Décision de justice
Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 29 juillet 2026, n° 24/01536
AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : La société par actions simplifiée (SAS) [M] [P] (ci-après société [M]) gère, dans le cadre de contrat de gestion locative, en qualité de mandataire, une quarantaine d'appartements au sein de l'immeuble [M] [B] situé [Adresse 3], à [Localité 3]. Elle a pour activité principale l'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée. Le 16 octobre 2009, la société [M] a souscrit, auprès de la société anonyme AXA France IARD (ci-après société AXA), un contrat d'assurance multirisque professionnel, prenant effet le 1er janvier 2010. Invoquant les différentes mesures administratives prises en mars 2020 pour limiter la prorogation du covid-19, la société [M] a sollicité auprès de la société AXA par courrier du 3 juin 2020 l'indemnisation de ses pertes d'exploitation. Par courrier du 11 juin 2020, la société AXA a refusé sa garantie, indiquant que les conditions de la garantie « perte d'exploitation » décrite dans les conditions générales n'étaient pas réunies. Par exploit du 14 juin 2021, la société [M] a assigné la société AXA devant le tribunal de commerce de Bayonne. Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a : -Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions, -Débouté la SARL [M] [P] de sa demande de condamnation au titre de la garantie perte d'exploitation, -Débouté la SARL [M] [P] de sa demande de condamnation au titre de résistance abusive, -Condamné la SARL [M] [P] au paiement à la SA AXA France IARD de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et débouté SA AXA France IARD du complément de sa demande, -Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, -Condamné la SARL [M] [P] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 167,73 euros. Par déclaration en date du 28 mai 2024, la SAS [M] [P] a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025. *** Vu les conclusions notifiées le 10 décembre 2024 par la SAS [M] [P] qui demande à la cour de : -Infirmer et réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, En conséquence, -A titre principal, vu l'article L. 112-4 du code des assurances, déclarer nul et prononcer la nullité de la clause d'exclusion de l'annexe 952932 contenue dans les conditions particulières et juger que l'annexe 952932 fait partie du champ contractuel -Déclarer et juger opposable l'annexe 952932 à AXA France IARD et juger qu'AXA France IARD doit sa garantie au titre des pertes financières : perte d'exploitation suite à fermeture administrative et juger que les conditions de cette garantie sont remplies. -Condamner la Société AXA France IARD à garantir les pertes d'exploitation subies par la société [M] [P] consécutivement à l'arrêté préfectoral du 15 avril 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19. A titre subsidiaire, vu les articles 1162 ancien du code civil applicable au présent litige, interpréter le contrat d'adhésion contre AXA et juger que l'annexe 952932 fait partie du champ contractuel -Déclarer et juger opposable l'annexe 952932 à AXA France IARD et juger qu'AXA France IARD doit sa garantie au titre des pertes financières : perte d'exploitation suite à fermeture administrative et juger que les conditions de cette garantie sont remplies. -Condamner la société AXA France IARD à garantir les pertes d'exploitation subies par la société [M] [P] consécutivement à l'arrêté préfectoral du 15 avril 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19. S'agissant du quantum, à titre principal, -Condamner la Société AXA France IARD au paiement de la somme de 388.659€ en faveur de la société [M] [P] au titre des pertes d'exploitation subies entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2020. S'agissant du quantum, à titre subsidiaire, -Ordonner une mesure d'expertise et la confier à tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de chiffrer la perte d'exploitation subie par la société [M] [P] entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2020. -Condamner la Société AXA France IARD au paiement à titre provisionnel de la somme de 50.000 € en faveur de [M] [P] au titre des pertes d'exploitation subies. S'agissant des demandes incidentes formulées à titre subsidiaire par AXA si le jugement est réformé et formulées en tout état de cause, -Débouter AXA de toutes ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, -Condamner la Société AXA France IARD à payer à [M] [P] la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions notifiées le 10 juin 2025 par la SA AXA France IARD qui demande à la cour de : A titre principal : -Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 29 avril 2024, n°2021001650, en ce qu'il a : -Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, -Déboute la SARL [M] [P] de sa demande de condamnation au titre de la garantie perte d'exploitation, -Déboute la SARL [M] [P] de sa demande de condamnation au titre de résistance abusive, -Condamne la