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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lille Métropole, PROCEDURES COLLECTIVES : SANCTIONS/REPORT DATE ECP/EXTENSION/AUTRES DEMANDES - audience publique, 21 juillet 2026, n° 2026000545

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Exposé du litige

LES FAITS

Le Tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert, le 3 mars 2025, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL BOULANGERIE DU PARC.

L'ouverture de la procédure résulte d'une assignation le 12 février 2025 de la SAS CORHOFI ayant pour avocat Maître Jean-Baptiste PILA, avocat à LYON, contre la société BOULANGERIE DU PARC faute d'obtenir le paiement de 30 935,28 € due à une créance de la société CORHOFI au titre de l'ordonnance de référés du 16 novembre 2023.

Ce jugement a nommé :

Monsieur Gregory SNAUWAERT, en qualité de juge commissaire,

LA SELARL MJ SOLUTIO, représentée par Maître [I] [A] en qualité de Liquidateur,

LA SELARL [U] [N] en la personne de Maître [T] [U] en qualité de Commissaire de justice.

La date de cessation des paiements a été fixée au 4 septembre 2023.

LA PROCEDURE

Sur requête du Ministère Public en date du 14.10.2025 et l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 08.12.2025 signifiée le 5 janvier 2026, par l'étude de la SCP

NICOLAS DEFRANCE – [K] [Y], Commissaires de Justices à LILLE, prise en la personne de Maître [K] [Y], Monsieur [D] [Z], né le [Date naissance 1]/1980 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 2], a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, suivant les dispositions de l'article 658 du code de Procédure Civile.

Dans son assignation, le Ministère Public demande de :

« Vu les articles L 653-1 et suivants R 631-4 et R 635-2 du Code de Commerce, Vu les articles L 651-1, L 651-2, L 651-3 et R 651-2 du Code de Commerce,

Attendu que par Jugement en date du 3 mars 2025, le Tribunal de Commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l'égard de la SARL BOULANGERIE DU PARC, et a fixé la date de cessation des paiements au 4 septembre 2023.

Attendu que dans le cadre de cette procédure, le passif déclaré s'élève à 147 955,04 €, (dont 29 180,00 € au titre des créances provisionnelles privilégiées de l'URSSAF).

Attendu qu'il a été relevé à l'encontre de Monsieur [D] [Z], les fautes de gestion suivantes, passibles de sanctions personnelles :

Défaut de tenue de comptabilité

Défaut de coopération

Absence de déclaration de cessation des paiements

Qu'au regard de ces éléments, l'incapacité de Monsieur [D] [Z], de gérer une société est clairement démontré et qu'il apparait dès lors important de l'écarter des affaires,

PRONONCER

à l'encontre

Monsieur [D] [Z]

une interdiction de gérer, d'une durée de 5 ans ;

ORDONNER

l'exécution provisoire

CONDAMNER aux entiers dépens comme de droit ».

Etait présente à l'audience du 12.05.2026, la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [A] [I], liquidateur judiciaire de la Sàrl BOULANGERIE DU PARC, En présence de Madame Amélie LE SANT Vice Procureure de la République.

Le Tribunal, après appel des parties, constate l'absence de Monsieur [D] [Z], qui n'était ni présent ni représenté à cette audience

Monsieur Gregory SNAUWAERT, Juge-Commissaire a déposé au greffe son rapport le 19/12/2025 qui a été lu à l'audience.

A l'issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l'affaire, a publiquement annoncé qu'il fixait son délibéré par mise à disposition au Greffe au 30.06.2026, prorogé au 07.07.2026 puis au 21.07.2026.

HISTORIQUE ET ACTIVITE DE L'ENTREPRISE

La SARL BOULANGERIE DU PARC est une société au capital de 1 000 €, créée le 26 mars 2019. Elle est enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 849 429 881. L'entreprise exerce une activité de boulangerie, viennoiserie.

