Décision de justice
Tribunal de commerce de Lille Métropole, PROCEDURES COLLECTIVES : SANCTIONS/REPORT DATE ECP/EXTENSION/AUTRES DEMANDES - audience publique, 21 juillet 2026, n° 2025018432
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LES FAITS En date du 3 août 2023, LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE a fait délivrer une assignation à la SAS AA FORMATION pour voir prononcer sa liquidation judiciaire ou subsidiairement son redressement judiciaire, faute d'obtenir le paiement des sommes de : 28 809,86 € au titre du prêt n° 1001556108 14 847, 49 € au titre du prêt n° 1001615247 483, 31 € au titre du compte courant débiteur, dues pour des prêts du 10 avril 2020 et 11 juin 2020 ainsi que du compte courant de mai 2023. Le Tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert, par jugement du 27 novembre 2023, une liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la Sas AA FORMATIONS. Monsieur [H] [C], Président de la société ne comparaissant pas. Ce jugement a nommé : Monsieur Mehdi BEN CHELBI en qualité de juge-commissaire La SELURL [J] [Q] prise en la personne de Maître [J] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire (devenue la SELARL MJ SOLUTIO) Maître [P] [R] en qualité de Commissaire de Justice. La date provisoire de cessation des paiements a été fixée dans le jugement d'ouverture au 27 mai 2022. L'entreprise n'employait pas de salariés. LA PROCEDURE Suivant la requête du Ministère Public en date du 22 mai 2025, et l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 09 juillet 2025, signifiées par la SCP [T] [K] - Marine LEDUC prise en la personne de Maître [T] [K], Huissiers de Justice Associés à [Localité 1], le 29 juillet 2025, Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], de nationalité Française, domicilié [Adresse 1] [Localité 1], a été cité à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile. Le Procureur de la République demande au Tribunal : « Vu les articles L.653-1 et suivants, R631-4 et R563-2 du Code de Commerce Vu les articles L651-1, L651-2, L651-3 et R.651-2 du Code de commerce, Attendu que par jugement en date du 27 novembre 2023, le tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l'égard de la SAS AA FORMATION et a fixé la date de cessation des paiements au 27 mai 2022. Attendu que dans le cadre de cette procédure, le passif déclaré s'élève à 95 309.68 €. Attendu qu'il a été relevé à l'encontre de Monsieur [H] [C] les fautes de gestions suivantes passibles de sanctions personnelles : Défaut de tenue de comptabilité. Absence de déclaration de cessation des paiements (sic) Qu'au regard de ces éléments, l'incapacité de Monsieur [H] [C], de gérer une société est clairement démontrée et qu'il apparait dès lors important de l'écarter de la vie des affaires. Attendu qu'il a par ailleurs relevé à son encontre des fautes de gestions ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS AA FORMATION, à d'avoir : Passivité face aux difficultés alléguées, Passivité face au obligations fiscales, Absence de tenue de comptabilité régulière. Que ces fautes de gestion justifient de prononcer à son encontre une mesure de sanction pécuniaire. PRONONCE: * L'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans Dans le cas ou la faillite personnelle serait prononcée, prononcer en application de l'article L.653-10 du Code de commerce, l'incapacité d'exercer une fonction publique élective pour une durée égale à celle de la faillite personnelle, dans la limite de 5 ans. La condamnation de Monsieur [H] [C] à supporter l'insuffisance d'actif de la SAS AA FORMATION à hauteur de 50 000 €. Ordonner l'exécution provisoire. Le condamner aux entiers dépens comme de droit. » Dans ses conclusions en défense, Maître Fabien RINCON, avocat de Monsieur [H] [C], demande au Tribunal de : « Vu les articles L653-1 et suivant du Code de commerce, Vu les articles L653-8 et L653-11 du Code de commerce, Vu l'article 6, §1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats. Il est demandé au tribunal de commerce de bien vouloir : A titre principal, DIRE ET JUGER que les conditions d'application des articles L653-5 et L.653-8 du code de commerce ne se sont pas réunies à l'encontre de Monsieur [H] [C] ; EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Le Ministère Public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; A titre Subsidiaire, LIMITER la durée d'interdiction de gérer qui pourrait être prononcée à l'encontre de Monsieur [C] à une durée n'excédant pas une année : DEBOUTER le Ministère Public de sa demande d'exécution provisoire ; En tout état de cause, * LAISSER les éventuels dépens à la charge du Trésor public. Sous toutes réserves et notamment celle d'en parfaire, déduire et