros alors que l'intégralité de leur créance envers elle n'était pas purgée ;



Ainsi la mise en jeu de la responsabilité de la notaire et la détermination d'une prétendue faute, dépendent de l'existence d'un solde exigible au 25 juillet 2017, date du paiement, ce que l'appelante conteste ;



Afin d'apprécier le bien fondé de son recours, il sera fait référence aux documents suivants :



- courrier mail adressé par Maître [X], avocat des époux [S] le 24 octobre 2016, à Maître [J] en réponse à une demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire dont bénéficiait ses clients sur le bien immobilier à réaliser ; le séquestre des fonds par le notaire chargé de la vente est une condition réclamée par le conseil (pièce 10 intimés);

- demande d'accord de mainlevée établie le 22 décembre 2016 par Maître [J], pour l'immeuble en litige appartenant à l'indivision [B], signée 'bon pour accord par Maître [X], le 22 décembre 2016 (pièce 2 appelante) ;

- courrier adressé par mail le 5 janvier 2017 par Maître [X] à Monsieur et Madame [S], les informant du projet de vente de l'immeuble en litige, sous condition de séquestre du prix de vente ; la mainlevée de l'hypothèque dont les créanciers bénéficiaient, a été accordée sous cette seule condition (pièce 33 intimés) ;

- courrier adressé par mail par Maître [X] à Maître [J] le 21 février 2017, l'interrogeant sur la date de virement des fonds provenant de la vente sur son compte CARPA ; rappel du 15 mars 2017 (pièces 11 et 12 intimés) ;

- courrier adressé le 22 mai 2017 par mail par Monsieur et Madame [S] à Maître [X], portant demande d'obtention de la part de la notaire, d'une copie de l'acte de cession et d'une attestation de séquestre des fonds ; ils s'interrogent également sur la levée effective ou non de l'hypothèque judiciaire et ses conditions (pièce 28 intimés) ;

- courrier adressé le 20 juillet 2017 par mail à Monsieur et Madame [S] par Maître [X] aux termes duquel il indique avoir donné son accord (à la demande de levée de l'hypothèque judiciaire) 'guidée par l'urgence' et s'interroge sur son effectivité, précisant que pour le moins la purge de l'hypothèque judiciaire est forcément intervenue, compte tenu de la vente (pièce 29 intimés) ;

- décompte adressé le 27 septembre 2017 par Maître [J] à Maître [X], portant sur un solde de 703,02 euros à cette date, virée selon elle, sur le compte CARPA de l'avocat (pièce 16 intimés) ;





La responsabilité de Maître [J] est recherchée par les époux [S], du fait de l'absence de paiement selon eux, de l'intégralité de leur créance sur Madame [E] sur le prix de vente de son immeuble alors qu'ils bénéficiaient d'une garantie par une hypothèque judiciaire ;



Il appartient aux époux [S] de justifier de l'existence d'un solde exigible à leur profit dont le non-paiement serait imputable à une faute de la notaire qui a procédé à la vente immobilière  ;



Le compte à effectuer entre les parties est impacté par l'existence de procédures de surendettement, la première avant la vente en litige (caducité le 15 décembre 2016) , la seconde ouverte le 23 janvier 2017 soit postérieurement à la vente, a été clôturée le 8 juin 2017 à la suite du désistement de la requérante ;

C'est le sens du courrier que Maître [J] à adressé à la commission de surendettement le 21 mars 2017, resté sans réponse (pièce 3 appelante)) ;



Cependant, il y a lieu de constater que la première procédure de surendettement a été clôturée le 15 décembre 2016 par la caducité de la mesure et la seconde ouverte postérieurement à la vente du bien immobilier, destiné à solder la créance des époux [S] ;



De plus le 23 mars 2017, après interrogation du [2], Maître [J] a informé Maître [X] du séquestre de la part du prix de vente de l'immeuble, de la garantie de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire de Monsieur et Madame [S] et du fait que selon cet organisme, le créancier doit saisir le tribunal d'instance en faisant valoir son droit de suite sur le bien grevé d'une sûreté, pour être payé en totalité et priorité (pièce 4 appelante) ;

 

