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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 1 juillet 2026, n° 2026L02879

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Motifs

PROCEDURE

Par jugement en date du 18 mars 2026, le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LES VIGNOBLES [P] [H] SCEA, identifiée sous le numéro n° 794 840 496 RCS BORDEAUX (2013 D 1188), dont le siège social est situé à [Adresse 5], exerçant une activité de production agricole, sur assignation de la société SUD ILES [Localité 1] DISTRIBUTION SARL,

La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, qui indique être créancière de la société LES VIGNOBLES [P] [H] SCEA a, par déclaration au greffe en date du 1er avril 2026, formé tierce opposition l'encontre dudit jugement.

Elle soutient que la société LES VIGNOBLES [P] [H] SCEA a déjà fait l'objet d'une procédure collective devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, lequel avait arrêté, par jugement du 14 décembre 2018, un plan de redressement dans le cadre duquel sa créance a été admise pour un montant de 23 960,81 euros à titre privilégié et 2 419,45 euros à titre chirographaire.

Elle sollicite la rétractation du jugement du 18 mars 2026, la résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LES VIGNOBLES [P] [H] SCEA,

Également, par déclaration en date du 16 avril 2026, la SCP [X] [T] qui indique que la société LES VIGNOBLES [P] [H] SCEA a déjà fait l'objet d'une procédure collective devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, lequel avait arrêté, par jugement du 14 décembre 2018, un plan de redressement toujours en cours d'exécution et qu'elle a été nommée ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, a formé tierce opposition au jugement du 18 mars 2026.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1 juillet 2026,

Le ministère public, régulièrement avisé, a présenté ses observations

A l'audience,

La SCP [X] [T] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, s'est présentée à l'audience représentée par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour et sollicite la rétraction du jugement au motif que la société LES VIGNOBLES [P] [H] SCEA bénéficie d'un plan de redressement arrêté par le Tribunal judiciaire.

La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE s'est présentée à l'audience représentée par representée par Maître Louis COULAUD, Avocat à la Cour, a fait part de ses observations et sollicite la rétraction du jugement et renonce à la demande de résolution du plan et la liquidation judiciaire de la SCEA LES VIGNOBLES [P] [H] ainsi qu'a l'article 700 du code de procédure civil.

La société SUD ILES [Localité 1] DISTRIBUTION SARL, intervenant volontairement à l'instance en sa qualité de demandeur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ne s'oppose pas à la rétractation du jugement du 18 mars 2026 et indique renoncer à sa demande d'article 700 du Code de procédure civile devant la Cour d'appel,

La société LES VIGNOBLES [P] [H] SCEA s'est présentée à l'audience représentée par Maître Alexandre BIENVENU, Avocat à la Cour et s'associe à la demande de rétractation du jugement du 18 mars 2026,

Sur,

Sur la recevabilité de la tierce opposition

Attendu qu'en application des articles 582 et suivants du Code de procédure civile, la tierce opposition est ouverte à toute personne qui n'a été ni partie ni représentée au jugement et à laquelle celuici cause un préjudice,

Attendu que la SCP [X] [T], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan nommé par jugement du tribunal judiciaire en date du 14 décembre 2018 et la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE en sa qualité de créancière de la société LES VIGNOBLES [P] [H], justifient d'un intérêt à agir,

Qu'il conviendra en conséquence de déclarer la tierce opposition recevable,

Sur le bien-fondé

Attendu qu'il résulte des pièces produites que le Tribunal judiciaire de Bordeaux a arrêté par jugement du 18 décembre 2018, un plan de redressement au bénéfice de la société LES VIGNOBLES [P] [H] SCEA,

Qu'il est constant que ce plan demeurait en cours d'exécution lors du jugement rendu le 18 mars 2026 par le Tribunal de céans,

Attendu que l'exécution d'un plan de redressement exclut, tant qu'il n'a pas été résolu ou qu'il n'est pas arrivé à son terme, l'ouverture d'une nouvelle procédure collective à l'encontre du même débiteur,

Qu'en l'espèce, le Tribunal de céans n'avait pas été informé de l'existence de ce plan lors du prononcé du jugement d'ouverture,

Qu'il s'ensuit que le jugement du 18 mars 2026 a été rendu en méconnaissance d'un état juridique et une situation de fait incompatible avec la décision prise ;

Que partant, il y a lieu de rétracter le jugement ainsi rendu.