compléter. » L'affaire a été entendue à l'audience du 12 mai 2026, lors de laquelle étaient présents : Monsieur [H] [C], es-q représentant légal, représenté par Maître Fabien RINCON La SELARL MJ SOLUTIO représentée par Maître [B] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire En présence de Madame Amélie LE SANT, Vice Procureur de la République. Monsieur Medhi BEN CHELBI, Juge-Commissaire, a déposé au greffe son rapport écrit, lu à l'audience, du 08/09/2025. Attendu que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 30/06/2026 avec autorisation de note en délibéré de Maître Fabien RINCON. Le délibéré a ensuite été prorogé au 21.07.2026. HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE La SAS AA FORMATION créée le 9 février 2018 a été enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 835 319 278, l'activité ayant démarré le 22 janvier 2018. L'entreprise exerçait une activité de formation continue d'adultes. Le siège social était, selon l'extrait Kbis du 28 novembre 2023, [Adresse 1] [Localité 1]. La direction de la société a été confiée à Monsieur [H] [C]. L'adresse personnelle de Monsieur [H] [C] est [Adresse 1] [Localité 1]. SITUATION ACTIVE ET PASSIVE MONTANTS ACTIF DISPONIBLE 0,00€ Le Commissaire de Justice a établi un procès-verbal de carence en date du 08 décembre 2023. PASSIF : MONTANTS A titre Superprivilégié 0,00€ A titre privilégié 47 539,88 € A titre chirographaire 37 769,80 € A titre provisionnel 10 000,00 € Passif à échoir 0,00 € TOTAL HORS PROVISIONNEL 85 309,68 € INSUFFISANCE D'ACTIF HORS PROVISIONNEL 85 309.68 € MOYENS DES PARTIES Considérant l'insuffisance d'actif avérée, le MINISTERE PUBLIC relève le grief justifiant selon lui des sanctions à l'encontre de Monsieur [H] [C]. Le grief justifiant le prononcé d'une sanction personnelle Il lui reproche : Absence de tenue de comptabilité Absence de déclaration de l'état de cessation des paiements Les fautes de gestion justifiant le prononcé d'une sanction pécuniaire Il lui reproche : Une passivité face aux difficultés alléguées, Une passivité face au obligations fiscales, Une absence de tenue de comptabilité régulière. Dans ses conclusions en défense, Maître Fabien RINCON, avocat de Monsieur [H] [C], demande au Tribunal de : « A titre principal, DIRE ET JUGER que mes conditions d'application des articles L653-5 et L.653-8 du code de commerce ne se sont pas réunies à l'encontre de Monsieur [H] [C] ; EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Le Ministère Public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; A titre Subsidiaire, LIMITER la durée d'interdiction de gérer qui pourrait être prononcée à l'encontre de Monsieur [C] à une durée n'excédant pas une année ; DEBOUTER le Ministère Public de sa demande d'exécution provisoire ; En tout état de cause, * LAISSER les éventuels dépens à la charge du Trésor public. Sous toutes réserves et notamment celle d'en parfaire, déduire et compléter. » Il est ajouté : Que Monsieur [C] justifie, par des pièces communiquées, de l'existence d'une comptabilité pour les exercices 2018, 2019, 2020. Que'absence de dépôt des comptes au titre des exercices 2021 et 2022 s'explique par le fait que l'activité avait été arrêtée. Qu'aucun élément du dossier ne caractérise une connaissance avérée par Monsieur [C] de l'état de cessation des paiements. Que la passivité face aux obligations fiscales ne renvoie à aucun fondement légal. Que Monsieur [C] a bien collaboré avec les organes de la procédure en se rendant aux différents rendez-vous. Qu'aucune fraude, aucun enrichissement n'est à mettre au compte de Monsieur [C]. A l'audience, Maître Fabien RINCON ne plaide pas et s'en remet à ses conclusions. Il précise qu'il va déposer une note en délibéré (acceptée par le Tribunal). Aucune note n'a cependant été déposée pendant le délibéré. REQUISITION DU MINISTERE PUBLIC Madame Amélie LE SANT, Vice Procureur de la République, se désiste concernant la demande de contribution à l'insuffisance d'actif. AVIS DU LIQUIDATEUR JUDICIAIRE EN QUALITÉ DE SACHANT La SELARL MJ SOLUTIO représentée par Maître [B] [Y], liquidateur judiciaire, s'associe à la demande du Ministère Public. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Lors de l'audience, le Président d'audience a donné lecture de l'avis du Juge commissaire, Monsieur Medhi BEN CHELBI qui, dans son rapport écrit en date du 08/09/2025, souligne : « Pas de comptabilité régulièrement tenue, pas de sollicitation du dirigeant pour l'ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou de conciliation dans les 45 jours suivant l'état de cessation des paiements ». Il est donc d'avis que les faits constatés conduisent le tribunal à examiner la demande de sanctions du Ministère Public.
