Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, n° 24/00176
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [F] [J] [Y] et Madame [Q] [W] [H] [X] épouse [Y] ont eu un fils, Monsieur [R] [M] [N] [Y]. Madame [Q] [W] [H] [X] épouse [Y] est décédée le 29 mars 2013. Monsieur [N] [F] [J] [Y] est décédé le 18 février 2022. Avant son décès, par testament olographe du 26 juillet 2018, Monsieur [N] [Y] a légué à Madame [L] [K] veuve [O] l’usufruit de sa maison à LEZAN et la totalité des avoirs bancaires. Par ordonnance du 19 mars 2020, le juge des tutelles de Nîmes a placé Monsieur [N] [Y] sous sauvegarde de Justice, au visa du certificat médical établi par le Dr [I] en date du 23 janvier 2020. Par jugement du 27 novembre 2020, ce même juge a placé Monsieur [N] [Y] sous tutelle en désignant Madame [Z] [A] épouse [U] et Monsieur [B] [S] en qualité de tuteurs aux biens et à sa personne. Madame [L] [O] a fait connaître son intention de se prévaloir du testament du 26 juillet 2018. Monsieur [R] [Y] a ainsi chargé Me [T] de la succession et fait recevoir en dépôt le testament le 01er juillet 2022. Par acte du 20 février 2024, Monsieur [R] [Y] a assigné Madame [L] [O] devant la 01ère Chambre du tribunal judiciaire d’Alès au visa des articles 414-1, 464, 901 et 970 du code civil et aux fins de : juger que le testament litigieux attribué à Monsieur [N] [Y], objet de l’acte de dépôt par Me [G] [T] notaire à Alès le 01er juillet 2022 est nul par application des dispositions légales précitées ;condamner Madame [L] [O] à verser au concluant la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire, outre celle de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens. Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Sur conclusions d’incident de Monsieur [Y], par ordonnance du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a : ordonné la communication par l’EHPAD LES OPALINES du dossier médical de [N] [Y] dans une délai de 04 mois à compter de la présente ;ordonné la communication par le juge des tutelles d’Alès du certificat médical circonstancié délivré le 23 janvier 2020 par le docteur [I] dans le même délai ;rejeté les autres demandes et notamment la demande de Monsieur [C] de sursis à statuer. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [Y] demande au tribunal de : juger que le testament litigieux attribué à Monsieur [N] [Y], objet de l’acte de dépôt par Me [G] [T], notaire associé à ALES, le 01er juillet 2022 est nul par application des dispositions des articles 414-1, 464, 901 et 970 du code civil,condamner Madame [L] [O] à verser au concluant la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire, outre celle de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;Débouter en tout état de cause Madame [L] [O] de ses demandes, fins et conclusions. C’est à titre principal, au visa de l’article 970 du code civil que Monsieur [C] invoque la nullité du testament de son père en relevant que l’écriture ne correspond pas à celle de son père, cela étant décelable, selon lui, sans expertise graphologique au regard d’autres documents signés de son père et de sa mère en 1990 et 2005. A titre subsidiaire, il se fonde sur l’insanité d’esprit de son père (901, 414-1 et 464 du code civil) qui est selon lui évidente à la lecture du certificat médical circonstancié du médecin et du dossier médical de l’EHPAD. Il déduit de ces éléments que les troubles cognitifs de son père étaient présents dès 2018 et à la date supposée de l’établissement du testament dont la date exacte ne peut être déterminée. Il se prévaut aussi d’une vidéo qu’il a tourné chez son père en 2018 et qui révèle selon lui sa confusion et surtout le manque de lien avec Madame [O]. De manière plus globale, il conteste la qualité d’ex-compagne de Madame [O] qui ne parvient pas selon lui, à apporter des preuves objectives de sa vie commune avec son père. Il reconnaît des relations espacées avec son père du fait de son éloignement et de sa situation de handicap mais réfute toute rupture de lien depuis 20 ans. Il fait valoir que si son père avait voulu le déshériter, il l’aurait fait avant et devant notaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [O] née [K] demande au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de ses prétentions ;CONDAMNER Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens ;CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [L] [O] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant de la demande principale de Monsieur [R] [Y], Madame [O] fait remarquer que les documents de comparaison qu’il produits sont très anciens ce qui explique la différence d’écriture avec le texte du testament. Elle ajoute que Madame [U], amie puis tutrice de Monsieur [N] [Y] atteste qu’elle était présente le jour de la signature du testament. De même, la sœur de Monsieur, Madame [P] atteste avoir été informée de l’existence de ce testament. Concernant l’insanité d’esprit de Monsieur [N] [C] au moment de la rédaction du testament, la