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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 28 juillet 2026, n° 26/00069

IrrecevabilitéContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 25 février 2022, M. [K] [A] et Mme [S] [E] ont cédé l'intégralité des actions composant le capital social de la société Navycap International à la société 2 H Amana (510 actions) et à M. [U] [O] (490 actions), pour un montant total de 70 000 euros.

Un premier règlement de 25 000 euros, soit 12 500 euros pour chaque acquéreur, est intervenu le jour de la signature. Les parties ont convenu d'échelonner le paiement du reste du solde, soit 45 000 euros, en 24 mensualités de 1 875 euros payables le 5 de chaque mois, avec un premier paiement le 05 avril 2022.

Les vendeurs ont par suite adressé plusieurs mises en demeure aux acquéreurs d'avoir à régler plusieurs échéances. 

Par exploits des 04 et 25 janvier 2023, M. [K] [A] et Mme [S] [E] ont fait assigner la société 2 H Amana et M. [U] [O] par-devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des échéances des mois de septembre et octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de la somme de 1 875 euros par mois jusqu'à apurement de la dette, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. 

Par jugement contradictoire du 19 janvier 2026, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

-débouté M. [K] [A] et Mme [S] [E] de leurs demandes ;

-prononcé la nullité des contrats de cession des actions de la société Navycap International du 25 février 2022 ;

-ordonné la restitution entre les parties ;

En conséquence,

-condamné in solidum M. [K] [A] et Mme [S] [E] à régler à la société 2 H Amana et M. [U] [O] la somme de 36 250 euros ;

-condamné in solidum M. [K] [A] et Mme [S] [E] à régler à la société 2 H Amana et M. [U] [O] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ;

-rejeté la demande au titre du préjudice financier ;

-condamné M. [K] [A] et Mme [S] [E] à régler à la société 2 H Amana et M. [U] [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamné M. [K] [A] et Mme [S] [E] aux entiers dépens ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

M. [K] [A] et Mme [S] [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 février 2026.

Par exploits en date des 21 avril et 04 mai 2026, M. [K] [A] et Mme [S] [E] ont fait assigner la société 2 H Amana et M. [U] [O] par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :

-ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 janvier 2026 par le tribunal judiciaire d'Avignon ;

-juger que cette suspension produire effet jusqu'à l'intervention de l'arrêt à rendre par la cour d'appel de Nîmes ;

A titre subsidiaire,

-juger que, dans l'hypothèse où la suspension totale de l'exécution provisoire ne serait pas ordonnée, l'exécution du jugement entrepris sera subordonnée à la consignation, entre les mains de la CARPA, des sommes mises à la charge de M. [K] [A] et Mme [S] [E], jusqu'à l'intervention de l'arrêt à rendre par la cour d'appel de Nîmes ;

-condamner les requis aux dépens de la procédure. 

A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs soutiennent :

-qu'ils justifient de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel dans la mesure où :

*la nullité d'une cession de droits sociaux pour dol suppose la démonstration cumulative d'une dissimulation intentionnelle d'une information connue du cédant et du caractère déterminant de cette information pour le consentement du cessionnaire,

*aucune des conditions n'est caractérisée en l'espèce puisque les opérations invoquées correspondent à des actes de gestion courants, de sorte que les documents comptables ne révèlent aucune dissimulation, puisque l'un des cessionnaires a exercé, durant plusieurs années, les fonctions de salarié dans l'entreprise, de sorte qu'il avait une connaissance directe de l'activité commerciale de celle-ci,



*la condamnation au titre du préjudice moral est dépourvue de base factuelle solide ;

-que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :

*elle placerait les appelants dans une situation financière délicate et porterait une atteinte disproportionnée à leur situation patrimoniale,

*les appelants supportent plusieurs engagements financiers significatifs dont plusieurs emprunts et des charges incompressibles, tout en bénéficiant de faibles ressources et en ayant la charge de deux enfants,

*la suspension de l'exécution provisoire ne cause à l'inverse aucun préjudice irréversible aux intimés ;

-subsidiairement, qu'une mesure de consignation permettrait de concilier les intérêts des parties en garantissant les droits des intimés.

