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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 2ème Section, 27 juillet 2026, n° 25/01604

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée les 22 juillet 2025 par la SCI ARC EN CIEL et les époux [Q] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX à la société LPB, la SARL [B] [W], la SAS CBMEC et la SNC [U] aux fins d’obtenir la condamnation sous astreinte de ces sociétés à lever des réserves ainsi que la condamnation des défenderesses à leur verser la somme de 3 000 € d’une part aux époux [Q] et la somme de 3 000 € d’autre part à la SCI ARC EN CIEL. 

Aux termes de leurs dernières conclusions les requérants sollicitent de :

- DECLARER recevable la demande des époux [Q] et de la SCI ARC EN CIEL.

- CONDAMNER la SASU LPB à résoudre les désordres apparus dans l’année suivant la livraison au titre de la garantie de parfait achèvement et les réserves lui incombant sous astreinte de 200 € par jour au profit de la SCI ARC EN CIEL à compter de la signification de la décision.

- CONDAMNER la SAS CBMEC à résoudre les désordres apparus dans l’année suivant la livraison au titre de la garantie de parfait achèvement et les réserves lui incombant sous astreinte de 200 € par jour au profit des époux [Q] à compter de la signification de la décision. 

- CONDAMNER la SAS CBMEC à résoudre les désordres apparus dans l’année suivant la livraison au titre de la garantie de parfait achèvement et les réserves lui incombant sous astreinte de 200 € par jour au profit de la SCI ARC EN CIEL à compter de la signification de la décision. 

- CONDAMNER la SARL [B] [W] à résoudre les désordres apparus dans l’année suivant la livraison au titre de la garantie de parfait achèvement et les réserves lui incombant sous astreinte de 200 € par jour au profit des époux [Q] à compter de la signification de la décision. 


- CONDAMNER la SARL [B] [W] à résoudre les désordres apparus dans l’année suivant la livraison au titre de la garantie de parfait achèvement et les réserves lui incombant sous astreinte de 200 € par jour au profit de la SCI ARC EN CIEL à compter de la signification de la décision. 

- CONDAMNER les défendeurs, la SASU LPB, la SAS CBMEC, la SARL [B] [W] à verser la somme de 3.000 € aux époux [Q] et 3.000 € à la SCI ARC EN CIEL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

- FIXER la créance des époux [Q] au passif de la SNC [U] à la somme de 75.073,51 € tel qu’indiqué dans la déclaration de créances.

- FIXER la créance de la SCI ARC EN CIEL au passif de la SNC [U] à la somme de 61.060,88 € tel qu’indiqué dans la déclaration de créances.

Maître [S] [F], la SNC [U] et la société LPB n’ont pas constitué Avocat. 

*Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL [B] [W] sollicite de :

- CONDAMNER la SNC [U] à fournir à la société [B] [W] la garantie de paiement conformément aux dispositions de la Loi de l'article 1799-1 du Code civil, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant une durée de 3 mois,

- DEBOUTER les Consorts [Q] et la SCI ARC EN CIEL de leurs demandes à l'encontre de la société [B] [W],

- Les CONDAMNER au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

*Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS CBMEC sollicite de:
 
- RECEVOIR la société [D] [Localité 9] MENUISERIE ESCALIERS CHARP, en ses entières demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondée ; 
 
 
Y faisant droit, 
 
- JUGER que l’imputabilité des réserves alléguées à l’encontre de la société CBMEC n’est pas établi de sorte que la garantie de l’article 1792-6 du code civil n’est pas mobilisable. 
 
- JUGER que les demandes la Société civile immobilière ARC EN CIEL ainsi que Madame 
[M] [Q] et Monsieur [Z] [Q] se heurtent à une contestation 
sérieuse.

 
- DEBOUTER la Société civile immobilière ARC EN CIEL ainsi que Madame [M] [Q] et Monsieur [Z] [Q] de l’ensemble de leur demandes fin et prétentions.
 
