Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 29 juillet 2026, n° 21/01503
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [J], salariée de l’Association [2] (OSE) en qualité d’animatrice éducatrice depuis le 9 Avril 1993, affectée depuis le 1er juin 2022 au foyer « ENSEMBLE » situé à [Localité 3], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2015. La déclaration d’accident du travail établie le 2 décembre 2015 par l’employeur indique que « Mme [J] surveillait le groupe de jeunes résidants dans le foyer, elle a subi un choc émotionnel à la vue d’un départ d’incendie volontaire ». Une certificat médical initial établi le 2 décembre 2015 constate les lésions suivantes : « anxiété suite à un incendie sur son lieu de travail ». Le 11 Janvier 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident précité. Mme [J] a bénéficié à ce titre d’arrêts de travail du 2 décembre 2015 au 12 juillet 2017. Par décision du 31 mai 2017, la CPAM a fixé la date de consolidation de Mme [J] au 11 juin 2017 sans séquelles indemnisables. Par certificat médical en date du 28 juin 2018, le Docteur [X] [H] a indiqué : « Elle [Mme [J]] présente un état de stress post-traumatique en lien, selon ses dires, avec un événement traumatique (incendie) survenu sur son lieu de travail le 01/12/2015. Dans ce contexte, tout maintien de cette patiente dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Ainsi, il apparaît souhaitable d’envisager pour cette patiente une mesure d’inaptitude professionnelle définitive à tout poste au sein de cette entreprise ». Par courrier du 13 novembre 2018, l’Association [2] ([3]) a notifié à Mme [C] [J] son licenciement pour inaptitude. Le 23 janvier 2019, Mme [C] [J] a saisi la CPAM afin de voir mettre en œuvre la procédure de conciliation entre elle et l’Association [2], dans le cadre d’une action aux fins de recherche de faute inexcusable. Par courrier du 20 juin 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] a informé Mme [C] [J] que l’Association [2] n’entendait pas concilier. Mme [J] a porté plainte auprès du Procureur de la République qui a classé l’affaire. Par suite, elle a porté plainte avec constitution de partie civile contre l’association [3] et le directeur du foyer « [Etablissement 1] » aux fins de déclencher une information judiciaire. Par lettre recommandée du 17 juin 2021, reçue le 18 Juin 2021, Mme [C] [J] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Paris afin de faire reconnaître que l’accident du travail dont elle a été victime le 1er décembre 2015, reconnu d’origine professionnelle le 11 janvier 2016, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, l’Association [2]. Mme [C] [J] est décédée le 28 Mars 2022. Suivant acte de notoriété établi le 26 Avril 2023 par Maître [W] [M], Notaire à [Localité 4], Mme [A] [Z] (mère de Mme [J]), Mme [U] [J] (sœur de Mme [J]) et M. [B] [J] (frère de Mme [J]) ont été reconnus comme ayant la qualité d’héritiers de Mme [C] [J]. Par conclusions reçues au pôle social le 17 novembre 2023, les trois ayants cause de Mme [C] [J], Mme [A] [Z] (mère), Mme [U] [J] (sœur) et M. [B] [J] (frère) ont repris l’instance initiée de son vivant par Mme [C] [J]. Par jugement du 25 octobre 2024, faisant suite à l’audience du 17 janvier 2024, le tribunal de céans a sursis à statuer en l’attente de l’issue de la procédure d’information judiciaire. Par courrier du 8 avril 2025 le tribunal a demandé aux parties de l’informer sur l’état de l’instruction pour laquelle le sursis à statuer avait été prononcé. L’association [3] a adressé par courriel du 23 avril 2025 au tribunal une ordonnance de non-lieu du 17 avril 2024. L’affaire a été réinscrite au rôle à la demande des ayants cause de Mme [J] par conclusions reçues au pôle social le 8 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2026 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées. Par leurs écritures remises à l’audience et auxquelles ils se réfèrent oralement, les ayants cause de Mme [J] demandent au tribunal, au visa des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de : - juger que l’accident du travail du 1er décembre 2015 est la conséquence de la faute inexcusable de l’association [3], - ordonner la majoration au maximum de l’indemnité en capital de leur auteur [C] [J], - fixer l’indemnisation des préjudices personnels de [C] [J] à 30000 € au titre des souffrances physiques et 30000 € au titre des souffrances morales, - fixer l’indemnisation de leur préjudice moral personnel à 10000 € chacun, - juger que la CPAM de [Localité 1] fera l’avance des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de Mme [C] [J] et des préjudices moraux des ayants droit, - condamner l’association [3] à leur payer 2500 € au titre des frais irrépétibles, - condamner l’association [3] aux dépens. Par ses conclusions remises à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement, l’association [3] demande au tribunal de débouter les demandeurs de leur demande de reconnaissance de sa faute inexcusable, les débouter de leurs demandes subséquentes, les condamner in solidum à lui payer 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Par ses dernières conclusions rédigées en prévision de l’audience du 11 février 2026 et reçues au pôle social le 12 février la CPAM de PARIS s’en remet au tribunal concernant le reconnaissance de la faute inexcusable et demande au tribunal de ramener à de plus justes proportion les demandes d’indemnisation des ayants droit de Mme [C] [J], de les débouter de leur demande de majoration de l’indemnisation en capital et de rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées dont elle récupérera les montants auprès de l’association [3]. A l’audience, la CPAM demande de déclarer irrecevables les trois ayants cause de Mme [C] [J] au titre de leurs préjudices personnels. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, prorogé au 29 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est constant que le décès le 28 mars 2022 de Mme [C] [J] survenu en cours d’instance est sans lien avec l’accident du travail du 1er décembre 2015. Sur la recevabilité des demandes au titre des préjudices personnels L’article 724 du code civil dispose : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession ». L’article 70 du code de procédure civile dispose : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout ». L’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles. Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l'auteur responsable de l'accident, en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code. Dans le cas prévu au présent article, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7 ». Il résulte de l’application conjuguée des textes susvisés que les ayants cause de Mme [C] [J] sont recevable à demander à l’association [3] l’indemnisation de leurs préjudices moraux personnels, préjudice par ricochet de l’anxiété de Mme [C] [J], mais sont irrecevable à demander que la CPAM en fasse l’avance. Sur l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021, P ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677, P). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038, P). Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535). L’article 1383-2 du code civil dispose : « L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait ». En l’espèce, l’association [3] reconnaît qu’elle avait conscience du risque pour la sécurité de Mme [C] [J] : « Les départs de feux sont une constante dans ce genre d’établissements car ce sont des provocations très recherchées par certains jeunes en difficulté, par son caractère spectaculaire et faisant figure de provocation ultime. (…) Une fois encore, ce type d’événement dans ce type d’établissement accueillant ce type de public est malheureusement assez courant et c’est le sens de la réglementation anti incendie dont il a été ici démontré le parfait respect » (pages 15 et 23 de ses conclusions). Toutefois, il résulte de l’ensemble des éléments produits que l’association [3] a tout mis en œuvre pour éviter la réalisation de ce risque. S’il n’y a pas autorité de la chose jugée de l’ordonnance de non-lieu, les constatations du juge d’instruction constituent des éléments de preuve des faits qui peuvent s’apprécier à l’aune des autres pièces produites par les parties. Le juge d’instruction relève notamment : « En 2014, le registre de sécurité du foyer « [Etablissement 1] » mentionnait une vérification annuelle des extincteurs en conformité avec les années précédentes (D260). Le 15 novembre 2014, la Commission communale de sécurité de [Localité 5] avait émis un avis favorable à la poursuite de l’exploitation du foyer « [Etablissement 2]), répertoriant la présence d’un désenfumage naturel pour les parties communes, d’extincteurs appropriés aux risques, d’un équipement d’alarme de type 1 dans tous les locaux à l’exception des sanitaires (D279 et D280). Au terme de son rapport dressé le 26 octobre 2015, la société de protection incendie [4] indiquait la mention « extincteur