Par conclusions notifiées le 12 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société 2 H Amana et M. [U] [O] sollicitent du premier président, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :

-déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [A] et Mme [E] ;

-débouter M. [A] et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

-débouter M. [A] et Mme [E] de leur demande subsidiaire de consignation ;

-condamner solidairement M. [A] et Mme [E] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner solidairement M. [A] et Mme [E] aux entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, les défendeurs soutiennent :

-que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable dans la mesure où :

*les demandeurs ont comparu en première instance sans formuler aucune observation tendant à écarter ou aménager l'exécution provisoire, étant précisé qu'ils ont demandé dans leur assignation de « rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir » et indiqué dans leurs dernières conclusions après réouverture des débats qu'il « n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir »,

*ils doivent en conséquence justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 19 janvier 2026, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les pièces invoquées sont, pour l'essentiel, des éléments antérieurs ou, à tout le moins, préexistants à celle-ci ;



-qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive dans la mesure où :

*aucune démonstration précise, actuelle et complète ne permet au premier président d'apprécier concrètement l'état réel de leur trésorerie disponible, la consistance exacte de leur patrimoine, la charge globale de leur endettement et leur capacité effective d'exécuter, même partiellement, les condamnations prononcées,

*les demandeurs se bornent à juxtaposer des pièces fragmentaires et des charges ordinaires de la vie courante, sans établir en quoi l'exécution du jugement créerait une situation irréversible ou hors de proportion,

*leur argumentation tend surtout à faire valoir que le jugement les expose mécaniquement à exécution alors que telle est précisément la conséquence normale de toute décision assortie de l'exécution provisoire de droit,

*si les parties demanderesses ne disposaient pas de la trésorerie nécessaire pour régler les sommes dues, les trois saisies-attributions réalisées n'auraient pu aboutir ;

-qu'il n'existe pas de moyen sérieux de réformation de la décision dans la mesure où :

*le jugement entrepris n'a pas prononcé la nullité de la cession au terme d'une appréciation abstraite ou insuffisamment caractérisée du dol puisque le tribunal a examiné les pièces produites et retenu que celles-ci mettaient en évidence, avant la cession, des anomalies comptables et commerciales suffisamment graves pour révéler des pratiques frauduleuses ayant altéré la présentation de la situation réelle de la société,

*le jugement il a retenu, après examen des pièces, que les irrégularités relevées affectaient directement la représentation comptable et financière de la société cédée, laquelle constituait, par nature, une donnée déterminante du consentement des acquéreurs,

*la connaissance pratique qu'un salarié peut avoir de l'activité courante ne suffit évidemment pas à neutraliser, par elle-même, des anomalies comptables et des dissimulations affectant la présentation de la société cédée,

*l'argument tiré de la poursuite temporaire de l'exploitation et du paiement de quelques échéances après la cession n'est pas davantage de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation mais constitue seulement une lecture alternative des faits, cette seule circonstance étant impropre à remettre en cause, à elle seule, l'appréciation déjà portée sur le caractère déterminant des éléments dissimulés au jour de la cession,

*le tribunal précisément distingué les chefs de préjudice invoqués en ordonnant les restitutions consécutives à l'annulation de la cession, tout en relevant, sur le préjudice financier allégué, l'absence de pièce probante suffisante ;

-que la demande subsidiaire de consignation n'est pas justifiée dans la mesure où elle procède des mêmes allégations insuffisantes que la demande principale et n'est soutenue par aucun élément distinct permettant d'aménager l'exécution provisoire.

A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire



Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ».



À l'audience la société 2 H Amana et M. [U] [O] ont soulevé l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par M. [A] et Mme [E] en l'état de l'absence d'observation sur l'exécution provisoire en première instance et de l'absence de démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.



M. [A] et Mme [E] ne conteste pas avoir sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire et n'avoir formulé aucune observation particulière, les observations ne sauraient être comprises comme une simple demande de voir écarter ou prononcer l'exécution provisoire.



M. [A] et Mme [E] font valoir l'existence de charges emprunts, charges courantes, charges de famille qui sont toutes antérieures à la décision déférée. Il n'est fait état d'aucune circonstance postérieure à cette dernière.



En conséquence de quoi la demande de suspension de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable faute pour M. [A] et Mme [E] d'avoir apporté la preuve de l'existence de ces conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.

 

Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation

Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ».



Le premier président dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager l'exécution provisoire, sans que celui qui en effectue la demande ait obligatoirement à justifier de conséquences manifestement excessives ou d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.

