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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 28 juillet 2026, n° 24/04847

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Parties (entreprises)

LES ECURIES V.HOFFMANN.H & CO

Exposé du litige

Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,


DÉBATS 

A l’audience publique du 19 Mai 2026

JUGEMENT 

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDERESSE

Madame [Z] [L]
née le 27 Août 1984 à TALENCE (33)
de nationalité Française
9B PRADAS
33410 

représentée par Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. LES ECURIES [V] [X] H. AND CO Immatriculée au RCS d NIORT sous le numéro 899.979.249
LE DESERT
79450 SAINT AUBIN LE CLOUD

représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX

N° RG 24/04847 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y63F




La SARL Les Ecuries [V][X].[E], société à associé unique, a pour activité, entre autres, “l’élevage et le dressage d’équidés, l’achat, la vente et le négoce de chevaux”.

Suivant facture en date du 12 novembre 2022, Madame [Z] [L] a acquis une jument nommée Rock House [T], âgée de 7 ans, pour “sport et loisirs”, au prix de 4.500,00 € TTC. 

La jument a été transportée et remise à Madame [Z] [L] le 1er décembre 2022, laquelle a réglé une somme de 356,44 € TTC au transporteur pour ce faire.

Les parties ont échangé concernant la présence d’une toux chez la jument. 

Une gourme chronique a été diagnostiquée en janvier 2023 s’agissant de la ponette ainsi qu’une fourbure chronique, dont les traces ont été constatées en décembre 2022 et dont le diagnostic a été confirmé en juillet 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 04 mai 2023, Madame [L], par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure la SARL Les Ecuries [V][X] [E] de régler sous quinzaine la somme de 4.000 € en remboursement des frais vétérinaires engagés pour soigner la jument ; elle préciait que la jument souffrait d’une gourme chronique, et se prévalait d’un vice caché de ce fait au visa des articles 1641 et suivants du code civil.

Par courrier en date du 09 mai 2023, par l’intermédiaire de son Conseil, la société Les Ecuries [V][X] [E] a contesté l’antériorité de la présence de la gourme chez la ponette, faisant notamment état d’une visite vétérinaire réalisée par Madame [L] le 06 décembre 2022 qui n’avait décelé aucune anomalie. 

Par acte en date du 04 juin 2024, Madame [Z] [L] a assigné la société Les Ecuries [V] [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par écritures notifiées par voie électronique le 06 mai 2026, Madame [Z] [L] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- juger que la société Les Ecuries [V][X] [E] est tenue de la garantie à raison des défauts cachés que présente le cheval dénommé [T] qu’elle lui a vendu le 12 novembre 2022,
- condamner la société Les Ecuries [V][X] [E] au paiement des sommes suivantes :
* 3.000 € au titre du remboursement partiel du prix du cheval,
* 4.492,81 € au titre des frais de santé,
* 356,44 € au titre des frais de transport,
* 5.000€ € à titre de dommages et intérêts,
- juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
- condamner la société Les Ecuries [V][X] [E] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens,
- débouter la société Les Ecuries [V][X] [E] de toutes leurs demandes en ce compris leurs demandes reconventionnelles,
- ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries.

Madame [Z] [L] fonde ses demandes au visa de l’article 1641 du code civil, prévoyant la garantie des vices cachés due par le vendeur, soutenant que ce régime est applicable en l’espèce puisque l’usage cumulativement consacré aux activités de loisir et sportive est une destination à usage spécifique. 
Elle rappelle que la garantie des vices cachés justifie une réduction du prix, au visa de l’article 1644 du code civil ; elle précise également que le vendeur professionnel, considéré comme de mauvaise foi, est tenu à la réparation de tous les préjudices subis, au visa de l’article 1645 du code civil.
Faisant valoir que, si elle avait connu les vices affectant la jument, à savoir le fait qu’elle était affectée d’une gourme chronique et d’une fourbure chronique, elle ne l’aurait pas acquise, et soutenant que ces pathologies préexistaient à la vente, Madame [L] indique que la garantie des vices cachés du vendeur est due, de sorte qu’une réduction du prix est acquise, de même que la réparation de ses préjudices, lesquels correspondent aux frais vétérinaires exposés, aux frais de transport et au préjudice moral.