SARL [M] [P] au paiement à la SA AXA France IARD de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et déboute SA AXA France IARD du complément de sa demande, -Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, -Condamne la SARL [M] [P] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 167,73 euros. -Débouter la société [M] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société AXA France IARD ; A titre subsidiaire, et si, par extraordinaire, la cour jugeait que l'extension de garantie « Perte d'exploitation suite à fermeture administrative » a été souscrite par la société [M] [P] : -Déclarer que les conditions de cette garantie « Perte d'exploitation suite à fermeture administrative » ne sont pas réunies en l'espèce ; -Débouter la société [M] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société AXA France IARD. A titre très subsidiaire : -Déclarer que la preuve du montant des pertes d'exploitation qui serait garanti aux termes de la police d'assurance n'est pas rapportée ; -Débouter la société [M] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société AXA France IARD. Plus subsidiairement encore : -Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d'exploitation garanties, aux frais de la société [M] [P], avec pour mission de : - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'appelante et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ; - entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; - chiffrer la perte de marge brute contractuellement indemnisable pour les seules activités ayant fait l'objet d'une « fermeture administrative », dans la limite du plafond de garantie et après déduction de la franchise de « trois jours ouvrés », sur la seule période allant du 15 avril au 11 mai 2020 ; - tenir compte de l'ensemble des économies réalisées par l'assuré au cours de la période d'indemnisation ainsi que de l'ensemble des aides d'Etat perçues ; - chiffrer et tenir compte des coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative. -Débouter la société [M] [P] de toute demande de provision ; -Débouter la société [M] [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société AXA France IARD A titre infiniment subsidiaire : -Débouter la société [M] [P] de toute demande excédant la limite de garantie prévue aux conditions générales ; -Débouter la société [M] [P] de toute demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; -Condamner la société [M] [P] à payer à la société AXA France IARD la somme de 8 000 € (huit mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la société [M] [P] à supporter les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Sophie Crepin, avocat au Barreau de Pau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS :
A titre liminaire il est constaté que la société [M] n'a pas conclu en cause d'appel à l'infirmation du chef du jugement déféré l'ayant débouté de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive. La cour n'est par conséquent pas saisie de ce chef de jugement qui a acquis force de chose jugée.
Sur l'application de l'annexe 952932 :
La société [M] [P] sollicite la condamnation de la société AXA à la garantir des pertes d'exploitation qu'elle a subies consécutivement à l'arrêté préfectoral du 15 avril 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19.
Elle fonde sa demande sur la garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » contenue dans l'annexe 952932.
La discussion porte sur la question de savoir si cette annexe fait partie du champ contractuel.
La société [M] [P] soutient en premier lieu que la clause excluant l'annexe 952932 du champ contractuel est nulle au motif qu'elle ne satisfait ni aux exigences de forme prévues par les dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances ni à celles dégagées par la jurisprudence, lesquelles exigent que les clauses édictant des exclusions soient rédigées en termes très apparents et de façon à attirer spécialement l'attention de l'assuré. Elle en déduit que la cour déclarera nulle la clause d'exclusion de l'annexe 952932 insérée en page 9 des conditions particulières, en fera application au champ contractuel et retiendra la garantie perte d'exploitation.
En réponse, la société AXA France IARD soutient que les conditions de forme prescrites par l'article L. 112-4 du code des assurances ne sont pas applicables à la clause litigieuse qui ne constitue pas une exclusion de garantie au sens de ce texte.
Elle fait valoir que la clause vise à stipuler que l'annexe 952932 n'entre pas dans le champ contractuel et non pas à priver l'assuré du bénéfice de la garantie en considération des circonstances particulières dans lequel le risque se réalise.
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En droit, l'article L. 112-4 du code des assurances dispose en son dernier alinéa que les clauses de polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents.
La clause d'exclusion a été définie par la jurisprudence comme celle qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque.
