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Décision de justice

Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, AFFAIRES COURANTES, 9 juillet 2026, n° 2024005742

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Parties (entreprises)

MISS COOKIES CLERMONT

Motifs

AFFAIRE : SA BANQUEPOPULAIRE AUVERGNE RHO NE ALPES / [F] [X] [U] [B]

ROLEGENERAL : N° 2024 005742
 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE [L]-FERRAND -

JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

: La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par

Maître [Y] [C],

SELARL DIAJURIS

, Avocat au Barreau de [L]-FERRAND.

ET:

Madame [X] [F],

domiciliée [Adresse 2].

Madame [B] [U]

, domiciliée [Adresse 3], et actuellement selon dernières écritures, [Adresse 4],

Défenderesses comparant par Maître [A] [W] suppléant Maître Frédéric BONY, SELARL 8 BEAUMARCHAIS, Avocats au Barreau de [L]-FERRAND.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 26 mars 2026 de, Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Faits et Procédure :

La SAS MISS [R] [L] a été constituée par Madame [X] [F] et Madame [B] [U] et immatriculée au RCS de [L]-FERRAND sous le n° 922 616 495 le 30 décembre 2022 pour une activité de restauration rapide.

En date du 17 janvier 2023, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a consenti deux prêts à la société MISS [R] [L] à savoir, un prêt n° 06044385 d'un montant en capital de 235.000 € au taux contractuel 3,2 %, remboursable en 83 échéances mensuelles, et un prêt n° 06044393 d'un montant en capital de 25.000 €, sans intérêt, remboursable en 60 échéances mensuelles.

Le même jour, Madame [X] [F] et Madame [B] [U] se sont chacune engagées en qualité de caution solidaire de la SAS MISS [R] [L] par la conclusion d'un engagement de caution limité à 70.500 € pour le prêt n° 06044385 et d'un engagement de caution limité à 7.500 € pour le prêt n° 06044393.

La SAS MISS [R] [L] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 16 mai 2024.

La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré sa créance au passif de la procédure le 13 juin 2024 entre les mains du liquidateur judiciaire désigné - SELARL [H] - pour un montant total au titre de ces deux prêts de 238 368,73 €.

Puis, par courriers en recommandé avec accusé de réception en date du 24 juin 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Madame [X] [F] et Madame [B] [U] en leur qualité de caution solidaire de régler chacune les sommes de 65 554,60 € au titre du prêt n°06044385 et 6 168,73 € au titre du prêt n°06044393.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Les mises en demeure étant restées sans réponse, c'est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 juillet 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Madame [X] [F] et Madame [B] [U] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 12 septembre 2024, pour entendre :

Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;

Vu l'article 2288 du Code civil,

Condamner Madame [B] [U] et Madame [X] [F], chacune au paiement de:
 * Au titre du prêt N° 06044393 : la somme de 6 186,73 € qui portera intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la première mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ;
 * Au titre du prêt N° 06044385 : la somme de 65 554,60 € qui portera intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la première mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ;

Condamner Madame [B] [U] et Madame [X] [F], in solidum, au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire, appelée à l'audience du 12 septembre 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 26 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 prorogé au 9 juillet 2026.

Par conclusions n°2, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES maintient l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance et, y ajoutant, celle de :

Débouter Madame [B] [U] et Madame [X] [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

Par conclusions 2, Madame [X] [F] demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article L.343-4 du Code de la consommation,

Vu les dispositions de l'article L.1353-4 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

A titre principal,
 * Constater que le patrimoine de Madame [X] [F] ne lui permettait pas de faire face à ses engagements à la souscription de l'engagement et en conséquence ;
 * Ramener son engagement de caution à la somme de 14.000 euros correspondant à ses facultés contributives en janvier 2023 ;
 * Débouter la BPAURA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Madame [X] [F] ;

A titre subsidiaire,
 * Accorder à Madame [X] [F] les plus larges délais de paiement en application de l'article 1353-4 du Code civil ;

En toute hypothèse,
 * Condamner la BPAURA à porter et payer à Madame [X] [F] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Condamner la BPAURA aux entiers dépens.

A l'audience, Madame [X] [F] précise que sa demande de délais est formée à titre principal si la réduction à 14 000 euros est acceptée par le tribunal et qu'à défaut, si la réduction de la créance à 14 000 euros est refusée et qu'elle est condamnée pour l'intégralité de la somme sollicitée par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, elle ne formule pas de demande de délais car elle n'aura pas les moyens de régler.

Par conclusions, Madame [B] [U] demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article L.343-4 du Code de la consommation,

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Vu les dispositions de l'article L.1353-4 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

A titre principal,
 * Constater que le patrimoine de Madame [B] [U] ne lui permettait pas de faire face à ses engagements à la souscription de l'engagement et en conséquence ;
 * Ramener son engagement de caution à la somme de 1.150 euros correspondant à ses facultés contributives en janvier 2023 ;
 * Débouter la BPAURA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Madame [B] [U] ;

En toute hypothèse,
 * Condamner la BPAURA à porter et payer à Madame [B] [U] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la BPAURA aux entiers dépens.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose :

Que le 13 janvier 2023, la société MISS [R] [L] a souscrit deux prêts bancaires, un premier prêt n° 06044385 d'un montant de 235.000 € au taux contractuel de 3,2 % et remboursable en 83 échéances mensuelles, pour lequel Madame [X] [F] et Madame [B] [U] se sont chacune engagées, le 17 janvier 2023, en qualité de caution solidaire dans la limite de 70.500 €, et un second prêt n° 06044393 d'un montant de 25.000 € en franchise d'intérêts et remboursable en 60 échéances mensuelles, pour lequel Madame [F] et Madame [U] se sont également portées cautions solidaires, chacune dans la limite de 7.500 €;

Que leurs engagements cumulés s'élèvent ainsi à 78.000 € chacune ;

Que la SARL MISS [R] [L] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2024 et qu'elle a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [H], ès qualités de liquidateur judiciaire ;

Qu'elle a parallèlement rappelé à Madame [F] et Madame [U] leurs engagements de caution et les a mises en demeure de régler les sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 juin 2024 ;

Qu'aucune réponse ni aucun règlement n'étant intervenu, elle est bien fondée à obtenir un titre exécutoire à leur encontre ;

Que les cautions ne peuvent utilement invoquer la disproportion manifeste de leurs engagements ;

Que l'article 2300 du Code civil, applicable aux cautionnements souscrits postérieurement au 1er janvier 2022, prévoit seulement la réduction du cautionnement lorsque celui-ci était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution ;

Qu'il appartient à la caution qui invoque cette disproportion d'en rapporter la preuve et que l'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier les déclarations patrimoniales de la caution dès lors que la fiche de renseignements ne présente pas d'anomalie apparente ;

Que la caution ne peut ainsi, après avoir rempli une fiche patrimoniale, soutenir que sa situation financière réelle était moins favorable que celle qu'elle avait déclarée au créancier ;

Que concernant Madame [U], celle-ci a rempli une fiche de renseignements patrimoniaux lors de son engagement de caution et que la fiche qu'elle produit dans la procédure est une fiche postérieure, établie le 17 janvier 2025 pour les besoins de la cause, qui comporte des éléments différents et favorables à sa thèse ;

Que, dans la fiche remplie le 13 octobre 2022, Madame [U] a déclaré posséder une épargne monétaire de 20.500 € et une participation valorisée à 15.000 € dans la SARL BEAUTY GANG, donc d'un patrimoine mobilier de 35.500 € ;