Par ordonnance du 06 mai 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire fixée à l'audience du 19 mai 2026.

Par écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, l’EURL Les Ecuries [V] [X] [E] demande au tribunal de :
- débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes,
- et, la recevant en sa demande reconventionnelle, condamner Madame [L] à lui payer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner Madame [L] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [L] aux entiers dépens.

Au visa de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, la société Les Ecuries [V] [X] [E] fait valoir qu’à défaut de convention contraire, la vente en matière d’équidé est exclusivement conclue aux conditions ordinaires de droit, seule la garantie des vices rédhibitoires prévue par l’article susvisé venant en conséquence à s’appliquer.
Soulignant qu’aucun contrat de vente n’a été conclu entre les parties, précisant qu’il ne résulte aucunement des éléments du débats que les parties auraient voulu soumettre la vente à la garantie des vices cachés, et rappelant que les vices invoqués ne figurent pas au titre des vices rédhibitoires listés par le code rural et de la pêche maritime, la société Les Ecuries [V] [X] [E] soutient que les demandes formées au titre de la garantie des vices cachés doivent être rejetées.

Subsidiairement, la société Les Ecuries [V] [X] [E] soutient que les conditions d’engagement de la garantie des vices cachés due par le vendeur ne sont en tout état de cause pas réunies, en l’absence de démonstration de l’antériorité des pathologies à la vente et l’état de la ponette ne la rendant pas impropre à son usage.

Très subsidiairement, la société Les Ecuries [V] [X] [E] conteste le montant réclamé au titre de la réduction du prix ; elle conteste également l’existence d’un préjudice moral et elle sollicite le rejet des demandes formées au titre de certains des frais vétérinaires et des frais de transport, qu’elle considère sans lien avec les pathologies évoquées. 

Reconventionnellement, au visa de l’article 1240 du code civil, la société Les Ecuries [V] [X] [E] sollicite la condamnation de Madame [L] à lui verser des dommages et intérêts, se prévalant d’un préjudice moral et d’une atteinte à son image et à sa réputation.
 
Par écritures notifiées par voie électronique le même jour, l'EURL Les Ecuries [V] [X] [E] demande au tribunal de :
- ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture de l’instance,
- joindre les dépens à ceux de la procédure au fond.

Au visa de l’article 784 du code de procédure civile, l'EURL Les Ecuries [V] [X] [E] sollicite le rabat de la clôture afin que ses dernières écritures au fond soient recevables, faisant valoir que la demanderesse a elle même notifié des conclusions ainsi que trois pièces le jour de la clôture.

Motifs

MOTIFS

Sur le rabat de l’ordonnance de clôture

Suivant les dispositions de l’article 784 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Madame [L] a communiqué des écritures et des pièces le jour de la clôture, l'EURL Les Ecuries [V] [X] [E] y ayant par suite répondu par écritures postérieures à la clôture. 

Dès lors, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture au jour des plaidoiries.

Sur les demandes formées au titre de la garantie des vices cachés du vendeur

En l'espèce, il faut constater, à la lecture tant des motifs que du dispositif des écritures de Madame [L], que celle-ci fonde exclusivement ses demandes au titre de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil, et non au titre de la garantie de conformité prévue par le code de la consommation, ni au titre de la garantie des vices rédhibitoires prévue aux articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

Or, selon l'article L213-1 du code rural et de la pêche maritime, l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

Suivant l'article L213-2 de ce code, sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.

L'article L213-4 prévoit que la liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Or, l'article R213-1 du code rural prévoit :
"Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :
1° Pour le cheval, l'âne et le mulet :
a) L'immobilité.
b) L'emphysème pulmonaire.
c) Le cornage chronique.
d) Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents.
e) Les boiteries anciennes intermittentes.
f) L'uvéite isolée.
g) L'anémie infectieuse des équidés.
Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1 du présent code."

