notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 25/01109

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [J] épouse [U] a sollicité l’indemnisation de son arrêt de travail pour maladie à compter du 20 juin 2024. 

Par courrier du 7 janvier 2025, la CPAM de la Gironde a informé Mme [V] [J] épouse [F] de son refus de versement des indemnités journalières relatives à cet arrêt, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie.

Par courrier du 21 janvier 2025, Mme [V] [J] épouse [F] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.

Le 18 février 2025, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. 
Dès lors, Mme [V] [J] épouse [F] a, par lettre recommandée du 25 février 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026.

Lors de cette audience, Mme [V] [J] épouse [F], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- d’annuler la décision de la CPAM, 
- d’ordonner l’octroi des indemnités journalières durant la période de l’arrêt de travail. 

Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article R313-3 du code de la sécurité sociale, qu’étant bénéficiaire d’une pension d’invalidité soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) à hauteur de 8,3% et ayant bénéficié d’indemnités journalières de la MSA soumises également à cette cotisation, elle est en droit de bénéficier des indemnités journalières dans le cadre de son arrêt de travail.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- constater que Mme [V] [J] épouse [F] de ne remplit pas les conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières maladie pour son arrêt de travail du 20 juin 2024. 

Elle expose, sur le fondement des articles R313-1 et R313-3 du code de la sécurité sociale, que Mme [V] [J] épouse [F] ne justifie d’aucune activité professionnelle génératrice de droits pour les périodes du 1er mars 2024 au 31 mai 2024 et du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions requises pour permettre l’indemnisation. Elle souligne par ailleurs que la pension d’invalidité n’est pas visée à l’article R313-8 du code de la sécurité sociale, lequel vise des situations équivalentes à du salariat pour l’ouverture des droits aux prestations en espèce, à moins d’avoir repris une activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas de Mme [V] [J] épouse [F]. Elle rappelle en outre que la CSG est un prélèvement social assise sur l’ensemble des revenus des personnes résidant en France, et n’est pas comparable aux cotisations visées pour l’ouverture des droits à indemnisation qui sont assises sur les rémunérations salariées. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.




N° RG 25/01109 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R23

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler, que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler les décisions prononcées par la caisse primaire d’assurance maladie ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.

Sur l’indemnisation de l’arrêt de travail du 20 juin 2024
Aux termes de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »

L’article R313-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
1°) (abrogé)
2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;
3°) les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ;
5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ;
6° Les prestations en espèces de l'assurance maternité, servies en cas de congé supplémentaire de naissance, à la date du début de ce congé ;
7°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès. »

Selon l’article R313-3 du même code : « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de six mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. 
[…] »

En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [V] [J] épouse [F] a bénéficié d’indemnités journalières au titre d’une affection de longue durée jusqu’au 29 avril 2021, puis s’est vu attribuer une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 30 avril 2021. Il est également constant, et au demeurant non contesté par l’intéressée, qu’elle n’a repris aucune activité professionnelle depuis l’attribution de cette pension.


Pour l’arrêt de travail prescrit à compter du 20 juin 2024, la date d’examen des droits se situe au 19 juin 2024. Or, au cours des périodes de référence prévues par l’article R. 313-3 précité, soit du 1er mars au 31 mai 2024 et du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024, Mme [V] [J] épouse [F] ne justifie d’aucune activité salariée, d’aucune cotisation assise sur une rémunération ni d’aucun nombre d’heures de travail permettant l’ouverture de droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie.
Mme [V] [J] épouse [F] soutient néanmoins qu’elle a perçu des indemnités journalières servies par la Mutualité sociale agricole (MSA) au titre d’un arrêt de travail ayant débuté le 17 avril 2022 et en déduit qu’elle remplirait les conditions pour bénéficier des indemnités journalières litigieuses.

