Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 3EME CHAMBRE, 23 juillet 2026, n° 2026F00026
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FAITS ET PROCEDURES La société LAVAGE CHRISTOPHE [D] (LCG) est une SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 899 867 030 et son siège social est situé à [Adresse 3]. Elle exerce une activité d'entretien, de lavage de véhicules automobiles légers. La société STIMCAR FRANCE est une SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 843 413 451 dont le siège social est situé à [Adresse 4] [Adresse 5]. La société est leader du reconditionnement de véhicules d'occasion en France. Son siège est à [Localité 2] et elle dispose de différents sites situés à [Localité 1], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 2], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9]. Le 10 décembre 2021, les parties ont signé un contrat pour des prestations de nettoyage et de lavage de véhicules d'occasion. Par mail en date du 23 mai 2023, la société STIMCAR FRANCE a rompu le contrat de prestation de services en enjoignant la société LCG de libérer les zones de travail et d'évacuer le matériel pour le 1er juin 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mai 2023, la société LAVAGE CHRISTOPHE [D], par l'intermédiaire de son conseil, a informé la société STIMCAR FRANCE du caractère abusif et injustifié de la rupture signifiée par mail le 23 mai précédent. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 juin 2023, la société STIMCAR FRANCE a mis en demeure la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] de cesser ses manquements lui reprochant son incapacité à mettre à disposition une équipe, à respecter les volumes et les horaires. Par courrier recommandé en date du 19 juin 2023, la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] a rappelé à la société STIMCAR FRANCE l'impossibilité de régulariser a posteriori la rupture brutale signifiée le 23 mai 2023, a constaté les manquements contractuels qui lui ont été reprochés et dénoncé le caractère fautif de la société STIMCAR FRANCE dans l'exécution du contrat de prestations de services. Par courrier recommandé du 11 juillet 2023, la société STIMCAR FRANCE a maintenu sa position et transmis des courriels et SMS afin de la justifier. Par courrier recommandé en date du 20 février 2024, la société LAVAGE CHRISTOPHE [D], par l'intermédiaire de son conseil, a contesté les faits relevés et pièces transmises et a sommé la société STIMCAR FRANCE de formuler, avant toute saisine au fond, une offre d'indemnisation. La société STIMCAR France n'a pas donné suite à ce courrier. Ainsi, par acte introductif d'instance en date du 25 avril 2024, la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] a assigné la société STIMCAR FRANCE à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Bordeaux aux fins notamment de voir constater la rupture brutale des relations commerciales en application de l'article L.442-1 du Code de commerce et de solliciter la réparation du préjudice. Dans ses conclusions en date du 29 octobre 2024, la société STIMCAR France a soulevé in limine litis une exception d'incompétence en application de la clause attributive de juridiction territoriale prévue à l'article 19 du contrat, désignant le Tribunal de Nantes comme compétent pour traiter du litige. Par courrier du 06 novembre 2024, la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] a demandé au Tribunal de commerce de Bordeaux d'acter un désistement d'instance mais pas d'action. Par jugement en date du 08 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Bordeaux a pris acte du désistement d'instance. Par acte introductif d'instance en date du 19 décembre 2024, signifié par Maître [N] [S], Commissaire de justice associé à NANTES 44100, la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] a assigné la société STIMCAR FRANCE à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de NANTES à l'audience publique du 23 janvier 2025 pour s'entendre Vu les faits, Vu la jurisprudence applicable, Vu l'article L.442-1 du Code de commerce et la jurisprudence applicable, CONSTATER la rupture brutale par la société STIMCAR France d'une relation commerciale établie avec la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] ; En conséquence : CONDAMNER la société STIMCAR France à verser à la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] la somme de 169.839,99 euros à titre de dommages -intérêts en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies ; CONDAMNER la société STIMCAR France à verser à la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; Par jugement