Il sera ainsi rappelé, conformément aux dispositions susvisés et à la jurisprudence en la matière, que, sauf convention contraire, laquelle peut être tacite, l'action en garantie dans les ventes d'équidés est régie par les seules dispositions du code rural, notamment s'agissant de la garantie des vices rédhibitoires prévue à l'article L213-4 du code rural, peu important que la maladie affectant l'animal ne figure pas dans la liste de l'article L. 213-4 du code rural. 

En l'espèce, Madame [L] se prévaut de deux vices s'agissant de la jument [T] au soutien de ses demandes, à savoir une gourme chronique, dont le diagnostic a été formellement posé en janvier 2023, et une fourbure chronique dont le diagnostic, suspecté dès décembre 2022, a été formellement posé en juillet 2023.

Or, force est de constater que ces vices ne sont pas visés à l'article R213-1 du code rural et de la pêche maritime.

Par suite, l'action de Madame [L] formée d’ailleurs au visa de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil ne peut aboutir que sous réserve que soit établie l’existence d’une convention des parties visant à étendre la garantie des vices cachés à d’autres vices que ceux visés au titre des vices rédhibitoires, étant rappelé que cette convention peut être expresse ou tacite.

Or, force est de constater que les seuls éléments au dossier sur ce point consistent en la mention au sein de la facture d’achat de la ponette d’une vente pour "sport et loisirs" et de l’évocation par l’acheteuse et son conseil de la garantie des vices cachés, limitée à la gourme chronique, tant au sein des échanges de courriers que des messages, sans que la vendeuse ou son conseil n’ait à un quelconque moment reconnu formellement l’application de cette garantie audit vice - ce même s’ils ont discuté de la question de l’antériorité de la pathologie aux fins de contester l’engagement de cette garantie. Ces éléments sont insuffisants pour considérer qu’il existait, lors de la vente, une convention tacite des parties visant à étendre la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil pour les pathologies dont souffre [T], étant précisé qu’il n’est notamment pas justifié du versement d’un prix plus élevé correspondant à l’acquisition d’un cheval à destination de compétitions. 

Dès lors, Madame [Z] [L] est mal fondée à se prévaloir de l’existence d’une gourme chronique et d’une fourbure chronique affectant la ponette [T] aux fins d’engagement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil. Par suite, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur la demande indemnitaire formée par l’EURL Les Ecuries [V][X] [E] 

Suivant les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Si la défenderesse sollicite l’octroi de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ainsi que de l’atteinte portée à son image et sa réputation, elle n’établit pas l’existence de tels préjudices, pas plus que la faute de Madame [L], étant rappelé que l’existence de pathologies affectant la jument, dont l’antériorité à la vente peut interroger, n’est en soi pas contestée.

Par suite, la société Les Ecuries [V][X] [E] sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de Madame [Z] [L].

- Dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].

En l'espèce, Madame [Z] [L] perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.

- Frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

Compte tenu de l’équité, la SARL Les Ecuries [V][X].[E], société à associé unique, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [Z] [L], partie perdante, sera également déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit. 

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal,


RÉVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 06 mai 2026,

FIXE la clôture des débats au jour des plaidoiries, soit au 19 mai 2026,

DÉBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande de condamnation de la SARL Les Ecuries [V][X].[E], société à associé unique à lui verser des sommes au titre du remboursement partiel du prix de vente du cheval Rock House [T] intervenue suivant facture du 12 novembre 2022 et de sa demande d’octroi de dommages et intérêts, formées au titre de la garantie des vices cachés,

DÉBOUTE la SARL Les Ecuries [V][X].[E], société à associé unique, de sa demande tendant à la condamnation de Madame [Z] [L] à lui verser des dommages et intérêts,

CONDAMNE Madame [Z] [L] aux entiers dépens,

DÉBOUTE Madame [Z] [L] et la SARL Les Ecuries [V][X].[E], société à associé unique, de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.