Outre le fait que la consignation ne peut être autorisée ou ordonnée, conformément aux dispositions de l'article L. 518-19 du code monétaire et financier, qu'auprès de la caisse des dépôts et consignations, les demandeurs ne se prévalent d'aucun moyen autre que celui de l'exécution d'un jugement qui crée un déséquilibre ce qui est l'essence de tout jugement de condamnation. 

Il est aussi fait état de la mise en liquidation judiciaire de la société NAVICAP INTERNATIONAL dont il est à relever qu'elle n'est pas partie à la procédure et pour laquelle aucune explication n'est fournie s'agissant de l'impact de cet état de fait sur la solvabilité des défendeurs.

En conséquence de quoi il y a lieu de rejeter la demande de consignation formulée par M. [A] et Mme [E].



Sur les frais irrépétibles

Les circonstances de la cause de l'équité justifient de voir M. [A] et Mme [E] condamnés à payer à la société 2 H Amana et M. [U] [O] la somme de 400 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes raisons M. [A] et Mme [E] seront déboutés des demandes formulées à ce titre.



Sur la charge des dépens

M. [A] et Mme [E] qui succombent supporteront la charge des dépens de la procédure.



PAR CES MOTIFS

Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

Dispositif

DECLARONS irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 19 janvier 2026,



CONDAMNONS M. [A] et Mme [E] à payer à la société 2 H Amana et M. [U] [O] la somme de 400 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTONS M. [A] et Mme [E] de leur demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNONS M. [A] et Mme [E] aux dépens de la présente procédure.



Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. 





LA GREFFIERE 



 LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES







ORDONNANCE 

AFFAIRE : N° RG 26/00069 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5UH

AFFAIRE : [A], [E] C/ [O], S.A.S. 2 H AMANA



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Juillet 2026





A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 19 Juin 2026,



Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,



Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,



Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite



PAR :



Monsieur [K] [N] [A]

né le 30 Juillet 1969 à [Localité 1] ALGEIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [S] [J] [D] [E]

née le 06 Octobre 1979 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentés par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Julia MARTINEZ, avocat au barreau D'AVIGNON



DEMANDEURS





Monsieur [U] [O]

né le 12 Août 1979 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par Me Julien HERISSON de la SELEURL DIMENSION AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Marie BONNAURE, avocat au barreau D'AVIGNON



S.A.S. 2 H AMANA

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée par Me Julien HERISSON de la SELEURL DIMENSION AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Marie BONNAURE, avocat au barreau D'AVIGNON



DÉFENDEURS



Avons fixé le prononcé au 28 Juillet 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;



A l'audience du 19 Juin 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Juillet 2026.





EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 25 février 2022, M. [K] [A] et Mme [S] [E] ont cédé l'intégralité des actions composant le capital social de la société Navycap International à la société 2 H Amana (510 actions) et à M. [U] [O] (490 actions), pour un montant total de 70 000 euros.

Un premier règlement de 25 000 euros, soit 12 500 euros pour chaque acquéreur, est intervenu le jour de la signature. Les parties ont convenu d'échelonner le paiement du reste du solde, soit 45 000 euros, en 24 mensualités de 1 875 euros payables le 5 de chaque mois, avec un premier paiement le 05 avril 2022.

Les vendeurs ont par suite adressé plusieurs mises en demeure aux acquéreurs d'avoir à régler plusieurs échéances. 

Par exploits des 04 et 25 janvier 2023, M. [K] [A] et Mme [S] [E] ont fait assigner la société 2 H Amana et M. [U] [O] par-devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des échéances des mois de septembre et octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de la somme de 1 875 euros par mois jusqu'à apurement de la dette, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. 

