notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 21 juillet 2026, n° 2025006890

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

anonyme à conseil d'administrationpar actions simplifiée

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

M. [A] [M] est ingénieur physicien de formation et est aujourd'hui retraité. Au moment des faits, il disposait d'un patrimoine estimé globalement à 771 613 € (dont 383 613 € d'actifs financiers) et des revenus annuels nets de 56 251 €.

La société [C] [K] [Z] est une société de conseil en gestion de patrimoine (CGP) et conseiller en investissements financiers (CIF). Elle a exercé cette activité jusqu'au 12 janvier 2024.

La société MMA IARD est l'assureur de la responsabilité civile professionnelle (RCP) de la société [K].

Le 25 mai 2017, M. [M] s'entretient avec le dirigeant de la société [K], qu'il connaît personnellement. Une lettre de mission est formalisée le 22 juin 2017, lui confiant un mandat pour rechercher des solutions de placement (immobilier, rendement >6%, marchandise réelle, etc.) et ce dans le but de valoriser son épargne de 300 000 € et de défiscaliser.

M. [M] se présente comme un investisseur particulier non professionnel, non averti et averse auxrisques. Il soutient que le CIF n'a réalisé aucune étude sérieuse de son profil en phase précontractuelle et que l'adéquation du placement avec ses connaissances n'a pas été démontrée.

Selon l'évaluation du 22 juin 2017 la société [K] définissait le profil de M. [M] comme « 100 % équilibré » (acceptant le risque pour un rendement moyen). De plus, son profil a évolué vers une plus grande tolérance au risque. En juin 2020, il a accepté d'être requalifié en profil « offensif » (capacité et volonté très élevées de prendre des risques, connaissances avancées, acceptation de pertes significatives). En 2017, M. [M] souscrit à deux produits conçus par les groupes MARNE ET FINANCE et [Localité 2] C'BON.

Le produit BCBB ([Localité 2] C'Bon) repose sur le mécanisme suivant : acquisition d'actions d'une société support (filiale de [Localité 2] C'Bon). En contrepartie, la SAS [Localité 2] C'Bon consentait une promesse de rachat au bout de 5 ans au prix initial majoré d'un rendement de 6% par an et d'un bonus potentiel.

Le 22 juin 2017, M. [M] investit 100 000 € dans la SAS [Localité 2] AVANCEMENT. Il signe un avenant reportant à 5 ans la perception annuelle du rendement (capitalisation des intérêts).

Le produit ICBS (Marne et Finance) repose sur le mécanisme suivant : acquisition de parts sociales de filiales immobilières de Marne et Finance, adossées à une promesse de rachat par la maison-mère après une période d'immobilisation de 2 ans, au montant initial majoré d'un rendement annuel de 6%.

Le 12 juillet 2017 M. [M] investit 20 000 € dans la SCS MAGCROISSANCE.

En décembre 2014, la société [K] a signé une convention d'apporteur d'affaires avec Marne et Finance pour le produit BCBB. La société [K] percevait une commission de 7,2% TTC sur les souscriptions, ainsi qu'une commission annuelle de suivi de 0,72% TTC sur les encours. Cette convention est restée dissimulée aux clients jusqu'à sa découverte en 2025.

Selon M. [M], les informations précontractuelles reposaient sur des plaquettes commerciales au ton dithyrambique vantant des produits « sécurisés et liquides ». Les mentions de risques passaient inaperçues car elles étaient présentées de manière générale ou immédiatement atténuées par des références à la réussite passée du groupe. La promesse de rachat occultait le risque de perte en capital dans son esprit.

Selon la société [K], le client a été parfaitement et formellement informé des risques de liquidité et de perte en capital. Ces risques étaient explicitement mentionnés dans les plaquettes de présentation, le rapport de mission, les bulletins de souscription, le pacte d'associés et la fiche de fonctionnement ICBS.

Le marché du bio était en forte croissance en 2015-2017 et le modèle de l'enseigne était salué.

Le 2 septembre 2020, la SAS [Localité 2] C'Bon est placée en redressement judiciaire, puis en liquidation le 2 novembre 2020. Les difficultés sont attribuées à la concurrence de la grande distribution, aux mouvements sociaux (gilets jaunes) affectant les centres villes et à des problèmes logistiques.

Le tribunal retient l'offre de reprise de [Adresse 13] pour 60 millions d'euros, incluant une enveloppe de 10 millions d'euros pour désintéresser les investisseurs privés. Cependant, la société support de M. [M] ([Localité 2] Avancement) cesse ses activités début 2022 et le mandataire liquidateur indique en 2025 que les fonds disponibles sont totalement absorbés par les créances prioritaires.

Fragilisée par la crise sanitaire de 2020, le groupe MARNE FINANCE entre en conciliation en avril 2021, puis en redressement judiciaire en septembre 2022 et la a liquidation judiciaire est finalement prononcée le 5 décembre 2023. Le passif déclaré dépasse 900 millions d'euros sans aucun actif disponible.

En avril 2021, sous la contrainte judiciaire, le groupe révèle une levée de capitaux de 250 millions d'euros auprès de 5 500 investisseurs. En 2022, la structure fusionne ses entités sous la bannière «PIERRES INVESTISSEMENT ».

Le 9 mai 2022, face aux problèmes de liquidités, M. [M] signe un « avenant de type E ». Cet avenant fige sa créance à 26 343 € et prévoit un remboursement étalé sur 5 ans mais aucun versement n'a finalement été honoré.

Les dirigeants, Messieurs [H] [B] et [H] [X] sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris pour pratiques commerciales trompeuses concernant la conception et la distribution des offres ICBS et BCBB.

Bien qu'il détienne toujours formellement ses titres, M. [M] a adressé une réclamation indemnitaire à la société [K] le 20 juin 2025 puis l'a assigné en justice pour manquement à ses obligations d'information et de conseil. Le CIF conteste cette action, estimant avoir parfaitement exécuté ses obligations face à des aléas économiques extérieurs.

Face à ces constatations, Monsieur [M] assigne la société [K] pour les fautes commises en phase précontractuelle, ainsi qu'en phase de suivi des investissements litigieux et les préjudices découlant de ces manquements.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de s'en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l'audience du 18/05/2026, pour un plus ample exposé des moyens de celles-ci.

Le demandeur représenté par son conseil, sollicite du tribunal de céans de bien vouloir :

A TITRE PRINCIPAL

Condamner in solidum les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD à verser à Monsieur [A] [M] la somme de 100.000 € de dommages-intérêts en réparation intégrale du préjudice financier principal occasionné par la recommandation du produit « BCBB RENDEMENT 2 »,

Condamner in solidum les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD à verser à Monsieur [A] [M] la somme de 26.343 € de dommages-intérêts en réparation intégrale du préjudice financier principal occasionné par la recommandation du produit « ICBS RENDEMENT [Z] 2 ».

A TITRE SUBSIDIAIRE

Condamner in solidum les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD à verser à Monsieur [A] [M] la somme de 95.000 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu investir dans un placement non-toxique (« BCBB RENDEMENT 2 »),

Condamner in solidum les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD à verser à Monsieur [A] [M] la somme de 25.000 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu investir dans un placement non-toxique (« ICBS RENDEMENT [Z] 2 »).

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Condamner in solidum les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD à verser à Monsieur [A] [M] la somme de 18.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice accessoire d'immobilisation du capital investi dans le produit « BCBB RENDEMENT 2 ».