Reconventionnellement, 
 
- CONDAMNER la SELARL MJO représentée par Maître [S] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société [U] à communiquer à la SAS [D] [Localité 9] MENUISERIE ESCALIERS CHARP (CBMEC), le justificatif de la souscription d’une caution bancaire – en cours de validité – garantissant le règlement de l’ensemble des sommes dues à la concluante et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à venir, 
 
 En toute hypothèse, 
 
- CONDAMNER in solidum la Société civile immobilière ARC EN CIEL ainsi que Madame 
[M] [Q] et Monsieur [Z] [Q] la somme de 4000 € en application 
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 
 
Vu l’assignation délivrée le 31 mars 2025 par la SCI ARC EN CIEL et les époux [Q] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX à Me [F] membre de la SELARL [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SNC [U] aux fins de jonction avec la première affaire et demande de fixation au passif de la SNC [U] de la créance des époux [Q] de 75 073,51 € et de la créance de la SCI ARC EN CIEL de 61 060,88 €.

Vu l’assignation délivrée le 15 octobre 2025 par la SCI ARC EN CIEL et les époux [Q] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX à Me [F] membre de la SELARL [F] es qualité de mandataire judiciaire de la SNC [U] aux fins de :

- CONDAMNER la SNC [U] à lever les réserves sous astreinte de 200 € par jour au profit des époux [Q] à compter de la signification de la décision.

- CONDAMNER la SNC [U] à lever les réserves sous astreinte de 200 € par jour au profit de la SCI ARC EN CIEL à compter de la signification de la décision.

- CONDAMNER la SAS LPB à lever les réserves sous astreinte de 200 € par jour au profit de la SCI ARC EN CIEL à compter de la signification de la décision.

- CONDAMNER la SAS CBMEC à lever les réserves sous astreinte de 200 € par jour au profit des époux [Q] à compter de la signification de la décision.

- CONDAMNER la SAS CBMEC à lever les réserves sous astreinte de 200 € par jour au profit de la SCI ARC EN CIEL à compter de la signification de la décision.


- CONDAMNER la SARL [B] [W] à lever les réserves sous astreinte de 200 € par jour au profit des époux [Q] à compter de la signification de la décision.

- CONDAMNER la SARL [B] [W] à lever les réserves sous astreinte de 200 € par jour au profit de la SCI ARC EN CIEL à compter de la signification de la décision.

- CONDAMNER les défencleurs à verser la somme de 3.000 € aux époux [Q] et 3.000 € à la SCI ARC EN CIEL sur le fondement de l’article 700 du Code cle procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Maître [S] [F], la SNC [U] et la société LPB n’ont pas constitué Avocat.

Les trois dossiers ont été joints sous le numéro le plus ancien soit 25/01604.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il est à préciser que la SNC [U] a été placée en RJ par le Tribunal de commerce de NANTES le 26 septembre 2025 avec désignation Me [F] membre de la SELARL [F] es qualité de mandataire judiciaire de la SNC [U] et que la SNC [U] a été placée en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de Nantes du 18 février 2026 avec désignation de Me [F] membre de la SELARL [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SNC [U].

Sur les demande de lever de réserves ou de résoudre les désordres :

La SNC [U] étant placée sous procédure collective, il n’est juridiquement pas possible de la condamner à lever des réserves les époux [Q] et la SCI ARC EN CIEL seront donc déboutées de ses différentes demandes.

S’agissant des autres demandes de lever de réserves dirigées contre la société LPB, la SARL [B] [W] et la SAS CBMEC ou les demandes de condamnation sous astreinte de “ résoudre les désordres” dirigées contre ces trois sociétés, il convient de relever que l’existence des différents désordres et leurs imputabilités n’est pas démontrée pour chaque société de manière indiscutable.

Cette défaillance de preuve conduit donc à débouter les requérants de leurs demandes.

A titre superfétatoire, il sera indiqué, comme le souligne à bon droit la SARL [B] [W], que le juge des référés après avoir constaté la suspension du contrat du fait des règles d’ordre public l’article 1799-1 ne peut ordonner sous astreinte à la société [B] [W] de procéder à l’achévement des travaux prévus au contrat tant qu’elle ne dispose pas de la garantie de paiement ou qu’elle n’est pas réglée.

