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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lille Métropole, PROCEDURES COLLECTIVES : SANCTIONS/REPORT DATE ECP/EXTENSION/AUTRES DEMANDES - audience publique, 21 juillet 2026, n° 2026000548

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Exposé du litige

LES FAITS

Par exploit d'huissier du 02/10/2024, l'URSSAF du NORD – PAS-DE-CALAIS a fait délivrer assignation à la SAS PEAK AUTO EXPRESS pour voir prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure collective. Au soutien de son assignation, elle se prévalait d'une créance de 64 670,75 € correspondant aux cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure impayées depuis février 2020,

En parallèle, par exploit en date du 26/12/2024, la SAS FMR-T CO-GESTION ayant pour Avocat Maître Ance KIOUNGOU a fait délivrer assignation à la SAS PEAK AUTO EXPRESS pour voir prononcer sa liquidation judiciaire faute d'obtenir le paiement de la somme de 11 788.11 € (pour mémoire),

Par décision du 27 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société PEAK AUTO EXPRESS.

Ce jugement a nommé :

Monsieur Dominique DAMBRE en qualité de juge commissaire,

La SELARL MJ SOLUTIO, représentée par Maître [T] [H], liquidateur judiciaire

Maître [Q] [Z], commissaire de justice

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 28 juillet 2023.

LA PROCEDURE

Sur requête du Ministère Public en date du 24 octobre 2025 et l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 8 décembre 2025, signifiées le 5 janvier 2026 par la SCP Nicolas DEFRANCE – [G] [C], représentée par Maître [G] [C], Commissaires de Justice Associés, à LILLE, Monsieur [O] [V], né le [Date naissance 1]/1980 à IKEJA (NIGERIA), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole selon les dispositions de l'article 656 et 658 du Code de Procédure Civile.

Le Ministère Public requiert la citation de Monsieur [O] [V], dirigeant de la SAS PEAK AUTO EXPRESS, devant la Chambre du Conseil de votre Tribunal à l'effet que celui-ci :

« Vu les articles L653-1 et suivants, R631-4 et R653-2 du code de commerce, Vu les articles L. 651-1, L. 651-2, L. 651-3 et R. 651-2 du code de commerce,

Attendu que par Jugement du 27 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l'égard de la SAS PEAK AUTO-EXPRESS et a fixé la date de cessation des paiements au 28 juillet 2023.

Attendu que dans le cadre de cette procédure, le passif déclaré s'élève à 247.086,96 €, (dont 43.071,70 € au titre des créances sociales privilégiées et 121.991,00 au titre des créances fiscales privilégiées)

Attendu qu'il a été relevé à l'encontre de Monsieur [O] [V], les fautes de gestion suivantes, passibles de sanctions personnelles :
 * Défaut de tenue de comptabilité,
 * Défaut de coopération,
 * Absence de déclaration de cessation des paiements.

Qu'au regard de ces éléments, l'incapacité de Monsieur [O] [V], de gérer une société est clairement démontrée et qu'il apparait dès lors important de l'écarter de la vie des affaires,

PRONONCE:

l'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans

ordonner l'exécution provisoire

le condamner aux entiers dépens comme de droit. »

Etaient présents à l'audience du 12 mai 2026 :

Monsieur [O] [V], représentant légal

La SELARL MJ SOLUTIO, représentée par Maître [T] [H], liquidateur judiciaire

En présence de Madame Amélie LE SANT, Vice-Procureure de la République.

Monsieur Dominique DAMBRE, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 16/12/2025, qui a été lu à l'audience.

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 30/06/2026, prorogé au 21/07/2026.

HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

La société PEAK AUTO EXPRESS, a été constituée sous la forme d'une SAS au capital social de 8 000 €.

Immatriculée au RCS le 18 juin 2019.

La société PEAK AUTO EXPRESS avait pour objet une activité de Transport public routier de marchandises et loueur de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes - 4941A.