Motifs
DISCUSSION Vu les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce, Vu la requête du Ministère Public, Vu le rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère Public, Ouï les parties, Vu les pièces versées au dossier, Sur les griefs allégués en sanction personnelle : Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des disposition applicables (article L.653-6, 6° du Code de commerce) L'article L123-12 dispose : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ». Durant la procédure, la convocation du 27 septembre 2023 réceptionnée par Monsieur [H] [C], lui réclamant notamment les documents comptables, est restée sans réponse. Le liquidateur n'a pu obtenir ni bilan, ni compte de résultat, ni document fiscal, et n'a reçu aucun élément comptable et autres renseignements visés par le Code de commerce au titre des exercices de 2018 à 2022. Le fait de n'avoir établi aucun document pour l'exercice au cours duquel est intervenu le jugement d'ouverture constitue un manquement au sens de l'article L653-5 du Code de commerce. Selon la jurisprudence, la non-présentation de la comptabilité au liquidateur présume de sa non-tenue. L'avocat de Monsieur [C] a produit les bilans 2018 à 2020 lors de l'audience. Ces documents auraient dû être communiqués lors de la demande du Mandataire, ce qui n'a pas été le cas. Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [H] [C] au titre des dispositions de l'article L.653-5-6 du Code de commerce. * Absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours La procédure collective en redressement judiciaire à l'encontre de la SAS AA FORMATION a été ouverte à demande de LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE pour des prêts qui n'ont pas été réglés. Dans son jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 27 novembre 2023, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 27 février 2022, soit un report de 18 mois ; cette date n'a pas été contestée, elle est donc devenue définitive. Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD a produit des créances pour un montant de 47 539,88 € pour des sommes dues pour les plus anciennes à l'année 2019 (TVA), impôts sur les sociétés (année 2021), CFE (année 2022) Vu l'ancienneté des créances qu'il ne pouvait ignorer, Monsieur [H] [C] aurait dû demander l'ouverture d'une procédure collective depuis le 27 février. C'est donc sciemment qu'il s'est abstenu de déclarer dans les 45 jours, la cessation de paiement de la société SAS AA FORMATION. Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné par une mesure d'interdiction de gérer à l'égard de Monsieur [H] [C] au titre des dispositions de l'article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce. Considérant les griefs retenus démontrant la volonté délibérée de mettre l'entreprise hors du cadre légal et réglementaire, le Tribunal, usant de la faculté que lui donne l'article L.653-8 alinéa 1 et 2 du Code de commerce, prononcera une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 2 ans à l'encontre de Monsieur [H] [C].