défenderesse fait valoir que lorsque Monsieur [R] [C] est venu rendre visite à son père en mars-avril 2018, il n’a pas été assez alerté par son état cognitif pour l’inciter à saisir le juge des tutelles ou à mettre en place d’autres services que le simple portage de repas et de l’aide au ménage. De la même manière, elle note que la tante maternelle du demandeur qui atteste dans le dossier et qui est à l’origine de la venue du demandeur, n’étaye ses dires d’aucun élément probant. Madame [O] déduit du certificat médical circonstancié, qui a été établi deux ans après la rédaction du testament, qu’il ne peut déterminer avec certitude ou même un doute suffisant que Monsieur [Y] n’aurait pas été en capacité de le rédiger et qu’au contraire il confirme que son état était bien meilleur lors de sa rédaction. La dégradation rapide dont il y est fait état, démontre selon elle, que ce n’est que guère avant son hospitalisation en 2020, que l’état cognitif de Monsieur [N] [Y] relevait de l’insanité. La clôture de la mise en état a été prononcée à la date du 04 mai 2026. L’audience s’est tenue le 12 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du testament du 26 juillet 2018 au visa de l’article 970 du code civil L’article 970 du code civil dispose que « Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. » En l’espèce, la copie du testament attribué à Monsieur [N] [Y] comme ayant été rédigé le 26 juillet 2018 est bien écrit, daté et signé à la main. Monsieur [R] [Y] affirme que l’écriture ne correspond pas à celle de son père. Pour autant, il ne verse que des documents particulièrement anciens datant de 1999 et 2000, qui de toute évidence porte l’écriture de son père alors dans la force de l’âge (moins de 60 ans). Ces documents ne sont pas assez probants pour démontrer que le testament litigieux n’aurait pas été rédigé et signé de la main de Monsieur [N] [Y] d’autant qu’il a été déposé chez Me [D] de son vivant. La demande de nullité du testament au visa de l’article 970 du code civil sera rejetée. Sur la demande de nullité du testament du 26 juillet 2018 pour insanité d’esprit L’article 901 du code civil dispose que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » Selon l’article 414-1 du même code, « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». L’article 464 du même code énonce que « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure ». En l’espèce et à titre liminaire, il y a lieu de noter, alors que les parties y ont consacré la majeure partie de leurs développements, que la question de la nature et la qualité des relations entretenues par le défunt avec chacune des parties est indifférente, dès lors qu’elle n’éclaire aucunement le tribunal quant à savoir si le défunt était ou non sain d’esprit lors de la rédaction de son testament. Le testament du 26 juillet 2018 est bien une libéralité, de sorte que l’article 901 du code civil est applicable, hors des conditions imposées par les autres fondements invoqués par Monsieur [R] [Y]. Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que l’insanité d’esprit visée par l’article 901 du code civil comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée (Civ. 4 février 1941). Le testateur est ainsi incapable de manifester une volonté lucide. Cette notion ne doit pas être confondue avec celle d'altération des facultés mentales, cause d'ouverture d'une mesure de protection, même si, dans certaines circonstances, l'existence d'une mesure de protection peut constituer un indice de l'insanité d'esprit. Il n'est pas nécessaire que le testament porte en lui-même la preuve d'un trouble mental mais, la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament. A l’inverse, il incombe au bénéficiaire de la libéralité d’établir que le testateur était dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction de l’acte. Cette preuve s’apprécie au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l’acte. Elle peut résulter d’éléments établis postérieurement à l’acte en cause, dès lors qu’ils attestent de manière suffisamment circonstanciée de l’existence des troubles du testateur au moment où il a rédigé l’acte. En l’espèce, pour démontrer l’état de démence de son père, le privant de tout discernement et de toute faculté pour exprimer une volonté libre et éclairée au moment de la signature du testament litigieux, Monsieur [R] [Y] se prévaut de : une attestation de Monsieur [V], un des voisins de Monsieur [N] [Y] qui décrit un épisode de désorientation du défunt au cours duquel ce dernier cherchait sa maison et n’a pas reconnu son voisin.Cette attestation relate cependant des faits imprécisément datés « il y a déjà plusieurs années », de sorte qu’il n’est pas possible d’en déduire un état de démence au moment de la rédaction du testament, une attestation de Madame [E], tante maternelle du demandeur, qui décrit ce qu’il l’a amenée à demander à son neveu de venir vois son père en mai 2018. Elle y indique qu’à cette période, elle avait plusieurs appels