En l'espèce, les conditions particulières multirisque professionnelle indiquent que « ces conditions particulières jointes aux conditions générales 690200F et à la notice d'information responsabilité civile dans le temps 490009 dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d'assurance. »
Elles stipulent page 9
« Conventions spécifiques (suite)
Il est précisé que l'asuré a la qualité de loacataire et de propriétaire.
40 appartements en qualité de locataire avec loyers garantis, 30 appartements en prestataire de service pour le compte des propriétaires et 6 appartements en qualité de propriétaire.
Il est précisé que le nombre de salarié est de 14 à temps partiel ce qui correspond à 9 temps pleins.
Par dérogation aux conditions particulières il est précisé que l'annexe 952932 n'est pas applicable au présent contrat. (') ».
L'annexe 952932 comporte plusieurs garanties d'assurance exclusivement réservées aux hôtels et hôtels restaurants 2, 3 et 4 étoiles, au nombre desquelles figure notamment la garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » sur laquelle la société [M] fonde sa demande de garantie à l'encontre d'AXA.
La clause d'exclusion suppose, selon la définition précitée, que le risque soit initialement couvert par la garantie puis ensuite retranché en considération des circonstances particulières entourant sa réalisation.
Or, l'annexe litigieuse n'a pas pour objet d'exclure un risque garanti mais de définir le périmètre des garanties souscrites.
En écartant l'application de cette annexe, la clause précitée des conditions particulières indique que l'annexe n'est pas incluse dans le champ contractuel applicable à la situation de l'assurée.
Dès lors, ne s'agissant pas d'une clause d'exclusion, elle échappe au régime de l'article L. 112-4 du code des assurances.
En conséquence, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances est infondé et la demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause d'exclusion de l'annexe 952932 contenue dans les conditions particulières sera rejetée.
La société [M] [P] fait valoir en second lieu que le contrat est imprécis quant à l'application de l'annexe 952932 et doit en conséquence, s'agissant d'un contrat d'adhésion, s'interpréter en sa faveur en application de l'article 1162 ancien du code civil.
Elle fait valoir que la contradiction provient du fait que les stipulations des conditions particulières en page 6 dans le paragraphe intitulé « ACTIVITE » qui comporte un sous-paragraphe « ANNEXE » admettent l'application de l'annexe tandis que celles figurant sous le paragraphe intitulé « EFFETS DE LA CLIENTELE » l'écartent. Elle en déduit que l'annexe n'est exclue qu'en ce qui concerne les effets de la clientèle du fait même que le paragraphe « EFFETS DE LA CLIENTELE» recense la double qualité de la société [M] [P] à la fois locataire et propriétaire d'où l'exclusion de l'annexe sur ce point qui porte à 10 fois l'indice par chambre.
Elle indique par ailleurs que la production d'un courriel interne par Axa pour tenter de prouver l'exclusion de l'annexe révèle l'imprécision du contrat s'agissant de la non application de l'annexe 952932 et ne lui est pas opposable.
En réponse, la société AXA soutient que le contrat stipule clairement et de manière non équivoque que l'annexe 952932 ne s'applique pas à l'ensemble du contrat et que, dès lors, cette dérogation n'est pas limitée à la garantie « EFFETS DE LA CLIENTELE » comme le prétend l'assurée.
Elle fait valoir que s'il est fait mention de l'annexe dans le paragraphe « ACTIVITE », il n'est pas stipulé que les garanties prévues par l'annexe ont été souscrites.
Elle affirme qu'il a toujours été convenu entre les parties d'écarter l'annexe du champ contractuel dans la mesure où l'assurée n'exploite pas un hôtel traditionnel.
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Il convient de se référer aux dispositions du code civil applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicables en l'espèce compte tenu de la date de conclusion du contrat litigieux.
En droit, selon l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1156 du code civil dispose qu'on doit rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Selon les articles 1161 et 1162 du même code, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
En l'espèce, il résulte des conditions particulières que celles-ci jointes aux conditions générales 690200F et à la notice d'information responsabilité civile dans le temps 490009 constituent le contrat d'assurance.
