Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 24 juillet 2026, n° 26/54283
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [Q] [B] exerce en qualité de collaborateur libéral au sein du cabinet de M. [S] [U], chiropracteur. Par convention du 15 septembre 2014, M. [Q] [B] a conclu avec M. [S] [U] un contrat de collaboration libérale de chiropraxie. Un avenant a été signé postérieurement. Il maintient les obligations de la convention initiale, modifie les compensations financières et institue, sous la rubrique « Vente du cabinet », un mécanisme de cession progressive de la patientèle assorti d'un droit de préférence au profit de M. [Q] [B]. En juillet 2025, M. [S] [U] a cessé d'exercer à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Le 18 mars 2026, M. [Q] [B] a adressé à M. [S] [U] une offre de rachat de l'intégralité du cabinet. À compter du mois de mars 2026, un différend a opposé les parties au sujet de la conservation et de l'accès aux dossiers et fiches de suivi des patients, une partie de ces fiches ayant été conservée au domicile de M. [S] [U]. Par lettre recommandée du 27 mars 2026, réceptionnée le 31 mars 2026, M. [Q] [B] a notifié à M. [S] [U] la rupture de la convention de collaboration libérale. Le différend relatif à la conservation et à la remise des dossiers des patients s'est poursuivi. C'est dans ces conditions que, suivant acte du 12 juin 2026, M. [Q] [B] a fait assigner M. [S] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé. L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er juillet 2026. Aux termes de son assignation, M. [Q] [B] sollicite du juge des référés de : À titre principal : - Constater l'urgence de la situation de M. [Q] [B] induite par M. [S] [U] ; - Constater que constitue un trouble manifestement illicite le maintien et l'exécution d'une convention présentée comme une collaboration libérale alors qu'elle interdit à M. [Q] [B] toute clientèle personnelle, organise à son détriment une dépendance incompatible avec l'indépendance inhérente au statut de collaborateur libéral et sert de fondement à des mesures de contrainte portant atteinte à sa liberté d'exercice ; - Constater, à titre provisoire et sans préjudice de l'appréciation du juge du fond, que la convention de collaboration liant M. [Q] [B] à M. [S] [U] a été résiliée par la notification adressée par M. [Q] [B] le 27 mars 2026, cette résiliation étant imputable aux torts graves de M. [S] [U] ; - Dire et juger manifestement illicites et, en conséquence, déclarer provisoirement inopposables à M. [Q] [B] : * la stipulation lui interdisant de recevoir des patients personnels; * la clause de non-réinstallation lui interdisant de développer un cabinet chiropratique à moins de cent kilomètres pendant trois ans; * et, en tant que de besoin, tout préavis contractuel que M. [S] [U] prétendrait lui opposer pour faire obstacle à la cessation immédiate de la relation professionnelle ; - Dire que M. [Q] [B] pourra, à titre provisoire, informer loyalement les patients qu'il suivait personnellement de la fin de sa collaboration avec M. [S] [U] et de ses nouvelles coordonnées professionnelles, dans le respect du libre choix du praticien et sans dénigrement ; À titre subsidiaire : - Ordonner à M. [S] [U] de restituer au cabinet, dans les vingt-quatre heures de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'intégralité des dossiers, fiches patients, documents de suivi, agendas et éléments d'information nécessaires à la prise en charge des patients suivis par M. [Q] [B], ou, à tout le moins, d'en remettre dans le même délai une copie complète immédiatement exploitable, sous astreinte de 500 euros par dossier manquant et par jour de retard ; - Ordonner à M. [S] [U] de cesser immédiatement toute immixtion dans l'activité professionnelle de M. [Q] [B] et, notamment, de s'abstenir : * de retirer tout ou partie des dossiers nécessaires au suivi des patients ; * d'annuler, déplacer, bloquer ou faire annuler des rendez-vous de M. [Q] [B], directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire du secrétariat ; * de subordonner leur accès à des conditions qu'il détermine seul, notamment en exigeant que M. [Q] [B] se déplace physiquement pour les récupérer ; - Condamner M. [S] [U] à payer à M. [Q] [B] la somme de 1 500 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral résultant de la rétention des dossiers, de la désorganisation de son activité et des propos injurieux et menaçants qui lui ont été adressés ; - Condamner M. [S] [U] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification et d'exécution de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner M. [S] [U] à payer à M. [Q] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [S] [U] sollicite du juge des référés de: À titre principal : - Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de M. [Q] [B] pour défaut de mise en œuvre de la clause contractuelle de conciliation préalable stipulée à la convention de collaboration libérale du 15 septembre 2014 ; - Déclarer M. [Q] [B] irrecevable à agir contre M. [S] [U] pour défaut d'intérêt à défendre de ce dernier ; À titre subsidiaire, si les demandes de M. [Q] [B] étaient déclarées recevables : - Constater l'existence de multiples contestations sérieuses ; - Rejeter la demande de M. [Q] [B] tendant à voir constater, même à titre provisoire, que la rupture de la convention de collaboration libérale serait imputable aux torts exclusifs de M. [S] [U] ; - Rejeter la demande de M. [Q] [B] tendant à voir déclarer manifestement illicites et provisoirement inopposables les stipulations relatives à la non-réinstallation, à la clientèle personnelle, aux modalités d'exercice et aux obligations contractuelles prévues par la convention et son avenant ; - Rejeter la demande de M. [Q] [B] tendant à voir ordonner à M. [S] [U] de restituer, dans les vingt-quatre heures, l'intégralité des dossiers, fiches patients, documents de suivi, agendas et éléments d'information qu'il vise, sous astreinte de 500 euros par dossier manquant et par jour de retard ; - Rejeter la demande de M. [Q] [B] tendant à voir ordonner à M. [S] [U] de cesser toute immixtion dans son activité professionnelle ; - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [Q] [B] ; À titre infiniment subsidiaire, si une mesure de communication devait être ordonnée : - Limiter toute éventuelle communication d'informations aux seuls patients ayant expressément demandé à être suivis par M. [Q] [B], ou ayant un rendez-vous programmé avec lui, et pour lesquels les informations sollicitées sont objectivement nécessaires à la continuité de la prise en charge ; - Ordonner que cette communication porte, sauf impossibilité matérielle justifiée, sur des copies et non sur les originaux des dossiers ou fiches patients ; - Ordonner que les originaux des dossiers et fiches patients du cabinet ne soient pas transmis, sauf accord exprès contraire ou demande individuelle d'un patient concerné ; - Ordonner que toute communication intervienne dans des conditions garantissant la confidentialité, la sécurité et la traçabilité des données