Le siège social est établi au lieu d'exploitation au [Adresse 1] à [Localité 1]. Monsieur [D] [Z] est le gérant de la société depuis sa création et détient 100 % du capital depuis le 3 mars 2022. Il ne semble pas être dirigeant d'une autre société.

SITUATION ACTIVE ET PASSIVE DE LA SOCIETE

Le 7 avril 2025, le Commissaire de Justice Maître [G] [N], a établi un Procès-Verbal de difficulté, après s'être rendu sur place et constaté que l'entreprise était fermée.

ETAT DES INSCRIPTIONS AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AU 20 FEVRIER 2025 au PROFIT DE :

CORHOFI le 14/02/2022, contrat de location d'un four électrique

CGLE le 29/04/2022 contrat de location de véhicule pour 25 031,67 €

LIXXBAIL le 7/11/2024 contrat de crédit-bail mobilier pour 24 436 €

Le passif a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Lille le 7 août 2025

ACTIF :

TOTAL ………………………………

PASSIF :

MONTANTS

MONTANTS

INSUFFISANCE D'ACTIF

147 955,04 €

MOYENS DES PARTIES

Considérant l'insuffisance d'actif caractérisée pour un total de 147 955,04 € au jour de l'assignation en sanctions,

Les griefs justifiant d'une demande d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [D] [Z] sont :

1° La non remise des éléments comptables (L.653-5 6° du Code Commerce)

2° La non-coopération avec les organes de la procédure

3° La non-déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours

AVIS DU LIQUIDATEUR JUDICIAIRE

Le liquidateur, tout en soulignant la carence totale du dirigeant, s'associe à la demande de sanctions requises par le Ministère Public.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Lors de l'audience, le Président d'audience a donné lecture de l'avis du Juge Commissaire, Monsieur Grégory SANAUWAERT, qui dans son rapport écrit en date du 19 décembre 2025 déclare :

« - La société SARL BOULANGERIE DU PARC a été constituée en Mars 2019. Les comptes 2022,2023, 2024 n'ont pas été déposés.
 * Le dirigeant, Monsieur [D] [Z] a été convoqué par courrier recommandé A/R et ne s'est pas présenté à la convocation.
 * Le dirigeant, Monsieur [D] [Z] n'a pas participé à la procédure et n'a pas fourni les éléments de comptabilité ».

Il est d'avis favorable à ce que les faits constatés conduisent le tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le Ministère Public.

Motifs

DISCUSSION et MOTIFS DE LA DECISION

En préalable, le Tribunal constate que dans son procès-verbal en date du 05.01.2026, Maître [K] [Y] a relaté toutes les diligences effectuées en vue de localiser M.[D] [Z] :

"N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte.

Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes :
 * L'adresse est confirmée par la personne rencontrée sur place,

Circonstances rendant impossible la signification à personne :
 * Je n'ai pu, lors de mon passage, avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte.

L'acte a été délivré par Clerc assermenté à Madame [Z] [L], épouse ainsi déclarée présente au domicile qui a accepté de recevoir l'enveloppe contenant copie de l'acte, enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage daté avertissant le signifié de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise a été laissé ce jour au domicile.

La lettre prévue par l'article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi".

Le Tribunal constate que le dirigeant a été ainsi régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur.

Sur le fond :

Vu l'article L.653-1 du Code de commerce, Ouï les parties, Vu le rapport écrit du Juge-Commissaire, Pris connaissance des pièces du dossier.

Sur la responsabilité de Monsieur [D] [Z]

Sur les griefs allégués en sanction personnelle

1° La non tenue de la comptabilité :

Le gérant d'une société a l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière et fidèle, reflétant la situation financière réelle de l'entreprise. Cette exigence découle notamment des articles L.123-12 et suivants du Code de commerce. Concrètement, le dirigeant doit veiller à :

Enregistrer chronologiquement les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise

Contrôler par inventaire l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs

 Établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice

Conserver les documents comptables et pièces justificatives pendant 10 ans

Déposer les comptes au greffe du tribunal de commerce dans les délais légaux

Le gérant est tenu de respecter les principes comptables fondamentaux comme la régularité, la sincérité et l'image fidèle. Il doit s'assurer que les comptes donnent une représentation exacte du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Or, si la société a publié des comptes pour les exercices 2019 et 2020 et a notamment réalisé un chiffre d'affaires en 2020 de 164 000 € avec un bénéfice net de 20 367 €, le gérant de La société BOULANGERIE DU PARC n'a produit ni n'a remis aucune comptabilité concernant les exercices 2021, 2022, 2023 et 2024.