Il est précisé en page 6 des conditions particulières sous le titre ACTIVITE, au sein de la rubrique ANNEXE que : « L'activité d'hôtelier entraîne de nombreux besoins spécifiques en terme d'assurance. L'ensemble des garanties et leurs montants correspondant à ces besoins de l'activité d'hôtelier sont regroupés dans l'annexe « HOTELS ET HOTELS RESTAURANTS » modèle 952932. »
Il ne ressort pas toutefois des termes de cette clause que les garanties figurant dans l'annexe ont été souscrites par l'assuré, ce paragraphe revêtant un caractère descriptif.
Par ailleurs, il est expressément prévu en page 9 que « Par dérogation aux conditions particulières il est précisé que l'annexe 952932 n'est pas applicable au présent contrat ».
Cette clause est dépourvue de toute ambiguïté et exprime clairement la volonté des parties d'écarter l'application de l'annexe.
Le paragraphe contenant cette clause ne concerne pas la garantie « effets de la clientèle » mais porte sur le nombre de logements gérés par la société [M] et le nombre de salariés sans aucun lien avec la garantie « effets de la clientèle » décrite dans le paragraphe qui précède.
L'utilisation de la formule « n'est pas applicable au présent contrat » implique que la dérogation aux conditions particulières concerne le contrat dans son entier et ne saurait être restreinte au seul paragraphe relatif aux effets de la clientèle.
Ces stipulations ne présentent en conséquence aucune contradiction ni ambiguïté
Dès lors, la clause étant claire est précise elle ne peut donner lieu à interprétation.
En conséquence, l'annexe 952932 n'entre pas dans le champ contractuel et la société [M] est infondée à invoquer la garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » incluse dans cette annexe qui n'est pas opposable à la société AXA.
A titre superfétatoire il est précisé que la garantie « perte d'exploitation, perte de revenus » contenue à la partie 2.1 des conditions générales n'a pas vocation à s'appliquer, les conditions n'étant pas réunies.
En effet les conditions générales stipulent s'agissant de l'évènement concerné :
« L'interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :
Soit d'un dommage matériel garanti au titre de l'une des garanties suivantes :
Incendie, explosion et risques divers,
Evènements climatiques,
Catastrophes naturelles,
Dommages électriques,
Dégâts des eaux,
Attentats et actes de terrorisme,
Soit d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des évènements suivants survenus dans le voisinage :
Incendie, explosion,
Evènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
Catastrophe naturelle. »
En l'espèce, les conditions ne sont pas réunies s'agissant de l'évènement concerné par cette garantie l'interruption ou la réduction temporaire d'activité professionnelle de la société [M] ne résultant pas d'un dommage matériel, ni d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès aux locaux professionnels consécutivement aux évènements prévus par la garantie.
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [M] de sa demande au titre de la garantie perte d'exploitation, tant principale que subsidiaire s'agissant du quantum, ainsi que de ses demandes d'expertise et de d'indemnité provisionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [M] aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [M] [P], partie perdante, sera condamnée également aux d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d'accorder à Maître Sophie Crepin, avocat au Barreau de Pau, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société [M] [P] à payer à la société AXA France IARD la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La société [M] [P] sera en revanchée déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, aprés en avoir délibéré, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré rendu le 29 avril 2024 par le tribunal de commerce de Bayonne en toutes ses dispositions déférées à la cour ; Y ajoutant, Déboute la SARL [M] [P] de ses demandes tendant à voir déclarer nul et prononcer la nullité de la clause d'exclusion de l'annexe 952932 contenue dans les conditions particulières et juger que l'annexe 952932 fait partie du champ contractuel ; Dit que l'annexe 952932 ne fait pas partie du champ contractuel et n'est pas opposable à la société AXA France IARD ; Déboute la SARL [M] [P] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la SARL [M] [P] aux dépens d'appel ; Accorde à Maître Sophie Crepin, avocat au Barreau de Pau, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [M] [P] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Mme PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
LB/PM
Numéro 26/2139
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 29 JUILLET 2026
Dossier : N° RG 24/01536 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3PU
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
S.A.S. [M] [P]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Février 2026, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l'appel des causes,
en présence de M. [S] [Y], auditeur de justice,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Catherine Marie DUPUY du cabinet H&A, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 29 AVRIL 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée (SAS) [M] [P] (ci-après société [M]) gère, dans le cadre de contrat de gestion locative, en qualité de mandataire, une quarantaine d'appartements au sein de l'immeuble [M] [B] situé [Adresse 3], à [Localité 3]. Elle a pour activité principale l'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Le 16 octobre 2009, la société [M] a souscrit, auprès de la société anonyme AXA France IARD (ci-après société AXA), un contrat d'assurance multirisque professionnel, prenant effet le 1er janvier 2010.