Que Madame [U] a également déclaré être propriétaire d'une résidence principale acquise le 12 mars 2021 pour 142.500 € et valorisée à 390.000 €, avec un capital restant dû de 215.038 € et que son patrimoine immobilier net ressortait, selon la fiche, à 174.962 €;

Que le patrimoine total de Madame [U] s'élevait donc à 210.462 €, de sorte que son engagement de caution de 78.000 € n'était pas disproportionné ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Que si Madame [U] prétend désormais que son bien ne valait que 142.500 €, elle minimise sa valeur actuelle ou reconnaît avoir mentionné une valeur inexacte dans sa fiche initiale mais que cette fiche ne comportait en toute hypothèse aucune anomalie apparente ;

Qu'il ressort d'ailleurs des propres justificatifs de Madame [U] que le bien a été financé par deux prêts de 165.519,16 € et 61.600 €, de sorte qu'une valeur de 370.000 €, n'était pas incohérente et qu'après déduction des capitaux restant dus de 212.374 €, le patrimoine immobilier net s'établissait à 157.626 €, et qu'en ne retenant même que la moitié en raison de l'indivision, on obtient un patrimoine immobilier net de 78.813 €;

Qu'en y ajoutant le patrimoine mobilier de 35.500 €, Madame [U] disposait donc d'un patrimoine total de 114.313 €, supérieur à son engagement de caution de 78.000 € ;

Qu'il conviendra donc de la débouter de toutes ses demandes ;

Que concernant Madame [F], cette dernière a également rempli une fiche de renseignements patrimoniaux lors de son engagement et que la fiche qu'elle produit en date du 21 février 2025 pour les besoins de sa cause ne correspond pas à la fiche initialement remise à la banque;

Que lors de la souscription de son engagement de caution, Madame [F] a déclaré posséder une épargne monétaire de 36.000 € et une participation valorisée à 15.000 € dans la SARL BEAUTY GANG, donc d'un patrimoine mobilier de 51.000 € ;

Que l'allégation selon laquelle la somme de 15.000 € aurait été apportée à MISS [R] [L] pour financer le besoin en fonds de roulement n'est pas justifiée et aurait en tout état de cause constitué un compte courant d'associé ayant une valeur patrimoniale ;

Que Madame [F] a déclaré une résidence principale acquise en octobre 2022 pour 243.000 € et valorisée à 400.000 €, ainsi qu'un bien immobilier locatif situé [Adresse 5] à [Localité 1], valorisé à 52.000 €;

Qu'elle remboursait trois prêts immobiliers dont le capital restant dû cumulé était de 286.000 € et que son patrimoine immobilier net ressortait ainsi à 166.000 € ;

Que le patrimoine total de Madame [F] s'élevait donc à 217.000 € et que son engagement de caution de 78.000 € n'était donc pas disproportionné ;

Que si Madame [F] prétend aujourd'hui que sa résidence principale ne valait que 260.000 € et son appartement 45.000 €, elle minimise la valeur de ses biens ou reconnaît avoir déclaré des valeurs inexactes, mais que la fiche patrimoniale ne présentait aucune anomalie apparente ;

Qu'ainsi la valeur de 52.000 € retenue pour l'appartement locatif n'était pas incohérente au regard d'un prix d'acquisition de 40.000 € en 2017 et que la résidence principale ne pouvait valoir moins que 280.000 €, du fait de l'apport de 30.000 €, du prêt principal de 243.000 € et du prêt travaux de 7.000 € ;

Que, même en retenant cette valeur basse, et après déduction des capitaux restant dus de 244.169,07 €, le patrimoine immobilier net s'élevait à 87.830,93 €, et que même en retenant la moitié en raison de l'indivision, le patrimoine immobilier s'élevait à 43.915 €;

Qu'ainsi en y ajoutant le patrimoine mobilier de 51.000 €, Madame [F] disposait d'un patrimoine total de 94.915 €, supérieur à son engagement de caution et que son engagement n'était donc pas manifestement disproportionné ;

Qu'enfin en ce qui concerne enfin la demande de délais de paiement de Madame [F], cette dernière dispose encore d'un patrimoine immobilier net de 129.859 € (une résidence principale qu'elle valorise elle-même à 300.000 €, valeur minorée du capital restant dû sur les emprunts affectés à ce bien en janvier 2026 de 170.141,37 €), donc de 64.929,50 € en tenant compte de l'indivision ;

Que la vente de son bien locatif lui a laissé un solde de 7.798 €, soit de 3.899 € en tenant compte de l'indivision et que Madame [F] dispose toujours de ses parts dans la SARL BEAUTY GANG valorisées à 15.000 € ;

Que son patrimoine actuel minimum s'élève ainsi à 83.828,50 € ;

Que considérant de plus qu'elle n'a procédé à aucun règlement depuis l'assignation du 30 juillet 2024 alors qu'elle ne conteste pas être redevable de sommes au titre de son engagement de caution, celle-ci doit donc être déboutée de sa demande de délais de paiement.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

En réponse, Madame [X] [F] soutient que :

Que la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES tendant à sa condamnation au paiement de 71.740,73 € au titre de ses engagements de caution doit être rejetée ou, à tout le moins, réduite ;

Que l'article 2300 du Code civil, issu de la réforme du droit des sûretés, impose de vérifier si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine et que, si tel est le cas, l'engagement doit être réduit au montant auquel la caution pouvait effectivement s'engager à cette date ;

Que les deux cautionnements souscrits en janvier 2023 représentaient un engagement de caution total de 78.000 € et qu'elle devait donc disposer, à cette date, d'un patrimoine disponible supérieur à cette somme pour pouvoir faire face à ses engagements ;

Que lors de la souscription des cautionnements, ses revenus mensuels étaient de 2.400 € et que ses charges fixes mensuelles s'élevaient à environ 1.600 €, comprenant notamment un prêt habitation de 1.269,05 €, les charges d'électricité et d'eau pour 230 €, internet et téléphone pour 30 €, assurances pour 20 € et alarme pour 84 € et qu'elle ne disposait ainsi que d'un reste à vivre mensuel de 800 € ;

Que ce niveau de revenus ne lui permettait pas d'assumer un engagement de caution de 78.000 € ;

Que s'agissant de son patrimoine immobilier en janvier 2023, elle était propriétaire d'une résidence principale pour une valeur de 260.000 €, avec un capital restant dû de 246.952,17 €, de sorte que la valorisation nette de ce bien n'était que de 13.000 €;

Qu'elle détenait également un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 1], acquis et valorisé 45.000 €, grevé d'un prêt dont le capital restant dû était de 34.930 €, de sorte que la valorisation nette de ce second bien n'était que de 10.000 €;

Que son patrimoine immobilier disponible commun s'élevait ainsi à environ 23.000 € et qu'étant pacsée et en cours de séparation, seule la moitié de cette valorisation doit être retenue, soit une valeur de 11.500 €;

Que concernant son patrimoine mobilier, elle détenait des parts sociales de la société BEAUTY GANG valorisées à 15.000 €, un compte courant de 6.000 € et un Livret A de 23.000 € ;

Que cependant sur ce Livret A, 15.000 € avaient été apportés à MISS [R] [L] pour financer le besoin en fonds de roulement de la société lors de sa création, comme cela était connu de la banque, au regard du prévisionnel communiqué pour obtenir les prêts

Qu'il ne restait donc que 8.000 € disponibles sur ce Livret A et qu'elle ne disposait ainsi que d'un patrimoine mobilier réel de 30.000 € ;

