Décision de justice
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 29 juillet 2026, n° 25/00790
AnnulationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
' ' ' EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 07 juillet 2025, le juge des référés d'[Localité 5] a : - déclaré communes et opposables les opérations d'expertise confié à M. [W], par ordonnance de référé du 03 février 2025 à la SA [D], - dit que l'expert devra convoquer à nouveau l'ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun, - laissé les dépens de l'instance à la charge de la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard au besoin l'y a condamnée, - rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sa [D] a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2025 en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement à l'exception de celui relatif aux dépens. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 12 novembre 2025. Par dernières conclusions du 15 avril 2026 la SA [D] demande à la cour de : - déclarer l'appel de la SA [D] recevable et bien fondé, à titre principal : - prononcer la nullité de l'ordonnance déférée, en conséquence, statuant sur l'entier litige : à titre principal : - juger l'action de SA Axima [S] et de son assureur la SA Allianz Iard irrecevable et par conséquent mettre hors de cause la SA [D], à titre subsidiaire : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, statuant à nouveau : à titre principal : - juger l'action de la SA Axima [S] et de son assureur la SA Allianz Iard irrecevable et par conséquent mettre hors de cause la SA [D], en toute hypothèse : - condamner solidairement la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard à verser à la SA [D] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la SA [D] fait valoir qu'elle n'était pas l'assureur de la société de droit polonais Sofaks à l'époque des travaux objets de l'expertise, de sorte qu'il n'existe aucun motif legitime de l'attraire à la procédure d'expertise. Elle expose que la société Sofaks, sous traitante de la SA Axima [S], a été en charge de la réalisation des réseaux de PVC et a depuis été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de District de Cracovie le 15 février 2022. Elle indique que la réception des travaux est intervenue le 30 septembre 2014 avec réserves et qu'une expertise en référé a été ordonnée au regard des fuites impactant l'ouvrage. Elle rappelle qu'elle n'a été l'assureur de la société Sofaks que durant la période du 19 avril 2015 au 18 avril 2018 et que ces contrats relevaient d'une assurance de responsabilité civile générale et non d'une garantie décennale. Elle ajoute que l'ordonnance critiquée n'est pas motivée et encourt la nullité et que la cour est compétente pour évoquer le tout du fait de l'effet dévolutif de l'appel. Elle en conclut que le motif légitime n'est pas caractérisé tandis que l'obligation de motivation figure au rang des principes à valeur constitutionnelle et qu'il n'a été apporté aucune réponse au moyen qu'elle soulevait faisant obstacle au motif légitime allégué par les intimées. Elle rétorque encore que la réponse à ce moyen n'équivalait pas à connaître du fond et que la SA Axima [S] est dans l'impossibilité de verser aux débats les attestations d'assurance en responsabilité civile décennale à la date de l'ouverture du chantier. Elle précise que sa garantie n'a vocation à s'appliquer que dans le cas d'un fait dommageable survenu pendant la période d'assurance. Par dernières conclusions du 04 mai 2026, la SA Axima [S] et de son assureur la SA Allianz Iard sollicitent de la cour de : à titre principal : - déclarer mal fondé l'appel de la SA [D] à l'encontre de l'ordonnance déférée, par voie de conséquence : - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - débouter la SA [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire si par extraordinaire, la cour venait à prononcer la nullité d el'ordonnance dont appel : - déclarer que la SA Axima [S] exerçant sous l'enseigne Equans et son assureur la SA Allianz Iard recevables et bien fondées en leur demande d'ordonnance commune à l'encontre de la SA [D], en conséquence : - déclarer que les opérations d'expertise ordonnées par le tribunal judiciaire d'Agen suivant ordonnance du 03 février 2025 sont rendues et opposables à la SA [D]. A l'appui de leurs prétentions, la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard font valoir que l'office du juge se limite dans le cadre d'une mesure in futurum à vérifier l'existence d'un motif légitime. Elles soulignent dès lors que la mise hors de cause d'un assureur est prématurée à ce stade car elle suppose une analyse minutieuse des garanties ce à quoi ne peut procéder le juge des référés. Elles ajoutent que l'obligation de motivation n'exige pas que le juge réponde à tous les développements des parties de sorte que l'ordonnance déférée répond aux exigences de l'article 145 du code de procédure civile en visant la nature des désordres. Elles rétorquent que les conditions particulières de la police d'assurance versées par la SA [D] ne sont pas traduites en français et qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'elles ne sont pas mobilisables à la présente espèce. Elles soulignent en outre que la SA [D] ne conteste pas être l'assureur de la société Sofaks à la date de la réclamation et qu'elle l'était aussi à la date d'apparition des désordres. Elles exposent que les développements relatifs à l'absence de garantie décennale en droit polonais sont inopérants concernant un sous traitant et qu'il appartient à l'assureur de démontrer le contenu des conditions générales à défaut de quoi elles ne peuvent être opposées à l'instance. Partant, elles considèrent qu'elles disposent d'un intérêt légitime à mettre en cause la SA [D] en qualité d'assureur. La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2026. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS - Sur la demande de nullité de l'ordonnance déférée Aux termes de l'article 455 dernier alinéa du code de procédure civile " le jugement doit être motivé". La SA [D] sollicite la nullité de l'ordonnance déférée en application de l'article 458 du code de procédure civile, motif pris de ce qu'elle n'est pas motivée. En l'espèce, le motif légitime ne peut être caractérisé à l'égard de la SA [D] par la seule référence à la nature des désordres en cause sauf à admettre qu'un motif d'ordre général soumis au juge des référés est suffisant à valoir respect des dispositions de l'article 455 en l'absence de tout motif décisoire ayant répondu à l'argumentaire développé par l'appelante. En considération de ce qui précède, l'ordonnance déférée sera annulée pour défaut de motifs. - Sur le motif légitime En vertu de l'article 145 du code civil "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé." Il est constant que la demande d'expertise fondée sur l'article 145 précité est une mesure in futurum qui a vocation à être sollicitée avant tout procès au fond et impose l'existence d'un motif légitime qui laisse supposer la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée. En l'espèce, s'il est exact que le juge des référés n'est pas compétent pour prononcer une mise hors de cause qu'il appartient au juge du fond d'apprécier, il incombe néanmoins à la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard de démontrer l'existence d'un motif légitime justifiant d'attraire devant le juge de l'évidence la SA [D] aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise sollicitées au visa de l'article 145. En d'autres termes, sans qu'il puisse être opposé avec succès, à la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard, la nécessité de prouver les faits allégués que la mesure d'instruction sollicitée a précisément pour objet de conserver ou d'établir, il appartient cependant à celles-ci de caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible de les opposer à la SA [D] et partant d'établir que l'action qu'elles entendent exercer à l'encontre de cette dernière n'est manifestement pas vouée à l'échec au regard d'au moins un des différents fondements juridiques qu'elles envisagent alors qu'aucune pièce versée au débat ne vient admettre que la SA [D] était l'assureur de la société Sofaks pendant la période d'exécution des travaux litigieux. En conséquence, la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard ne justifient pas d'un motif légitime à voir déclarer communes et opposables à la SA [D] les opérations d'expertise confiées à M. [C] [F] par ordonnance de référé du 03 février 2025. Leur demande à ce titre sera dès lors rejetée. - Sur les dépens et les frais irrépétibles La SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard, succombant en appel, supporteront les entiers dépens et seront condamnées solidairement à verser la somme de 5.000 euros à la SA [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort ANNULE pour défaut de motifs l' ordonnance déférée ; Statuant de nouveau sur évocation, REJETTE la demande de la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard à voir déclarer communes et opposables à la SA [D] les opérations d'expertise confiées à M. [C] [F] par ordonnance de référé du 03 février 2025 ; Y ajoutant, CONDAMNE la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard aux entiers dépens d'appel ; CONDAMNE la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard à verser à la SA [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRÊT DU 29 Juillet 2026 VS/CH -------------------- N° RG 25/00790 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DLVI -------------------- S.A. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN I REASEKURACJI [D] SA ([H] [D] SA), COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCE [D] SA, C/ S.A. ALLIANZ IARD S.A AXIMA [S] ------------------- GROSSES le 29 07 26 aux avocats ARRÊT n° 213-26 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN I REASEKURACJI [D] SA ([H] [D] SA), COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCE [D] SA, société anonyme de droit polonais, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, enregistré au Registre national judiciaire n° 16432 [Adresse 1] [Localité 1]/POLOGNE Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau D'AGEN et par Me Iwona JOWIK, avocat plaidant, membre de la SELARL COPERNIC AVOCATS, inscrit au barreau de PARIS APPELANTE d'une ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Agen