en date du 16 octobre 2025, le Tribunal de commerce de Nantes s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Rennes. L'affaire a été évoquée au fond à l'audience du 19 mai 2026 où les parties ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 juin 2026 et après prorogation au 23 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties toutes représentées à l'audience ont déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme indispensables et nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société LAVAGE CHRISTOPHE [D], en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 13 mars 2026 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. La société conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles et soutient que la société STIMCAR FRANCE a rompu brutalement et de façon unilatérale le contrat de prestation de services en date du 10 décembre 2021. Elle demande réparation du préjudice subi à ce titre. Elle sollicite du Tribunal de commerce de Rennes : Vu les faits, Vu la jurisprudence applicable, Vu l'article L.442-1 du Code de commerce et la jurisprudence applicable, CONSTATER la rupture brutale par la société STIMCAR France d'une relation commerciale établie avec la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] ; En conséquence : CONDAMNER la société STIMCAR France à verser à la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] la somme de 169.839,99 euros à titre de dommages -intérêts en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies ; CONDAMNER la société STIMCAR France à verser à la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; Pour la société STIMCAR FRANCE, en défense, Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 datées et signées du 19 mai 2026 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. La société STIMCAR FRANCE soutient que la rupture du contrat de prestation de services résulte des manquements de la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] dans l'exécution du contrat. Elle sollicite du Tribunal de : Vu les articles L. 442-1, L.442-4 et D. 442-2 du Code de commerce ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat ; A titre principal : DEBOUTER la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER l'absence de rupture des relations commerciales établies entre la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] et la société STIMCAR France ; A titre subsidiaire : CONDAMNER la société STIMCAR FRANCE à verser à la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] la somme maximale de 15.396,25 € ; En tout état de cause : CONDAMNER la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] à payer à la société STIMCAR FRANCE la somme de 6.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
DISCUSSION Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes présentes ou représentées à l'audience, le jugement sera contradictoire et en premier ressort. Par mail en date du 23 mai 2023, la société STIMCAR FRANCE a résilié, à compter du 1er juin, le contrat de prestation de services du 10 décembre 2021 et demandé à ce que la société LCG libère les locaux et évacue son matériel. Sur la résiliation du contrat pour manquements contractuels de la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] La société STIMCAR FRANCE soutient que la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] a manqué à ses engagements contractuels quant aux moyens mis en œuvre pour la réalisation des prestations prévues au contrat et à la qualité des prestations réalisées. Sur le non-respect des volumes, incapacité de mettre une équipe à disposition et nonrespect des horaires des collaborateurs de la société LCG La société STIMCAR FRANCE reproche à la société LCG son incapacité à fournir le volume de production attendu et à mettre à disposition une équipe sur les mêmes horaires que ceux de sa propre équipe mettant ainsi en péril son lead time de production et donc la bonne réalisation de l'ensemble de ses propres prestations. Le contrat de prestation ne formalise aucun objectif en termes de volumes. La société STIMCAR FRANCE ne produit aucun élément objectif justifiant de l'incapacité de la société LCG à traiter des volumes qui lui sont confiés. Les factures émises et payées font état d'une progression des volumes traités sur la période 2021 – 2023. D'autre part, il résulte de l'article 5- Personnel d'Exécution que le « Prestataire met en place et gère les ressources nécessaires, tant en nombre qu'en termes de disponibilités, compétences, etc., de façon à respecter ses obligations de résultat au titre des Prestations. » et que le « Personnel demeure, en toutes circonstances, sous