Décision de justice
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 29 juillet 2026, n° 25/00431
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
' ' ' RAPPEL DES FAITS : Par contrat du 6 juillet 2019, la société MOA MAÎTRISE [N] a souscrit auprès de la BANQUE CIC [A] (CIC) un prêt 17 000 € remboursable en 60 mensualités d'un montant chacune de 293,46€. Mme [U] [X], associée unique et gérante de ladite société, s'est portée caution solidaire pour un montant de 20 400 € en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, et pour une durée correspondant à celle du crédit majoré de 24 mois. Par contrat du 9 août 2019, la société MOA 2ND 'UVRE a souscrit auprès du CIC un prêt 65 000 € remboursable en 60 mensualités d'un montant de 1 154,43 € chacune (prêt destiné à I'achat de deux véhicules, divers matériels, un besoin en fonds de roulement). Mme [U] [X] s'est portée caution solidaire pour un montant de 78000 € en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, et pour une durée correspondant à celle du crédit majoré de 24 mois. Par contrat du 11 juin 2020, la société MOA MAÎTRISE [N] a souscrit auprès du CIC un prêt 58 000 € remboursable en 84 mensualités d'un montant chacune de 755,98 € (prêt destiné à l'achat d'un véhicule automobile professionnel de type PICK UP). Mme [X] s'est à nouveau portée caution solidaire pour une somme garantie de 69 600 € en principal, intérêts et pénalités, pour une durée de 107 mois. A compter du mois des mois d'août 2022 et décembre 2022, les sociétés MOA 2ND 'UVRE et MOA MAÎTRISE [N] n'ont respectivement plus honoré le remboursement des prêts. Les deux sociétés et Mme [X] ont été mises en demeure de régulariser la situation en janvier 2023 puis en mars 2025, cette dernière mise en demeure valant résiliation des prêts. Par jugement en date du 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a prononcé la liquidation judiciaire de la société MOA MAÎTRISE [N]. Par courriers recommandés du 21 juin 2023, le CIC a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur et a mis en demeure Mme [U] [X], en sa qualité de caution solidaire, de procéder au règlement des sommes dues, devenues immédiatement exigibles. Par jugement en date du 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a prononcé la liquidation judiciaire de la société MOA 2ND 'UVRE. Le CIC a régulièrement déclaré sa créance au liquidateur par courrier recommandé du 26 juin 2023. Par courriers recommandés du 26 juin 2023, le CIC a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur et a mis en demeure Mme [U] [X], en sa qualité de caution solidaire, de procéder au règlement des sommes dues, devenues immédiatement exigibles. Par acte du 6 mai 2024, le CIC a fait assigner Mme [X] aux fins de condamnation en paiement des sommes de 6 146,68 €, de 31 443,56 € (prêts des 6 juillet 2019, et 9 août 2019) et de 43 476,90 € (prêt du 11 juin 2020) en sa qualité de caution solidaire respective des sociétés MOA MAÎTRISE D'OEUVRE et MOA 2ND OEUVRE, avec intérêts contractuels, outre indemnité de procédure et dépens. Par jugement en date du 7 avril 2025, le tribunal de commerce de Cahors a : - condamné Mme [X] à payer au CIC la somme de 6 146,68 € en sa qualité de caution solidaire du prêt en date du 6 juillet 2019 outre intérêts au taux annuel de 1,39 % à compter du 21 juin 2023 jusqu'à parfait paiement, - débouté le CIC de ses demandes envers Mme [X] en sa qualité de caution solidaire au titre des emprunts des 9 août 2019 et 11 juin 2020, - débouté Mme [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Mme [U] [X] de sa demande de report d'échéance, - condamné le CIC au paiement de la somme de 2 000 € à Mme [X] en application de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné le CIC aux entiers dépens. Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu l'absence de disproportion de l'engagement de caution lors de sa souscription du 6 juillet 2019, et l'existence d'une disproportion des engagements de caution lors de leur souscription des 9 août 2019 et 11 juin 2020. Par acte du 22 mai 2025, la SA CIC [A] a formé appel de cette décision, en désignant Mme [X] en qualité de partie intimée, la déclaration d'appel visant tous les chefs de jugement, exceptée celle relative à la condamnation de Mme [X] relative au prêt du 6 juillet 2019. La clôture a été prononcée le 1er avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la cour du 11 mai 2026. I. Moyens et prétentions des parties. Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 27 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société CIC [A] demande à la cour de : - Confirmer le jugement différé en ce qu'il a condamné Mme [X] à lui payer la somme de 6 146,68 € en sa qualité de caution solidaire de la société MOA MAÎTRISE D'OEUVRE au titre du prêt en date du 6 juillet 2019, outre intérêts au taux annuel de 1,39 % à compter du 21 juin 2023 jusqu'au jour du parfait paiement ; - Confirmer encore le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande de report d'échéances ; - pour le surplus, infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a : - déboutée de ses demandes envers Mme [X] en sa qualité de caution solidaire au titre des emprunts du 9 août 2019 et du 11 juin 2020, - condamnée au paiement de la somme de 2 000 € à Mme [X] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamnée aux entiers dépens ; Statuant à nouveau sur lesdites demandes : - Condamner Mme [U] [X] à lui payer la somme de 43 476,90 € en sa qualité de caution solidaire de la société MOA MAÎTRISE D'OEUVRE et au titre du prêt en date du 11 juin 2020, - Condamner encore Mme [U] [X] à lui payer la somme de 31 443,56 € en sa qualité de caution solidaire de la société MOA 2ND OEUVRE au titre de l'emprunt en date du 9 août 2019, - Condamner Mme [U] [X] à lui payer les intérêts aux taux contractuels sur lesdites sommes tels que prévus dans chacun des prêts concernés, à compter du 21 juin 2023 jusqu'au jour du parfait paiement ; - Condamner enfin