Condamner in solidum les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD à verser à Monsieur [A] [M] une somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,

Condamner in solidum les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD à verser à Monsieur [A] [M] une somme globale de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner in solidum les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD aux entiers dépens de l'instance.

En 2017, Monsieur [A] [M] a souscrit deux placements non cotés « BCBB » ([Localité 2] C'Bon) et « ICBS » (Marne et Finance) par l'intermédiaire de la société de conseil en investissements financiers (CIF) [C] [K] [Z].

Ces produits, présentés comme sécurisés avec des rendements garantis (6 à 7 %), reposaient exclusivement sur des promesses de rachat par les sociétés holdings têtes de groupe. Les deux groupes ont depuis fait l'objet d'une liquidation judiciaire, entraînant la perte des capitaux investis.

Les Manquements du Conseiller (CIF)

Le document retient de graves violations des obligations légales et déontologiques du CIF:

Défaut de conseil personnalisé et formalisme « cosmétique » : Les documents précontractuels (lettre de mission, rapports) ont été signés le jour même de la souscription ou ne sont pas datés, démontrant que les propositions n'étaient pas adaptées au profil de risque du client.

Falsification et omission : Un questionnaire de profil de risque daté de 2020 n'a jamais été signé par le client. De plus, le CIF a caché sa rémunération somptuaire et son statut d'apporteur d'affaires pour les promoteurs.

Manque total de vérification (Diligence) : Le CIF a relayé des plaquettes commerciales trompeuses sans analyser les comptes des émetteurs, alors que l'insolvabilité et l'endettement astronomique de la SAS [Localité 2] C'Bon et de la SAS Marne et Finance étaient flagrants et vérifiables publiquement.

Absence de suivi et conseil tendancieux : Le CIF n'a effectué aucun bilan annuel et a poussé le client en 2022 à signer un avenant de gel des remboursements (avenant E) pour protéger le promoteur, sans vérifier la toxicité des structures (coquilles vides).

Les Préjudices et demandes de condamnation :

Le préjudice financier est jugé certain, actuel et irréversible, la liquidation des structures ne laissant aucun espoir de recouvrement pour les créanciers non privilégiés.

Les défenderesses représentées par leur conseil, sollicitent du tribunal de céans de bien vouloir :

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil et 1103 et 1231-1 du Code civil,

A titre principal,

Juger que [K] n'a pas commis de faute à l'égard de Monsieur [M] lors de ses investissements dans les groupes [Localité 2] C'BON et MARNE & FINANCE,

Juger que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées,

Débouter en conséquence Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de [K] et de MMA,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [M] à verser à [K] et MMA la somme de 10.000 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A titre subsidiaire,

Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,

Écarter l'exécution provisoire.

Le Conseiller en Investissements Financiers (CIF) est soumis à une obligation de moyens et non de résultat. Il ne peut pas garantir la rentabilité à long terme des placements ni prémunir le client contre l'aléa financier inhérent à tout investissement.

La responsabilité s'apprécie uniquement au jour de l'investissement. Le CIF n'a pas d'obligation légale de suivi post-souscription, sa mission prenant fin dès la décision d'investissement.

Un document signé le 22 juin 2017 prouve que la situation, les besoins et le profil de risque de l'investisseur ont bien été analysés au préalable. Le client recherchait des rendements élevés (> 6 % par an) et présentait un profil "équilibré", évoluant ensuite vers "offensif" avec une acceptation explicite des pertes en capital.

Au moment des souscriptions (juin/juillet 2017), aucun indicateur public ou comptable (comptes 2015 positifs et certifiés) ne permettait de suspecter la moindre défaillance future. Les commissaires aux comptes n'avaient émis aucune alerte. De plus, le CIF n'est pas un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.

La documentation contractuelle et commerciale fournie et signée (plaquettes, bulletins de souscription, rapports de mission) mentionnait explicitement et à plusieurs reprises les risques de liquidité, de fluctuation et de perte totale en capital.

Les bulletins de souscription détaillaient clairement le montant des primes d'émission. Par ailleurs, le statut de Société à Capital Risque (SCR) de la structure support était clairement affiché sur la plaquette et correspondait à un choix d'optimisation fiscale de sortie.

En conclusion, la défense soutient que le demandeur échoue à démontrer la réunion d'une faute, d'un préjudice indemnisable et d'un lien de causalité, et demande le rejet de l'ensemble de ses demandes.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :

Le demandeur soutient que [C] [K] [Z] a commis de nombreuses fautes tant dans la phase contractuelle que dans le suivi des investissements et les préjudices découlant de ces manquements.

Sur la nature des obligations du CIF :

La jurisprudence a rappelé à de nombreuses reprises que le conseiller est tenu à une obligation de moyens et non de résultat car il s'agit essentiellement d'une prestation intellectuelle.

Les éventuels manquements du CIF ne peuvent s'apprécier qu'au regard des connaissances du CIF au jour ou il intervient. Il ne peut être le garant de la rentabilité à long terme de l'investissement face aux aléas de l'économie.

1. Sur la responsabilité de la société [C] [K] [Z]

En application de l'article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier (dans sa version applicable en 2017), le conseiller en investissements financiers est tenu de se comporter avec loyauté et d'agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients. Il doit s'enquérir auprès d'eux de leurs connaissances, de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs, afin de leur proposer une offre adaptée et proportionnée.

Il incombe réglementairement au professionnel de rapporter la preuve qu'il a valablement rempli ses obligations d'information et de conseil.

A. Sur le manquement à l'obligation de connaissance du client et d'adéquation du conseil

Le tribunal constate que la lettre de mission, le mandat de recherche et le rapport de mission préconisant l'investissement « BCBB » ont tous été régularisés le 22 juin 2017, soit le jour même de la souscription par Monsieur [M]. La concomitance absolue de ces actes démontre le caractère formel de la démarche de conseil, mais elle ne démontre pas un travail négligé.

En effet, le tribunal constate que dans le document « RAPPORT ECRIT CIF » il est clairement stipulé qu'un premier entretien s'est déroulé le 25/05/2017 et à cette occasion, il a été soumis un recueil d'informations patrimoniales avec les objectifs, montant du placement, le profil risques, l'horizon d'investissement ainsi que les préconisations de placements et les risques de la proposition. Ce document a été signé par les parties le 22/06/2017.

Une étude patrimoniale plus pertinente est fournie le 14/06/2020 et signée. Le tribunal constate un réel suivi dans le dossier de Monsieur [M], d'ailleurs les relations professionnelles se poursuivent démontrant un satisfecit commun des parties.

Le tribunal souligne que les préconisations sont brèves (Assurance-vie, Immobilier de commerce, FCPI, …) mais ce document est la synthèse de l'entretien du 25/05/2017 et à l'époque des faits, il est nullement contesté par Monsieur [M] qui avait le libre choix de négocier avec d'autres CIF.

Enfin, Monsieur [M] recherche des rendements élevés (supérieurs à 6%) ce qui justifie la position du CIF qui propose des placements identifiés à risque en opposition avec le profil équilibré de Monsieur [M].

Dans ce document, il manque le détail du patrimoine de monsieur [M] mais la somme qu'il souhaite investir est clairement précisée, 300.000 €.

Ainsi, le demandeur ne rapporte pas en quoi le détail de son patrimoine est un handicap dans son choix et en conséquence, le tribunal constatera qu'il n'existe aucune preuve à un manquement à l'obligation de conseil de [C] [K] [Z].

