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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 20 juillet 2026, n° 2026L01639

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Exposé du litige

N° de Rôle : 2026L01639

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 20 juillet 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Robert COULET

Juges : Mme Nathalie LASTERNAS M. Marc BESNARD

qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Me Karine PILON, Greffier.

Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Le Juge Commissaire a été entendu préalablement en son rapport, et a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Dispositif

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 19 janvier 2026 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :

SAS TRANS-MOBILITÉ SERVICES [Adresse 1]

ci-après dénommé « le débiteur » et qu'une période d'observation vient à expiration le 20 juillet 2026,

Attendu qu'à l'audience de ce jour, a comparu :

Me [N] [P], mandataire judiciaire,

M. [S] [J], président de la SAS TRANS-MOBILITÉ SERVICES, assisté de Me Cédric CHAUMET, avocat,
M. [Z] [C], représentant des salariés,

Attendu que le débiteur sollicite la prolongation de la période d'observation,

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SAS TRANS-MOBILITÉ SERVICES un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Qu'il y a lieu de faire application des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article R.661-1 du code de commerce,

Décide le renouvellement de la période d'observation de SAS TRANS-MOBILITÉ SERVICES en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période expirant le 20 janvier 2027 avec poursuite de l'activité.

Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée.

Dit que le débiteur, devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [N] [P], Mandataire judiciaire et à M. [K] [T], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l'article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues à l'article L.626-8 du Code de Commerce, conformément à l'article L.627-3 du code de commerce.

Dit que conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L640-1 du Code de Commerce sont réunies,

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Texte intégral
N° de Rôle : 2026L01639

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 20 juillet 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Robert COULET

Juges : Mme Nathalie LASTERNAS M. Marc BESNARD

qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Me Karine PILON, Greffier.

Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Le Juge Commissaire a été entendu préalablement en son rapport, et a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 19 janvier 2026 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :

SAS TRANS-MOBILITÉ SERVICES [Adresse 1]

ci-après dénommé « le débiteur » et qu'une période d'observation vient à expiration le 20 juillet 2026,

Attendu qu'à l'audience de ce jour, a comparu :

Me [N] [P], mandataire judiciaire,

M. [S] [J], président de la SAS TRANS-MOBILITÉ SERVICES, assisté de Me Cédric CHAUMET, avocat,
M. [Z] [C], représentant des salariés,

Attendu que le débiteur sollicite la prolongation de la période d'observation,

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SAS TRANS-MOBILITÉ SERVICES un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Qu'il y a lieu de faire application des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article R.661-1 du code de commerce,

Décide le renouvellement de la période d'observation de SAS TRANS-MOBILITÉ SERVICES en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période expirant le 20 janvier 2027 avec poursuite de l'activité.

Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée.

Dit que le débiteur, devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [N] [P], Mandataire judiciaire et à M. [K] [T], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l'article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues à l'article L.626-8 du Code de Commerce, conformément à l'article L.627-3 du code de commerce.

Dit que conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L640-1 du Code de Commerce sont réunies,

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T17:20:02.580Z.