personnelles et de santé concernées ; - Fixer, le cas échéant, un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir pour organiser cette communication selon un protocole contradictoire entre les parties ou leurs conseils ; - Écarter toute astreinte ; À titre plus infiniment subsidiaire : - Limiter toute astreinte éventuellement prononcée à une astreinte globale, modérée, différée et circonscrite aux seuls documents précisément identifiés contradictoirement comme nécessaires et non communiqués ; - Fixer le point de départ de toute astreinte éventuelle à l'expiration d'un délai d'au moins quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; En tout état de cause : - Donner acte à M. [S] [U] de ce qu'il ne sollicite pas, dans le cadre de la présente instance de référé, la mise en œuvre forcée de la clause de non-réinstallation stipulée à la convention et à son avenant ; - Condamner M. [Q] [B] à payer à M. [S] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [Q] [B] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d'instance et aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable M. [S] [U] soutient que la convention de collaboration comporte une clause de conciliation préalable obligatoire, aux termes de laquelle, en cas de différend, les parties s'adressent en premier lieu à l'Association française de chiropraxie et, à défaut de conciliation, saisissent le tribunal judiciaire de Paris. Il fait valoir que le différend relève de l'exécution du contrat et entre dans le champ de cette clause, que le recours au référé ne la rend pas inapplicable, et que M. [Q] [B] ne justifie d'aucune saisine préalable de l'association ni d'aucun constat de non-conciliation. Il en déduit que les demandes sont irrecevables en application de l'article 122 du code de procédure civile. En réplique, M. [Q] [B] expose avoir pris contact avec l’AFC pour mettre en œuvre une conciliation préalable et avoir reçu comme réponse de l’AFC un refus dès lors qu’il n’est pas adhérant, indiquant ne jamais avoir été informé par M. [U] qu’il lui appartenait d’adhérer à cette organisation dans le cadre de son contrat de collaboration. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir (Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423 et 00-19.424). Toutefois, aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est en outre de jurisprudence constante qu'une procédure de médiation ou de conciliation préalable et obligatoire ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (Cass. 1re civ., 24 novembre 2021, n° 20-15.789, publié ; Cass. 3e civ., 13 juillet 2022, n° 21-18.796, publié). Au cas présent, la clause invoquée stipulée en dernière page de la convention initiale est ainsi libellée : « En cas de différend(s) entre les parties, ces dernières s'adresseront en premier lieu à l'AFC (Association française de chiropraxie) et en cas de non-conciliation, seul le tribunal d’instance de Paris sera compétent ». Une simple invitation à « s'adresser à l'Association française de chiropraxie », sans organisation d'une procédure de conciliation obligatoire aux modalités déterminées, ne caractérise pas avec l'évidence requise un préalable obligatoire de conciliation au sens de l'article 122 du code de procédure civile. En tout état de cause, à la supposer même valable et obligatoire, cette clause ne prive pas M. [Q] [B] de la faculté de saisir le juge des référés statuant pour prévenir un dommage imminent et faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, il ressort des débats que M. [Q] [B] a tenté de saisir l'Association française de chiropraxie afin de mettre en œuvre la conciliation, et qu'il lui a été répondu que cette voie ne lui était pas ouverte, faute pour lui d'être adhérent de cette association, alors que la convention de collaboration ne subordonnait nullement la mise en œuvre de la clause à une telle adhésion. Ces éléments n’ont pas été contestés par M. [S] [U]. M. [Q] [B] s'est ainsi trouvé dans l'impossibilité matérielle de mettre en œuvre la clause de conciliation, ce qui fait pareillement obstacle à la fin de non-recevoir. Il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre M. [S] [U] soutient qu'il n'exerce plus à titre personnel depuis 2021, mais dans le seul cadre d'une société par actions simplifiée unipersonnelle, et que M. [Q] [B] ne justifie d'aucun lien avec cette société ni avec lui-même, hormis la convention d'origine et des échanges de messages, ni d'aucun droit de propriété sur les patients. Il en déduit un défaut de qualité et d'intérêt à défendre. M. [Q] [B] soutient que M. [S] [U] est son cocontractant au titre de la convention de collaboration et l'auteur des agissements dénoncés. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir. La qualité à défendre appartient à celui contre lequel la prétention est dirigée, dès lors qu'il est personnellement mis en cause au titre de l'engagement ou des faits invoqués. Au cas présent, M. [S] [U] est le signataire personnel de la convention de collaboration libérale du 15 septembre 2014. Les agissements que lui impute M. [Q] [B] — la conservation et la rétention des dossiers, les messages adressés et les annulations de rendez-vous — lui sont personnellement reprochés. La circonstance qu'il exerce, depuis 2021, dans le cadre d'une société par actions simplifiée unipersonnelle est sans incidence sur sa qualité de partie à la convention et d'auteur allégué des faits, aucune cession ni novation de la convention au profit de cette société n'étant alléguée. Il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre. Sur les demandes principales Sur la demande tendant à constater l'urgence M. [Q] [B] expose qu'il assure seul, avec un autre collaborateur, la continuité des consultations depuis l'arrêt d'activité de M. [S] [U], et que la rétention des dossiers l'oblige à recevoir chaque jour des patients sans accès aux informations cliniques nécessaires à la sécurité des soins, dans un climat qu'il qualifie d'intimidant. M. [S] [U] conteste l'urgence. Il fait valoir que, par sa lettre du 27 mars 2026, M. [Q] [B] s'est dit prêt à respecter un préavis de six mois sous réserve de la remise des dossiers, que le constat du 24 mars 2026 est dépourvu de valeur probante et ne démontre aucune impossibilité générale d'exercer, qu'il orientait au contraire des patients vers M. [Q] [B] pour assurer la continuité des soins, et que son état de santé, objectivé par les bulletins de situation produits, explique la situation. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du même code, il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, sans que ces mesures soient subordonnées à la condition d'urgence. Au cas présent, les mesures sollicitées tendent à prévenir un dommage imminent et à faire cesser un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, dont la mise en œuvre n'est pas subordonnée à la condition d'urgence de l'article 834. La demande tendant à « constater l'urgence » ne constitue pas une prétention autonome, les conditions des mesures ordonnées ci-après étant appréciées au regard de l'article 835. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer distinctement sur la demande tendant à constater l'urgence. Sur les demandes tendant à constater un trouble manifestement illicite tiré de la convention, à constater la résiliation aux torts exclusifs, à déclarer illicites et inopposables certaines stipulations et à autoriser l'information des patients M. [Q] [B] demande, en premier lieu, de constater que le maintien et l'exécution de la convention constituent un trouble manifestement illicite, en ce qu'elle lui interdit toute clientèle personnelle, organise une dépendance incompatible avec l'indépendance inhérente au statut de collaborateur libéral et sert de fondement à des mesures de contrainte ; en deuxième lieu, de constater à titre provisoire que la convention a été résiliée par sa notification du 27 mars 2026, aux torts graves de M. [S] [U] ; en troisième lieu, de déclarer manifestement illicites et provisoirement inopposables la stipulation lui interdisant toute clientèle personnelle, la clause de non-réinstallation et tout préavis contractuel ; et, en quatrième lieu, de dire qu'il pourra informer loyalement les patients qu'il a personnellement suivis de la fin de sa collaboration et de ses nouvelles coordonnées professionnelles, dans le respect du libre choix du praticien et sans dénigrement. Il fonde ces demandes sur le trouble manifestement illicite et les présente comme provisoires. M. [S] [U] répond que ces demandes, qui supposent l'appréciation de la validité de la convention et de ses stipulations, des manquements réciproques des parties et de l'imputabilité de la rupture, relèvent du juge du fond et se heurtent à de multiples contestations sérieuses ; il ajoute qu'une information des patients reviendrait à transférer une partie de la patientèle sans que le choix de chaque patient soit établi, en méconnaissance du libre choix garanti par l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, et déclare en outre ne pas solliciter, dans la présente instance, la mise en œuvre de la clause de non-réinstallation. Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue dans les cas où la loi confère au juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent, et ordonner l'exécution d'une obligation de faire lorsqu'elle n'est pas sérieusement contestable. Au cas présent, ces demandes tendent, en réalité, à des mesures non pas provisoires mais définitives : constater que le maintien de la convention constitue un trouble manifestement illicite, que la résiliation est imputable aux torts exclusifs d'une partie, déclarer certaines stipulations illicites et inopposables, ou encore autoriser M. [Q] [B] à informer les patients qu'il a suivis, revient à trancher définitivement des questions de fond touchant à la validité de la convention, à la responsabilité contractuelle et à la propriété de la patientèle. Le seul fait de fonder ces demandes sur le trouble manifestement illicite ou d'employer le terme « provisoire » dans leur formulation ne suffit pas à conférer au juge des référés un pouvoir que l'article 484 du code de procédure civile réserve aux mesures provisoires. À titre surabondant, ces demandes relèvent en tout état de cause des pouvoirs du juge du fond et non du juge des référés. D'abord, apprécier le caractère illicite du maintien et de l'exécution de la convention suppose l'examen de sa conformité au statut du collaborateur libéral et des conditions concrètes de son exécution, le trouble que le juge des référés peut faire cesser résidant non dans l'illicéité de principe de la convention, mais dans les agissements concrets. Ensuite, l'imputation exclusive des torts suppose l'examen des manquements réciproques des parties et du contexte de la rupture. En outre, la déclaration d'illicéité et d'inopposabilité de la clause interdisant la clientèle personnelle suppose l'appréciation de sa validité au regard de l'article 18 de la loi du 2 août 2005 et des conditions concrètes d'exercice ; la clause de non-réinstallation — aux termes de laquelle le collaborateur ne peut développer un cabinet de chiropraxie à moins de cent kilomètres pendant trois ans après la fin de la collaboration —, dont M. [S] [U] ne se prévaut pas, ne fait naître aucun dommage imminent, de sorte que la demande est sans objet. Au suplus, la question du préavis est indissociable de l'imputabilité de la rupture. Enfin, la demande tendant à autoriser l'information des patients met en cause la propriété de la patientèle et le libre choix du patient, principe fondamental consacré par l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, la transmission d'une clientèle médicale n'étant licite qu'à la condition que soit sauvegardée cette liberté de choix (Cass. 1re civ., 7 novembre 2000, n°98-17.731) ; son appréciation, indissociable de celle de la propriété de la clientèle, relève du juge du fond. Il n'y a, dès lors, pas lieu à référé sur ces demandes. Sur les demandes subsidiaires Sur la restitution des dossiers M. [Q] [B] expose qu'une partie des dossiers et fiches de suivi des patients est conservée au domicile de M. [S] [U], ce qui l'empêche d'assurer en sécurité la prise en charge des patients qu'il reçoit. Il soutient que cette rétention compromet la continuité et la sécurité des soins et méconnaît le secret médical, et demande la restitution des dossiers au cabinet, sous astreinte. M. [S] [U] répond que M. [Q] [B] ne justifie d'aucun droit de propriété sur les dossiers, que la demande est globale et indifférenciée et ne délimite aucun périmètre, que la question de la propriété des fichiers, liée à l'existence de la société, est occultée, que le constat du 24 mars 2026 est dépourvu de valeur probante, et que la remise sollicitée, disproportionnée, l'exposerait à un risque de violation de la confidentialité ; il demande que toute mesure soit limitée, réalisée par copie et circonscrite aux patients ayant choisi M. [Q] [B] ou ayant un rendez-vous programmé. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent, et ordonner l'exécution d'une obligation de faire lorsqu'elle n'est pas sérieusement contestable. Aux termes des articles L. 1110-5 et L. 1111-7 du code de la santé publique, tout patient a droit de recevoir les soins les plus appropriés à son état et d'accéder aux informations de santé le concernant, ce qui suppose que ces informations soient conservées de manière accessible et continue. Aux termes de l'article L. 1110-4 du même code, les professionnels de santé sont tenus au secret et à la confidentialité des informations concernant les patients. Au cas présent, il résulte des propres messages de M. [S] [U] (pièce n° 4) qu'il détient à son domicile les fiches de suivi des patients, qu'il a proposé de les transmettre par photographie, puis subordonné leur remise à un rendez-vous ; la détention des dossiers est ainsi établie indépendamment du constat contesté, ces fiches ayant au demeurant été transportées par un tiers étranger au cabinet. Ces fiches, auparavant conservées au cabinet et nécessaires au suivi des patients que M. [Q] [B] y reçoit, doivent être remises à sa disposition. L'obligation de mettre ces dossiers à