Il résulte des deux courriers échangés le 12 juillet 2017 entre Maître [J] et Maître [X], consécutivement à un échange téléphonique que ce dernier a transmis so, numéro de compte CARPA de l'avocat au notaire, qui a établi un décompte du solde dû à hauteur de 36769,47 euros ; ce montant n'a pas été contesté par le conseil ; il résulte de l'imputation de deux versements de 1068,82 et 1161,71 euros en déduction du principal précité ; 



Maître [X] a simplement réclamé au notaire, une confirmation de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire et de ses frais afin de l'exécuter (pièces 5 et 6 appelante) ;



C'est ce montant qui a été viré par Maître [J] sur le compte CARPA de Maître [X] le 13 juillet 2017, tel que cela résulte de son décompte annexé à la pièce 16 des intimés ; 



Monsieur et Madame [S] se réfèrent aux mentions de l'acte de vente de l'immeuble indivis [E], pour réclamer une créance en principal en leur faveur de 30000 euros ; 



Ils ont indiqué à Maître [J] le 1er août 2018 qu'ils contestaient l'imputation des sommes de 1068,82 euros et de 703,02 euros prétendument versées sur le compte CARPA de leur conseil, outre le calcul des intérêts au taux conventionnel de 5% et les sommes visées par la condamnation par la cour d'appel le 6 janvier 2010 (fixation créance déclarée à la liquidation judiciaire de la société [1]) ;



Ils réclament l'indemnisation de leur préjudice et non d'une perte de chance, consistant à l'impossibilité de percevoir le solde de leur créance par prélèvement sur le prix de vente, qu'ils chiffrent à la somme de 46130,25 euros ce qui justifie leur appel incident ;



Au vu de ces documents, le compte entre les parties s'établit comme suit :



42213,02 euros en principal (fixation par arrêt du 10 novembre 2014)

- 1161,71 euros ([3])

- 1068,82 euros (saisie sur salaire)

- 2510,00 euros (versements plan de surendettement)

-36769,47 euros (virement notaire)

- 703,02 euros (virement notaire)

soit une somme totale de 0 ;



Dès lors, il est établi que le décompte de Maître [J] du 13 juillet 2017 est conforme aux données chiffrées telles que précédemment listées ;



De plus l'appelante n'est pas comptable du fonctionnement de la saisie sur salaire effectivement pratiquée, ni du paiement par leur ancien conseil du solde de 703,02 euros que les intimés prétendent ne pas avoir perçu ;



Aucune faute n'est par conséquent établie contre elle, en ce qu'elle a appliqué les termes de son décompte du 13 juillet 2017, non contesté par le conseil des intimés au moment des faits et consécutivement, versé le solde de la vente à Madame [E] ;



Pour ces motifs, le jugement déféré qui a retenu l'existence d'une faute professionnelle de Maître [J] sera infirmé ; 



En l'absence de faute imputable, le préjudice allégué par Monsieur et Madame [S] ne sera pas examiné ;



Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 13585,62 euros ; par suite l'appel incident sera rejeté ;





Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Monsieur [H] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Maître [J] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [H] [S] et Madame [G] [T] épouse [S], parties perdantes devront supporter les dépens ; en outre ils seront condamnés in solidum à payer à Maître [J] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déboute Monsieur [H] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] de leur demandes dirigées contre Maître [F] [J] ;



Condamne in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] à verser à Maître [F] [J] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboute Monsieur [H] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] aux dépens. 



Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-





Minute en onze pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2026 DU 28 JUILLET 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01332 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMLX 



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, 

R.G.n° 19/01088, en date du 21 juin 2024, 



APPELANT :

Maître [C] [J]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (54)

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY



INTIMÉS :

Monsieur [H] [S]

domicilé [Adresse 2]

Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY



Madame [G] [T], épouse [S]

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, assistée de Madame [R] [I], greffière stagiaire ; 



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, 



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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 09 Février 2026, au 30 Mars 2026, au 29 Juin 2026, puis au 28 Juillet 2026.



ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Juillet 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; 

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; 















































































FAITS ET PROCÉDURE :



Par acte notarié du 30 avril 2004 établi par Maître [C] [J], notaire à [Localité 2], Monsieur [H] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] (ci-après les époux [S]) ont résilié le contrat de location gérance au profit de la société [S]-[T] et ont cédé leur fonds de commerce de transport public à la SARL [S] Nouvelle, qui deviendra la SARL [1] ([1]), gérée par Monsieur [Y] [E] et Madame [V] [B] épouse [E] (ci-après les époux [E]). Cette cession a été financée à hauteur de 30000 euros par un crédit-vendeur octroyé par les époux [S]. 



La société [1] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 21 septembre 2006, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 septembre 2007.



Par arrêt du 6 janvier 2010, la cour d'appel de Nancy a admis la créance des époux [S] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] pour la somme de 42213,02 euros.

Le 20 janvier 2012, les époux [S] ont fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive pour un montant de 45500 euros sur un bien immobilier dont Madame [E], caution solidaire de la SARL [S] Nouvelle devenue [1], était copropriétaire indivise et situé à [Adresse 3] à [Localité 3].



Par arrêt du 10 novembre 2014 prononcé dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice des époux [E], la cour d'appel de Nancy a indiqué que la vente du bien immobilier appartenant à Madame [E] en propriété indivise 'apparaît comme la seule mesure adaptée à la situation des débiteurs et au traitement de leur endettement'.



Par acte notarié établi le 12 janvier 2017 par Maître [J], Madame [D] [B] et sa s'ur Madame [E] ont vendu l'immeuble indivis situé à [Localité 3] moyennant le prix de 125000 euros.



Estimant que Maître [J] avait commis une faute en se dessaisissant des fonds issus de la vente de bien immobilier entre les mains de Madame [E], alors qu'ils n'avaient pas été intégralement désintéressés de leur créance et ce, en méconnaissance de leurs droits en qualité de créanciers hypothécaires, les époux [S] ont, par acte d'huissier en date du 27 novembre 2019 fait délivrer assignation à Maître [J] d'avoir à comparaître devant le tribunal de grand instance de Val-de-Briey, afin de mettre en cause sa responsabilité professionnelle.



Par jugement contradictoire du 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :



- condamné Maître [J] à payer aux époux [S] la somme de 13585,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 au titre du préjudice subi,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné Maître [J] à payer aux époux [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Maître [J] aux entiers dépens de la présente procédure, 

- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.



Pour statuer ainsi le tribunal a relevé :



Sur la demande principale en responsabilité notariale :la faute,

- qu'un courrier du 22 décembre 2016 antérieur à la vente, intitulé 'demande d'accord de mainlevée' a été adressé par Maître [J] à Maître [X] (le conseil des époux [S]) où, après avoir rappelé l'existence de l'hypothèque judiciaire provisoire devenue définitive sur le bien immobilier, elle indiquait que les fonds de la vente seraient séquestrés aux fins de régler la créance des époux [S] et demandait de bien vouloir procéder à la demande de mainlevée de l'inscription 'selon la formule simplifiée'; 

- bien qu'un 'bon pour accord de principe' daté du même jour ait été signé par le conseil des époux [S], ce courrier ne pouvait s'analyser comme une mainlevée effective de l'inscription hypothécaire litigieuse, en précisant que cet accord était subordonné à l'obtention d'une mainlevée judiciaire et que, dans l'attente les fonds devaient être séquestrés ; 

- les correspondances postérieures confirmaient que l'accord de mainlevée des époux [S] était subordonné au désintéressement total des époux [S] ;

- les courriers des 21 et 23 mars 2017 (une consultation du [2] indiquait que le créancier hypothécaire devait saisir le tribunal d'instance en faisant valoir le droit de suite pour être autorisé à être payé en totalité et en priorité) et des 12 et 20 juillet 2017 établissent qu'il existait un accord de principe du conseil des créanciers, Maître [X], mais qu'une contestation persistait sur le décompte établi avec les intérêts 2011 ; 

- ainsi les époux [S] déclaraient ne pas avoir perçu la somme de 1068,82 euros mais 998,82 euros issue d'une saisie sur salaire et réclamaient une somme de 42213,02 euros, réduite amiablement à 42000 euros pour solde de tout compte.