Mme [U] [X] à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, la société CIC [A] fait valoir que : " L'absence de disproportion des engagements de la caution : o Tant au regard des revenus et du patrimoine immobilier par elle déclarés lors de chaque engagement, que des allocations familiales et des pensions alimentaires perçues pour ses deux enfants mineurs. o Son patrimoine immobilier au jour de ses engagements de caution et au jour de l'appel en garantie, lui permettait de solder la totalité des sommes dues en sa qualité de caution tout en dégageant un reliquat en sa faveur. " - Sur la responsabilité de la banque o La preuve d'un défaut de conseil ou de mise en garde n'est donc pas établi puisque les prêts ont été honorés pendant deux années et la caution, présidente, a perçu des revenus croissants des deux sociétés par elle créées, bénéficiaires des prêts pour les locaux, le matériel et les véhicules nécessaires au fonctionnement). " - Sur la demande de report d'échéances à deux ans : le rejet o Mme [X] possède un patrimoine immobilier lui permettant de désintéresser son créancier tout en lui laissant un solde de 100 000 € ; ni ses revenus ni ceux de son compagnon ne sont intégralement indiqués. Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 24 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la cour de : Confirmer le jugement du 7 avril 2025 en ce qu'il a : - Débouté la Banque CIC [A] de ses demandes envers elle en sa qualité de caution solidaire au titre des emprunts du 9 août 2019 et du 11 juin 2020 - Condamné la Banque CIC [A] au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande. - Condamné à la Banque CIC [A] aux entiers dépens. Infirmer le jugement du 7 avril 2025 en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à la Banque CIC [A] la somme de 6146,68 € en sa qualité de caution solidaire au titre du prêt en date du 6 juillet 2019 outre intérêts au taux annuel de 1,39% à compter du 21 juin 2023 jusqu'au parfait paiement. - Déboutée de sa demande de dommages et intérêts. - Déboutée de sa demande de report d'échéance - Ordonné l'exécution provisoire du président jugement Et statuant à nouveau : À titre principal, - déclarer la BANQUE CIC [O] [L] irrecevable, ou à tout le moins mal fondée et/ou infondée en ses demandes ; - L'EN DEBOUTER ; - Constater la disproportion manifeste de l'acte de cautionnement litigieux en date du 06 juillet 2019 d'un montant de 20.400€ à son égard sur le fondement des articles L341-4 du code de la consommation ; - en prononcer la déchéance ; En conséquence - Débouter LA BANQUE CIC [O] [L] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6.146,68€, au titre de sa qualité de caution; - Juger que la responsabilité de la BANQUE CIC [O] [L] est engagée ; - Condamner la BANQUE CIC [O] [L] à l'indemniser à la somme de 81.067,14€ au titre de dommages & intérêts du préjudice de perte de chance subi ; - Juger qu'il y aura compensation s'il y a lieu ; À titre subsidiaire - Ordonner un report d'échéance des sommes dues ; - Ordonner un taux réduit pour les sommes reportées ; En tout état de cause - Rejeter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la BANQUE CIC [O] [L] à lui payer, la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la BANQUE CIC [O] [L] aux entiers dépens de l'appel ; Au soutien de son appel, Mme [X] fait valoir que : " - Sur la disproportion de ses engagements de caution : o La banque n'a pas pris en compte son endettement réel, à savoir " pour le premier cautionnement : de 46.33 % (hors engagement de caution) et de 54.87 % engagement de caution inclus, " pour le deuxième cautionnement : 35.19 % (hors engagement de caution) et de 58.92 % engagement de caution inclus, " pour le troisième cautionnement : 33.66 % (hors engagement de caution) et de 53.70 % engagement de caution inclus, o Elle n'a jamais perçu ni de pension alimentaire ni d'allocations familiales pour ses deux enfants et son compagnon est sans emploi et en aucun cas concerné par la présente instance. o La banque n'apporte pas la preuve qu'elle disposait d'un patrimoine ni de revenus lui permettant de faire face à ses obligations lors de l'appel en garantie. " - Sur la responsabilité de la banque engagée au titre de la perte de chance " de ne pas contracter " o Elle n'avait aucune expérience en qualité de dirigeante d'une société avant 2017 et aurait aurait dû être prévenue du poids important de l'endettement des débitrices principales et des conséquences ; o La banque a "manifestement abusé de sa position dominante lors des négociations commerciales avec la débitrice principale ", o La banque connaissait sa situation personnelle et notamment son endettement personnel ; la banque est la principale créancière admise à la liquidation des débitrices principales qui n'ont pu honorer les échéances que durant deux années, soit très peu de temps au regard du tableau d'amortissement. " - À titre subsidiaire sur le report d'échéance Elle est mère de trois enfants dont un en bas âge et a dû suspendre le remboursement de ses prêts personnels. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS, - Sur la disproportion du cautionnement : Aux termes de l'article L. 343-4 du code de la consommation en sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 01 janvier 2022, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ce texte n'impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En l'absence d'anomalies apparentes, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les biens et revenus déclarés par la caution au moment où elle s'engage (Cass. com . 