Monsieur [O] [V] a été, ou est, dirigeant de :
 * La SAS PEAK AUTO, immatriculée-au-RCS de LILLE METROPOLE depuis le 26 octobre 2017. Exerçant une activité de location de véhicules et de remorques, location véhicule courte et longue durée, avec ou sans chauffeur, location de véhicules et matériaux de déménagement

Par Jugement du 13 juin 2022, le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE a et stockage. ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l'égard de cette société. Des-sanctions sont en

cours dans ce dossier. - La SAS PEAK AUTO-DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de LILLE depuis le 12 février 2021. Exerçant une activité de commerce d'équipements de tout type de véhicule et de commerce de tout type de véhicule neuf et d'occasion. Ne faisant l'objet d'aucune procédure

collective.

SITUATION ACTIVE ET PASSIVE

Le passif

Le passif a été arrêté par le Liquidateur à un montant de 247.086,96 €. Ventilé comme suit :

[…]

L'actif

Le 11 mars 2025, Maître [Q] [Z] a dressé un Procès-verbal d'impossibilité, compte tenu de la carence totale du débiteur.

L'insuffisance d'actif

Aucun recouvrement n'étant intervenu, l'insuffisance d'actif s'élève donc à 247.086,96 €.

MOYENS DES PARTIES

Pour le MINISTERE PUBLIC

Considérant l'insuffisance d'actif avéré, le Ministère Public entend requérir des sanctions personnelles à l'encontre de Monsieur [O] [V] en sa qualité de président de la. SAS PEAK AUTO EXPRESS :

Sur les griefs en vue du prononcé d'une sanction personnelle :

Absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours (Art L653-8 al 3 du C. Com.)

Absence de collaboration avec les organes de la procédure (Art L653-5 5° du C. Com.)

Absence de tenue de comptabilité complète et régulière (Art L653-5 6° du C. Com)

Pour Monsieur [O] [V]

Monsieur [O] [V] précise qu'il a eu des difficultés dans son pays natal mais reconnaît sa faute.

AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT

La SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [H] [T], liquidateur judiciaire, précise qu'elle voit le dirigeant pour la première fois à l'audience et s'associe à la demande du Ministère Public. Elle précise que la mesure d'interdiction de gérer est aussi une mesure de protection.

AVIS DU JUGE COMMISSAIRE

Lors de l'audience, le président d'audience a donné lecture de l'avis du juge commissaire, Monsieur Dominique DAMBRE, qui dans son rapport écrit du 16 décembre 2025, souligne de la part du dirigeant :

« Un défaut de tenue de comptabilité Un défaut de coopération lié à sa carence totale Un Passif important de l'ordre de 250 k€, composé majoritairement de dettes TVA et URSSAF dont les plus anciennes datent de 2020 ».

Il se dit favorable à l'examen par le tribunal de la demande de sanctions présentée par le Ministère Public.

ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC

Madame Amélie LE SANT, Vice-Procureure de la République, n'apporte pas de modification à sa requête initiale et sollicite une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [O] [V].

Motifs

DISCUSSION

Vu les dispositions de l'article, L.653-8 relatif à la mesure d'interdiction de gérer,

Vu le rapport écrit du Juge-Commissaire, Entendu le liquidateur, Pris connaissance des pièces du dossier. Entendu les parties à la barre :

L'article L653-5 du Code de commerce précise que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits-ci-après :
 * 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
 * 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».

Monsieur [O] [V] n'a pas coopéré avec les organes de la procédure (Art L653-5 5° du C. Com.)

Suite :

A l'assignation en procédure collective délivrée par l'URSSAF du NORD PAS-DE-CALAIS, dans le cadre de l'enquête préalable qui s'en est suivie, le 25 novembre 2024, Maître [H] a adressé une convocation à un entretien prévu le 5 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception et lettre simple à l'attention de Monsieur [O] [V] -- [Adresse 1]. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Monsieur [O] [V] ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé.

A l'assignation de la société FMR-T CO-GESTION du 26/12/2024,

Au prononcé de liquidation de la société, le 4 février 2025, Maître [H] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception et lettre simple au siège social de la SAS PEAK AUTO EXPRESS, également adresse personnelle du dirigeant, dans le but de convoquer ladite société pour un rendez-vous prévu le 13 février 2025. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Monsieur [O] [V] ne

s'est pas présenté au rendez-vous fixé,

Monsieur [O] [V], régulièrement avisé, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, s'est volontairement abstenu de toute collaboration avec les organes de la procédure.