Qu'en conséquence, il y a lieu de constater que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE renonce à la demande de résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société LES VIGNOBLES [P] [H] SCEA et de rétracter le jugement rendu le 18 mars 2026,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégié de la procédure

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles 582 et suivants du Codde procédure civile, Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,

Joint les instances et Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

DECLARE recevable la tierce opposition formée par la SCP [X] [T], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

DE LA GIRONDE en sa qualité de créancière de la société LES VIGNOBLES [P] [H] SCEA ;

CONSTATE que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE renonce à la demande de résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société LES VIGNOBLES [P] [H] SCEA.

DIT les tierces oppositions bien fondées ;

RETRACTE le jugement du 18 mars 2026 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCEA LES VIGNOBLES [P] [H],

DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective dès lors que le débiteur demeure soumis au plan de redressement arrêté par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 décembre 2018 ;

ORDONNE les mesures de publicité rendues nécessaires par la présente décision,

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 1 JULLET 2026
 * 4ème Chambre -

N° RG : 2026L02880 - 2026L02879

SCP [X]-[T]

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE

SUD ILES [Localité 1] DISTRIBUTION SARL C/

SC LES VIGNOBLES [P] [H]

DEMANDERESSE

SCP [X]-[T] [Adresse 1],

Comparaissant representée par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, de la SELARL TRASSARD et ASSOCIES, Société d'Avocats

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, [Adresse 2],

Comparaissant representée par Maître Louis COULAUD, Avocat à la Cour, de la SELARL CB2P, société d'Avocats

[Adresse 3] (Intervenant volontaire).

Comparaissant par Maître Renaud POUVOST, Avocat à la Cour, de la SELARL KLEMA AVOCATS, Société d'Avocats

C/ DEFENDERESSE

SC LES VIGNOBLES [P] [Adresse 4],

Comparaissant par Maître Alexandre BIENVENU, Avocat à la Cour,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
 * Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
 * Christian OFFENSTEIN, Jean-Yves DUPUY, Juges,

qui ont entendu les parties présentes, en chambre du conseil, à l'audience du 1 juillet 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

et rendu en audience publique du même jour par Monsieur Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assistés d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté.

JUGEMENT

PROCEDURE

Par jugement en date du 18 mars 2026, le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LES VIGNOBLES [P] [H] SCEA, identifiée sous le numéro n° 794 840 496 RCS BORDEAUX (2013 D 1188), dont le siège social est situé à [Adresse 5], exerçant une activité de production agricole, sur assignation de la société SUD ILES [Localité 1] DISTRIBUTION SARL,

La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, qui indique être créancière de la société LES VIGNOBLES [P] [H] SCEA a, par déclaration au greffe en date du 1er avril 2026, formé tierce opposition l'encontre dudit jugement.

Elle soutient que la société LES VIGNOBLES [P] [H] SCEA a déjà fait l'objet d'une procédure collective devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, lequel avait arrêté, par jugement du 14 décembre 2018, un plan de redressement dans le cadre duquel sa créance a été admise pour un montant de 23 960,81 euros à titre privilégié et 2 419,45 euros à titre chirographaire.