08/03/2017, n°15-20.236) Et la caution n'est pas admise à prouver, devant le juge, que sa situation était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée à la banque sauf si sa déclaration patrimoniale comporte une anomalie apparente (Cass. com 20/09/2017 n°16-11.057 ; Cass. com 01/11/2021 n°19-18.142). La caution peut toutefois se prévaloir d'informations par elle non fournies, mais détenues par le créancier, en particulier relativement à d'autres engagements qu'elle a pris envers lui et qu'il ne peut prétendre avoir ignorés. La disproportion doit être manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus. La cour rappelle que les allocations familiales sont exclues de l'appréciation de la disproportion du cautionnement, puisqu'elles sont destinées aux enfants et non aux parents, de sorte que lesdites allocations ne seront pas prises en compte pour déterminer si l'engagement de la caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. ***** Aux termes de ses longs développements, Mme [X] entend établir la disproportion de son engagement de caution, en majorant son endettement lors de la souscription de son engagement avec le reliquat de son engagement à rembourser lors de son assignation. Or, il convient de rappeler que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie lors de sa souscription au vu de la fiche patrimoniale remplie par la caution. Lors de la conclusion du premier cautionnement à hauteur de 20 400 € pour le prêt souscrit par la société MOA MAÎTRISE D'OEUVRE, Mme [X] a déclaré dans la fiche patrimoniale du 6 juillet 2019 (produite par la banque): " Être célibataire et mère de deux enfants, " Être salariée et percevoir des salaires mensuels de 3 000 €, " Rembourser deux prêts relatifs à l'acquisition pour 184000 € (remboursement mensuel de 830 €) et à l'aménagement pour 25000 € (remboursement mensuel de 560 €) de sa maison d'habitation, engagements financiers souscris auprès du CIC, " Estimer son bien immobilier à 180000 €. Mme [X], sur laquelle pèse la charge de la preuve de la disproportion de son engagement de caution, ne démontre pas que lors de la conclusion du premier contrat de cautionnement donné, son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, lesquels permettaient de faire face à l'engagement à hauteur de 20 400 € Le jugement est confirmé sur l'absence de disproportion du premier engagement de caution. Lors de la conclusion du deuxième cautionnement à hauteur de 78 000 € pour le prêt souscrit par la société 2ND D'OEUVRE, Mme [X] a rempli une deuxième fiche patrimoniale le 9 août 2019 (produite par la banque) dans laquelle elle a déclaré : " Être célibataire et mère de deux enfants, " Être salariée la société MOA MAÎTRISE D'OEUVRE et de la société 2ND D'OEUVRE et percevoir des salaires mensuels de 3 000 € et de 750 €, et un loyer de 200 € par mois, soit un revenu annuel de 47400 €, " Rembourser un prêt immobilier souscrit au CIC de 9516 € par an, un prêt "conso"souscrit au CIC de 6804 € par an, soit un remboursement annuel de 16320 €, " Être caution du prêt de 20 400 € souscrit par la société MOA MAÎTRISE [N], " Être propriétaire d'un bien immobilier, dont elle estime la valeur à 200 000 €, acquis en 2019 pour 184900 €, avec un passif résiduel de 184 900 €, et une valeur totale nette de 15100 €, " Se domicilier dans l'immeuble dont elle propriétaire. Cette fiche patrimoniale ne présente aucune anomalie apparente, et démontre des revenus accrus et un endettement moindre. Mme [X] ne démontre pas davantage que lors de la conclusion du deuxième contrat de cautionnement donné, son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, son patrimoine et ses revenus permettant de faire face aux engagements de caution de 78 000 € et de 20 400 €. Le jugement, qui a prononcé la déchéance du cautionnement, sans constater une disproportion manifeste du deuxième engagement de caution, est infirmé. Le quantum sollicité n'est pas discuté. La cour condamne Mme [X] à verser au CIC la somme de 31 443,56 € en sa qualité de caution solidaire de la société MOA 2ND 'UVRE au titre de l'emprunt en date du 9 août 2019, outre les intérêts aux taux contractuels à compter du 21 juin 2023 (date de la mise en demeure) jusqu'à parfait paiement. Lors de la conclusion du troisième cautionnement à hauteur de 69 600 € pour le prêt souscrit par la MOA MAÎTRISE D'OEUVRE, Mme [X] a rempli une fiche patrimoniale le 11 juin 2020 (produite par la banque) dans laquelle elle a déclaré : " Être célibataire et mère de deux enfants, " Être salariée la société MOA MAÎTRISE D'OEUVRE et de la société 2ND [N], " Percevoir des salaires mensuels de 4 000 € et des loyers de 600 € par mois, soit un revenu annuel de 55200 €, " Rembourser un prêt immobilier souscrit au CIC de 9776.16 € par an, un prêt travaux souscrit au CIC de 6317 € par an, soit un remboursement annuel de 16093.80 € " Être caution du prêt de 13900 € souscrit par la société MOA MAÎTRISE [N], et du prêt de 54000 € souscrit par la société 2ND [N], " Être propriétaire d'un bien immobilier, dont elle estime la valeur à 250 000 €, acquis en 2019 pour 184900 €, avec un passif résiduel de 184 900 €, et une valeur totale nette de 65600 €, " Se domicilier dans l'immeuble dont elle propriétaire. Cette fiche patrimoniale ne présente aucune anomalie apparente, de sorte que Mme [X] ne peut soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle par elle déclarée au créancier, notamment en ce qui concerne la valorisation de son bien immobilier, pour lequel elle allègue l'impossibilité de le vendre à la valeur déclarée. Cette fiche patrimoniale démontre, en outre, d'une part, une augmentation du patrimoine et des revenus perçus, et d'autre part, une réduction des charges d'emprunt de la caution. La cour retient que Mme [X] ne démontre pas davantage que lors de la conclusion des précédents cautionnements donnés, son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses revenus, et à son patrimoine, lesquels permettaient de faire face à l'ensemble des engagements de caution souscrits de 69 600 €, 78 000 € et 20 400 €. Le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du troisième cautionnement. Le quantum sollicité n'est pas discuté. La cour condamne Mme [X] à verser au CIC la somme de 43 476,90 € en sa qualité de caution solidaire de la société MOA MAITRISE [N] au titre du prêt en date du 11 juin 2020, outre les intérêts aux taux contractuels à compter