Qu'en conséquence, son patrimoine global disponible en janvier 2023 s'élevait à environ 41.500 €, alors que ses engagements de caution atteignaient 78.000 € et qu'elle ne disposait que de 14.000 € de patrimoine liquide ;

Que la disproportion manifeste est donc caractérisée et que ses cautionnements doivent être réduits au montant auquel elle pouvait effectivement s'engager, soit 14.000 €, correspondant aux seuls fonds disponibles au jour de la signature ;

Que la banque ne peut pas se prévaloir de la fiche patrimoniale produite aux débats pour retenir un patrimoine de 241.000 € puisque cette valorisation était basée sur l'affirmation selon laquelle sa résidence principale aurait valu 400.000 € en janvier 2023, alors que cette valeur était manifestement excessive, dès lors que le bien avait été acquis quelques mois seulement avant l'engagement par un financement d'environ 280.000 € et que les travaux n'étaient pas achevés ;

Qu'une variation de 120.000 € en quelques mois constituait une anomalie apparente et que la banque, en sa qualité de professionnel du financement, ne pouvait accepter cette valorisation sans justificatif ni estimation actualisée réalisée au minimum par un professionnel de l'immobilier.

Que la banque qui suivait sa situation personnelle et professionnelle ne pouvait pas sans contrôle croire à des valeurs manifestement incohérentes ;

Que si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle devrait bénéficier des plus larges délais de paiement car elle ne peut régler les sommes réclamées par la banque compte tenu de sa situation financière actuelle ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Que son engagement de caution doit en toute hypothèse être ramené à 14.000 € et que ses revenus actuels s'élèvent à 2.450 € par mois, comprenant 2.400 € de salaire et 50 € de prestations CAF avec des charges fixes qui atteignent 2.003,03 €, comprenant notamment un prêt habitation de 1.269,05 €, une location longue durée de véhicule de 250 €, les charges d'électricité et d'eau de 230 €, internet et téléphone de 30 €, assurances pour 70 €, alarme pour 54 € et frais de nounou pour 200 € ;

Qu'elle ne dispose ainsi que d'un reste à vivre mensuel de 450 € ;

Qu'enfin son patrimoine immobilier actuel ne lui permet pas de régler immédiatement la somme réclamée puisque sa résidence principale, valorisée à 300.000 €, est grevée de prêts dont le capital restant dû est de 228.736 €, soit une valorisation nette d'environ 72.000 € et que compte tenu de sa situation familiale et de sa séparation, seule la moitié de cette valeur doit être retenue, soit 36.000 €;

Que son second bien immobilier a été vendu le 29 mars 2024 pour 39.000 € ;

Que son patrimoine mobilier actuel se limite à ses parts sociales de BEAUTY GANG valorisées à 15.000 €, à un compte courant de 800 € et à un Livret A de 1.900 €, cette dernière somme ayant été saisie à titre conservatoire par la banque ;

Qu'elle ne dispose donc d'aucune disponibilité immédiate et qu'un délai de 24 mois constitue la seule solution réaliste pour lui permettre de s'acquitter de la somme de 14.000 €.

Pour sa part, Madame [B] [U] soutient que :

Que la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES tendant à sa condamnation au paiement de 71.740,73 € au titre de ses engagements de caution doit être rejetée ou, à tout le moins, réduite ;

Que l'article 2300 du Code civil, issu de la réforme du droit des sûretés, impose de vérifier si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier profession nel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine et que, si tel est le cas, l'engagement doit être réduit au montant auquel la caution pouvait effectivement s'engager à cette date ;

Que les deux cautionnements souscrits en janvier 2023 représentaient un engagement de caution total de 78.000 € et qu'elle devait donc disposer, à cette date, d'un patrimoine disponible supérieur à cette somme pour pouvoir faire face à ses engagements ;

Que, lors de la souscription des engagements, ses revenus mensuels étaient de 2.300 € et que ses charges fixes mensuelles s'élevaient à environ 1.071 €, comprenant notamment un prêt habitation de 845,44 €, des charges d'électricité et d'eau de 160 €, internet et téléphone pour 40 € et assurances pour 26 € ;

Qu'elle disposait ainsi d'un reste à vivre mensuel d'environ 1.230 € et que ce niveau de revenu ne lui permettait pas d'assumer un engagement de caution de 78.000 € ;

Que s'agissant de son patrimoine immobilier en janvier 2023, elle était propriétaire d'un bien acquis pour 142.500 € et valorisé à cette même somme et que ce bien était grevé de prêts d'acquisition et de travaux pour un montant global de 227.780 €, avec un capital restant dû d'environ 200.000 €;

Que son patrimoine immobilier net était donc inexistant ;

Que concernant son patrimoine mobilier, elle disposait de parts sociales de la société BEAUTY GANG valorisées à 15.000 €, d'un compte courant de 950 € et d'un Livret A de 15.200 € ;

Que, sur le Livret A, 15.000 € avaient été apportés à MISS [R] [L] pour financer le besoin en fonds de roulement lors de la création de la société, cette information était connue de la banque, au regard du prévisionnel communiqué pour obtenir les prêts ;

Qu'il ne restait donc que 200 € disponibles sur le Livret A et qu'elle ne disposait donc que d'un patrimoine mobilier disponible d'environ 1.150 € ;

Qu'ainsi, elle ne disposait, au jour de la souscription des cautionnements, que d'un patrimoine disponible de 1.150 €, alors qu'elle s'engageait pour 78.000 € ;

Que la disproportion manifeste est donc caractérisée et que ses cautionnements doivent être réduits à 1.150 €, correspondant aux seuls fonds disponibles au jour de leur conclusion ;

Que la banque ne peut utilement prétendre qu'elle disposait d'un patrimoine de 214.000 € au regard de la fiche de renseignements produite puisque la valorisation de sa résidence principale

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

à 390.000 € en janvier 2023 était manifestement incohérente, dès lors que le bien avait été acquis pour 142.500 € et que sa valeur ne pouvait avoir été multipliée par 2,5 en deux ans ;

Qu'une telle valorisation constituait une anomalie apparente et que la banque, en sa qualité de professionnel du financement, ne pouvait accepter cette valorisation sans justificatif ni estimation actualisée réalisée au minimum par un professionnel de l'immobilier ;

Que la banque qui suivait sa situation personnelle et professionnelle ne pouvait pas sans contrôle croire à des valeurs manifestement incohérentes ;

Que le marché immobilier peut certes évoluer, mais pas dans les proportions retenues par la banque et que la situation qu'elle présente a pour seul objet de donner une image réelle de son patrimoine au moment de la souscription des engagements ;

Qu'il conviendra de débouter la banque de sa demande principale ou de réduire l'engagement de caution à 1.150 €.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Tout d'abord, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES justifie de ses demandes en versant aux débats les contrats de prêts, les engagements de caution, les mises en demeures en date du 24 juin 2024 et, les montants des engagements de caution ne sont pas contestés par les défenderesses.

Suivant les dispositions de l'article 2300 du Code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2022, soit à la date de conclusion des engagements de caution de Madame [X] [F] et Madame [B] [U] le 17 janvier 2023, « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ».

La proportionnalité de l'engagement de caution doit être appréhendée par l'établissement bancaire au jour de l'engagement et elle impose à ce dernier de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution, c'est-à-dire l'état de ses ressources, de son endettement, de son patrimoine, ainsi que de son régime matrimonial.

Le contrôle de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par la caution sur une fiche de renseignements et l'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements.

Ce n'est qu'en l'absence de la fiche de renseignements, que la charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution.