B. Sur le manquement à l'obligation d'information claire, exacte et non trompeuse

Les manquements du CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) s'analysent à la date de l'investissement.

Le tribunal constate que le CGP ne détient pas d'informations suggérant des difficultés à venir. Un article fin 2017 et une note de l'AMF en juin 2018 sont les premiers signaux, soit entre un an et six mois après l'investissement.

A la période des faits, en juin 2017, il n'existe aucun signe et aucun document justifiant un mauvais investissement.

La société [C] [K] [Z] n'a donc pas failli à son obligation d'information.

C. Sur le défaut d'information quant aux risques des investissements ICBS et BCBB

Les investissements proposés consistaient en des prises de participation dans des sociétés de capital-risque non cotées. Ce type de support présente, par nature, un risque élevé de perte intégrale du capital et de liquidité.

Or, l'analyse des plaquettes commerciales fournies par le CIF à Monsieur [M] démontre que le risque en capital était clairement identifié sur les documents.

Le tribunal note dans le document BCBB RENDEMENT-2 des risques de perte en capital, de liquidité et risques liés à l'effet de levier qui ne peuvent être éludés. Le tribunal retrouve les mêmes informations pour les titres ICBS.

[C] [K] [Z] ne détaille pas la mécanique capitalistique à Monsieur [M], par contre il ne pouvait pas prévoir l'échec commercial de [Localité 2] C'BON qui intervient plusieurs années après en 2022.

Monsieur [M] a investi dans les produits BCBB et ICBS en connaissance des risques, mais sans un développement du montage capitalistique pertinent de [C] [K] [Z].

Il ne peut pas prétende avoir été trompé, mais il peut prétendre avoir été informé grossièrement.

D. Sur la communication d'informations inexactes quant à la nature et aux mécanismes des produits ICBS et BCBB

Monsieur [M] a été informé de la prime d'émission. Le tribunal a constaté dans le bulletin de souscription et le pacte d'actionnaires de BCBB « prime d'émission d'un montant de 19,90 € », idem pour ICBS.

Le tribunal reprendra les arguments développés au paragraphe D ci-dessus, Monsieur [M] ne peut pas prétendre avoir été trompé, mais il peut prétendre avoir été informé insuffisamment.

E. Sur le manquement à l'obligation de mise en garde

Monsieur [M] reproche au défendeur que les produits ICBS et BCBB pouvaient être requalifiés en fonds d'investissement alternatif (FIA).

Le tribunal constate que le demandeur produit un courrier de l'ANACOFI du 19/01/2016 qui s'interrogeait sur les risques de ces produits. [C] [K] [Z] n'est pas membre de l'ANACOFI, il ne peut donc avoir connaissance de ce courrier. En revanche, c'est le seul document publié avant l'investissement, les autres « alertes » sont produites après l'investissement, fin 2017 ou mi 2018 qui soulèvent des interrogations et des doutes sur le montage capitalistique et fiscal mais l'investissement repose avant tout sur le développement d'un nouveau marché, le [Localité 2].

Aucun organisme de contrôle avant mi-2017 a émis une position claire de rejet de ces investissements. La société [C] [K] [Z] n'a pas failli dans ces obligations, elle a seulement fait preuve d'imprévoyance.

F. Sur le manquement à l'obligation de loyauté du CIF

Monsieur [M] reproche à la société [C] [K] [Z] de lui avoir dissimulé les modalités de sa rémunération faisant ainsi preuve de déloyauté. En l'espèce, la convention d'apporteur d'affaires produite par le défenseur liant le CIF au promoteur prévoyait une rémunération annuelle récurrente de 0,6 % HT au titre d'une « mission de suivi des investissements » et une première commission d'apport de 6% HT du montant apporté. En percevant ces commissions sur encours tout en dissimulant cette convention à son client la société [C] [K] [Z] aurait manqué à son obligation contractuelle de suivi et à son devoir de loyauté.

A ce propos, le tribunal fera remarquer que le mode de rémunération par commissions est un schéma très classique dans les affaires qui n'est pas contestable et qui ne démontre pas une situation de dépendance du conseiller.

Le demandeur ne démontre pas pourquoi ces commissions sont excessives par rapport à d'autres produits et qu'elles orienteraient le choix du CIF dans sa prise de décision. Une nouvelle fois, le tribunal constate le manque de transparence ou d'omission de la société [C] [K] [Z].

Certes la commission n'a pas été communiquée mais le taux moyen de rémunération des CIF sur ce type de produits est totalement méconnu. L'impact sur le pouvoir décisionnaire de Monsieur [M] est lui aussi totalement méconnu au moment des faits.

A nouveau, le tribunal retiendra un oubli regrettable.

G. Sur la carence du CIF dans le cadre d'une mission de suivi des investissements

Monsieur [M] soutient, sur le fondement de la convention BCBB produite que le demandeur aurait été tenu à une obligation de suivi des placements.

Dans ce contrat, la dernière obligation du conseiller se borne « aux suivi des souscriptions, en proposant aux investisseurs une assistance en matière d'ingénierie patrimoniale, financière, juridique et fiscale, et une aide à la compréhension du montage financier ».

Le tribunal ne retrouve pas dans cette clause une obligation générale de suivi de l'investissement BCBB.

En ce qui concerne les placements ICBS, le tribunal ne dispose pas de contrat.

Par ailleurs, le tribunal fera remarquer que la société [C] [K] [Z] a conseillé Monsieur [M] à propos de l'avenant de type E témoignant ainsi d'un accompagnement, même si son contenu est contesté par le demandeur.

A nouveau, le tribunal constatera que le suivi de la société [C] [K] [Z] n'est pas très performant. Elle ne peut pas garantir les rendements car elle a une obligation de moyens, mais elle était parfaitement en mesure de prévenir son client à propos des informations négatives qui circulaient sur ce groupe à compter de 2018.

En conséquence, le tribunal dira que les manquements de la société [C] [K] [Z] ne sont pas caractérisés, mais que la société [C] [K] [Z] a été peu performante pour fournir toutes les informations nécessaires à Monsieur [M] pour ses investissements dans les groupes [Localité 2] C'BON et MARNE & FINANCE.

2. Le préjudice indemnisable

A. Un préjudice actuel et certain

La réparation allouée à la victime ne saurait excéder le montant du préjudice réellement subi. L'objectif de la responsabilité civile étant de «replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit » selon la jurisprudence.

Selon ce principe, seuls les préjudices actuels et certains peuvent être indemnisés.

En matière de responsabilité du CIF, le simple risque, tant qu'il ne s'est pas produit, ne constitue pas un préjudice réparable.

B. Le préjudice de perte de chance

La jurisprudence pour l'indemnisation de préjudice causé par la faute d'un CIF fait application de la notion de perte de chance compte tenu notamment du fait que ce professionnel est tenu d'une obligation de moyen.

Le manquement d'un professionnel à son obligation d'information et de conseil prive le client d'une chance d'éviter le risque qui s'est finalement réalisé. Le préjudice indemnisable ne peut donc correspondre au

remboursement intégral des sommes perdues (obligation de résultat), mais s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de choisir un placement alternatif plus sécurisé.

Cela signifie que cette perte de chance ne peut avoir que pour assiette la perte réellement éprouvée.

En l'espèce :

C. L'absence de préjudice lié aux investissements BCBB et ICBS

Les produits BCBB :

La liquidation de la holding [Localité 2] C'BON n'est pas clôturée et le plan de cession de [Localité 3] prévoit une enveloppe de 10 millions d'euros pour le désintéressement des investisseurs privés, dont fait partie Monsieur [M], rendant la perte définitive actuelle incertaine.