- un dernier courrier du 27 septembre 2017 de Maître [J] était adressé au conseil des époux [S] dans lequel était rappelé la créance totale de 42213,02 euros ainsi que les sommes déjà perçues par les époux [S] (1161,71 euros, 1068,82 euros de saisie-arrêt sur salaires de Madame [B], 2510 euros par mandat cash de Monsieur [E], et 36769,47 euros versés sur le compte CARPA le 13 juillet 2017) et portait versement complémentaire de 703,02 euros le même jour sur le compte CARPA et la radiation de l'hypothèque judiciaire dont Monsieur [E] avait accepté de régler les frais ;



Ainsi, les premiers juges ont considéré que ces courriers démontraient que l'accord de mainlevée donné le 22 décembre 2016 était subordonné au paiement intégral de la créance des époux [S] et que Maître [J] ne pouvait donc valablement soutenir avoir considéré que l'accord de mainlevée résultait du seul courrier initial puisqu'elle-même reconnaissait dans les correspondances postérieures que cet accord était subordonné au désintéressement total des demandeurs.



Le tribunal a relevé que par décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Briey du 9 janvier 2020, Madame [E] avait perçu la somme de 23358,53 euros suite à la vente du bien immobilier et qu'elle avait utilisé cette somme à des fins strictement personnelles, sans désintéresser l'intégralité de ses créanciers (seul un créancier ayant été désintéressé).



Il a retenu, en conséquence, la faute de Maître [J] ; sa responsabilité étant engagée pour avoir libéré des fonds issus de la vente du bien immobilier appartenant en indivision à Madame [E] au profit de cette dernière, sans s'être assurée de la mainlevée de l'inscription hypothécaire alors qu'elle avait connaissance, d'une part, du fait que l'accord de principe de mainlevée du 22 décembre 2016 était subordonné au désintéressement total des créanciers, et d'autre part, du fait que les époux [S] déclaraient ne pas avoir été totalement désintéressés de leur créance ;



Sur le préjudice et le lien de causalité, 



- le tribunal a rappelé le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, selon lequel toute perte de chance, définie comme la disparition certaine d'une éventualité favorable, ouvre droit à réparation ; cette réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut excéder l'avantage qui aurait été obtenu si la chance s'était réalisée ;

- il a relevé que l'acte notarié du 30 avril 2004 prévoyait un crédit vendeur de 30000 euros avec un taux d'intérêt annuel de 5% ; la créance était de 42213,02 euros au bénéfice des époux [S] ; le cours des intérêts pour cette créance, était arrêté dans le cadre de la procédure de surendettement et ne remettait pas en cause les stipulations contractuelles de l'acte notarié du 30 avril 2004 ; 

- contrairement à l'analyse de Maître [J], il a considéré que les époux [S] étaient fondés à se prévaloir des intérêts contractuels annuels de 5 % générés par la créance, tout en rejetant les demandes formées au titre de au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais accessoires non pris en compte dans le cadre de la procédure de surendettement ;



Ensuite, les premiers juges ont retenu que si Maître [J] n'avait pas commis de faute, les époux [S], en leur qualité de créanciers privilégiés, auraient pu être totalement désintéressés et a évalué leur perte de chance à 99,9 % ;



Dès lors, la faute commise par le notaire étant en lien direct avec le préjudice subi et la somme de 13585,62 euros correspondant au montant impayé de la créance à la date du 29 août 2017, date du dernier versement, a été allouée aux créanciers ;

En conséquence, le tribunal a condamné Maître [J] à payer aux époux [S] la somme de 13585,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 au titre du préjudice subi et a précisé que la demande principale ayant été accueillie, il n'y avait pas lieu à statuer sur les demandes subsidiaires. 



° ° ° ° °



Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 3 juillet 2024, Maître [J] a relevé appel de ce jugement.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey du 21 juin 2024 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, 

- débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,

- condamner les époux [S] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [S] demandent à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par Maître [J] recevable mais mal fondé,

- l'en débouter,

- faire en revanche droit à leur appel incident,

- infirmer la décision dont appel,

- condamner Maître [J] au paiement d'une somme de 46130,25 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi,

A titre subsidiaire,

- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,

- condamner Maître [J] au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant d'instance que d'appel.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025.