Toutefois, la seule circonstance que l’intéressée ait bénéficié, à une date antérieure, d’indemnités journalières versées par un autre régime de sécurité sociale est, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation des conditions d’ouverture des droits applicables au présent litige. En effet, ces conditions doivent être appréciées à la date de chaque nouvel arrêt de travail, au regard de la situation de l’assuré pendant la période de référence prévue par les textes, sans que le bénéfice antérieur de prestations en espèces puisse dispenser de satisfaire aux conditions réglementaires alors en vigueur.

Par ailleurs, si Mme [V] [J] épouse [F] fait valoir qu’elle est titulaire d’une pension d’invalidité et qu’elle acquitte la contribution sociale généralisée sur cette pension, ces circonstances ne sauraient davantage lui ouvrir droit aux indemnités journalières dès lors que la pension d’invalidité constitue un revenu de remplacement et non une activité professionnelle génératrice de droits aux prestations en espèces. La perception d’une pension d’invalidité n’est pas assimilée aux situations limitativement énumérées par les dispositions réglementaires permettant l’ouverture des droits, en l’absence de reprise d’une activité professionnelle.

Il s’ensuit que Mme [V] [J] épouse [F], qui ne justifie pas avoir repris une activité salariée depuis l’attribution de sa pension d’invalidité et ne satisfait pas aux conditions d’ouverture des droits prévues par les articles précités, n’est pas fondée à solliciter le bénéfice des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail débuté le 20 juin 2024.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de versement d’indemnités journalières présentée par Mme [V] [J] épouse [F].

Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande de versement d’indemnités journalières présentée par Mme [V] [J] épouse [F],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/01109 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R23

88E




__________________________

22 juillet 2026 
__________________________

AFFAIRE :

[V] [J] épouse [F]

C/

CPAM DE LA GIRONDE




__________________________ 
N° RG 25/01109 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R23
__________________________

CC délivrées à :

Mme [V] [J] épouse [F]

CPAM DE LA GIRONDE

Me Marina DEBRAY

__________________________

Copie exécutoire délivrée à :


TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 22 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Geoffrey NOUGE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 08 juin 2026
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière

ENTRE : 
DEMANDERESSE :

Madame [V] [J] épouse [F]
24 Rue Colette Besson
Résidence Les Sepales - Bat A - Appt 109
33140 VILLENAVE D’ORNON
représentée par Me Marina DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Paul BIBRON, avocat au barreau de BORDEAUX

ET
DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [W] [A] munie d’un pouvoir spécial






EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [J] épouse [U] a sollicité l’indemnisation de son arrêt de travail pour maladie à compter du 20 juin 2024. 

Par courrier du 7 janvier 2025, la CPAM de la Gironde a informé Mme [V] [J] épouse [F] de son refus de versement des indemnités journalières relatives à cet arrêt, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie.

Par courrier du 21 janvier 2025, Mme [V] [J] épouse [F] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.

Le 18 février 2025, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. 
Dès lors, Mme [V] [J] épouse [F] a, par lettre recommandée du 25 février 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026.

Lors de cette audience, Mme [V] [J] épouse [F], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- d’annuler la décision de la CPAM, 
- d’ordonner l’octroi des indemnités journalières durant la période de l’arrêt de travail. 

Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article R313-3 du code de la sécurité sociale, qu’étant bénéficiaire d’une pension d’invalidité soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) à hauteur de 8,3% et ayant bénéficié d’indemnités journalières de la MSA soumises également à cette cotisation, elle est en droit de bénéficier des indemnités journalières dans le cadre de son arrêt de travail.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- constater que Mme [V] [J] épouse [F] de ne remplit pas les conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières maladie pour son arrêt de travail du 20 juin 2024. 