la responsabilité et l'autorité du Prestataire et ne peut à aucun moment être considéré comme des salariés du Client. Il ne reçoit aucune instruction directe de la part des membres du Client et le Prestataire est seul habilité à lui donner des directives de travail, le surveiller, l'évaluer nommément et le cas échéant, le sanctionner ». Il résulte donc du contrat que la société LCG adapte les horaires d'intervention de ses salariés sur le site de STIMCAR en fonction des volumes à traiter. Les SMS transmis par STIMCAR signalant des retards ou l'absence de personnel à certaines heures ne mentionnent pas de retard dans les prestations à réaliser. En conséquence, le Tribunal dit et juge que la société LCG a toute liberté quant à l'organisation des moyens humains à mettre en œuvre et que la société STIMCAR FRANCE ne justifie pas de son incapacité à traiter les volumes confiés. En conséquence, le Tribunal juge que la société LCG n'a pas manqué à ses obligations à ce titre. * Sur le défaut de qualité Le contrat de prestation prévoit que la société LCG a, en sa qualité de prestataire, une obligation de résultat. Les annexes 2 et 3 du contrat détaillent la prestation à réaliser et les critères qualité à respecter. La société STIMCAR France soutient qu'elle reçoit de ses propres clients des courriers de mécontentement. Elle transmet ainsi des échanges de SMS ou de mails relatifs à la qualité du nettoyage pour deux véhicules traités en 2022 par LCG et un en mai 2023. Le Tribunal prend acte que lesdits échanges n'ont pas été transmis directement à LCG et les prestations ont été payées. La société STIMCAR ne justifie pas avoir en 2022 notifié à la société LCG les manquements constatés. Les volumes traités sur 2022 sont au contraire en augmentation. En mars 2023, la société STIMCAR soutient, sans le justifier, avoir informé la société LCG de la réduction des volumes qui lui seraient confiés en raison des problèmes de qualité. Elle ne justifie pas l'avoir mise en demeure de respecter les engagements prévus au contrat ni vouloir résilier ce même contrat dans les conditions prévues aux articles 14,15 et 16 du contrat. Le Tribunal constate que la société STIMCAR n'a pas à cette occasion mis en demeure la société LCG de pallier ces manquements, ni justifié avoir fait des observations à la réception des factures qui ont toutes été réglées dans leur intégralité. La mise en demeure adressée par la société STIMCAR FRANCE en date du 06 juin 2023 ne peut être retenue par le Tribunal dans la mesure où elle a rompu ce même contrat le 23 mai 2023. En conséquence, le Tribunal juge que la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] n'a pas manqué à ses obligations contractuelles. Sur les manquements contractuels de la société STIMCAR FRANCE L'article 5.3 du contrat de prestation prévoit que les Parties s'interdisent réciproquement de débaucher le personnel salarié de l'autre partie. La société LCG soutient que la société STIMCAR France a débauché Monsieur [R], ce dernier ayant été salarié de la société LCG du 13 août 2021au 20 mai 2023. La société STIMCAR FRANCE conteste avoir recruté Monsieur [R] et la société LCG ne justifie aucunement son embauche. Monsieur [D] a néanmoins constaté la présence sur site de Monsieur [R]. Le Tribunal dit que la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] ne parvient pas à justifier que la société STIMCAR FRANCE ait sollicité Monsieur [R] et la déboute de ses demandes à ce titre. Sur la rupture de la relation commerciale établie La société LAVAGE CHRISTOPHE [D] soutient que le contrat de prestation de services a été brutalement rompu et sollicite au titre de l'article L.442-1 II du Code de commerce une demande d'indemnisation à hauteur de 169 839,99 €. La société STIMCAR soutient qu'elle a rompu le contrat de prestation de services en raison de manquements contractuels graves. Le Tribunal a précédemment jugé qu'aucun manquement contractuel ne peut être retenu contre la société LCG. * Sur la durée de la relation commerciale établie La Cour de cassation définit la relation commerciale établie par une relation commerciale régulière, significative et stable (Cass.Com.1(septembre 2009, n°08-19.200). Les parties ont signé le 10 décembre 2021 un contrat de prestation de services. La société LCG justifie, par la production de factures à compter du 02 août 2021 (pour des prestations des 27 et 28 juillet 2021), un flux de prestations ce qui n'est pas contesté par la société STIMCAR FRANCE. Par mail en date du 23 mai 2023, la société STIMCAR FRANCE a mis fin à la relation commerciale. En conséquence, le Tribunal constate que la relation commerciale