du 21 juin 2023 jusqu'à parfait paiement. - Sur le devoir de mise en garde de la banque. La cour rappelle que : " C'est envers les seuls emprunteurs et cautions non avertis qu'est imposé aux créanciers professionnels un devoir de mise en garde, " Sont considérées comme non averties les cautions (ou emprunteurs) qui n'étaient pas rompues aux opérations de financement, qui apparaissaient, en quelque sorte, comme des novices ou des profanes en la matière, " La qualité de cautions averties des dirigeants ou associés ou de leurs conjoints " ne saurait résulter du seul statut allégué ", à défaut de preuve de compétences particulières, et que la qualité de gérant constituait un motif impropre à établir qu'il était une caution avertie ( Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-20.216), " Il appartient au créancier, qui se prétend dispensé du devoir de mise en garde de rapporter la preuve de ce que sa caution était une caution avertie (Cass. com., 12 juill. 2017, n° 16-10.793), " Était imposé aux créanciers professionnels, pour les cautionnements et emprunts souscrits avant 2022, ce qui est le cas en l'espèce, un devoir de mise en garde de leurs cautions non averties dans deux seules circonstances, le risque pour elles-mêmes d'un endettement excessif et l'inadaptation du concours financier apporté au débiteur principal à ses propres capacités financières (Cass. com., 9 oct. 2024, n° 23-15.346 ). En l'espèce, la seule qualité d'associée unique de dirigeante des sociétés MOA MAITRISE [N] et MOA 2 ND OEUVRE est insuffisante à établir le statut de caution et d'emprunteur avertis. La banque, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne communique aucune pièce de nature à démontrer des compétences particulières de la caution en matière financière, cette dernière intervenant dans le domaine de la construction. La banque n'établit pas que Mme [X] était une caution avertie. Ensuite, il appartient à Mme [X] d'établir qu'à la date de ses engagements de caution, il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, et l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. L'absence de disproportion du cautionnement aux capacités financières de la caution, conduit à retenir que la preuve du risque d'endettement excessif, pour elle-même, n'est pas rapportée. Concernant l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, Mme [X] ne communique aucune pièce contemporaine à la souscription des prêts (2019-2020), les seules pièces communiquées concernant l'état du passif des deux sociétés au 8 aout 2024. Pour autant, il est acquis que les deux sociétés crées par Mme [X] dégageaient un bénéfice suffisant pour lui permettre de percevoir des revenus importants et croissants d'année en année sur les périodes de 2019, 2020 et 2021 (avis d'imposition de Mme [X]). Il est également acquis, comme résultant tant des écritures de Mme [X] que de l'état des passifs que, les sociétés ont bénéficié des PGE, versés suite à la pandémie COVID 19, laquelle a durement affecté le domaine de la construction et du bâtiment, objets sociaux des sociétés, débitrices principales des prêts. Il résulte de ces éléments que Mme [X] ne rapporte pas la preuve de l'inadaptation du prêt aux capacités financières des sociétés emprunteurs. La violation alléguée du devoir de mise en garde de la caution n'est pas établie et le moyen ne peut prospérer. C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté Mme [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour mise en cause de la responsabilité bancaire. Le jugement est confirmé. - Sur le report d'échéance. Il est relevé que si Mme [X] sollicite le report du paiement des sommes dues par elle à deux ans, elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Partant, la cour déboute Mme [X] de sa demande et confirme le jugement. - Sur l'exécution provisoire. La demande tendant à la suspension d'exécution provisoire de l'arrêt est sans objet puisque le pourvoi en cassation, s'il est formé, n'est pas suspensif d'exécution, sauf exception. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X], qui succombe principalement, supporte les entiers dépens d'appel, l'équité commandant de débouter le CIC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS :. La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort Confirme le jugement du tribunal de commerce de Cahors, sauf en ce qu'il a : - débouté le CIC de ses demandes envers Mme [X] en sa qualité de caution solidaire au titre des emprunts des 9 août 2019 et 11 juin 2020, - condamné le CIC au paiement de la somme de 2 000 € à Mme [X] en application de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau Et y ajoutant, Condamne Mme [X] à verser la BANQUE CIC [A] la somme de 31 443,56 € en sa qualité de caution solidaire de la société MOA 2ND 'UVRE au titre de l'emprunt en date du 9 août 2019, outre les intérêts aux taux contractuels à compter du 21 juin 2023 jusqu'à parfait paiement. Condamne Mme [X] à verser à la BANQUE CIC [A] la somme de 43 476,90 € en sa qualité de caution solidaire de la société MOA MAITRISE [N] au titre du prêt en date du 11 juin 2020, outre les intérêts aux taux contractuels du 21 juin 2023 ce jusqu'au jour du parfait paiement. Condamne Mme [X] aux entiers dépens. Déboute la BANQUE CIC [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRÊT DU 29 Juillet 2026 ALR/CH -------------------- N° RG 25/00431 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DK7Y -------------------- S.A. CIC [O] [L] C/ [U] [X] ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 216-26 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. CIC [O] [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, RCS DE [Localité 1] 456 204 809 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Thierry CHEVALIER, avocat membre de la SCP PHILIPPE MERCADIER-THIERRY CHEVALIER, inscrit au barreau du LOT APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 07 Avril 2025, RG 2024000603 D'une part, ET : Madame [U] [X] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] de nationalité française, domiciliée : [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2737 du 01/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) représentée par Me Eléa CERDAN, avocat membre de la SELARL INTER-BARREAUX VALAY-BELACEL-DELBREL- CERDANau barreau d'AGEN, substitué à l'audience par Me David LLAMAS, tous deux avocats inscrits au barreau d'AGEN, INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Mai 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Président : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseur : Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Valérie SCHMIDT, Conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Catherine HUC ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' RAPPEL DES FAITS : Par contrat du 6 juillet 2019, la société MOA MAÎTRISE [N] a souscrit auprès de la BANQUE CIC [A] (CIC) un prêt 17 000 € remboursable en 60 mensualités d'un montant chacune de 293,46€. Mme [U] [X], associée unique et gérante de ladite société, s'est portée caution solidaire pour un montant de 20 400 € en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, et pour une durée correspondant à celle du crédit majoré de 24 mois. Par contrat du 9 août 2019, la société MOA 2ND 'UVRE a souscrit auprès du CIC un prêt 65 000 € remboursable en 60 mensualités d'un montant de 1 154,43 € chacune (prêt destiné à I'achat de deux véhicules, divers matériels, un besoin en fonds de roulement). Mme [U] [X] s'est portée caution solidaire pour un montant de 78000 € en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, et pour une durée correspondant à celle du crédit majoré de 24 mois. Par contrat du 11 juin 2020, la société MOA MAÎTRISE [N] a souscrit auprès du CIC un prêt 58 000 € remboursable en 84 mensualités d'un montant chacune de 755,98 € (prêt destiné à l'achat d'un véhicule automobile professionnel de type PICK UP). Mme [X] s'est à nouveau portée caution solidaire pour une somme garantie de 69 600 € en principal, intérêts et pénalités, pour une durée de 107 mois. A compter du mois des mois d'août 2022 et décembre 2022, les sociétés MOA 2ND 'UVRE et MOA MAÎTRISE [N] n'ont respectivement plus honoré le remboursement des prêts. Les deux sociétés et Mme [X] ont été mises en demeure de régulariser la situation en janvier 2023 puis en mars 2025, cette dernière mise en demeure valant résiliation des prêts. Par jugement en date du 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a prononcé la liquidation judiciaire de la société MOA MAÎTRISE [N]. Par courriers recommandés du 21 juin 2023, le CIC a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur et a mis en demeure Mme [U] [X], en sa qualité de caution solidaire, de procéder au règlement des sommes dues, devenues immédiatement exigibles. Par jugement en date du 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a prononcé la liquidation judiciaire de la société MOA 2ND 'UVRE. Le CIC a régulièrement déclaré sa créance au liquidateur par courrier recommandé du 26 juin 2023. Par courriers recommandés du 26 juin 2023, le CIC a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur et a mis en demeure Mme [U] [X], en sa qualité de caution solidaire, de procéder au règlement des sommes dues, devenues immédiatement exigibles. Par acte du 6 mai 2024, le CIC a fait assigner Mme [X] aux fins de condamnation en paiement des sommes de 6 146,68 €, de 31 443,56 € (prêts des 6 juillet 2019, et 9 août 2019) et de 43 476,90 € (prêt du 11 juin 2020) en sa qualité de caution solidaire respective des sociétés MOA MAÎTRISE D'OEUVRE et MOA 2ND OEUVRE, avec intérêts contractuels, outre indemnité de procédure et dépens. Par jugement en date du 7 avril 2025, le tribunal de commerce de Cahors a : - condamné Mme [X] à payer au CIC la somme de 6 146,68 € en sa qualité de caution solidaire du prêt en date du 6 juillet 2019 outre intérêts au taux annuel de 1,39 % à compter du 21 juin 2023 jusqu'à parfait paiement, - débouté le CIC de ses demandes envers Mme [X] en sa qualité de caution solidaire au titre des emprunts des 9 août 2019 et 11 juin 2020, - débouté Mme [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Mme [U] [X] de sa demande de report d'échéance, - condamné le CIC au paiement de la somme de 2 000 € à Mme [X] en application de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné le CIC aux entiers dépens. Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu l'absence de disproportion de l'engagement de caution lors de sa souscription du 6 juillet 2019, et l'existence d'une disproportion des engagements de caution lors de leur souscription des 9 août 2019 et 11 juin 2020. Par acte du 22 mai 2025, la SA CIC [A] a formé appel de cette décision, en désignant Mme [X] en qualité de partie intimée, la déclaration d'appel visant tous les chefs de jugement, exceptée celle relative à la condamnation de Mme [X] relative au prêt du 6 juillet 2019. La clôture a été prononcée le 1er avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la cour du 11 mai 2026. I. Moyens et prétentions des parties. Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 27 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société CIC [A] demande à la cour de : - Confirmer le jugement différé en ce qu'il a condamné Mme [X] à lui payer la somme de 6 146,68 € en sa qualité de caution solidaire de la société MOA MAÎTRISE D'OEUVRE au titre du prêt en date du 6 juillet 2019, outre intérêts au taux annuel de 1,39 % à compter du 21 juin 2023 jusqu'au jour du parfait paiement ; - Confirmer encore le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande de report d'échéances ; - pour le surplus, infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a : - déboutée de ses demandes envers Mme [X] en sa qualité de caution solidaire au titre des emprunts du 9 août 2019 et du 11 juin 2020, - condamnée au paiement de la somme de 2 000 € à Mme [X] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamnée aux entiers dépens ; Statuant à nouveau sur lesdites demandes : - Condamner Mme [U] [X] à lui payer la somme de 43 476,90 € en sa qualité de caution solidaire de la société MOA MAÎTRISE D'OEUVRE et au titre du prêt en date du 11 juin 2020, - Condamner encore Mme [U] [X] à lui payer la somme de 31 443,56 € en sa qualité de caution solidaire de la société MOA 2ND OEUVRE au titre de l'emprunt en date du 9 août 2019, - Condamner Mme [U] [X] à lui payer les intérêts aux taux contractuels sur lesdites sommes tels que prévus dans chacun des prêts concernés, à compter du 21 juin 2023 jusqu'au jour du parfait paiement ; - Condamner enfin Mme [U] [X] à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, la société CIC [A] fait valoir que : " L'absence de disproportion des engagements de la caution : o Tant au regard des revenus et du patrimoine immobilier par elle déclarés lors de chaque engagement, que des allocations familiales et des pensions alimentaires perçues pour ses deux enfants mineurs. o Son patrimoine immobilier au jour de ses engagements de caution et au jour de l'appel en garantie, lui permettait de solder la totalité des sommes dues en sa qualité de caution tout en dégageant un reliquat en sa faveur. " - Sur la responsabilité de la banque o La preuve d'un défaut de conseil ou de mise en garde n'est donc pas établi puisque les prêts ont été honorés pendant deux années et la caution, présidente, a perçu des revenus croissants des deux sociétés par elle créées, bénéficiaires des prêts pour les locaux, le matériel et les véhicules nécessaires au fonctionnement). " - Sur la demande de report d'échéances à deux ans : le rejet o Mme [X] possède un patrimoine immobilier lui permettant de désintéresser son créancier tout en lui laissant un solde de 100 000 € ; ni ses revenus ni ceux de son compagnon ne sont intégralement indiqués. Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 24 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la cour de : Confirmer le jugement du 7 avril 2025 en ce qu'il a : - Débouté la Banque CIC [A] de ses demandes envers elle en sa qualité de caution solidaire au titre des emprunts du 9 août 2019 et du 11 juin 2020 - Condamné la Banque CIC [A] au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande. - Condamné à la Banque CIC [A] aux entiers dépens. Infirmer le jugement du 7 avril 2025 en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à la Banque CIC [A] la somme de 6146,68 € en sa qualité de caution solidaire au titre du prêt en date du 6 juillet 2019 outre intérêts au taux annuel de 1,39% à compter du 21 juin 2023 jusqu'au parfait paiement. - Déboutée de sa demande de dommages et intérêts. - Déboutée de sa demande de report d'échéance - Ordonné l'exécution provisoire du président jugement Et statuant à nouveau : À titre principal, - déclarer la BANQUE CIC [O] [L] irrecevable, ou à tout le moins mal fondée et/ou infondée en ses demandes ; - L'EN DEBOUTER ; - Constater la disproportion manifeste de l'acte de cautionnement litigieux en date du 06 juillet 2019 d'un montant de 20.400€ à son égard sur le fondement des articles L341-4 du code de la consommation ; - en prononcer la déchéance ; En conséquence - Débouter LA BANQUE CIC [O] [L] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6.146,68€, au titre de sa qualité de caution; - Juger que la responsabilité de la BANQUE CIC [O] [L] est engagée ; - Condamner la BANQUE CIC [O] [L] à l'indemniser à la somme de 81.067,14€ au titre de dommages & intérêts du préjudice de perte de chance subi ; - Juger qu'il y aura compensation s'il y a lieu ; À titre subsidiaire - Ordonner un report d'échéance des sommes dues ; - Ordonner un taux réduit pour les sommes reportées ; En tout état de cause - Rejeter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la BANQUE CIC [O] [L] à lui payer, la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la BANQUE CIC [O] [L] aux entiers dépens de l'appel ; Au soutien de son appel, Mme [X] fait valoir que : " - Sur la disproportion de ses engagements de caution : o La banque n'a pas pris en compte son endettement réel, à savoir " pour le premier cautionnement : de 46.33 % (hors engagement de caution) et de 54.87 % engagement de caution inclus, " pour le deuxième cautionnement : 35.19 % (hors engagement de caution) et de 58.92 % engagement de caution inclus, " pour le troisième cautionnement : 33.66 % (hors engagement de caution) et de 53.70 % engagement de caution inclus, o Elle n'a jamais perçu ni de pension alimentaire ni d'allocations familiales pour ses deux enfants et son compagnon est sans emploi et en aucun cas concerné par la présente instance. o La banque n'apporte pas la preuve qu'elle disposait d'un patrimoine ni de revenus lui permettant de faire face à ses obligations lors de l'appel en garantie. " - Sur la responsabilité de la banque engagée au titre de la perte de chance " de ne pas contracter " o Elle n'avait aucune expérience en qualité de dirigeante d'une société avant 2017 et aurait aurait dû être prévenue du poids important de l'endettement des débitrices principales et des conséquences ; o La banque a "manifestement abusé de sa position dominante lors des négociations commerciales avec la débitrice principale ", o La banque connaissait sa situation personnelle et notamment son endettement personnel ; la banque est la principale créancière admise à la liquidation des débitrices principales qui n'ont pu honorer les échéances que durant deux années, soit très peu de temps au regard du tableau d'amortissement. " - À titre subsidiaire sur le report d'échéance Elle est mère de trois enfants dont un en bas âge et a dû suspendre le remboursement de ses prêts personnels. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. MOTIFS, - Sur la disproportion du cautionnement : Aux termes de l'article L. 343-4 du code de la consommation en sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 01 janvier 2022, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ce texte n'impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En l'absence d'anomalies apparentes, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les biens et revenus déclarés par la caution au moment où elle s'engage (Cass. com . 