Dès lors, il est impossible pour le demandeur de justifier une perte en capital certaine, au titre de son investissement dans BCBB, tant qu'il ne sera pas indemnisé par les organes de la procédure.

Les produits ICBS :

A la suite de la fusion-absorption de la SCS MAGCROISSANCE, Monsieur [M] détient des actions d'une société in bonis (PIERRE INVESTISSEMENT) en cours de cotation sur EURONEXT ACCESS, ce qui exclut toute perte sèche réalisée.

Le lien de causalité :

Outre la preuve d'une faute et d'un préjudice indemnisable, la partie qui entend engager la responsabilité du CIF doit établir un lien de causalité entre le dommage invoqué et le fait du professionnel.

En l'espèce, la perte de chance de ne pas contracter est en lien causal avec le défaut d'information sur le montage financier du Groupe [Localité 2] C'BON et MARNE&FINANCE. Le défendeur ne peut pas opposer les éléments qui lui sont extérieurs, telle la baisse conjoncturelle du marché du [Localité 2] ou les erreurs de gestion.

L'ensemble de ces éléments démontre l'absence d'un préjudice certain et d'un lien de causalité.

Dès lors, la demande d'indemnisation de Monsieur [M] sera rejetée.

Monsieur [M] se prévaut d'une perte de chance de ne pas contracter ou de mieux investir ses fonds.

En 2017, le taux de l'argent est très bas. Monsieur [M] recherche des rendements élevés de l'ordre de 6 % minimum. Les produits BCBB et ICBS offraient ces taux. Les placements en « bon père de famille » ont été rejetés par le demandeur et son profil de risques a évolué au cours du temps de équilibré à offensif.

Le demandeur sollicite une perte de chance à hauteur de 95 % de ces investissements dans BCBB et ICBS.

Le tribunal précisera que la perte de chance doit correspondre, non pas à la perte du capital investi, mais à celle d'une chance de ne pas avoir réalisé l'investissement ou d'avoir pu le réaliser à des conditions différentes, ou encore de mieux investir son capital.

En l'état, il est observé que Monsieur [M] recherchait un placement rémunérateur et il acceptait les risques de pertes partielles ou totales des investissements. Toutefois une information loyale et complète aurait pu l'amener à modifier son investissement mais les probabilités que Monsieur [M] se porte sur un autre produit, plus sécurisé mais moins rémunérateurs, sont réelles mais faibles.

La société [C] [K] [Z] a proposé à Monsieur [M] différents placements plus sécuritaires comme l'assurance-vie. N'ayant pas retenue ces propositions, Monsieur [M] ne peut pas se prévaloir avoir perdu des choix plus alternatifs.

Le profil de Monsieur [M] a évolué au cours du temps d'équilibré à offensif, signifiant clairement une appétence au risque. Monsieur [M] avait toute la compétence pour investir différemment.

Dans ces conditions la chance perdue d'éviter le préjudice apparaît réelle mais limitée et sera justement évaluée à 20 % du capital investi perdu dans BCBB soit 20.000 € et 20 % du montant du capital investi dans ICBS soit 5.000 €.

Cette somme portera intérêts à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil.

D. Le préjudice lié à l'immobilisation des capitaux investis dans les produits BCBB et ICBS

Monsieur [M] sollicite l'indemnisation de la perte des gains qu'il aurait pu percevoir s'il avait investi ses capitaux sur un support sans risque. Il applique aux sommes investies un taux d'intérêt annuel de 2 %.

Cette demande apparaît incohérente dans la mesure ou Monsieur [M] souhaitait obtenir des rendements de 6 % et a rejeté l'assurance-vie ou les fonds en euros.

Ce poste de préjudice a vocation à réparer le manque à gagner qu'il n'aurait pas subi en souscrivant à un produit moins risqué.

En conséquence, le tribunal rejettera cette demande.

E. Le préjudice moral

Le demandeur sollicite du tribunal la condamnation in solidum des sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD au paiement de 3.000 € au titre d'un préjudice moral qu'il a subi lors de l'ouverture des procédures collective à l'égard de [Localité 2] C'BON et MARNE & FINANCE.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, il sera retenu que le demandeur, ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral, qui n'est ni étayé, ni caractérisé, étant précisé qu'il ne peut se déduire des seules pertes qu'il estime avoir subies.

F. L'exécution provisoire

Le défendeur demande d'écarter l'exécution provisoire.

Selon l'article 514.1 du CPC l'exécution provisoire est de droit. La défense n'apporte aucun élément ou preuve pour motiver ce rejet.

Dès lors le tribunal n'y fera pas droit.

G. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD succombant seront condamnées in solidum au paiement des dépens de la présente instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, Vu les articles 1103 et 1231 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Déclare que la société [C] [K] [Z] n'a pas commis de faute à l'égard de Monsieur [A] [M] lors de ses investissements dans les groupes [Localité 2] C'BON et MARNE & FINANCE.

Dit que Monsieur [A] [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées.

Condamne in solidum les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD à verser à Monsieur [A] [M] la somme de 20.000 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu investir dans un placement non-toxique « BCBB RENDEMENT 2 », avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Condamne in solidum les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD à verser à Monsieur [A] [M] la somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu investir dans un placement non-toxique « ICBS RENDEMENT [Z] 2 », avec intérêts au taux légal à compter du prononcé jugement.

Déboute Monsieur [A] [M] de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 18.000 € en réparation du préjudice accessoire d'immobilisation du capital investi dans le produit « BCBB RENDEMENT 2 ».

Déboute Monsieur [A] [M] de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 3.000 € en réparation de son préjudice moral.

Condamne in solidum les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD à verser à Monsieur [A] [M] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne in solidum les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD aux entiers dépens de l'instance, soit :

1°) Coût de l'assignation en date des 19/08/2026 et 20/08/2026 ; soit 115,80 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans,

Monsieur [C] [P]

, Président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Madame Fabienne POTTER, commis greffière assermentée du tribunal des activités économiques du Mans, présente lors de la mise à disposition.

Le Greffier,

Le Président.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 006890 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 21/07/2026 ******* ***** DEMANDEUR (s): [Adresse 1]

REPRESENTANT (s): Maître [V] [E]

Maître [N] [Y] ****** DEFENDEUR (s): [O] [U] INE - [Adresse 2] IARD - [Adresse 3]

REPRESENTANT (s):

Maître Maximilien MATIEO LI Maître Alain DUPUY DEBATS A L'AUDIENCE DU 18/05/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur [C] MERDRIGNAC IUGES Monsieur Jean-Claude CUT AJAR Monsieur Bruno DARDER GREFFIER présent uniquement lors des débats Madame Fabienne POTTIER, commis greffière du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

Monsieur [A] [M], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 4],

Comparant par Maître Charlotte BILLOT, Avocate au barreau de Paris, membre de la SELARL [E] AVOCATS, [Adresse 5] et ayant pour Avocat correspondant Maître Emmanuel BRUNEAU, Avocat au barreau du Mans, [Adresse 6].

Défendeur

Et

La société [C] [K] [Z] (ci-après dénommée «[K]»), société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 493 175 673, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal,

La société MMA IARD (ci- après dénommée «MMA»), société anonyme à conseil d'administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal,

Comparantes par Maître Maximilien MATTEOLI, Avocat au barreau de Paris, membre de la SELARL ARMA, [Adresse 9] et ayant pour avocat correspondant Maître Alain DUPUY, Avocat au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE Avocats, [Adresse 10].

