Décision de justice
Tribunal de commerce de Lille Métropole, PROCEDURES COLLECTIVES : SANCTIONS/REPORT DATE ECP/EXTENSION/AUTRES DEMANDES - audience publique, 21 juillet 2026, n° 2026000547
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
LES FAITS En date du 6 novembre 2024, LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU NORD PAS DE CALAIS a fait délivrer une assignation à l'entreprise individuelle de Monsieur [T] [Q] pour voir prononcer son redressement judiciaire, faute d'obtenir le paiement de la somme de 51.781,38 €, due pour des cotisations, majorations de retards, pénalités et frais de procédures depuis 2018. Le Tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert par jugement du 17 mars 2025, le redressement de l'activité de Monsieur [T] [Q], Dirigeant de la société ne comparaissant pas. Ce jugement a nommé : * Monsieur Michel FARGEON, en qualité de juge-commissaire * La SELARL MJ SOLUTIO représentée par Maître [H] [Y], en qualité de Mandataire Judiciaire, * La SELARL [P] [O] et Associés prise en la personne de Maître [O], en qualité de Commissaire de Justice. La date provisoire de cessation des paiements a été fixée dans le jugement d'ouverture au 18 septembre 2023. Le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 7 mai 2025. Le Tribunal maintient les fonctions de : * Monsieur Michel FARGEON, en qualité de juge-commissaire, * La SELARL MJ SOLUTIO représentée par Maître [H] [Y] en qualité de Liquidateur Judiciaire. L'entreprise n'employait pas de salariés. LA PROCEDURE Suivant la requête du Ministère public en date du 24/10/2025, reçue au greffe le 03/12/2025, et l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 08/12/2025, signifiées le 05/01/2026 par l'étude de Maîtres [S] [M] et [G] [B], Huissiers de Justice Associés à [Localité 1], prise en la personne de Maître [G] [B], Monsieur [T] [Q], né le [Date naissance 1]1972 à [Localité 2] (88), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], a été cité à comparaître devant le tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de Procédure Civile. Le Procureur de la République requiert la citation de Monsieur [T] [Q], entrepreneur individuel, dont le dernier domicile connu est situé : [Adresse 1], devant la Chambre du Conseil du Tribunal à l'effet que celui-ci, Vu les articles L.653-1 et suivants, R631-4 et R563-2 du Code de Commerce Vu les articles L651-1, L651-2, L651-3 et R.651-2 du Code de commerce, Attendu que par jugement en date du 17 mars 2025, le tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [T] [Q] et a fixé la date de cessation des paiements au 18 septembre 2023. Attendu que par un jugement en date du 7 mai 2025, le tribunal de Commerce de Lille Métropole a converti cette procédure en liquidation judiciaire Attendu que dans le cadre de cette procédure, le passif déclaré s'élève à 87 331,63 €, (dont 38 252,00 € au titre d'une créance privilégiée de la MSA NORD PAS DE CALAIS. Attendu qu'il a été relevé à l'encontre de Monsieur [T] [Q] les fautes de gestions suivantes passibles de sanctions personnelles : Défaut de tenue de comptabilité. Défaut de coopération Absence de déclaration de cessation des paiements. Qu'au regard de ces éléments, l'incapacité de Monsieur [T] [Q], de gérer une société est clairement démontrée et qu'il apparaît dès lors important de l'écarter de la vie des affaires. PRONONCE: L'interdiction de gérer de Monsieur [T] [Q] pour une durée de 5 ans, Ordonner l'exécution provisoire, Le condamner au entiers dépens comme de droit. L'affaire a été entendue à l'audience du 12 mai 2026 à laquelle étaient présents : * Madame Amélie LE SANT, Vice Procureure de la République, * La SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [Y] [H], liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [Q]. Le Tribunal, après appel des parties, constate l'absence de Monsieur [T] [Q], qui n'était ni présent ni représenté à cette audience. Monsieur Michel FARGEON, juge-commissaire, a déposé le 