Invoquant les différentes mesures administratives prises en mars 2020 pour limiter la prorogation du covid-19, la société [M] a sollicité auprès de la société AXA par courrier du 3 juin 2020 l'indemnisation de ses pertes d'exploitation.
Par courrier du 11 juin 2020, la société AXA a refusé sa garantie, indiquant que les conditions de la garantie « perte d'exploitation » décrite dans les conditions générales n'étaient pas réunies.
Par exploit du 14 juin 2021, la société [M] a assigné la société AXA devant le tribunal de commerce de Bayonne.
Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a :
-Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
-Débouté la SARL [M] [P] de sa demande de condamnation au titre de la garantie perte d'exploitation,
-Débouté la SARL [M] [P] de sa demande de condamnation au titre de résistance abusive,
-Condamné la SARL [M] [P] au paiement à la SA AXA France IARD de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et débouté SA AXA France IARD du complément de sa demande,
-Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
-Condamné la SARL [M] [P] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 167,73 euros.
Par déclaration en date du 28 mai 2024, la SAS [M] [P] a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
***
Vu les conclusions notifiées le 10 décembre 2024 par la SAS [M] [P] qui demande à la cour de :
-Infirmer et réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
-A titre principal, vu l'article L. 112-4 du code des assurances, déclarer nul et prononcer la nullité de la clause d'exclusion de l'annexe 952932 contenue dans les conditions particulières et juger que l'annexe 952932 fait partie du champ contractuel
-Déclarer et juger opposable l'annexe 952932 à AXA France IARD et juger qu'AXA France IARD doit sa garantie au titre des pertes financières : perte d'exploitation suite à fermeture administrative et juger que les conditions de cette garantie sont remplies.
-Condamner la Société AXA France IARD à garantir les pertes d'exploitation subies par la société [M] [P] consécutivement à l'arrêté préfectoral du 15 avril 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19.
A titre subsidiaire, vu les articles 1162 ancien du code civil applicable au présent litige, interpréter le contrat d'adhésion contre AXA et juger que l'annexe 952932 fait partie du champ contractuel
-Déclarer et juger opposable l'annexe 952932 à AXA France IARD et juger qu'AXA France IARD doit sa garantie au titre des pertes financières : perte d'exploitation suite à fermeture administrative et juger que les conditions de cette garantie sont remplies.
-Condamner la société AXA France IARD à garantir les pertes d'exploitation subies par la société [M] [P] consécutivement à l'arrêté préfectoral du 15 avril 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19.
S'agissant du quantum, à titre principal,
-Condamner la Société AXA France IARD au paiement de la somme de 388.659€ en faveur de la société [M] [P] au titre des pertes d'exploitation subies entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2020.
S'agissant du quantum, à titre subsidiaire,
-Ordonner une mesure d'expertise et la confier à tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de chiffrer la perte d'exploitation subie par la société [M] [P] entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2020.
-Condamner la Société AXA France IARD au paiement à titre provisionnel de la somme de 50.000 € en faveur de [M] [P] au titre des pertes d'exploitation subies.