En conséquence, le tribunal retiendra ce grief tenant aux dispositions de l'article L.653-5, 5° du Code de commerce.

Monsieur [O] [V] n'a communiqué aucun élément comptable

Sa société a été immatriculée le 18 juin 2019.

En application de l'article L123-12 du code de commerce, tout commerçant doit établir "les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte résultat et une annexe formant un tout indissociable".

Pour la jurisprudence, le fait pour un dirigeant de ne remettre aucun élément comptable au liquidateur permet d'en déduire qu'aucune comptabilité n'a été tenue, alors que les textes applicables en font obligation.

En l'espèce, aucune comptabilité n'a été remise à la suite de l'ouverture de la procédure collective par Monsieur [O] [V] au mandataire judiciaire, ni n'a fait l'objet d'un dépôt auprès du Registre du Commerce et des Sociétés.

Monsieur [O] [V] aurait dû présenter, a minima, le bilan annuel au titre des exercices 2021 à 2023, or aucun élément comptable n'a été communiqué au cours de la procédure.

Monsieur [O] [V] n'a pas, tenu de comptabilité de manière régulière au titre de l'activité de la SAS PEAK AUTO EXPRESS.

L'obligation de tenir une comptabilité pèse sur le dirigeant qui se prive, faute de la tenir régulièrement, de manière consciencieuse et chronologique, d'un outil indispensable à la bonne gestion de l'entreprise et des moyens d'en cerner les difficultés.

À ce titre, il a causé un préjudice à la liquidation judiciaire de la société.

Le tribunal retiendra ce grief tenant aux dispositions de l'article L.653-5, 6° du Code de commerce.
 * Monsieur [O] [V] n'a pas déclaré la cessation de paiement dans les 45 jours

L'article L.653-8 du Code de commerce permet de prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Cette sanction est prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 du Code de commerce pour avoir « omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements et sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».

Le Tribunal a fixé, dans son jugement du 27 janvier 2025, la date de cessation des paiements de la SAS PEAK AUTO EXPRESS au 28 juillet 2023, Monsieur [O] [V] n'ayant jamais déclaré cet état.

L'état de cessation des paiements est confirmé pour cette date dans la mesure où l'assignation délivrée par l'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS fait état de sommes impayées, à hauteur de 64.670,75 €, depuis le mois de février 2020.

Monsieur [O] [V] ayant déjà fait l'objet de procédure collective, était donc averti en ce domaine.

Ainsi, c'est sciemment qu'il s'est abstenu de déclarer dans les 45 jours la cessation de paiement de la SAS PEAK AUTO EXPRESS.

Le tribunal retiendra ce grief tenant aux dispositions de l'article L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce.

Compte tenu de la gravité des 3 griefs établis à l'encontre de Monsieur [O] [V], il importe de l'écarter rapidement du circuit des affaires pour l'empêcher dès à présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer à nouveau des dettes qui léseraient des créanciers.

Ainsi,

Le tribunal, usant de la faculté que lui donne l'article L.653-8 alinéa 1 du Code de commerce, prononcera à l'encontre de Monsieur [O] [V], es-qualités de président de la société PEAK AUTO EXPRESS, une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de

10 ans (dix ans).

En conséquence, le tribunal, usant de la faculté que lui accorde l'article L 653-11 du Code de Commerce, ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),

Prononce à l'encontre de Monsieur [O] [V], né le [Date naissance 1]/1980 à [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (dernière adresse connue), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,

Fixe cette mesure à 10 ans.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [O] [V] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées.

Ordonne la publicité du présent jugement.

Dépens en frais de procédure.

Signé électroniquement par M. Bruno LEBLANC

Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 21/07/2026

Sas PEAK AUTO EXPRESS [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [O] [V] [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Bruno LEBLANC faisant fonction de Président d'Audience, Madame Isabelle MOTTE, Monsieur Alain CLAUDOT, Juges. Greffier d'audience : Maître Juliette SOINNE, Ministère Public : Madame Amélie LE SANT Vice-Procureure de la République

Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 21/07/2026 par Monsieur Bruno LEBLANC faisant de Président d'Audience, qui a signé la minute avec Maître Juliette SOINNE, Greffier Associé.