 


Par ailleurs, il apparaît que tant la SAS CBMEC que la SARL [B] [W] sont créancières de la SNC [U] ( 46 613,81 € pour la SAS CBMEC et 18 889,26 € 
pour la SARL [B] [W].)

La SARL [B] [W] a d’ailleurs notifié la suspension du contrat la liant à la SNC [U] du fait de l’absence de garantie de paiement. La SAS CBMEC déplore également la non fourniture d’une caution bancaire pour garantir le paiement.
 
Sur les demandes de condamnation à fournir une garantie de paiement présentées respectivement par la SARL [B] [W] et la SAS CBMEC :

Aux termes de l'article 1799-1 du Code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1799 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un certain seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, à savoir 12.000 euros. 

Le maître de l'ouvrage est débiteur de l'obligation de garantie dès la signature du marché de travaux. À défaut, la garantie peut être sollicitée à tout moment: en cours d'exécution du marché, après la réalisation des travaux par l'entrepreneur impayé,voire après résiliation du marché.

Il ressort de ces dispositions d'ordre public que le cautionnement, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d'aucune condition ayant pour effet d'en limiter la mise en oeuvre.

Aux termes du décret n°99-658 du 30 juillet 1999, la caution doit s'exécuter sur les seules justifications, présentées par l'entrepreneur, que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître d'ouvrage est défaillant.

Selon l'article L.131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Il résulte des débats que les demandes respectives de la société CBMEC et de la société [B] FERMETURE sont parfaitement légitimes et il y sera fait droit selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur les demande de fixation de créance :

Les requérants justifient avoir régulièrement procédé à leurs déclaration de créance respective :



pour les époux [Q] le 8 octobre 2025 pour un montant de 75 073, 51 €.

pour la SCI ARC EN CIEL le 8 octobre 2025 pour un montant de 61 060,88 €.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens: 

L’ équité conduit à accorder à la SOCIETE [B] [W] et à la société CBMEC la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à condamner in solidum la SCI ARC EN CIEL et les époux [Q] aux entiers dépens. 
 
PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE la SCI ARC EN CIEL et les époux [Q] de leurs demandes de lever de réserves ou de résoudre les désordres, 

CONDAMNE la SELARL MJO représentée par Maitre [S] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société [U] à communiquer à la SAS [D] [Localité 9] MENUISERIE ESCALIERS CHARP (CBMEC), le justificatif de la souscription d’une caution bancaire – en cours de validité – garantissant le règlement de l’ensemble des sommes dues à la concluante et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter a signification de la présente ordonnance et ce pendant trois mois, 

CONDAMNE la SELARL MJO représentée par Maitre [S] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société [U] à communiquer à la SARL [B] [W] le justificatif de la souscription d’une caution bancaire – en cours de validité – garantissant le règlement de l’ensemble des sommes dues à la concluante et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant trois mois.

FIXE la créance des époux [Q] au passif de la SNC [U] à la somme de 
75 073, 51 €.

FIXE la créance de la SCI ARC EN CIEL au passif de la SNC [U] à la somme de 61 060,88 €.

REJETTE toutes les autres demandes, 

CONDAMNE in solidum la SCI ARC EN CIEL et les époux [Q] à payer à la SAS CBMEC la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 




CONDAMNE in solidum la SCI ARC EN CIEL et les époux [Q] à payer à la SARL [B] [W] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 


CONDAMNE in solidum la SCI ARC EN CIEL et les époux [Q] aux entiers dépens.
 
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.


Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE [Localité 1]



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute 


N° RG 25/01604 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UN3

1 copie















Décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT
Me Charles PAUMIER
l’AARPI [Localité 2] - DE KERLAND

COPIE délivrée
le 27/07/2026
à 

Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 22 Juin 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.