La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/04847 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y63F
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



50D

N° RG 24/04847 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y63F





AFFAIRE :


[Z] [L]

C/


S.A.R.L. LES ECURIES [V] [X] H. AND CO




 


Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à 
Avocats : la SELARL ALPHA CONSEILS
Me Laurence COMBEDOUZON



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Lors des débats et du délibéré

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,


DÉBATS 

A l’audience publique du 19 Mai 2026

JUGEMENT 

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDERESSE

Madame [Z] [L]
née le 27 Août 1984 à TALENCE (33)
de nationalité Française
9B PRADAS
33410 

représentée par Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. LES ECURIES [V] [X] H. AND CO Immatriculée au RCS d NIORT sous le numéro 899.979.249
LE DESERT
79450 SAINT AUBIN LE CLOUD

représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX

N° RG 24/04847 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y63F




La SARL Les Ecuries [V][X].[E], société à associé unique, a pour activité, entre autres, “l’élevage et le dressage d’équidés, l’achat, la vente et le négoce de chevaux”.

Suivant facture en date du 12 novembre 2022, Madame [Z] [L] a acquis une jument nommée Rock House [T], âgée de 7 ans, pour “sport et loisirs”, au prix de 4.500,00 € TTC. 

La jument a été transportée et remise à Madame [Z] [L] le 1er décembre 2022, laquelle a réglé une somme de 356,44 € TTC au transporteur pour ce faire.

Les parties ont échangé concernant la présence d’une toux chez la jument. 

Une gourme chronique a été diagnostiquée en janvier 2023 s’agissant de la ponette ainsi qu’une fourbure chronique, dont les traces ont été constatées en décembre 2022 et dont le diagnostic a été confirmé en juillet 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 04 mai 2023, Madame [L], par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure la SARL Les Ecuries [V][X] [E] de régler sous quinzaine la somme de 4.000 € en remboursement des frais vétérinaires engagés pour soigner la jument ; elle préciait que la jument souffrait d’une gourme chronique, et se prévalait d’un vice caché de ce fait au visa des articles 1641 et suivants du code civil.

Par courrier en date du 09 mai 2023, par l’intermédiaire de son Conseil, la société Les Ecuries [V][X] [E] a contesté l’antériorité de la présence de la gourme chez la ponette, faisant notamment état d’une visite vétérinaire réalisée par Madame [L] le 06 décembre 2022 qui n’avait décelé aucune anomalie. 

Par acte en date du 04 juin 2024, Madame [Z] [L] a assigné la société Les Ecuries [V] [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par écritures notifiées par voie électronique le 06 mai 2026, Madame [Z] [L] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- juger que la société Les Ecuries [V][X] [E] est tenue de la garantie à raison des défauts cachés que présente le cheval dénommé [T] qu’elle lui a vendu le 12 novembre 2022,
- condamner la société Les Ecuries [V][X] [E] au paiement des sommes suivantes :
* 3.000 € au titre du remboursement partiel du prix du cheval,
* 4.492,81 € au titre des frais de santé,
* 356,44 € au titre des frais de transport,
* 5.000€ € à titre de dommages et intérêts,
- juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
- condamner la société Les Ecuries [V][X] [E] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens,
- débouter la société Les Ecuries [V][X] [E] de toutes leurs demandes en ce compris leurs demandes reconventionnelles,
- ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries.

Madame [Z] [L] fonde ses demandes au visa de l’article 1641 du code civil, prévoyant la garantie des vices cachés due par le vendeur, soutenant que ce régime est applicable en l’espèce puisque l’usage cumulativement consacré aux activités de loisir et sportive est une destination à usage spécifique. 
Elle rappelle que la garantie des vices cachés justifie une réduction du prix, au visa de l’article 1644 du code civil ; elle précise également que le vendeur professionnel, considéré comme de mauvaise foi, est tenu à la réparation de tous les préjudices subis, au visa de l’article 1645 du code civil.
Faisant valoir que, si elle avait connu les vices affectant la jument, à savoir le fait qu’elle était affectée d’une gourme chronique et d’une fourbure chronique, elle ne l’aurait pas acquise, et soutenant que ces pathologies préexistaient à la vente, Madame [L] indique que la garantie des vices cachés du vendeur est due, de sorte qu’une réduction du prix est acquise, de même que la réparation de ses préjudices, lesquels correspondent aux frais vétérinaires exposés, aux frais de transport et au préjudice moral.

