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Décision de justice

Tribunal de commerce de Melun, 5ème Chambre A, 29 juin 2026, n° 2026L01038

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Parties (entreprises)

COFAS

Exposé du litige

Réf. JUGPCRJ06B

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 29 juin 2026

Références : 2026L01038 / 2026J00418

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15.

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 26 mai 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS COFAS, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 909 993 776, pour laquelle interviennent :
M. [I] [V], en qualité de Juge Commissaire.
 * la SELARL MJC2A représentée par Maître [S] [M], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [S] [M], en qualité de mandataire judiciaire,

La procédure est revenue à l'audience du 29 juin 2026 en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce pour statuer sur le déroulement de la procédure au regard de la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur un mois après l'ouverture du redressement judiciaire.

Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et sollicité la poursuite de l'activité afin de permettre à l'entreprise débitrice de produire une attestation d'assurance en cours de validité ainsi que pour attendre le délai pour la déclaration des créances.

Il a indiqué que le dirigeant souhaitait se diriger vers une clôture en vertu des dispositions de l'article L.631-16 du Code de Commerce.

M. [X] [K], représentant légal de la SAS COFAS, s'est présenté à l'audience assisté de Me ORUNCAK Avocat au Barreau de Créteil et a été entendu en son rapport oral.

Il a affirmé disposer des capacités financières suffisantes pour solliciter la poursuite de la période d'observation et précisé qu'il souhaitait se diriger vers une clôture en vertu des dispositions de l'article L.631-16 du Code de Commerce.

Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d'observation pour clôture de la procédure selon l'article L.631-16 du Code de Commerce.

Motifs

SUR CE :

Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour afin qu'il soit statué sur le déroulement de la procédure au regard du rapport du débiteur ou celui de l'administrateur (s'il y a lieu) et du rapport du mandataire judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de ce rapport et des explications fournies à l'audience qu'il est nécessaire que la poursuite de la procédure soit ordonnée pour permettre à l'entreprise débitrice de produire l'attestation d'assurance en cours de validité ainsi que pour attendre le délai de déclaration des créances ;

Attendu que le dirigeant souhaite se diriger vers une clôture selon l'article L.631-16 du Code de Commerce ;

Attendu qu'en ces conditions, il convient de maintenir l'entreprise en période d'observation et renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience

du 28 septembre 2026 à 10 HEURES 00 ;

Que le Tribunal constate que les comptes annuels de l'exercice clos au 30/06/2025 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 28 septembre 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

Vu les dispositions de l'article L 631-15-I du Code de Commerce.

Vu le rapport du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il y a lieu.

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS COFAS, laquelle prendra fin au 26/11/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du

28

septembre 2026 à 10 Heures 00, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, son renouvellement, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 28 septembre 2026.

Dit qu'il appartiendra à la SAS COFAS, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à la SAS COFAS de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, la SAS COFAS devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, la SAS COFAS ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 29 juin 2026, M. Bruno RENARD, Président de l'audience, Mme Aurélie CARON et M. Patrick FABRE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 29 juin 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06B

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 29 juin 2026

Références : 2026L01038 / 2026J00418

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15.

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 26 mai 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS COFAS, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 909 993 776, pour laquelle interviennent :
M. [I] [V], en qualité de Juge Commissaire.
 * la SELARL MJC2A représentée par Maître [S] [M], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [S] [M], en qualité de mandataire judiciaire,

La procédure est revenue à l'audience du 29 juin 2026 en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce pour statuer sur le déroulement de la procédure au regard de la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur un mois après l'ouverture du redressement judiciaire.

Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et sollicité la poursuite de l'activité afin de permettre à l'entreprise débitrice de produire une attestation d'assurance en cours de validité ainsi que pour attendre le délai pour la déclaration des créances.

Il a indiqué que le dirigeant souhaitait se diriger vers une clôture en vertu des dispositions de l'article L.631-16 du Code de Commerce.

M. [X] [K], représentant légal de la SAS COFAS, s'est présenté à l'audience assisté de Me ORUNCAK Avocat au Barreau de Créteil et a été entendu en son rapport oral.

Il a affirmé disposer des capacités financières suffisantes pour solliciter la poursuite de la période d'observation et précisé qu'il souhaitait se diriger vers une clôture en vertu des dispositions de l'article L.631-16 du Code de Commerce.

Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d'observation pour clôture de la procédure selon l'article L.631-16 du Code de Commerce.

SUR CE :

Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour afin qu'il soit statué sur le déroulement de la procédure au regard du rapport du débiteur ou celui de l'administrateur (s'il y a lieu) et du rapport du mandataire judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de ce rapport et des explications fournies à l'audience qu'il est nécessaire que la poursuite de la procédure soit ordonnée pour permettre à l'entreprise débitrice de produire l'attestation d'assurance en cours de validité ainsi que pour attendre le délai de déclaration des créances ;

Attendu que le dirigeant souhaite se diriger vers une clôture selon l'article L.631-16 du Code de Commerce ;

Attendu qu'en ces conditions, il convient de maintenir l'entreprise en période d'observation et renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience

du 28 septembre 2026 à 10 HEURES 00 ;

Que le Tribunal constate que les comptes annuels de l'exercice clos au 30/06/2025 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 28 septembre 2026.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

Vu les dispositions de l'article L 631-15-I du Code de Commerce.

Vu le rapport du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il y a lieu.

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS COFAS, laquelle prendra fin au 26/11/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du

28

septembre 2026 à 10 Heures 00, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, son renouvellement, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 28 septembre 2026.

Dit qu'il appartiendra à la SAS COFAS, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à la SAS COFAS de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, la SAS COFAS devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, la SAS COFAS ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 29 juin 2026, M. Bruno RENARD, Président de l'audience, Mme Aurélie CARON et M. Patrick FABRE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 29 juin 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T14:27:14.579Z.