Par jugement contradictoire du 19 janvier 2026, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

-débouté M. [K] [A] et Mme [S] [E] de leurs demandes ;

-prononcé la nullité des contrats de cession des actions de la société Navycap International du 25 février 2022 ;

-ordonné la restitution entre les parties ;

En conséquence,

-condamné in solidum M. [K] [A] et Mme [S] [E] à régler à la société 2 H Amana et M. [U] [O] la somme de 36 250 euros ;

-condamné in solidum M. [K] [A] et Mme [S] [E] à régler à la société 2 H Amana et M. [U] [O] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ;

-rejeté la demande au titre du préjudice financier ;

-condamné M. [K] [A] et Mme [S] [E] à régler à la société 2 H Amana et M. [U] [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamné M. [K] [A] et Mme [S] [E] aux entiers dépens ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

M. [K] [A] et Mme [S] [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 février 2026.

Par exploits en date des 21 avril et 04 mai 2026, M. [K] [A] et Mme [S] [E] ont fait assigner la société 2 H Amana et M. [U] [O] par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :

-ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 janvier 2026 par le tribunal judiciaire d'Avignon ;

-juger que cette suspension produire effet jusqu'à l'intervention de l'arrêt à rendre par la cour d'appel de Nîmes ;

A titre subsidiaire,

-juger que, dans l'hypothèse où la suspension totale de l'exécution provisoire ne serait pas ordonnée, l'exécution du jugement entrepris sera subordonnée à la consignation, entre les mains de la CARPA, des sommes mises à la charge de M. [K] [A] et Mme [S] [E], jusqu'à l'intervention de l'arrêt à rendre par la cour d'appel de Nîmes ;

-condamner les requis aux dépens de la procédure. 

A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs soutiennent :

-qu'ils justifient de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel dans la mesure où :

*la nullité d'une cession de droits sociaux pour dol suppose la démonstration cumulative d'une dissimulation intentionnelle d'une information connue du cédant et du caractère déterminant de cette information pour le consentement du cessionnaire,

*aucune des conditions n'est caractérisée en l'espèce puisque les opérations invoquées correspondent à des actes de gestion courants, de sorte que les documents comptables ne révèlent aucune dissimulation, puisque l'un des cessionnaires a exercé, durant plusieurs années, les fonctions de salarié dans l'entreprise, de sorte qu'il avait une connaissance directe de l'activité commerciale de celle-ci,



*la condamnation au titre du préjudice moral est dépourvue de base factuelle solide ;

-que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :

*elle placerait les appelants dans une situation financière délicate et porterait une atteinte disproportionnée à leur situation patrimoniale,

*les appelants supportent plusieurs engagements financiers significatifs dont plusieurs emprunts et des charges incompressibles, tout en bénéficiant de faibles ressources et en ayant la charge de deux enfants,

*la suspension de l'exécution provisoire ne cause à l'inverse aucun préjudice irréversible aux intimés ;

-subsidiairement, qu'une mesure de consignation permettrait de concilier les intérêts des parties en garantissant les droits des intimés.

Par conclusions notifiées le 12 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société 2 H Amana et M. [U] [O] sollicitent du premier président, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :

-déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [A] et Mme [E] ;

-débouter M. [A] et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

-débouter M. [A] et Mme [E] de leur demande subsidiaire de consignation ;

-condamner solidairement M. [A] et Mme [E] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner solidairement M. [A] et Mme [E] aux entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, les défendeurs soutiennent :

-que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable dans la mesure où :

*les demandeurs ont comparu en première instance sans formuler aucune observation tendant à écarter ou aménager l'exécution provisoire, étant précisé qu'ils ont demandé dans leur assignation de « rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir » et indiqué dans leurs dernières conclusions après réouverture des débats qu'il « n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir »,

*ils doivent en conséquence justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 19 janvier 2026, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les pièces invoquées sont, pour l'essentiel, des éléments antérieurs ou, à tout le moins, préexistants à celle-ci ;



-qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive dans la mesure où :

*aucune démonstration précise, actuelle et complète ne permet au premier président d'apprécier concrètement l'état réel de leur trésorerie disponible, la consistance exacte de leur patrimoine, la charge globale de leur endettement et leur capacité effective d'exécuter, même partiellement, les condamnations prononcées,

*les demandeurs se bornent à juxtaposer des pièces fragmentaires et des charges ordinaires de la vie courante, sans établir en quoi l'exécution du jugement créerait une situation irréversible ou hors de proportion,

*leur argumentation tend surtout à faire valoir que le jugement les expose mécaniquement à exécution alors que telle est précisément la conséquence normale de toute décision assortie de l'exécution provisoire de droit,

*si les parties demanderesses ne disposaient pas de la trésorerie nécessaire pour régler les sommes dues, les trois saisies-attributions réalisées n'auraient pu aboutir ;