08/03/2017, n°15-20.236) Et la caution n'est pas admise à prouver, devant le juge, que sa situation était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée à la banque sauf si sa déclaration patrimoniale comporte une anomalie apparente (Cass. com 20/09/2017 n°16-11.057 ; Cass. com 01/11/2021 n°19-18.142). La caution peut toutefois se prévaloir d'informations par elle non fournies, mais détenues par le créancier, en particulier relativement à d'autres engagements qu'elle a pris envers lui et qu'il ne peut prétendre avoir ignorés. La disproportion doit être manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus. La cour rappelle que les allocations familiales sont exclues de l'appréciation de la disproportion du cautionnement, puisqu'elles sont destinées aux enfants et non aux parents, de sorte que lesdites allocations ne seront pas prises en compte pour déterminer si l'engagement de la caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. ***** Aux termes de ses longs développements, Mme [X] entend établir la disproportion de son engagement de caution, en majorant son endettement lors de la souscription de son engagement avec le reliquat de son engagement à rembourser lors de son assignation. Or, il convient de rappeler que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie lors de sa souscription au vu de la fiche patrimoniale remplie par la caution. Lors de la conclusion du premier cautionnement à hauteur de 20 400 € pour le prêt souscrit par la société MOA MAÎTRISE D'OEUVRE, Mme [X] a déclaré dans la fiche patrimoniale du 6 juillet 2019 (produite par la banque): " Être célibataire et mère de deux enfants, " Être salariée et percevoir des salaires mensuels de 3 000 €, " Rembourser deux prêts relatifs à l'acquisition pour 184000 € (remboursement mensuel de 830 €) et à l'aménagement pour 25000 € (remboursement mensuel de 560 €) de sa maison d'habitation, engagements financiers souscris auprès du CIC, " Estimer son bien immobilier à 180000 €. Mme [X], sur laquelle pèse la charge de la preuve de la disproportion de son engagement de caution, ne démontre pas que lors de la conclusion du premier contrat de cautionnement donné, son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, lesquels permettaient de faire face à l'engagement à hauteur de 20 400 € Le jugement est confirmé sur l'absence de disproportion du premier engagement de caution. Lors de la conclusion du deuxième cautionnement à hauteur de 78 000 € pour le prêt souscrit par la société 2ND D'OEUVRE, Mme [X] a rempli une deuxième fiche patrimoniale le 9 août 2019 (produite par la banque) dans laquelle elle a déclaré : " Être célibataire et mère de deux enfants, " Être salariée la société MOA MAÎTRISE D'OEUVRE et de la société 2ND D'OEUVRE et percevoir des salaires mensuels de 3 000 € et de 750 €, et un loyer de 200 € par mois, soit un revenu annuel de 47400 €, " Rembourser un prêt immobilier souscrit au CIC de 9516 € par an, un prêt "conso"souscrit au CIC de 6804 € par an, soit un remboursement annuel de 16320 €, " Être caution du prêt de 20 400 € souscrit par la société MOA MAÎTRISE [N], " Être propriétaire d'un bien immobilier, dont elle estime la valeur à 200 000 €, acquis en 2019 pour 184900 €, avec un passif résiduel de 184 900 €, et une valeur totale nette de 15100 €, " Se domicilier dans l'immeuble dont elle propriétaire. Cette fiche patrimoniale ne présente aucune anomalie apparente, et démontre des revenus accrus et un endettement moindre. Mme [X] ne démontre pas davantage que lors de la conclusion du deuxième contrat de cautionnement donné, son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, son patrimoine et ses revenus permettant de faire face aux engagements de caution de 78 000 € et de 20 400 €. Le jugement, qui a prononcé la déchéance du cautionnement, sans constater une disproportion manifeste du deuxième engagement de caution, est infirmé. Le quantum sollicité n'est pas discuté. La cour condamne Mme [X] à verser au CIC la somme de 31 443,56 € en sa qualité de caution solidaire de la société MOA 2ND 'UVRE au titre de l'emprunt en date du 9 août 2019, outre les intérêts aux taux contractuels à compter du 21 juin 2023 (date de la mise en demeure) jusqu'à parfait paiement. Lors de la conclusion du troisième cautionnement à hauteur de 69 600 € pour le prêt souscrit par la MOA MAÎTRISE D'OEUVRE, Mme [X] a rempli une fiche patrimoniale le 11 juin 2020 (produite par la banque) dans laquelle elle a déclaré : " Être célibataire et mère de deux enfants, " Être salariée la société MOA MAÎTRISE D'OEUVRE et de la société 2ND [N], " Percevoir des salaires mensuels de 4 000 € et des loyers de 600 € par mois, soit un revenu annuel de 55200 €, " Rembourser un prêt immobilier souscrit au CIC de 9776.16 € par an, un prêt travaux souscrit au CIC de 6317 € par an, soit un remboursement annuel de 16093.80 € " Être caution du prêt de 13900 € souscrit par la société MOA MAÎTRISE [N], et du prêt de 54000 € souscrit par la société 2ND [N], " Être propriétaire d'un bien immobilier, dont elle estime la valeur à 250 000 €, acquis en 2019 pour 184900 €, avec un passif résiduel de 184 900 €, et une valeur totale nette de 65600 €, " Se domicilier dans l'immeuble dont elle propriétaire. Cette fiche patrimoniale ne présente aucune anomalie apparente, de sorte que Mme [X] ne peut soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle par elle déclarée au créancier, notamment en ce qui concerne la valorisation de son bien immobilier, pour lequel elle allègue l'impossibilité de le vendre à la valeur déclarée. Cette fiche patrimoniale démontre, en outre, d'une part, une augmentation du patrimoine et des revenus perçus, et d'autre part, une réduction des charges d'emprunt de la caution. La cour retient que Mme [X] ne démontre pas davantage