est établie du 27 juillet 2021 au 23 mai 2023, soit 23 mois. * Sur le caractère brutal de la rupture STIMCAR FRANCE a rompu le contrat de prestations de services par mail en date du 23 mai 2023 en précisant « nous vous informons qu'à partir du 1er juin nous arrêtons de vous confier des véhicules dans nos locaux pour une prestation de nettoyage » soit avec un préavis de 9 jours. Le Tribunal dit et juge que, compte tenu de la durée de la relation commerciale entre les parties, la durée du préavis est insuffisante. En conséquence, le Tribunal juge que la relation commerciale établie entre la société LCG et la société STIMCAR FRANCE a été rompue de façon brutale par la société STIMCAR France et que la durée du préavis doit être de deux mois. * Sur le montant de l'indemnisation La société LCG demande à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies la somme de 169 839,99 €. Elle établit sa demande indemnitaire sur la base de son chiffre d'affaires de 110 560 € et une durée de 18 mois. Elle transmet, à titre de justificatif, une attestation établie par son expert-comptable établissant : «- Le chiffre d'affaires du client STIMCAR sur l'exercice 2022 s'élève à 110 560 euros ; - La marge globale de l'entreprise sur l'année 2022 à 131 210 euros soit 97,63% du chiffre d'affaires ». La Cour de cassation dans son arrêt du 24 juin 2014, (n° 1é-27.908) a précisé « seul doit être indemnisé le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qui n'a pas été exécutée. » La société STIMCAR conteste l'application du taux de 97,63 % pour le calcul de la marge brute et propose une marge brute annuelle corrigé de 61 585 € pour l'année 2022, sans apporter pour autant des éléments justifiant un tel calcul. De ce fait, elle sollicite à titre subsidiaire que la condamnation éventuelle soit ramenée à la somme de 15 396,25 €, soit trois mois de marge brute ainsi calculée. Le Tribunal rappelle que l'indemnisation doit prendre en compte les effets de la brutalité de la rupture et non les conséquences de la rupture elle-même, en matière de chiffre d'affaires notamment. En conséquence, les hypothèses émises par la société STIMCAR FRANCE dans son approche ne peuvent être retenues par le Tribunal pour le calcul de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre compte tenu d'une absence de préavis. En conséquence, le Tribunal dit que la perte de marge doit être calculée de la façon suivante : sur la base des données transmises par l'expert-comptable de la société LCG soit, pour une durée de 12 mois, 107 939, 73 € (110 560 € X 97,63 %), d'une durée d'un préavis de 2 mois, compte tenu de la relation commerciale de 23 mois proche de 24 mois, en l'absence d'exclusivité dans le contrat de prestation de services, soit une indemnité de 17 989,96 €, arrondi à 18 000€. En conséquence, le Tribunal condamne la société STIMCAR FRANCE à payer à la société LCG la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale établie. Le Tribunal déboute la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] du surplus de sa demande indemnitaire à ce titre. Sur les autres demandes La société STIMCAR FRANCE est condamnée à payer à la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société STIMCAR FRANCE qui succombe est condamnée aux dépens. Le Tribunal déboute la société STIMCAR FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal déboute la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Constate la rupture brutale par la société STIMCAR FRANCE de la relation commerciale établie avec la société LAVAGE CHRISTOPHE [D], Constate que la relation commerciale est établie entre la société STIMCAR FRANCE et la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] du 27 juillet 2021 au 23 mai 2023, soit sur une période de 23 mois, Condamne la société STIMCAR FRANCE a payé à la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] la somme de 18 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale établie, Condamne la société STIMCAR FRANCE à payer à la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la société STIMCAR FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Déboute la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société STIMCAR FRANCE aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 82,50 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 23 juillet 2026 N° RG : 2026F00026 PARTIE(S) EN DEMANDE SAS LAVAGE CHRISTOPHE [D] [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me [G] [B] DEMANDEUR PARTIE(S) EN DEFENSE SAS STIMCAR FRANCE [Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Jérémy ROVERE DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 