L'audience de plaidoirie a été fixée le 1er septembre 2025.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions déposées par Maître [J] le 10 septembre 2024 et par les époux [S] le 10 décembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 ;





Sur l'appel principal : la responsabilité du notaire



A l'appui de son recours Maître [J], conteste les conclusions du jugement déféré, qui a considéré qu'elle avait commis une faute et versant le solde du prix de vente à Madame [E] ;

Elle indique qu'elle avait obtenu avant la vente (le 22 décembre 2016) l'accord de Maître [X], représentant les époux [S] sur le principe de la mainlevée de l'hypothèque prise sur sa propriété indivise, et que le décompte qu'elle lui a tranmis le 12 juillet 2017 n'a pas été contesté par le conseil de Monsieur et Madame [S] ;

Elle concède qu'un désaccord persiste s'agissant des frais et de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les intérêts demandés ; elle rappelle que Monsieur et Madame [E] ont bénéficié d'une procédure de surendettement et qu'il y a lieu de se référer à la somme de 42213,02 euros déclarée et admise, en principal et intérêts à l'exclusion de toute autre somme ;

En outre la commission de surendettement a arrêté le cours des intérêts ce qui rend contestable le calcul du nouveau conseil des intimés ;

Enfin elle fait état de la perception par ces derniers d'acomptes par des versements spontanés, mensuels dans le cadre du plan et enfin par le biais d'une saisie des rémunérations ;

Elle conteste en dernier lieu, l'existence d'un préjudice, dès lors qu'ils ont bénéficié de la totalité de la somme retenue par la commission de surendettement ;





En réponse, Monsieur et Madame [S] considèrent que les dispositions de l'article 2475 du code civil leur sont applicables, et qu'à défaut d'accord entre les créanciers hypothécaires et le débiteur, il y avait lieu à recourir à la procédure de purge des articles 2476 et suivants du même code ;

Ils affirment que le solde du prix de vente de 23358,53 euros a été versé par l'appelante à Madame [E], laquelle n'a aucunement désintéressé ses créanciers ; leurs protestations s'agissant du décompte de leur créance faites en 2017 auprès du notaire et de sa chambre départementale, sont restées lettres mortes alors qu'ils n'avaient pas été totalement désintéressés ; ils réitèrent ne pas avoir donné leur accord sur la répartition du prix de vente, ce qui aurait dû empêcher la libération du prix de vente telle qu'effectuée par l'appelante ainsi que la radiation de l'hypothèque sous la forme simplifiée annoncée par Maître [J] à Maître [X] le 27 septembre 2017, alors que son accord n'avait été donné que sous réserve du paiement de l'intégralité de leur créance ;

Ils affirment, enfin, que la mainlevée de leur hypothèque n'a été effective que le 9 septembre 2021;

La faute de la notaire consistant en la remise du solde du prix de vente à Madame [E] est ainsi établie à son encontre, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré ;



Ils forment appel incident s'agissant de la condamnation prononcée en première instance ; Monsieur et Madame [S] contestent ce montant en exposant ne pas avoir perçu de la saisie sur salaires la somme de 1068.82 euros, ni le solde de 703,02 euros prétendument versé sur le compte CARPA de Maître [X] ;

En se basant sur le montant de l'hypothèque judiciaire soit 45500 euros, ils réclament une somme de 86571,43 euros (45500+41071,43) - 40441,18 euros soit un solde de 46130,25 euros ; 





Aux termes de l'article 2475 du code civil 'Lorsque, à l'occasion de la vente d'un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances ou de certaines d'entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix et ils peuvent l'opposer à tout cessionnaire comme à tout créancier saisissant de la créance de prix.

Par l'effet de ce paiement, l'immeuble est purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque.