disposition n'est pas sérieusement contestable, et il convient d'en ordonner la remise sous la forme des originaux, une simple copie ne restaurant pas la tenue continue du dossier. La demande tendant à la restitution « au cabinet » ne peut toutefois être accueillie en ces termes, le cabinet étant dépourvu de personnalité juridique et ne pouvant être le destinataire d'une telle mesure. Il y a lieu, dès lors, de reformuler la mesure en ordonnant à M. [S] [U] de mettre les dossiers à la disposition de M. [Q] [B] lui-même. Un délai de huit jours sera accordé à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel l'obligation sera assortie d'une astreinte ; l'assiette « par dossier manquant » sollicitée étant indéterminée, l'astreinte sera prononcée sous une forme globale. Il convient, en conséquence, d'ordonner à M. [S] [U] de mettre à la disposition de M. [Q] [B] les originaux des dossiers, fiches, documents de suivi, agendas et éléments d'information nécessaires à la prise en charge des patients qu'il suit habituellement, ainsi que des patients pour lesquels un rendez-vous est programmé ou le sera jusqu'au terme de son exercice au sein du cabinet, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois. Les modalités de communication des dossiers des patients étant fixées par la présente décision, il n’y a pas lieu de renvoyer les parties à conclure un protocole contradictoire sur cette question, injonction non fondée procéduralement. Les parties demeurent néanmoins libres de recourir à un processus amiable de règlement de l’ensemble ou d’une partie de leur litige. Sur la cessation de l'immixtion M. [Q] [B] demande qu'il soit ordonné à M. [S] [U] de cesser toute immixtion dans son activité professionnelle, notamment de s'abstenir de retirer les dossiers, d'annuler ou déplacer ses rendez-vous et de subordonner l'accès aux dossiers à des conditions qu'il détermine seul. M. [S] [U] répond que la demande est générale et ne distingue pas les actes relevant de l'organisation du cabinet de ceux relatifs aux patients, et qu'elle doit être rejetée. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Au cas présent, la difficulté relative aux dossiers des patients trouve sa solution dans la mesure de mise à disposition ordonnée ci-dessus, de sorte que la demande est, sur ce point, sans objet. S'agissant des prises et annulations de rendez-vous, la question de savoir à qui appartient la patientèle relève, ainsi qu'il a été dit, du juge du fond. Dans l'attente de l'appréciation par celui-ci de la licéité de la convention, l'application de cette dernière conduit à considérer que la patientèle appartient à M. [S] [U], qui la gère comme il l'entend, notamment quant à l'organisation des rendez-vous. Les pratiques dénoncés ne caractérisent pas, en l'état, un trouble manifestement illicite. Il convient, en conséquence, de débouter M. [Q] [B] de sa demande tendant à la cessation de l'immixtion. Sur la demande de provision M. [Q] [B] demande la condamnation de M. [S] [U] à lui payer une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de la rétention des dossiers et de la désorganisation de son activité. Il fait valoir qu'il a été contraint de travailler dans des conditions dégradées, en l'absence des fiches de suivi de ses patients, en méconnaissance de l'obligation faite au praticien de dispenser des soins en s'appuyant sur la connaissance de l'historique du patient. M. [S] [U] conclut au rejet de la demande, qui se heurte selon lui à une contestation sérieuse. Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Au cas présent, la fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation ayant été écartée, tant en raison de l'insuffisante précision de ses modalités que de l'impossibilité matérielle pour M. [Q] [B] de la mettre en œuvre, il y a lieu de statuer sur la demande de provision. Le préjudice moral résultant de la rétention des dossiers et de la désorganisation de l'activité de M. [Q] [B], qui procède des agissements précédemment retenus, n'est pas sérieusement contestable. M. [Q] [B] a en effet été contraint d'assurer la prise en charge de ses patients sans disposer de leurs fiches de suivi, dans des conditions dégradées et au mépris des exigences déontologiques de sa profession. Ce préjudice justifie l'allocation d'une provision, que les circonstances de la cause conduisent à fixer à 1 500 euros. Il convient, en conséquence, de condamner M. [S] [U] à payer à M. [Q] [B], à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral, la somme de 1 500 euros. Sur les demandes accessoires M. [S] [U], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens, comprenant les frais de signification et d'exécution de la présente ordonnance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] [B] les frais irrépétibles qu'il a exposés ; M. [S] [U] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [S] [U] à ce titre sera rejetée. La présente ordonnance de référé est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [S] [U]; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater que le maintien et l'exécution de la convention constituent, en leur principe, un trouble manifestement illicite ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater que la résiliation de la convention de collaboration est imputable aux torts exclusifs de M. [S] [U] ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à déclarer manifestement illicites et provisoirement inopposables la stipulation interdisant la clientèle personnelle, la clause de non-réinstallation et tout préavis contractuel ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à autoriser l'information des patients;
Dispositif
ORDONNONS à M. [S] [U] de mettre à la disposition de M. [Q] [B] les originaux des dossiers, fiches, documents de suivi, agendas et éléments d'information nécessaires à la prise en charge des patients qu'il suit habituellement (a minima deux rendez-vous réalisés), ainsi que des patients pour lesquels un rendez-vous est programmé ou le sera jusqu'au terme de son exercice au sein du cabinet, la transmission des documents devant s’opérer en une remise des originaux au sein du cabinet, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance; DISONS que, passé ce délai, cette obligation sera assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ; DÉBOUTONS M. [Q] [B] de sa demande tendant à la cessation de l'immixtion dans son activité professionnelle ; CONDAMNONS M. [S] [U] à payer à M. [Q] [B], à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral, la somme de 1 500 euros ; CONDAMNONS M. [S] [U] aux entiers dépens ; CONDAMNONS M. [S] [U] à payer à M. [Q] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS M. [S] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 24 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Pauline LESTERLIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/54283 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVSG FMN° : 5 Assignation du : 12 Juin 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juillet 2026 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier. DEMANDEUR Monsieur [B] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Luiza GABOUR, avocat au barreau de PARIS - #D1302 DEFENDEUR Monsieur [S] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Philippe ZAMBROWSKI, avocat au barreau de PARIS - #K0081 DÉBATS A l’audience du 01 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Minas MAKRIS, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE M. [Q] [B] exerce en qualité de collaborateur libéral au sein du cabinet de M. [S] [U], chiropracteur. Par convention du 15 septembre 2014, M. [Q] [B] a conclu avec M. [S] [U] un contrat de collaboration libérale de chiropraxie. Un avenant a été signé postérieurement. Il maintient les obligations de la convention initiale, modifie les compensations financières et institue, sous la rubrique « Vente du cabinet », un mécanisme de cession progressive de la patientèle assorti d'un droit de préférence au profit de M. [Q] [B]. En juillet 2025, M. [S] [U] a cessé d'exercer à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Le 18 mars 2026, M. [Q] [B] a adressé à M. [S] [U] une offre de rachat de l'intégralité du cabinet. À compter du mois de mars 2026, un différend a opposé les parties au sujet de la conservation et de l'accès aux dossiers et fiches de suivi des patients, une partie de ces fiches ayant été conservée au domicile de M. [S] [U]. Par lettre recommandée du 27 mars 2026, réceptionnée le 31 mars 2026, M. [Q] [B] a notifié à M. [S] [U] la rupture de la convention de collaboration libérale. Le différend relatif à la conservation et à la remise des dossiers des patients s'est poursuivi. C'est dans ces conditions que, suivant acte du 12 juin 2026, M. [Q] [B] a fait assigner M. [S] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé. L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er juillet 2026. Aux termes de son assignation, M. [Q] [B] sollicite du juge des référés de : À titre principal : - Constater l'urgence de la situation de M. [Q] [B] induite par M. [S] [U] ; - Constater que constitue un trouble manifestement illicite le maintien et l'exécution d'une convention présentée comme une collaboration libérale alors qu'elle interdit à M. [Q] [B] toute clientèle personnelle, organise à son détriment une dépendance incompatible avec l'indépendance inhérente au statut de collaborateur libéral et sert de fondement à des mesures de contrainte portant atteinte à sa liberté d'exercice ; - Constater, à titre provisoire et sans préjudice de l'appréciation du juge du fond, que la convention de collaboration liant M. [Q] [B] à M. [S] [U] a été résiliée par la notification adressée par M. [Q] [B] le 27 mars 2026, cette résiliation étant imputable aux torts graves de M. [S] [U] ; - Dire et juger manifestement illicites et, en conséquence, déclarer provisoirement inopposables à M. [Q] [B] : * la stipulation lui interdisant de recevoir des patients personnels; * la clause de non-réinstallation lui interdisant de développer un cabinet chiropratique à moins de cent kilomètres pendant trois ans; * et, en tant que de besoin, tout préavis contractuel que M. [S] [U] prétendrait lui opposer pour faire obstacle à la cessation immédiate de la relation professionnelle ; - Dire que M. [Q] [B] pourra, à titre provisoire, informer loyalement les patients qu'il suivait personnellement de la fin de sa collaboration avec M. [S] [U] et de ses nouvelles coordonnées professionnelles, dans le respect du libre choix du praticien et sans dénigrement ; À titre subsidiaire : - Ordonner à M. [S] [U] de restituer au cabinet, dans les vingt-quatre heures de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'intégralité des dossiers, fiches patients, documents de suivi, agendas et éléments d'information nécessaires à la prise en charge des patients suivis par M. [Q] [B], ou, à tout le moins, d'en remettre dans le même délai une copie complète immédiatement exploitable, sous astreinte de 500 euros par dossier manquant et par jour de retard ; - Ordonner à M. [S] [U] de cesser immédiatement toute immixtion dans l'activité professionnelle de M. [Q] [B] et, notamment, de s'abstenir : * de retirer tout ou partie des dossiers nécessaires au suivi des patients ; * d'annuler, déplacer, bloquer ou faire annuler des rendez-vous de M. [Q] [B], directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire du secrétariat ; * de subordonner leur accès à des conditions qu'il détermine seul, notamment en exigeant que M. [Q] [B] se déplace physiquement pour les récupérer ; - Condamner M. [S] [U] à payer à M. [Q] [B] la somme de 1 500 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral résultant de la rétention des dossiers, de la désorganisation de son activité et des propos injurieux et menaçants qui lui ont été adressés ; - Condamner M. [S] [U] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification et d'exécution de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner M. [S] [U] à payer à M. [Q] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [S] [U] sollicite du juge des référés de: À titre principal : - Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de M. [Q] [B] pour défaut de mise en œuvre de la clause contractuelle de conciliation préalable stipulée à la convention de collaboration libérale du 15 septembre 2014 ; - Déclarer M. [Q] [B] irrecevable à agir contre M. [S] [U] pour défaut d'intérêt à défendre de ce dernier ; À titre subsidiaire, si les demandes de M. [Q] [B] étaient déclarées recevables : - Constater l'existence de multiples contestations sérieuses ; - Rejeter la demande de M. [Q] [B] tendant à voir constater, même à titre provisoire, que la rupture de la convention de collaboration libérale serait imputable aux torts exclusifs de M. [S] [U] ; - Rejeter la demande de M. [Q] [B] tendant à voir déclarer manifestement illicites et provisoirement inopposables les stipulations relatives à la non-réinstallation, à la clientèle personnelle, aux modalités d'exercice et aux obligations contractuelles prévues par la convention et son avenant ; - Rejeter la demande de M. [Q] [B] tendant à voir ordonner à M. [S] [U] de restituer, dans les vingt-quatre heures, l'intégralité des dossiers, fiches patients, documents de suivi, agendas et éléments d'information qu'il vise, sous astreinte de 500 euros par dossier manquant et par jour de retard ; - Rejeter la demande de M. [Q] [B] tendant à voir ordonner à M. [S] [U] de cesser toute immixtion dans son activité professionnelle ; - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [Q] [B] ; À titre infiniment subsidiaire, si une mesure de communication devait être ordonnée : - Limiter toute éventuelle communication d'informations aux seuls patients ayant expressément demandé à être suivis par M. [Q] [B], ou ayant un rendez-vous programmé avec lui, et pour lesquels les informations sollicitées sont objectivement nécessaires à la continuité de la prise en charge ; - Ordonner que cette communication porte, sauf impossibilité matérielle justifiée, sur des copies et non sur les originaux des dossiers ou fiches patients ; - Ordonner que les originaux des dossiers et fiches patients du cabinet ne