en date du 07 Juillet 2025, RG 25/00127 D'une part, ET : Société AXIMA [S] , exerçant sous l'enseigne EQUANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social, RCS DE [Localité 2] 854 800 745 [Adresse 2] [Localité 3] S.A. ALLIANZ IARD , recherchée es qualité d'assureur de la SA AXIMA [S] , prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège RCS DE [Localité 2] 542 110 291 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentées par Me Guy NARRAN, avocat postulant, membre de la SELARL GUY NARRAN, inscrit au barreau D'AGEN et par Me Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me HAVART-HANNECART Bénédicte, tous deux avocats membres du CABINET THORRIGNAC ET ASSOCIES, inscrits au barreau de PARIS INTIMÉES D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 Juin 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Président : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Anne Laure RIGAULT, Conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Lors des débats : Nathalie CAILHETON Lors de la mise à disposition : Catherine HUC ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 07 juillet 2025, le juge des référés d'[Localité 5] a : - déclaré communes et opposables les opérations d'expertise confié à M. [W], par ordonnance de référé du 03 février 2025 à la SA [D], - dit que l'expert devra convoquer à nouveau l'ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun, - laissé les dépens de l'instance à la charge de la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard au besoin l'y a condamnée, - rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sa [D] a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2025 en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement à l'exception de celui relatif aux dépens. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 12 novembre 2025. Par dernières conclusions du 15 avril 2026 la SA [D] demande à la cour de : - déclarer l'appel de la SA [D] recevable et bien fondé, à titre principal : - prononcer la nullité de l'ordonnance déférée, en conséquence, statuant sur l'entier litige : à titre principal : - juger l'action de SA Axima [S] et de son assureur la SA Allianz Iard irrecevable et par conséquent mettre hors de cause la SA [D], à titre subsidiaire : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, statuant à nouveau : à titre principal : - juger l'action de la SA Axima [S] et de son assureur la SA Allianz Iard irrecevable et par conséquent mettre hors de cause la SA [D], en toute hypothèse : - condamner solidairement la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard à verser à la SA [D] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la SA [D] fait valoir qu'elle n'était pas l'assureur de la société de droit polonais Sofaks à l'époque des travaux objets de l'expertise, de sorte qu'il n'existe aucun motif legitime de l'attraire à la procédure d'expertise. Elle expose que la société Sofaks, sous traitante de la SA Axima [S], a été en charge de la réalisation des réseaux de PVC et a depuis été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de District de Cracovie le 15 février 2022. Elle indique que la réception des travaux est intervenue le 30 septembre 2014 avec réserves et qu'une expertise en référé a été ordonnée au regard des fuites impactant l'ouvrage. Elle rappelle qu'elle n'a été l'assureur de la société Sofaks que durant la période du 19 avril 2015 au 18 avril 2018 et que ces contrats relevaient d'une assurance de responsabilité civile générale et non d'une garantie décennale. Elle ajoute que l'ordonnance critiquée n'est pas motivée et encourt la nullité et que la cour est compétente pour évoquer le tout du fait de l'effet dévolutif de l'appel. Elle en conclut que le motif légitime n'est pas caractérisé tandis que l'obligation de motivation figure au rang des principes à valeur constitutionnelle et qu'il n'a été apporté aucune réponse au moyen qu'elle soulevait faisant obstacle au motif légitime allégué par les intimées. Elle rétorque encore que la réponse à ce moyen n'équivalait pas à connaître du fond et que la SA Axima [S] est dans l'impossibilité de verser aux débats les attestations d'assurance en responsabilité civile décennale à la date de l'ouverture du chantier. Elle précise que sa garantie n'a vocation à s'appliquer que dans le cas d'un fait dommageable survenu pendant la période d'assurance. Par dernières conclusions du 04 mai 2026, la SA Axima [S] et de son assureur la SA Allianz Iard sollicitent de la cour de : à titre principal : - déclarer mal fondé l'appel de la SA [D] à l'encontre de l'ordonnance déférée, par voie de conséquence : - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - débouter la SA [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire si par extraordinaire, la cour venait à prononcer la nullité d el'ordonnance dont appel : - déclarer que la SA Axima [S] exerçant sous l'enseigne Equans et son assureur la SA Allianz Iard recevables et bien fondées en leur demande d'ordonnance commune à l'encontre de la SA [D], en conséquence : - déclarer que les opérations d'expertise ordonnées par le tribunal judiciaire d'Agen suivant ordonnance du 03 février 2025 