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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montluçon, DELIBERE, 24 juillet 2026, n° 2026000556

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Motifs

Attendu que par un courrier du 05 novembre 2025, Mme [M] [F] a régulièrement produit sa créance entre les mains de la SELARL MJ DE L'ALLIER, mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte en date du 24 septembre 2026 au bénéfice de la société CAP AUVERGNE IMMOBILIER, à concurrence de 114.000,00 € à titre chirographaire et provisionnel.

Attendu que par un courrier RAR réceptionné le 24 février 2026, la SELARL MJ DE L'ALLIER, en sa qualité de mandataire judiciaire, a proposé le rejet total de cette créance sur contestation de M. [K] [N], représentant légal de la société CAP AUVERGNE IMMOBILIER, au motif « indemnités compensatoires dont le montant n'est pas prévu ni dans le mandat d'agent commercial, ni dans le protocole d'accord ».

Attendu que suite à cette proposition de rejet et conformément aux dispositions légales, M. le Greffier a régulièrement convoqué les parties à comparaître par devant nous le vendredi 19 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue pour être mise en délibéré le 24 juillet 2026.

Ont comparu : Mme [M] [F], assistée de Me GAYTE-PAPON de LAMEIGNÉ avocat au barreau de Cusset-Vichy, M. [K] [N], représentant légal de la société CAP AUVERGNE IMMOBILIER et Me [L] [E], représentant la SELARL MJ DE L'ALLIER agissant en qualité de mandataire judiciaire.

Attendu que Mme [M] [F] a produit entre les mains de la SELARL MJ DE L'ALLIER, deux créances, à savoir :

Une créance chirographaire et définitive de 44.701,30 euros, admise en totalité en date du 12.05.2026

Une créance chirographaire et provisionnelle de 114.000,00 euros TTC, objet de la présente instance.

Attendu qu'il ressort des débats que M. [K] [N] conteste cette créance de 114.000,00 euros aux motifs qu'elle consisterait en une indemnité compensatoire qui serait due par la société CAP AUVERGNE IMMOBILIER suite à la résiliation du contrat d'agent commercial qui la liait à Mme [M] [F], laquelle résiliation est intervenue à la seule initiative de cette dernière, y ajoutant que le contrat ne prévoyait pas de clause en ce sens ; que par ailleurs, compte tenu de l'existence d'un protocole d'accord transactionnel arrêtant les comptes entre la société CAP AUVERGNE IMMOBILIER et Mme [M] [F], aucune indemnité supplémentaire ne saurait lui être réclamée, d'autant plus qu'elle repose sur des calculs non suffisamment détaillés et injustes.

Attendu que le conseil de Mme [F] est venu préciser que la résiliation du contrat d'agent commercial est intervenue suite à non paiement récurrent des commissions qui lui étaient dues par la société CAP AUVERGNE IMMOBILIER, les parties ayant postérieurement (13 mai 2025) conclu un protocole d'accord transactionnel fixant les montants dus à Mme [F] à la somme de 52.561,30 euros et arrêtant un échéancier de remboursement ; que ledit échéancier a cessé d'être tenu antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, entrainant de ce fait caducité dudit protocole et notamment de sa clause de renonciation à poursuite ; qu'en application des dispositions de l'article L134-12 du code de commerce, Mme [F] était fondée à solliciter cette indemnité.

Attendu qu'en l'espèce, la créance alléguée par Mme [M] [F] est contestée tant en son principe qu'en son montant, et qu'elle n'est pas établie par un titre exécutoire.

Attendu qu'en cas de contestation de créances, le Juge Commissaire ne peut que constater l'existence, le montant et la nature de la créance,

Attendu qu'en l'espèce il existe une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs juridictionnels du Juge Commissaire,

Qu'il convient donc de sursoir à statuer et d'inviter les parties à saisir la juridiction compétente,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.622-27, L. 624-2, L. 624-3 et R.624-5 du Code de Commerce.

Après avoir entendu ou dûment appelé les parties.

CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse ne relevant pas de notre pouvoir juridictionnel,

ORDONNONS le sursis à statuer,

Invitons le créancier à saisir la juridiction qui convient pour voir trancher la contestation,

DISONS que le créancier devra saisir la juridiction du fond dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente à peine de forclusion (R624-5 du code de commerce),

Dispositif

ORDONNONS la re-convocation des parties à l'issue de ce délai, soit à l'audience du vendredi 16 octobre 2026 8h30, afin de constater l'effectivité de la saisine ordonnée ou à défaut, constater la forclusion encourue,

METTONS les dépens à la charge de la procédure.