de la part de Monsieur [N] [Y] alors que celui-ci pensait appeler sa compagne. Elle dit avoir alors alerté la mairie et qu’un des employés de la commune est venu chez son ex beau-frère avec elle, Monsieur [N] [Y] disant être alors enfermé chez lui, sans rien à manger et pensait avoir des gens à son domicile. C’est à la suite de cet épisode, qu’elle dit que Monsieur [R] [Y] est venu passer quelques jours avec son père et a mis en place des aides à domicile, avant le retour de Madame [O] qui avait été hospitalisée.Cette attestation qui est précise dans sa description des faits, est étayée par l’attestation de Madame [WS]. Ainsi, cette attestation qui apporte toutefois un jugement de valeur à l’égard de Madame [O] (« il n’y a rien à redire sur ces périodes, si Madame [L] n’avait pas profité – à mon avis- de l’état diminué de mon beau-frère pour essayer de déshériter mon neveu- en lui faisant recopier un texte qui ne peut pas être de son ressort ») n’est pas suffisante à elle seule pour établir l’état de démence du défunt au moment de la rédaction de son testament mais apporte un élément de contexte intéressant. une attestation de Madame [WS], retraitée du CCAS, qui tend à confirmer les dires de Madame [E] en ce que le CCAS serait intervenu auprès de Monsieur [N] [Y], à son domicile au printemps 2018. Elle le décrit comme « seul et désemparé » et « n’a plus de notion du temps ». Elle confirme qu’un accompagnement consistant en portage de repas et aide à domicile a été mis en place.Cette attestation qui confirme une intervention ponctuelle des services sociaux au printemps 2018, démontre l’isolement de Monsieur [N] [Y] et une désorientation de sa part. un procès-verbal de commissaire de Justice en date du 16 février 2023 qui retranscrit la vidéo tournée par Monsieur [R] [Y] au domicile de son père suite à l’intervention de Madame [GM] et des services sociaux, qui révèle un échange pendant lequel Monsieur [N] [Y] dit avoir peu de souvenirs de Madame [O]. Il se révèle assez désorienté ;la requête en vue de la mise sous tutelle du défunt rédigée par son beau-frère, Monsieur [AF] et Madame [U], une amie. Cette requête datée du 13 février 2020, mentionne le fait que le majeur à protéger souffre de la maladie d’Alzheimer à un « stade avancé » et qu’il « n’est pas en état de donner un avis, même non éclairé sur la mesure » ;l’ordonnance de mise sous sauvegarde de justice du 19 mars 2020 ;le jugement de mise sous tutelle du 27 novembre 2020 ;le certificat médical circonstancié du 23 janvier 2020 (soit un an et demi seulement après la rédaction du testament litigieux) du Docteur [I] qui décrit un état général plutôt correct mais des « troubles cognitifs graves » qui ne le rendent pas apte à effectuer la plupart des actes de la vie courante. L’expert note que « il souffrirait depuis plusieurs années de troubles cognitifs avec une maladie d’Alzheimer, les syndromes se seraient aggravés depuis deux ans, il y a quelques semaines, d’importants troubles du comportement seraient apparus avec violence verbale et agitation ». Il relève aussi une grande désorientation et une évidente incohérence dans les informations données (« j’ai 6500 enfants », « j’habite dans la maison qui est là-bas ; j’attends que ma maman arrive »). L’expert note qu’il était incapable d’écrire ne serait-ce que son nom, ni de déchiffrer un texte. L’expert ajoute « le cours de la pensée est extrêmement ralenti et très perturbé par de graves troubles de mémoire et une confusion mentale. Ses capacités de conceptualisation et d’analyse sont très altérées ». Si Monsieur [N] [Y] a compris les questions de l’expert, celui-ci note que « ses réponses furent parfois adaptées mais souvent perturbées par ses troubles de la mémoire et incohérences. » L’expert retient que Monsieur [N] [Y] « est incapable d’effectuer les démarches administratives et assurer la gestion de ses ressources. Il ne put fournir le moindre renseignement sur ses revenus. » Les conclusions du Docteur [I] sont celles-ci « l’expert a constaté qu’il souffrait de très graves troubles cognitifs, compatibles avec une maladie d’Alzheimer. Sa mémoire est très dégradée et il présente une désorientation dans le temps et dans l’espace. Ses facultés de compréhension, de conceptualisation et d’analyse son très altérés. Il n’est pratiquement plus capable de lire, d’écrire et de calculer. Il a perdu la plus grande partie de son autonomie. C’est une personne vulnérable et dépendante. » Il retient une capacité partielle à pouvoir exprimer sa volonté tout en considérant l’audition par le juge des tutelles inutile « car l’intéressé n’est pas apte à exprimer sa volonté en toute circonstance ». le dossier médical de Monsieur [N] [Y] comporte entre autres, un certificat médical en date du 03 février 2020 rédigé par le Docteur [JB] du centre hospitalier d’ALES, à la suite de l’hospitalisation de l’intéressé, que celui-ci est atteint à cette date d’un « contexte de démence Alzheimer connue ». Ce certificat précise au titre des