En conséquence, M.[D] [Z] a manqué gravement aux obligations prévues par les textes applicables en matière de gestion de SARL ce qui constitue une faute de gestion.

Le tribunal retiendra cette faute de gestion

2° Absence de coopération avec les organes de la procédure :

L'article L 653-5 du Code du commerce sanctionne le fait de s'abstenir volontairement de coopérer avec les organes de la procédure collective et faire ainsi obstacle à son bon déroulement.

Or, le gérant de La société BOULANGERIE DU PARC, n'a jamais répondu à la convocation du 20 mars 2025 en l'étude du mandataire, ni à sa demande du 6 mars 2025 de fournir tous les éléments nécessaires à sa mission. Les courriers ont été adressés en recommandés au siège de la société et au domicile de Mr [Z] qui en a été avisé mais ne les a pas réclamés.

Le Mandataire ne démontre pas l'absence de coopération avec les organes de la procédure.

Le Tribunal ne retiendra pas cette faute de gestion.

3° Absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours :

La procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL BOULANGERIE DU PARC de M. [D] [Z] résulte d'une assignation du 12 février 2025 par la SAS CORHOFI faute d'obtenir le paiement de 30 935,28 € au titre d'un référé datant du 16 novembre 2023, et le Tribunal a fixé la date de cessation de cessation des paiements au 4 septembre 2023.

M. [D] [Z] ne pouvait donc ignorer cet impayé important et la nécessité de prise de mesures jusqu'à si nécessaire se mettre sous la protection de la justice compte tenu de l'état des difficultés financières, de l'endettement de la société et des actifs disponibles.

En effet, le débiteur doit demander l'ouverture de la procédure collective au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements. Or l'absence de comptabilité fait obstacle au dirigeant pour disposer de bons outils de pilotage et de la juste appréciation de la situation économique et financière de son entreprise.

Vu l'ancienneté des créances qu'il ne pouvait ignorer, Monsieur [D] [Z] aurait dû demander l'ouverture d'une procédure collective depuis le 4 septembre 2023. C'est donc sciemment qu'il s'est abstenu de déclarer dans les 45 jours, la cessation de paiement de la société SARL BOULANGERIE DU PARC

En conséquence en ne prenant pas l'initiative de déclarer la cessation des paiements au cours de l'année 2024, M. [D] [Z] a également commis là une faute de gestion.

Le Tribunal retiendra ce grief

Le Tribunal, en vertu de l'article L653-8 du Code de commerce, prononce à l'encontre de Monsieur [D] [Z] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans, qu'il assortit de l'exécution provisoire en vue d'écarter l'intéressé du circuit des affaires et au vu du risque qu'il présente de léser à nouveau des créanciers.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),

Prononce à l'encontre de Monsieur [D] [Z], né le [Date naissance 1]/1980 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 2] (dernière adresse connue), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,

Fixe cette mesure à 5 ans.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [D] [Z] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,

`• •

Ordonne la publicité du présent jugement.

Dépens en frais de procédure.

Signé électroniquement par M. Bruno LEBLANC

Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
Texte intégral
2026000545 N° PC : 2025/269 LG /

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 21.07.2026

SARL BOULANGERIE DU PARC [Adresse 1] [Localité 1] Dirigeant : Monsieur [D] [Z] [Adresse 2] [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Monsieur Bruno LEBLANC faisant fonction de Président d'Audience, Madame Isabelle MOTTE, Monsieur Alain CLAUDOT, Juges. Greffier d'audience : Maître Juliette SOINNE, Ministère Public : Madame Amélie LE SANT Vice Procureure de la République

Jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 21.07.2026 par Monsieur Bruno LEBLANC faisant fonction de Président d'audience qui a signé la minute avec Maître Juliette SOINNE Greffier.