Défenderesses

Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l'affaire a été appelée le 18/05/2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré, pour son jugement être rendu le 21/07/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.

Le tribunal,

Vu l'assignation à comparaître le lundi 27/10/2025 à 9 heures devant le tribunal des activités économiques du Mans, délivrée à la demande de Monsieur [A] [M], à la société [C] [K] [Z] le 20/08/2025, par clerc assermenté de la SAS AURIK, commissaires de justice associés, [Adresse 11], non remise à personne en raison de l'absence du signifié à son domicile, l'acte ayant été remis conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, par dépôt à l'étude après les diligences d'usage.

Vu l'assignation à comparaître le lundi 27/10/2025 à 9 heures devant le tribunal des activités économiques du Mans, délivrée à la demande de Monsieur [A] [M], à la société MMA IARD le 19/08/2025, Maître [F], commissaires de justice associé, membre de la SCP CDJ [Adresse 12], remise à Monsieur [W] [G], en sa qualité d'agent de sécurité de la SA MMA IARD, qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l'acte et qui l'a accepté.

Vu les conclusions des parties pour l'audience du 18/05/2026, auxquelles il est expressément fait référence,

Vu les pièces déposées par les parties pour l'audience du 18/05/2026.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

M. [A] [M] est ingénieur physicien de formation et est aujourd'hui retraité. Au moment des faits, il disposait d'un patrimoine estimé globalement à 771 613 € (dont 383 613 € d'actifs financiers) et des revenus annuels nets de 56 251 €.

La société [C] [K] [Z] est une société de conseil en gestion de patrimoine (CGP) et conseiller en investissements financiers (CIF). Elle a exercé cette activité jusqu'au 12 janvier 2024.

La société MMA IARD est l'assureur de la responsabilité civile professionnelle (RCP) de la société [K].

Le 25 mai 2017, M. [M] s'entretient avec le dirigeant de la société [K], qu'il connaît personnellement. Une lettre de mission est formalisée le 22 juin 2017, lui confiant un mandat pour rechercher des solutions de placement (immobilier, rendement >6%, marchandise réelle, etc.) et ce dans le but de valoriser son épargne de 300 000 € et de défiscaliser.

M. [M] se présente comme un investisseur particulier non professionnel, non averti et averse auxrisques. Il soutient que le CIF n'a réalisé aucune étude sérieuse de son profil en phase précontractuelle et que l'adéquation du placement avec ses connaissances n'a pas été démontrée.

Selon l'évaluation du 22 juin 2017 la société [K] définissait le profil de M. [M] comme « 100 % équilibré » (acceptant le risque pour un rendement moyen). De plus, son profil a évolué vers une plus grande tolérance au risque. En juin 2020, il a accepté d'être requalifié en profil « offensif » (capacité et volonté très élevées de prendre des risques, connaissances avancées, acceptation de pertes significatives). En 2017, M. [M] souscrit à deux produits conçus par les groupes MARNE ET FINANCE et [Localité 2] C'BON.

Le produit BCBB ([Localité 2] C'Bon) repose sur le mécanisme suivant : acquisition d'actions d'une société support (filiale de [Localité 2] C'Bon). En contrepartie, la SAS [Localité 2] C'Bon consentait une promesse de rachat au bout de 5 ans au prix initial majoré d'un rendement de 6% par an et d'un bonus potentiel.

Le 22 juin 2017, M. [M] investit 100 000 € dans la SAS [Localité 2] AVANCEMENT. Il signe un avenant reportant à 5 ans la perception annuelle du rendement (capitalisation des intérêts).

Le produit ICBS (Marne et Finance) repose sur le mécanisme suivant : acquisition de parts sociales de filiales immobilières de Marne et Finance, adossées à une promesse de rachat par la maison-mère après une période d'immobilisation de 2 ans, au montant initial majoré d'un rendement annuel de 6%.

Le 12 juillet 2017 M. [M] investit 20 000 € dans la SCS MAGCROISSANCE.

En décembre 2014, la société [K] a signé une convention d'apporteur d'affaires avec Marne et Finance pour le produit BCBB. La société [K] percevait une commission de 7,2% TTC sur les souscriptions, ainsi qu'une commission annuelle de suivi de 0,72% TTC sur les encours. Cette convention est restée dissimulée aux clients jusqu'à sa découverte en 2025.

Selon M. [M], les informations précontractuelles reposaient sur des plaquettes commerciales au ton dithyrambique vantant des produits « sécurisés et liquides ». Les mentions de risques passaient inaperçues car elles étaient présentées de manière générale ou immédiatement atténuées par des références à la réussite passée du groupe. La promesse de rachat occultait le risque de perte en capital dans son esprit.

Selon la société [K], le client a été parfaitement et formellement informé des risques de liquidité et de perte en capital. Ces risques étaient explicitement mentionnés dans les plaquettes de présentation, le rapport de mission, les bulletins de souscription, le pacte d'associés et la fiche de fonctionnement ICBS.

Le marché du bio était en forte croissance en 2015-2017 et le modèle de l'enseigne était salué.

Le 2 septembre 2020, la SAS [Localité 2] C'Bon est placée en redressement judiciaire, puis en liquidation le 2 novembre 2020. Les difficultés sont attribuées à la concurrence de la grande distribution, aux mouvements sociaux (gilets jaunes) affectant les centres villes et à des problèmes logistiques.

Le tribunal retient l'offre de reprise de [Adresse 13] pour 60 millions d'euros, incluant une enveloppe de 10 millions d'euros pour désintéresser les investisseurs privés. Cependant, la société support de M. [M] ([Localité 2] Avancement) cesse ses activités début 2022 et le mandataire liquidateur indique en 2025 que les fonds disponibles sont totalement absorbés par les créances prioritaires.

Fragilisée par la crise sanitaire de 2020, le groupe MARNE FINANCE entre en conciliation en avril 2021, puis en redressement judiciaire en septembre 2022 et la a liquidation judiciaire est finalement prononcée le 5 décembre 2023. Le passif déclaré dépasse 900 millions d'euros sans aucun actif disponible.

En avril 2021, sous la contrainte judiciaire, le groupe révèle une levée de capitaux de 250 millions d'euros auprès de 5 500 investisseurs. En 2022, la structure fusionne ses entités sous la bannière «PIERRES INVESTISSEMENT ».

Le 9 mai 2022, face aux problèmes de liquidités, M. [M] signe un « avenant de type E ». Cet avenant fige sa créance à 26 343 € et prévoit un remboursement étalé sur 5 ans mais aucun versement n'a finalement été honoré.

Les dirigeants, Messieurs [H] [B] et [H] [X] sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris pour pratiques commerciales trompeuses concernant la conception et la distribution des offres ICBS et BCBB.

Bien qu'il détienne toujours formellement ses titres, M. [M] a adressé une réclamation indemnitaire à la société [K] le 20 juin 2025 puis l'a assigné en justice pour manquement à ses obligations d'information et de conseil. Le CIF conteste cette action, estimant avoir parfaitement exécuté ses obligations face à des aléas économiques extérieurs.

Face à ces constatations, Monsieur [M] assigne la société [K] pour les fautes commises en phase précontractuelle, ainsi qu'en phase de suivi des investissements litigieux et les préjudices découlant de ces manquements.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de s'en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l'audience du 18/05/2026, pour un plus ample exposé des moyens de celles-ci.