antécédents du patient « démence type Alzheimer suivie Docteur [VZ], traitée par Ebixa depuis 2018 ». Ce même certificat précise « patient porteur d’une démence de type Alzheimer avec MMS à 5/30 (troubles cognitifs sévères) suivie par le Docteur [VZ] ; depuis plusieurs semaines : agitation + agressivité avec difficultés de maintien à domicile (…) durant le séjour, le patient déambule, très calme la journée mais avec des épisodes d’agitation nocturne qui ont nécessité la réévaluation du traitement avec évolution favorable. » Selon ce dossier médical, le degré d’autonomie de Monsieur [N] [Y] au 16 juin 2020 était du niveau GIR 2. Par ces éléments, Monsieur [R] [Y] fait la preuve que Monsieur [N] [Y] était déjà atteint de démence et plus précisément de la maladie d’Alzheimer pour lequel il était déjà médicalement suivi au moment de la rédaction du testament. L’état de dégradation cognitif décrit lors de son hospitalisation début 2020 démontre un trouble ancien, s’étant aggravé au fil des ans, pour atteindre déjà en 2020 un MMS à 5/30. La preuve qu’il ait été suivi médicalement pour cette maladie dès 2018, associés aux autres attestations produites, démontrent l’état d’ores et déjà dégradé à cette date, qui ne permet pas de considérer que le défunt était en état d’exprimer dès lors sa volonté. Les éléments produits par Madame [L] [O] sont insuffisants à établir la preuve d’un intervalle de lucidité au moment de cette rédaction. En effet, la plupart des attestations produites tendent à démontrer la réalité de la communauté de vie entre le défunt et Madame [O] et le dévouement de cette dernière jusqu’au décès de son compagnon. Ces attestations, dont certaines ont été établies au moment de la mise en place de la mesure de protection évoquent aussi la rupture du lien entre le demandeur et son père. Ces éléments encore une fois ne sont d’aucune utilité pour établir l’intervalle de lucidité. Seules deux attestations relatent la rédaction du testament : celle de Madame [U], amie et tutrice du défunt qui dit avoir été présente lors de la rédaction du testament qui dit que Monsieur [N] [Y] avait une vue diminuée lors cette rédaction. Elle relate les mauvaises relations de ce dernier avec son fils et le fait qu’il ne voulait « absolument faire un maximum pour [L] » compte tenu de ces mauvaises relations.celle de Madame [P] née [Y], sœur du défunt qui atteste que son frère lui a fait part de la rédaction du testament au profit de sa compagne, ce qu’elle trouvait normal au regard des relations durablement rompues avec son fils et de l’aide apportée par Madame [O]. Ces attestations sont insuffisantes à établir cet intervalle de lucidité. Si ces deux proches de Monsieur [N] [Y] avaient peut-être eu connaissance des intentions de ce dernier, il se trouve qu’au moment du testament, il ne se trouvait plus en état d’exprimer une volonté libre et éclairée pour éventuellement confirmer cette intention dans toutes ses implications. La nullité du testament olographe du 26 juillet 2018 sera prononcée pour insanité d’esprit. III. Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R] [Y] Sans fonder sa demande juridiquement, Monsieur [R] [Y] demande réparation au titre de la dévalorisation du bien immobilier à LEZAN et au titre des circonstances de l’espèce pour le préjudice moral subi, du fait de la faute de Madame [O] consistant en la revendication d’un acte qu’elle savait nul et de nul effet. Pour autant, Monsieur [R] [Y] ne démontre aucun de ces préjudices, il ne donne aucun élément permettant d’évaluer la dégradation du bien immobilier ni l’impossibilité pour lui de l’entretenir alors que Madame [O] n’y a pas résidé depuis 2020. Il ne démontre pas davantage le préjudice moral qu’il aurait subi alors, que de ses dires mêmes, il ne voyait que très peu son père, laissant toute la gestion quotidienne à Madame [O] et sa famille paternelle. Il sera entièrement débouté de ses demandes. IV. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation de Madame [O] qui démontre avoir pris en charge Monsieur [Y] dans les derniers instants de sa vie, il y a lieu de dire que chacun conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, DÉCLARE nul le testament olographe attribué à Monsieur [N] [Y], daté du 26 juillet 2018 et objet de l’acte de dépôt par Me [T], notaire à ALES, le 01er juillet 2022, pour insanité d’esprit de son auteur ; DÉBOUTE Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ; REJETE toute demande plus ample ou contraire ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 26/152 DU : 28 juillet 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 24/00176 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CPRY / 01ère Chambre civile AFFAIRE : [Y] C/ [K] DÉBATS : 12 mai 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile JUGEMENT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL, DÉBATS : le 12 mai 2026, Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, JUGEMENT rendu publiquement, PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [R] [Y] né