S'agissant des demandes incidentes formulées à titre subsidiaire par AXA si le jugement est réformé et formulées en tout état de cause,
-Débouter AXA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
-Condamner la Société AXA France IARD à payer à [M] [P] la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions notifiées le 10 juin 2025 par la SA AXA France IARD qui demande à la cour de :
A titre principal :
-Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 29 avril 2024, n°2021001650, en ce qu'il a :
-Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
-Déboute la SARL [M] [P] de sa demande de condamnation au titre de la garantie perte d'exploitation,
-Déboute la SARL [M] [P] de sa demande de condamnation au titre de résistance abusive,
-Condamne la SARL [M] [P] au paiement à la SA AXA France IARD de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et déboute SA AXA France IARD du complément de sa demande,
-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
-Condamne la SARL [M] [P] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 167,73 euros.
-Débouter la société [M] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société AXA France IARD ;
A titre subsidiaire, et si, par extraordinaire, la cour jugeait que l'extension de garantie « Perte d'exploitation suite à fermeture administrative » a été souscrite par la société [M] [P] :
-Déclarer que les conditions de cette garantie « Perte d'exploitation suite à fermeture administrative » ne sont pas réunies en l'espèce ;
-Débouter la société [M] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société AXA France IARD.
A titre très subsidiaire :
-Déclarer que la preuve du montant des pertes d'exploitation qui serait garanti aux termes de la police d'assurance n'est pas rapportée ;
-Débouter la société [M] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société AXA France IARD.
Plus subsidiairement encore :
-Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d'exploitation garanties, aux frais de la société [M] [P], avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'appelante et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
- chiffrer la perte de marge brute contractuellement indemnisable pour les seules activités ayant fait l'objet d'une « fermeture administrative », dans la limite du plafond de garantie et après déduction de la franchise de « trois jours ouvrés », sur la seule période allant du 15 avril au 11 mai 2020 ;
- tenir compte de l'ensemble des économies réalisées par l'assuré au cours de la période d'indemnisation ainsi que de l'ensemble des aides d'Etat perçues ;
- chiffrer et tenir compte des coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative.
-Débouter la société [M] [P] de toute demande de provision ;
-Débouter la société [M] [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société AXA France IARD
A titre infiniment subsidiaire :
-Débouter la société [M] [P] de toute demande excédant la limite de garantie prévue aux conditions générales ;
-Débouter la société [M] [P] de toute demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
-Condamner la société [M] [P] à payer à la société AXA France IARD la somme de 8 000 € (huit mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société [M] [P] à supporter les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Sophie Crepin, avocat au Barreau de Pau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire il est constaté que la société [M] n'a pas conclu en cause d'appel à l'infirmation du chef du jugement déféré l'ayant débouté de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive. La cour n'est par conséquent pas saisie de ce chef de jugement qui a acquis force de chose jugée.
Sur l'application de l'annexe 952932 :
La société [M] [P] sollicite la condamnation de la société AXA à la garantir des pertes d'exploitation qu'elle a subies consécutivement à l'arrêté préfectoral du 15 avril 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19.
Elle fonde sa demande sur la garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » contenue dans l'annexe 952932.
La discussion porte sur la question de savoir si cette annexe fait partie du champ contractuel.
La société [M] [P] soutient en premier lieu que la clause excluant l'annexe 952932 du champ contractuel est nulle au motif qu'elle ne satisfait ni aux exigences de forme prévues par les dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances ni à celles dégagées par la jurisprudence, lesquelles exigent que les clauses édictant des exclusions soient rédigées en termes très apparents et de façon à attirer spécialement l'attention de l'assuré. Elle en déduit que la cour déclarera nulle la clause d'exclusion de l'annexe 952932 insérée en page 9 des conditions particulières, en fera application au champ contractuel et retiendra la garantie perte d'exploitation.
En réponse, la société AXA France IARD soutient que les conditions de forme prescrites par l'article L. 112-4 du code des assurances ne sont pas applicables à la clause litigieuse qui ne constitue pas une exclusion de garantie au sens de ce texte.
Elle fait valoir que la clause vise à stipuler que l'annexe 952932 n'entre pas dans le champ contractuel et non pas à priver l'assuré du bénéfice de la garantie en considération des circonstances particulières dans lequel le risque se réalise.
***
En droit, l'article L. 112-4 du code des assurances dispose en son dernier alinéa que les clauses de polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents.