A défaut de l'accord prévu au premier alinéa, il est procédé aux formalités de purge conformément aux articles ci-après' ;



En l'espèce, Madame [E] a réalisé le 12 janvier 2017 la vente d'un bien indivis avec sa soeur Madame [B], alors qu'elle bénéficiait d'un plan de surendettement ;

Cette vente a été ordonnée le 10 novembre 2014 par la cour d'appel de ce siège statuant sur un appel du jugement du tribunal de grande instance de Briey, ayant constaté le 9 janvier 2014, son état de surendettement ;

La décision a, s'agissant de la créance des époux [S], rééchelonné son paiement en 19 mensualités de 251 euros du 5ème au 24ème mois suivant la notification de l'arrêt et ce, sans intérêts ;



Lors de cette procédure , la dette de Madame [E] avait été admise au passif de la procédure à hauteur de 42213,02 euros, telle que déclarée par Monsieur et Madame [S] et retenue par un arrêt de la cour de ce siège du 6 janvier 2010, qui avait constaté son exigibilité eu égard à la liquidation judiciaire de la société [1] dont elle était caution solidaire ;



Monsieur et Madame [S] font grief à Maître [J] d'avoir après la vente du bien immobilier, versé à Madame [E], un solde sur le prix de cession de 23358,53 euros alors que l'intégralité de leur créance envers elle n'était pas purgée ;



Ainsi la mise en jeu de la responsabilité de la notaire et la détermination d'une prétendue faute, dépendent de l'existence d'un solde exigible au 25 juillet 2017, date du paiement, ce que l'appelante conteste ;



Afin d'apprécier le bien fondé de son recours, il sera fait référence aux documents suivants :



- courrier mail adressé par Maître [X], avocat des époux [S] le 24 octobre 2016, à Maître [J] en réponse à une demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire dont bénéficiait ses clients sur le bien immobilier à réaliser ; le séquestre des fonds par le notaire chargé de la vente est une condition réclamée par le conseil (pièce 10 intimés);

- demande d'accord de mainlevée établie le 22 décembre 2016 par Maître [J], pour l'immeuble en litige appartenant à l'indivision [B], signée 'bon pour accord par Maître [X], le 22 décembre 2016 (pièce 2 appelante) ;

- courrier adressé par mail le 5 janvier 2017 par Maître [X] à Monsieur et Madame [S], les informant du projet de vente de l'immeuble en litige, sous condition de séquestre du prix de vente ; la mainlevée de l'hypothèque dont les créanciers bénéficiaient, a été accordée sous cette seule condition (pièce 33 intimés) ;

- courrier adressé par mail par Maître [X] à Maître [J] le 21 février 2017, l'interrogeant sur la date de virement des fonds provenant de la vente sur son compte CARPA ; rappel du 15 mars 2017 (pièces 11 et 12 intimés) ;

- courrier adressé le 22 mai 2017 par mail par Monsieur et Madame [S] à Maître [X], portant demande d'obtention de la part de la notaire, d'une copie de l'acte de cession et d'une attestation de séquestre des fonds ; ils s'interrogent également sur la levée effective ou non de l'hypothèque judiciaire et ses conditions (pièce 28 intimés) ;

- courrier adressé le 20 juillet 2017 par mail à Monsieur et Madame [S] par Maître [X] aux termes duquel il indique avoir donné son accord (à la demande de levée de l'hypothèque judiciaire) 'guidée par l'urgence' et s'interroge sur son effectivité, précisant que pour le moins la purge de l'hypothèque judiciaire est forcément intervenue, compte tenu de la vente (pièce 29 intimés) ;

- décompte adressé le 27 septembre 2017 par Maître [J] à Maître [X], portant sur un solde de 703,02 euros à cette date, virée selon elle, sur le compte CARPA de l'avocat (pièce 16 intimés) ;





La responsabilité de Maître [J] est recherchée par les époux [S], du fait de l'absence de paiement selon eux, de l'intégralité de leur créance sur Madame [E] sur le prix de vente de son immeuble alors qu'ils bénéficiaient d'une garantie par une hypothèque judiciaire ;



Il appartient aux époux [S] de justifier de l'existence d'un solde exigible à leur profit dont le non-paiement serait imputable à une faute de la notaire qui a procédé à la vente immobilière  ;



Le compte à effectuer entre les parties est impacté par l'existence de procédures de surendettement, la première avant la vente en litige (caducité le 15 décembre 2016) , la seconde ouverte le 23 janvier 2017 soit postérieurement à la vente, a été clôturée le 8 juin 2017 à la suite du désistement de la requérante ;

C'est le sens du courrier que Maître [J] à adressé à la commission de surendettement le 21 mars 2017, resté sans réponse (pièce 3 appelante)) ;