le 03 novembre 1963 à PARIS 06 (75) de nationalité française demeurant 12 Chemin des Grandes Pièces - 77450 CONDE STE LIBIAIRE représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES, DÉFENDEUR : Madame [L] [K] épouse [O] née le 22 avril 1949 à SAINT FREZAL DE VENTALON (48) de nationalité française demeurant 14 Rue Général Perrier - 30000 NÎMES représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES, *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [F] [J] [Y] et Madame [Q] [W] [H] [X] épouse [Y] ont eu un fils, Monsieur [R] [M] [N] [Y]. Madame [Q] [W] [H] [X] épouse [Y] est décédée le 29 mars 2013. Monsieur [N] [F] [J] [Y] est décédé le 18 février 2022. Avant son décès, par testament olographe du 26 juillet 2018, Monsieur [N] [Y] a légué à Madame [L] [K] veuve [O] l’usufruit de sa maison à LEZAN et la totalité des avoirs bancaires. Par ordonnance du 19 mars 2020, le juge des tutelles de Nîmes a placé Monsieur [N] [Y] sous sauvegarde de Justice, au visa du certificat médical établi par le Dr [I] en date du 23 janvier 2020. Par jugement du 27 novembre 2020, ce même juge a placé Monsieur [N] [Y] sous tutelle en désignant Madame [Z] [A] épouse [U] et Monsieur [B] [S] en qualité de tuteurs aux biens et à sa personne. Madame [L] [O] a fait connaître son intention de se prévaloir du testament du 26 juillet 2018. Monsieur [R] [Y] a ainsi chargé Me [T] de la succession et fait recevoir en dépôt le testament le 01er juillet 2022. Par acte du 20 février 2024, Monsieur [R] [Y] a assigné Madame [L] [O] devant la 01ère Chambre du tribunal judiciaire d’Alès au visa des articles 414-1, 464, 901 et 970 du code civil et aux fins de : juger que le testament litigieux attribué à Monsieur [N] [Y], objet de l’acte de dépôt par Me [G] [T] notaire à Alès le 01er juillet 2022 est nul par application des dispositions légales précitées ;condamner Madame [L] [O] à verser au concluant la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire, outre celle de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens. Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Sur conclusions d’incident de Monsieur [Y], par ordonnance du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a : ordonné la communication par l’EHPAD LES OPALINES du dossier médical de [N] [Y] dans une délai de 04 mois à compter de la présente ;ordonné la communication par le juge des tutelles d’Alès du certificat médical circonstancié délivré le 23 janvier 2020 par le docteur [I] dans le même délai ;rejeté les autres demandes et notamment la demande de Monsieur [C] de sursis à statuer. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [Y] demande au tribunal de : juger que le testament litigieux attribué à Monsieur [N] [Y], objet de l’acte de dépôt par Me [G] [T], notaire associé à ALES, le 01er juillet 2022 est nul par application des dispositions des articles 414-1, 464, 901 et 970 du code civil,condamner Madame [L] [O] à verser au concluant la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire, outre celle de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;Débouter en tout état de cause Madame [L] [O] de ses demandes, fins et conclusions. C’est à titre principal, au visa de l’article 970 du code civil que Monsieur [C] invoque la nullité du testament de son père en relevant que l’écriture ne correspond pas à celle de son père, cela étant décelable, selon lui, sans expertise graphologique au regard d’autres documents signés de son père et de sa mère en 1990 et 2005. A titre subsidiaire, il se fonde sur l’insanité d’esprit de son père (901, 414-1 et 464 du code civil) qui est selon lui évidente à la lecture du certificat médical circonstancié du médecin et du dossier médical de l’EHPAD. Il déduit de ces éléments que les troubles cognitifs de son père étaient présents dès 2018 et à la date supposée de l’établissement du testament dont la date exacte ne peut être déterminée. Il se prévaut aussi d’une vidéo qu’il a tourné chez son père en 2018 et qui révèle selon lui sa confusion et surtout le manque de lien avec Madame [O]. De manière plus globale, il conteste la qualité d’ex-compagne de Madame [O] qui ne parvient pas selon lui, à apporter des preuves objectives de sa vie commune avec son père. Il reconnaît des relations espacées avec son père du fait de son éloignement et de sa situation de handicap mais réfute toute rupture de lien depuis 20 ans. Il fait valoir que si son père avait voulu le déshériter, il l’aurait fait avant et devant notaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [O] née [K] demande au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de ses prétentions ;CONDAMNER Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens ;CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [L] [O] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant de la demande principale de Monsieur [R] [Y], Madame [O] fait remarquer que les documents de comparaison qu’il produits sont très anciens ce