Disons que le Greffier.
Texte intégral
ORDONNANCE

Nous, M. Cyril LELEGARD, Juge Commissaire au redressement judiciaire ouvert au bénéfice de la société CAP AUVERGNE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], assisté de Mme Marie-Pierre TELLO, commis greffier,

Attendu que par un courrier du 05 novembre 2025, Mme [M] [F] a régulièrement produit sa créance entre les mains de la SELARL MJ DE L'ALLIER, mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte en date du 24 septembre 2026 au bénéfice de la société CAP AUVERGNE IMMOBILIER, à concurrence de 114.000,00 € à titre chirographaire et provisionnel.

Attendu que par un courrier RAR réceptionné le 24 février 2026, la SELARL MJ DE L'ALLIER, en sa qualité de mandataire judiciaire, a proposé le rejet total de cette créance sur contestation de M. [K] [N], représentant légal de la société CAP AUVERGNE IMMOBILIER, au motif « indemnités compensatoires dont le montant n'est pas prévu ni dans le mandat d'agent commercial, ni dans le protocole d'accord ».

Attendu que suite à cette proposition de rejet et conformément aux dispositions légales, M. le Greffier a régulièrement convoqué les parties à comparaître par devant nous le vendredi 19 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue pour être mise en délibéré le 24 juillet 2026.

Ont comparu : Mme [M] [F], assistée de Me GAYTE-PAPON de LAMEIGNÉ avocat au barreau de Cusset-Vichy, M. [K] [N], représentant légal de la société CAP AUVERGNE IMMOBILIER et Me [L] [E], représentant la SELARL MJ DE L'ALLIER agissant en qualité de mandataire judiciaire.

Attendu que Mme [M] [F] a produit entre les mains de la SELARL MJ DE L'ALLIER, deux créances, à savoir :

Une créance chirographaire et définitive de 44.701,30 euros, admise en totalité en date du 12.05.2026

Une créance chirographaire et provisionnelle de 114.000,00 euros TTC, objet de la présente instance.

Attendu qu'il ressort des débats que M. [K] [N] conteste cette créance de 114.000,00 euros aux motifs qu'elle consisterait en une indemnité compensatoire qui serait due par la société CAP AUVERGNE IMMOBILIER suite à la résiliation du contrat d'agent commercial qui la liait à Mme [M] [F], laquelle résiliation est intervenue à la seule initiative de cette dernière, y ajoutant que le contrat ne prévoyait pas de clause en ce sens ; que par ailleurs, compte tenu de l'existence d'un protocole d'accord transactionnel arrêtant les comptes entre la société CAP AUVERGNE IMMOBILIER et Mme [M] [F], aucune indemnité supplémentaire ne saurait lui être réclamée, d'autant plus qu'elle repose sur des calculs non suffisamment détaillés et injustes.

Attendu que le conseil de Mme [F] est venu préciser que la résiliation du contrat d'agent commercial est intervenue suite à non paiement récurrent des commissions qui lui étaient dues par la société CAP AUVERGNE IMMOBILIER, les parties ayant postérieurement (13 mai 2025) conclu un protocole d'accord transactionnel fixant les montants dus à Mme [F] à la somme de 52.561,30 euros et arrêtant un échéancier de remboursement ; que ledit échéancier a cessé d'être tenu antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, entrainant de ce fait caducité dudit protocole et notamment de sa clause de renonciation à poursuite ; qu'en application des dispositions de l'article L134-12 du code de commerce, Mme [F] était fondée à solliciter cette indemnité.

Attendu qu'en l'espèce, la créance alléguée par Mme [M] [F] est contestée tant en son principe qu'en son montant, et qu'elle n'est pas établie par un titre exécutoire.

Attendu qu'en cas de contestation de créances, le Juge Commissaire ne peut que constater l'existence, le montant et la nature de la créance,

Attendu qu'en l'espèce il existe une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs juridictionnels du Juge Commissaire,

Qu'il convient donc de sursoir à statuer et d'inviter les parties à saisir la juridiction compétente,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.622-27, L. 624-2, L. 624-3 et R.624-5 du Code de Commerce.

Après avoir entendu ou dûment appelé les parties.

CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse ne relevant pas de notre pouvoir juridictionnel,

ORDONNONS le sursis à statuer,

Invitons le créancier à saisir la juridiction qui convient pour voir trancher la contestation,

DISONS que le créancier devra saisir la juridiction du fond dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente à peine de forclusion (R624-5 du code de commerce),

ORDONNONS la re-convocation des parties à l'issue de ce délai, soit à l'audience du vendredi 16 octobre 2026 8h30, afin de constater l'effectivité de la saisine ordonnée ou à défaut, constater la forclusion encourue,

METTONS les dépens à la charge de la procédure.

Disons que le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T15:58:41.815Z.