ENTRE - LE MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant par Amélie LE SANT, Vice-Procureure de la République -ET- Monsieur [O] [V], es-q président de la SAS PEAK AUTO EXPRESS, [Adresse 1], partie défenderesse comparant en personne

LES FAITS

Par exploit d'huissier du 02/10/2024, l'URSSAF du NORD – PAS-DE-CALAIS a fait délivrer assignation à la SAS PEAK AUTO EXPRESS pour voir prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure collective. Au soutien de son assignation, elle se prévalait d'une créance de 64 670,75 € correspondant aux cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure impayées depuis février 2020,

En parallèle, par exploit en date du 26/12/2024, la SAS FMR-T CO-GESTION ayant pour Avocat Maître Ance KIOUNGOU a fait délivrer assignation à la SAS PEAK AUTO EXPRESS pour voir prononcer sa liquidation judiciaire faute d'obtenir le paiement de la somme de 11 788.11 € (pour mémoire),

Par décision du 27 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société PEAK AUTO EXPRESS.

Ce jugement a nommé :

Monsieur Dominique DAMBRE en qualité de juge commissaire,

La SELARL MJ SOLUTIO, représentée par Maître [T] [H], liquidateur judiciaire

Maître [Q] [Z], commissaire de justice

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 28 juillet 2023.

LA PROCEDURE

Sur requête du Ministère Public en date du 24 octobre 2025 et l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 8 décembre 2025, signifiées le 5 janvier 2026 par la SCP Nicolas DEFRANCE – [G] [C], représentée par Maître [G] [C], Commissaires de Justice Associés, à LILLE, Monsieur [O] [V], né le [Date naissance 1]/1980 à IKEJA (NIGERIA), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole selon les dispositions de l'article 656 et 658 du Code de Procédure Civile.

Le Ministère Public requiert la citation de Monsieur [O] [V], dirigeant de la SAS PEAK AUTO EXPRESS, devant la Chambre du Conseil de votre Tribunal à l'effet que celui-ci :

« Vu les articles L653-1 et suivants, R631-4 et R653-2 du code de commerce, Vu les articles L. 651-1, L. 651-2, L. 651-3 et R. 651-2 du code de commerce,

Attendu que par Jugement du 27 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l'égard de la SAS PEAK AUTO-EXPRESS et a fixé la date de cessation des paiements au 28 juillet 2023.

Attendu que dans le cadre de cette procédure, le passif déclaré s'élève à 247.086,96 €, (dont 43.071,70 € au titre des créances sociales privilégiées et 121.991,00 au titre des créances fiscales privilégiées)

Attendu qu'il a été relevé à l'encontre de Monsieur [O] [V], les fautes de gestion suivantes, passibles de sanctions personnelles :
 * Défaut de tenue de comptabilité,
 * Défaut de coopération,
 * Absence de déclaration de cessation des paiements.

Qu'au regard de ces éléments, l'incapacité de Monsieur [O] [V], de gérer une société est clairement démontrée et qu'il apparait dès lors important de l'écarter de la vie des affaires,

PRONONCE:

l'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans

ordonner l'exécution provisoire

le condamner aux entiers dépens comme de droit. »

Etaient présents à l'audience du 12 mai 2026 :

Monsieur [O] [V], représentant légal

La SELARL MJ SOLUTIO, représentée par Maître [T] [H], liquidateur judiciaire

En présence de Madame Amélie LE SANT, Vice-Procureure de la République.

Monsieur Dominique DAMBRE, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 16/12/2025, qui a été lu à l'audience.

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 30/06/2026, prorogé au 21/07/2026.

HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

La société PEAK AUTO EXPRESS, a été constituée sous la forme d'une SAS au capital social de 8 000 €.

Immatriculée au RCS le 18 juin 2019.

La société PEAK AUTO EXPRESS avait pour objet une activité de Transport public routier de marchandises et loueur de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes - 4941A.

