Décision de justice
Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, n° 25/01516
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 22 août 2019, le tribunal de grande instance d'Épinal a : - condamné Monsieur [Y] [I] à faire effectuer les travaux préconisés par l'expert en pages 6, 7 et 8 de son rapport, en choisissant l'une ou l'autre des options, ce, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, l'astreinte courant pendant une période de deux mois, - condamné Monsieur [I] à payer à Madame [A] [Q] et Monsieur [J] [T] la somme de 9469,46 euros, outre 80 euros par mois à compter du jugement jusqu'au jour de la remise en état du mur mitoyen en réparation de leur préjudice, - condamné Monsieur [I] à payer à la SARL [N] la somme de 185201 euros au titre de la perte d'exploitation au 30 septembre 2018 et de la perte d'exploitation de l'année de reprise d'activité, outre 172 euros par jour à compter du 1er octobre 2018 jusqu'à la fin des travaux de remise en état de l'immeuble, - rejeté les autres demandes, - condamné Monsieur [I] à payer à Madame [Q], Monsieur [T] et la SARL [N] la somme de 800 euros au titre des frais de défense, - condamné Monsieur [I] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP Alain Begel Violaine Guidot Dorothée Bernard Bartlomiej Jurek BGBJ, avocats, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 octobre 2019 sous la forme électronique, Monsieur [I] a relevé appel de ce jugement, puis signifié ses conclusions d'appelant le 3 janvier 2020. Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 31 mars 2020, la SARL [N], Madame [Q] et Monsieur [T] ont sollicité la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire. Par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2020, la demande de Monsieur [I] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 22 août 2019 a été rejetée. Le 8 septembre 2020 a été notifié par voie électronique le décès d'[J] [T] le [Date décès 1] 2020. Par ordonnance contradictoire du 27 janvier 2021, la présidente de chambre chargée de la mise en état a : - constaté l'interruption de l'instance, - dit qu'elle sera reprise après intervention des ayant-droits du défunt, - invité, en l'absence de reprise volontaire, à procéder par voie de citation conformément aux dispositions de l'article 373 du code de procédure civile, - réservé les dépens de la procédure sur incident. Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 27 janvier 2023, Monsieur [I] a repris l'instance au fond. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 16 mai 2023, la SARL [N] et Madame [Q], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit d'[J] [T], ont demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de : - ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro 19/03074, - condamner Monsieur [I] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 20 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a : - déclaré recevables et opposables à Monsieur [I] les conclusions de Madame [Q], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit d'[J] [T], et de la SARL [N] aux fins de reprise de l'incident de radiation, - ordonné la radiation du rôle de l'affaire, - condamné Monsieur [I] aux dépens de l'incident et à payer la somme de 1000 euros à Madame [Q], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit d'[J] [T], et à la SARL [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 20 octobre 2025 et, au dernier état de la procédure, le 28 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [N] et Madame [Q] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 385, 386 et 524 du code de procédure civile, de : - dire et juger que Monsieur [I] n'a réalisé aucun acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter le jugement de première instance depuis la notification de l'ordonnance de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Nancy survenue le 20 septembre 2023, - constater la péremption de l'instance d'appel résultant de la déclaration d'appel du 10 octobre 2019 interjeté par Monsieur [I] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance d'Épinal du 22 août 2019 initialement enrôlée sous le n° RG 23/00300 et rétablie sous le n° RG 25/01516, - constater l'extinction de l'appel et le dessaisissement de la cour d'appel, - condamner Monsieur [I] aux dépens de l'incident et de l'instance périmée, - condamner Monsieur [I] à payer aux intimés la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense exposés à hauteur de cour. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 25 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Association Tutélaire des Vosges, ès qualités de tuteur de Monsieur [I] [ci-dessous 'Monsieur [I]'], demande au conseiller de la mise en état de : - dire et juger que Monsieur [I], représenté par l'ATV ès qualités de tuteur, a réalisé des actes manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter le jugement de première instance depuis la notification de l'ordonnance de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Nancy survenue le 20 septembre 2023, - débouter la SARL [N] et Madame [Q] de leur demande aux fins de constat de la péremption de l'instance d'appel résultant de la déclaration d'appel du 10 octobre 2019 interjeté par Monsieur [I] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance d'Épinal du 22 août 2019, initialement enrôlée sous le n° RG 23/00300 et rétablie sous le n° RG 25/01516, - condamner la SARL [N] et Madame [Q] à verser à Monsieur [I], représenté par l'ATV ès qualités de tuteur, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident, - condamner la SARL [N] et Madame [Q] aux dépens de l'incident, - débouter la SARL [N] et Madame [Q] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. L'incident a été plaidé à l'audience du 1er juillet 2026 et mis en délibéré au 28 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 386 du code de procédure civile, 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'. Le septième alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption'. En l'espèce, la SARL [N] et Madame [Q] exposent que l'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 20 septembre 2023 notifiée le même jour, que le délai de péremption a commencé à courir à compter de cette date et est arrivé à son terme deux ans après, le 21 septembre 2025. Elles font valoir que durant cette période, Monsieur [I] n'a accompli aucun acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter le jugement. Pour s'opposer à la demande de la SARL [N] et Madame [Q] tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance, Monsieur [I] fait valoir divers moyens pour établir qu'il a réalisé des actes manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter le jugement de première instance. Tout d'abord, il relève que l'exécution peut n'être que partielle. Cependant, si l'exécution du jugement peut effectivement n'être que partielle, encore faut-il démontrer une volonté d'exécuter le jugement. Monsieur [I] fait ensuite valoir que des saisies fructueuses ont été pratiquées à son encontre et il prétend qu'elles constituent une manifestation non équivoque de la volonté d'exécuter. Toutefois, comme le rétorquent à bon droit la SARL [N] et Madame [Q], des actes d'exécution forcée n'établissent nullement la volonté du débiteur d'exécuter le jugement exigée par le texte susvisé puisque, par hypothèse, cette exécution n'était pas spontanée. En outre, Monsieur [I] a contesté ces mesures d'exécution forcée devant le juge de l'exécution, puis devant la cour d'appel et il a été débouté de ses demandes en nullité et mainlevée de la saisie attribution et en restitution des sommes saisies par arrêt du 13 janvier 2022. La SARL [N] et Madame [Q] en concluent à bon droit que Monsieur [I] disposait d'un patrimoine permettant une exécution, mais qu'il n'a procédé à aucune exécution spontanée, ayant même contesté les mesures d'exécution forcée. Monsieur [I] fait encore valoir avoir réalisé des démarches aux fins de vente de ses biens immobiliers. Mais d'une part, la seule vente de biens immobiliers ne démontre pas la volonté d'exécuter le jugement puisque cette vente peut avoir d'autres motifs, comme la réalisation d'un réinvestissement. D'autre part, si les compromis de vente sont produits, il n'est aucunement prouvé par les seules pièces produites pour quelles raisons ces ventes n'ont pas été réitérées par acte authentique. Monsieur [I] prétend que les ventes sont bloquées par les hypothèques inscrites par Madame [Q]. Toutefois, la SARL [N] et Madame [Q] rétorquent que l'hypothèque ne confère au créancier aucun droit d'opposition à une vente et que l'acquéreur du bien peut obtenir la purge du droit de suite attaché à l'hypothèque en désintéressant le créancier en application de l'article 2463 du code civil. Par ailleurs, selon un courrier du notaire en date du 14 janvier 2026, Madame [Q] lui avait donné un accord de mainlevée signé le 21 septembre 2022 et c'est l'hospitalisation de Monsieur [I] puis son placement sous tutelle qui avaient conduit à l'ajournement des ventes. Monsieur [I] expose par ailleurs avoir été placé sous tutelle en 2024, que ses capacités cognitives sont très impactées et que, 'antérieurement au placement sous tutelle, il était donc dans l'incapacité totale de faire face aux procédures judiciaires en cours et de s'organiser pour exécuter la décision de première instance'. Cependant, le seul placement sous tutelle de Monsieur [I] ne permet nullement de démontrer qu'il aurait été antérieurement dans l'incapacité d'exécuter la décision de première instance, cette mesure de protection n'établissant pas