En l'espèce, Madame [X] [F] et Madame [B] [U] ont, toutes deux, rempli le 13 octobre 2022 une fiche « renseignements sur cautions ».

[…]

Madame [X] [F] a déclaré trois prêts déjà souscrits pour un capital restant dû de 285 720,06 €.

Dès lors Madame [X] [F] a donc déclaré le 13 octobre 2022 une situation patrimoniale nette de 217 279,94 €.

Toutefois, deux prêts ont été souscrits auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont l'un souscrit pour un montant de 243 000 € le 18/06/2021 correspondant à l'acquisition de sa résidence principale en octobre 2022 et l'autre de 7 000 € correspondant à un prêt pour travaux; dès lors cette dernière aurait dû d'une part, considérer l'estimation de 400 000 € au regard de la date d'acquisition du bien déclarée en octobre 2022, soit concomitamment à la date d'établissement de la fiche de renseignements, comme manifestement exagérée et d'autre part, retenir une valeur deux fois moindre de la résidence principale et du

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

capital restant dû, puisqu'elle avait connaissance qu'elle avait consenti le prêt d'acquisition solidairement à Madame [X] [F] et à son compagnon.

Cependant, il ressort de l'analyse des pièces produites que l'octroi du prêt de 243 000 € avait donné lieu à un apport de 30 000 €, de sorte que la valeur de la résidence principale en incluant le montant du prêt travaux de 7 000 € ne pouvait être inférieure à 280 000 €.

Seule l'estimation de la valeur de la résidence principale constituait une anomalie apparente qu'aurait dû relever la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, mais en retenant cette valeur minimum de 280 000 €, ramenée à 140 000 € du fait de l'acquisition de la résidence principale par Madame [X] [F] et son compagnon, le tribunal constatera que Madame [X] [F] a donc déclaré le 13 octobre 2022 disposer d'un patrimoine mobilier de 51 000 €, d'un patrimoine immobilier d'une valeur minimum de 191 000 € (140 000 € au titre de la résidence principale + 51 000 € au titre du bien immobilier locatif) et d'un capital restant dû des prêts de 161 090,63 € (243 000 € + 6 258,86 € = 249 258,86 € / 2 = 124 629,43 € au titre de la résidence principale + 36 461,20 €), soit un patrimoine net total de 80 909,37 €.

Par ailleurs, Madame [X] [F] a déclaré le 13 octobre 2022 dans la fiche de renseignements percevoir des revenus non salarié issus de sa fonction de gérante de la SARL BEAUTY GANG depuis 4 ans et atteste qu'elle percevait un salaire mensuel net de 2 400 euros au jour de signature de l'engagement de caution.

Dès lors, le tribunal dira que les engagements de caution de Madame [X] [F] à hauteur de 78 000 € n'étaient pas au jour de leur conclusion manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et, déboutera Madame [X] [F] de ses demandes.

En conséquence, le tribunal condamnera Madame [X] [F] à payer et porter à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :

– la somme de 6 168,73 € correspondant au montant figurant au décompte de la mise en demeure (et non 6 186,73 € demandé par la banque dans ses écritures), outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement et ce, au titre de son engagement de caution relatif au prêt n° 06044393, ainsi que,

la somme de 65 554,60 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement et ce, au titre de son engagement de caution relatif au prêt n° 06044385.

Concernant Madame [B] [U], celle-ci a déclaré disposer d'un patrimoine mobilier de 35 500 €, constitué de 20 500 € d'épargne monétaire et d'une participation valorisée à 15.000 € dans la SARL BEAUTY GANG, et d'un patrimoine immobilier d'une valeur estimée par elle de 390 000 € constitué d'une résidence principale acquise le 12 mars 2021 à [Localité 2] pour la somme de 142 400 €.

Madame [B] [U] a déclaré un prêt souscrit pour un capital restant dû de 215 038 €.

Dès lors Madame [B] [U] a donc déclaré le 13 octobre 2022 une situation patrimoniale nette de 210 462 €.

Toutefois, le prêt d'un montant de 227 780 € pour l'acquisition de la résidence principale à [Localité 2] a été souscrit le 9 mars 2021 auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, et cette dernière aurait dû retenir une valeur deux fois moindre de la résidence principale, puisqu'elle avait connaissance qu'elle avait consenti le prêt d'acquisition solidairement à Madame [B] [U] et son compagnon.

Cependant, il ressort de l'analyse des pièces produites que l'octroi du prêt de 227 780 € avait donné lieu à un apport de 11 862,50 €, de sorte si Madame [B] [U] prétend que la valeur de sa résidence principale acquise en mars 2021 n'était pas de 390 000 € comme elle l'a déclaré et certifié exacte mais de 142 400 € soit son coût d'acquisition, le tribunal constatera que la valeur de la résidence principale ne pouvait être inférieure à 240 000 € et que la valeur indiquée par Madame [B] [U] de 390 000 € ne constituait pas une anomalie apparente.

La seule anomalie apparente qu'aurait dû relever la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour juger de la disproportion est que cette valeur de 390 000 €, comme celle du capital restant dû au titre du prêt d'acquisition, devait être divisée de moitié du fait de l'acquisition de la résidence principale par Madame [B] [U] et son compagnon.

Dès lors, le tribunal constatera que Madame [B] [U] a donc déclaré le 13 octobre 2022 disposer d'un patrimoine mobilier de 35 500 €, d'un patrimoine immobilier d'une valeur de

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

195 000 € et d'un capital restant dû du prêt de 107 519 €, soit d'un patrimoine net total de 122 981 €.

Par ailleurs, Madame [B] [U] a déclaré le 13 octobre 2022 dans la fiche de renseignements percevoir des revenus non salarié issus de sa fonction de gérante « institut » depuis 5 ans, atteste qu'elle percevait un salaire mensuel net de 2 300 euros au jour de signature de l'engagement de caution et verse aux débats son avis d'imposition sur les revenus 2023 avec un revenu fiscal de référence de 27 564 €.

Dès lors, le tribunal dira que les engagements de caution de Madame [B] [U] à hauteur de 78 000 € n'étaient pas au jour de leur conclusion manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et, déboutera Madame [B] [U] de ses demandes.

En conséquence, le tribunal condamnera Madame [B] [U] à payer et porter à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :

la somme de 6 168,73 € correspondant au montant figurant au décompte de la mise en demeure (et non 6 186,73 € demandé par la banque dans ses écritures), outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement et ce, au titre de son engagement de caution relatif au prêt n° 06044393, ainsi que,

la somme de 65 554,60 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement et ce, au titre de son engagement de caution relatif au prêt n° 06044385.

Pour faire reconnaître ses droits la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner, in solidum, Madame [X] [F] et Madame [B] [U] à lui payer et porter la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [X] [F] et Madame [B] [U], qui succombent dans l'instance, seront condamnées, in solidum, à supporter les dépens.

Dispositif

* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [X] [F] et Madame [B] [U] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne Madame [X] [F] à payer et porter à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :

la somme de 6 168,73 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution relatif au prêt n° 06044393,

la somme de 65 554,60 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution relatif au prêt n° 06044385,

Condamne Madame [B] [U] à payer et porter à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :

la somme de 6 168,73 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution relatif au prêt n° 06044393,

la somme de 65 554,60 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution relatif au prêt n° 06044385,

Condamne, in solidum, Madame [X] [F] et Madame [B] [U] à payer et porter à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne, in solidum, Madame [X] [F] et Madame [B] [U] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 76,32 euros T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Texte intégral
AFFAIRE : SA BANQUEPOPULAIRE AUVERGNE RHO NE ALPES / [F] [X] [U] [B]

ROLEGENERAL : N° 2024 005742
 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE [L]-FERRAND -

JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

: La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par

Maître [Y] [C],

SELARL DIAJURIS

, Avocat au Barreau de [L]-FERRAND.