Le demandeur représenté par son conseil, sollicite du tribunal de céans de bien vouloir :

A TITRE PRINCIPAL

Condamner in solidum les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD à verser à Monsieur [A] [M] la somme de 100.000 € de dommages-intérêts en réparation intégrale du préjudice financier principal occasionné par la recommandation du produit « BCBB RENDEMENT 2 »,

Condamner in solidum les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD à verser à Monsieur [A] [M] la somme de 26.343 € de dommages-intérêts en réparation intégrale du préjudice financier principal occasionné par la recommandation du produit « ICBS RENDEMENT [Z] 2 ».

A TITRE SUBSIDIAIRE

Condamner in solidum les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD à verser à Monsieur [A] [M] la somme de 95.000 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu investir dans un placement non-toxique (« BCBB RENDEMENT 2 »),

Condamner in solidum les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD à verser à Monsieur [A] [M] la somme de 25.000 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu investir dans un placement non-toxique (« ICBS RENDEMENT [Z] 2 »).

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Condamner in solidum les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD à verser à Monsieur [A] [M] la somme de 18.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice accessoire d'immobilisation du capital investi dans le produit « BCBB RENDEMENT 2 ».

Condamner in solidum les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD à verser à Monsieur [A] [M] une somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,

Condamner in solidum les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD à verser à Monsieur [A] [M] une somme globale de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner in solidum les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD aux entiers dépens de l'instance.

En 2017, Monsieur [A] [M] a souscrit deux placements non cotés « BCBB » ([Localité 2] C'Bon) et « ICBS » (Marne et Finance) par l'intermédiaire de la société de conseil en investissements financiers (CIF) [C] [K] [Z].

Ces produits, présentés comme sécurisés avec des rendements garantis (6 à 7 %), reposaient exclusivement sur des promesses de rachat par les sociétés holdings têtes de groupe. Les deux groupes ont depuis fait l'objet d'une liquidation judiciaire, entraînant la perte des capitaux investis.

Les Manquements du Conseiller (CIF)

Le document retient de graves violations des obligations légales et déontologiques du CIF:

Défaut de conseil personnalisé et formalisme « cosmétique » : Les documents précontractuels (lettre de mission, rapports) ont été signés le jour même de la souscription ou ne sont pas datés, démontrant que les propositions n'étaient pas adaptées au profil de risque du client.

Falsification et omission : Un questionnaire de profil de risque daté de 2020 n'a jamais été signé par le client. De plus, le CIF a caché sa rémunération somptuaire et son statut d'apporteur d'affaires pour les promoteurs.

Manque total de vérification (Diligence) : Le CIF a relayé des plaquettes commerciales trompeuses sans analyser les comptes des émetteurs, alors que l'insolvabilité et l'endettement astronomique de la SAS [Localité 2] C'Bon et de la SAS Marne et Finance étaient flagrants et vérifiables publiquement.

Absence de suivi et conseil tendancieux : Le CIF n'a effectué aucun bilan annuel et a poussé le client en 2022 à signer un avenant de gel des remboursements (avenant E) pour protéger le promoteur, sans vérifier la toxicité des structures (coquilles vides).

Les Préjudices et demandes de condamnation :

Le préjudice financier est jugé certain, actuel et irréversible, la liquidation des structures ne laissant aucun espoir de recouvrement pour les créanciers non privilégiés.

Les défenderesses représentées par leur conseil, sollicitent du tribunal de céans de bien vouloir :

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil et 1103 et 1231-1 du Code civil,

A titre principal,

Juger que [K] n'a pas commis de faute à l'égard de Monsieur [M] lors de ses investissements dans les groupes [Localité 2] C'BON et MARNE & FINANCE,

Juger que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées,

Débouter en conséquence Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de [K] et de MMA,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [M] à verser à [K] et MMA la somme de 10.000 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A titre subsidiaire,

Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,

Écarter l'exécution provisoire.

Le Conseiller en Investissements Financiers (CIF) est soumis à une obligation de moyens et non de résultat. Il ne peut pas garantir la rentabilité à long terme des placements ni prémunir le client contre l'aléa financier inhérent à tout investissement.

La responsabilité s'apprécie uniquement au jour de l'investissement. Le CIF n'a pas d'obligation légale de suivi post-souscription, sa mission prenant fin dès la décision d'investissement.

Un document signé le 22 juin 2017 prouve que la situation, les besoins et le profil de risque de l'investisseur ont bien été analysés au préalable. Le client recherchait des rendements élevés (> 6 % par an) et présentait un profil "équilibré", évoluant ensuite vers "offensif" avec une acceptation explicite des pertes en capital.

Au moment des souscriptions (juin/juillet 2017), aucun indicateur public ou comptable (comptes 2015 positifs et certifiés) ne permettait de suspecter la moindre défaillance future. Les commissaires aux comptes n'avaient émis aucune alerte. De plus, le CIF n'est pas un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.

La documentation contractuelle et commerciale fournie et signée (plaquettes, bulletins de souscription, rapports de mission) mentionnait explicitement et à plusieurs reprises les risques de liquidité, de fluctuation et de perte totale en capital.

Les bulletins de souscription détaillaient clairement le montant des primes d'émission. Par ailleurs, le statut de Société à Capital Risque (SCR) de la structure support était clairement affiché sur la plaquette et correspondait à un choix d'optimisation fiscale de sortie.

En conclusion, la défense soutient que le demandeur échoue à démontrer la réunion d'une faute, d'un préjudice indemnisable et d'un lien de causalité, et demande le rejet de l'ensemble de ses demandes.

SUR CE LE TRIBUNAL

, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :

Le demandeur soutient que [C] [K] [Z] a commis de nombreuses fautes tant dans la phase contractuelle que dans le suivi des investissements et les préjudices découlant de ces manquements.

Sur la nature des obligations du CIF :

La jurisprudence a rappelé à de nombreuses reprises que le conseiller est tenu à une obligation de moyens et non de résultat car il s'agit essentiellement d'une prestation intellectuelle.

Les éventuels manquements du CIF ne peuvent s'apprécier qu'au regard des connaissances du CIF au jour ou il intervient. Il ne peut être le garant de la rentabilité à long terme de l'investissement face aux aléas de l'économie.

1. Sur la responsabilité de la société [C] [K] [Z]

En application de l'article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier (dans sa version applicable en 2017), le conseiller en investissements financiers est tenu de se comporter avec loyauté et d'agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients. Il doit s'enquérir auprès d'eux de leurs connaissances, de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs, afin de leur proposer une offre adaptée et proportionnée.

Il incombe réglementairement au professionnel de rapporter la preuve qu'il a valablement rempli ses obligations d'information et de conseil.

A. Sur le manquement à l'obligation de connaissance du client et d'adéquation du conseil

Le tribunal constate que la lettre de mission, le mandat de recherche et le rapport de mission préconisant l'investissement « BCBB » ont tous été régularisés le 22 juin 2017, soit le jour même de la souscription par Monsieur [M]. La concomitance absolue de ces actes démontre le caractère formel de la démarche de conseil, mais elle ne démontre pas un travail négligé.

En effet, le tribunal constate que dans le document « RAPPORT ECRIT CIF » il est clairement stipulé qu'un premier entretien s'est déroulé le 25/05/2017 et à cette occasion, il a été soumis un recueil d'informations patrimoniales avec les objectifs, montant du placement, le profil risques, l'horizon d'investissement ainsi que les préconisations de placements et les risques de la proposition. Ce document a été signé par les parties le 22/06/2017.