davantage sa volonté d'exécuter le jugement. Monsieur [I] fait encore valoir avoir déposé un plan de surendettement par l'intermédiaire de son tuteur, 'afin de rétablir sa situation personnelle ce qui est dans l'intérêt de l'intégralité des parties en présence'. Il ajoute que 'Le dépôt du plan de surendettement avait justement pour objectif de préserver le patrimoine et les finances de Monsieur [I] ce qui lui permet de continuer à exécuter provisoirement le jugement de première instance' et en conclut qu''il s'agit donc bien d'une volonté non équivoque d'exécuter le jugement'. Toutefois, le dépôt d'un dossier de surendettement ne permet de démontrer ni une impossibilité d'exécuter le jugement, ni la volonté d'exécuter cette décision judiciaire. En effet, la simple existence de saisies fructueuses prouve qu'une exécution volontaire, même partielle, du jugement était possible. Ensuite, le dépôt d'un dossier de surendettement interdit au contraire au débiteur de payer les dettes existant antérieurement à la décision de recevabilité et interdit parallèlement au créancier, comme la SARL [N] et Madame [Q], de poursuivre l'exécution forcée. Or, le plan du 26 septembre 2024 a prévu une absence totale de remboursement pendant 24 mois, puis selon le plan du 27 novembre 2025, aucun remboursement n'était effectué en faveur de la SARL [N], dont le montant de la créance restant dû en fin de plan était identique au montant initial. Il en résulte que le dépôt de ce dossier de surendettement a eu pour effet de mettre un terme aux mesures d'exécution forcée antérieurement engagées par la SARL [N] et Madame [Q]. Ce dépôt d'un dossier de surendettement ne démontre donc pas une volonté d'exécuter le jugement, mais au contraire le souhait de mettre un terme aux mesures de saisie. Enfin, Monsieur [I] rappelle qu'en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, 'le Conseiller de la mise en état a le pouvoir de prononcer d'office la péremption s'il estime que celle-ci est acquise'. Relevant que le conseiller de la mise en état ne l'a pas prononcée d'office, Monsieur [I] écrit que 'Cela laisse à penser qu'il a été considéré que les explications fournies par Monsieur [I] dans son courrier du 11 juin 2025 démontre [sic] une volonté non équivoque d'exécution de la décision de première instance'. Il est cependant rappelé que, selon le septième alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, 'le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption'. En d'autres termes, il ne s'agit que d'une simple faculté offerte au conseiller de la mise en état et non d'une obligation, ne permettant donc nullement d'en tirer des conséquences quant à une quelconque appréciation de la volonté d'exécution. La SARL [N] et Madame [Q] ajoutent quant à elles que Monsieur [I] a perçu une indemnité d'assurance d'un montant de 575000 euros suite à l'incendie ayant détruit sa maison, ce que ce dernier n'a contesté que dans ses dernières conclusions d'incident. Pourtant, l'ordonnance de référé du 9 juillet 2020 mentionne que 'M. [I] ne conteste pas avoir perçu dès 2015 une indemnité d'assurance de plus de 570'000€ à la suite de l'incendie', indication reprise dans l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 septembre 2023 ayant prononcé la radiation de l'affaire du rôle. Alors que cette indemnité était à nouveau mentionnée dans les différents jeux de conclusions de la SARL [N] et de Madame [Q], et jusqu'alors non contestée par Monsieur [I], notamment dans ses conclusions d'incident du 20 janvier 2026 (page 9), ce n'est que dans ses dernières conclusions d'incident du 25 mars 2026 que Monsieur [I] écrit : 'Madame [Q] affirme que Monsieur [I] aurait touché une prime d'assurance conséquente, ce qui n'est pas le cas'. Et suite à la sommation de communiquer de la SARL [N] et Madame [Q] du 28 avril 2026, Monsieur [I] n'a finalement produit (pièce n° 27) qu'un courriel de la société Crédit Agricole Assurances du 20 mai 2026 répondant : 'Suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme que nous ne pouvons vous fournir les pièces de votre sinistre de 2013. Votre [sic] étant épuré depuis 2023'. Force est de constater que cette contestation particulièrement tardive et cette unique pièce non probante ne permettent pas d'écarter la perception d'une prime d'assurance qui n'avait jamais été contredite antérieurement. Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que Monsieur [I], représenté par l'ATV ès qualités de tuteur, n'a réalisé aucun acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter le jugement de première instance depuis la notification de l'ordonnance de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Nancy survenue le 20 septembre 2023. Il y a donc lieu de constater la péremption de l'instance d'appel résultant de la déclaration d'appel du 9 octobre 2019 interjeté par Monsieur [I] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance d'Épinal du 22 août 2019, rétablie sous le n° RG 25/01516. En conséquence, il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour. Partie perdante, Monsieur [I], représenté par son tuteur, l'Association Tutélaire des Vosges, sera condamné aux dépens de l'incident et de l'instance périmée, ainsi qu'à payer à la SARL [N] et Madame [Q] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Monsieur [I], représenté par son tuteur, l'Association Tutélaire des Vosges, sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'être déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, Jugeons que Monsieur [Y] [I], représenté par son tuteur, l'Association Tutélaire des Vosges, n'a réalisé aucun acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter le jugement de première instance depuis la notification de l'ordonnance de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Nancy survenue le 20 septembre 2023 ; Constatons la péremption de l'instance d'appel résultant de la déclaration d'appel du 9 octobre 2019 interjeté par Monsieur [Y] [I] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance d'Épinal du 22 août 2019, rétablie sous le n° RG 25/01516 ;
Dispositif
Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Condamnons Monsieur [Y] [I], représenté par son tuteur, l'Association Tutélaire des Vosges, à payer à la SARL [N] et Madame [A] [Q] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Déboutons Monsieur [Y] [I], représenté par son tuteur, l'Association Tutélaire des Vosges, de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [Y] [I], représenté par son tuteur, l'Association Tutélaire des Vosges, aux dépens de l'incident et de l'instance périmée. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON Minute en huit pages.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ère chambre civile N° RG 25/01516 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FST4 Appel d'une décision rendue par Tribunal de Grande Instance d'EPINAL en date du 22 août 2019 - RG 19/00196 Ordonnance n° /2026 du 28 Juillet 2026 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 1er Juillet 2026, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/01516 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FST4, APPELANT Monsieur [Y] [I] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (70) domicilié EHPAD [Etablissement 1] - [Adresse 1] Représenté par son tuteur l'Association Tutélaire des Vosges (ATV) sise [Adresse 2] Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL INTIMES Madame [A] [Q], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [J] [T], également intimé, décédé en cours de procédure, domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL S.A.R.L. [N], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 1er Juillet 2026, les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 28 Juillet 2026 ; Et ce jour, 28 Juillet 2026, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 22 août 2019, le tribunal de grande instance d'Épinal a : - condamné Monsieur [Y] [I] à faire effectuer les travaux préconisés par l'expert en pages 6, 7 et 8 de son rapport, en choisissant l'une ou l'autre des options, ce, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, l'astreinte courant pendant une période de deux mois, - condamné Monsieur [I] à payer à Madame [A] [Q] et Monsieur [J] [T] la somme de 9469,46 euros, outre 80 euros par mois à compter du jugement jusqu'au jour de la remise en état du mur mitoyen en réparation de leur préjudice, - condamné Monsieur [I] à payer à la SARL [N] la somme de 185201 euros au titre de la perte d'exploitation au 30 septembre 2018 et de la perte d'exploitation de l'année de reprise d'activité, outre 172 euros par jour à compter du 1er octobre 2018 jusqu'à la fin des travaux de remise en état de l'immeuble, - rejeté les autres demandes, - condamné Monsieur [I] à payer à Madame [Q], Monsieur [T] et la SARL [N] la somme de 800 euros au titre des frais de défense, - condamné Monsieur [I] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP Alain Begel Violaine Guidot Dorothée Bernard Bartlomiej Jurek BGBJ, avocats, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 octobre 2019 sous la forme électronique, Monsieur [I] a relevé appel de ce jugement, puis signifié ses conclusions d'appelant le 3 janvier 2020. Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 31 mars 2020, la SARL [N], Madame [Q] et Monsieur [T] ont sollicité la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire. Par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2020, la demande de Monsieur [I] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 22 août 2019 a été rejetée. Le 8 septembre 2020 a été notifié par voie électronique le décès d'[J] [T] le [Date décès 1] 2020. Par ordonnance contradictoire du 27 janvier 2021, la présidente de chambre chargée de la mise en état a : - constaté l'interruption de l'instance, - dit qu'elle sera reprise après intervention des ayant-droits du défunt, - invité, en l'absence de reprise volontaire, à procéder par voie de citation conformément aux dispositions de l'article 373 du code de procédure civile, - réservé les dépens de la procédure sur incident. Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 27 janvier 2023, Monsieur [I] a repris l'instance au fond. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 16 mai 2023, la SARL [N] et Madame [Q], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit d'[J] [T], ont demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de : - ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro 19/03074, - condamner Monsieur [I] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 20 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a : - déclaré recevables et opposables à Monsieur [I] les conclusions de Madame [Q], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit d'[J] [T], et de la SARL [N] aux fins de reprise de l'incident de radiation, - ordonné la radiation du rôle de l'affaire, - condamné Monsieur [I] aux dépens de l'incident et à payer la somme de 1000 euros à Madame [Q], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit d'[J] [T], et à la SARL [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 20 octobre 2025 et, au dernier état de la procédure, le 28 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [N] et Madame [Q] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 385, 386 et 524 du code de procédure civile, de : - dire et juger que Monsieur [I] n'a réalisé aucun acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter le jugement de première instance depuis la notification de l'ordonnance de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Nancy survenue le 20 septembre 2023, - constater la péremption de l'instance d'appel résultant de la déclaration d'appel du 10 octobre 2019 interjeté par Monsieur [I] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance d'Épinal du 22 août 2019 initialement enrôlée sous le n° RG 23/00300 et rétablie sous le n° RG 25/01516, - constater l'extinction de l'appel et le dessaisissement de la cour d'appel, - condamner Monsieur [I] aux dépens de l'incident et de l'instance périmée, - condamner Monsieur [I] à payer aux intimés la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense exposés à hauteur de cour. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 25 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Association Tutélaire des Vosges, ès qualités de tuteur de Monsieur [I] [ci-dessous 'Monsieur [I]'], demande au conseiller de la mise en état de : - dire et juger que Monsieur [I], représenté par l'ATV ès qualités de tuteur, a réalisé des actes manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter le jugement de première instance depuis la notification de l'ordonnance de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Nancy survenue le 20 septembre 2023, - débouter la SARL [N] et Madame [Q] de leur demande aux fins de constat de la péremption de l'instance d'appel résultant de la déclaration d'appel du 10 octobre 2019 interjeté par Monsieur [I] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance d'Épinal du 22 août 2019, initialement enrôlée sous le n° RG 23/00300 et rétablie sous le n° RG 25/01516, - condamner la SARL [N] et Madame [Q] à verser à Monsieur [I], représenté par l'ATV ès qualités de tuteur, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident, - condamner la SARL [N] et Madame [Q] aux dépens de l'incident, - débouter la SARL [N] et Madame [Q] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. L'incident a été plaidé à l'audience du 1er juillet 2026 et mis en délibéré au 28 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 386 du code de procédure civile, 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'. Le septième alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption'. En l'espèce, la SARL [N] et Madame [Q] exposent que l'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 20 septembre 2023 notifiée le même jour, que le délai de péremption a commencé à courir à compter de cette date et est arrivé à son terme deux ans après, le 21 septembre 2025. Elles font valoir que durant cette période, Monsieur [I] n'a accompli aucun acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter le jugement. Pour s'opposer à la demande de la SARL [N] et Madame [Q] tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance, Monsieur [I] fait valoir divers moyens pour établir qu'il a réalisé des actes manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter le jugement de première instance. Tout d'abord, il relève que l'exécution peut n'être que partielle. Cependant, si l'exécution du jugement peut effectivement n'être que partielle, encore faut-il démontrer une volonté d'exécuter le jugement. Monsieur [I] fait ensuite valoir que des saisies fructueuses ont été pratiquées à son encontre et il prétend qu'elles constituent une manifestation non équivoque de la volonté d'exécuter. Toutefois, comme le rétorquent à bon droit la SARL [N] et Madame [Q], des actes d'exécution forcée n'établissent nullement la volonté du débiteur d'exécuter le jugement exigée par le texte susvisé puisque, par hypothèse, cette exécution n'était pas spontanée. En outre, Monsieur [I] a contesté ces mesures d'exécution forcée devant le juge de l'exécution, puis devant la cour d'appel et il a été débouté de ses demandes en nullité et mainlevée de la saisie attribution et en restitution des sommes saisies par arrêt du 13 janvier 2022. La SARL [N] et Madame [Q] en concluent à bon droit que Monsieur [I] disposait d'un patrimoine permettant une exécution, mais qu'il n'a procédé à aucune exécution spontanée, ayant même contesté les mesures d'exécution forcée. Monsieur [I] fait encore valoir avoir réalisé des démarches aux fins de vente de ses biens immobiliers. Mais d'une part, la seule vente de biens immobiliers ne démontre pas la volonté d'exécuter le jugement puisque cette vente peut avoir d'autres motifs, comme la réalisation d'un réinvestissement. D'autre part, si les compromis de vente sont produits, il n'est aucunement prouvé par les seules pièces produites pour quelles raisons ces ventes n'ont pas été réitérées par acte authentique. Monsieur [I] prétend que les ventes sont bloquées par les hypothèques inscrites par Madame [Q]. Toutefois, la SARL [N] et Madame [Q] rétorquent que l'hypothèque ne confère au créancier aucun droit d'opposition à une vente et que l'acquéreur du bien peut obtenir la purge du droit de suite attaché à l'hypothèque en désintéressant le créancier en application de l'article 2463 du code civil. Par ailleurs, selon un courrier du notaire en date du 14 janvier 2026, Madame [Q] lui avait donné un accord de mainlevée signé le 21 septembre 2022 et c'est l'hospitalisation de Monsieur [I] puis son placement sous tutelle qui avaient conduit à l'ajournement des ventes. Monsieur [I] expose par ailleurs avoir été placé sous tutelle en 2024, que ses capacités cognitives sont très impactées et que, 'antérieurement au placement sous tutelle, il était donc dans l'incapacité totale de faire face aux procédures judiciaires en cours et de s'organiser pour exécuter la décision de première instance'. Cependant, le seul placement sous tutelle de Monsieur [I] ne permet nullement de démontrer qu'il aurait été antérieurement dans l'incapacité d'exécuter la décision de première instance, cette mesure de protection n'établissant pas davantage sa volonté d'exécuter le jugement. Monsieur [I] fait encore valoir avoir déposé un plan de surendettement par l'intermédiaire de son tuteur, 'afin de rétablir sa situation personnelle ce qui est dans l'intérêt de l'intégralité des parties en présence'. Il ajoute que 'Le dépôt du plan de surendettement avait justement pour objectif de préserver le patrimoine et les finances de Monsieur [I] ce qui lui permet de continuer à exécuter provisoirement le jugement de première instance' et en conclut qu''il s'agit donc bien d'une volonté non équivoque d'exécuter le jugement'. Toutefois, le dépôt d'un dossier de surendettement ne permet de démontrer ni une impossibilité d'exécuter le jugement, ni la volonté d'exécuter cette décision judiciaire. En effet, la simple existence de saisies fructueuses prouve qu'une exécution volontaire, même partielle, du jugement était possible. Ensuite, le dépôt d'un dossier de surendettement interdit au contraire au débiteur de payer les dettes existant antérieurement à la décision de recevabilité et interdit parallèlement au créancier, comme la SARL [N] et Madame [Q], de poursuivre l'exécution forcée. Or, le plan du 26 septembre 2024 a prévu une absence totale de remboursement pendant 24 mois, puis selon le plan du 27 novembre 2025, aucun remboursement n'était effectué en faveur de la SARL [N], dont le montant de la créance restant dû en fin de plan était identique au montant initial. Il en résulte que le dépôt de ce dossier de surendettement a eu pour effet de mettre un terme aux mesures d'exécution forcée antérieurement engagées par la SARL [N] et Madame [Q]. Ce dépôt d'un dossier de surendettement ne démontre donc pas une volonté d'exécuter le jugement, mais au contraire le souhait de mettre un terme aux mesures de saisie. Enfin, Monsieur [I] rappelle qu'en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, 'le Conseiller de la mise en état a le