ET:

Madame [X] [F],

domiciliée [Adresse 2].

Madame [B] [U]

, domiciliée [Adresse 3], et actuellement selon dernières écritures, [Adresse 4],

Défenderesses comparant par Maître [A] [W] suppléant Maître Frédéric BONY, SELARL 8 BEAUMARCHAIS, Avocats au Barreau de [L]-FERRAND.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 26 mars 2026 de, Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Faits et Procédure :

La SAS MISS [R] [L] a été constituée par Madame [X] [F] et Madame [B] [U] et immatriculée au RCS de [L]-FERRAND sous le n° 922 616 495 le 30 décembre 2022 pour une activité de restauration rapide.

En date du 17 janvier 2023, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a consenti deux prêts à la société MISS [R] [L] à savoir, un prêt n° 06044385 d'un montant en capital de 235.000 € au taux contractuel 3,2 %, remboursable en 83 échéances mensuelles, et un prêt n° 06044393 d'un montant en capital de 25.000 €, sans intérêt, remboursable en 60 échéances mensuelles.

Le même jour, Madame [X] [F] et Madame [B] [U] se sont chacune engagées en qualité de caution solidaire de la SAS MISS [R] [L] par la conclusion d'un engagement de caution limité à 70.500 € pour le prêt n° 06044385 et d'un engagement de caution limité à 7.500 € pour le prêt n° 06044393.

La SAS MISS [R] [L] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 16 mai 2024.

La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré sa créance au passif de la procédure le 13 juin 2024 entre les mains du liquidateur judiciaire désigné - SELARL [H] - pour un montant total au titre de ces deux prêts de 238 368,73 €.

Puis, par courriers en recommandé avec accusé de réception en date du 24 juin 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Madame [X] [F] et Madame [B] [U] en leur qualité de caution solidaire de régler chacune les sommes de 65 554,60 € au titre du prêt n°06044385 et 6 168,73 € au titre du prêt n°06044393.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Les mises en demeure étant restées sans réponse, c'est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 juillet 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Madame [X] [F] et Madame [B] [U] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 12 septembre 2024, pour entendre :

Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;

Vu l'article 2288 du Code civil,

Condamner Madame [B] [U] et Madame [X] [F], chacune au paiement de:
 * Au titre du prêt N° 06044393 : la somme de 6 186,73 € qui portera intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la première mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ;
 * Au titre du prêt N° 06044385 : la somme de 65 554,60 € qui portera intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la première mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ;

Condamner Madame [B] [U] et Madame [X] [F], in solidum, au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire, appelée à l'audience du 12 septembre 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 26 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 prorogé au 9 juillet 2026.

Par conclusions n°2, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES maintient l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance et, y ajoutant, celle de :

Débouter Madame [B] [U] et Madame [X] [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

Par conclusions 2, Madame [X] [F] demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article L.343-4 du Code de la consommation,

Vu les dispositions de l'article L.1353-4 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

A titre principal,
 * Constater que le patrimoine de Madame [X] [F] ne lui permettait pas de faire face à ses engagements à la souscription de l'engagement et en conséquence ;
 * Ramener son engagement de caution à la somme de 14.000 euros correspondant à ses facultés contributives en janvier 2023 ;
 * Débouter la BPAURA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Madame [X] [F] ;

A titre subsidiaire,
 * Accorder à Madame [X] [F] les plus larges délais de paiement en application de l'article 1353-4 du Code civil ;

En toute hypothèse,
 * Condamner la BPAURA à porter et payer à Madame [X] [F] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Condamner la BPAURA aux entiers dépens.

A l'audience, Madame [X] [F] précise que sa demande de délais est formée à titre principal si la réduction à 14 000 euros est acceptée par le tribunal et qu'à défaut, si la réduction de la créance à 14 000 euros est refusée et qu'elle est condamnée pour l'intégralité de la somme sollicitée par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, elle ne formule pas de demande de délais car elle n'aura pas les moyens de régler.

Par conclusions, Madame [B] [U] demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article L.343-4 du Code de la consommation,

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Vu les dispositions de l'article L.1353-4 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

A titre principal,
 * Constater que le patrimoine de Madame [B] [U] ne lui permettait pas de faire face à ses engagements à la souscription de l'engagement et en conséquence ;
 * Ramener son engagement de caution à la somme de 1.150 euros correspondant à ses facultés contributives en janvier 2023 ;
 * Débouter la BPAURA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Madame [B] [U] ;

En toute hypothèse,
 * Condamner la BPAURA à porter et payer à Madame [B] [U] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la BPAURA aux entiers dépens.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose :

Que le 13 janvier 2023, la société MISS [R] [L] a souscrit deux prêts bancaires, un premier prêt n° 06044385 d'un montant de 235.000 € au taux contractuel de 3,2 % et remboursable en 83 échéances mensuelles, pour lequel Madame [X] [F] et Madame [B] [U] se sont chacune engagées, le 17 janvier 2023, en qualité de caution solidaire dans la limite de 70.500 €, et un second prêt n° 06044393 d'un montant de 25.000 € en franchise d'intérêts et remboursable en 60 échéances mensuelles, pour lequel Madame [F] et Madame [U] se sont également portées cautions solidaires, chacune dans la limite de 7.500 €;

Que leurs engagements cumulés s'élèvent ainsi à 78.000 € chacune ;

Que la SARL MISS [R] [L] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2024 et qu'elle a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [H], ès qualités de liquidateur judiciaire ;

Qu'elle a parallèlement rappelé à Madame [F] et Madame [U] leurs engagements de caution et les a mises en demeure de régler les sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 juin 2024 ;

Qu'aucune réponse ni aucun règlement n'étant intervenu, elle est bien fondée à obtenir un titre exécutoire à leur encontre ;

Que les cautions ne peuvent utilement invoquer la disproportion manifeste de leurs engagements ;

Que l'article 2300 du Code civil, applicable aux cautionnements souscrits postérieurement au 1er janvier 2022, prévoit seulement la réduction du cautionnement lorsque celui-ci était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution ;

Qu'il appartient à la caution qui invoque cette disproportion d'en rapporter la preuve et que l'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier les déclarations patrimoniales de la caution dès lors que la fiche de renseignements ne présente pas d'anomalie apparente ;

Que la caution ne peut ainsi, après avoir rempli une fiche patrimoniale, soutenir que sa situation financière réelle était moins favorable que celle qu'elle avait déclarée au créancier ;

Que concernant Madame [U], celle-ci a rempli une fiche de renseignements patrimoniaux lors de son engagement de caution et que la fiche qu'elle produit dans la procédure est une fiche postérieure, établie le 17 janvier 2025 pour les besoins de la cause, qui comporte des éléments différents et favorables à sa thèse ;

Que, dans la fiche remplie le 13 octobre 2022, Madame [U] a déclaré posséder une épargne monétaire de 20.500 € et une participation valorisée à 15.000 € dans la SARL BEAUTY GANG, donc d'un patrimoine mobilier de 35.500 € ;