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005), Donne acte du désistement d'instance du Ministère Public concernant la contribution à l'insuffisance d'actif. Prononce à l'encontre de Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 1]/1974 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 1] (dernière adresse connue), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, Fixe cette mesure à 2 ans. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [H] [C] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées. Ordonne la publicité du présent jugement. Dépens en frais de procédure. Signé électroniquement par M. Bruno LEBLANC Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
Texte intégral
2025018432 N° PC : 2023/1062 MVL TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 21/07/2026 Sas AA FORMATION [Adresse 1] [Localité 1] Dirigeant : Monsieur [H] [C] [Adresse 1] [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Bruno LEBLANC, Madame Isabelle MOTTE, Monsieur Alain CLAUDOT, Juges. Greffier d'audience : Maître Juliette SOINNE, Ministère Public : Madame Amélie LE SANT, Vice Procureure de la République Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21.07.2026 par Monsieur Bruno LEBLANC, Président d'Audience, qui a signé la minute avec Maître Juliette SOINNE, Greffier Associé. ENTRE - * LE MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant par Madame Amélie LE SANT, Vice Procureur de la République * ET- * Monsieur [H] [C], es-q Président de la SAS AA FORMATION, [Adresse 1] [Localité 1], partie défenderesse comparant par Maître Fabien RINCON LES FAITS En date du 3 août 2023, LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE a fait délivrer une assignation à la SAS AA FORMATION pour voir prononcer sa liquidation judiciaire ou subsidiairement son redressement judiciaire, faute d'obtenir le paiement des sommes de : 28 809,86 € au titre du prêt n° 1001556108 14 847, 49 € au titre du prêt n° 1001615247 483, 31 € au titre du compte courant débiteur, dues pour des prêts du 10 avril 2020 et 11 juin 2020 ainsi que du compte courant de mai 2023. Le Tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert, par jugement du 27 novembre 2023, une liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la Sas AA FORMATIONS. Monsieur [H] [C], Président de la société ne comparaissant pas. Ce jugement a nommé : Monsieur Mehdi BEN CHELBI en qualité de juge-commissaire La SELURL [J] [Q] prise en la personne de Maître [J] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire (devenue la SELARL MJ SOLUTIO) Maître [P] [R] en qualité de Commissaire de Justice. La date provisoire de cessation des paiements a été fixée dans le jugement d'ouverture au 27 mai 2022. L'entreprise n'employait pas de salariés. LA PROCEDURE Suivant la requête du Ministère Public en date du 22 mai 2025, et l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 09 juillet 2025, signifiées par la SCP [T] [K] - Marine LEDUC prise en la personne de Maître [T] [K], Huissiers de Justice Associés à [Localité 1], le 29 juillet 2025, Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], de nationalité Française, domicilié [Adresse 1] [Localité 1], a été cité à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile. Le Procureur de la République demande au Tribunal : « Vu les articles L.653-1 et suivants, R631-4 et R563-2 du Code de Commerce Vu les articles L651-1, L651-2, L651-3 et R.651-2 du Code de commerce, Attendu que par jugement en date du 27 novembre 2023, le tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l'égard de la SAS AA FORMATION et a fixé la date de cessation des paiements au 27 mai 2022. Attendu que dans le cadre de cette procédure, le passif déclaré s'élève à 95 309.68 €. Attendu qu'il a été relevé à l'encontre de Monsieur [H] [C] les fautes de gestions suivantes passibles de sanctions personnelles : Défaut de tenue de comptabilité. Absence de déclaration de cessation des paiements (sic) Qu'au regard de ces éléments, l'incapacité de Monsieur [H] [C], de gérer une société est clairement démontrée et qu'il apparait dès lors important de l'écarter de la vie des affaires. Attendu qu'il a par ailleurs relevé à son encontre des fautes de gestions ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS AA FORMATION, à d'avoir : Passivité face aux difficultés alléguées, Passivité face au obligations fiscales, Absence de tenue de comptabilité régulière. Que ces fautes de gestion justifient de prononcer à son encontre une mesure de sanction pécuniaire. PRONONCE: * L'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans Dans le cas ou la faillite personnelle serait prononcée, prononcer en application de l'article L.653-10 du Code de commerce, l'incapacité d'exercer une fonction publique élective pour une durée égale à celle de la faillite personnelle, dans la limite de 5 ans. La condamnation