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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 29 juillet 2026, n° 26/01138

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. X se disant [N] [I], de nationalité algérienne, né le 03 mars 1995 à [Localité 1] (Algerie), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 24 juillet 2026 par Mme le Préfet de l'Aisne, qui lui a été notifié le 24 juillet 2026 à 15h45.



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile, 



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 juillet 2026 à 11h12, notifiée à l'intéressé à 11h35, rejetant le recours en annulation de l'arrêté placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,



Vu la déclaration d'appel de M. X se disant [N] [I] du 28 juillet 2026 à 15h19 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention. 



Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de': 

- l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, en ce qu'il est atteint de diabète et de polyarthrite, 

- la violation de l'article 8 de la CEDH, en ce qu'il vient d'être père d'un enfant, et s'occupe des trois autres enfants de sa concubine qui est avec son enfant à l'hôpital,

- absence d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence par la préfecture,

- l'irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation devant les services de police, 

et ajoute en cause d'appel le moyen nouveau tiré de l'insuffisance des diligences.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation devant les services de police



En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. 



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris en appel, y ajoutant qu'il résulte bien de la procédure que': l'intéressé a été convoqué au commissariat de police de [Localité 3] le 23 juillet 2026 à 9h00 pour y être entendu en vu d'une audition pour une enquête judiciaire le concernant, étant observé que l'intéressé ne conteste pas avoir été convoqué pour des violences conjugales et dégradations, et que lorsque les policiers convoquent une personne pour l'entendre, ils ne sont pas tenus d'expliquer le motif de la convocation'; qu'il a été placé en garde à vue le 24 juillet 2026 à 8h25 dans le cadre d'une plainte déposée le 6 août 2025 par Mme [S] pour violences conjugales et dégradations et d'un complément de plainte déposée le 2 avril 2026 à 9h15'; qu'il a été auditionné le 24 juillet 2026 à 9h30 sur les faits de violences et de dégradations à l'encontre de Mme [S] et sur son identité'; qu'il a fait l'objet le 24 juillet 2026 d'une convocation devant le tribunal correctionnel de Saint-Quentin pour les faits de violences, après avoir été entendu sur cette affaire et avant la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative. Aucune irrégularité ayant porté une atteinte substantielle à ses droits ne se trouve ainsi caractérisée.



Il convient de rejeter le moyen de l'appelant.



Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, en ce qu'il est atteint de diabète et de polyarthrite



Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.



Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 «relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. 



Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.



Aucun document n'est versé aux débats pour attester que M. X se disant [N] [I] est suivi médicalement pour des problèmes de diabète et de polyarthrite comme il l'affirme. Il n'est donc pas établi que l'état de santé de l'intéressé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative. 



Le moyen sera donc rejeté. 



Toutefois, compte tenu des problèmes de santé évoqués par l'étranger, il convient d'inviter l'administration à faire procéder à un examen médical de M. X se disant [N] [I], avec mission de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en rétention administrative. 



Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH, en ce qu'il vient d'être père d'un enfant, et s'occupe des trois autres enfants de sa concubine qui est avec son enfant à l'hôpital



M. X se disant [N] [I] soutient, que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, au motif qu'il vient d'être père d'un enfant, et s'occupe des trois autres enfants de sa concubine qui est avec son enfant à l'hôpital.



Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu'il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Seule la décision d'éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d'éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention. 



En conséquence, le moyen ne peut qu'être rejeté. 



Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence par la préfecture



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris en appel en relevant que «'l'arrêté de placement en rétention administrative relève notamment que l'étude des antécédents judiciaires démontre que M. X se disant [N] [I] a, notamment, été impliqué dans des faits d'organisation de mariage aux seules 'ns de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ou de faire acquérir la nationalité française. Il reprend aussi qu'il a été condamné à deux reprises par la justice française en 2022. l'autorité administrative souligne que l'intéressé est arrivé illégalement sur le sol national et n'a jamais opéré de démarches aux 'ns de régularisation de sa situation. L'arrêté souligne que l'intéressé ne dispose pas de documents d'identité en cours de validité. L'autorité administrative en déduit l'existence d'un risque cle soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Enfin, la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé est reprise, l'arrêté retenant qu'aucun justificatif n'est produit à l'appui de ses dires.

