Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, n° 24/00959
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis du 25 janvier 2014 accepté le 22 mars 2014 et facture du 16 octobre 2014, Monsieur [U] [B] et Madame [P] [V] épouse [B] ont acquis un poêle à granulés auprès de la SARL [T] [X] qui procédait à l’installation de ce dispositif. Le poêle ayant présenté des dysfonctionnements à partir du 30 octobre 2014, les époux [B] ont saisi par acte introductif d’instance du 09 juin 2015 le tribunal de grande instance d’Alès aux fins de résolution de la vente intervenue. Par jugement avant-dire droit du 17 octobre 2017, Monsieur [I], expert judiciaire était désigné. Il rendait son rapport le 03 juillet 2019. La juridiction saisie a rendu un jugement en date du 12 juillet 2022 déboutant notamment les époux [B] de leur demande en résiliation ainsi que de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la SARL [T] [X]. Les demandeurs ont interjeté appel et ont obtenu du Tribunal de Commerce de Nîmes la désignation de Monsieur [X] [T] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [T] [X] dans la procédure d’appel, du fait de sa dissolution le 30 novembre 2018 à l’initiative de son gérant et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 04 décembre 2019. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 avril 2023, l’appel des époux [B] dirigé contre la société [T] [X] a été déclaré caduc. Par arrêt rendu le 11 janvier 2024, la cour d’appel de Nîmes a prononcé la résolution de la vente du 22 mars 2014 passée entre la SARL [T] [X] et les époux [B]. Monsieur [X] [T] n’ayant pas été valablement mis dans la cause lors de la précédente procédure, Monsieur [U] [B] et Madame [P] [V] épouse [B] ont assigné, devant la présente juridiction, Monsieur [X] [T] par acte de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2024 en indemnisation des préjudices matériel et moral subis du fait de la défectuosité du système de chauffage installé. Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens de cette partie, Monsieur [X] [T] a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par les époux [B] contre lui. Par ordonnance du 03 décembre 2024, le juge de la mise en état a : déclaré recevable comme n’étant pas prescrite l’action introduite par Monsieur et Madame [B] en date du 12 juillet 2024 ;déclaré recevables les demandes indemnités formulées par Monsieur et Madame [B] à l’encontre de Monsieur [X] [T], l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 11 janvier 2024 de la Cour d’Appel de Nîmes ne pouvant pas être invoquée pour faire obstacle à la recevabilité des demandes des époux [B] dans le cadre de la présente instance ;a condamné Monsieur [X] [T] aux dépens et frais irrépétibles d’incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [T] demande au tribunal de : DIRE ET JUGER que Monsieur [X] [T] est responsable d’une faute détachable de ses fonctions de gérant,DIRE ET JUGER que Monsieur [X] [T] est responsable d’une faute commise à l’occasion de ses fonctions de liquidateur amiable,DIRE ET JUGER que Monsieur [X] [T] est responsable à titre personnel d’une faute délictuelle,CONDAMNER Monsieur [X] [T] à payer aux époux [B] la somme de 5.292 euros au titre du remboursement du prix de vente et de l’installation du poêle à granulés assortie des intérêts légaux à compter du mois d’octobre 2014,ORDONNER que les intérêts échus dus pour au moins une année entière seront productifs d’intérêt au taux légal jusqu’au complet paiement,CONDAMNER Monsieur [X] [T] à payer aux époux [B] la somme de 11.787,05 euros en réparation de leur préjudice matériel,CONDAMNER Monsieur [X] [T] à payer aux époux [B] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral,CONDAMNER Monsieur [X] [T] à payer aux époux [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [X] [T] aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d’huissier du 24 novembre 2014 (330 euros) et celui de l’expertise judiciaire de Monsieur [I] (2.842,21 euros). Au visa de l’article L.223-22 du code de commerce, les époux [B] dénoncent la faute intentionnelle et d’une particulière gravité de [X] [T] dans le fait qu’il a décidé de la dissolution anticipée de la SARL [T] [X] dès la désignation de l’expert, puis de la radiation de celle-ci avant le terme de la procédure au fond, alors qu’il savait que le rapport de l’expert lui était défavorable et ce, sans alerter la juridiction alors saisie ni