ENTRE
 * LE MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant en personne, -ET-
 * Monsieur [D] [Z] es-q gérant de la SARL BOULANGERIE DU PARC, demeurant [Adresse 2] [Localité 2] (dernière adresse connue) partie défenderesse défaillante.

LES FAITS

Le Tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert, le 3 mars 2025, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL BOULANGERIE DU PARC.

L'ouverture de la procédure résulte d'une assignation le 12 février 2025 de la SAS CORHOFI ayant pour avocat Maître Jean-Baptiste PILA, avocat à LYON, contre la société BOULANGERIE DU PARC faute d'obtenir le paiement de 30 935,28 € due à une créance de la société CORHOFI au titre de l'ordonnance de référés du 16 novembre 2023.

Ce jugement a nommé :

Monsieur Gregory SNAUWAERT, en qualité de juge commissaire,

LA SELARL MJ SOLUTIO, représentée par Maître [I] [A] en qualité de Liquidateur,

LA SELARL [U] [N] en la personne de Maître [T] [U] en qualité de Commissaire de justice.

La date de cessation des paiements a été fixée au 4 septembre 2023.

LA PROCEDURE

Sur requête du Ministère Public en date du 14.10.2025 et l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 08.12.2025 signifiée le 5 janvier 2026, par l'étude de la SCP

NICOLAS DEFRANCE – [K] [Y], Commissaires de Justices à LILLE, prise en la personne de Maître [K] [Y], Monsieur [D] [Z], né le [Date naissance 1]/1980 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 2], a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, suivant les dispositions de l'article 658 du code de Procédure Civile.

Dans son assignation, le Ministère Public demande de :

« Vu les articles L 653-1 et suivants R 631-4 et R 635-2 du Code de Commerce, Vu les articles L 651-1, L 651-2, L 651-3 et R 651-2 du Code de Commerce,

Attendu que par Jugement en date du 3 mars 2025, le Tribunal de Commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l'égard de la SARL BOULANGERIE DU PARC, et a fixé la date de cessation des paiements au 4 septembre 2023.

Attendu que dans le cadre de cette procédure, le passif déclaré s'élève à 147 955,04 €, (dont 29 180,00 € au titre des créances provisionnelles privilégiées de l'URSSAF).

Attendu qu'il a été relevé à l'encontre de Monsieur [D] [Z], les fautes de gestion suivantes, passibles de sanctions personnelles :

Défaut de tenue de comptabilité

Défaut de coopération

Absence de déclaration de cessation des paiements

Qu'au regard de ces éléments, l'incapacité de Monsieur [D] [Z], de gérer une société est clairement démontré et qu'il apparait dès lors important de l'écarter des affaires,

PRONONCER

à l'encontre

Monsieur [D] [Z]

une interdiction de gérer, d'une durée de 5 ans ;

ORDONNER

l'exécution provisoire

CONDAMNER aux entiers dépens comme de droit ».

Etait présente à l'audience du 12.05.2026, la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [A] [I], liquidateur judiciaire de la Sàrl BOULANGERIE DU PARC, En présence de Madame Amélie LE SANT Vice Procureure de la République.

Le Tribunal, après appel des parties, constate l'absence de Monsieur [D] [Z], qui n'était ni présent ni représenté à cette audience

Monsieur Gregory SNAUWAERT, Juge-Commissaire a déposé au greffe son rapport le 19/12/2025 qui a été lu à l'audience.

A l'issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l'affaire, a publiquement annoncé qu'il fixait son délibéré par mise à disposition au Greffe au 30.06.2026, prorogé au 07.07.2026 puis au 21.07.2026.