19/05/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, M. Rémi VERDIER, M. Patrick HINGANT, Mme Laurence TANGUY, M. Yves-Eric MOENNER, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de chambre, assistée de Mme Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Copie exécutoire délivrée à Me [G] [B] le 23 juillet 2026 FAITS ET PROCEDURES La société LAVAGE CHRISTOPHE [D] (LCG) est une SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 899 867 030 et son siège social est situé à [Adresse 3]. Elle exerce une activité d'entretien, de lavage de véhicules automobiles légers. La société STIMCAR FRANCE est une SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 843 413 451 dont le siège social est situé à [Adresse 4] [Adresse 5]. La société est leader du reconditionnement de véhicules d'occasion en France. Son siège est à [Localité 2] et elle dispose de différents sites situés à [Localité 1], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 2], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9]. Le 10 décembre 2021, les parties ont signé un contrat pour des prestations de nettoyage et de lavage de véhicules d'occasion. Par mail en date du 23 mai 2023, la société STIMCAR FRANCE a rompu le contrat de prestation de services en enjoignant la société LCG de libérer les zones de travail et d'évacuer le matériel pour le 1er juin 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mai 2023, la société LAVAGE CHRISTOPHE [D], par l'intermédiaire de son conseil, a informé la société STIMCAR FRANCE du caractère abusif et injustifié de la rupture signifiée par mail le 23 mai précédent. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 juin 2023, la société STIMCAR FRANCE a mis en demeure la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] de cesser ses manquements lui reprochant son incapacité à mettre à disposition une équipe, à respecter les volumes et les horaires. Par courrier recommandé en date du 19 juin 2023, la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] a rappelé à la société STIMCAR FRANCE l'impossibilité de régulariser a posteriori la rupture brutale signifiée le 23 mai 2023, a constaté les manquements contractuels qui lui ont été reprochés et dénoncé le caractère fautif de la société STIMCAR FRANCE dans l'exécution du contrat de prestations de services. Par courrier recommandé du 11 juillet 2023, la société STIMCAR FRANCE a maintenu sa position et transmis des courriels et SMS afin de la justifier. Par courrier recommandé en date du 20 février 2024, la société LAVAGE CHRISTOPHE [D], par l'intermédiaire de son conseil, a contesté les faits relevés et pièces transmises et a sommé la société STIMCAR FRANCE de formuler, avant toute saisine au fond, une offre d'indemnisation. La société STIMCAR France n'a pas donné suite à ce courrier. Ainsi, par acte introductif d'instance en date du 25 avril 2024, la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] a assigné la société STIMCAR FRANCE à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Bordeaux aux fins notamment de voir constater la rupture brutale des relations commerciales en application de l'article L.442-1 du Code de commerce et de solliciter la réparation du préjudice. Dans ses conclusions en date du 29 octobre 2024, la société STIMCAR France a soulevé in limine litis une exception d'incompétence en application de la clause attributive de juridiction territoriale prévue à l'article 19 du contrat, désignant le Tribunal de Nantes comme compétent pour traiter du litige. Par courrier du 06 novembre 2024, la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] a demandé au Tribunal de commerce de Bordeaux d'acter un désistement d'instance mais pas d'action. Par jugement en date du 08 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Bordeaux a pris acte du désistement d'instance. Par acte introductif d'instance en date du 19 décembre 2024, signifié par Maître [N] [S], Commissaire de justice associé à NANTES 44100, la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] a assigné la société STIMCAR FRANCE à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de NANTES à l'audience publique du 23 janvier 2025 pour s'entendre Vu les faits, Vu la jurisprudence applicable, Vu l'article L.442-1 du Code de commerce et la jurisprudence applicable, CONSTATER la rupture brutale par la société STIMCAR France d'une relation commerciale établie avec la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] ; En conséquence : CONDAMNER la société STIMCAR France à verser à la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] la somme de 169.839,99 euros à titre de dommages -intérêts