sans faire désigner un mandataire ad hoc dans le cadre de la procédure d’appel. Ils rappellent qu’aux termes de l’article L.237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable à l’égard des tiers des conséquences dommageables des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. A ce titre, Monsieur [T] n’a pas provisionné leur créance les empêchant d’en obtenir le paiement et d’avoir une chance d’obtenir la réparation ou le remplacement du poêle au titre de la résolution. Ils fondent aussi la faute de ce dernier sur sa responsabilité délictuelle. Au titre de leurs préjudices, outre le prix du matériel acheté, ils demandent réparation pour l’achat de granulés consécutifs au dysfonctionnement et pour permettre les tests pendant l’expertise, puis pour l’achat nécessaire des nombreux radiateurs électriques occasionnant un surcoût dans leur dépense de chauffage ainsi que le coût de la rénovation de la souche de cheminée en partie haute. Ils sollicitent enfin réparation de leur préjudice moral. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [T] demande au tribunal de : A titre principal, DEBOUTER les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes ;CONDAMNER les époux [B] in solidum à payer la somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.A titre subsidiaire CONSTATER que l’évènement favorable escompté par les époux [B] est constitué par le règlement de la somme de 5.292,00 € suite à la résolution de la vente ;DIRE ET JUGER que le préjudice réparable dans le cadre de l’action dirigée contre Monsieur [T] est constitué par la perte de chance d’obtenir le règlement d’une créance de 5.292,00 €.DIRE ET JUGER que les époux [B] ont eux-mêmes contribué à leur propre perte de chance en ne formulant aucune demande à l’encontre de la SMA venant aux droits de SAGENA dûment appelée dans la cause par la SARL [T] [X] ;DIRE ET JUGER que l’indemnité allouée aux époux [B] ne saurait égaler le gain espéré ;EVALUER à perte de chance en lien avec l’éventuelle faute de Monsieur [T] à 50 % ;CONSTATER que les époux [B] ont conservé le poêle litigieux dont la vente a fait l’objet d’une résolution judiciaire ;DIRE et JUGER que de la somme mise éventuellement à la charge de Monsieur [T] devra être déduite la valeur du poêle, ou la restitution de celui-ci ordonnée entre les mains de Monsieur [T] ;DEBOUTER les époux [B] du surplus de leurs demandes. Monsieur [T] rappelle avant tout qu’en 2018, il a dissous la société pour faire valoir ses droits à la retraite puisqu’il était alors âgé de 63 ans, la procédure de dissolution ayant été dument publiée dans un journal d’annonces légales le 12 janvier 2019. Il réfute ainsi toute dissimulation de sa part et au contraire, fait valoir que les époux [B] sont eux-mêmes à l’origine de la caducité de leur déclaration d’appel contre la société, comme l’a relevé le conseiller de la mise en état qui a noté que la dissimulation de la radiation n’était pas établie et que les époux [B] avaient fait signifier leur déclaration d’appel envers la société non pas au siège de celle-ci mais à l’adresse de Monsieur [T]. Il en découle qu’aucune faute ne peut ainsi être caractérisée à l’encontre de Monsieur [T] que ce soit en qualité de mandataire ou en son nom personnel. Monsieur [T] fait ensuite remarquer les préjudices invoqués sont identiques à ceux que les époux [B] ont fait valoir devant la Cour d’appel laquelle les a rejetés de sorte qu’ils ne pourraient dorénavant être considérés comme réels, actuels et directs à son encontre, poursuivi pour des faits différents. Par ailleurs, il note qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre la prétendue faute de Monsieur [T] et ces demandes indemnitaires. Il invoque aussi le fait que l’action fondée sur les articles L.223-22 du code de commerce est exclusive de toute autre action à l’encontre de la personne du gérant. S’agissant de la perte de chance, Monsieur [T] soutient que les époux [B] ont eux-mêmes empêché, devant la Cour d’appel, la prise en charge éventuelle de leur préjudice s’il avait été reconnu, en s’abstenant de former directement des demandes contre l’assureur de la société [T] [X] mise pourtant dans la cause, de sorte qu’aucune perte de chance ne peut être mise à sa charge. A titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, Monsieur [T] rappelle que la créance des époux a été définitivement fixée par la Cour d’Appel à la somme de 5.292 euros au titre de la restitution du prix. Or, au titre de la perte de chance, les époux [B] ne peuvent obtenir réparation de cette entière somme d’autant qu’ils se sont eux-mêmes privés de possibilités d’obtenir réparation et qu’ils ont conservé le poêle litigieux, constituant ainsi un enrichissement dans cause. La clôture de l’instruction a été fixée au 03 février 2026, l’audience initialement fixée au 17 février 2026, a été renvoyée au 12 mai 2026, sans rabat de l’ordonnance de clôture. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute de Monsieur [X] [T] et le lien de causalité avec les préjudices invoqués Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’alinéa 1 de l’article L.223-22 du code de commerce, « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Il est admis que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’un particulière gravité incompatible avec l’exercice normale de ses fonctions sociales (Com. 20 mai 2003, 99-12.092). L’article L.237-12 du code de commerce dispose que « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L.225-254 ». En l’espèce, les époux [B] évoque ces trois fondements pour revendiquer l’indemnisation des préjudices matériel et moral subis à l’occasion de la vente du poêle et de sa résolution. Ils évoquent principalement le fait que Monsieur [X] [T] a décidé de la résolution anticipée puis de la radiation de la société au cours de la première instance, sans en avertir la juridiction saisie, les obligeant à saisir le tribunal de commerce pour désignation d’un administrateur ad hoc. Ils lui reprochent aussi en tant que liquidateur de ne pas avoir provisionner leur créance, entravant ainsi définitivement toute possibilité de réparation effective. Monsieur [X] [T] évoque à nouveau la prescription de cette action et au fond, s’appuie sur l’arrêt de la Cour d’Appel du 11 janvier 2024 pour démontrer que les époux [B] se sont privés eux-mêmes de toute chance de réparation et d’indemnisation. Il est inopérant à ce stade pour Monsieur [T] de discuter à nouveau de la prescription de l’action des époux [B], cette question ayant été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 03 décembre 2024 sans qu’il en fasse appel. Ses arguments à ce titre n’ont pas à être discutés. S’il est évident que Monsieur [B] a manqué de transparence dans le cadre de la procédure au fond initialement initiée devant le tribunal judiciaire d’Alès par assignation en date du 09 juin 2015, en n’informant pas la juridiction et ses contradicteurs de la dissolution anticipée de sa société, il demeure qu’il a procédé à cette dissolution de manière régulière. Il produit les procès-verbaux d’assemblée générale et la preuve de la publication dans un journal d’annonces légales. De sorte, qu’il ne peut se déduire un acte de dissimulation de la part de Monsieur [T] et par voie de conséquence une faute d’une particulière gravité qui engagerait sa responsabilité personnelle de gérant.Par contre, en tant que liquidateur amiable de sa société, Monsieur [T] ne démontre pas avoir provisionné la créance hypothétique des époux [B] alors que le litige était en cours. Ainsi, comme le relèvent justement ces derniers, il lui appartenait de garantir la créance litigieuse, Monsieur [T] a effectivement commis une faute à ce niveau. Cependant, cette faute n’a aucun lien direct avec les préjudices matériels et le préjudice moral invoqué par les époux [B], ces préjudices étant eux directement causés par le défaut de conformité du poêle vendu et dont la vente a finalement fait l’objet d’une résolution par la Cour d’Appel de Nîmes. Ce n’est qu’au plan d’une perte de chance que les conséquences de la faute de Monsieur [T] pourrait se poser. Or, il ressort de la lecture des décisions de justice que le tribunal judiciaire d’Alès a rejeté en 2022 toute résolution de la vente pour vices cachés ou défaut de conformité sans que la question de la dissolution de la société [B] [X] influe d’une quelconque manière sur cette décision. Le fait que la créance n’ait pas été provisionnée n’a donc aucune conséquence. De la même manière, l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes, malgré le prononcé de la résolution de la vente, n’a pu envisager aucune condamnation de la SARL [T] [X], non pas en raison de la dissimulation de la dissolution ni de l’absence de provision de la créance mais pour cause de caducité de l’appel dirigé contre la SARL en raison du fait que les époux [B] ne l’ont pas assignée