Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 15 juin 2026, n° 26/00749
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 4 juillet 2024, la Société Anonyme Créatis a consenti à [E] [J], né le [Date naissance 1] 1992 , un prêt personnel n°28906001853578 d’un montant de 31 600,00 € remboursable en 96 mensualités de 417,12 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 6,12 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 25 septembre 2025, la Société Anonyme Créatis a mis en demeure [E] [J] de rembourser les échéances impayées. En l’absence de régularisation, la Société Anonyme Créatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 13 novembre 2025. Par acte d’huissier signifié le 13 février 2026 à M. [J] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la Société Anonyme Créatis a attrait [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE, aux fins de voir : ➢ juger ses demandes recevables ;➢condamner [E] [J] à lui payer la somme de 34 084,64 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 6,12 % à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2025 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,➢à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat du fait des manquements graves et répétés du défendeur et de condamner [E] [J] à lui payer la somme de 34 084,64 € au taux légal à compter du jugement à intervenir ;➢en tout état de cause, condamner [E] [J] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile➢Condamner [E] [J] aux entiers dépens de l’instance,➢ ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. A l’audience du 16 mars 2026, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le président a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et la déchéance du droit aux intérêts selon une note remise signée par le demandeur à l’audience, en l’espèce notamment le défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. A cette même audience, Société Anonyme Créatis représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique s'en rapporter au droit. Le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence du défendeur En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l'action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (le 2 février 2025). La demande de la Société Anonyme Créatis est par conséquent recevable. Sur l’irrégularité de la déchéance du terme Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d’exigibilité en son article III-11 intitulée « Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée » dont il ressort que « Créatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive et partant non écrite. D’ailleurs, le fait que la société Créatis ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous quarante jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception, corrobore le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteur est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable. Dès lors, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteur, laquelle est au demeurant irrégulière. Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant. Il sera, enfin, utilement rappelé que le crédit qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat litigieux que le règlement des échéances est une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résiliation. La société demanderesse justifie du fait que M. [J] a cessé tout paiement à compter du mois de février 2025, et ce sans lui apporter aucune explication. Malgré l'assignation en justice, il n'a, en tout état de cause, pas repris le paiement de son crédit et n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à expliquer sa défaillance. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit à compter de la présente décision. Ainsi, la résolution du contrat de crédit litigieux sera prononcée aux termes du présent dispositif et prendra effet au jour du présent jugement. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46). Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 IV précise que les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément. Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation. La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l'établissement de l'attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l'établissement de l'attestation. Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de : -20 ans pour un crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ainsi que pour l'octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à 1 mois, -35 ans pour un crédit relevant du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation, -5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d'un contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation. Ces délais courent à compter de la date de la consultation effectuée par l'établissement. L'attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation. Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs adaptés et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire. En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). De plus, l'arrêté du 17 février 2020 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pris en application de cet article L.751-6, oblige, dans son article 13, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. La preuve de consultation doit comporter, a minima, afin d’écarter tout risque d’homonymie, et garantir que la consultation opérée l’a bien été auprès de la Banque de France, les éléments suivants : - la dénomination de la banque ayant effectué la consultation - nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur, - date et motif de la consultation, - clef BDF interrogée, - résultat de la consultation (fiché – non fiché), - code certificat BDF attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France. Enfin, l'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouve. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004). En l'espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société Créatis produit une fiche de dialogue, la carte nationale d’identité de l’emprunteur, une attestation de titulaire de contrat EDF du 26 juin 2024 au nom du défendeur à [Localité 1] à une adresse distincte ([Adresse 3]) de celle figurant sur l’offre de contrat de crédit ([Adresse 4]), ses bulletins de solde de gendarme des mois de décembre 2023, mars à mai 2024 et son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, ainsi que la preuve de consultation du FICP. L’emprunteur a déclaré, aux termes de la fiche de dialogue, percevoir 2 237,65 euros de ressources, et n’avoir pour charges que son impôts sur le revenu. Seul son avis d’imposition pour l’année 2021 a été étudié. Ses autres charges n’ont pas été vérifiées, notamment l’existence de frais d’hébergement étant précisé qu’il a déclaré une adresse distincte de celle figurant sur sa seule attestation de charges. En outre, la société Créatis produit un document incomplet puisqu'il ne mentionne pas la preuve de ce que le document émane de la Banque de France, pas plus que le contrat de prêt (regroupement de crédit) pour lequel la consultation est effectuée. Il en résulte que le prêteur, qui ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable, est, conformément aux dispositions de l’article L.341-2 du même code, déchu du droit aux intérêts également pour ce motif. En conséquence, en considération de ces éléments et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité des manquements constatés, la société BPCE Financement sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes restant dues Selon l’article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter. La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte. La créance de la Société Anonyme Créatis s'établit donc comme suit : ➢ capital emprunté depuis l'origine : 31 600,00 €➢moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 2 993,88 € * postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 € soit un TOTAL restant dû de 28 606,12 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 22 décembre 2025. En conséquence, il convient de condamner [E] [J] à payer à la Société Anonyme Créatis la somme de 28 606,12 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 4 juillet 2024. Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[U] [B]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (6,12 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 13 février 2026, date de l’assignation. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Si taux légal retenu pdt délais et imputation d’abord sur le capital décidée Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. La réduction du taux des intérêts au taux légal n’est possible que si des délais de paiement ont au préalable été octroyés et uniquement pendant ce temps. En l'espèce, la situation financière de [E] [J] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il sera donc fait droit à la demande de délais de grâce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Si taux légal retenu pdt délais et imputation d’abord sur le capital décidée Par le jeu de l’amortissement du prêt, qui privilégie le remboursement des intérêts par rapport à celui du capital, Société Anonyme Créatis a d’ores et déjà perçu la plus grande partie des intérêts convenus. En outre, les facultés de paiement de [E] [J] rendent nécessaire une réduction du taux des intérêts, faute de quoi les paiements réalisés, qui en pratique s’imputent d'abord sur les intérêts, ne permettront pas d’entamer le capital, de sorte que la présente dette de [E] [J] ne pourra être résorbée que difficilement. En conséquence, il convient de substituer au taux d’intérêts contractuel le taux d’intérêt légal pendant les délais de paiement précités, et de dire que les paiements qui interviendront pendant ces délais s'imputeront en priorité sur le capital. OU En l'espèce, [E] [J] ne soumet aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière actualisée, de sorte qu'il est impossible de faire droit à sa demande de délais de paiement. La demande de délais de paiement de [E] [J] sera ainsi écartée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner [E] [J] de ce chef. L’équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande formée par la Société Anonyme Créatis au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la disparité des situations respectives des parties. Aucune circonstance de l’espèce ne vient justifier l’exécution provisoire. Cette demande sera donc écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par [E] [J] ; MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 décembre 1899 ; STATUANT à nouveau : DIT la Société Anonyme Créatis recevable en ses demandes ; DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le contrat de crédit n°28906001853578 conclu le 4 juillet 2024 avec [E] [J], né le [Date naissance 1] 1992, et la répute non écrite ; DIT que la déchéance du terme de ce contrat de prêt n’est pas acquise ; PRONONCE la résolution du contrat de crédit n°28906001853578 conclu le 4 juillet 2024 avec [E] [J], né le [Date naissance 1] 1992, auprès de la société Créatis prise en la personne de son représentant légal à compter de la présente décision ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Société Anonyme Créatis au titre du contrat de crédit n°28906001853578 conclu le 4 juillet 2024 avec [E] [J], né le [Date naissance 1] 1992, à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE [E] [J] à payer à la Société Anonyme Créatis la somme de 28 606,12 € pour solde du contrat de crédit n°28906001853578 en date du 4 juillet 2024, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 13 février 2026 ; AUTORISE [E] [J] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 0,00 € et la 24e et dernière échéance correspondant au solde de la dette en capital, intérêts et frais ; DIT que chaque versement interviendra avant le 15e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les conditions précitées [E] [J] sera déchu des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; Si taux légal retenu pdt délais et imputation d’abord sur le capital décidée SUBSTITUE au taux d’intérêt contractuel le taux d’intérêt légal pendant les délais de paiement précités ; DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; N° RG 26/00749 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBMOQ - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 15 Juin 2026 RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ; DÉBOUTE la Société Anonyme Créatis de ses autres demandes ; DÉBOUTE la Société Anonyme Créatis de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [E] [J] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 26/00749 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBMOQ N° MINUTE : 26/00335 JUGEMENT DU 15 Juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE comparant à : Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 2] non comparant DÉBATS : A l’audience publique du 16 mars 2026 assistée de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier, pour mise à disposition au 15 juin 2026 assistée de Gina DOLCINE, greffière, DÉCISION : Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier, CE à Me Olivier HASCOËT Le FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 4 juillet 2024, la Société Anonyme Créatis a consenti à [E] [J], né le [Date naissance 1] 1992 , un prêt personnel n°28906001853578 d’un montant de 31 600,00 € remboursable en 96 mensualités de 417,12 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 6,12 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 25 septembre 2025, la Société Anonyme Créatis a mis en demeure [E] [J] de rembourser les échéances impayées. En l’absence de régularisation, la Société Anonyme Créatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 13 novembre 2025. Par acte d’huissier signifié le 13 février 2026 à M. [J] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la Société Anonyme Créatis a attrait [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE, aux fins de voir : ➢ juger ses demandes recevables ;➢condamner [E] [J] à lui payer la somme de 34 084,64 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 6,12 % à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2025 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,➢à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat du fait des manquements graves et répétés du défendeur et de condamner [E] [J] à lui payer la somme de 34 084,64 € au taux légal à compter du jugement à intervenir ;➢en tout état de cause, condamner [E] [J] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile➢Condamner [E] [J] aux entiers dépens de l’instance,➢ ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. A l’audience du 16 mars 2026, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le président a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et la déchéance du droit aux intérêts selon une note remise signée par le demandeur à l’audience, en l’espèce notamment le défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. A cette même audience, Société Anonyme Créatis représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique s'en rapporter au droit. Le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence du défendeur En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l'action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (le 2 février 2025). La demande de la Société Anonyme Créatis est par conséquent recevable. Sur l’irrégularité de la déchéance du terme Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d’exigibilité en son article III-11 intitulée « Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée » dont il ressort que « Créatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive et partant non écrite. D’ailleurs, le fait que la société Créatis ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous quarante jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception, corrobore le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteur est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable. Dès lors, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteur, laquelle est au demeurant irrégulière. Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant. Il sera, enfin, utilement rappelé que le crédit qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat litigieux que le règlement des échéances est une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résiliation. La société demanderesse justifie du fait que M. [J] a cessé tout paiement à compter du mois de février 2025, et ce sans lui apporter aucune explication. Malgré l'assignation en justice, il n'a, en tout état de cause, pas repris le paiement de son crédit et n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à expliquer sa défaillance. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit à compter de la présente décision. Ainsi, la résolution du contrat de crédit litigieux sera prononcée aux termes du présent dispositif et prendra effet au jour du présent jugement. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46). Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 IV précise que les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément. Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation. La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l'établissement de l'attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l'établissement de l'attestation. Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de : -20 ans pour un crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ainsi que pour l'octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à 1 mois, -35 ans pour un crédit relevant du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation, -5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d'un contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation. Ces délais courent à compter de la date de la consultation effectuée par l'établissement. L'attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation. Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs adaptés et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire. En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). De plus, l'arrêté du 17 février 2020 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pris en application de cet article L.751-6, oblige, dans son article 13, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. La preuve de consultation doit comporter, a minima, afin d’écarter tout risque d’homonymie, et garantir que la consultation opérée l’a bien été auprès de la Banque de France, les éléments suivants : - la dénomination de la banque ayant effectué la consultation - nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur, - date et motif de la consultation, - clef BDF interrogée, - résultat de la consultation (fiché – non fiché), - code certificat BDF attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France. Enfin, l'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouve. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004). En l'espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société Créatis produit une fiche de dialogue, la carte nationale d’identité de l’emprunteur, une attestation de titulaire de contrat EDF du 26 juin 2024 au nom du défendeur à [Localité 1] à une adresse distincte ([Adresse 3]) de celle figurant sur l’offre de contrat de crédit ([Adresse 4]), ses bulletins de solde de gendarme des mois de décembre 2023, mars à mai 2024 et son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, ainsi que la preuve de consultation du FICP. L’emprunteur a déclaré, aux termes de la fiche de dialogue, percevoir 2 237,65 euros de ressources, et n’avoir pour charges que son impôts sur le revenu. Seul son avis d’imposition pour l’année 2021 a été étudié. Ses autres charges n’ont pas été vérifiées, notamment l’existence de frais d’hébergement étant précisé qu’il a déclaré une adresse distincte de celle figurant sur sa seule attestation de charges. En outre, la société Créatis produit un document incomplet puisqu'il ne mentionne pas la preuve de ce que le document émane de la Banque de France, pas plus que le contrat de prêt (regroupement de crédit) pour lequel la consultation est effectuée. Il en résulte que le prêteur, qui ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable, est, conformément aux dispositions de l’article L.341-2 du même code, déchu du droit aux intérêts également pour ce motif. En conséquence, en considération de ces éléments et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité des manquements constatés, la société BPCE Financement sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes restant dues Selon l’article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter. La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte. La créance de la Société Anonyme Créatis s'établit donc comme suit : ➢ capital emprunté depuis l'origine : 31 600,00 €➢moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 2 993,88 € * postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 € soit un TOTAL restant dû de 28 606,12 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 22 décembre 2025. En conséquence, il convient de condamner [E] [J] à payer à la Société Anonyme Créatis la somme de 28 606,12 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 4 juillet 2024. Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[U] [B]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (6,12 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 13 février 2026, date de l’assignation. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Si taux légal retenu pdt délais et imputation d’abord sur le capital décidée Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. La réduction du taux des intérêts au taux légal n’est possible que si des délais de paiement ont au préalable été octroyés et uniquement pendant ce temps. En l'espèce, la situation financière de [E] [J] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il sera donc fait droit à la demande de délais de grâce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Si taux légal retenu pdt délais et imputation d’abord sur le capital décidée Par le jeu de l’amortissement du prêt, qui privilégie le remboursement des intérêts par rapport à celui du capital, Société Anonyme Créatis a d’ores et déjà perçu la plus grande partie des intérêts convenus. En outre, les facultés de paiement de [E] [J] rendent nécessaire une réduction du taux des intérêts, faute de quoi les paiements réalisés, qui en pratique s’imputent d'abord sur les intérêts, ne permettront pas d’entamer le capital, de sorte que la présente dette de [E] [J] ne pourra être résorbée que difficilement. En conséquence, il convient de substituer au taux d’intérêts contractuel le taux d’intérêt légal pendant les délais de paiement précités, et de dire que les paiements qui interviendront pendant ces délais s'imputeront en priorité sur le capital. OU En l'espèce, [E] [J] ne soumet aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière actualisée, de sorte qu'il est impossible de faire droit à sa demande de délais de paiement. La demande de délais de paiement de [E] [J] sera ainsi écartée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner [E] [J] de ce chef. L’équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande formée par la Société Anonyme Créatis au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la disparité des situations respectives des parties. Aucune circonstance de l’espèce ne vient justifier l’exécution provisoire. Cette demande sera donc écartée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par [E] [J] ; MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 décembre 1899 ; STATUANT à nouveau : DIT la Société Anonyme Créatis recevable en ses demandes ; DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le contrat de crédit n°28906001853578 conclu le 4 juillet 2024 avec [E] [J], né le [Date naissance 1] 1992, et la répute non écrite ; DIT que la déchéance du terme de ce contrat de prêt n’est pas acquise ; PRONONCE la résolution du contrat de crédit n°28906001853578 conclu le 4 juillet 2024 avec [E] [J], né le [Date naissance 1] 1992, auprès de la société Créatis prise en la personne de son représentant légal à compter de la présente décision ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Société Anonyme Créatis au titre du contrat de crédit n°28906001853578 conclu le 4 juillet 2024 avec [E] [J], né le [Date naissance 1] 1992, à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE [E] [J] à payer à la Société Anonyme Créatis la somme de 28 606,12 € pour solde du contrat de crédit n°28906001853578 en date du 4 juillet 2024, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 13 février 2026 ; AUTORISE [E] [J] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 0,00 € et la 24e et dernière échéance correspondant au solde de la dette en capital, intérêts et frais ; DIT que chaque versement interviendra avant le 15e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les conditions précitées [E] [J] sera déchu des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; Si taux légal retenu pdt délais et imputation d’abord sur le capital décidée SUBSTITUE au taux d’intérêt contractuel le taux d’intérêt légal pendant les délais de paiement précités ; DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; N° RG 26/00749 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBMOQ - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 15 Juin 2026 RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ; DÉBOUTE la Société Anonyme Créatis de ses autres demandes ; DÉBOUTE la Société Anonyme Créatis de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [E] [J] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01633
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- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12897
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- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/02385
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- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12043
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- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/13626
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- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01223
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:48:51.742Z.