de Monsieur [H] [C] à supporter l'insuffisance d'actif de la SAS AA FORMATION à hauteur de 50 000 €. Ordonner l'exécution provisoire. Le condamner aux entiers dépens comme de droit. » Dans ses conclusions en défense, Maître Fabien RINCON, avocat de Monsieur [H] [C], demande au Tribunal de : « Vu les articles L653-1 et suivant du Code de commerce, Vu les articles L653-8 et L653-11 du Code de commerce, Vu l'article 6, §1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats. Il est demandé au tribunal de commerce de bien vouloir : A titre principal, DIRE ET JUGER que les conditions d'application des articles L653-5 et L.653-8 du code de commerce ne se sont pas réunies à l'encontre de Monsieur [H] [C] ; EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Le Ministère Public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; A titre Subsidiaire, LIMITER la durée d'interdiction de gérer qui pourrait être prononcée à l'encontre de Monsieur [C] à une durée n'excédant pas une année : DEBOUTER le Ministère Public de sa demande d'exécution provisoire ; En tout état de cause, * LAISSER les éventuels dépens à la charge du Trésor public. Sous toutes réserves et notamment celle d'en parfaire, déduire et compléter. » L'affaire a été entendue à l'audience du 12 mai 2026, lors de laquelle étaient présents : Monsieur [H] [C], es-q représentant légal, représenté par Maître Fabien RINCON La SELARL MJ SOLUTIO représentée par Maître [B] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire En présence de Madame Amélie LE SANT, Vice Procureur de la République. Monsieur Medhi BEN CHELBI, Juge-Commissaire, a déposé au greffe son rapport écrit, lu à l'audience, du 08/09/2025. Attendu que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 30/06/2026 avec autorisation de note en délibéré de Maître Fabien RINCON. Le délibéré a ensuite été prorogé au 21.07.2026. HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE La SAS AA FORMATION créée le 9 février 2018 a été enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 835 319 278, l'activité ayant démarré le 22 janvier 2018. L'entreprise exerçait une activité de formation continue d'adultes. Le siège social était, selon l'extrait Kbis du 28 novembre 2023, [Adresse 1] [Localité 1]. La direction de la société a été confiée à Monsieur [H] [C]. L'adresse personnelle de Monsieur [H] [C] est [Adresse 1] [Localité 1]. SITUATION ACTIVE ET PASSIVE MONTANTS ACTIF DISPONIBLE 0,00€ Le Commissaire de Justice a établi un procès-verbal de carence en date du 08 décembre 2023. PASSIF : MONTANTS A titre Superprivilégié 0,00€ A titre privilégié 47 539,88 € A titre chirographaire 37 769,80 € A titre provisionnel 10 000,00 € Passif à échoir 0,00 € TOTAL HORS PROVISIONNEL 85 309,68 € INSUFFISANCE D'ACTIF HORS PROVISIONNEL 85 309.68 € MOYENS DES PARTIES Considérant l'insuffisance d'actif avérée, le MINISTERE PUBLIC relève le grief justifiant selon lui des sanctions à l'encontre de Monsieur [H] [C]. Le grief justifiant le prononcé d'une sanction personnelle Il lui reproche : Absence de tenue de comptabilité Absence de déclaration de l'état de cessation des paiements Les fautes de gestion justifiant le prononcé d'une sanction pécuniaire Il lui reproche : Une passivité face aux difficultés alléguées, Une passivité face au obligations fiscales, Une absence de tenue de comptabilité régulière. Dans ses conclusions en défense, Maître Fabien RINCON, avocat de Monsieur [H] [C], demande au Tribunal de : « A titre principal, DIRE ET JUGER que mes conditions d'application des articles L653-5 et L.653-8 du code de commerce ne se sont pas réunies à l'encontre de Monsieur [H] [C] ; EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Le Ministère Public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; A titre Subsidiaire, LIMITER la durée d'interdiction de gérer qui pourrait être prononcée à l'encontre de Monsieur [C] à une durée n'excédant pas une année ; DEBOUTER le Ministère Public de sa demande d'exécution provisoire ; En tout état de cause, * LAISSER les éventuels dépens à la charge du Trésor public. Sous toutes réserves et notamment celle d'en parfaire, déduire et compléter. » Il est ajouté : Que Monsieur [C] justifie, par des pièces communiquées, de l'existence d'une comptabilité pour les exercices 2018, 2019, 2020. Que'absence de dépôt des comptes au titre des exercices 2021 et 2022 s'explique par le fait que l'activité avait été arrêtée. Qu'aucun élément du dossier ne caractérise une connaissance avérée par Monsieur [C] de l'état de cessation des paiements. Que la passivité face aux obligations fiscales ne renvoie à aucun fondement légal. Que Monsieur [C] a bien collaboré avec les organes de la procédure en se rendant aux différents rendez-vous. Qu'aucune fraude, aucun enrichissement n'est à mettre au compte de Monsieur [C]. A l'audience, Maître Fabien RINCON ne plaide pas et s'en remet à ses conclusions. Il précise qu'il va déposer une note en délibéré (acceptée par le Tribunal). Aucune note n'a cependant été déposée pendant le délibéré. REQUISITION DU MINISTERE PUBLIC Madame Amélie LE SANT, Vice Procureur de la République, se désiste concernant la demande de contribution à l'insuffisance d'actif. AVIS DU LIQUIDATEUR JUDICIAIRE EN QUALITÉ DE SACHANT La SELARL MJ SOLUTIO représentée par Maître [B] [Y], liquidateur judiciaire, s'associe à la demande du Ministère Public. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Lors de l'audience, le Président d'audience a donné lecture de l'avis du Juge commissaire, Monsieur Medhi BEN CHELBI qui, dans son rapport écrit en date du 08/09/2025, souligne : « Pas de comptabilité régulièrement tenue, pas de sollicitation du dirigeant pour l'ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou de conciliation dans les 45 jours suivant l'état de cessation des paiements ». Il est donc d'avis que les faits constatés conduisent le tribunal à examiner la demande de sanctions du Ministère Public. DISCUSSION Vu les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce, Vu la requête du Ministère Public, Vu le rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère Public, Ouï les parties, Vu les pièces versées au dossier, Sur les griefs allégués en sanction personnelle : Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des disposition applicables (article L.653-6, 6° du Code de commerce) L'article L123-12 dispose : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ». Durant la procédure, la convocation du 27 septembre 2023 réceptionnée par Monsieur [H] [C], lui réclamant notamment les documents comptables, est restée sans réponse. Le liquidateur n'a pu obtenir ni bilan, ni compte de résultat, ni document fiscal, et n'a reçu aucun élément comptable et autres renseignements visés par le Code de commerce au titre des exercices de 2018 à 2022. Le fait de n'avoir établi aucun document pour l'exercice au cours duquel est intervenu le jugement d'ouverture constitue un manquement au sens de l'article L653-5 du Code de commerce. Selon la jurisprudence, la non-présentation de la comptabilité au liquidateur présume de sa non-tenue. L'avocat de Monsieur [C] a produit les bilans 2018 à 2020 lors de l'audience. Ces documents auraient dû être communiqués lors de la demande du Mandataire, ce qui n'a pas été le cas. Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [H] [C] au titre des dispositions de l'article L.653-5-6 du Code de commerce. * Absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours La procédure collective en redressement judiciaire à l'encontre de la SAS AA FORMATION a été ouverte à demande de LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE pour des prêts qui n'ont pas été réglés. Dans son jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 27 novembre 2023, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 27 février 2022, soit un report de 18 mois ; cette date n'a pas été contestée, elle est donc devenue définitive. Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD a produit des créances pour un montant de 47 539,88 € pour des sommes dues pour les plus anciennes à l'année 2019 (TVA), impôts sur les sociétés (année 2021), CFE (année 2022) Vu l'ancienneté des créances qu'il ne pouvait ignorer, Monsieur [H] [C] aurait dû demander l'ouverture d'une procédure collective depuis le 27 février. C'est donc sciemment qu'il s'est abstenu de déclarer dans les 45 jours, la cessation de paiement de la société SAS AA FORMATION. Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné par une mesure d'interdiction de gérer à l'égard de Monsieur [H] [C] au titre des dispositions de l'article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce. Considérant les griefs retenus démontrant la volonté délibérée de mettre l'entreprise hors du cadre légal et réglementaire, le Tribunal, usant de la faculté que lui donne l'article L.653-8 alinéa 1 et 2 du Code de commerce, prononcera une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 2 ans à l'encontre de Monsieur [H] [C]. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005), Donne acte du désistement d'instance du Ministère Public concernant la contribution à l'insuffisance d'actif. Prononce à l'encontre de Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 1]/1974 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 1] (dernière adresse connue), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, Fixe cette mesure à 2 ans. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [H] [C] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées. Ordonne la publicité du présent jugement. Dépens en frais de procédure. Signé électroniquement par M. Bruno LEBLANC Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
Mise à jour de la source le 2026-07-30T15:45:55.453Z.