13/04/2026 son rapport écrit du 10/04/2026, qui a été lu à l'audience. A l'issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l'affaire, a publiquement annoncé qu'il fixait son délibéré par mise à disposition au greffe au 30/06/2026, prorogé au 21.07.2026. HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE L'entreprise de Monsieur [T] [Q], créée le 16 août 2018, est enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro [Numéro identifiant 1], l'activité ayant démarré le 2 août 2018. L'entreprise exerçait une activité de jardinier paysagiste en services à la personne. Le siège social est, selon l'extrait Kbis du 28 novembre 2023, [Adresse 1]. L'adresse personnelle de Monsieur [T] [Q] est [Adresse 1]. SITUATION ACTIVE ET PASSIVE MONTANTS ACTIF DISPONIBLE 0,00€ Le commissaire de justice a établi un procès-verbal de carence en date du 30 avril 2025 PASSIF. MONTANTS A titre Superprivilégié 0,00€ A titre privilégié 38 252,00 € A titre chirographaire 5 269,33 € A titre provisionnel 43 810,00 € Passif à échoir 0,00€ TOTAL HORS PROVISIONNEL 43 521,33 € INSUFFISANCE D'ACTIF HORS PROVISIONNEL 43 521,33 € MOYENS DES PARTIES Considérant l'insuffisance d'actif avérée, le MINISTERE PUBLIC relève les griefs justifiant selon lui des sanctions à l'encontre de Monsieur [T] [Q]. Le grief justifiant le prononcé d'une sanction personnelle : Il lui reproche : Absence de tenue de comptabilité. Absence de déclaration de l'état de cessation des paiements. Absence de collaboration avec les organes de la procédure Monsieur [T] [Q] n'était ni présent ni représenté à l'audience, et n'a pas fait parvenir de conclusions en défense. AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT La SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [Y] [H], liquidateur judiciaire, s'associe à la demande de sanctions demandées par le Ministère Public. AVIS DU JUGE COMMISSAIRE Lors de l'audience, le Président d'audience a donné lecture de l'avis du juge-commissaire, Monsieur Michel FARGEON qui, dans son rapport écrit en date du 10/04/2026, souligne : « La procédure a été ouverte sur assignation de la caisse de Mutualité sociale agricole, aucun représentant n'a comparu lors des audiences. Je n'ai jamais rencontré le dirigeant pas plus que le mandataire judiciaire. Aucune collaboration, du dirigeant et aucun document sur l'entreprise n'a été transmis. » Il est donc d'avis que les faits constatés conduisent le tribunal à examiner la demande de sanctions du Ministère Public. ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC Le Ministère Public n'a pas de nouvelle réquisition.
Motifs
DISCUSSION En préalable, le Tribunal constate que dans son procès-verbal de signification en date du 05/01/2026, Maître [G] [B], Huissier de Justice à [Localité 1], a relaté toutes les diligences effectuées en vue de localiser Monsieur [T] [Q]: N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : * CONFIRMATION PAR LE RCS CONFIRMATION PAR PAPPERS * CONFIRMATION PAR LA MAIRIE DE [Localité 3] Circonstances rendant impossible la signification à personne : Personne n'est présent ou ne répond à mes appels. La signification à destinataire s'avérant impossible, et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie de l'acte a été déposée par Clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en notre Etude. Conformément l'article 656 du Code de Procédure Civile Un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé ce jour à l'adresse du signifié. La lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi. Le Tribunal constate que Monsieur [T] [Q] a été régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur, alors que pesait l'obligation pour le dirigeant d'actualiser les mentions figurant sur l'extrait Kbis, ce dont il s'est abstenu. Sur le fond Vu la requête du Ministère Public, Vu le rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère Public, Ouï le liquidateur, Vu les pièces versées au dossier, Vu les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce, Sur les griefs allégués en sanction personnelle : Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des disposition applicables (article L.653-6, 6° du Code de commerce) : L'article L123-12 dispose : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ». Durant la procédure, la convocation du 19 mars 2025 fixant un rendez-vous le 27 mars 2025, lui réclamant notamment les documents comptables, est restée sans réponse. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » Le liquidateur n'a pu obtenir ni bilan, ni compte de résultat, ni document fiscal, et n'a reçu aucun élément comptable et autres renseignements visés par le Code de commerce au titre des exercices de 2018 à 2022. Le fait de n'avoir établi aucun document pour l'exercice au cours duquel est intervenu le jugement d'ouverture constitue un manquement au sens de l'article L653-5 du Code de commerce. Selon la jurisprudence, la non-présentation de la comptabilité au liquidateur présume de sa non-tenue. Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [T] [Q] au titre des dispositions de l'article L.653-5-6 du Code de commerce. Absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours : La procédure collective en redressement judiciaire à l'encontre de l'entreprise individuelle de Monsieur [T] [Q] a été ouverte à demande de LA MSA DU NORD PAS DE CALAIS pour des cotisations sociales qui n'ont pas été réglées. Dans son jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 17 mars 2025, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 18 septembre 2023, soit un report de 18 mois ; cette date n'a pas été contestée, elle est donc devenue définitive. Vu l'ancienneté des créances qu'il ne pouvait ignorer, Monsieur [T] [Q] aurait dû demander l'ouverture d'une procédure collective depuis le 18 septembre 2023. C'est donc sciemment qu'il s'est abstenu de déclarer dans les 45 jours, la cessation de paiement de son entreprise individuelle : [T] [Q]. Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné par une mesure d'interdiction de gérer à l'égard de Monsieur [T] [Q] au titre des dispositions de l'article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce. Absence de coopération avec les organes de la procédure : Le liquidateur, a adressé le 19 mars 2025 par LRAR au dirigeant de la société, Monsieur [T] [Q] à l'adresse figurant sur le Kbis, à son domicile personnel, ainsi qu'au siège social de la société, des courriers recommandés dans lesquels il convoquait le dirigeant le 27 mars 2025, et qui demandaient des informations sur la société concernant : les éléments juridiques, les bilans et situations comptables, les coordonnées des banques, les contrats, les emprunts, la liste du personnel et les organismes sociaux. Le courrier est revenu avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». Le Tribunal rappelle que : Monsieur [T] [Q] n'était pas présent à l'ouverture de la procédure collective en redressement judiciaire le 17 mars 2025, ni à la conversion en liquidation judiciaire le 14 mai 2025. Le Commissaire de Justice, Maître [P] [O] a établi un procès-verbal de difficulté en date du 30 avril 2025. Monsieur [T] [Q] s'est abstenu délibérément notamment de collaborer par la suite avec les organes de la procédure, au sens de l'article L. 653-5-5° du Code de commerce, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement. Cette carence n'a fait qu'aggraver la situation des créanciers en ne permettant pas notamment la reconstitution de l'actif. Le tribunal retiendra ce grief sanctionné d'une mesure de faillite personnelle au sens de l'article L653-5-5° du Code de commerce. Considérant les trois griefs retenus démontrant la volonté délibérée de mettre l'entreprise hors du cadre légal et réglementaire, le Tribunal, usant de la faculté que lui donne l'article L.653-8 alinéa 1 et 2 du Code de commerce, prononcera une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 3 ans à l'encontre de Monsieur [T] [Q].