en bon état de fonctionnement » (D243). Il ressortait du rapport de vérification technique périodique des moyens de secours réalisé du 27 octobre au 16 novembre 2015 : - une mention de remise en place des extincteurs avait été apposée après vérification de la pérennité, la conservation et le maintien extincteurs mobiles placés dans le bâtiment principal de l’établissement, - une mention constatait également une absence d’essai réalisé concernant le système de sécurité incendie en raison d’un dérangement de la zone. En conséquence, les analyses des extincteurs mobiles et du système de sécurité incendie avaient reçu un avis insatisfaisant pour les raisons précitées (D246 à D254). S’agissant des zones d’alarme, celles-ci avaient reçu un avis satisfaisant (D251). Le registre mentionnait également le « remplacement des extincteurs de plus de 10 ans et complément de protection : coffres extincteurs » à la date du 21 décembre 2015 (D272) ». Ces constatations du juge d’instruction sont corroborées par les pièces produites par l’association [3], en particulier le rapport [5] SSI 2015, le registre de sécurité 1, le registre de sécurité 2 et le rapport d’intervention, ainsi que les attestations de M. [T], qui est intervenu et n’a pas eu besoin d’extincteur pour éteindre le feu, et de Mme [Y] [Q], étant précisé que cette dernière atteste que les salariés de l’association [3] sont bien formés à l’utilisation des extincteurs. Les attestations produites par les ayants-cause de Mme [C] [J] ne prouvent pas l’inverse. L’attestation de M. [S] n’est qu’un courriel non signé et sans pièce d’identité, démuni de toute valeur probatoire. L’attestation de Mme [K] d’après laquelle « il n’y avait aucun extincteur à disposition dans l’ensemble du foyer » n’est pas crédible. L’attestation de M. [P] d’après laquelle il aurait traversé des flemmes de 2 mètres avec une serviette humide n’est pas crédible, étant relevé que M. [P] atteste que l’alarme incendie a bien fonctionné. Par conséquent, les ayants cause de Mme [C] ne prouvent pas l’absence d’extincteur, l’inefficacité de l’alarme incendie, l’inefficacité de la trappe d’évacuation et l’absence de formation incendie. L’association [3] prouve au contraire qu’elle a pris toutes les mesures pour éviter que ne se réalise le risque d’incendie volontaire et le danger corrélatif dont elle avait conscience. Les ayants cause de Mme [C] [J] seront donc déboutés de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [3]. Sur les décisions accessoires Succombant, les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Succombant, les demandeurs seront équitablement condamnés in solidum à payer 3000 € à l’association [3]. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de votre ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevables les demandes Mme [A] [Z], Mme [U] [J] et M. [B] [J] au titre de l’indemnisation de leurs préjudices moraux personnels, préjudices par ricochet de l’anxiété éprouvée par feu [C] [J], à l’encontre de l’association [2] ; les DECLARE irrecevables en leur demande de condamner la CPAM à en faire l’avance ; DEBOUTE Mme [A] [Z], Mme [U] [J] et M. [B] [J] de leur action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’association [2], cause de l’accident du travail de feu [C] [J] survenu le 1er décembre 2015 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial constatant comme lésion de l’anxiété, cet accident n’ayant pas causé son décès en cours d’instance ; CONDAMNE in solidum Mme [A] [Z], Mme [U] [J] et M. [B] [J] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum Mme [A] [Z], Mme [U] [J] et M. [B] [J] à payer 3000 € à l’association [3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Juillet 2026 Le Greffier Le Président N° RG 21/01503 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUUOD EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [A] [Z] Défendeur : Association [6]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 9ème et dernière page