Monsieur [O] [V] a été, ou est, dirigeant de :
 * La SAS PEAK AUTO, immatriculée-au-RCS de LILLE METROPOLE depuis le 26 octobre 2017. Exerçant une activité de location de véhicules et de remorques, location véhicule courte et longue durée, avec ou sans chauffeur, location de véhicules et matériaux de déménagement

Par Jugement du 13 juin 2022, le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE a et stockage. ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l'égard de cette société. Des-sanctions sont en

cours dans ce dossier. - La SAS PEAK AUTO-DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de LILLE depuis le 12 février 2021. Exerçant une activité de commerce d'équipements de tout type de véhicule et de commerce de tout type de véhicule neuf et d'occasion. Ne faisant l'objet d'aucune procédure

collective.

SITUATION ACTIVE ET PASSIVE

Le passif

Le passif a été arrêté par le Liquidateur à un montant de 247.086,96 €. Ventilé comme suit :

[…]

L'actif

Le 11 mars 2025, Maître [Q] [Z] a dressé un Procès-verbal d'impossibilité, compte tenu de la carence totale du débiteur.

L'insuffisance d'actif

Aucun recouvrement n'étant intervenu, l'insuffisance d'actif s'élève donc à 247.086,96 €.

MOYENS DES PARTIES

Pour le MINISTERE PUBLIC

Considérant l'insuffisance d'actif avéré, le Ministère Public entend requérir des sanctions personnelles à l'encontre de Monsieur [O] [V] en sa qualité de président de la. SAS PEAK AUTO EXPRESS :

Sur les griefs en vue du prononcé d'une sanction personnelle :

Absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours (Art L653-8 al 3 du C. Com.)

Absence de collaboration avec les organes de la procédure (Art L653-5 5° du C. Com.)

Absence de tenue de comptabilité complète et régulière (Art L653-5 6° du C. Com)

Pour Monsieur [O] [V]

Monsieur [O] [V] précise qu'il a eu des difficultés dans son pays natal mais reconnaît sa faute.

AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT

La SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [H] [T], liquidateur judiciaire, précise qu'elle voit le dirigeant pour la première fois à l'audience et s'associe à la demande du Ministère Public. Elle précise que la mesure d'interdiction de gérer est aussi une mesure de protection.

AVIS DU JUGE COMMISSAIRE

Lors de l'audience, le président d'audience a donné lecture de l'avis du juge commissaire, Monsieur Dominique DAMBRE, qui dans son rapport écrit du 16 décembre 2025, souligne de la part du dirigeant :

« Un défaut de tenue de comptabilité Un défaut de coopération lié à sa carence totale Un Passif important de l'ordre de 250 k€, composé majoritairement de dettes TVA et URSSAF dont les plus anciennes datent de 2020 ».

Il se dit favorable à l'examen par le tribunal de la demande de sanctions présentée par le Ministère Public.

ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC

Madame Amélie LE SANT, Vice-Procureure de la République, n'apporte pas de modification à sa requête initiale et sollicite une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [O] [V].

DISCUSSION

Vu les dispositions de l'article, L.653-8 relatif à la mesure d'interdiction de gérer,

Vu le rapport écrit du Juge-Commissaire, Entendu le liquidateur, Pris connaissance des pièces du dossier. Entendu les parties à la barre :

L'article L653-5 du Code de commerce précise que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits-ci-après :
 * 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
 * 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».

Monsieur [O] [V] n'a pas coopéré avec les organes de la procédure (Art L653-5 5° du C. Com.)

Suite :

A l'assignation en procédure collective délivrée par l'URSSAF du NORD PAS-DE-CALAIS, dans le cadre de l'enquête préalable qui s'en est suivie, le 25 novembre 2024, Maître [H] a adressé une convocation à un entretien prévu le 5 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception et lettre simple à l'attention de Monsieur [O] [V] -- [Adresse 1]. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Monsieur [O] [V] ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé.