Que Madame [U] a également déclaré être propriétaire d'une résidence principale acquise le 12 mars 2021 pour 142.500 € et valorisée à 390.000 €, avec un capital restant dû de 215.038 € et que son patrimoine immobilier net ressortait, selon la fiche, à 174.962 €;

Que le patrimoine total de Madame [U] s'élevait donc à 210.462 €, de sorte que son engagement de caution de 78.000 € n'était pas disproportionné ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Que si Madame [U] prétend désormais que son bien ne valait que 142.500 €, elle minimise sa valeur actuelle ou reconnaît avoir mentionné une valeur inexacte dans sa fiche initiale mais que cette fiche ne comportait en toute hypothèse aucune anomalie apparente ;

Qu'il ressort d'ailleurs des propres justificatifs de Madame [U] que le bien a été financé par deux prêts de 165.519,16 € et 61.600 €, de sorte qu'une valeur de 370.000 €, n'était pas incohérente et qu'après déduction des capitaux restant dus de 212.374 €, le patrimoine immobilier net s'établissait à 157.626 €, et qu'en ne retenant même que la moitié en raison de l'indivision, on obtient un patrimoine immobilier net de 78.813 €;

Qu'en y ajoutant le patrimoine mobilier de 35.500 €, Madame [U] disposait donc d'un patrimoine total de 114.313 €, supérieur à son engagement de caution de 78.000 € ;

Qu'il conviendra donc de la débouter de toutes ses demandes ;

Que concernant Madame [F], cette dernière a également rempli une fiche de renseignements patrimoniaux lors de son engagement et que la fiche qu'elle produit en date du 21 février 2025 pour les besoins de sa cause ne correspond pas à la fiche initialement remise à la banque;

Que lors de la souscription de son engagement de caution, Madame [F] a déclaré posséder une épargne monétaire de 36.000 € et une participation valorisée à 15.000 € dans la SARL BEAUTY GANG, donc d'un patrimoine mobilier de 51.000 € ;

Que l'allégation selon laquelle la somme de 15.000 € aurait été apportée à MISS [R] [L] pour financer le besoin en fonds de roulement n'est pas justifiée et aurait en tout état de cause constitué un compte courant d'associé ayant une valeur patrimoniale ;

Que Madame [F] a déclaré une résidence principale acquise en octobre 2022 pour 243.000 € et valorisée à 400.000 €, ainsi qu'un bien immobilier locatif situé [Adresse 5] à [Localité 1], valorisé à 52.000 €;

Qu'elle remboursait trois prêts immobiliers dont le capital restant dû cumulé était de 286.000 € et que son patrimoine immobilier net ressortait ainsi à 166.000 € ;

Que le patrimoine total de Madame [F] s'élevait donc à 217.000 € et que son engagement de caution de 78.000 € n'était donc pas disproportionné ;

Que si Madame [F] prétend aujourd'hui que sa résidence principale ne valait que 260.000 € et son appartement 45.000 €, elle minimise la valeur de ses biens ou reconnaît avoir déclaré des valeurs inexactes, mais que la fiche patrimoniale ne présentait aucune anomalie apparente ;

Qu'ainsi la valeur de 52.000 € retenue pour l'appartement locatif n'était pas incohérente au regard d'un prix d'acquisition de 40.000 € en 2017 et que la résidence principale ne pouvait valoir moins que 280.000 €, du fait de l'apport de 30.000 €, du prêt principal de 243.000 € et du prêt travaux de 7.000 € ;

Que, même en retenant cette valeur basse, et après déduction des capitaux restant dus de 244.169,07 €, le patrimoine immobilier net s'élevait à 87.830,93 €, et que même en retenant la moitié en raison de l'indivision, le patrimoine immobilier s'élevait à 43.915 €;

Qu'ainsi en y ajoutant le patrimoine mobilier de 51.000 €, Madame [F] disposait d'un patrimoine total de 94.915 €, supérieur à son engagement de caution et que son engagement n'était donc pas manifestement disproportionné ;

Qu'enfin en ce qui concerne enfin la demande de délais de paiement de Madame [F], cette dernière dispose encore d'un patrimoine immobilier net de 129.859 € (une résidence principale qu'elle valorise elle-même à 300.000 €, valeur minorée du capital restant dû sur les emprunts affectés à ce bien en janvier 2026 de 170.141,37 €), donc de 64.929,50 € en tenant compte de l'indivision ;

Que la vente de son bien locatif lui a laissé un solde de 7.798 €, soit de 3.899 € en tenant compte de l'indivision et que Madame [F] dispose toujours de ses parts dans la SARL BEAUTY GANG valorisées à 15.000 € ;

Que son patrimoine actuel minimum s'élève ainsi à 83.828,50 € ;

Que considérant de plus qu'elle n'a procédé à aucun règlement depuis l'assignation du 30 juillet 2024 alors qu'elle ne conteste pas être redevable de sommes au titre de son engagement de caution, celle-ci doit donc être déboutée de sa demande de délais de paiement.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

En réponse, Madame [X] [F] soutient que :

Que la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES tendant à sa condamnation au paiement de 71.740,73 € au titre de ses engagements de caution doit être rejetée ou, à tout le moins, réduite ;

Que l'article 2300 du Code civil, issu de la réforme du droit des sûretés, impose de vérifier si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine et que, si tel est le cas, l'engagement doit être réduit au montant auquel la caution pouvait effectivement s'engager à cette date ;

Que les deux cautionnements souscrits en janvier 2023 représentaient un engagement de caution total de 78.000 € et qu'elle devait donc disposer, à cette date, d'un patrimoine disponible supérieur à cette somme pour pouvoir faire face à ses engagements ;

Que lors de la souscription des cautionnements, ses revenus mensuels étaient de 2.400 € et que ses charges fixes mensuelles s'élevaient à environ 1.600 €, comprenant notamment un prêt habitation de 1.269,05 €, les charges d'électricité et d'eau pour 230 €, internet et téléphone pour 30 €, assurances pour 20 € et alarme pour 84 € et qu'elle ne disposait ainsi que d'un reste à vivre mensuel de 800 € ;

Que ce niveau de revenus ne lui permettait pas d'assumer un engagement de caution de 78.000 € ;

Que s'agissant de son patrimoine immobilier en janvier 2023, elle était propriétaire d'une résidence principale pour une valeur de 260.000 €, avec un capital restant dû de 246.952,17 €, de sorte que la valorisation nette de ce bien n'était que de 13.000 €;

Qu'elle détenait également un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 1], acquis et valorisé 45.000 €, grevé d'un prêt dont le capital restant dû était de 34.930 €, de sorte que la valorisation nette de ce second bien n'était que de 10.000 €;

Que son patrimoine immobilier disponible commun s'élevait ainsi à environ 23.000 € et qu'étant pacsée et en cours de séparation, seule la moitié de cette valorisation doit être retenue, soit une valeur de 11.500 €;

Que concernant son patrimoine mobilier, elle détenait des parts sociales de la société BEAUTY GANG valorisées à 15.000 €, un compte courant de 6.000 € et un Livret A de 23.000 € ;

Que cependant sur ce Livret A, 15.000 € avaient été apportés à MISS [R] [L] pour financer le besoin en fonds de roulement de la société lors de sa création, comme cela était connu de la banque, au regard du prévisionnel communiqué pour obtenir les prêts

Qu'il ne restait donc que 8.000 € disponibles sur ce Livret A et qu'elle ne disposait ainsi que d'un patrimoine mobilier réel de 30.000 € ;

Qu'en conséquence, son patrimoine global disponible en janvier 2023 s'élevait à environ 41.500 €, alors que ses engagements de caution atteignaient 78.000 € et qu'elle ne disposait que de 14.000 € de patrimoine liquide ;

Que la disproportion manifeste est donc caractérisée et que ses cautionnements doivent être réduits au montant auquel elle pouvait effectivement s'engager, soit 14.000 €, correspondant aux seuls fonds disponibles au jour de la signature ;

Que la banque ne peut pas se prévaloir de la fiche patrimoniale produite aux débats pour retenir un patrimoine de 241.000 € puisque cette valorisation était basée sur l'affirmation selon laquelle sa résidence principale aurait valu 400.000 € en janvier 2023, alors que cette valeur était manifestement excessive, dès lors que le bien avait été acquis quelques mois seulement avant l'engagement par un financement d'environ 280.000 € et que les travaux n'étaient pas achevés ;

Qu'une variation de 120.000 € en quelques mois constituait une anomalie apparente et que la banque, en sa qualité de professionnel du financement, ne pouvait accepter cette valorisation sans justificatif ni estimation actualisée réalisée au minimum par un professionnel de l'immobilier.