Elle sollicite la rétractation du jugement du 18 mars 2026, la résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LES VIGNOBLES [P] [H] SCEA,

Également, par déclaration en date du 16 avril 2026, la SCP [X] [T] qui indique que la société LES VIGNOBLES [P] [H] SCEA a déjà fait l'objet d'une procédure collective devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, lequel avait arrêté, par jugement du 14 décembre 2018, un plan de redressement toujours en cours d'exécution et qu'elle a été nommée ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, a formé tierce opposition au jugement du 18 mars 2026.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1 juillet 2026,

Le ministère public, régulièrement avisé, a présenté ses observations

A l'audience,

La SCP [X] [T] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, s'est présentée à l'audience représentée par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour et sollicite la rétraction du jugement au motif que la société LES VIGNOBLES [P] [H] SCEA bénéficie d'un plan de redressement arrêté par le Tribunal judiciaire.

La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE s'est présentée à l'audience représentée par representée par Maître Louis COULAUD, Avocat à la Cour, a fait part de ses observations et sollicite la rétraction du jugement et renonce à la demande de résolution du plan et la liquidation judiciaire de la SCEA LES VIGNOBLES [P] [H] ainsi qu'a l'article 700 du code de procédure civil.

La société SUD ILES [Localité 1] DISTRIBUTION SARL, intervenant volontairement à l'instance en sa qualité de demandeur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ne s'oppose pas à la rétractation du jugement du 18 mars 2026 et indique renoncer à sa demande d'article 700 du Code de procédure civile devant la Cour d'appel,

La société LES VIGNOBLES [P] [H] SCEA s'est présentée à l'audience représentée par Maître Alexandre BIENVENU, Avocat à la Cour et s'associe à la demande de rétractation du jugement du 18 mars 2026,

Sur,

Sur la recevabilité de la tierce opposition

Attendu qu'en application des articles 582 et suivants du Code de procédure civile, la tierce opposition est ouverte à toute personne qui n'a été ni partie ni représentée au jugement et à laquelle celuici cause un préjudice,

Attendu que la SCP [X] [T], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan nommé par jugement du tribunal judiciaire en date du 14 décembre 2018 et la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE en sa qualité de créancière de la société LES VIGNOBLES [P] [H], justifient d'un intérêt à agir,

Qu'il conviendra en conséquence de déclarer la tierce opposition recevable,

Sur le bien-fondé

Attendu qu'il résulte des pièces produites que le Tribunal judiciaire de Bordeaux a arrêté par jugement du 18 décembre 2018, un plan de redressement au bénéfice de la société LES VIGNOBLES [P] [H] SCEA,

Qu'il est constant que ce plan demeurait en cours d'exécution lors du jugement rendu le 18 mars 2026 par le Tribunal de céans,

Attendu que l'exécution d'un plan de redressement exclut, tant qu'il n'a pas été résolu ou qu'il n'est pas arrivé à son terme, l'ouverture d'une nouvelle procédure collective à l'encontre du même débiteur,

Qu'en l'espèce, le Tribunal de céans n'avait pas été informé de l'existence de ce plan lors du prononcé du jugement d'ouverture,

Qu'il s'ensuit que le jugement du 18 mars 2026 a été rendu en méconnaissance d'un état juridique et une situation de fait incompatible avec la décision prise ;

Que partant, il y a lieu de rétracter le jugement ainsi rendu.

Qu'en conséquence, il y a lieu de constater que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE renonce à la demande de résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société LES VIGNOBLES [P] [H] SCEA et de rétracter le jugement rendu le 18 mars 2026,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégié de la procédure

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles 582 et suivants du Codde procédure civile, Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,

Joint les instances et Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

DECLARE recevable la tierce opposition formée par la SCP [X] [T], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

DE LA GIRONDE en sa qualité de créancière de la société LES VIGNOBLES [P] [H] SCEA ;

CONSTATE que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE renonce à la demande de résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société LES VIGNOBLES [P] [H] SCEA.

DIT les tierces oppositions bien fondées ;

RETRACTE le jugement du 18 mars 2026 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCEA LES VIGNOBLES [P] [H],

DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective dès lors que le débiteur demeure soumis au plan de redressement arrêté par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 décembre 2018 ;

ORDONNE les mesures de publicité rendues nécessaires par la présente décision,

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T09:22:20.664Z.