sont rendues et opposables à la SA [D]. A l'appui de leurs prétentions, la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard font valoir que l'office du juge se limite dans le cadre d'une mesure in futurum à vérifier l'existence d'un motif légitime. Elles soulignent dès lors que la mise hors de cause d'un assureur est prématurée à ce stade car elle suppose une analyse minutieuse des garanties ce à quoi ne peut procéder le juge des référés. Elles ajoutent que l'obligation de motivation n'exige pas que le juge réponde à tous les développements des parties de sorte que l'ordonnance déférée répond aux exigences de l'article 145 du code de procédure civile en visant la nature des désordres. Elles rétorquent que les conditions particulières de la police d'assurance versées par la SA [D] ne sont pas traduites en français et qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'elles ne sont pas mobilisables à la présente espèce. Elles soulignent en outre que la SA [D] ne conteste pas être l'assureur de la société Sofaks à la date de la réclamation et qu'elle l'était aussi à la date d'apparition des désordres. Elles exposent que les développements relatifs à l'absence de garantie décennale en droit polonais sont inopérants concernant un sous traitant et qu'il appartient à l'assureur de démontrer le contenu des conditions générales à défaut de quoi elles ne peuvent être opposées à l'instance. Partant, elles considèrent qu'elles disposent d'un intérêt légitime à mettre en cause la SA [D] en qualité d'assureur. La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2026. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 15 juin 2026. MOTIFS - Sur la demande de nullité de l'ordonnance déférée Aux termes de l'article 455 dernier alinéa du code de procédure civile " le jugement doit être motivé". La SA [D] sollicite la nullité de l'ordonnance déférée en application de l'article 458 du code de procédure civile, motif pris de ce qu'elle n'est pas motivée. En l'espèce, le motif légitime ne peut être caractérisé à l'égard de la SA [D] par la seule référence à la nature des désordres en cause sauf à admettre qu'un motif d'ordre général soumis au juge des référés est suffisant à valoir respect des dispositions de l'article 455 en l'absence de tout motif décisoire ayant répondu à l'argumentaire développé par l'appelante. En considération de ce qui précède, l'ordonnance déférée sera annulée pour défaut de motifs. - Sur le motif légitime En vertu de l'article 145 du code civil "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé." Il est constant que la demande d'expertise fondée sur l'article 145 précité est une mesure in futurum qui a vocation à être sollicitée avant tout procès au fond et impose l'existence d'un motif légitime qui laisse supposer la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée. En l'espèce, s'il est exact que le juge des référés n'est pas compétent pour prononcer une mise hors de cause qu'il appartient au juge du fond d'apprécier, il incombe néanmoins à la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard de démontrer l'existence d'un motif légitime justifiant d'attraire devant le juge de l'évidence la SA [D] aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise sollicitées au visa de l'article 145. En d'autres termes, sans qu'il puisse être opposé avec succès, à la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard, la nécessité de prouver les faits allégués que la mesure d'instruction sollicitée a précisément pour objet de conserver ou d'établir, il appartient cependant à celles-ci de caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible de les opposer à la SA [D] et partant d'établir que l'action qu'elles entendent exercer à l'encontre de cette dernière n'est manifestement pas vouée à l'échec au regard d'au moins un des différents fondements juridiques qu'elles envisagent alors qu'aucune pièce versée au débat ne vient admettre que la SA [D] était l'assureur de la société Sofaks pendant la période d'exécution des travaux litigieux. En conséquence, la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard ne justifient pas d'un motif légitime à voir déclarer communes et opposables à la SA [D] les opérations d'expertise confiées à M. [C] [F] par ordonnance de référé du 03 février 2025. Leur demande à ce titre sera dès lors rejetée. - Sur les dépens et les frais irrépétibles La SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard, succombant en appel, supporteront les entiers dépens et seront condamnées solidairement à verser la somme de 5.000 euros à la SA [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort ANNULE pour défaut de motifs l' ordonnance déférée ; Statuant de nouveau sur évocation, REJETTE la demande de la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard à voir déclarer communes et opposables à la SA [D] les opérations d'expertise confiées à M. [C] [F] par ordonnance de référé du 03 février 2025 ; Y ajoutant, CONDAMNE la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard aux entiers dépens d'appel ; CONDAMNE la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard à verser à la SA [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:35:34.759Z.