Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 17 juin 2026, n° 23/09323
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [R] [H] se dit né le 20 septembre 2004 à [Localité 2] (MALI). A son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans, à compter du 11 avril 2019. [R] [H] a souscrit une déclaration de nationalité française le 30 août 2022 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 29 mars 2023, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs qu’il s’est prévalu de copies et de volet d’acte de naissance comportant des mentions divergentes, de sorte que cet acte est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil. Par acte d’huissier de justice du 12 octobre 2023, [R] [H] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, [R] [H] demande au tribunal de : - le recevoir en la présente assignation et l’y déclarer bien fondé, - constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, - dire qu’il a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil à compter du 30 août 2022, date de sa déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil, - débouter en conséquence le ministère public de l’ensemble de ses demandes, - ordonner la mention prévue par les articles 28 et 28-1 du code civil et faire délivrer les actes d’état civil qui lui sont conformes, - condamner l’Etat à payer à son conseil la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, [R] [H] se fonde sur les articles 1040 du code de procédure civile, 21-12, 26-5 et 47 du code civil, 16 du décret du 30 décembre 1993, 121 et suivants du code des personnes et de la famille malien. Il fait valoir qu’il a produit devant le directeur de greffe les copies intégrale et littérale de son acte de naissance du 10 février 2022 et un extrait du jugement supplétif de naissance du 5 septembre 2022. Il affirme que ces documents sont conformes aux dispositions des articles 121 et suivants du code des personnes et de la famille malien. Il estime que la seule irrégularité relative à la date du jugement est insuffisante pour ôter la force probante de son acte de naissance. Il fait valoir que les services départementaux et la préfecture du Puy-de-Dôme n’ont jamais eu de doute sur l’authenticité de ses documents d’état civil et qu’il s’est vu délivrer une carte de séjour et le récépissé d’une demande de renouvellement de son titre par l’autorité préfectorale sur la base de ces documents d’état civil. En tout état de cause, il prétend avoir sollicité la rectification de son acte de naissance postérieurement à la décision de refus d’enregistrement. Il fait valoir qu’il produit donc une copie intégrale et une copie littérale de son acte de naissance du 24 avril 2023. Il affirme que cet acte est certifié conforme à l’original 164/RG 4sp de l’année 2019. Il explique que la date du 24 avril 2023 correspond à la date d’établissement de l’acte dans la mesure où il a sollicité la rectification de son acte en 2023. Il soutient que le numéro d’acte figurant dans la mention de la copie certifiée conforme n°164/Reg.04SP est le même que celui inscrit en tête du document. Concernant la différence de numéro d’acte relevée par le ministère public entre les copies, il fait valoir que celle-ci ne porte que sur la ponctuation de sorte que le numéro est identique entre les copies. Par ailleurs, il considère que la mention de la date d’établissement de l’acte en chiffres, et non en lettres comme le prévoit l’article 126 du code des personnes et de la famille, n’est pas suffisante pour remettre en cause le caractère probant de l’acte. Il expose qu’il produit en outre l’extrait des minutes du greffe du tribunal de Bamako du 5 février 2019 et sa carte consulaire sur lesquels figure la mention du jugement supplétif n°1290 du 5 septembre 2019. Il considère ainsi qu’il n’y a aucune contradiction entre l’acte de naissance et le jugement supplétif. Par ailleurs, il fait valoir que le numéro et la date du jugement figurant sur l’extrait des minutes sont les mêmes que ceux mentionnés sur l’extrait du jugement et l’acte de naissance. En outre, il prétend que le jugement comporte les mentions habituelles, qu’il est revêtu de la formule exécutoire et que le ministère public ne démontre pas que cette décision n’est pas authentique. Enfin, il fait valoir qu’il justifie de sa prise en charge par les services de l’ASE du Puy-de-Dôme du 11 avril 2019 au 19 septembre 2022 par la production d’une attestation du responsable du département de l’ASE du Puy-de-Dôme, de l’ordonnance de placement provisoire du 11 avril 2019, du jugement en assistance éducative du 9 mai 2019 et de l’ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat du 20 février 2020. Il prétend avoir ensuite bénéficié d’un contrat jeune majeur avec ce département du 20 septembre 2022 au 20 octobre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : - dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, - juger que [R] [H], se disant né le 20 septembre 2004 à [Localité 