A l'assignation de la société FMR-T CO-GESTION du 26/12/2024,

Au prononcé de liquidation de la société, le 4 février 2025, Maître [H] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception et lettre simple au siège social de la SAS PEAK AUTO EXPRESS, également adresse personnelle du dirigeant, dans le but de convoquer ladite société pour un rendez-vous prévu le 13 février 2025. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Monsieur [O] [V] ne

s'est pas présenté au rendez-vous fixé,

Monsieur [O] [V], régulièrement avisé, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, s'est volontairement abstenu de toute collaboration avec les organes de la procédure.

En conséquence, le tribunal retiendra ce grief tenant aux dispositions de l'article L.653-5, 5° du Code de commerce.

Monsieur [O] [V] n'a communiqué aucun élément comptable

Sa société a été immatriculée le 18 juin 2019.

En application de l'article L123-12 du code de commerce, tout commerçant doit établir "les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte résultat et une annexe formant un tout indissociable".

Pour la jurisprudence, le fait pour un dirigeant de ne remettre aucun élément comptable au liquidateur permet d'en déduire qu'aucune comptabilité n'a été tenue, alors que les textes applicables en font obligation.

En l'espèce, aucune comptabilité n'a été remise à la suite de l'ouverture de la procédure collective par Monsieur [O] [V] au mandataire judiciaire, ni n'a fait l'objet d'un dépôt auprès du Registre du Commerce et des Sociétés.

Monsieur [O] [V] aurait dû présenter, a minima, le bilan annuel au titre des exercices 2021 à 2023, or aucun élément comptable n'a été communiqué au cours de la procédure.

Monsieur [O] [V] n'a pas, tenu de comptabilité de manière régulière au titre de l'activité de la SAS PEAK AUTO EXPRESS.

L'obligation de tenir une comptabilité pèse sur le dirigeant qui se prive, faute de la tenir régulièrement, de manière consciencieuse et chronologique, d'un outil indispensable à la bonne gestion de l'entreprise et des moyens d'en cerner les difficultés.

À ce titre, il a causé un préjudice à la liquidation judiciaire de la société.

Le tribunal retiendra ce grief tenant aux dispositions de l'article L.653-5, 6° du Code de commerce.
 * Monsieur [O] [V] n'a pas déclaré la cessation de paiement dans les 45 jours

L'article L.653-8 du Code de commerce permet de prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Cette sanction est prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 du Code de commerce pour avoir « omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements et sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».

Le Tribunal a fixé, dans son jugement du 27 janvier 2025, la date de cessation des paiements de la SAS PEAK AUTO EXPRESS au 28 juillet 2023, Monsieur [O] [V] n'ayant jamais déclaré cet état.

L'état de cessation des paiements est confirmé pour cette date dans la mesure où l'assignation délivrée par l'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS fait état de sommes impayées, à hauteur de 64.670,75 €, depuis le mois de février 2020.

Monsieur [O] [V] ayant déjà fait l'objet de procédure collective, était donc averti en ce domaine.

Ainsi, c'est sciemment qu'il s'est abstenu de déclarer dans les 45 jours la cessation de paiement de la SAS PEAK AUTO EXPRESS.

Le tribunal retiendra ce grief tenant aux dispositions de l'article L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce.

Compte tenu de la gravité des 3 griefs établis à l'encontre de Monsieur [O] [V], il importe de l'écarter rapidement du circuit des affaires pour l'empêcher dès à présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer à nouveau des dettes qui léseraient des créanciers.

Ainsi,

Le tribunal, usant de la faculté que lui donne l'article L.653-8 alinéa 1 du Code de commerce, prononcera à l'encontre de Monsieur [O] [V], es-qualités de président de la société PEAK AUTO EXPRESS, une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de

10 ans (dix ans).

En conséquence, le tribunal, usant de la faculté que lui accorde l'article L 653-11 du Code de Commerce, ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),

Prononce à l'encontre de Monsieur [O] [V], né le [Date naissance 1]/1980 à [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (dernière adresse connue), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,

Fixe cette mesure à 10 ans.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [O] [V] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées.

Ordonne la publicité du présent jugement.

Dépens en frais de procédure.

Signé électroniquement par M. Bruno LEBLANC

Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T15:20:19.734Z.