Par ordonnance du 06 mai 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire fixée à l'audience du 19 mai 2026.

Par écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, l’EURL Les Ecuries [V] [X] [E] demande au tribunal de :
- débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes,
- et, la recevant en sa demande reconventionnelle, condamner Madame [L] à lui payer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner Madame [L] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [L] aux entiers dépens.

Au visa de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, la société Les Ecuries [V] [X] [E] fait valoir qu’à défaut de convention contraire, la vente en matière d’équidé est exclusivement conclue aux conditions ordinaires de droit, seule la garantie des vices rédhibitoires prévue par l’article susvisé venant en conséquence à s’appliquer.
Soulignant qu’aucun contrat de vente n’a été conclu entre les parties, précisant qu’il ne résulte aucunement des éléments du débats que les parties auraient voulu soumettre la vente à la garantie des vices cachés, et rappelant que les vices invoqués ne figurent pas au titre des vices rédhibitoires listés par le code rural et de la pêche maritime, la société Les Ecuries [V] [X] [E] soutient que les demandes formées au titre de la garantie des vices cachés doivent être rejetées.

Subsidiairement, la société Les Ecuries [V] [X] [E] soutient que les conditions d’engagement de la garantie des vices cachés due par le vendeur ne sont en tout état de cause pas réunies, en l’absence de démonstration de l’antériorité des pathologies à la vente et l’état de la ponette ne la rendant pas impropre à son usage.

Très subsidiairement, la société Les Ecuries [V] [X] [E] conteste le montant réclamé au titre de la réduction du prix ; elle conteste également l’existence d’un préjudice moral et elle sollicite le rejet des demandes formées au titre de certains des frais vétérinaires et des frais de transport, qu’elle considère sans lien avec les pathologies évoquées. 

Reconventionnellement, au visa de l’article 1240 du code civil, la société Les Ecuries [V] [X] [E] sollicite la condamnation de Madame [L] à lui verser des dommages et intérêts, se prévalant d’un préjudice moral et d’une atteinte à son image et à sa réputation.
 
Par écritures notifiées par voie électronique le même jour, l'EURL Les Ecuries [V] [X] [E] demande au tribunal de :
- ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture de l’instance,
- joindre les dépens à ceux de la procédure au fond.

Au visa de l’article 784 du code de procédure civile, l'EURL Les Ecuries [V] [X] [E] sollicite le rabat de la clôture afin que ses dernières écritures au fond soient recevables, faisant valoir que la demanderesse a elle même notifié des conclusions ainsi que trois pièces le jour de la clôture.


MOTIFS

Sur le rabat de l’ordonnance de clôture

Suivant les dispositions de l’article 784 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Madame [L] a communiqué des écritures et des pièces le jour de la clôture, l'EURL Les Ecuries [V] [X] [E] y ayant par suite répondu par écritures postérieures à la clôture. 

Dès lors, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture au jour des plaidoiries.

Sur les demandes formées au titre de la garantie des vices cachés du vendeur

En l'espèce, il faut constater, à la lecture tant des motifs que du dispositif des écritures de Madame [L], que celle-ci fonde exclusivement ses demandes au titre de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil, et non au titre de la garantie de conformité prévue par le code de la consommation, ni au titre de la garantie des vices rédhibitoires prévue aux articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

Or, selon l'article L213-1 du code rural et de la pêche maritime, l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

Suivant l'article L213-2 de ce code, sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.

L'article L213-4 prévoit que la liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Or, l'article R213-1 du code rural prévoit :
"Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :
1° Pour le cheval, l'âne et le mulet :
a) L'immobilité.
b) L'emphysème pulmonaire.
c) Le cornage chronique.
d) Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents.
e) Les boiteries anciennes intermittentes.
f) L'uvéite isolée.
g) L'anémie infectieuse des équidés.
Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1 du présent code."