La clause d'exclusion a été définie par la jurisprudence comme celle qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque.
En l'espèce, les conditions particulières multirisque professionnelle indiquent que « ces conditions particulières jointes aux conditions générales 690200F et à la notice d'information responsabilité civile dans le temps 490009 dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d'assurance. »
Elles stipulent page 9
« Conventions spécifiques (suite)
Il est précisé que l'asuré a la qualité de loacataire et de propriétaire.
40 appartements en qualité de locataire avec loyers garantis, 30 appartements en prestataire de service pour le compte des propriétaires et 6 appartements en qualité de propriétaire.
Il est précisé que le nombre de salarié est de 14 à temps partiel ce qui correspond à 9 temps pleins.
Par dérogation aux conditions particulières il est précisé que l'annexe 952932 n'est pas applicable au présent contrat. (') ».
L'annexe 952932 comporte plusieurs garanties d'assurance exclusivement réservées aux hôtels et hôtels restaurants 2, 3 et 4 étoiles, au nombre desquelles figure notamment la garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » sur laquelle la société [M] fonde sa demande de garantie à l'encontre d'AXA.
La clause d'exclusion suppose, selon la définition précitée, que le risque soit initialement couvert par la garantie puis ensuite retranché en considération des circonstances particulières entourant sa réalisation.
Or, l'annexe litigieuse n'a pas pour objet d'exclure un risque garanti mais de définir le périmètre des garanties souscrites.
En écartant l'application de cette annexe, la clause précitée des conditions particulières indique que l'annexe n'est pas incluse dans le champ contractuel applicable à la situation de l'assurée.
Dès lors, ne s'agissant pas d'une clause d'exclusion, elle échappe au régime de l'article L. 112-4 du code des assurances.
En conséquence, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances est infondé et la demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause d'exclusion de l'annexe 952932 contenue dans les conditions particulières sera rejetée.
La société [M] [P] fait valoir en second lieu que le contrat est imprécis quant à l'application de l'annexe 952932 et doit en conséquence, s'agissant d'un contrat d'adhésion, s'interpréter en sa faveur en application de l'article 1162 ancien du code civil.
Elle fait valoir que la contradiction provient du fait que les stipulations des conditions particulières en page 6 dans le paragraphe intitulé « ACTIVITE » qui comporte un sous-paragraphe « ANNEXE » admettent l'application de l'annexe tandis que celles figurant sous le paragraphe intitulé « EFFETS DE LA CLIENTELE » l'écartent. Elle en déduit que l'annexe n'est exclue qu'en ce qui concerne les effets de la clientèle du fait même que le paragraphe « EFFETS DE LA CLIENTELE» recense la double qualité de la société [M] [P] à la fois locataire et propriétaire d'où l'exclusion de l'annexe sur ce point qui porte à 10 fois l'indice par chambre.
Elle indique par ailleurs que la production d'un courriel interne par Axa pour tenter de prouver l'exclusion de l'annexe révèle l'imprécision du contrat s'agissant de la non application de l'annexe 952932 et ne lui est pas opposable.
En réponse, la société AXA soutient que le contrat stipule clairement et de manière non équivoque que l'annexe 952932 ne s'applique pas à l'ensemble du contrat et que, dès lors, cette dérogation n'est pas limitée à la garantie « EFFETS DE LA CLIENTELE » comme le prétend l'assurée.
Elle fait valoir que s'il est fait mention de l'annexe dans le paragraphe « ACTIVITE », il n'est pas stipulé que les garanties prévues par l'annexe ont été souscrites.
Elle affirme qu'il a toujours été convenu entre les parties d'écarter l'annexe du champ contractuel dans la mesure où l'assurée n'exploite pas un hôtel traditionnel.
***
Il convient de se référer aux dispositions du code civil applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicables en l'espèce compte tenu de la date de conclusion du contrat litigieux.
En droit, selon l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1156 du code civil dispose qu'on doit rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Selon les articles 1161 et 1162 du même code, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
En l'espèce, il résulte des conditions particulières que celles-ci jointes aux conditions générales 690200F et à la notice d'information responsabilité civile dans le temps 490009 constituent le contrat d'assurance.