-qu'il n'existe pas de moyen sérieux de réformation de la décision dans la mesure où :

*le jugement entrepris n'a pas prononcé la nullité de la cession au terme d'une appréciation abstraite ou insuffisamment caractérisée du dol puisque le tribunal a examiné les pièces produites et retenu que celles-ci mettaient en évidence, avant la cession, des anomalies comptables et commerciales suffisamment graves pour révéler des pratiques frauduleuses ayant altéré la présentation de la situation réelle de la société,

*le jugement il a retenu, après examen des pièces, que les irrégularités relevées affectaient directement la représentation comptable et financière de la société cédée, laquelle constituait, par nature, une donnée déterminante du consentement des acquéreurs,

*la connaissance pratique qu'un salarié peut avoir de l'activité courante ne suffit évidemment pas à neutraliser, par elle-même, des anomalies comptables et des dissimulations affectant la présentation de la société cédée,

*l'argument tiré de la poursuite temporaire de l'exploitation et du paiement de quelques échéances après la cession n'est pas davantage de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation mais constitue seulement une lecture alternative des faits, cette seule circonstance étant impropre à remettre en cause, à elle seule, l'appréciation déjà portée sur le caractère déterminant des éléments dissimulés au jour de la cession,

*le tribunal précisément distingué les chefs de préjudice invoqués en ordonnant les restitutions consécutives à l'annulation de la cession, tout en relevant, sur le préjudice financier allégué, l'absence de pièce probante suffisante ;

-que la demande subsidiaire de consignation n'est pas justifiée dans la mesure où elle procède des mêmes allégations insuffisantes que la demande principale et n'est soutenue par aucun élément distinct permettant d'aménager l'exécution provisoire.

A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire



Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ».



À l'audience la société 2 H Amana et M. [U] [O] ont soulevé l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par M. [A] et Mme [E] en l'état de l'absence d'observation sur l'exécution provisoire en première instance et de l'absence de démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.



M. [A] et Mme [E] ne conteste pas avoir sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire et n'avoir formulé aucune observation particulière, les observations ne sauraient être comprises comme une simple demande de voir écarter ou prononcer l'exécution provisoire.



M. [A] et Mme [E] font valoir l'existence de charges emprunts, charges courantes, charges de famille qui sont toutes antérieures à la décision déférée. Il n'est fait état d'aucune circonstance postérieure à cette dernière.



En conséquence de quoi la demande de suspension de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable faute pour M. [A] et Mme [E] d'avoir apporté la preuve de l'existence de ces conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.

 

Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation

Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ».



Le premier président dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager l'exécution provisoire, sans que celui qui en effectue la demande ait obligatoirement à justifier de conséquences manifestement excessives ou d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.

Outre le fait que la consignation ne peut être autorisée ou ordonnée, conformément aux dispositions de l'article L. 518-19 du code monétaire et financier, qu'auprès de la caisse des dépôts et consignations, les demandeurs ne se prévalent d'aucun moyen autre que celui de l'exécution d'un jugement qui crée un déséquilibre ce qui est l'essence de tout jugement de condamnation. 

Il est aussi fait état de la mise en liquidation judiciaire de la société NAVICAP INTERNATIONAL dont il est à relever qu'elle n'est pas partie à la procédure et pour laquelle aucune explication n'est fournie s'agissant de l'impact de cet état de fait sur la solvabilité des défendeurs.

En conséquence de quoi il y a lieu de rejeter la demande de consignation formulée par M. [A] et Mme [E].



Sur les frais irrépétibles

Les circonstances de la cause de l'équité justifient de voir M. [A] et Mme [E] condamnés à payer à la société 2 H Amana et M. [U] [O] la somme de 400 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes raisons M. [A] et Mme [E] seront déboutés des demandes formulées à ce titre.



Sur la charge des dépens

M. [A] et Mme [E] qui succombent supporteront la charge des dépens de la procédure.



PAR CES MOTIFS

Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 19 janvier 2026,



CONDAMNONS M. [A] et Mme [E] à payer à la société 2 H Amana et M. [U] [O] la somme de 400 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTONS M. [A] et Mme [E] de leur demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNONS M. [A] et Mme [E] aux dépens de la présente procédure.



Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. 





LA GREFFIERE 



 LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 521, code monetaire et financier L518-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:42:07.110Z.