à l’adresse de son siège social. Le conseiller de la mise en état qui a prononcé cette caducité a explicité dans sa motivation « le lien de causalité entre la signification de la déclaration d’appel à une personne physique plutôt qu’à la personne morale et la dissimulation alléguée de la radiation de la société n’est pas établi. En effet, à supposer que les appelants soient restés dans l’ignorance de cette radiation, ils étaient tenus de signifier leur déclaration d’appel à l’eurl [X] [T] dont le siège est 92 avenue des rosiers 30340 à Saint-Julien-Les-rosiers, laquelle était la partie intimée. » La Cour d’Appel a de même relevé que les époux [B] n’avait dirigé aucune demande à l’encontre de l’assureur de la société, ce qui les a, de la même manière, privé de tout chance d’obtenir réparation malgré la dissolution de la société. Dans ce contexte, la faute de Monsieur [T] en tant que liquidateur de sa société n’a aucun lien de causalité avec la perte de chance des époux [B] d’obtenir réparation et indemnisation à la suite de la résolution de la vente. Ils seront donc déboutés de toute leur demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, les époux [B] succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens et à verser 1.000 euros à Monsieur [X] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, DÉBOUTE Monsieur et Madame [B] de l’intégralité de leur demande ; CONDAMNE Monsieur [U] [B] et Madame [P] [B] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [U] [B] et Madame [P] [B] à verser 1.000 euros à Monsieur [X] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 26/153 DU : 28 juillet 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 24/00959 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRRC / 01ère Chambre civile AFFAIRE : [B] C/ [T] DÉBATS : 12 mai 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile JUGEMENT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL, DÉBATS : le 12 mai 2026, Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, JUGEMENT rendu publiquement, PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [U] [B] né le 01er décembre 1934 à ORANGE (84) de nationalité française demeurant Rue de la Bayte - 30960 LE MARTINET représenté par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES, Madame [P] [V] épouse [B] née le 07 mars 1941 à LE MARTINET (30) de nationalité française demeurant Rue de la Bayte - 30960 LE MARTINET représentée par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES, DÉFENDEUR : Monsieur [X] [T] né le 10 novembre 1955 à SFAX (TUNISIE) de nationalité française demeurant 630 Chemin du Bourguet - 30480 CENDRAS représenté par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis du 25 janvier 2014 accepté le 22 mars 2014 et facture du 16 octobre 2014, Monsieur [U] [B] et Madame [P] [V] épouse [B] ont acquis un poêle à granulés auprès de la SARL [T] [X] qui procédait à l’installation de ce dispositif. Le poêle ayant présenté des dysfonctionnements à partir du 30 octobre 2014, les époux [B] ont saisi par acte introductif d’instance du 09 juin 2015 le tribunal de grande instance d’Alès aux fins de résolution de la vente intervenue. Par jugement avant-dire droit du 17 octobre 2017, Monsieur [I], expert judiciaire était désigné. Il rendait son rapport le 03 juillet 2019. La juridiction saisie a rendu un jugement en date du 12 juillet 2022 déboutant notamment les époux [B] de leur demande en résiliation ainsi que de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la SARL [T] [X]. Les demandeurs ont interjeté appel et ont obtenu du Tribunal de Commerce de Nîmes la désignation de Monsieur [X] [T] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [T] [X] dans la procédure d’appel, du fait de sa dissolution le 30 novembre 2018 à l’initiative de son gérant et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 04 décembre 2019. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 avril 2023, l’appel des époux [B] dirigé contre la société [T] [X] a été déclaré caduc. Par arrêt rendu le 11 janvier 2024, la cour d’appel de Nîmes a prononcé la résolution de la vente du 22 mars 2014 passée entre la SARL [T] [X] et les époux [B]. Monsieur [X] [T] n’ayant pas été valablement mis dans la cause lors de la précédente procédure, Monsieur [U] [B] et Madame [P] [V] épouse [B] ont assigné, devant la présente juridiction, Monsieur [X] [T] par acte de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2024 en indemnisation des préjudices matériel et moral subis du fait de la défectuosité du système de chauffage installé. Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens de cette partie, Monsieur [X] [T] a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par les époux [B] contre lui. Par ordonnance du 03 décembre 2024, le juge de la mise en état a : déclaré recevable comme n’étant pas prescrite l’action introduite par Monsieur et Madame [B] en date du 12 juillet 2024 ;déclaré recevables les demandes indemnités formulées par Monsieur et Madame [B] à l’encontre de Monsieur [X] [T], l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 11 janvier 2024 de la Cour d’Appel de Nîmes ne pouvant pas être invoquée pour faire obstacle à la recevabilité des demandes des époux [B] dans le cadre de la présente instance ;a condamné Monsieur [X] [T] aux dépens et frais irrépétibles d’incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [T] demande au tribunal de : DIRE ET JUGER que Monsieur [X] [T] est responsable d’une faute détachable de ses fonctions de gérant,DIRE ET JUGER que Monsieur [X] [T] est responsable d’une faute commise à l’occasion de ses fonctions de liquidateur amiable,DIRE ET JUGER que Monsieur [X] [T] est responsable à titre personnel d’une faute délictuelle,CONDAMNER Monsieur [X] [T] à payer aux époux [B] la somme de 5.292 euros au titre du remboursement du prix de vente et de l’installation du poêle à granulés assortie des intérêts légaux à compter du mois d’octobre 2014,ORDONNER que les intérêts échus dus pour au moins une année entière seront productifs d’intérêt au taux légal jusqu’au complet paiement,CONDAMNER Monsieur [X] [T] à payer aux époux [B] la somme de 11.787,05 euros en réparation de leur préjudice matériel,CONDAMNER Monsieur [X] [T] à payer aux époux [B] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral,CONDAMNER Monsieur [X] [T] à payer aux époux [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [X] [T] aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d’huissier du 24 novembre 2014 (330 euros) et celui de l’expertise judiciaire de Monsieur [I] (2.842,21 euros). Au visa de l’article L.223-22 du code de commerce, les époux [B] dénoncent la faute intentionnelle et d’une particulière gravité de [X] [T] dans le fait qu’il a décidé de la dissolution anticipée de la SARL [T] [X] dès la désignation de l’expert, puis de la radiation de celle-ci avant le terme de la procédure au fond, alors qu’il savait que le rapport de l’expert lui était défavorable et ce, sans alerter la juridiction alors saisie ni sans faire désigner un mandataire ad hoc dans le cadre de la procédure d’appel. Ils rappellent qu’aux termes de l’article L.237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable à l’égard des tiers des conséquences dommageables des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. A ce titre, Monsieur [T] n’a pas provisionné leur créance les empêchant d’en obtenir le paiement et d’avoir une chance d’obtenir la réparation ou le remplacement du poêle au titre de la résolution. Ils fondent aussi la faute de ce dernier sur sa responsabilité délictuelle. Au titre de leurs préjudices, outre le prix du matériel acheté, ils demandent réparation pour l’achat de granulés consécutifs au dysfonctionnement et pour permettre les tests pendant l’expertise, puis pour l’achat nécessaire des nombreux radiateurs électriques occasionnant un surcoût dans leur dépense de chauffage ainsi que le coût de la rénovation de la souche de cheminée en partie haute. Ils sollicitent enfin réparation de leur préjudice moral. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [T] demande au tribunal de : A titre principal, DEBOUTER les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes ;CONDAMNER les époux [B] in solidum à payer la somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.A titre subsidiaire CONSTATER que l’évènement favorable escompté par les époux [B] est constitué par le règlement de la somme de 5.292,00 € suite à la résolution de la vente ;DIRE ET JUGER que le préjudice réparable dans le cadre de l’action dirigée contre Monsieur [T] est constitué par la perte de chance d’obtenir le règlement d’une créance de 5.292,00 €.DIRE ET JUGER que les époux [B] ont eux-mêmes contribué à leur propre perte de chance en ne formulant aucune demande à l’encontre de la SMA venant aux droits de SAGENA dûment appelée dans la cause par la SARL [T] [X] ;DIRE ET JUGER que l’indemnité allouée aux époux [B] ne saurait égaler le gain espéré ;EVALUER à perte de chance en lien avec l’éventuelle faute de Monsieur [T] à 50 % ;CONSTATER que les époux [B] ont conservé le poêle litigieux dont la vente a fait l’objet d’une résolution judiciaire ;DIRE et JUGER que de la somme mise éventuellement à la charge de Monsieur [T] devra être déduite la valeur du poêle, ou la restitution de celui-ci ordonnée entre les mains de Monsieur [T] ;DEBOUTER les époux [B] du surplus de leurs demandes. Monsieur [T] rappelle avant tout qu’en 2018, il a dissous la société pour faire valoir ses droits à la retraite puisqu’il était alors âgé de 63 ans, la procédure de dissolution ayant été dument publiée dans un journal d’annonces légales le 12 janvier 2019. Il réfute ainsi toute dissimulation de sa part et au contraire, fait valoir que les époux [B] sont eux-mêmes à l’origine de la caducité de leur déclaration d’appel contre la société, comme l’a relevé le conseiller de la mise en état qui a noté que la dissimulation de la radiation n’était pas établie et que les époux [B] avaient fait signifier leur déclaration d’appel envers la société non pas au siège de celle-ci mais à l’adresse de Monsieur [T]. Il en découle qu’aucune faute ne peut ainsi être caractérisée à l’encontre de Monsieur [T] que ce soit en qualité de mandataire ou en son nom personnel. Monsieur [T] fait ensuite remarquer les préjudices invoqués sont identiques à ceux que les époux [B] ont fait valoir devant la Cour d’appel laquelle les a rejetés de sorte qu’ils ne pourraient dorénavant être considérés comme réels, actuels et directs à son encontre, poursuivi pour des faits différents. Par ailleurs, il note qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre la prétendue faute de Monsieur [T] et ces demandes indemnitaires. Il invoque aussi le fait que l’action fondée sur les articles L.223-22 du code de commerce est exclusive de toute autre action à l’encontre de la personne du gérant. S’agissant de la perte de chance, Monsieur [T] soutient que les époux [B] ont eux-mêmes empêché, devant la Cour d’appel, la prise en charge éventuelle de leur préjudice s’il avait été reconnu, en s’abstenant de former directement des demandes contre l’assureur de la société [T] [X] mise pourtant dans la cause, de sorte qu’aucune perte de chance ne peut être mise à sa charge. A titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, Monsieur [T] rappelle que la créance des époux a été définitivement fixée par la Cour d’Appel à la somme de 5.292 euros au titre de la restitution du prix. Or, au titre de la perte de chance, les époux [B] ne peuvent obtenir réparation de cette entière somme d’autant qu’ils se sont eux-mêmes privés de possibilités d’obtenir réparation et qu’ils ont conservé le poêle litigieux, constituant ainsi un enrichissement dans cause. La clôture de l’instruction a été fixée au 03 février 2026, l’audience initialement fixée au 17 février 2026, a été renvoyée au 12 mai 2026, sans rabat de l’ordonnance de clôture. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute de Monsieur [X] [T] et le lien de causalité avec les préjudices invoqués Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’alinéa 1 de l’article L.223-22 du code de commerce, « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Il est admis que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’un particulière gravité incompatible avec l’exercice normale de ses fonctions sociales (Com. 20 mai 2003, 99-12.092). L’article L.237-12 du code de commerce dispose que « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L.225-254 ». En l’espèce, les époux [B] évoque ces trois fondements pour revendiquer l’indemnisation des préjudices matériel et moral subis à l’occasion de la vente du poêle et de sa résolution. Ils évoquent principalement le fait que Monsieur [X] [T] a décidé de la résolution anticipée puis de la radiation de la société au cours de la première instance, sans en avertir la juridiction saisie, les obligeant à saisir le tribunal de commerce pour désignation d’un administrateur ad hoc. Ils lui reprochent aussi en tant que liquidateur de ne pas avoir provisionner leur créance, entravant ainsi définitivement toute possibilité de réparation effective. Monsieur [X] [T] évoque à nouveau la prescription de cette action et au fond, s’appuie sur l’arrêt de la Cour d’Appel du 11 janvier 2024 pour démontrer que les