en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies ; CONDAMNER la société STIMCAR France à verser à la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; Par jugement en date du 16 octobre 2025, le Tribunal de commerce de Nantes s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Rennes. L'affaire a été évoquée au fond à l'audience du 19 mai 2026 où les parties ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 juin 2026 et après prorogation au 23 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties toutes représentées à l'audience ont déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme indispensables et nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société LAVAGE CHRISTOPHE [D], en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 13 mars 2026 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. La société conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles et soutient que la société STIMCAR FRANCE a rompu brutalement et de façon unilatérale le contrat de prestation de services en date du 10 décembre 2021. Elle demande réparation du préjudice subi à ce titre. Elle sollicite du Tribunal de commerce de Rennes : Vu les faits, Vu la jurisprudence applicable, Vu l'article L.442-1 du Code de commerce et la jurisprudence applicable, CONSTATER la rupture brutale par la société STIMCAR France d'une relation commerciale établie avec la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] ; En conséquence : CONDAMNER la société STIMCAR France à verser à la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] la somme de 169.839,99 euros à titre de dommages -intérêts en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies ; CONDAMNER la société STIMCAR France à verser à la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; Pour la société STIMCAR FRANCE, en défense, Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 datées et signées du 19 mai 2026 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. La société STIMCAR FRANCE soutient que la rupture du contrat de prestation de services résulte des manquements de la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] dans l'exécution du contrat. Elle sollicite du Tribunal de : Vu les articles L. 442-1, L.442-4 et D. 442-2 du Code de commerce ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat ; A titre principal : DEBOUTER la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER l'absence de rupture des relations commerciales établies entre la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] et la société STIMCAR France ; A titre subsidiaire : CONDAMNER la société STIMCAR FRANCE à verser à la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] la somme maximale de 15.396,25 € ; En tout état de cause : CONDAMNER la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] à payer à la société STIMCAR FRANCE la somme de 6.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. DISCUSSION Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes présentes ou représentées à l'audience, le jugement sera contradictoire et en premier ressort. Par mail en date du 23 mai 2023, la société STIMCAR FRANCE a résilié, à compter du 1er juin, le contrat de prestation de services du 10 décembre 2021 et demandé à ce que la société LCG libère les locaux et évacue son matériel. Sur la résiliation du contrat pour manquements contractuels de la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] La société STIMCAR FRANCE soutient que la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] a manqué à ses engagements contractuels quant aux moyens mis en œuvre pour la réalisation des prestations prévues au contrat et à la qualité des prestations réalisées. Sur le non-respect des volumes, incapacité de mettre une équipe à disposition et nonrespect des horaires des collaborateurs de la société LCG La société STIMCAR FRANCE reproche à la société LCG son incapacité à fournir le volume de production attendu et à mettre à disposition une équipe sur les mêmes horaires que ceux de sa propre équipe mettant ainsi en péril son lead time de production et donc la bonne réalisation de l'ensemble de ses propres prestations. Le contrat de prestation ne formalise aucun objectif en termes de volumes. La société STIMCAR FRANCE ne produit aucun élément objectif justifiant de l'incapacité de la société LCG à traiter des volumes qui lui sont confiés. Les factures émises et payées font état d'une progression des volumes traités sur la période 2021 – 2023. D'autre part, il résulte de l'article 5- Personnel d'Exécution que le « Prestataire met en place et gère les ressources nécessaires, tant en nombre qu'en termes