HISTORIQUE ET ACTIVITE DE L'ENTREPRISE

La SARL BOULANGERIE DU PARC est une société au capital de 1 000 €, créée le 26 mars 2019. Elle est enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 849 429 881. L'entreprise exerce une activité de boulangerie, viennoiserie.

Le siège social est établi au lieu d'exploitation au [Adresse 1] à [Localité 1]. Monsieur [D] [Z] est le gérant de la société depuis sa création et détient 100 % du capital depuis le 3 mars 2022. Il ne semble pas être dirigeant d'une autre société.

SITUATION ACTIVE ET PASSIVE DE LA SOCIETE

Le 7 avril 2025, le Commissaire de Justice Maître [G] [N], a établi un Procès-Verbal de difficulté, après s'être rendu sur place et constaté que l'entreprise était fermée.

ETAT DES INSCRIPTIONS AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AU 20 FEVRIER 2025 au PROFIT DE :

CORHOFI le 14/02/2022, contrat de location d'un four électrique

CGLE le 29/04/2022 contrat de location de véhicule pour 25 031,67 €

LIXXBAIL le 7/11/2024 contrat de crédit-bail mobilier pour 24 436 €

Le passif a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Lille le 7 août 2025

ACTIF :

TOTAL ………………………………

PASSIF :

MONTANTS

MONTANTS

INSUFFISANCE D'ACTIF

147 955,04 €

MOYENS DES PARTIES

Considérant l'insuffisance d'actif caractérisée pour un total de 147 955,04 € au jour de l'assignation en sanctions,

Les griefs justifiant d'une demande d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [D] [Z] sont :

1° La non remise des éléments comptables (L.653-5 6° du Code Commerce)

2° La non-coopération avec les organes de la procédure

3° La non-déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours

AVIS DU LIQUIDATEUR JUDICIAIRE

Le liquidateur, tout en soulignant la carence totale du dirigeant, s'associe à la demande de sanctions requises par le Ministère Public.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Lors de l'audience, le Président d'audience a donné lecture de l'avis du Juge Commissaire, Monsieur Grégory SANAUWAERT, qui dans son rapport écrit en date du 19 décembre 2025 déclare :

« - La société SARL BOULANGERIE DU PARC a été constituée en Mars 2019. Les comptes 2022,2023, 2024 n'ont pas été déposés.
 * Le dirigeant, Monsieur [D] [Z] a été convoqué par courrier recommandé A/R et ne s'est pas présenté à la convocation.
 * Le dirigeant, Monsieur [D] [Z] n'a pas participé à la procédure et n'a pas fourni les éléments de comptabilité ».

Il est d'avis favorable à ce que les faits constatés conduisent le tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le Ministère Public.

DISCUSSION et MOTIFS DE LA DECISION

En préalable, le Tribunal constate que dans son procès-verbal en date du 05.01.2026, Maître [K] [Y] a relaté toutes les diligences effectuées en vue de localiser M.[D] [Z] :

"N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte.

Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes :
 * L'adresse est confirmée par la personne rencontrée sur place,

Circonstances rendant impossible la signification à personne :
 * Je n'ai pu, lors de mon passage, avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte.

L'acte a été délivré par Clerc assermenté à Madame [Z] [L], épouse ainsi déclarée présente au domicile qui a accepté de recevoir l'enveloppe contenant copie de l'acte, enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage daté avertissant le signifié de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise a été laissé ce jour au domicile.

La lettre prévue par l'article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi".

Le Tribunal constate que le dirigeant a été ainsi régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur.

Sur le fond :

Vu l'article L.653-1 du Code de commerce, Ouï les parties, Vu le rapport écrit du Juge-Commissaire, Pris connaissance des pièces du dossier.

