Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 28 juillet 2026, n° 26/00055
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 05 mars 2026, assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas a, entre autres dispositions : -rejeté la demande principale de M. [R] [U] tendant à obtenir la suspension de la mesure d'expulsion ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Privas du 12 décembre 2024 ; -rejeté la demande subsidiaire de M. [R] [U] tendant à lui voir accorder des délais avant qu'il ne soit procédé à leur expulsion des biens immobiliers situés à [Adresse 3], lots 1 à 13 du rapport d'expertise du 15 mai 2002 ; -condamné M. [R] [U] aux dépens ; -condamné M. [R] [U] à payer à Mme [I] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement. M. [R] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2026. Par exploit en date du 25 mars 2026, M. [R] [U] a fait assigner Mme [I] [W] par-devant le premier président, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il sollicite du premier président : -lui donner acte de son désistement devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; -constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la juridiction de céans ; -débouter Mme [W] de ses demandes, fins et conclusions. Le demandeur indique se désister de ses demandes devant la juridiction de céans. Il explique que si Mme [W] entend solliciter le maintien de ses demandes indemnitaires, le premier président n'est toutefois pas compétent concernant la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Il précise n'avoir eu de cesse de proposer des solutions amiables de règlement qui ont été systématiquement refusées. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [I] [W] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, 32-1, 514-3 et suivants et 700 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de : -débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes ; -condamner M. [U] à lui régler la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral pour procédure abusive ; -condamner M. [U] aux dépens ; -condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la démarche du demandeur se heurte frontalement aux dispositions de l'article R.121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, aux termes desquelles le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Elle soutient en outre que le juge de l'exécution n'a nullement ordonné une nouvelle mesure d'expulsion mais s'est borné à rejeter les demandes de M. [U], de sorte que solliciter la suspension de l'exécution provisoire d'un jugement de rejet revient, en réalité, à demander la suspension d'une décision dépourvue de toute mesure d'exécution à son encontre. Elle indique en outre que le premier président ne dispose pas du pouvoir d'accorder des délais de grâce et que les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Mme [W] explique par ailleurs que le demandeur n'a formé aucune observation pour que soit écartée l'exécution provisoire de la décision qui devait être rendue, de sorte que seules les circonstances manifestement excessives nées postérieurement au jugement peuvent être retenues. Or, il échoue à démontrer la postériorité au jugement des circonstances dont il se prévaut. Elle fait ainsi valoir que le comportement procédural de M. [U] s'inscrit dans une logique manifestement dilatoire justifie sa condamnation à une amende civile. Elle indique enfin que M. [U] a commis une faute caractérisée dans l'exercice de son droit d'agir en justice en multipliant les recours depuis le jugement de mars 2004, ralentissant, voire empêchant la liquidation de la communauté, ce qui et n'a d'autre effet que de générer des frais supplémentaires, dans un contexte où elle se trouve déjà dans une situation financière particulièrement précaire, et de faire pression sur elle afin de la contraindre à accepter un accord défavorable. Ce comportement lui causerait un préjudice particulièrement grave et prolongé. A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE : Sur le désistement d'instance L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. ». L'article 395 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. ». Enfin, l'article 397 du code de procédure civile dispose que « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. ». Le demandeur indique se désister de ses demandes présentées devant le premier président. Mme [W], qui conclue au rejet des demandes formulées par M. [U], ne forme aucune opposition à ce désistement mais maintient sa demande d'indemnisation de son préjudice moral pour procédure abusive. Il y a lieu de considérer que cette absence d'opposition vaut acceptation et, ainsi, de constater que le désistement de M. [U] est parfait. Sur la demande d'indemnisation de son préjudice moral pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi étant précise que l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute. Mme [W] sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts au motif que M. [U] a commis une faute caractérisée dans l'exercice de son droit d'agir en justice. M. [U] soutient quant à lui que le premier président n'est pas compétent concernant la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. En l'espèce, le premier président a été saisi sur le fondement des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose en son alinéa 4 que « L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. ». Il est dès lors acquis que le premier président dispose de la compétence afin d'allouer des dommages et intérêts en cas de demande manifestement abusive. Il n'est cependant pas démontré par Mme [W] que la présente action ait été diligentée de mauvaise foi et que M. [U] aurait ainsi commis un abus dans l'exercice de son droit d'ester. Il sera d'ailleurs rappelé que ce dernier a fait le choix de désister de ses demandes. En conséquence de quoi Mme [W] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens L'article 399 du code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. ». En l'absence d'accord entre les parties sur le paiement des frais de l'instance, le désistement de M. [U] implique que soient mis à sa charge les entiers dépens de la présente procédure. Il n'est en outre pas inéquitable de condamner M. [U] à payer à Mme [W] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, CONSTATONS le désistement de M. [R] [U] de l'instance enrôlée sous le numéro RG 26/00055,
Dispositif