En se prononçant ainsi, le préfet de l'Aisne a suffisamment motivé les circonstances de fait et de droit qui justifient le placement en rétention administrative en application des dispositions du CESEDA.'», y ajoutant qu'en outre il s'est soustrait a une précédente obligation de quitter le territoire français de 2022.



Le moyen sera rejeté.



Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences



Le premier juge a relevé à juste titre que l'administration a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 24 juillet 2026 à 16h19 pour permettre l'exécution forcée de la mesure d'éloignement, ainsi qu'une demande de routing a également auprès du pôle central d'éloignement le 25 juillet 2026 à 8h30. Ce qui justifie la prolongation sollicitée dans l'attente de réponse à ces demandes.



Le moyen est rejeté.



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. 



L'ordonnance dont appel sera confirmée. 



PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, 



Y ajoutant, 



ENJOIGNONS l'administration à faire procéder à un examen médical de M. X se disant [N] [I], avec mission de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en rétention administrative.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [N] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.









La greffière









La conseillère



















A l'attention du centre de rétention, le mercredi 29 juillet 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.



Le greffier



N° RG 26/01138 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4KE



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. X se disant [N] [I]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [N] [I] le mercredi 29 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Nicolas CROMBEZ le mercredi 29 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le mercredi 29 juillet 2026





































N° RG 26/01138 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4KE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles



N° RG 26/01138 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4KE X se disant [N] [I]

Minute électronique



Ordonnance du mercredi 29 juillet 2026



République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. X se disant [N] [I]

né le 03 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [U] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué





INTIMÉ



M. LE PREFET DE L'AISNE



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée



assistée de Annabelle AUDOUX, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 29 juillet 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 29 juillet 2026 à 14H40



La première présidente ou son délégué,



Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 juillet 2026 à 11h12 notifiée à 11h35 à M. X se disant [N] [I] prolongeant sa rétention administrative ;



Vu l'appel interjeté par M. X se disant [N] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juillet 2026 à 15h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;



Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;



EXPOSÉ DU LITIGE



M. X se disant [N] [I], de nationalité algérienne, né le 03 mars 1995 à [Localité 1] (Algerie), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 24 juillet 2026 par Mme le Préfet de l'Aisne, qui lui a été notifié le 24 juillet 2026 à 15h45.



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile, 



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 juillet 2026 à 11h12, notifiée à l'intéressé à 11h35, rejetant le recours en annulation de l'arrêté placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,



Vu la déclaration d'appel de M. X se disant [N] [I] du 28 juillet 2026 à 15h19 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention. 



Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de': 

- l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, en ce qu'il est atteint de diabète et de polyarthrite, 

- la violation de l'article 8 de la CEDH, en ce qu'il vient d'être père d'un enfant, et s'occupe des trois autres enfants de sa concubine qui est avec son enfant à l'hôpital,

- absence d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence par la préfecture,

- l'irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation devant les services de police, 

et ajoute en cause d'appel le moyen nouveau tiré de l'insuffisance des diligences.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation devant les services de police



En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. 



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris en appel, y ajoutant qu'il résulte bien de la procédure que': l'intéressé a été convoqué au commissariat de police de [Localité 3] le 23 juillet 2026 à 9h00 pour y être entendu en vu d'une audition pour une enquête judiciaire le concernant, étant observé que l'intéressé ne conteste pas avoir été convoqué pour des violences conjugales et dégradations, et que lorsque les policiers convoquent une personne pour l'entendre, ils ne sont pas tenus d'expliquer le motif de la convocation'; qu'il a été placé en garde à vue le 24 juillet 2026 à 8h25 dans le cadre d'une plainte déposée le 6 août 2025 par Mme [S] pour violences conjugales et dégradations et d'un complément de plainte déposée le 2 avril 2026 à 9h15'; qu'il a été auditionné le 24 juillet 2026 à 9h30 sur les faits de violences et de dégradations à l'encontre de Mme [S] et sur son identité'; qu'il a fait l'objet le 24 juillet 2026 d'une convocation devant le tribunal correctionnel de Saint-Quentin pour les faits de violences, après avoir été entendu sur cette affaire et avant la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative. Aucune irrégularité ayant porté une atteinte substantielle à ses droits ne se trouve ainsi caractérisée.



