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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 15 juin 2026, n° 25/04658

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES 


Selon offre préalable acceptée le 27 janvier 2022, la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) a consenti à [U], [M] [Z] [S], né le [Date naissance 1] 1994 , un prêt personnel n°930069794 d’un montant de 56 920,00 € remboursable en 78 mensualités de 850,94 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe / révisable de 4,8 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 20 mai 2025, la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) a mis en demeure [U], [M] [Z] [S] de rembourser les échéances impayées.

En l’absence de régularisation, la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 11 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2025 à personne, la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) a attrait [U], [M] [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, aux fins de voir :
➢
condamner [U], [M] [Z] [S] à lui payer la somme de 36418,36 € représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 4,80 % l’an à compter du 17 octobre 2025 jusqu’au jour du parfait paiement ;➢condamner [U], [M] [Z] [S] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile➢condamner [U], [M] [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance,➢rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 16 mars 2026, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le président a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et u la déchéance du droit aux intérêts selon une note remise signée par le demandeur à l’audience, en l’espèce notamment le défaut de notice d'assurance.

A cette même audience, la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique s'en rapporter au droit.

[U], [M] [Z] [S], comparant en personne, demande au juge des contentieux de la protection de dire qu’il veut continuer à payer ses échéances contractuelles avec le montant de son salaire, étant précisé qu’il perçoit 2000 euros par mois, n’a pas de loyer à payer et a un enfant à charge, outre un autre crédit à la consommation à honorer d’environ 150 euros par mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l'action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.

Selon l'article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (le 5 avril 2025), étant précisé que les annulations de retard faites unilatéralement et sans l'accord de l'emprunteur par l'organisme de crédit n'ont aucune incidence sur le point de départ du délai biennal de forclusion qui court à compter de la première échéance impayée non régularisée.

La demande de la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur le défaut de notice d’assurance 

Selon l’article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.

En l’espèce, il n’est pas justifié de la remise à l’emprunteur de cette notice et encore moins de la régularité de celle-ci.
La simple clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce document et en avoir pris connaissance ne peut en faire présumer la régularité. Elle ne peut constituer qu’un indice qu’il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et ce quand bien même l’emprunteur aurait expressément déclaré renoncer à adhérer à l’assurance proposée.

Or, ces éléments font autant défaut que la notice elle-même, étant observé que le document intitulé « Demande d’admission à l’assurance des prêts » et « Préconisations en réponse à vos besoins en assurance emprunteur » ne constituent pas la notice du contrat assurance emprunteur prévue par la loi à laquelle elle se contente de renvoyer, mais un simple document destiné à recevoir la souscription de l’assurance ainsi que quelques éléments explicatifs.

Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée.

Pour cette raison, la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.

Sur les sommes restant dues

Selon l’article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.

La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.

Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.

La créance de la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) s'établit donc comme suit :

➢
capital emprunté depuis l'origine : 56 920,00 €➢moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 32 324,65 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €

soit un TOTAL restant dû de 24 595,35 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 16 octobre 2025.

En conséquence, il convient de condamner [U], [M] [Z] [S] à payer à la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) la somme de 24 595,35 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 27 janvier 2022.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[V] [P]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.

La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).

La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (4,8 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 20 novembre 2025, date de l’assignation.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Le créancier sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Cependant l'article L. 311-23 devenu article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code devenus articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.

Il convient donc de débouter la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) de sa demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions d'ordre public précitées.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner [U], [M] [Z] [S] de ce chef.

L’équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande formée par la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la disparité des situations économiques respectives des parties.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DIT la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) recevable en ses demandes ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) au titre du contrat de crédit n°930069794 conclu le 27 janvier 2022 avec [U], [M] [Z] [S], né le [Date naissance 1] 1994, à compter de la date de conclusion du prêt ;

CONDAMNE [U], [M] [Z] [S] à payer à la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) la somme de 24 595,35 € pour solde du contrat de crédit n°930069794 en date du 27 janvier 2022, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 11 septembre 2025 ;

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DÉBOUTE la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) de sa demande tendant à mettre à la charge de [U], [M] [Z] [S] les éventuels frais issus de l’article 10 du décret no 2001-212 du 8 mars 2001 ;

CONDAMNE [U], [M] [Z] [S] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.

 Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 25/04658 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ74

N° MINUTE : 26/00332



JUGEMENT

DU 15 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
----------------


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. LA SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION DITE SOFIDER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant

à :

Monsieur [U] [M] [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant


DÉBATS : A l’audience publique du 16 mars 2026 assistée de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier, pour mise à disposition au 15 juin 2026 assistée de Gina DOLCINE, greffière,


DÉCISION :

Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier, 




CE à Me Laurent LABONNE
Le
 




FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES 


Selon offre préalable acceptée le 27 janvier 2022, la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) a consenti à [U], [M] [Z] [S], né le [Date naissance 1] 1994 , un prêt personnel n°930069794 d’un montant de 56 920,00 € remboursable en 78 mensualités de 850,94 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe / révisable de 4,8 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 20 mai 2025, la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) a mis en demeure [U], [M] [Z] [S] de rembourser les échéances impayées.

En l’absence de régularisation, la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 11 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2025 à personne, la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) a attrait [U], [M] [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, aux fins de voir :
➢
condamner [U], [M] [Z] [S] à lui payer la somme de 36418,36 € représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 4,80 % l’an à compter du 17 octobre 2025 jusqu’au jour du parfait paiement ;➢condamner [U], [M] [Z] [S] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile➢condamner [U], [M] [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance,➢rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 16 mars 2026, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le président a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et u la déchéance du droit aux intérêts selon une note remise signée par le demandeur à l’audience, en l’espèce notamment le défaut de notice d'assurance.

A cette même audience, la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique s'en rapporter au droit.

[U], [M] [Z] [S], comparant en personne, demande au juge des contentieux de la protection de dire qu’il veut continuer à payer ses échéances contractuelles avec le montant de son salaire, étant précisé qu’il perçoit 2000 euros par mois, n’a pas de loyer à payer et a un enfant à charge, outre un autre crédit à la consommation à honorer d’environ 150 euros par mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l'action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.

Selon l'article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (le 5 avril 2025), étant précisé que les annulations de retard faites unilatéralement et sans l'accord de l'emprunteur par l'organisme de crédit n'ont aucune incidence sur le point de départ du délai biennal de forclusion qui court à compter de la première échéance impayée non régularisée.

La demande de la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur le défaut de notice d’assurance 

Selon l’article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.

En l’espèce, il n’est pas justifié de la remise à l’emprunteur de cette notice et encore moins de la régularité de celle-ci.
La simple clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce document et en avoir pris connaissance ne peut en faire présumer la régularité. Elle ne peut constituer qu’un indice qu’il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et ce quand bien même l’emprunteur aurait expressément déclaré renoncer à adhérer à l’assurance proposée.

Or, ces éléments font autant défaut que la notice elle-même, étant observé que le document intitulé « Demande d’admission à l’assurance des prêts » et « Préconisations en réponse à vos besoins en assurance emprunteur » ne constituent pas la notice du contrat assurance emprunteur prévue par la loi à laquelle elle se contente de renvoyer, mais un simple document destiné à recevoir la souscription de l’assurance ainsi que quelques éléments explicatifs.

Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée.

Pour cette raison, la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.

Sur les sommes restant dues

Selon l’article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.

La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.

Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.

La créance de la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) s'établit donc comme suit :

➢
capital emprunté depuis l'origine : 56 920,00 €➢moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 32 324,65 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €

soit un TOTAL restant dû de 24 595,35 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 16 octobre 2025.

En conséquence, il convient de condamner [U], [M] [Z] [S] à payer à la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) la somme de 24 595,35 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 27 janvier 2022.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[V] [P]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.

La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).

La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (4,8 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 20 novembre 2025, date de l’assignation.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Le créancier sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Cependant l'article L. 311-23 devenu article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code devenus articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.

Il convient donc de débouter la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) de sa demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions d'ordre public précitées.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner [U], [M] [Z] [S] de ce chef.

L’équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande formée par la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la disparité des situations économiques respectives des parties.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DIT la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) recevable en ses demandes ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) au titre du contrat de crédit n°930069794 conclu le 27 janvier 2022 avec [U], [M] [Z] [S], né le [Date naissance 1] 1994, à compter de la date de conclusion du prêt ;

CONDAMNE [U], [M] [Z] [S] à payer à la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) la somme de 24 595,35 € pour solde du contrat de crédit n°930069794 en date du 27 janvier 2022, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 11 septembre 2025 ;

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DÉBOUTE la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) de sa demande tendant à mettre à la charge de [U], [M] [Z] [S] les éventuels frais issus de l’article 10 du décret no 2001-212 du 8 mars 2001 ;

CONDAMNE [U], [M] [Z] [S] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.

 Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:49:08.798Z.