qui explique la différence d’écriture avec le texte du testament. Elle ajoute que Madame [U], amie puis tutrice de Monsieur [N] [Y] atteste qu’elle était présente le jour de la signature du testament. De même, la sœur de Monsieur, Madame [P] atteste avoir été informée de l’existence de ce testament. Concernant l’insanité d’esprit de Monsieur [N] [C] au moment de la rédaction du testament, la défenderesse fait valoir que lorsque Monsieur [R] [C] est venu rendre visite à son père en mars-avril 2018, il n’a pas été assez alerté par son état cognitif pour l’inciter à saisir le juge des tutelles ou à mettre en place d’autres services que le simple portage de repas et de l’aide au ménage. De la même manière, elle note que la tante maternelle du demandeur qui atteste dans le dossier et qui est à l’origine de la venue du demandeur, n’étaye ses dires d’aucun élément probant. Madame [O] déduit du certificat médical circonstancié, qui a été établi deux ans après la rédaction du testament, qu’il ne peut déterminer avec certitude ou même un doute suffisant que Monsieur [Y] n’aurait pas été en capacité de le rédiger et qu’au contraire il confirme que son état était bien meilleur lors de sa rédaction. La dégradation rapide dont il y est fait état, démontre selon elle, que ce n’est que guère avant son hospitalisation en 2020, que l’état cognitif de Monsieur [N] [Y] relevait de l’insanité. La clôture de la mise en état a été prononcée à la date du 04 mai 2026. L’audience s’est tenue le 12 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du testament du 26 juillet 2018 au visa de l’article 970 du code civil L’article 970 du code civil dispose que « Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. » En l’espèce, la copie du testament attribué à Monsieur [N] [Y] comme ayant été rédigé le 26 juillet 2018 est bien écrit, daté et signé à la main. Monsieur [R] [Y] affirme que l’écriture ne correspond pas à celle de son père. Pour autant, il ne verse que des documents particulièrement anciens datant de 1999 et 2000, qui de toute évidence porte l’écriture de son père alors dans la force de l’âge (moins de 60 ans). Ces documents ne sont pas assez probants pour démontrer que le testament litigieux n’aurait pas été rédigé et signé de la main de Monsieur [N] [Y] d’autant qu’il a été déposé chez Me [D] de son vivant. La demande de nullité du testament au visa de l’article 970 du code civil sera rejetée. Sur la demande de nullité du testament du 26 juillet 2018 pour insanité d’esprit L’article 901 du code civil dispose que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » Selon l’article 414-1 du même code, « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». L’article 464 du même code énonce que « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure ». En l’espèce et à titre liminaire, il y a lieu de noter, alors que les parties y ont consacré la majeure partie de leurs développements, que la question de la nature et la qualité des relations entretenues par le défunt avec chacune des parties est indifférente, dès lors qu’elle n’éclaire aucunement le tribunal quant à savoir si le défunt était ou non sain d’esprit lors de la rédaction de son testament. Le testament du 26 juillet 2018 est bien une libéralité, de sorte que l’article 901 du code civil est applicable, hors des conditions imposées par les autres fondements invoqués par Monsieur [R] [Y]. Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que l’insanité d’esprit visée par l’article 901 du code civil comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée (Civ. 4 février 1941). Le testateur est ainsi incapable de manifester une volonté lucide. Cette notion ne doit pas être confondue avec celle d'altération des facultés mentales, cause d'ouverture d'une mesure de protection, même si, dans certaines circonstances, l'existence d'une mesure de protection peut constituer un indice de l'insanité d'esprit. Il n'est pas nécessaire que le testament porte en lui-même la preuve d'un trouble mental mais, la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament. A l’inverse, il incombe au bénéficiaire de la libéralité d’établir que le testateur était dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction de l’acte. Cette preuve s’apprécie au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l’acte. Elle peut résulter d’éléments établis postérieurement à l’acte en cause, dès lors qu’ils attestent de manière suffisamment circonstanciée de l’existence des troubles du testateur au moment où il a rédigé l’acte. En l’espèce, pour démontrer l’état de démence de son père, le privant de tout discernement et de toute faculté pour exprimer une volonté libre et éclairée au moment de la signature du testament litigieux, Monsieur [R] [Y] se prévaut de : une attestation de Monsieur [V], un des voisins de Monsieur [N] [Y] qui décrit un épisode de désorientation du défunt au cours duquel ce dernier cherchait sa maison et n’a pas reconnu son voisin.Cette attestation relate cependant