Que la banque qui suivait sa situation personnelle et professionnelle ne pouvait pas sans contrôle croire à des valeurs manifestement incohérentes ;

Que si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle devrait bénéficier des plus larges délais de paiement car elle ne peut régler les sommes réclamées par la banque compte tenu de sa situation financière actuelle ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Que son engagement de caution doit en toute hypothèse être ramené à 14.000 € et que ses revenus actuels s'élèvent à 2.450 € par mois, comprenant 2.400 € de salaire et 50 € de prestations CAF avec des charges fixes qui atteignent 2.003,03 €, comprenant notamment un prêt habitation de 1.269,05 €, une location longue durée de véhicule de 250 €, les charges d'électricité et d'eau de 230 €, internet et téléphone de 30 €, assurances pour 70 €, alarme pour 54 € et frais de nounou pour 200 € ;

Qu'elle ne dispose ainsi que d'un reste à vivre mensuel de 450 € ;

Qu'enfin son patrimoine immobilier actuel ne lui permet pas de régler immédiatement la somme réclamée puisque sa résidence principale, valorisée à 300.000 €, est grevée de prêts dont le capital restant dû est de 228.736 €, soit une valorisation nette d'environ 72.000 € et que compte tenu de sa situation familiale et de sa séparation, seule la moitié de cette valeur doit être retenue, soit 36.000 €;

Que son second bien immobilier a été vendu le 29 mars 2024 pour 39.000 € ;

Que son patrimoine mobilier actuel se limite à ses parts sociales de BEAUTY GANG valorisées à 15.000 €, à un compte courant de 800 € et à un Livret A de 1.900 €, cette dernière somme ayant été saisie à titre conservatoire par la banque ;

Qu'elle ne dispose donc d'aucune disponibilité immédiate et qu'un délai de 24 mois constitue la seule solution réaliste pour lui permettre de s'acquitter de la somme de 14.000 €.

Pour sa part, Madame [B] [U] soutient que :

Que la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES tendant à sa condamnation au paiement de 71.740,73 € au titre de ses engagements de caution doit être rejetée ou, à tout le moins, réduite ;

Que l'article 2300 du Code civil, issu de la réforme du droit des sûretés, impose de vérifier si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier profession nel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine et que, si tel est le cas, l'engagement doit être réduit au montant auquel la caution pouvait effectivement s'engager à cette date ;

Que les deux cautionnements souscrits en janvier 2023 représentaient un engagement de caution total de 78.000 € et qu'elle devait donc disposer, à cette date, d'un patrimoine disponible supérieur à cette somme pour pouvoir faire face à ses engagements ;

Que, lors de la souscription des engagements, ses revenus mensuels étaient de 2.300 € et que ses charges fixes mensuelles s'élevaient à environ 1.071 €, comprenant notamment un prêt habitation de 845,44 €, des charges d'électricité et d'eau de 160 €, internet et téléphone pour 40 € et assurances pour 26 € ;

Qu'elle disposait ainsi d'un reste à vivre mensuel d'environ 1.230 € et que ce niveau de revenu ne lui permettait pas d'assumer un engagement de caution de 78.000 € ;

Que s'agissant de son patrimoine immobilier en janvier 2023, elle était propriétaire d'un bien acquis pour 142.500 € et valorisé à cette même somme et que ce bien était grevé de prêts d'acquisition et de travaux pour un montant global de 227.780 €, avec un capital restant dû d'environ 200.000 €;

Que son patrimoine immobilier net était donc inexistant ;

Que concernant son patrimoine mobilier, elle disposait de parts sociales de la société BEAUTY GANG valorisées à 15.000 €, d'un compte courant de 950 € et d'un Livret A de 15.200 € ;

Que, sur le Livret A, 15.000 € avaient été apportés à MISS [R] [L] pour financer le besoin en fonds de roulement lors de la création de la société, cette information était connue de la banque, au regard du prévisionnel communiqué pour obtenir les prêts ;

Qu'il ne restait donc que 200 € disponibles sur le Livret A et qu'elle ne disposait donc que d'un patrimoine mobilier disponible d'environ 1.150 € ;

Qu'ainsi, elle ne disposait, au jour de la souscription des cautionnements, que d'un patrimoine disponible de 1.150 €, alors qu'elle s'engageait pour 78.000 € ;

Que la disproportion manifeste est donc caractérisée et que ses cautionnements doivent être réduits à 1.150 €, correspondant aux seuls fonds disponibles au jour de leur conclusion ;

Que la banque ne peut utilement prétendre qu'elle disposait d'un patrimoine de 214.000 € au regard de la fiche de renseignements produite puisque la valorisation de sa résidence principale

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

à 390.000 € en janvier 2023 était manifestement incohérente, dès lors que le bien avait été acquis pour 142.500 € et que sa valeur ne pouvait avoir été multipliée par 2,5 en deux ans ;

Qu'une telle valorisation constituait une anomalie apparente et que la banque, en sa qualité de professionnel du financement, ne pouvait accepter cette valorisation sans justificatif ni estimation actualisée réalisée au minimum par un professionnel de l'immobilier ;

Que la banque qui suivait sa situation personnelle et professionnelle ne pouvait pas sans contrôle croire à des valeurs manifestement incohérentes ;

Que le marché immobilier peut certes évoluer, mais pas dans les proportions retenues par la banque et que la situation qu'elle présente a pour seul objet de donner une image réelle de son patrimoine au moment de la souscription des engagements ;

Qu'il conviendra de débouter la banque de sa demande principale ou de réduire l'engagement de caution à 1.150 €.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Tout d'abord, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES justifie de ses demandes en versant aux débats les contrats de prêts, les engagements de caution, les mises en demeures en date du 24 juin 2024 et, les montants des engagements de caution ne sont pas contestés par les défenderesses.

Suivant les dispositions de l'article 2300 du Code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2022, soit à la date de conclusion des engagements de caution de Madame [X] [F] et Madame [B] [U] le 17 janvier 2023, « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ».

La proportionnalité de l'engagement de caution doit être appréhendée par l'établissement bancaire au jour de l'engagement et elle impose à ce dernier de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution, c'est-à-dire l'état de ses ressources, de son endettement, de son patrimoine, ainsi que de son régime matrimonial.

Le contrôle de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par la caution sur une fiche de renseignements et l'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements.

Ce n'est qu'en l'absence de la fiche de renseignements, que la charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution.

En l'espèce, Madame [X] [F] et Madame [B] [U] ont, toutes deux, rempli le 13 octobre 2022 une fiche « renseignements sur cautions ».