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Vu les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005), Prononce à l'encontre de Monsieur [T] [Q], né le [Date naissance 1]1972 à [Localité 2] (88), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, Fixe cette mesure à 3 ans. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [T] [Q] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées, Ordonne la publicité du présent jugement. Dépens en frais de procédure. Signé électroniquement par M. Bruno LEBLANC Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 21/07/2026 Monsieur [T] [Q] [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [T] [Q] [Adresse 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Bruno LEBLANC faisant fonction de Président d'audience, Madame Isabelle MOTTE, Monsieur Alain CLAUDOT, Juges. Greffier d'audience : Maître Juliette SOINNE, Ministère Public : Madame Amélie LE SANT Vice Procureure de la République Jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 21.07.2026 par Monsieur Bruno LEBLANC faisant fonction de Président d'audience qui a signé la minute avec Maître Juliette SOINNE Greffier associé ENTRE - LE MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant par Madame Amélie LE SANT, Vice Procureure de la République, ET - Monsieur [T] [Q], [Adresse 1], partie défenderesse défaillante LES FAITS En date du 6 novembre 2024, LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU NORD PAS DE CALAIS a fait délivrer une assignation à l'entreprise individuelle de Monsieur [T] [Q] pour voir prononcer son redressement judiciaire, faute d'obtenir le paiement de la somme de 51.781,38 €, due pour des cotisations, majorations de retards, pénalités et frais de procédures depuis 2018. Le Tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert par jugement du 17 mars 2025, le redressement de l'activité de Monsieur [T] [Q], Dirigeant de la société ne comparaissant pas. Ce jugement a nommé : * Monsieur Michel FARGEON, en qualité de juge-commissaire * La SELARL MJ SOLUTIO représentée par Maître [H] [Y], en qualité de Mandataire Judiciaire, * La SELARL [P] [O] et Associés prise en la personne de Maître [O], en qualité de Commissaire de Justice. La date provisoire de cessation des paiements a été fixée dans le jugement d'ouverture au 18 septembre 2023. Le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 7 mai 2025. Le Tribunal maintient les fonctions de : * Monsieur Michel FARGEON, en qualité de juge-commissaire, * La SELARL MJ SOLUTIO représentée par Maître [H] [Y] en qualité de Liquidateur Judiciaire. L'entreprise n'employait pas de salariés. LA PROCEDURE Suivant la requête du Ministère public en date du 24/10/2025, reçue au greffe le 03/12/2025, et l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 08/12/2025, signifiées le 05/01/2026 par l'étude de Maîtres [S] [M] et [G] [B], Huissiers de Justice Associés à [Localité 1], prise en la personne de Maître [G] [B], Monsieur [T] [Q], né le [Date naissance 1]1972 à [Localité 2] (88), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], a été cité à comparaître devant le tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de Procédure Civile. Le Procureur de la République requiert la citation de Monsieur [T] [Q], entrepreneur individuel, dont le dernier domicile connu est situé : [Adresse 1], devant la Chambre du Conseil du Tribunal à l'effet que celui-ci, Vu les articles L.653-1 et suivants, R631-4 et R563-2 du Code de Commerce Vu les articles L651-1, L651-2, L651-3 et R.651-2 du Code de commerce, Attendu que par jugement en date du 17 mars 2025, le tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [T] [Q] et a fixé la date de cessation des paiements au 18 septembre 2023. Attendu que par un jugement en date du 7 mai 2025, le tribunal de Commerce de Lille Métropole a converti cette procédure en liquidation judiciaire Attendu que dans le cadre de cette procédure, le passif déclaré s'élève à 87 331,63 €, (dont 38 252,00 € au titre d'une créance privilégiée de la MSA NORD PAS DE CALAIS. Attendu qu'il a été relevé à l'encontre de Monsieur [T] [Q] les fautes de gestions suivantes passibles de sanctions personnelles : Défaut de tenue de comptabilité. Défaut de coopération Absence de déclaration de cessation des paiements. Qu'au regard de ces éléments, l'incapacité de Monsieur [T] [Q], de gérer une société est clairement démontrée et qu'il apparaît dès lors important de l'écarter de la vie des affaires. PRONONCE: L'interdiction de gérer de Monsieur [T] [Q] pour une durée de 5 