des faits imprécisément datés « il y a déjà plusieurs années », de sorte qu’il n’est pas possible d’en déduire un état de démence au moment de la rédaction du testament, une attestation de Madame [E], tante maternelle du demandeur, qui décrit ce qu’il l’a amenée à demander à son neveu de venir vois son père en mai 2018. Elle y indique qu’à cette période, elle avait plusieurs appels de la part de Monsieur [N] [Y] alors que celui-ci pensait appeler sa compagne. Elle dit avoir alors alerté la mairie et qu’un des employés de la commune est venu chez son ex beau-frère avec elle, Monsieur [N] [Y] disant être alors enfermé chez lui, sans rien à manger et pensait avoir des gens à son domicile. C’est à la suite de cet épisode, qu’elle dit que Monsieur [R] [Y] est venu passer quelques jours avec son père et a mis en place des aides à domicile, avant le retour de Madame [O] qui avait été hospitalisée.Cette attestation qui est précise dans sa description des faits, est étayée par l’attestation de Madame [WS]. Ainsi, cette attestation qui apporte toutefois un jugement de valeur à l’égard de Madame [O] (« il n’y a rien à redire sur ces périodes, si Madame [L] n’avait pas profité – à mon avis- de l’état diminué de mon beau-frère pour essayer de déshériter mon neveu- en lui faisant recopier un texte qui ne peut pas être de son ressort ») n’est pas suffisante à elle seule pour établir l’état de démence du défunt au moment de la rédaction de son testament mais apporte un élément de contexte intéressant. une attestation de Madame [WS], retraitée du CCAS, qui tend à confirmer les dires de Madame [E] en ce que le CCAS serait intervenu auprès de Monsieur [N] [Y], à son domicile au printemps 2018. Elle le décrit comme « seul et désemparé » et « n’a plus de notion du temps ». Elle confirme qu’un accompagnement consistant en portage de repas et aide à domicile a été mis en place.Cette attestation qui confirme une intervention ponctuelle des services sociaux au printemps 2018, démontre l’isolement de Monsieur [N] [Y] et une désorientation de sa part. un procès-verbal de commissaire de Justice en date du 16 février 2023 qui retranscrit la vidéo tournée par Monsieur [R] [Y] au domicile de son père suite à l’intervention de Madame [GM] et des services sociaux, qui révèle un échange pendant lequel Monsieur [N] [Y] dit avoir peu de souvenirs de Madame [O]. Il se révèle assez désorienté ;la requête en vue de la mise sous tutelle du défunt rédigée par son beau-frère, Monsieur [AF] et Madame [U], une amie. Cette requête datée du 13 février 2020, mentionne le fait que le majeur à protéger souffre de la maladie d’Alzheimer à un « stade avancé » et qu’il « n’est pas en état de donner un avis, même non éclairé sur la mesure » ;l’ordonnance de mise sous sauvegarde de justice du 19 mars 2020 ;le jugement de mise sous tutelle du 27 novembre 2020 ;le certificat médical circonstancié du 23 janvier 2020 (soit un an et demi seulement après la rédaction du testament litigieux) du Docteur [I] qui décrit un état général plutôt correct mais des « troubles cognitifs graves » qui ne le rendent pas apte à effectuer la plupart des actes de la vie courante. L’expert note que « il souffrirait depuis plusieurs années de troubles cognitifs avec une maladie d’Alzheimer, les syndromes se seraient aggravés depuis deux ans, il y a quelques semaines, d’importants troubles du comportement seraient apparus avec violence verbale et agitation ». Il relève aussi une grande désorientation et une évidente incohérence dans les informations données (« j’ai 6500 enfants », « j’habite dans la maison qui est là-bas ; j’attends que ma maman arrive »). L’expert note qu’il était incapable d’écrire ne serait-ce que son nom, ni de déchiffrer un texte. L’expert ajoute « le cours de la pensée est extrêmement ralenti et très perturbé par de graves troubles de mémoire et une confusion mentale. Ses capacités de conceptualisation et d’analyse sont très altérées ». Si Monsieur [N] [Y] a compris les questions de l’expert, celui-ci note que « ses réponses furent parfois adaptées mais souvent perturbées par ses troubles de la mémoire et incohérences. » L’expert retient que Monsieur [N] [Y] « est incapable d’effectuer les démarches administratives et assurer la gestion de ses ressources. Il ne put fournir le moindre renseignement sur ses revenus. » Les conclusions du Docteur [I] sont celles-ci « l’expert a constaté qu’il souffrait de très graves troubles cognitifs, compatibles avec une maladie d’Alzheimer. Sa mémoire est très dégradée et il présente une désorientation dans le temps et dans l’espace. Ses facultés de compréhension, de conceptualisation et d’analyse son très altérés. Il n’est pratiquement plus capable de lire, d’écrire et de calculer. Il a perdu la plus grande partie de son autonomie. C’est une personne vulnérable et dépendante. » Il retient une capacité partielle à pouvoir exprimer sa volonté tout en considérant l’audition par le juge des tutelles inutile « car l’intéressé n’est pas