Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 29 juillet 2026, n° 24/02007
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 21 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : . dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z], . débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, . débouté la société [4] devenue [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M. [Z] aux éventuels dépens, . laissé les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties. Le jugement a été notifié aux parties le 26 juin 2024. Le 13 janvier 2024, la société [3] a été radiée du registre des commerces et des sociétés, par apport en patrimoine à la société [2], dans le cadre d'une fusion avec effet au 1er octobre 2023. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 4 juillet 2024, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société [3]. Par conclusions d'incident signifiées le 24 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la société [2] demande à la cour de : . déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [Z] formée le 4 juillet 2024 à l'encontre de la société [3] et l'appel irrecevable, . condamner M. [Z] à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . le condamner aux dépens. Par conclusions d'incident et au fond signifiées le 10 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [Z] demande à la cour de : . le recevoir en son argumentation, . l'y dire bien fondé, in limine litis, . de constater la substitution de plein droit de la société absorbante, . d'écarter toute demande d'irrecevabilité ou de nullité, . et de statuer sur le fond de l'appel, Au fond : . prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur avec les conséquences d'un licenciement nul, et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, . infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 21 juin 2024, section encadrement, dès lors, . condamner la société [2] (anciennement dénommée [3]) à verser à M. [Z] les sommes suivantes : - indemnité de préavis (3mois) : 10 770 euros, - congés payés afférents au préavis (10%) : 1 077 euros, - indemnité légale de licenciement : réglée - indemnité pour licenciement nul : 172 320 euros, - et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 71 800 euros, - congés payés y incluant ses arrêts maladies : à parfaire . remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document (attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie), avec intérêt au taux légal, . condamner la société [2] (anciennement dénommée [3]) à verser à M. [Z] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner l'intimée aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, l'intervention volontaire de la société [2] est recevable dès lors qu'elle a un intérêt à agir pour voir déclarer nulle la déclaration d'appel dirigée contre la société [3] qu'elle a absorbée. Sur la nullité de la déclaration d'appel formée à l'encontre de la société [3] L'article 1844-8 du code civil dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. L'article L. 237-2 du code de commerce reprend la règle pour les sociétés commerciales et ajoute une précision : la dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au RCS. En cas de fusion-absorption ou de scission (art. L. 236-3 C. com.), la société absorbée est dissoute sans liquidation et son patrimoine entier est transmis à la société bénéficiaire. Une fois la dissolution publiée au RCS, la société absorbée n'a plus aucune existence juridique : elle ne peut plus être assignée. L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant à peine de nullité certaines mentions notamment quant à l'identité des intimés. Aux termes des dispositions de l'article 54, 3 °b) du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit mentionner à peine de nullité de l'acte, « b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ». L'article 117 du code de procédure civile dispose quant à lui que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte notamment le défaut de capacité d'ester en justice. L'article 118 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Ainsi, les nullités pour vice de fond peuvent donc être soulevées en tout état de cause, soit à n'importe quel moment de la procédure, peu important de ce fait que la société [2] ait déposé des conclusions au fond antérieurement à ses conclusions d'incident. Enfin, l'article 119 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces règles que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui peut être soulevée en tout état de cause et qui est sanctionnée par la nullité de la demande, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. En application de ces principes, le défaut de personnalité juridique de la partie intimée par suite de son absorption par une autre société est constitutif d'une irrégularité de fond de la déclaration d'appel qui ne peut pas être couverte par l'intervention en cours d'instance de la société qui l'a absorbée. En l'occurrence, il ressort des pièces produites (extrait Kbis et publication au Bodacc) que la société [3] a été radiée le 13 janvier 2024, à la suite de sa fusion-absorption par la société [2]. Ainsi, à la date de la déclaration d'appel le 4 juillet 2024, la société [3] était, du fait de cette fusion, dépourvue de la personnalité morale, ce qui caractérise une nullité de fond de la déclaration d'appel qui ne peut être couverte par l'intervention volontaire postérieure de la société absorbante aux fins de faire constater cette nullité. Par ailleurs, l'information de la radiation figurait au Bodacc du 15 et 16 janvier 2024 (pièce 2) et la radiation par apport de patrimoine à la société [2] dans le cadre d'une fusion avec effet au 13 janvier 2024 faisait également l'objet d'une mention au Kbis le 13 janvier 2024 (pièce 3), ce qui rendait opposable aux tiers cette décision. Il en découle qu'à la date de l'acte d'appel, la société [3] n'était pas seulement radiée du registre du commerce mais que sa personnalité juridique avait disparu du fait de la fusion-absorption dont elle avait fait l'objet, et qu'elle était en conséquence dépourvue de personnalité juridique et de capacité à ester en justice ; de ce fait, la déclaration d'appel formée à son encontre est nulle, peu important l'existence ou non d'un grief et l'intervention postérieure de la société l'ayant absorbée qui ne peut avoir pour effet de régulariser la procédure. La déclaration d'appel sera donc déclarée nulle. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelant supportant en revanche les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, le conseiller chargé de la mise en état : DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la société [2] ; DÉCLARE nulle la déclaration d'appel de M. [Z] du 4 juillet 2024 à l'encontre de la société [3] ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] aux dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe, RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-4 Prud'Hommes Minute n° N° RG 24/02007 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUA4 AFFAIRE : [Z] C/ S.A.S. [1] ORDONNANCE D'INCIDENT LE VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, Madame Bérengère DOLBEAU, conseillère de la mise en état de la chambre sociale 4-4, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience publique, le premier juillet deux mille vingt six, assisté de Madame Dorothée MARCINEK, greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [F] [Z] né le 21 août 1961 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Norbert GOUTMANN de la SCP NORBERT GOUTMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 2 APPELANT C/ Société [2] venant aux droits de la société [3] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: K117 INTIMEE ********************************************************************************************* Copies exécutoires et certifiées conformers délivrées aux avocats le --------------- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 21 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : . dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z], . débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, . débouté la société [4] devenue [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M. [Z] aux éventuels dépens, . laissé les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties. Le jugement a été notifié aux parties le 26 juin 2024. Le 13 janvier 2024, la société [3] a été radiée du registre des commerces et des sociétés, par apport en patrimoine à la société [2], dans le cadre d'une fusion avec effet au 1er octobre 2023. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 4 juillet 2024, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société [3]. Par conclusions d'incident signifiées le 24 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la société [2] demande à la cour de : . déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [Z] formée le 4 juillet 2024 à l'encontre de la société [3] et l'appel irrecevable, . condamner M. [Z] à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . le condamner aux dépens. Par conclusions d'incident et au fond signifiées le 10 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [Z] demande à la cour de : . le recevoir en son argumentation, . l'y dire bien fondé, in limine litis, . de constater la substitution de plein droit de la société absorbante, . d'écarter toute demande d'irrecevabilité ou de nullité, . et de statuer sur le fond de l'appel, Au fond : . prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur avec les conséquences d'un licenciement nul, et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, . infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 21 juin 2024, section encadrement, dès lors, . condamner la société [2] (anciennement dénommée [3]) à verser à M. [Z] les sommes suivantes : - indemnité de préavis (3mois) : 10 770 euros, - congés payés afférents au préavis (10%) : 1 077 euros, - indemnité légale de licenciement : réglée - indemnité pour licenciement nul : 172 320 euros, - et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 71 800 euros, - congés payés y incluant ses arrêts maladies : à parfaire . remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document (attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie), avec intérêt au taux légal, . condamner la société [2] (anciennement dénommée [3]) à verser à M. [Z] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner l'intimée aux entiers dépens. MOTIFS A titre liminaire, l'intervention volontaire de la société [2] est recevable dès lors qu'elle a un intérêt à agir pour voir déclarer nulle la déclaration d'appel dirigée contre la société [3] qu'elle a absorbée. Sur la nullité de la déclaration d'appel formée à l'encontre de la société [3] L'article 1844-8 du code civil dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. L'article L. 237-2 du code de commerce reprend la règle pour les sociétés commerciales et ajoute une précision : la dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au RCS. En cas de fusion-absorption ou de scission (art. L. 236-3 C. com.), la société absorbée est dissoute sans liquidation et son patrimoine entier est transmis à la société bénéficiaire. Une fois la dissolution publiée au RCS, la société absorbée n'a plus aucune existence juridique : elle ne peut plus être assignée. L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant à peine de nullité certaines mentions notamment quant à l'identité des intimés. Aux termes des dispositions de l'article 54, 3 °b) du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit mentionner à peine de nullité de l'acte, « b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ». L'article 117 du code de procédure civile dispose quant à lui que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte notamment le défaut de capacité d'ester en justice. L'article 118 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Ainsi, les nullités pour vice de fond peuvent donc être soulevées en tout état de cause, soit à n'importe quel moment de la procédure, peu important de ce fait que la société [2] ait déposé des conclusions au fond antérieurement à ses conclusions d'incident. Enfin, l'article 119 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces règles que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui peut être soulevée en tout état de cause et qui est sanctionnée par la nullité de la demande, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. En application de ces principes, le défaut de personnalité juridique de la partie intimée par suite de son absorption par une autre société est constitutif d'une irrégularité de fond de la déclaration d'appel qui ne peut pas être couverte par l'intervention en cours d'instance de la société qui l'a absorbée. En l'occurrence, il ressort des pièces produites (extrait Kbis et publication au Bodacc) que la société [3] a été radiée le 13 janvier 2024, à la suite de sa fusion-absorption par la société [2]. Ainsi, à la date de la déclaration d'appel le 4 juillet 2024, la société [3] était, du fait de cette fusion, dépourvue de la personnalité morale, ce qui caractérise une nullité de fond de la déclaration d'appel qui ne peut être couverte par l'intervention volontaire postérieure de la société absorbante aux fins de faire constater cette nullité. Par ailleurs, l'information de la radiation figurait au Bodacc du 15 et 16 janvier 2024 (pièce 2) et la radiation par apport de patrimoine à la société [2] dans le cadre d'une fusion avec effet au 13 janvier 2024 faisait également l'objet d'une mention au Kbis le 13 janvier 2024 (pièce 3), ce qui rendait opposable aux tiers cette décision. Il en découle qu'à la date de l'acte d'appel, la société [3] n'était pas seulement radiée du registre du commerce mais que sa personnalité juridique avait disparu du fait de la fusion-absorption dont elle avait fait l'objet, et qu'elle était en conséquence dépourvue de personnalité juridique et de capacité à ester en justice ; de ce fait, la déclaration d'appel formée à son encontre est nulle, peu important l'existence ou non d'un grief et l'intervention postérieure de la société l'ayant absorbée qui ne peut avoir pour effet de régulariser la procédure. La déclaration d'appel sera donc déclarée nulle. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelant supportant en revanche les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, le conseiller chargé de la mise en état : DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la société [2] ; DÉCLARE nulle la déclaration d'appel de M. [Z] du 4 juillet 2024 à l'encontre de la société [3] ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] aux dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe, RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:35:37.217Z.