Il convient de rejeter le moyen de l'appelant.



Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, en ce qu'il est atteint de diabète et de polyarthrite



Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.



Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 «relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. 



Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.



Aucun document n'est versé aux débats pour attester que M. X se disant [N] [I] est suivi médicalement pour des problèmes de diabète et de polyarthrite comme il l'affirme. Il n'est donc pas établi que l'état de santé de l'intéressé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative. 



Le moyen sera donc rejeté. 



Toutefois, compte tenu des problèmes de santé évoqués par l'étranger, il convient d'inviter l'administration à faire procéder à un examen médical de M. X se disant [N] [I], avec mission de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en rétention administrative. 



Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH, en ce qu'il vient d'être père d'un enfant, et s'occupe des trois autres enfants de sa concubine qui est avec son enfant à l'hôpital



M. X se disant [N] [I] soutient, que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, au motif qu'il vient d'être père d'un enfant, et s'occupe des trois autres enfants de sa concubine qui est avec son enfant à l'hôpital.



Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu'il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Seule la décision d'éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d'éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention. 



En conséquence, le moyen ne peut qu'être rejeté. 



Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence par la préfecture



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris en appel en relevant que «'l'arrêté de placement en rétention administrative relève notamment que l'étude des antécédents judiciaires démontre que M. X se disant [N] [I] a, notamment, été impliqué dans des faits d'organisation de mariage aux seules 'ns de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ou de faire acquérir la nationalité française. Il reprend aussi qu'il a été condamné à deux reprises par la justice française en 2022. l'autorité administrative souligne que l'intéressé est arrivé illégalement sur le sol national et n'a jamais opéré de démarches aux 'ns de régularisation de sa situation. L'arrêté souligne que l'intéressé ne dispose pas de documents d'identité en cours de validité. L'autorité administrative en déduit l'existence d'un risque cle soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Enfin, la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé est reprise, l'arrêté retenant qu'aucun justificatif n'est produit à l'appui de ses dires.

En se prononçant ainsi, le préfet de l'Aisne a suffisamment motivé les circonstances de fait et de droit qui justifient le placement en rétention administrative en application des dispositions du CESEDA.'», y ajoutant qu'en outre il s'est soustrait a une précédente obligation de quitter le territoire français de 2022.



Le moyen sera rejeté.



Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences



Le premier juge a relevé à juste titre que l'administration a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 24 juillet 2026 à 16h19 pour permettre l'exécution forcée de la mesure d'éloignement, ainsi qu'une demande de routing a également auprès du pôle central d'éloignement le 25 juillet 2026 à 8h30. Ce qui justifie la prolongation sollicitée dans l'attente de réponse à ces demandes.



Le moyen est rejeté.



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. 



L'ordonnance dont appel sera confirmée. 



PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, 



Y ajoutant, 



ENJOIGNONS l'administration à faire procéder à un examen médical de M. X se disant [N] [I], avec mission de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en rétention administrative.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [N] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'État.









La greffière









La conseillère



















A l'attention du centre de rétention, le mercredi 29 juillet 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.



Le greffier



N° RG 26/01138 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4KE



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. X se disant [N] [I]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [N] [I] le mercredi 29 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Nicolas CROMBEZ le mercredi 29 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le mercredi 29 juillet 2026





































N° RG 26/01138 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4KE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R313-23, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R611-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R731-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R511-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R631-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:35:28.644Z.