apte à exprimer sa volonté en toute circonstance ». le dossier médical de Monsieur [N] [Y] comporte entre autres, un certificat médical en date du 03 février 2020 rédigé par le Docteur [JB] du centre hospitalier d’ALES, à la suite de l’hospitalisation de l’intéressé, que celui-ci est atteint à cette date d’un « contexte de démence Alzheimer connue ». Ce certificat précise au titre des antécédents du patient « démence type Alzheimer suivie Docteur [VZ], traitée par Ebixa depuis 2018 ». Ce même certificat précise « patient porteur d’une démence de type Alzheimer avec MMS à 5/30 (troubles cognitifs sévères) suivie par le Docteur [VZ] ; depuis plusieurs semaines : agitation + agressivité avec difficultés de maintien à domicile (…) durant le séjour, le patient déambule, très calme la journée mais avec des épisodes d’agitation nocturne qui ont nécessité la réévaluation du traitement avec évolution favorable. » Selon ce dossier médical, le degré d’autonomie de Monsieur [N] [Y] au 16 juin 2020 était du niveau GIR 2. Par ces éléments, Monsieur [R] [Y] fait la preuve que Monsieur [N] [Y] était déjà atteint de démence et plus précisément de la maladie d’Alzheimer pour lequel il était déjà médicalement suivi au moment de la rédaction du testament. L’état de dégradation cognitif décrit lors de son hospitalisation début 2020 démontre un trouble ancien, s’étant aggravé au fil des ans, pour atteindre déjà en 2020 un MMS à 5/30. La preuve qu’il ait été suivi médicalement pour cette maladie dès 2018, associés aux autres attestations produites, démontrent l’état d’ores et déjà dégradé à cette date, qui ne permet pas de considérer que le défunt était en état d’exprimer dès lors sa volonté. Les éléments produits par Madame [L] [O] sont insuffisants à établir la preuve d’un intervalle de lucidité au moment de cette rédaction. En effet, la plupart des attestations produites tendent à démontrer la réalité de la communauté de vie entre le défunt et Madame [O] et le dévouement de cette dernière jusqu’au décès de son compagnon. Ces attestations, dont certaines ont été établies au moment de la mise en place de la mesure de protection évoquent aussi la rupture du lien entre le demandeur et son père. Ces éléments encore une fois ne sont d’aucune utilité pour établir l’intervalle de lucidité. Seules deux attestations relatent la rédaction du testament : celle de Madame [U], amie et tutrice du défunt qui dit avoir été présente lors de la rédaction du testament qui dit que Monsieur [N] [Y] avait une vue diminuée lors cette rédaction. Elle relate les mauvaises relations de ce dernier avec son fils et le fait qu’il ne voulait « absolument faire un maximum pour [L] » compte tenu de ces mauvaises relations.celle de Madame [P] née [Y], sœur du défunt qui atteste que son frère lui a fait part de la rédaction du testament au profit de sa compagne, ce qu’elle trouvait normal au regard des relations durablement rompues avec son fils et de l’aide apportée par Madame [O]. Ces attestations sont insuffisantes à établir cet intervalle de lucidité. Si ces deux proches de Monsieur [N] [Y] avaient peut-être eu connaissance des intentions de ce dernier, il se trouve qu’au moment du testament, il ne se trouvait plus en état d’exprimer une volonté libre et éclairée pour éventuellement confirmer cette intention dans toutes ses implications. La nullité du testament olographe du 26 juillet 2018 sera prononcée pour insanité d’esprit. III. Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R] [Y] Sans fonder sa demande juridiquement, Monsieur [R] [Y] demande réparation au titre de la dévalorisation du bien immobilier à LEZAN et au titre des circonstances de l’espèce pour le préjudice moral subi, du fait de la faute de Madame [O] consistant en la revendication d’un acte qu’elle savait nul et de nul effet. Pour autant, Monsieur [R] [Y] ne démontre aucun de ces préjudices, il ne donne aucun élément permettant d’évaluer la dégradation du bien immobilier ni l’impossibilité pour lui de l’entretenir alors que Madame [O] n’y a pas résidé depuis 2020. Il ne démontre pas davantage le préjudice moral qu’il aurait subi alors, que de ses dires mêmes, il ne voyait que très peu son père, laissant toute la gestion quotidienne à Madame [O] et sa famille paternelle. Il sera entièrement débouté de ses demandes. IV. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation de Madame [O] qui démontre avoir pris en charge Monsieur [Y] dans les derniers instants de sa vie, il y a lieu de dire que chacun conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, DÉCLARE nul le testament olographe attribué à Monsieur [N] [Y], daté du 26 juillet 2018 et objet de l’acte de dépôt par Me [T], notaire à ALES, le 01er juillet 2022, pour insanité d’esprit de son auteur ; DÉBOUTE Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ; REJETE toute demande plus ample ou contraire ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente,
Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:44:44.005Z.