2] (MALI), n’est pas de nationalité française, - rejeter le surplus des demandes de [R] [H], - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-12 1°, 30 alinéa 1er et 47 du code civil, L.222-1 et L222-5 du code de l’action sociale et des familles, 16 du décret du 30 décembre 1993, 19 et 43 de la loi du malienne du 28 juin 2006 et 124 et 126 de la loi malienne du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille. Il considère que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain. En effet, il relève que les copies d’acte de naissance dont il se prévaut ne mentionnent pas le même numéro d’acte ni la même année de registre. Il estime en conséquence que [R] [H] est titulaire de plusieurs actes de naissance, ce qui leur ôte toute force probante. En outre, il prétend que l’acte de naissance dressé en 2022 – correspondant à la pièce n°6 de [R] [H] – a été établi en violation de l’article 19 de la loi malienne du 28 juin 2006 en ce qu’il est fondé sur un jugement supplétif de 2019. De plus, il soutient que la copie littérale d’acte de naissance – correspondant à la pièce n°7 de [R] [H] - ne mentionne pas le nom de la personne l’ayant délivrée, ce qui ne permet pas de garantir son authenticité. Outre cela, il considère que soit la date d’établissement de l’acte ne figure pas sur la troisième copie produite par [R] [H] – correspondant à sa pièce n°9 – en violation de l’article 43 de la loi malienne du 28 juin 2006, soit l’acte a bien été dressé le 24 avril 2023 mais à une date différente de celle indiquée sur la pièce n°6 de [R] [H]. De surcroît, il estime que l’acte de l’intéressé n’est pas conforme sur le plan formel aux dispositions des articles 124 et 126 de la loi malienne du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille. Il déduit de l’ensemble de ces éléments que les copies produites par [R] [H] ne sont pas probantes au sens de l’article 47 du code civil. En outre, le ministère public relève que l’intéressé se contente de produire un extrait et non une expédition certifiée conforme du jugement supplétif de naissance du 5 février 2019, de sorte que la régularité internationale de la décision malienne ne peut être contrôlée et que l’acte de naissance en exécution de laquelle il a été dressé ne peut faire foi. De plus, il constate que les copies d’acte de naissance comportent des mentions qui ne figurent pas dans le jugement supplétif, notamment la nationalité, le lieu et la date de naissance des parents et l’heure de naissance de l’enfant. Par ailleurs, il fait valoir que si le jugement ordonne une transcription sur les registres de l’état civil de l’année 2004, les copies d’acte mentionnent une année de registre différente. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de déclaration de nationalité française de [R] [H] En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Aux termes des articles 9 et 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant et des originaux des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration. En l’espèce, pour justifier de son état civil, [R] [H] ne produit aucun document d’état civil en original de sorte que leur authenticité ne peut être vérifiée. En outre, il convient de relever que le jugement supplétif de naissance rendu le 5 février 2019 par le tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako comporte moins d’informations sur l’état civil de [R] [H] que les copies littérales et intégrales délivrées le 10 février 2022 et 24 avril 2023 de l’acte de naissance dressé en exécution de cette décision, notamment son heure de naissance, la nationalité, la date et le lieu de naissance des parents. Eu égard à ces incohérences, l’acte de naissance de [R] [H] est dépourvu de force probante. Ainsi, en l’absence d’état civil certain, [R] [H] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les autres demandes L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [R] [H], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il convient de débouter [R] [H], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 30 août 2022 par [R] [H], DIT que [R] [H], se disant né le 20 septembre 2004 à [Localité 2] (MALI), n’est pas Français, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, DEBOUTE [R] [H] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [R] [H] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 A NUMÉRO : N° RG 23/09323 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNWW RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 17 Juin 2026 Affaire : M. [R] [H] C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Notifié à : Me Alison LACHENAUD de la SARL LACHENAUD AVOCAT, vestiaire : 153 Monsieur le procureur de la République LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 17 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 06 Février 2025, Après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 29 Avril 2026, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseur : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, Assistées