Il est précisé en page 6 des conditions particulières sous le titre ACTIVITE, au sein de la rubrique ANNEXE que : « L'activité d'hôtelier entraîne de nombreux besoins spécifiques en terme d'assurance. L'ensemble des garanties et leurs montants correspondant à ces besoins de l'activité d'hôtelier sont regroupés dans l'annexe « HOTELS ET HOTELS RESTAURANTS » modèle 952932. »
Il ne ressort pas toutefois des termes de cette clause que les garanties figurant dans l'annexe ont été souscrites par l'assuré, ce paragraphe revêtant un caractère descriptif.
Par ailleurs, il est expressément prévu en page 9 que « Par dérogation aux conditions particulières il est précisé que l'annexe 952932 n'est pas applicable au présent contrat ».
Cette clause est dépourvue de toute ambiguïté et exprime clairement la volonté des parties d'écarter l'application de l'annexe.
Le paragraphe contenant cette clause ne concerne pas la garantie « effets de la clientèle » mais porte sur le nombre de logements gérés par la société [M] et le nombre de salariés sans aucun lien avec la garantie « effets de la clientèle » décrite dans le paragraphe qui précède.
L'utilisation de la formule « n'est pas applicable au présent contrat » implique que la dérogation aux conditions particulières concerne le contrat dans son entier et ne saurait être restreinte au seul paragraphe relatif aux effets de la clientèle.
Ces stipulations ne présentent en conséquence aucune contradiction ni ambiguïté
Dès lors, la clause étant claire est précise elle ne peut donner lieu à interprétation.
En conséquence, l'annexe 952932 n'entre pas dans le champ contractuel et la société [M] est infondée à invoquer la garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » incluse dans cette annexe qui n'est pas opposable à la société AXA.
A titre superfétatoire il est précisé que la garantie « perte d'exploitation, perte de revenus » contenue à la partie 2.1 des conditions générales n'a pas vocation à s'appliquer, les conditions n'étant pas réunies.
En effet les conditions générales stipulent s'agissant de l'évènement concerné :
« L'interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :
Soit d'un dommage matériel garanti au titre de l'une des garanties suivantes :
Incendie, explosion et risques divers,
Evènements climatiques,
Catastrophes naturelles,
Dommages électriques,
Dégâts des eaux,
Attentats et actes de terrorisme,
Soit d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des évènements suivants survenus dans le voisinage :
Incendie, explosion,
Evènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
Catastrophe naturelle. »
En l'espèce, les conditions ne sont pas réunies s'agissant de l'évènement concerné par cette garantie l'interruption ou la réduction temporaire d'activité professionnelle de la société [M] ne résultant pas d'un dommage matériel, ni d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès aux locaux professionnels consécutivement aux évènements prévus par la garantie.
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [M] de sa demande au titre de la garantie perte d'exploitation, tant principale que subsidiaire s'agissant du quantum, ainsi que de ses demandes d'expertise et de d'indemnité provisionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [M] aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [M] [P], partie perdante, sera condamnée également aux d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d'accorder à Maître Sophie Crepin, avocat au Barreau de Pau, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société [M] [P] à payer à la société AXA France IARD la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La société [M] [P] sera en revanchée déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, aprés en avoir délibéré, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré rendu le 29 avril 2024 par le tribunal de commerce de Bayonne en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL [M] [P] de ses demandes tendant à voir déclarer nul et prononcer la nullité de la clause d'exclusion de l'annexe 952932 contenue dans les conditions particulières et juger que l'annexe 952932 fait partie du champ contractuel ;
Dit que l'annexe 952932 ne fait pas partie du champ contractuel et n'est pas opposable à la société AXA France IARD ;
Déboute la SARL [M] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL [M] [P] aux dépens d'appel ;
Accorde à Maître Sophie Crepin, avocat au Barreau de Pau, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [M] [P] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Mme PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1156, code civil 1162, code civil 1161, code des assurances L112-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:42:05.731Z.