DEMANDEURS

Madame [M] [Q] née [L]
née le 12 Janvier 1972 à [Localité 3] (92)
[Adresse 1]
[Localité 4] 

Monsieur [Z] [Q]
né le 04 Juin 1971 à [Localité 5] (88)
[Adresse 1]
[Localité 4]

S.C.I. ARC EN CIEL
dont le siège social est : 
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège 

Tous représentés par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX






DÉFENDEURS

S.N.C. [U]
dont le siège social est : 
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège 

Défaillante

S.A.R.L. [B] [W]
dont le siège social est : 
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège 

Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX

SAS [D] [Localité 9] MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTE (CBMEC)
dont le siège social est : 
[Adresse 5]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège 

Représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

SAS LPB
dont le siège social est : 
[Adresse 6]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège 

Défaillante




Maître [S] [F], membre de la SELARL [F], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 24 septembre 2025 en qualité de mandataire judiciaire de la société SNC [U], dont le siège social est : [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défaillante


EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée les 22 juillet 2025 par la SCI ARC EN CIEL et les époux [Q] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX à la société LPB, la SARL [B] [W], la SAS CBMEC et la SNC [U] aux fins d’obtenir la condamnation sous astreinte de ces sociétés à lever des réserves ainsi que la condamnation des défenderesses à leur verser la somme de 3 000 € d’une part aux époux [Q] et la somme de 3 000 € d’autre part à la SCI ARC EN CIEL. 

Aux termes de leurs dernières conclusions les requérants sollicitent de :

- DECLARER recevable la demande des époux [Q] et de la SCI ARC EN CIEL.

- CONDAMNER la SASU LPB à résoudre les désordres apparus dans l’année suivant la livraison au titre de la garantie de parfait achèvement et les réserves lui incombant sous astreinte de 200 € par jour au profit de la SCI ARC EN CIEL à compter de la signification de la décision.

- CONDAMNER la SAS CBMEC à résoudre les désordres apparus dans l’année suivant la livraison au titre de la garantie de parfait achèvement et les réserves lui incombant sous astreinte de 200 € par jour au profit des époux [Q] à compter de la signification de la décision. 

- CONDAMNER la SAS CBMEC à résoudre les désordres apparus dans l’année suivant la livraison au titre de la garantie de parfait achèvement et les réserves lui incombant sous astreinte de 200 € par jour au profit de la SCI ARC EN CIEL à compter de la signification de la décision. 

- CONDAMNER la SARL [B] [W] à résoudre les désordres apparus dans l’année suivant la livraison au titre de la garantie de parfait achèvement et les réserves lui incombant sous astreinte de 200 € par jour au profit des époux [Q] à compter de la signification de la décision. 


- CONDAMNER la SARL [B] [W] à résoudre les désordres apparus dans l’année suivant la livraison au titre de la garantie de parfait achèvement et les réserves lui incombant sous astreinte de 200 € par jour au profit de la SCI ARC EN CIEL à compter de la signification de la décision. 

- CONDAMNER les défendeurs, la SASU LPB, la SAS CBMEC, la SARL [B] [W] à verser la somme de 3.000 € aux époux [Q] et 3.000 € à la SCI ARC EN CIEL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

- FIXER la créance des époux [Q] au passif de la SNC [U] à la somme de 75.073,51 € tel qu’indiqué dans la déclaration de créances.

- FIXER la créance de la SCI ARC EN CIEL au passif de la SNC [U] à la somme de 61.060,88 € tel qu’indiqué dans la déclaration de créances.

Maître [S] [F], la SNC [U] et la société LPB n’ont pas constitué Avocat. 

*Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL [B] [W] sollicite de :

- CONDAMNER la SNC [U] à fournir à la société [B] [W] la garantie de paiement conformément aux dispositions de la Loi de l'article 1799-1 du Code civil, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant une durée de 3 mois,

- DEBOUTER les Consorts [Q] et la SCI ARC EN CIEL de leurs demandes à l'encontre de la société [B] [W],

- Les CONDAMNER au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

*Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS CBMEC sollicite de:
 
- RECEVOIR la société [D] [Localité 9] MENUISERIE ESCALIERS CHARP, en ses entières demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondée ; 
 
 
Y faisant droit, 
 
- JUGER que l’imputabilité des réserves alléguées à l’encontre de la société CBMEC n’est pas établi de sorte que la garantie de l’article 1792-6 du code civil n’est pas mobilisable. 
 