Cependant, il y a lieu de constater que la première procédure de surendettement a été clôturée le 15 décembre 2016 par la caducité de la mesure et la seconde ouverte postérieurement à la vente du bien immobilier, destiné à solder la créance des époux [S] ;



De plus le 23 mars 2017, après interrogation du [2], Maître [J] a informé Maître [X] du séquestre de la part du prix de vente de l'immeuble, de la garantie de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire de Monsieur et Madame [S] et du fait que selon cet organisme, le créancier doit saisir le tribunal d'instance en faisant valoir son droit de suite sur le bien grevé d'une sûreté, pour être payé en totalité et priorité (pièce 4 appelante) ;

 

Il résulte des deux courriers échangés le 12 juillet 2017 entre Maître [J] et Maître [X], consécutivement à un échange téléphonique que ce dernier a transmis so, numéro de compte CARPA de l'avocat au notaire, qui a établi un décompte du solde dû à hauteur de 36769,47 euros ; ce montant n'a pas été contesté par le conseil ; il résulte de l'imputation de deux versements de 1068,82 et 1161,71 euros en déduction du principal précité ; 



Maître [X] a simplement réclamé au notaire, une confirmation de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire et de ses frais afin de l'exécuter (pièces 5 et 6 appelante) ;



C'est ce montant qui a été viré par Maître [J] sur le compte CARPA de Maître [X] le 13 juillet 2017, tel que cela résulte de son décompte annexé à la pièce 16 des intimés ; 



Monsieur et Madame [S] se réfèrent aux mentions de l'acte de vente de l'immeuble indivis [E], pour réclamer une créance en principal en leur faveur de 30000 euros ; 



Ils ont indiqué à Maître [J] le 1er août 2018 qu'ils contestaient l'imputation des sommes de 1068,82 euros et de 703,02 euros prétendument versées sur le compte CARPA de leur conseil, outre le calcul des intérêts au taux conventionnel de 5% et les sommes visées par la condamnation par la cour d'appel le 6 janvier 2010 (fixation créance déclarée à la liquidation judiciaire de la société [1]) ;



Ils réclament l'indemnisation de leur préjudice et non d'une perte de chance, consistant à l'impossibilité de percevoir le solde de leur créance par prélèvement sur le prix de vente, qu'ils chiffrent à la somme de 46130,25 euros ce qui justifie leur appel incident ;



Au vu de ces documents, le compte entre les parties s'établit comme suit :



42213,02 euros en principal (fixation par arrêt du 10 novembre 2014)

- 1161,71 euros ([3])

- 1068,82 euros (saisie sur salaire)

- 2510,00 euros (versements plan de surendettement)

-36769,47 euros (virement notaire)

- 703,02 euros (virement notaire)

soit une somme totale de 0 ;



Dès lors, il est établi que le décompte de Maître [J] du 13 juillet 2017 est conforme aux données chiffrées telles que précédemment listées ;



De plus l'appelante n'est pas comptable du fonctionnement de la saisie sur salaire effectivement pratiquée, ni du paiement par leur ancien conseil du solde de 703,02 euros que les intimés prétendent ne pas avoir perçu ;



Aucune faute n'est par conséquent établie contre elle, en ce qu'elle a appliqué les termes de son décompte du 13 juillet 2017, non contesté par le conseil des intimés au moment des faits et consécutivement, versé le solde de la vente à Madame [E] ;



Pour ces motifs, le jugement déféré qui a retenu l'existence d'une faute professionnelle de Maître [J] sera infirmé ; 



En l'absence de faute imputable, le préjudice allégué par Monsieur et Madame [S] ne sera pas examiné ;



Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 13585,62 euros ; par suite l'appel incident sera rejeté ;





Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Monsieur [H] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Maître [J] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [H] [S] et Madame [G] [T] épouse [S], parties perdantes devront supporter les dépens ; en outre ils seront condamnés in solidum à payer à Maître [J] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef. 





PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déboute Monsieur [H] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] de leur demandes dirigées contre Maître [F] [J] ;



Condamne in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] à verser à Maître [F] [J] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboute Monsieur [H] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] aux dépens. 



Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-





Minute en onze pages.

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:35:32.880Z.