Il sera ainsi rappelé, conformément aux dispositions susvisés et à la jurisprudence en la matière, que, sauf convention contraire, laquelle peut être tacite, l'action en garantie dans les ventes d'équidés est régie par les seules dispositions du code rural, notamment s'agissant de la garantie des vices rédhibitoires prévue à l'article L213-4 du code rural, peu important que la maladie affectant l'animal ne figure pas dans la liste de l'article L. 213-4 du code rural. 

En l'espèce, Madame [L] se prévaut de deux vices s'agissant de la jument [T] au soutien de ses demandes, à savoir une gourme chronique, dont le diagnostic a été formellement posé en janvier 2023, et une fourbure chronique dont le diagnostic, suspecté dès décembre 2022, a été formellement posé en juillet 2023.

Or, force est de constater que ces vices ne sont pas visés à l'article R213-1 du code rural et de la pêche maritime.

Par suite, l'action de Madame [L] formée d’ailleurs au visa de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil ne peut aboutir que sous réserve que soit établie l’existence d’une convention des parties visant à étendre la garantie des vices cachés à d’autres vices que ceux visés au titre des vices rédhibitoires, étant rappelé que cette convention peut être expresse ou tacite.

Or, force est de constater que les seuls éléments au dossier sur ce point consistent en la mention au sein de la facture d’achat de la ponette d’une vente pour "sport et loisirs" et de l’évocation par l’acheteuse et son conseil de la garantie des vices cachés, limitée à la gourme chronique, tant au sein des échanges de courriers que des messages, sans que la vendeuse ou son conseil n’ait à un quelconque moment reconnu formellement l’application de cette garantie audit vice - ce même s’ils ont discuté de la question de l’antériorité de la pathologie aux fins de contester l’engagement de cette garantie. Ces éléments sont insuffisants pour considérer qu’il existait, lors de la vente, une convention tacite des parties visant à étendre la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil pour les pathologies dont souffre [T], étant précisé qu’il n’est notamment pas justifié du versement d’un prix plus élevé correspondant à l’acquisition d’un cheval à destination de compétitions. 

Dès lors, Madame [Z] [L] est mal fondée à se prévaloir de l’existence d’une gourme chronique et d’une fourbure chronique affectant la ponette [T] aux fins d’engagement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil. Par suite, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur la demande indemnitaire formée par l’EURL Les Ecuries [V][X] [E] 

Suivant les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Si la défenderesse sollicite l’octroi de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ainsi que de l’atteinte portée à son image et sa réputation, elle n’établit pas l’existence de tels préjudices, pas plus que la faute de Madame [L], étant rappelé que l’existence de pathologies affectant la jument, dont l’antériorité à la vente peut interroger, n’est en soi pas contestée.

Par suite, la société Les Ecuries [V][X] [E] sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de Madame [Z] [L].

- Dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].

En l'espèce, Madame [Z] [L] perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.

- Frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

Compte tenu de l’équité, la SARL Les Ecuries [V][X].[E], société à associé unique, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [Z] [L], partie perdante, sera également déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit. 

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal,


RÉVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 06 mai 2026,

FIXE la clôture des débats au jour des plaidoiries, soit au 19 mai 2026,

DÉBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande de condamnation de la SARL Les Ecuries [V][X].[E], société à associé unique à lui verser des sommes au titre du remboursement partiel du prix de vente du cheval Rock House [T] intervenue suivant facture du 12 novembre 2022 et de sa demande d’octroi de dommages et intérêts, formées au titre de la garantie des vices cachés,

DÉBOUTE la SARL Les Ecuries [V][X].[E], société à associé unique, de sa demande tendant à la condamnation de Madame [Z] [L] à lui verser des dommages et intérêts,

CONDAMNE Madame [Z] [L] aux entiers dépens,

DÉBOUTE Madame [Z] [L] et la SARL Les Ecuries [V][X].[E], société à associé unique, de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.


La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L213-2, code rural et de la peche maritime L213-4, code civil 1644, code rural et de la peche maritime R213-1, code rural et de la peche maritime L213-1, code de procedure civile 784, code civil 1649, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:27:13.873Z.