- JUGER que les demandes la Société civile immobilière ARC EN CIEL ainsi que Madame 
[M] [Q] et Monsieur [Z] [Q] se heurtent à une contestation 
sérieuse.

 
- DEBOUTER la Société civile immobilière ARC EN CIEL ainsi que Madame [M] [Q] et Monsieur [Z] [Q] de l’ensemble de leur demandes fin et prétentions.
 
Reconventionnellement, 
 
- CONDAMNER la SELARL MJO représentée par Maître [S] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société [U] à communiquer à la SAS [D] [Localité 9] MENUISERIE ESCALIERS CHARP (CBMEC), le justificatif de la souscription d’une caution bancaire – en cours de validité – garantissant le règlement de l’ensemble des sommes dues à la concluante et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à venir, 
 
 En toute hypothèse, 
 
- CONDAMNER in solidum la Société civile immobilière ARC EN CIEL ainsi que Madame 
[M] [Q] et Monsieur [Z] [Q] la somme de 4000 € en application 
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 
 
Vu l’assignation délivrée le 31 mars 2025 par la SCI ARC EN CIEL et les époux [Q] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX à Me [F] membre de la SELARL [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SNC [U] aux fins de jonction avec la première affaire et demande de fixation au passif de la SNC [U] de la créance des époux [Q] de 75 073,51 € et de la créance de la SCI ARC EN CIEL de 61 060,88 €.

Vu l’assignation délivrée le 15 octobre 2025 par la SCI ARC EN CIEL et les époux [Q] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX à Me [F] membre de la SELARL [F] es qualité de mandataire judiciaire de la SNC [U] aux fins de :

- CONDAMNER la SNC [U] à lever les réserves sous astreinte de 200 € par jour au profit des époux [Q] à compter de la signification de la décision.

- CONDAMNER la SNC [U] à lever les réserves sous astreinte de 200 € par jour au profit de la SCI ARC EN CIEL à compter de la signification de la décision.

- CONDAMNER la SAS LPB à lever les réserves sous astreinte de 200 € par jour au profit de la SCI ARC EN CIEL à compter de la signification de la décision.

- CONDAMNER la SAS CBMEC à lever les réserves sous astreinte de 200 € par jour au profit des époux [Q] à compter de la signification de la décision.

- CONDAMNER la SAS CBMEC à lever les réserves sous astreinte de 200 € par jour au profit de la SCI ARC EN CIEL à compter de la signification de la décision.


- CONDAMNER la SARL [B] [W] à lever les réserves sous astreinte de 200 € par jour au profit des époux [Q] à compter de la signification de la décision.

- CONDAMNER la SARL [B] [W] à lever les réserves sous astreinte de 200 € par jour au profit de la SCI ARC EN CIEL à compter de la signification de la décision.

- CONDAMNER les défencleurs à verser la somme de 3.000 € aux époux [Q] et 3.000 € à la SCI ARC EN CIEL sur le fondement de l’article 700 du Code cle procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Maître [S] [F], la SNC [U] et la société LPB n’ont pas constitué Avocat.

Les trois dossiers ont été joints sous le numéro le plus ancien soit 25/01604.
 

MOTIFS DE LA DECISION

Il est à préciser que la SNC [U] a été placée en RJ par le Tribunal de commerce de NANTES le 26 septembre 2025 avec désignation Me [F] membre de la SELARL [F] es qualité de mandataire judiciaire de la SNC [U] et que la SNC [U] a été placée en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de Nantes du 18 février 2026 avec désignation de Me [F] membre de la SELARL [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SNC [U].

Sur les demande de lever de réserves ou de résoudre les désordres :

La SNC [U] étant placée sous procédure collective, il n’est juridiquement pas possible de la condamner à lever des réserves les époux [Q] et la SCI ARC EN CIEL seront donc déboutées de ses différentes demandes.

S’agissant des autres demandes de lever de réserves dirigées contre la société LPB, la SARL [B] [W] et la SAS CBMEC ou les demandes de condamnation sous astreinte de “ résoudre les désordres” dirigées contre ces trois sociétés, il convient de relever que l’existence des différents désordres et leurs imputabilités n’est pas démontrée pour chaque société de manière indiscutable.