[…]

Madame [X] [F] a déclaré trois prêts déjà souscrits pour un capital restant dû de 285 720,06 €.

Dès lors Madame [X] [F] a donc déclaré le 13 octobre 2022 une situation patrimoniale nette de 217 279,94 €.

Toutefois, deux prêts ont été souscrits auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont l'un souscrit pour un montant de 243 000 € le 18/06/2021 correspondant à l'acquisition de sa résidence principale en octobre 2022 et l'autre de 7 000 € correspondant à un prêt pour travaux; dès lors cette dernière aurait dû d'une part, considérer l'estimation de 400 000 € au regard de la date d'acquisition du bien déclarée en octobre 2022, soit concomitamment à la date d'établissement de la fiche de renseignements, comme manifestement exagérée et d'autre part, retenir une valeur deux fois moindre de la résidence principale et du

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

capital restant dû, puisqu'elle avait connaissance qu'elle avait consenti le prêt d'acquisition solidairement à Madame [X] [F] et à son compagnon.

Cependant, il ressort de l'analyse des pièces produites que l'octroi du prêt de 243 000 € avait donné lieu à un apport de 30 000 €, de sorte que la valeur de la résidence principale en incluant le montant du prêt travaux de 7 000 € ne pouvait être inférieure à 280 000 €.

Seule l'estimation de la valeur de la résidence principale constituait une anomalie apparente qu'aurait dû relever la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, mais en retenant cette valeur minimum de 280 000 €, ramenée à 140 000 € du fait de l'acquisition de la résidence principale par Madame [X] [F] et son compagnon, le tribunal constatera que Madame [X] [F] a donc déclaré le 13 octobre 2022 disposer d'un patrimoine mobilier de 51 000 €, d'un patrimoine immobilier d'une valeur minimum de 191 000 € (140 000 € au titre de la résidence principale + 51 000 € au titre du bien immobilier locatif) et d'un capital restant dû des prêts de 161 090,63 € (243 000 € + 6 258,86 € = 249 258,86 € / 2 = 124 629,43 € au titre de la résidence principale + 36 461,20 €), soit un patrimoine net total de 80 909,37 €.

Par ailleurs, Madame [X] [F] a déclaré le 13 octobre 2022 dans la fiche de renseignements percevoir des revenus non salarié issus de sa fonction de gérante de la SARL BEAUTY GANG depuis 4 ans et atteste qu'elle percevait un salaire mensuel net de 2 400 euros au jour de signature de l'engagement de caution.

Dès lors, le tribunal dira que les engagements de caution de Madame [X] [F] à hauteur de 78 000 € n'étaient pas au jour de leur conclusion manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et, déboutera Madame [X] [F] de ses demandes.

En conséquence, le tribunal condamnera Madame [X] [F] à payer et porter à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :

– la somme de 6 168,73 € correspondant au montant figurant au décompte de la mise en demeure (et non 6 186,73 € demandé par la banque dans ses écritures), outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement et ce, au titre de son engagement de caution relatif au prêt n° 06044393, ainsi que,

la somme de 65 554,60 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement et ce, au titre de son engagement de caution relatif au prêt n° 06044385.

Concernant Madame [B] [U], celle-ci a déclaré disposer d'un patrimoine mobilier de 35 500 €, constitué de 20 500 € d'épargne monétaire et d'une participation valorisée à 15.000 € dans la SARL BEAUTY GANG, et d'un patrimoine immobilier d'une valeur estimée par elle de 390 000 € constitué d'une résidence principale acquise le 12 mars 2021 à [Localité 2] pour la somme de 142 400 €.

Madame [B] [U] a déclaré un prêt souscrit pour un capital restant dû de 215 038 €.

Dès lors Madame [B] [U] a donc déclaré le 13 octobre 2022 une situation patrimoniale nette de 210 462 €.

Toutefois, le prêt d'un montant de 227 780 € pour l'acquisition de la résidence principale à [Localité 2] a été souscrit le 9 mars 2021 auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, et cette dernière aurait dû retenir une valeur deux fois moindre de la résidence principale, puisqu'elle avait connaissance qu'elle avait consenti le prêt d'acquisition solidairement à Madame [B] [U] et son compagnon.

Cependant, il ressort de l'analyse des pièces produites que l'octroi du prêt de 227 780 € avait donné lieu à un apport de 11 862,50 €, de sorte si Madame [B] [U] prétend que la valeur de sa résidence principale acquise en mars 2021 n'était pas de 390 000 € comme elle l'a déclaré et certifié exacte mais de 142 400 € soit son coût d'acquisition, le tribunal constatera que la valeur de la résidence principale ne pouvait être inférieure à 240 000 € et que la valeur indiquée par Madame [B] [U] de 390 000 € ne constituait pas une anomalie apparente.

La seule anomalie apparente qu'aurait dû relever la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour juger de la disproportion est que cette valeur de 390 000 €, comme celle du capital restant dû au titre du prêt d'acquisition, devait être divisée de moitié du fait de l'acquisition de la résidence principale par Madame [B] [U] et son compagnon.

Dès lors, le tribunal constatera que Madame [B] [U] a donc déclaré le 13 octobre 2022 disposer d'un patrimoine mobilier de 35 500 €, d'un patrimoine immobilier d'une valeur de

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

195 000 € et d'un capital restant dû du prêt de 107 519 €, soit d'un patrimoine net total de 122 981 €.

Par ailleurs, Madame [B] [U] a déclaré le 13 octobre 2022 dans la fiche de renseignements percevoir des revenus non salarié issus de sa fonction de gérante « institut » depuis 5 ans, atteste qu'elle percevait un salaire mensuel net de 2 300 euros au jour de signature de l'engagement de caution et verse aux débats son avis d'imposition sur les revenus 2023 avec un revenu fiscal de référence de 27 564 €.

Dès lors, le tribunal dira que les engagements de caution de Madame [B] [U] à hauteur de 78 000 € n'étaient pas au jour de leur conclusion manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et, déboutera Madame [B] [U] de ses demandes.

En conséquence, le tribunal condamnera Madame [B] [U] à payer et porter à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :

la somme de 6 168,73 € correspondant au montant figurant au décompte de la mise en demeure (et non 6 186,73 € demandé par la banque dans ses écritures), outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement et ce, au titre de son engagement de caution relatif au prêt n° 06044393, ainsi que,

la somme de 65 554,60 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement et ce, au titre de son engagement de caution relatif au prêt n° 06044385.

Pour faire reconnaître ses droits la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner, in solidum, Madame [X] [F] et Madame [B] [U] à lui payer et porter la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [X] [F] et Madame [B] [U], qui succombent dans l'instance, seront condamnées, in solidum, à supporter les dépens.
 * PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [X] [F] et Madame [B] [U] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne Madame [X] [F] à payer et porter à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :

la somme de 6 168,73 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution relatif au prêt n° 06044393,

la somme de 65 554,60 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution relatif au prêt n° 06044385,

Condamne Madame [B] [U] à payer et porter à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :

la somme de 6 168,73 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution relatif au prêt n° 06044393,

la somme de 65 554,60 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution relatif au prêt n° 06044385,

Condamne, in solidum, Madame [X] [F] et Madame [B] [U] à payer et porter à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne, in solidum, Madame [X] [F] et Madame [B] [U] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 76,32 euros T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L1353-4, code de la consommation L343-4, code civil 2300, code civil 1353-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T14:58:36.429Z.