époux [B] se sont privés eux-mêmes de toute chance de réparation et d’indemnisation. Il est inopérant à ce stade pour Monsieur [T] de discuter à nouveau de la prescription de l’action des époux [B], cette question ayant été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 03 décembre 2024 sans qu’il en fasse appel. Ses arguments à ce titre n’ont pas à être discutés. S’il est évident que Monsieur [B] a manqué de transparence dans le cadre de la procédure au fond initialement initiée devant le tribunal judiciaire d’Alès par assignation en date du 09 juin 2015, en n’informant pas la juridiction et ses contradicteurs de la dissolution anticipée de sa société, il demeure qu’il a procédé à cette dissolution de manière régulière. Il produit les procès-verbaux d’assemblée générale et la preuve de la publication dans un journal d’annonces légales. De sorte, qu’il ne peut se déduire un acte de dissimulation de la part de Monsieur [T] et par voie de conséquence une faute d’une particulière gravité qui engagerait sa responsabilité personnelle de gérant.Par contre, en tant que liquidateur amiable de sa société, Monsieur [T] ne démontre pas avoir provisionné la créance hypothétique des époux [B] alors que le litige était en cours. Ainsi, comme le relèvent justement ces derniers, il lui appartenait de garantir la créance litigieuse, Monsieur [T] a effectivement commis une faute à ce niveau. Cependant, cette faute n’a aucun lien direct avec les préjudices matériels et le préjudice moral invoqué par les époux [B], ces préjudices étant eux directement causés par le défaut de conformité du poêle vendu et dont la vente a finalement fait l’objet d’une résolution par la Cour d’Appel de Nîmes. Ce n’est qu’au plan d’une perte de chance que les conséquences de la faute de Monsieur [T] pourrait se poser. Or, il ressort de la lecture des décisions de justice que le tribunal judiciaire d’Alès a rejeté en 2022 toute résolution de la vente pour vices cachés ou défaut de conformité sans que la question de la dissolution de la société [B] [X] influe d’une quelconque manière sur cette décision. Le fait que la créance n’ait pas été provisionnée n’a donc aucune conséquence. De la même manière, l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes, malgré le prononcé de la résolution de la vente, n’a pu envisager aucune condamnation de la SARL [T] [X], non pas en raison de la dissimulation de la dissolution ni de l’absence de provision de la créance mais pour cause de caducité de l’appel dirigé contre la SARL en raison du fait que les époux [B] ne l’ont pas assignée à l’adresse de son siège social. Le conseiller de la mise en état qui a prononcé cette caducité a explicité dans sa motivation « le lien de causalité entre la signification de la déclaration d’appel à une personne physique plutôt qu’à la personne morale et la dissimulation alléguée de la radiation de la société n’est pas établi. En effet, à supposer que les appelants soient restés dans l’ignorance de cette radiation, ils étaient tenus de signifier leur déclaration d’appel à l’eurl [X] [T] dont le siège est 92 avenue des rosiers 30340 à Saint-Julien-Les-rosiers, laquelle était la partie intimée. » La Cour d’Appel a de même relevé que les époux [B] n’avait dirigé aucune demande à l’encontre de l’assureur de la société, ce qui les a, de la même manière, privé de tout chance d’obtenir réparation malgré la dissolution de la société. Dans ce contexte, la faute de Monsieur [T] en tant que liquidateur de sa société n’a aucun lien de causalité avec la perte de chance des époux [B] d’obtenir réparation et indemnisation à la suite de la résolution de la vente. Ils seront donc déboutés de toute leur demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, les époux [B] succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens et à verser 1.000 euros à Monsieur [X] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, DÉBOUTE Monsieur et Madame [B] de l’intégralité de leur demande ; CONDAMNE Monsieur [U] [B] et Madame [P] [B] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [U] [B] et Madame [P] [B] à verser 1.000 euros à Monsieur [X] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L237-12, code de commerce L223-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L237-12, code de commerce L223-22
- 23 avril 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/02758
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:44:49.602Z.