de disponibilités, compétences, etc., de façon à respecter ses obligations de résultat au titre des Prestations. » et que le « Personnel demeure, en toutes circonstances, sous la responsabilité et l'autorité du Prestataire et ne peut à aucun moment être considéré comme des salariés du Client. Il ne reçoit aucune instruction directe de la part des membres du Client et le Prestataire est seul habilité à lui donner des directives de travail, le surveiller, l'évaluer nommément et le cas échéant, le sanctionner ». Il résulte donc du contrat que la société LCG adapte les horaires d'intervention de ses salariés sur le site de STIMCAR en fonction des volumes à traiter. Les SMS transmis par STIMCAR signalant des retards ou l'absence de personnel à certaines heures ne mentionnent pas de retard dans les prestations à réaliser. En conséquence, le Tribunal dit et juge que la société LCG a toute liberté quant à l'organisation des moyens humains à mettre en œuvre et que la société STIMCAR FRANCE ne justifie pas de son incapacité à traiter les volumes confiés. En conséquence, le Tribunal juge que la société LCG n'a pas manqué à ses obligations à ce titre. * Sur le défaut de qualité Le contrat de prestation prévoit que la société LCG a, en sa qualité de prestataire, une obligation de résultat. Les annexes 2 et 3 du contrat détaillent la prestation à réaliser et les critères qualité à respecter. La société STIMCAR France soutient qu'elle reçoit de ses propres clients des courriers de mécontentement. Elle transmet ainsi des échanges de SMS ou de mails relatifs à la qualité du nettoyage pour deux véhicules traités en 2022 par LCG et un en mai 2023. Le Tribunal prend acte que lesdits échanges n'ont pas été transmis directement à LCG et les prestations ont été payées. La société STIMCAR ne justifie pas avoir en 2022 notifié à la société LCG les manquements constatés. Les volumes traités sur 2022 sont au contraire en augmentation. En mars 2023, la société STIMCAR soutient, sans le justifier, avoir informé la société LCG de la réduction des volumes qui lui seraient confiés en raison des problèmes de qualité. Elle ne justifie pas l'avoir mise en demeure de respecter les engagements prévus au contrat ni vouloir résilier ce même contrat dans les conditions prévues aux articles 14,15 et 16 du contrat. Le Tribunal constate que la société STIMCAR n'a pas à cette occasion mis en demeure la société LCG de pallier ces manquements, ni justifié avoir fait des observations à la réception des factures qui ont toutes été réglées dans leur intégralité. La mise en demeure adressée par la société STIMCAR FRANCE en date du 06 juin 2023 ne peut être retenue par le Tribunal dans la mesure où elle a rompu ce même contrat le 23 mai 2023. En conséquence, le Tribunal juge que la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] n'a pas manqué à ses obligations contractuelles. Sur les manquements contractuels de la société STIMCAR FRANCE L'article 5.3 du contrat de prestation prévoit que les Parties s'interdisent réciproquement de débaucher le personnel salarié de l'autre partie. La société LCG soutient que la société STIMCAR France a débauché Monsieur [R], ce dernier ayant été salarié de la société LCG du 13 août 2021au 20 mai 2023. La société STIMCAR FRANCE conteste avoir recruté Monsieur [R] et la société LCG ne justifie aucunement son embauche. Monsieur [D] a néanmoins constaté la présence sur site de Monsieur [R]. Le Tribunal dit que la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] ne parvient pas à justifier que la société STIMCAR FRANCE ait sollicité Monsieur [R] et la déboute de ses demandes à ce titre. Sur la rupture de la relation commerciale établie La société LAVAGE CHRISTOPHE [D] soutient que le contrat de prestation de services a été brutalement rompu et sollicite au titre de l'article L.442-1 II du Code de commerce une demande d'indemnisation à hauteur de 169 839,99 €. La société STIMCAR soutient qu'elle a rompu le contrat de prestation de services en raison de manquements contractuels graves. Le Tribunal a précédemment jugé qu'aucun manquement contractuel ne peut être retenu contre la société LCG. * Sur la durée de la relation commerciale établie La Cour de cassation définit la relation commerciale établie par une relation commerciale régulière, significative et stable (Cass.Com.1(septembre 2009, n°08-19.200). Les parties ont signé le 10 décembre 2021 un contrat de prestation de services. La société LCG justifie, par la production de factures à compter du 02 août 2021 (pour des prestations des 27 et 28 juillet 2021), un flux de prestations ce qui n'est pas contesté par la société STIMCAR