pouvoir de prononcer d'office la péremption s'il estime que celle-ci est acquise'. Relevant que le conseiller de la mise en état ne l'a pas prononcée d'office, Monsieur [I] écrit que 'Cela laisse à penser qu'il a été considéré que les explications fournies par Monsieur [I] dans son courrier du 11 juin 2025 démontre [sic] une volonté non équivoque d'exécution de la décision de première instance'. Il est cependant rappelé que, selon le septième alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, 'le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption'. En d'autres termes, il ne s'agit que d'une simple faculté offerte au conseiller de la mise en état et non d'une obligation, ne permettant donc nullement d'en tirer des conséquences quant à une quelconque appréciation de la volonté d'exécution. La SARL [N] et Madame [Q] ajoutent quant à elles que Monsieur [I] a perçu une indemnité d'assurance d'un montant de 575000 euros suite à l'incendie ayant détruit sa maison, ce que ce dernier n'a contesté que dans ses dernières conclusions d'incident. Pourtant, l'ordonnance de référé du 9 juillet 2020 mentionne que 'M. [I] ne conteste pas avoir perçu dès 2015 une indemnité d'assurance de plus de 570'000€ à la suite de l'incendie', indication reprise dans l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 septembre 2023 ayant prononcé la radiation de l'affaire du rôle. Alors que cette indemnité était à nouveau mentionnée dans les différents jeux de conclusions de la SARL [N] et de Madame [Q], et jusqu'alors non contestée par Monsieur [I], notamment dans ses conclusions d'incident du 20 janvier 2026 (page 9), ce n'est que dans ses dernières conclusions d'incident du 25 mars 2026 que Monsieur [I] écrit : 'Madame [Q] affirme que Monsieur [I] aurait touché une prime d'assurance conséquente, ce qui n'est pas le cas'. Et suite à la sommation de communiquer de la SARL [N] et Madame [Q] du 28 avril 2026, Monsieur [I] n'a finalement produit (pièce n° 27) qu'un courriel de la société Crédit Agricole Assurances du 20 mai 2026 répondant : 'Suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme que nous ne pouvons vous fournir les pièces de votre sinistre de 2013. Votre [sic] étant épuré depuis 2023'. Force est de constater que cette contestation particulièrement tardive et cette unique pièce non probante ne permettent pas d'écarter la perception d'une prime d'assurance qui n'avait jamais été contredite antérieurement. Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que Monsieur [I], représenté par l'ATV ès qualités de tuteur, n'a réalisé aucun acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter le jugement de première instance depuis la notification de l'ordonnance de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Nancy survenue le 20 septembre 2023. Il y a donc lieu de constater la péremption de l'instance d'appel résultant de la déclaration d'appel du 9 octobre 2019 interjeté par Monsieur [I] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance d'Épinal du 22 août 2019, rétablie sous le n° RG 25/01516. En conséquence, il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour. Partie perdante, Monsieur [I], représenté par son tuteur, l'Association Tutélaire des Vosges, sera condamné aux dépens de l'incident et de l'instance périmée, ainsi qu'à payer à la SARL [N] et Madame [Q] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Monsieur [I], représenté par son tuteur, l'Association Tutélaire des Vosges, sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'être déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, Jugeons que Monsieur [Y] [I], représenté par son tuteur, l'Association Tutélaire des Vosges, n'a réalisé aucun acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter le jugement de première instance depuis la notification de l'ordonnance de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Nancy survenue le 20 septembre 2023 ; Constatons la péremption de l'instance d'appel résultant de la déclaration d'appel du 9 octobre 2019 interjeté par Monsieur [Y] [I] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance d'Épinal du 22 août 2019, rétablie sous le n° RG 25/01516 ; Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Condamnons Monsieur [Y] [I], représenté par son tuteur, l'Association Tutélaire des Vosges, à payer à la SARL [N] et Madame [A] [Q] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Déboutons Monsieur [Y] [I], représenté par son tuteur, l'Association Tutélaire des Vosges, de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [Y] [I], représenté par son tuteur, l'Association Tutélaire des Vosges, aux dépens de l'incident et de l'instance périmée. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON Minute en huit pages.
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:35:33.773Z.