ans, Ordonner l'exécution provisoire, Le condamner au entiers dépens comme de droit. L'affaire a été entendue à l'audience du 12 mai 2026 à laquelle étaient présents : * Madame Amélie LE SANT, Vice Procureure de la République, * La SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [Y] [H], liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [Q]. Le Tribunal, après appel des parties, constate l'absence de Monsieur [T] [Q], qui n'était ni présent ni représenté à cette audience. Monsieur Michel FARGEON, juge-commissaire, a déposé le 13/04/2026 son rapport écrit du 10/04/2026, qui a été lu à l'audience. A l'issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l'affaire, a publiquement annoncé qu'il fixait son délibéré par mise à disposition au greffe au 30/06/2026, prorogé au 21.07.2026. HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE L'entreprise de Monsieur [T] [Q], créée le 16 août 2018, est enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro [Numéro identifiant 1], l'activité ayant démarré le 2 août 2018. L'entreprise exerçait une activité de jardinier paysagiste en services à la personne. Le siège social est, selon l'extrait Kbis du 28 novembre 2023, [Adresse 1]. L'adresse personnelle de Monsieur [T] [Q] est [Adresse 1]. SITUATION ACTIVE ET PASSIVE MONTANTS ACTIF DISPONIBLE 0,00€ Le commissaire de justice a établi un procès-verbal de carence en date du 30 avril 2025 PASSIF. MONTANTS A titre Superprivilégié 0,00€ A titre privilégié 38 252,00 € A titre chirographaire 5 269,33 € A titre provisionnel 43 810,00 € Passif à échoir 0,00€ TOTAL HORS PROVISIONNEL 43 521,33 € INSUFFISANCE D'ACTIF HORS PROVISIONNEL 43 521,33 € MOYENS DES PARTIES Considérant l'insuffisance d'actif avérée, le MINISTERE PUBLIC relève les griefs justifiant selon lui des sanctions à l'encontre de Monsieur [T] [Q]. Le grief justifiant le prononcé d'une sanction personnelle : Il lui reproche : Absence de tenue de comptabilité. Absence de déclaration de l'état de cessation des paiements. Absence de collaboration avec les organes de la procédure Monsieur [T] [Q] n'était ni présent ni représenté à l'audience, et n'a pas fait parvenir de conclusions en défense. AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT La SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [Y] [H], liquidateur judiciaire, s'associe à la demande de sanctions demandées par le Ministère Public. AVIS DU JUGE COMMISSAIRE Lors de l'audience, le Président d'audience a donné lecture de l'avis du juge-commissaire, Monsieur Michel FARGEON qui, dans son rapport écrit en date du 10/04/2026, souligne : « La procédure a été ouverte sur assignation de la caisse de Mutualité sociale agricole, aucun représentant n'a comparu lors des audiences. Je n'ai jamais rencontré le dirigeant pas plus que le mandataire judiciaire. Aucune collaboration, du dirigeant et aucun document sur l'entreprise n'a été transmis. » Il est donc d'avis que les faits constatés conduisent le tribunal à examiner la demande de sanctions du Ministère Public. ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC Le Ministère Public n'a pas de nouvelle réquisition. DISCUSSION En préalable, le Tribunal constate que dans son procès-verbal de signification en date du 05/01/2026, Maître [G] [B], Huissier de Justice à [Localité 1], a relaté toutes les diligences effectuées en vue de localiser Monsieur [T] [Q]: N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : * CONFIRMATION PAR LE RCS CONFIRMATION PAR PAPPERS * CONFIRMATION PAR LA MAIRIE DE [Localité 3] Circonstances rendant impossible la signification à personne : Personne n'est présent ou ne répond à mes appels. La signification à destinataire s'avérant impossible, et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie de l'acte a été déposée par Clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en notre Etude. Conformément l'article 656 du Code de Procédure Civile Un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé ce jour à l'adresse du signifié. La lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi. Le Tribunal constate que Monsieur [T] [Q] a été régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur, alors que pesait l'obligation pour le dirigeant d'actualiser les mentions figurant sur l'extrait Kbis, ce dont il s'est abstenu. Sur le fond Vu la requête du Ministère Public, Vu le rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère Public, Ouï le liquidateur, Vu les pièces versées au dossier, Vu les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce, Sur les griefs allégués en sanction personnelle : Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des disposition applicables (article L.653-6, 6° du Code de commerce) : L'article L123-12 dispose : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ». Durant la procédure, la convocation du 19 mars 2025 fixant un rendez-vous le 27 mars 2025, lui réclamant notamment les documents comptables, est restée sans réponse. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » Le liquidateur n'a pu obtenir ni bilan, ni compte de résultat, ni document fiscal, et n'a reçu aucun élément comptable et autres renseignements visés par le Code de commerce au titre des exercices de 2018 à 2022. Le fait de n'avoir établi aucun document pour l'exercice au cours duquel est intervenu le jugement d'ouverture constitue un manquement au sens de l'article L653-5 du Code de commerce. Selon la jurisprudence, la non-présentation de la comptabilité au liquidateur présume de sa non-tenue. Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [T] [Q] au titre des dispositions de l'article L.653-5-6 du Code de commerce. Absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours : La procédure collective en redressement judiciaire à l'encontre de l'entreprise individuelle de Monsieur [T] [Q] a été ouverte à demande de LA MSA DU NORD PAS DE CALAIS pour des cotisations sociales qui n'ont pas été réglées. Dans son jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 17 mars 2025, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 18 septembre 2023, soit un report de 18 mois ; cette date n'a pas été contestée, elle est donc devenue définitive. Vu l'ancienneté des créances qu'il ne pouvait ignorer, Monsieur [T] [Q] aurait dû demander l'ouverture d'une procédure collective depuis le 18 septembre 2023. C'est donc sciemment qu'il s'est abstenu de déclarer dans les 45 jours, la cessation de paiement de son entreprise individuelle : [T] [Q]. Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné par une mesure d'interdiction de gérer à l'égard de Monsieur [T] [Q] au titre des dispositions de l'article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce. Absence de coopération avec les organes de la procédure : Le liquidateur, a adressé le 19 mars 2025 par LRAR au dirigeant de la société, Monsieur [T] [Q] à l'adresse figurant sur le Kbis, à son domicile personnel, ainsi qu'au siège social de la société, des courriers recommandés dans lesquels il convoquait le dirigeant le 27 mars 2025, et qui demandaient des informations sur la société concernant : les éléments juridiques, les bilans et situations comptables, les coordonnées des banques, les contrats, les emprunts, la liste du personnel et les organismes sociaux. Le courrier est revenu avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». Le Tribunal rappelle que : Monsieur [T] [Q] n'était pas présent à l'ouverture de la procédure collective en redressement judiciaire le 17 mars 2025, ni à la conversion en liquidation judiciaire le 14 mai 2025. Le Commissaire de Justice, Maître [P] [O] a établi un procès-verbal de difficulté en date du 30 avril 2025. Monsieur [T] [Q] s'est abstenu délibérément notamment de collaborer par la suite avec les organes de la procédure, au sens de l'article L. 653-5-5° du Code de commerce, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement. Cette carence n'a fait qu'aggraver la situation des créanciers en ne permettant pas notamment la reconstitution de l'actif. Le tribunal retiendra ce grief sanctionné d'une mesure de faillite personnelle au sens de l'article L653-5-5° du Code de commerce. Considérant les trois griefs retenus démontrant la volonté délibérée de mettre l'entreprise hors du cadre légal et réglementaire, le Tribunal, usant de la faculté que lui donne l'article L.653-8 alinéa 1 et 2 du Code de commerce, prononcera une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 3 ans à l'encontre de Monsieur [T] [Q]. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Vu les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005), Prononce à l'encontre de Monsieur [T] [Q], né le [Date naissance 1]1972 à [Localité 2] (88), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, Fixe cette mesure à 3 ans. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [T] [Q] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées, Ordonne la publicité du présent jugement. Dépens en frais de procédure. Signé électroniquement par M. Bruno LEBLANC Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
Mise à jour de la source le 2026-07-30T14:55:47.237Z.