FRANCE. Par mail en date du 23 mai 2023, la société STIMCAR FRANCE a mis fin à la relation commerciale. En conséquence, le Tribunal constate que la relation commerciale est établie du 27 juillet 2021 au 23 mai 2023, soit 23 mois. * Sur le caractère brutal de la rupture STIMCAR FRANCE a rompu le contrat de prestations de services par mail en date du 23 mai 2023 en précisant « nous vous informons qu'à partir du 1er juin nous arrêtons de vous confier des véhicules dans nos locaux pour une prestation de nettoyage » soit avec un préavis de 9 jours. Le Tribunal dit et juge que, compte tenu de la durée de la relation commerciale entre les parties, la durée du préavis est insuffisante. En conséquence, le Tribunal juge que la relation commerciale établie entre la société LCG et la société STIMCAR FRANCE a été rompue de façon brutale par la société STIMCAR France et que la durée du préavis doit être de deux mois. * Sur le montant de l'indemnisation La société LCG demande à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies la somme de 169 839,99 €. Elle établit sa demande indemnitaire sur la base de son chiffre d'affaires de 110 560 € et une durée de 18 mois. Elle transmet, à titre de justificatif, une attestation établie par son expert-comptable établissant : «- Le chiffre d'affaires du client STIMCAR sur l'exercice 2022 s'élève à 110 560 euros ; - La marge globale de l'entreprise sur l'année 2022 à 131 210 euros soit 97,63% du chiffre d'affaires ». La Cour de cassation dans son arrêt du 24 juin 2014, (n° 1é-27.908) a précisé « seul doit être indemnisé le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qui n'a pas été exécutée. » La société STIMCAR conteste l'application du taux de 97,63 % pour le calcul de la marge brute et propose une marge brute annuelle corrigé de 61 585 € pour l'année 2022, sans apporter pour autant des éléments justifiant un tel calcul. De ce fait, elle sollicite à titre subsidiaire que la condamnation éventuelle soit ramenée à la somme de 15 396,25 €, soit trois mois de marge brute ainsi calculée. Le Tribunal rappelle que l'indemnisation doit prendre en compte les effets de la brutalité de la rupture et non les conséquences de la rupture elle-même, en matière de chiffre d'affaires notamment. En conséquence, les hypothèses émises par la société STIMCAR FRANCE dans son approche ne peuvent être retenues par le Tribunal pour le calcul de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre compte tenu d'une absence de préavis. En conséquence, le Tribunal dit que la perte de marge doit être calculée de la façon suivante : sur la base des données transmises par l'expert-comptable de la société LCG soit, pour une durée de 12 mois, 107 939, 73 € (110 560 € X 97,63 %), d'une durée d'un préavis de 2 mois, compte tenu de la relation commerciale de 23 mois proche de 24 mois, en l'absence d'exclusivité dans le contrat de prestation de services, soit une indemnité de 17 989,96 €, arrondi à 18 000€. En conséquence, le Tribunal condamne la société STIMCAR FRANCE à payer à la société LCG la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale établie. Le Tribunal déboute la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] du surplus de sa demande indemnitaire à ce titre. Sur les autres demandes La société STIMCAR FRANCE est condamnée à payer à la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société STIMCAR FRANCE qui succombe est condamnée aux dépens. Le Tribunal déboute la société STIMCAR FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal déboute la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Constate la rupture brutale par la société STIMCAR FRANCE de la relation commerciale établie avec la société LAVAGE CHRISTOPHE [D], Constate que la relation commerciale est établie entre la société STIMCAR FRANCE et la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] du 27 juillet 2021 au 23 mai 2023, soit sur une période de 23 mois, Condamne la société STIMCAR FRANCE a payé à la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] la somme de 18 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale établie, Condamne la société STIMCAR FRANCE à payer à la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la société STIMCAR FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Déboute la société LAVAGE CHRISTOPHE [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société STIMCAR FRANCE aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 82,50 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce D442-2, code de commerce L442-4, code de commerce L442-1, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T14:45:21.594Z.