Cette défaillance de preuve conduit donc à débouter les requérants de leurs demandes.

A titre superfétatoire, il sera indiqué, comme le souligne à bon droit la SARL [B] [W], que le juge des référés après avoir constaté la suspension du contrat du fait des règles d’ordre public l’article 1799-1 ne peut ordonner sous astreinte à la société [B] [W] de procéder à l’achévement des travaux prévus au contrat tant qu’elle ne dispose pas de la garantie de paiement ou qu’elle n’est pas réglée.

 


Par ailleurs, il apparaît que tant la SAS CBMEC que la SARL [B] [W] sont créancières de la SNC [U] ( 46 613,81 € pour la SAS CBMEC et 18 889,26 € 
pour la SARL [B] [W].)

La SARL [B] [W] a d’ailleurs notifié la suspension du contrat la liant à la SNC [U] du fait de l’absence de garantie de paiement. La SAS CBMEC déplore également la non fourniture d’une caution bancaire pour garantir le paiement.
 
Sur les demandes de condamnation à fournir une garantie de paiement présentées respectivement par la SARL [B] [W] et la SAS CBMEC :

Aux termes de l'article 1799-1 du Code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1799 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un certain seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, à savoir 12.000 euros. 

Le maître de l'ouvrage est débiteur de l'obligation de garantie dès la signature du marché de travaux. À défaut, la garantie peut être sollicitée à tout moment: en cours d'exécution du marché, après la réalisation des travaux par l'entrepreneur impayé,voire après résiliation du marché.

Il ressort de ces dispositions d'ordre public que le cautionnement, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d'aucune condition ayant pour effet d'en limiter la mise en oeuvre.

Aux termes du décret n°99-658 du 30 juillet 1999, la caution doit s'exécuter sur les seules justifications, présentées par l'entrepreneur, que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître d'ouvrage est défaillant.

Selon l'article L.131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Il résulte des débats que les demandes respectives de la société CBMEC et de la société [B] FERMETURE sont parfaitement légitimes et il y sera fait droit selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur les demande de fixation de créance :

Les requérants justifient avoir régulièrement procédé à leurs déclaration de créance respective :



pour les époux [Q] le 8 octobre 2025 pour un montant de 75 073, 51 €.

pour la SCI ARC EN CIEL le 8 octobre 2025 pour un montant de 61 060,88 €.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens: 

L’ équité conduit à accorder à la SOCIETE [B] [W] et à la société CBMEC la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à condamner in solidum la SCI ARC EN CIEL et les époux [Q] aux entiers dépens. 
 
PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE la SCI ARC EN CIEL et les époux [Q] de leurs demandes de lever de réserves ou de résoudre les désordres, 

CONDAMNE la SELARL MJO représentée par Maitre [S] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société [U] à communiquer à la SAS [D] [Localité 9] MENUISERIE ESCALIERS CHARP (CBMEC), le justificatif de la souscription d’une caution bancaire – en cours de validité – garantissant le règlement de l’ensemble des sommes dues à la concluante et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter a signification de la présente ordonnance et ce pendant trois mois, 

CONDAMNE la SELARL MJO représentée par Maitre [S] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société [U] à communiquer à la SARL [B] [W] le justificatif de la souscription d’une caution bancaire – en cours de validité – garantissant le règlement de l’ensemble des sommes dues à la concluante et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant trois mois.

FIXE la créance des époux [Q] au passif de la SNC [U] à la somme de 
75 073, 51 €.

FIXE la créance de la SCI ARC EN CIEL au passif de la SNC [U] à la somme de 61 060,88 €.

REJETTE toutes les autres demandes, 

CONDAMNE in solidum la SCI ARC EN CIEL et les époux [Q] à payer à la SAS CBMEC la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 




CONDAMNE in solidum la SCI ARC EN CIEL et les époux [Q] à payer à la SARL [B] [W] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 


CONDAMNE in solidum la SCI ARC EN CIEL et les époux [Q] aux entiers dépens.
 
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.


Le Greffier, Le Président,













En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:12:33.209Z.