que lors de la conclusion des précédents cautionnements donnés, son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses revenus, et à son patrimoine, lesquels permettaient de faire face à l'ensemble des engagements de caution souscrits de 69 600 €, 78 000 € et 20 400 €. Le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du troisième cautionnement. Le quantum sollicité n'est pas discuté. La cour condamne Mme [X] à verser au CIC la somme de 43 476,90 € en sa qualité de caution solidaire de la société MOA MAITRISE [N] au titre du prêt en date du 11 juin 2020, outre les intérêts aux taux contractuels à compter du 21 juin 2023 jusqu'à parfait paiement. - Sur le devoir de mise en garde de la banque. La cour rappelle que : " C'est envers les seuls emprunteurs et cautions non avertis qu'est imposé aux créanciers professionnels un devoir de mise en garde, " Sont considérées comme non averties les cautions (ou emprunteurs) qui n'étaient pas rompues aux opérations de financement, qui apparaissaient, en quelque sorte, comme des novices ou des profanes en la matière, " La qualité de cautions averties des dirigeants ou associés ou de leurs conjoints " ne saurait résulter du seul statut allégué ", à défaut de preuve de compétences particulières, et que la qualité de gérant constituait un motif impropre à établir qu'il était une caution avertie ( Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-20.216), " Il appartient au créancier, qui se prétend dispensé du devoir de mise en garde de rapporter la preuve de ce que sa caution était une caution avertie (Cass. com., 12 juill. 2017, n° 16-10.793), " Était imposé aux créanciers professionnels, pour les cautionnements et emprunts souscrits avant 2022, ce qui est le cas en l'espèce, un devoir de mise en garde de leurs cautions non averties dans deux seules circonstances, le risque pour elles-mêmes d'un endettement excessif et l'inadaptation du concours financier apporté au débiteur principal à ses propres capacités financières (Cass. com., 9 oct. 2024, n° 23-15.346 ). En l'espèce, la seule qualité d'associée unique de dirigeante des sociétés MOA MAITRISE [N] et MOA 2 ND OEUVRE est insuffisante à établir le statut de caution et d'emprunteur avertis. La banque, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne communique aucune pièce de nature à démontrer des compétences particulières de la caution en matière financière, cette dernière intervenant dans le domaine de la construction. La banque n'établit pas que Mme [X] était une caution avertie. Ensuite, il appartient à Mme [X] d'établir qu'à la date de ses engagements de caution, il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, et l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. L'absence de disproportion du cautionnement aux capacités financières de la caution, conduit à retenir que la preuve du risque d'endettement excessif, pour elle-même, n'est pas rapportée. Concernant l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, Mme [X] ne communique aucune pièce contemporaine à la souscription des prêts (2019-2020), les seules pièces communiquées concernant l'état du passif des deux sociétés au 8 aout 2024. Pour autant, il est acquis que les deux sociétés crées par Mme [X] dégageaient un bénéfice suffisant pour lui permettre de percevoir des revenus importants et croissants d'année en année sur les périodes de 2019, 2020 et 2021 (avis d'imposition de Mme [X]). Il est également acquis, comme résultant tant des écritures de Mme [X] que de l'état des passifs que, les sociétés ont bénéficié des PGE, versés suite à la pandémie COVID 19, laquelle a durement affecté le domaine de la construction et du bâtiment, objets sociaux des sociétés, débitrices principales des prêts. Il résulte de ces éléments que Mme [X] ne rapporte pas la preuve de l'inadaptation du prêt aux capacités financières des sociétés emprunteurs. La violation alléguée du devoir de mise en garde de la caution n'est pas établie et le moyen ne peut prospérer. C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté Mme [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour mise en cause de la responsabilité bancaire. Le jugement est confirmé. - Sur le report d'échéance. Il est relevé que si Mme [X] sollicite le report du paiement des sommes dues par elle à deux ans, elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Partant, la cour déboute Mme [X] de sa demande et confirme le jugement. - Sur l'exécution provisoire. La demande tendant à la suspension d'exécution provisoire de l'arrêt est sans objet puisque le pourvoi en cassation, s'il est formé, n'est pas suspensif d'exécution, sauf exception. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X], qui succombe principalement, supporte les entiers dépens d'appel, l'équité commandant de débouter le CIC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS :. La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort Confirme le jugement du tribunal de commerce de Cahors, sauf en ce qu'il a : - débouté le CIC de ses demandes envers Mme [X] en sa qualité de caution solidaire au titre des emprunts des 9 août 2019 et 11 juin 2020, - condamné le CIC au paiement de la somme de 2 000 € à Mme [X] en application de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau Et y ajoutant, Condamne Mme [X] à verser la BANQUE CIC [A] la somme de 31 443,56 € en sa qualité de caution solidaire de la société MOA 2ND 'UVRE au titre de l'emprunt en date du 9 août 2019, outre les intérêts aux taux contractuels à compter du 21 juin 2023 jusqu'à parfait paiement. Condamne Mme [X] à verser à la BANQUE CIC [A] la somme de 43 476,90 € en sa qualité de caution solidaire de la société MOA MAITRISE [N] au titre du prêt en date du 11 juin 2020, outre les intérêts aux taux contractuels du 21 juin 2023 ce jusqu'au jour du parfait paiement. Condamne Mme [X] aux entiers dépens. Déboute la BANQUE CIC [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,
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