de : Anne BIZOT, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire Caroline LABOUNOUX, Juge dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [R] [H] né le 20 Septembre 2004 à [Localité 2] (MALI), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2023-000518 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représenté par Maître Alison LACHENAUD de la SARL LACHENAUD AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 153 (avocat postulant) et par Maître Anaïs DROBNIAK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant) DEFENDEUR MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège est sis [Adresse 2] [Adresse 3] représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure EXPOSE DU LITIGE [R] [H] se dit né le 20 septembre 2004 à [Localité 2] (MALI). A son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans, à compter du 11 avril 2019. [R] [H] a souscrit une déclaration de nationalité française le 30 août 2022 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 29 mars 2023, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs qu’il s’est prévalu de copies et de volet d’acte de naissance comportant des mentions divergentes, de sorte que cet acte est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil. Par acte d’huissier de justice du 12 octobre 2023, [R] [H] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, [R] [H] demande au tribunal de : - le recevoir en la présente assignation et l’y déclarer bien fondé, - constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, - dire qu’il a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil à compter du 30 août 2022, date de sa déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil, - débouter en conséquence le ministère public de l’ensemble de ses demandes, - ordonner la mention prévue par les articles 28 et 28-1 du code civil et faire délivrer les actes d’état civil qui lui sont conformes, - condamner l’Etat à payer à son conseil la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, [R] [H] se fonde sur les articles 1040 du code de procédure civile, 21-12, 26-5 et 47 du code civil, 16 du décret du 30 décembre 1993, 121 et suivants du code des personnes et de la famille malien. Il fait valoir qu’il a produit devant le directeur de greffe les copies intégrale et littérale de son acte de naissance du 10 février 2022 et un extrait du jugement supplétif de naissance du 5 septembre 2022. Il affirme que ces documents sont conformes aux dispositions des articles 121 et suivants du code des personnes et de la famille malien. Il estime que la seule irrégularité relative à la date du jugement est insuffisante pour ôter la force probante de son acte de naissance. Il fait valoir que les services départementaux et la préfecture du Puy-de-Dôme n’ont jamais eu de doute sur l’authenticité de ses documents d’état civil et qu’il s’est vu délivrer une carte de séjour et le récépissé d’une demande de renouvellement de son titre par l’autorité préfectorale sur la base de ces documents d’état civil. En tout état de cause, il prétend avoir sollicité la rectification de son acte de naissance postérieurement à la décision de refus d’enregistrement. Il fait valoir qu’il produit donc une copie intégrale et une copie littérale de son acte de naissance du 24 avril 2023. Il affirme que cet acte est certifié conforme à l’original 164/RG 4sp de l’année 2019. Il explique que la date du 24 avril 2023 correspond à la date d’établissement de l’acte dans la mesure où il a sollicité la rectification de son acte en 2023. Il soutient que le numéro d’acte figurant dans la mention de la copie certifiée conforme n°164/Reg.04SP est le même que celui inscrit en tête du document. Concernant la différence de numéro d’acte relevée par le ministère public entre les copies, il fait valoir que celle-ci ne porte que sur la ponctuation de sorte que le numéro est identique entre les copies. Par ailleurs, il considère que la mention de la date d’établissement de l’acte en chiffres, et non en lettres comme le prévoit l’article 126 du code des personnes et de la famille, n’est pas suffisante pour remettre en cause le caractère probant de l’acte. Il expose qu’il produit en outre l’extrait des minutes du greffe du tribunal de Bamako du 5 février 2019 et sa carte consulaire sur lesquels figure la mention du jugement supplétif n°1290 du 5 septembre 2019. Il considère ainsi qu’il n’y a aucune contradiction entre l’acte de naissance et le jugement supplétif. Par ailleurs, il fait valoir que le numéro et la date du jugement figurant sur l’extrait des minutes sont les mêmes que ceux mentionnés sur l’extrait du jugement et l’acte de naissance. En outre, il prétend que le jugement comporte les mentions habituelles, qu’il est revêtu de la formule exécutoire et que le ministère public ne démontre pas que cette décision n’est pas authentique. Enfin, il fait valoir qu’il justifie de sa prise en charge par les services de l’ASE du Puy-de-Dôme