soient pas transmis, sauf accord exprès contraire ou demande individuelle d'un patient concerné ; - Ordonner que toute communication intervienne dans des conditions garantissant la confidentialité, la sécurité et la traçabilité des données personnelles et de santé concernées ; - Fixer, le cas échéant, un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir pour organiser cette communication selon un protocole contradictoire entre les parties ou leurs conseils ; - Écarter toute astreinte ; À titre plus infiniment subsidiaire : - Limiter toute astreinte éventuellement prononcée à une astreinte globale, modérée, différée et circonscrite aux seuls documents précisément identifiés contradictoirement comme nécessaires et non communiqués ; - Fixer le point de départ de toute astreinte éventuelle à l'expiration d'un délai d'au moins quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; En tout état de cause : - Donner acte à M. [S] [U] de ce qu'il ne sollicite pas, dans le cadre de la présente instance de référé, la mise en œuvre forcée de la clause de non-réinstallation stipulée à la convention et à son avenant ; - Condamner M. [Q] [B] à payer à M. [S] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [Q] [B] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d'instance et aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable M. [S] [U] soutient que la convention de collaboration comporte une clause de conciliation préalable obligatoire, aux termes de laquelle, en cas de différend, les parties s'adressent en premier lieu à l'Association française de chiropraxie et, à défaut de conciliation, saisissent le tribunal judiciaire de Paris. Il fait valoir que le différend relève de l'exécution du contrat et entre dans le champ de cette clause, que le recours au référé ne la rend pas inapplicable, et que M. [Q] [B] ne justifie d'aucune saisine préalable de l'association ni d'aucun constat de non-conciliation. Il en déduit que les demandes sont irrecevables en application de l'article 122 du code de procédure civile. En réplique, M. [Q] [B] expose avoir pris contact avec l’AFC pour mettre en œuvre une conciliation préalable et avoir reçu comme réponse de l’AFC un refus dès lors qu’il n’est pas adhérant, indiquant ne jamais avoir été informé par M. [U] qu’il lui appartenait d’adhérer à cette organisation dans le cadre de son contrat de collaboration. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir (Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423 et 00-19.424). Toutefois, aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est en outre de jurisprudence constante qu'une procédure de médiation ou de conciliation préalable et obligatoire ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (Cass. 1re civ., 24 novembre 2021, n° 20-15.789, publié ; Cass. 3e civ., 13 juillet 2022, n° 21-18.796, publié). Au cas présent, la clause invoquée stipulée en dernière page de la convention initiale est ainsi libellée : « En cas de différend(s) entre les parties, ces dernières s'adresseront en premier lieu à l'AFC (Association française de chiropraxie) et en cas de non-conciliation, seul le tribunal d’instance de Paris sera compétent ». Une simple invitation à « s'adresser à l'Association française de chiropraxie », sans organisation d'une procédure de conciliation obligatoire aux modalités déterminées, ne caractérise pas avec l'évidence requise un préalable obligatoire de conciliation au sens de l'article 122 du code de procédure civile. En tout état de cause, à la supposer même valable et obligatoire, cette clause ne prive pas M. [Q] [B] de la faculté de saisir le juge des référés statuant pour prévenir un dommage imminent et faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, il ressort des débats que M. [Q] [B] a tenté de saisir l'Association française de chiropraxie afin de mettre en œuvre la conciliation, et qu'il lui a été répondu que cette voie ne lui était pas ouverte, faute pour lui d'être adhérent de cette association, alors que la convention de collaboration ne subordonnait nullement la mise en œuvre de la clause à une telle adhésion. Ces éléments n’ont pas été contestés par M. [S] [U]. M. [Q] [B] s'est ainsi trouvé dans l'impossibilité matérielle de mettre en œuvre la clause de conciliation, ce qui fait pareillement obstacle à la fin de non-recevoir. Il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre M. [S] [U] soutient qu'il n'exerce plus à titre personnel depuis 2021, mais dans le seul cadre d'une société par actions simplifiée unipersonnelle, et que M. [Q] [B] ne justifie d'aucun lien avec cette société ni avec lui-même, hormis la convention d'origine et des échanges de messages, ni d'aucun droit de propriété sur les patients. Il en déduit un défaut de qualité et d'intérêt à défendre. M. [Q] [B] soutient que M. [S] [U] est son cocontractant au titre de la convention de collaboration et l'auteur des agissements dénoncés. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir. La qualité à défendre appartient à celui contre lequel la prétention est dirigée, dès lors qu'il est personnellement mis en cause au titre de l'engagement ou des faits invoqués. Au cas présent, M. [S] [U] est le signataire personnel de la convention de collaboration libérale du 15 septembre 2014. Les agissements que lui impute M. [Q] [B] — la conservation et la rétention des dossiers, les messages adressés et les annulations de rendez-vous — lui sont personnellement reprochés. La circonstance qu'il exerce, depuis 2021, dans le cadre d'une société par actions simplifiée unipersonnelle est sans incidence sur sa qualité de partie à la convention et d'auteur allégué des faits, aucune cession ni novation de la convention au profit de cette société n'étant alléguée. Il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre. Sur les demandes principales Sur la demande tendant à constater l'urgence M. [Q] [B] expose qu'il assure seul, avec un autre collaborateur, la continuité des consultations depuis l'arrêt d'activité de M. [S] [U], et que la rétention des dossiers l'oblige à recevoir chaque jour des patients sans accès aux informations cliniques nécessaires à la sécurité des soins, dans un climat qu'il qualifie d'intimidant. M. [S] [U] conteste l'urgence. Il fait valoir que, par sa lettre du 27 mars 2026, M. [Q] [B] s'est dit prêt à respecter un préavis de six mois sous réserve de la remise des dossiers, que le constat du 24 mars 2026 est dépourvu de valeur probante et ne démontre aucune impossibilité générale d'exercer, qu'il orientait au contraire des patients vers M. [Q] [B] pour assurer la continuité des soins, et que son état de santé, objectivé par les bulletins de situation produits, explique la situation. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du même code, il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, sans que ces mesures soient subordonnées à la condition d'urgence. Au cas présent, les mesures sollicitées tendent à prévenir un dommage imminent et à faire cesser un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, dont la mise en œuvre n'est pas subordonnée à la condition d'urgence de l'article 834. La demande tendant à « constater l'urgence » ne constitue pas une prétention autonome, les conditions des mesures ordonnées ci-après étant appréciées au regard de l'article 835. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer distinctement sur la demande tendant à constater l'urgence. Sur les demandes tendant à constater un trouble manifestement illicite tiré de la convention, à constater la résiliation aux torts exclusifs, à déclarer illicites et inopposables certaines stipulations et à autoriser l'information des patients M. [Q] [B] demande, en premier lieu, de constater que le maintien et l'exécution de la convention constituent un trouble manifestement illicite, en ce qu'elle lui interdit toute clientèle personnelle, organise une dépendance incompatible avec l'indépendance inhérente au statut de collaborateur libéral et sert de fondement à des mesures de contrainte ; en deuxième lieu, de constater à titre provisoire que la convention a été résiliée par sa notification du 27 mars 2026, aux torts graves de M. [S] [U] ; en troisième lieu, de déclarer manifestement illicites et provisoirement inopposables la stipulation lui interdisant toute clientèle personnelle, la clause de non-réinstallation et tout préavis contractuel ; et, en quatrième lieu, de dire qu'il pourra informer loyalement les patients qu'il a personnellement suivis de la fin de sa collaboration et de ses nouvelles coordonnées professionnelles, dans le respect du libre choix du praticien et sans dénigrement. Il fonde ces demandes sur le trouble manifestement illicite et les présente comme provisoires. M. [S] [U] répond que ces demandes, qui supposent l'appréciation de la validité de la convention et de ses stipulations, des manquements réciproques des parties et de l'imputabilité de la rupture, relèvent du juge du fond et se heurtent à de multiples contestations sérieuses ; il ajoute qu'une information des patients reviendrait à transférer une partie de la patientèle sans que le choix de chaque patient soit établi, en méconnaissance du libre choix garanti par l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, et déclare en outre ne pas solliciter, dans la présente instance, la mise en œuvre de la clause de non-réinstallation. Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue dans les cas où la loi confère au juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent, et ordonner l'exécution d'une obligation de faire lorsqu'elle n'est pas sérieusement contestable. Au cas présent, ces demandes tendent, en réalité, à des mesures non pas provisoires mais définitives : constater que le maintien de la convention constitue un trouble manifestement illicite, que la résiliation est imputable aux torts exclusifs d'une partie, déclarer certaines stipulations illicites et inopposables, ou encore autoriser M. [Q] [B] à informer les patients qu'il a suivis, revient à trancher définitivement des questions de fond touchant à la validité de la convention, à la responsabilité contractuelle et à la propriété de la patientèle. Le seul fait de fonder ces demandes sur le trouble manifestement illicite ou d'employer le terme « provisoire » dans leur formulation ne suffit pas à conférer au juge des référés un pouvoir que l'article 484 du code de procédure civile réserve aux mesures provisoires. À titre surabondant, ces demandes relèvent en tout état de cause des pouvoirs du juge du fond et non du juge des référés. D'abord, apprécier le caractère illicite du maintien et de l'exécution de la convention suppose l'examen de sa conformité au statut du collaborateur libéral et des conditions concrètes de son exécution, le trouble que le juge des référés peut faire cesser résidant non dans l'illicéité de principe de la convention, mais dans les agissements concrets. Ensuite, l'imputation exclusive des torts suppose l'examen des manquements réciproques des parties et du contexte de la rupture. En outre, la déclaration d'illicéité et d'inopposabilité de la clause interdisant la clientèle personnelle suppose l'appréciation de sa validité au regard de l'article 18 de la loi du 2 août 2005 et des conditions concrètes d'exercice ; la clause de non-réinstallation — aux termes de laquelle le collaborateur ne peut développer un cabinet de chiropraxie à moins de cent kilomètres pendant trois ans après la fin de la collaboration —, dont M. [S] [U] ne se prévaut pas, ne fait naître aucun dommage imminent, de sorte que la demande est sans objet. Au suplus, la question du préavis est indissociable de l'imputabilité de la rupture. Enfin, la demande tendant à autoriser l'information des patients met en cause la propriété de la patientèle et le libre choix du patient, principe fondamental consacré par l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, la transmission d'une clientèle médicale n'étant licite qu'à la condition que soit sauvegardée cette liberté de choix (Cass. 1re civ., 7 novembre 2000, n°98-17.731) ; son appréciation, indissociable de celle de la propriété de la clientèle, relève du juge du fond. Il n'y a, dès lors, pas lieu à référé sur ces demandes. Sur les demandes subsidiaires Sur la restitution des dossiers M. [Q] [B] expose qu'une partie des dossiers et fiches de suivi des patients est conservée au domicile de M. [S] [U], ce qui l'empêche d'assurer en sécurité la prise en charge des patients qu'il reçoit. Il soutient que cette rétention compromet la continuité et la sécurité des soins et méconnaît le secret médical, et demande la restitution des dossiers au cabinet, sous astreinte. M. [S] [U] répond que M. [Q] [B] ne justifie d'aucun droit de propriété sur les dossiers, que la demande est globale et indifférenciée et ne délimite aucun périmètre, que la question de la propriété des fichiers, liée à l'existence de la société, est occultée, que le constat du 24 mars 2026 est dépourvu de valeur probante, et que la remise sollicitée, disproportionnée, l'exposerait à un risque de violation de la confidentialité ; il demande que toute mesure soit limitée, réalisée par copie et circonscrite aux patients ayant choisi M. [Q] [B] ou ayant un rendez-vous programmé. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent, et ordonner l'exécution d'une obligation de faire lorsqu'elle n'est pas sérieusement contestable. Aux termes des articles L. 1110-5 et L. 1111-7 du code de la santé publique, tout patient a droit de recevoir les soins les plus appropriés à son état et d'accéder aux informations de santé le concernant, ce qui suppose que ces informations soient conservées de manière accessible et continue. Aux termes de l'article L. 1110-4 du même code, les professionnels de santé sont tenus au secret et à la confidentialité des informations concernant les patients. Au cas présent, il résulte des propres messages de M. [S] [U] (pièce n° 4) qu'il détient à son domicile les fiches de suivi des patients, qu'il a proposé de les transmettre par photographie, puis subordonné leur remise à un rendez-vous ; la détention des dossiers est ainsi établie indépendamment du constat contesté, ces fiches ayant au demeurant été transportées par un tiers étranger au cabinet. Ces fiches, auparavant conservées au cabinet et nécessaires au suivi des patients que M. [Q] [B] y reçoit, doivent être remises à sa disposition. L'obligation de mettre ces dossiers à disposition n'est pas sérieusement contestable, et il convient d'en ordonner la remise sous la forme des originaux, une simple copie ne restaurant pas la tenue continue du dossier. La demande tendant à la restitution « au cabinet » ne peut toutefois être accueillie en ces termes, le cabinet étant dépourvu de personnalité juridique et ne pouvant être le destinataire d'une telle mesure. Il y a lieu, dès lors, de reformuler la mesure en ordonnant à M. [S] [U] de mettre les dossiers à la disposition de M. [Q] [B] lui-même. Un délai de huit jours sera accordé à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel l'obligation sera assortie d'une astreinte ; l'assiette « par dossier manquant » sollicitée étant indéterminée, l'astreinte sera prononcée sous une forme globale. Il convient, en conséquence, d'ordonner à M. [S] [U] de mettre à la disposition de M. [Q] [B] les originaux des dossiers, fiches, documents de suivi, agendas et éléments d'information nécessaires à la prise en charge des patients qu'il suit habituellement, ainsi que des patients pour lesquels un rendez-vous est programmé ou le sera jusqu'au terme de son exercice au sein du cabinet, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois. Les modalités de communication des dossiers des patients étant fixées par la présente décision, il n’y a pas lieu de renvoyer les parties à conclure un protocole contradictoire sur cette question, injonction non fondée procéduralement. Les parties demeurent néanmoins libres de recourir à un processus amiable de règlement de l’ensemble ou d’une partie de leur litige. Sur la cessation de l'immixtion M. [Q] [B] demande qu'il soit ordonné à M. [S] [U] de cesser toute immixtion dans son activité professionnelle, notamment de s'abstenir de retirer les dossiers, d'annuler ou déplacer ses rendez-vous et de subordonner l'accès aux dossiers à des conditions qu'il détermine seul. M. [S] [U] répond que la demande est générale et ne distingue pas les actes relevant de l'organisation du cabinet de ceux relatifs aux patients, et qu'elle doit être rejetée. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Au cas présent, la difficulté relative aux dossiers des patients trouve sa solution dans la mesure de mise à disposition ordonnée ci-dessus, de sorte que la demande est, sur ce point, sans objet. S'agissant des prises et annulations de rendez-vous, la question de savoir à qui appartient la patientèle relève, ainsi qu'il a été dit, du juge du fond. Dans l'attente de l'appréciation par celui-ci de la licéité de la convention, l'application de cette dernière conduit à considérer que la patientèle appartient à M. [S] [U], qui la gère comme il l'entend, notamment quant à l'organisation des rendez-vous. Les pratiques dénoncés ne caractérisent pas, en l'état, un trouble manifestement illicite. Il convient, en conséquence, de débouter M. [Q] [B] de sa demande tendant à la cessation de l'immixtion. Sur la demande de provision M. [Q] [B] demande la condamnation de M. [S] [U] à lui payer une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de la rétention des dossiers et de la désorganisation de son activité. Il fait valoir qu'il a été contraint de travailler dans des conditions dégradées, en l'absence des fiches de suivi de ses patients, en méconnaissance de l'obligation faite au praticien de dispenser des soins en s'appuyant sur la connaissance de l'historique du patient. M. [S] [U] conclut au rejet de la demande, qui se heurte selon lui à une contestation sérieuse. Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Au cas présent, la fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation ayant été écartée, tant en raison de l'insuffisante précision de ses modalités que de l'impossibilité matérielle pour M. [Q] [B] de la mettre en œuvre, il y a lieu de statuer sur la demande de provision. Le préjudice moral résultant de la rétention des dossiers et de la désorganisation de l'activité de M. [Q] [B], qui procède des agissements précédemment retenus, n'est pas sérieusement contestable. M. [Q] [B] a en effet été contraint d'assurer la prise en charge de ses patients sans disposer de leurs fiches de suivi, dans des conditions dégradées et au mépris des exigences déontologiques de sa profession. Ce préjudice justifie l'allocation d'une provision, que les circonstances de la cause conduisent à fixer à 1 500 euros. Il convient, en conséquence, de condamner M. [S] [U] à payer à M. [Q] [B], à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral, la somme de 1 500 euros. Sur les demandes accessoires M. [S] [U], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens, comprenant les frais de signification et d'exécution de la présente ordonnance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] [B] les frais irrépétibles qu'il a exposés ; M. [S] [U] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [S] [U] à ce titre sera rejetée. La présente ordonnance de référé est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [S] [U]; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater que le maintien et l'exécution de la convention constituent, en leur principe, un trouble manifestement illicite ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater que la résiliation de la convention de collaboration est imputable aux torts exclusifs de M. [S] [U] ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à déclarer manifestement illicites et provisoirement inopposables la stipulation interdisant la clientèle personnelle, la clause de non-réinstallation et tout préavis contractuel ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à autoriser l'information des patients; ORDONNONS à M. [S] [U] de mettre à la disposition de M. [Q] [B] les originaux des dossiers, fiches, documents de suivi, agendas et éléments d'information nécessaires à la prise en charge des patients qu'il suit habituellement (a minima deux rendez-vous réalisés), ainsi que des patients pour lesquels un rendez-vous est programmé ou le sera jusqu'au terme de son exercice au sein du cabinet, la transmission des documents devant s’opérer en une remise des originaux au sein du cabinet, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance; DISONS que, passé ce délai, cette obligation sera assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ; DÉBOUTONS M. [Q] [B] de sa demande tendant à la cessation de l'immixtion dans son activité professionnelle ; CONDAMNONS M. [S] [U] à payer à M. [Q] [B], à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral, la somme de 1 500 euros ; CONDAMNONS M. [S] [U] aux entiers dépens ; CONDAMNONS M. [S] [U] à payer à M. [Q] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS M. [S] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 24 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Pauline LESTERLIN
Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:11:56.734Z.