Sur la responsabilité de Monsieur [D] [Z]

Sur les griefs allégués en sanction personnelle

1° La non tenue de la comptabilité :

Le gérant d'une société a l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière et fidèle, reflétant la situation financière réelle de l'entreprise. Cette exigence découle notamment des articles L.123-12 et suivants du Code de commerce. Concrètement, le dirigeant doit veiller à :

Enregistrer chronologiquement les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise

Contrôler par inventaire l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs

 Établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice

Conserver les documents comptables et pièces justificatives pendant 10 ans

Déposer les comptes au greffe du tribunal de commerce dans les délais légaux

Le gérant est tenu de respecter les principes comptables fondamentaux comme la régularité, la sincérité et l'image fidèle. Il doit s'assurer que les comptes donnent une représentation exacte du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Or, si la société a publié des comptes pour les exercices 2019 et 2020 et a notamment réalisé un chiffre d'affaires en 2020 de 164 000 € avec un bénéfice net de 20 367 €, le gérant de La société BOULANGERIE DU PARC n'a produit ni n'a remis aucune comptabilité concernant les exercices 2021, 2022, 2023 et 2024.

En conséquence, M.[D] [Z] a manqué gravement aux obligations prévues par les textes applicables en matière de gestion de SARL ce qui constitue une faute de gestion.

Le tribunal retiendra cette faute de gestion

2° Absence de coopération avec les organes de la procédure :

L'article L 653-5 du Code du commerce sanctionne le fait de s'abstenir volontairement de coopérer avec les organes de la procédure collective et faire ainsi obstacle à son bon déroulement.

Or, le gérant de La société BOULANGERIE DU PARC, n'a jamais répondu à la convocation du 20 mars 2025 en l'étude du mandataire, ni à sa demande du 6 mars 2025 de fournir tous les éléments nécessaires à sa mission. Les courriers ont été adressés en recommandés au siège de la société et au domicile de Mr [Z] qui en a été avisé mais ne les a pas réclamés.

Le Mandataire ne démontre pas l'absence de coopération avec les organes de la procédure.

Le Tribunal ne retiendra pas cette faute de gestion.

3° Absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours :

La procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL BOULANGERIE DU PARC de M. [D] [Z] résulte d'une assignation du 12 février 2025 par la SAS CORHOFI faute d'obtenir le paiement de 30 935,28 € au titre d'un référé datant du 16 novembre 2023, et le Tribunal a fixé la date de cessation de cessation des paiements au 4 septembre 2023.

M. [D] [Z] ne pouvait donc ignorer cet impayé important et la nécessité de prise de mesures jusqu'à si nécessaire se mettre sous la protection de la justice compte tenu de l'état des difficultés financières, de l'endettement de la société et des actifs disponibles.

En effet, le débiteur doit demander l'ouverture de la procédure collective au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements. Or l'absence de comptabilité fait obstacle au dirigeant pour disposer de bons outils de pilotage et de la juste appréciation de la situation économique et financière de son entreprise.

Vu l'ancienneté des créances qu'il ne pouvait ignorer, Monsieur [D] [Z] aurait dû demander l'ouverture d'une procédure collective depuis le 4 septembre 2023. C'est donc sciemment qu'il s'est abstenu de déclarer dans les 45 jours, la cessation de paiement de la société SARL BOULANGERIE DU PARC

En conséquence en ne prenant pas l'initiative de déclarer la cessation des paiements au cours de l'année 2024, M. [D] [Z] a également commis là une faute de gestion.

Le Tribunal retiendra ce grief

Le Tribunal, en vertu de l'article L653-8 du Code de commerce, prononce à l'encontre de Monsieur [D] [Z] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans, qu'il assortit de l'exécution provisoire en vue d'écarter l'intéressé du circuit des affaires et au vu du risque qu'il présente de léser à nouveau des créanciers.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),

Prononce à l'encontre de Monsieur [D] [Z], né le [Date naissance 1]/1980 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 2] (dernière adresse connue), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,

Fixe cette mesure à 5 ans.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [D] [Z] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,

`• •

Ordonne la publicité du présent jugement.

Dépens en frais de procédure.

Signé électroniquement par M. Bruno LEBLANC

Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T15:47:39.677Z.