Une étude patrimoniale plus pertinente est fournie le 14/06/2020 et signée. Le tribunal constate un réel suivi dans le dossier de Monsieur [M], d'ailleurs les relations professionnelles se poursuivent démontrant un satisfecit commun des parties.

Le tribunal souligne que les préconisations sont brèves (Assurance-vie, Immobilier de commerce, FCPI, …) mais ce document est la synthèse de l'entretien du 25/05/2017 et à l'époque des faits, il est nullement contesté par Monsieur [M] qui avait le libre choix de négocier avec d'autres CIF.

Enfin, Monsieur [M] recherche des rendements élevés (supérieurs à 6%) ce qui justifie la position du CIF qui propose des placements identifiés à risque en opposition avec le profil équilibré de Monsieur [M].

Dans ce document, il manque le détail du patrimoine de monsieur [M] mais la somme qu'il souhaite investir est clairement précisée, 300.000 €.

Ainsi, le demandeur ne rapporte pas en quoi le détail de son patrimoine est un handicap dans son choix et en conséquence, le tribunal constatera qu'il n'existe aucune preuve à un manquement à l'obligation de conseil de [C] [K] [Z].

B. Sur le manquement à l'obligation d'information claire, exacte et non trompeuse

Les manquements du CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) s'analysent à la date de l'investissement.

Le tribunal constate que le CGP ne détient pas d'informations suggérant des difficultés à venir. Un article fin 2017 et une note de l'AMF en juin 2018 sont les premiers signaux, soit entre un an et six mois après l'investissement.

A la période des faits, en juin 2017, il n'existe aucun signe et aucun document justifiant un mauvais investissement.

La société [C] [K] [Z] n'a donc pas failli à son obligation d'information.

C. Sur le défaut d'information quant aux risques des investissements ICBS et BCBB

Les investissements proposés consistaient en des prises de participation dans des sociétés de capital-risque non cotées. Ce type de support présente, par nature, un risque élevé de perte intégrale du capital et de liquidité.

Or, l'analyse des plaquettes commerciales fournies par le CIF à Monsieur [M] démontre que le risque en capital était clairement identifié sur les documents.

Le tribunal note dans le document BCBB RENDEMENT-2 des risques de perte en capital, de liquidité et risques liés à l'effet de levier qui ne peuvent être éludés. Le tribunal retrouve les mêmes informations pour les titres ICBS.

[C] [K] [Z] ne détaille pas la mécanique capitalistique à Monsieur [M], par contre il ne pouvait pas prévoir l'échec commercial de [Localité 2] C'BON qui intervient plusieurs années après en 2022.

Monsieur [M] a investi dans les produits BCBB et ICBS en connaissance des risques, mais sans un développement du montage capitalistique pertinent de [C] [K] [Z].

Il ne peut pas prétende avoir été trompé, mais il peut prétendre avoir été informé grossièrement.

D. Sur la communication d'informations inexactes quant à la nature et aux mécanismes des produits ICBS et BCBB

Monsieur [M] a été informé de la prime d'émission. Le tribunal a constaté dans le bulletin de souscription et le pacte d'actionnaires de BCBB « prime d'émission d'un montant de 19,90 € », idem pour ICBS.

Le tribunal reprendra les arguments développés au paragraphe D ci-dessus, Monsieur [M] ne peut pas prétendre avoir été trompé, mais il peut prétendre avoir été informé insuffisamment.

E. Sur le manquement à l'obligation de mise en garde

Monsieur [M] reproche au défendeur que les produits ICBS et BCBB pouvaient être requalifiés en fonds d'investissement alternatif (FIA).

Le tribunal constate que le demandeur produit un courrier de l'ANACOFI du 19/01/2016 qui s'interrogeait sur les risques de ces produits. [C] [K] [Z] n'est pas membre de l'ANACOFI, il ne peut donc avoir connaissance de ce courrier. En revanche, c'est le seul document publié avant l'investissement, les autres « alertes » sont produites après l'investissement, fin 2017 ou mi 2018 qui soulèvent des interrogations et des doutes sur le montage capitalistique et fiscal mais l'investissement repose avant tout sur le développement d'un nouveau marché, le [Localité 2].

Aucun organisme de contrôle avant mi-2017 a émis une position claire de rejet de ces investissements. La société [C] [K] [Z] n'a pas failli dans ces obligations, elle a seulement fait preuve d'imprévoyance.

F. Sur le manquement à l'obligation de loyauté du CIF

Monsieur [M] reproche à la société [C] [K] [Z] de lui avoir dissimulé les modalités de sa rémunération faisant ainsi preuve de déloyauté. En l'espèce, la convention d'apporteur d'affaires produite par le défenseur liant le CIF au promoteur prévoyait une rémunération annuelle récurrente de 0,6 % HT au titre d'une « mission de suivi des investissements » et une première commission d'apport de 6% HT du montant apporté. En percevant ces commissions sur encours tout en dissimulant cette convention à son client la société [C] [K] [Z] aurait manqué à son obligation contractuelle de suivi et à son devoir de loyauté.

A ce propos, le tribunal fera remarquer que le mode de rémunération par commissions est un schéma très classique dans les affaires qui n'est pas contestable et qui ne démontre pas une situation de dépendance du conseiller.

Le demandeur ne démontre pas pourquoi ces commissions sont excessives par rapport à d'autres produits et qu'elles orienteraient le choix du CIF dans sa prise de décision. Une nouvelle fois, le tribunal constate le manque de transparence ou d'omission de la société [C] [K] [Z].

Certes la commission n'a pas été communiquée mais le taux moyen de rémunération des CIF sur ce type de produits est totalement méconnu. L'impact sur le pouvoir décisionnaire de Monsieur [M] est lui aussi totalement méconnu au moment des faits.

A nouveau, le tribunal retiendra un oubli regrettable.

G. Sur la carence du CIF dans le cadre d'une mission de suivi des investissements

Monsieur [M] soutient, sur le fondement de la convention BCBB produite que le demandeur aurait été tenu à une obligation de suivi des placements.

Dans ce contrat, la dernière obligation du conseiller se borne « aux suivi des souscriptions, en proposant aux investisseurs une assistance en matière d'ingénierie patrimoniale, financière, juridique et fiscale, et une aide à la compréhension du montage financier ».

Le tribunal ne retrouve pas dans cette clause une obligation générale de suivi de l'investissement BCBB.

En ce qui concerne les placements ICBS, le tribunal ne dispose pas de contrat.

Par ailleurs, le tribunal fera remarquer que la société [C] [K] [Z] a conseillé Monsieur [M] à propos de l'avenant de type E témoignant ainsi d'un accompagnement, même si son contenu est contesté par le demandeur.

A nouveau, le tribunal constatera que le suivi de la société [C] [K] [Z] n'est pas très performant. Elle ne peut pas garantir les rendements car elle a une obligation de moyens, mais elle était parfaitement en mesure de prévenir son client à propos des informations négatives qui circulaient sur ce groupe à compter de 2018.

En conséquence, le tribunal dira que les manquements de la société [C] [K] [Z] ne sont pas caractérisés, mais que la société [C] [K] [Z] a été peu performante pour fournir toutes les informations nécessaires à Monsieur [M] pour ses investissements dans les groupes [Localité 2] C'BON et MARNE & FINANCE.

2. Le préjudice indemnisable

A. Un préjudice actuel et certain

La réparation allouée à la victime ne saurait excéder le montant du préjudice réellement subi. L'objectif de la responsabilité civile étant de «replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit » selon la jurisprudence.