CONSTATONS que ce désistement est parfait, DISONS que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du premier président conformément aux dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile, DEBOUTONS Mme [I] [W] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral pour procédure abusive, CONDAMNONS M. [R] [U], demandeur, aux dépens de la présente procédure, sauf convention contraire entre les parties, CONDAMNONS M. [R] [U] à payer à Mme [I] [W] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] REFERES ORDONNANCE AFFAIRE : N° RG 26/00055 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J4Y2 AFFAIRE : [U] C/ [W] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Juillet 2026 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 19 Juin 2026, Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, représenté par Me Elvire GRAVIER de la SCP ABG Elvire GRAVIER-Claude GRAVIER, avocat au barreau de PARIS DEMANDEUR Madame [I] [W] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Mathilde VIGIER, avocat au barreau de NIMES DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 28 Juillet 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 19 Juin 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 05 mars 2026, assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas a, entre autres dispositions : -rejeté la demande principale de M. [R] [U] tendant à obtenir la suspension de la mesure d'expulsion ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Privas du 12 décembre 2024 ; -rejeté la demande subsidiaire de M. [R] [U] tendant à lui voir accorder des délais avant qu'il ne soit procédé à leur expulsion des biens immobiliers situés à [Adresse 3], lots 1 à 13 du rapport d'expertise du 15 mai 2002 ; -condamné M. [R] [U] aux dépens ; -condamné M. [R] [U] à payer à Mme [I] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement. M. [R] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2026. Par exploit en date du 25 mars 2026, M. [R] [U] a fait assigner Mme [I] [W] par-devant le premier président, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il sollicite du premier président : -lui donner acte de son désistement devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; -constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la juridiction de céans ; -débouter Mme [W] de ses demandes, fins et conclusions. Le demandeur indique se désister de ses demandes devant la juridiction de céans. Il explique que si Mme [W] entend solliciter le maintien de ses demandes indemnitaires, le premier président n'est toutefois pas compétent concernant la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Il précise n'avoir eu de cesse de proposer des solutions amiables de règlement qui ont été systématiquement refusées. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [I] [W] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, 32-1, 514-3 et suivants et 700 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de : -débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes ; -condamner M. [U] à lui régler la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral pour procédure abusive ; -condamner M. [U] aux dépens ; -condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la démarche du demandeur se heurte frontalement aux dispositions de l'article R.121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, aux termes desquelles le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Elle soutient en outre que le juge de l'exécution n'a nullement ordonné une nouvelle mesure d'expulsion mais s'est borné à rejeter les demandes de M. [U], de sorte que solliciter la suspension de l'exécution provisoire d'un jugement de rejet revient, en réalité, à demander la suspension d'une décision dépourvue de toute mesure d'exécution à son encontre. Elle indique en outre que le premier président ne dispose pas du pouvoir d'accorder des délais de grâce et que les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Mme [W] explique par ailleurs que le demandeur n'a formé aucune observation pour que soit écartée l'exécution provisoire de la décision qui devait être rendue, de sorte que seules les circonstances manifestement excessives nées postérieurement au jugement peuvent être retenues. Or, il échoue à démontrer la postériorité au jugement des circonstances dont il se prévaut. Elle fait ainsi valoir que le comportement procédural de M. [U] s'inscrit dans une logique manifestement dilatoire justifie sa condamnation à une amende civile. Elle indique enfin que M. [U] a commis une faute caractérisée dans l'exercice de son droit d'agir en justice en multipliant les recours depuis le jugement de mars 2004, ralentissant, voire empêchant la liquidation de la communauté, ce qui et n'a d'autre effet que de générer des frais supplémentaires, dans un contexte où elle se trouve déjà dans une situation financière particulièrement précaire, et de faire pression sur elle afin de la contraindre à accepter un accord défavorable. Ce comportement lui causerait un préjudice particulièrement grave et prolongé. A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Sur le désistement d'instance L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. ». L'article 395 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. ». Enfin, l'article 397 du code de procédure civile dispose que « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. ». Le demandeur indique se désister de ses demandes présentées devant le premier président. Mme [W], qui conclue au rejet des demandes formulées par M. [U], ne forme aucune opposition à ce désistement mais maintient sa demande d'indemnisation de son préjudice moral pour procédure abusive. Il y a lieu de considérer que cette absence d'opposition vaut acceptation et, ainsi, de constater que le désistement de M. [U] est parfait. Sur la demande d'indemnisation de son préjudice moral pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi étant précise que l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute. Mme [W] sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts au motif que M. [U] a commis une faute caractérisée dans l'exercice de son droit d'agir en justice. M. [U] soutient quant à lui que le premier président n'est pas compétent concernant la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. En l'espèce, le premier président a été saisi sur le fondement des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose en son alinéa 4 que « L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. ». Il est dès lors acquis que le premier président dispose de la compétence afin d'allouer des dommages et intérêts en cas de demande manifestement abusive. Il n'est cependant pas démontré par Mme [W] que la présente action ait été diligentée de mauvaise foi et que M. [U] aurait ainsi commis un abus dans l'exercice de son droit d'ester. Il sera d'ailleurs rappelé que ce dernier a fait le choix de désister de ses demandes. En conséquence de quoi Mme [W] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens L'article 399 du code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. ». En l'absence d'accord entre les parties sur le paiement des frais de l'instance, le désistement de M. [U] implique que soient mis à sa charge les entiers dépens de la présente procédure. Il n'est en outre pas inéquitable de condamner M. [U] à payer à Mme [W] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, CONSTATONS le désistement de M. [R] [U] de l'instance enrôlée sous le numéro RG 26/00055, CONSTATONS que ce désistement est parfait, DISONS que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du premier président conformément aux dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile, DEBOUTONS Mme [I] [W] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral pour procédure abusive, CONDAMNONS M. [R] [U], demandeur, aux dépens de la présente procédure, sauf convention contraire entre les parties, CONDAMNONS M. [R] [U] à payer à Mme [I] [W] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:42:06.802Z.