du 11 avril 2019 au 19 septembre 2022 par la production d’une attestation du responsable du département de l’ASE du Puy-de-Dôme, de l’ordonnance de placement provisoire du 11 avril 2019, du jugement en assistance éducative du 9 mai 2019 et de l’ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat du 20 février 2020. Il prétend avoir ensuite bénéficié d’un contrat jeune majeur avec ce département du 20 septembre 2022 au 20 octobre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : - dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, - juger que [R] [H], se disant né le 20 septembre 2004 à [Localité 2] (MALI), n’est pas de nationalité française, - rejeter le surplus des demandes de [R] [H], - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-12 1°, 30 alinéa 1er et 47 du code civil, L.222-1 et L222-5 du code de l’action sociale et des familles, 16 du décret du 30 décembre 1993, 19 et 43 de la loi du malienne du 28 juin 2006 et 124 et 126 de la loi malienne du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille. Il considère que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain. En effet, il relève que les copies d’acte de naissance dont il se prévaut ne mentionnent pas le même numéro d’acte ni la même année de registre. Il estime en conséquence que [R] [H] est titulaire de plusieurs actes de naissance, ce qui leur ôte toute force probante. En outre, il prétend que l’acte de naissance dressé en 2022 – correspondant à la pièce n°6 de [R] [H] – a été établi en violation de l’article 19 de la loi malienne du 28 juin 2006 en ce qu’il est fondé sur un jugement supplétif de 2019. De plus, il soutient que la copie littérale d’acte de naissance – correspondant à la pièce n°7 de [R] [H] - ne mentionne pas le nom de la personne l’ayant délivrée, ce qui ne permet pas de garantir son authenticité. Outre cela, il considère que soit la date d’établissement de l’acte ne figure pas sur la troisième copie produite par [R] [H] – correspondant à sa pièce n°9 – en violation de l’article 43 de la loi malienne du 28 juin 2006, soit l’acte a bien été dressé le 24 avril 2023 mais à une date différente de celle indiquée sur la pièce n°6 de [R] [H]. De surcroît, il estime que l’acte de l’intéressé n’est pas conforme sur le plan formel aux dispositions des articles 124 et 126 de la loi malienne du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille. Il déduit de l’ensemble de ces éléments que les copies produites par [R] [H] ne sont pas probantes au sens de l’article 47 du code civil. En outre, le ministère public relève que l’intéressé se contente de produire un extrait et non une expédition certifiée conforme du jugement supplétif de naissance du 5 février 2019, de sorte que la régularité internationale de la décision malienne ne peut être contrôlée et que l’acte de naissance en exécution de laquelle il a été dressé ne peut faire foi. De plus, il constate que les copies d’acte de naissance comportent des mentions qui ne figurent pas dans le jugement supplétif, notamment la nationalité, le lieu et la date de naissance des parents et l’heure de naissance de l’enfant. Par ailleurs, il fait valoir que si le jugement ordonne une transcription sur les registres de l’état civil de l’année 2004, les copies d’acte mentionnent une année de registre différente. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de déclaration de nationalité française de [R] [H] En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Aux termes des articles 9 et 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant et des originaux des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration. En l’espèce, pour justifier de son état civil, [R] [H] ne produit aucun document d’état civil en original de sorte que leur authenticité ne peut être vérifiée. En outre, il convient de relever que le jugement supplétif de naissance rendu le 5 février 2019 par le tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako comporte moins d’informations sur l’état civil de [R] [H] que les copies littérales et intégrales délivrées le 10 février 2022 et 24 avril 2023 de l’acte de naissance dressé en exécution de cette décision, notamment son heure de naissance, la nationalité, la date et le lieu de naissance des parents. Eu égard à ces incohérences, l’acte de naissance de [R] [H] est dépourvu de force probante. Ainsi, en l’absence d’état civil certain, [R] [H] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les autres demandes L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [R] [H], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il convient de débouter [R] [H], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 30 août 2022 par [R] [H], DIT que [R] [H], se disant né le 20 septembre 2004 à [Localité 2] (MALI), n’est pas Français, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, DEBOUTE [R] [H] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [R] [H] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:10:56.914Z.