Selon ce principe, seuls les préjudices actuels et certains peuvent être indemnisés.

En matière de responsabilité du CIF, le simple risque, tant qu'il ne s'est pas produit, ne constitue pas un préjudice réparable.

B. Le préjudice de perte de chance

La jurisprudence pour l'indemnisation de préjudice causé par la faute d'un CIF fait application de la notion de perte de chance compte tenu notamment du fait que ce professionnel est tenu d'une obligation de moyen.

Le manquement d'un professionnel à son obligation d'information et de conseil prive le client d'une chance d'éviter le risque qui s'est finalement réalisé. Le préjudice indemnisable ne peut donc correspondre au

remboursement intégral des sommes perdues (obligation de résultat), mais s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de choisir un placement alternatif plus sécurisé.

Cela signifie que cette perte de chance ne peut avoir que pour assiette la perte réellement éprouvée.

En l'espèce :

C. L'absence de préjudice lié aux investissements BCBB et ICBS

Les produits BCBB :

La liquidation de la holding [Localité 2] C'BON n'est pas clôturée et le plan de cession de [Localité 3] prévoit une enveloppe de 10 millions d'euros pour le désintéressement des investisseurs privés, dont fait partie Monsieur [M], rendant la perte définitive actuelle incertaine.

Dès lors, il est impossible pour le demandeur de justifier une perte en capital certaine, au titre de son investissement dans BCBB, tant qu'il ne sera pas indemnisé par les organes de la procédure.

Les produits ICBS :

A la suite de la fusion-absorption de la SCS MAGCROISSANCE, Monsieur [M] détient des actions d'une société in bonis (PIERRE INVESTISSEMENT) en cours de cotation sur EURONEXT ACCESS, ce qui exclut toute perte sèche réalisée.

Le lien de causalité :

Outre la preuve d'une faute et d'un préjudice indemnisable, la partie qui entend engager la responsabilité du CIF doit établir un lien de causalité entre le dommage invoqué et le fait du professionnel.

En l'espèce, la perte de chance de ne pas contracter est en lien causal avec le défaut d'information sur le montage financier du Groupe [Localité 2] C'BON et MARNE&FINANCE. Le défendeur ne peut pas opposer les éléments qui lui sont extérieurs, telle la baisse conjoncturelle du marché du [Localité 2] ou les erreurs de gestion.

L'ensemble de ces éléments démontre l'absence d'un préjudice certain et d'un lien de causalité.

Dès lors, la demande d'indemnisation de Monsieur [M] sera rejetée.

Monsieur [M] se prévaut d'une perte de chance de ne pas contracter ou de mieux investir ses fonds.

En 2017, le taux de l'argent est très bas. Monsieur [M] recherche des rendements élevés de l'ordre de 6 % minimum. Les produits BCBB et ICBS offraient ces taux. Les placements en « bon père de famille » ont été rejetés par le demandeur et son profil de risques a évolué au cours du temps de équilibré à offensif.

Le demandeur sollicite une perte de chance à hauteur de 95 % de ces investissements dans BCBB et ICBS.

Le tribunal précisera que la perte de chance doit correspondre, non pas à la perte du capital investi, mais à celle d'une chance de ne pas avoir réalisé l'investissement ou d'avoir pu le réaliser à des conditions différentes, ou encore de mieux investir son capital.

En l'état, il est observé que Monsieur [M] recherchait un placement rémunérateur et il acceptait les risques de pertes partielles ou totales des investissements. Toutefois une information loyale et complète aurait pu l'amener à modifier son investissement mais les probabilités que Monsieur [M] se porte sur un autre produit, plus sécurisé mais moins rémunérateurs, sont réelles mais faibles.

La société [C] [K] [Z] a proposé à Monsieur [M] différents placements plus sécuritaires comme l'assurance-vie. N'ayant pas retenue ces propositions, Monsieur [M] ne peut pas se prévaloir avoir perdu des choix plus alternatifs.

Le profil de Monsieur [M] a évolué au cours du temps d'équilibré à offensif, signifiant clairement une appétence au risque. Monsieur [M] avait toute la compétence pour investir différemment.

Dans ces conditions la chance perdue d'éviter le préjudice apparaît réelle mais limitée et sera justement évaluée à 20 % du capital investi perdu dans BCBB soit 20.000 € et 20 % du montant du capital investi dans ICBS soit 5.000 €.

Cette somme portera intérêts à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil.

D. Le préjudice lié à l'immobilisation des capitaux investis dans les produits BCBB et ICBS

Monsieur [M] sollicite l'indemnisation de la perte des gains qu'il aurait pu percevoir s'il avait investi ses capitaux sur un support sans risque. Il applique aux sommes investies un taux d'intérêt annuel de 2 %.

Cette demande apparaît incohérente dans la mesure ou Monsieur [M] souhaitait obtenir des rendements de 6 % et a rejeté l'assurance-vie ou les fonds en euros.

Ce poste de préjudice a vocation à réparer le manque à gagner qu'il n'aurait pas subi en souscrivant à un produit moins risqué.

En conséquence, le tribunal rejettera cette demande.

E. Le préjudice moral

Le demandeur sollicite du tribunal la condamnation in solidum des sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD au paiement de 3.000 € au titre d'un préjudice moral qu'il a subi lors de l'ouverture des procédures collective à l'égard de [Localité 2] C'BON et MARNE & FINANCE.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, il sera retenu que le demandeur, ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral, qui n'est ni étayé, ni caractérisé, étant précisé qu'il ne peut se déduire des seules pertes qu'il estime avoir subies.

F. L'exécution provisoire

Le défendeur demande d'écarter l'exécution provisoire.

Selon l'article 514.1 du CPC l'exécution provisoire est de droit. La défense n'apporte aucun élément ou preuve pour motiver ce rejet.

Dès lors le tribunal n'y fera pas droit.

G. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD succombant seront condamnées in solidum au paiement des dépens de la présente instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, Vu les articles 1103 et 1231 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Déclare que la société [C] [K] [Z] n'a pas commis de faute à l'égard de Monsieur [A] [M] lors de ses investissements dans les groupes [Localité 2] C'BON et MARNE & FINANCE.

Dit que Monsieur [A] [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées.

Condamne in solidum les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD à verser à Monsieur [A] [M] la somme de 20.000 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu investir dans un placement non-toxique « BCBB RENDEMENT 2 », avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Condamne in solidum les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD à verser à Monsieur [A] [M] la somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu investir dans un placement non-toxique « ICBS RENDEMENT [Z] 2 », avec intérêts au taux légal à compter du prononcé jugement.

Déboute Monsieur [A] [M] de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 18.000 € en réparation du préjudice accessoire d'immobilisation du capital investi dans le produit « BCBB RENDEMENT 2 ».

Déboute Monsieur [A] [M] de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 3.000 € en réparation de son préjudice moral.

Condamne in solidum les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD à verser à Monsieur [A] [M] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne in solidum les sociétés [C] [K] [Z] et MMA IARD aux entiers dépens de l'instance, soit :

1°) Coût de l'assignation en date des 19/08/2026 et 20/08/2026 ; soit 115,80 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans,

Monsieur [C] [P]

, Président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Madame Fabienne POTTER, commis greffière assermentée du tribunal des activités économiques du Mans, présente lors de la mise à disposition.

Le Greffier,

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code monetaire et financier L541-8-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T00:39:26.208Z.