Elle expose, sur le fondement des articles R313-1 et R313-3 du code de la sécurité sociale, que Mme [V] [J] épouse [F] ne justifie d’aucune activité professionnelle génératrice de droits pour les périodes du 1er mars 2024 au 31 mai 2024 et du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions requises pour permettre l’indemnisation. Elle souligne par ailleurs que la pension d’invalidité n’est pas visée à l’article R313-8 du code de la sécurité sociale, lequel vise des situations équivalentes à du salariat pour l’ouverture des droits aux prestations en espèce, à moins d’avoir repris une activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas de Mme [V] [J] épouse [F]. Elle rappelle en outre que la CSG est un prélèvement social assise sur l’ensemble des revenus des personnes résidant en France, et n’est pas comparable aux cotisations visées pour l’ouverture des droits à indemnisation qui sont assises sur les rémunérations salariées. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.




N° RG 25/01109 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R23

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler, que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler les décisions prononcées par la caisse primaire d’assurance maladie ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.

Sur l’indemnisation de l’arrêt de travail du 20 juin 2024
Aux termes de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »

L’article R313-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
1°) (abrogé)
2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;
3°) les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ;
5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ;
6° Les prestations en espèces de l'assurance maternité, servies en cas de congé supplémentaire de naissance, à la date du début de ce congé ;
7°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès. »

Selon l’article R313-3 du même code : « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de six mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. 
[…] »

En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [V] [J] épouse [F] a bénéficié d’indemnités journalières au titre d’une affection de longue durée jusqu’au 29 avril 2021, puis s’est vu attribuer une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 30 avril 2021. Il est également constant, et au demeurant non contesté par l’intéressée, qu’elle n’a repris aucune activité professionnelle depuis l’attribution de cette pension.


Pour l’arrêt de travail prescrit à compter du 20 juin 2024, la date d’examen des droits se situe au 19 juin 2024. Or, au cours des périodes de référence prévues par l’article R. 313-3 précité, soit du 1er mars au 31 mai 2024 et du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024, Mme [V] [J] épouse [F] ne justifie d’aucune activité salariée, d’aucune cotisation assise sur une rémunération ni d’aucun nombre d’heures de travail permettant l’ouverture de droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie.
Mme [V] [J] épouse [F] soutient néanmoins qu’elle a perçu des indemnités journalières servies par la Mutualité sociale agricole (MSA) au titre d’un arrêt de travail ayant débuté le 17 avril 2022 et en déduit qu’elle remplirait les conditions pour bénéficier des indemnités journalières litigieuses.

Toutefois, la seule circonstance que l’intéressée ait bénéficié, à une date antérieure, d’indemnités journalières versées par un autre régime de sécurité sociale est, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation des conditions d’ouverture des droits applicables au présent litige. En effet, ces conditions doivent être appréciées à la date de chaque nouvel arrêt de travail, au regard de la situation de l’assuré pendant la période de référence prévue par les textes, sans que le bénéfice antérieur de prestations en espèces puisse dispenser de satisfaire aux conditions réglementaires alors en vigueur.

Par ailleurs, si Mme [V] [J] épouse [F] fait valoir qu’elle est titulaire d’une pension d’invalidité et qu’elle acquitte la contribution sociale généralisée sur cette pension, ces circonstances ne sauraient davantage lui ouvrir droit aux indemnités journalières dès lors que la pension d’invalidité constitue un revenu de remplacement et non une activité professionnelle génératrice de droits aux prestations en espèces. La perception d’une pension d’invalidité n’est pas assimilée aux situations limitativement énumérées par les dispositions réglementaires permettant l’ouverture des droits, en l’absence de reprise d’une activité professionnelle.

Il s’ensuit que Mme [V] [J] épouse [F], qui ne justifie pas avoir repris une activité salariée depuis l’attribution de sa pension d’invalidité et ne satisfait pas aux conditions d’ouverture des droits prévues par les articles précités, n’est pas fondée à solliciter le bénéfice des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail débuté le 20 juin 2024.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de versement d’indemnités journalières présentée par Mme [V] [J] épouse [F].

Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande de versement d’indemnités journalières présentée par Mme [V] [J] épouse [F],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R313-1, code de la securite sociale R313-3, code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale R313-8, code de la securite sociale L321-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:13:05.474Z.