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 5 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 3 Expéditions délivrées à Me [D], FERGON et VIEGAS par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 21/01503 N° Portalis 352J-W-B7F-CUUOD N° MINUTE : Requête du : 17 Juin 2021 JUGEMENT rendu le 29 Juillet 2026 DEMANDEURS Madame [A] [Z], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Samuel ROTHOUX, substitué par Me Camille MICHELE, avocats au barreau de PARIS Madame [U] [J], demeurant [Adresse 2] ISRAEL Représentée par Me Samuel ROTHOUX, substitué par Me Camille MICHELE, avocats au barreau de PARIS Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 3] - ISRAEL Représenté par Me Samuel ROTHOUX, substitué par Me Camille MICHELE, avocats au barreau de PARIS DÉFENDERESSES Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Me Cyril FERGON, substitué par Me Anaïs REMIRENZI, avocats au barreau de PARIS ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur assistés de Carla RODRIGUES, Greffière DEBATS A l’audience du 20 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [J], salariée de l’Association [2] (OSE) en qualité d’animatrice éducatrice depuis le 9 Avril 1993, affectée depuis le 1er juin 2022 au foyer « ENSEMBLE » situé à [Localité 3], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2015. La déclaration d’accident du travail établie le 2 décembre 2015 par l’employeur indique que « Mme [J] surveillait le groupe de jeunes résidants dans le foyer, elle a subi un choc émotionnel à la vue d’un départ d’incendie volontaire ». Une certificat médical initial établi le 2 décembre 2015 constate les lésions suivantes : « anxiété suite à un incendie sur son lieu de travail ». Le 11 Janvier 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident précité. Mme [J] a bénéficié à ce titre d’arrêts de travail du 2 décembre 2015 au 12 juillet 2017. Par décision du 31 mai 2017, la CPAM a fixé la date de consolidation de Mme [J] au 11 juin 2017 sans séquelles indemnisables. Par certificat médical en date du 28 juin 2018, le Docteur [X] [H] a indiqué : « Elle [Mme [J]] présente un état de stress post-traumatique en lien, selon ses dires, avec un événement traumatique (incendie) survenu sur son lieu de travail le 01/12/2015. Dans ce contexte, tout maintien de cette patiente dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Ainsi, il apparaît souhaitable d’envisager pour cette patiente une mesure d’inaptitude professionnelle définitive à tout poste au sein de cette entreprise ». Par courrier du 13 novembre 2018, l’Association [2] ([3]) a notifié à Mme [C] [J] son licenciement pour inaptitude. Le 23 janvier 2019, Mme [C] [J] a saisi la CPAM afin de voir mettre en œuvre la procédure de conciliation entre elle et l’Association [2], dans le cadre d’une action aux fins de recherche de faute inexcusable. Par courrier du 20 juin 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] a informé Mme [C] [J] que l’Association [2] n’entendait pas concilier. Mme [J] a porté plainte auprès du Procureur de la République qui a classé l’affaire. Par suite, elle a porté plainte avec constitution de partie civile contre l’association [3] et le directeur du foyer « [Etablissement 1] » aux fins de déclencher une information judiciaire. Par lettre recommandée du 17 juin 2021, reçue le 18 Juin 2021, Mme [C] [J] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Paris afin de faire reconnaître que l’accident du travail dont elle a été victime le 1er décembre 2015, reconnu d’origine professionnelle le 11 janvier 2016, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, l’Association [2]. Mme [C] [J] est décédée le 28 Mars 2022. Suivant acte de notoriété établi le 26 Avril 2023 par Maître [W] [M], Notaire à [Localité 4], Mme [A] [Z] (mère de Mme [J]), Mme [U] [J] (sœur de Mme [J]) et M. [B] [J] (frère de Mme [J]) ont été reconnus comme ayant la qualité d’héritiers de Mme [C] [J]. Par conclusions reçues au pôle social le 17 novembre 2023, les trois ayants cause de Mme [C] [J], Mme [A] [Z] (mère), Mme [U] [J] (sœur) et M. [B] [J] (frère) ont repris l’instance initiée de son vivant par Mme [C] [J]. Par jugement du 25 octobre 2024, faisant suite à l’audience du 17 janvier 2024, le tribunal de céans a sursis à statuer en l’attente de l’issue de la procédure d’information judiciaire. Par courrier du 8 avril 2025 le tribunal a demandé aux parties de l’informer sur l’état de l’instruction pour laquelle le sursis à statuer avait été prononcé. L’association [3] a adressé par courriel du 23 avril 2025 au tribunal une ordonnance de non-lieu du 17 avril 2024. L’affaire a été réinscrite au rôle à la demande des ayants cause de Mme [J] par conclusions reçues au pôle social le 8 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2026 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées. Par leurs écritures remises à l’audience et auxquelles ils se réfèrent oralement, les ayants cause de Mme [J] demandent au tribunal, au visa des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de : - juger que l’accident du travail du 1er décembre 2015 est la conséquence de la faute inexcusable de l’association [3], - ordonner la majoration au maximum de l’indemnité en capital de leur auteur [C] [J], - fixer l’indemnisation des préjudices personnels de [C] [J] à 30000 € au titre des souffrances physiques et 30000 € au titre des souffrances morales, - fixer l’indemnisation de leur préjudice moral personnel à 10000 € chacun, - juger que la CPAM de [Localité 1] fera l’avance des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de Mme [C] [J] et des préjudices moraux des ayants droit, - condamner l’association [3] à leur payer 2500 € au titre des frais irrépétibles, - condamner l’association [3] aux dépens. Par ses conclusions remises à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement, l’association [3] demande au tribunal de débouter les demandeurs de leur demande de reconnaissance de sa faute inexcusable, les débouter de leurs demandes subséquentes, les condamner in solidum à lui payer 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Par ses dernières conclusions rédigées en prévision de l’audience du 11 février 2026 et reçues au pôle social le 12 février la CPAM de PARIS s’en remet au tribunal concernant le reconnaissance de la faute inexcusable et demande au tribunal de ramener à de plus justes proportion les demandes d’indemnisation des ayants droit de Mme [C] [J], de les débouter de leur demande de majoration de l’indemnisation en capital et de rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées dont elle récupérera les montants auprès de l’association [3]. A l’audience, la CPAM demande de déclarer irrecevables les trois ayants cause de Mme [C] [J] au titre de leurs préjudices personnels. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, prorogé au 29 juillet 2026. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est constant que le décès le 28 mars 2022 de Mme [C] [J] survenu en cours d’instance est sans lien avec l’accident du travail du 1er décembre 2015. Sur la recevabilité des demandes au titre des préjudices personnels L’article 724 du code civil dispose : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession ». L’article 70 du code de procédure civile dispose : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout ». L’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles. Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l'auteur responsable de l'accident, en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code. Dans le cas prévu au présent article, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7 ». Il résulte de l’application conjuguée des textes susvisés que les ayants cause de Mme [C] [J] sont recevable à demander à l’association [3] l’indemnisation de leurs préjudices moraux personnels, préjudice par ricochet de l’anxiété de Mme [C] [J], mais sont irrecevable à demander que la CPAM en fasse l’avance. Sur l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021, P ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677, P). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038, P). Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535). L’article 1383-2 du code civil dispose : « L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait ». En l’espèce, l’association [3] reconnaît qu’elle avait conscience du risque pour la sécurité de Mme [C] [J] : « Les départs de feux sont une constante dans ce genre d’établissements car ce sont des provocations très recherchées par certains jeunes en difficulté, par son caractère spectaculaire et faisant figure de provocation ultime. (…) Une fois encore, ce type d’événement dans ce type d’établissement accueillant ce type de public est malheureusement assez courant et c’est le sens de la réglementation anti incendie dont il a été ici démontré le parfait respect » (pages 15 et 23 de ses conclusions). Toutefois, il résulte de l’ensemble des éléments produits que l’association [3] a tout mis en œuvre pour éviter la réalisation de ce risque. S’il n’y a pas autorité de la chose jugée de l’ordonnance de non-lieu, les constatations du juge d’instruction constituent des éléments de preuve des faits qui peuvent s’apprécier à l’aune des autres pièces produites par les parties. Le juge d’instruction relève notamment : « En 2014, le registre de sécurité du foyer « [Etablissement 1] » mentionnait une vérification annuelle des extincteurs en conformité avec les années précédentes (D260). Le 15 novembre 2014, la Commission communale de sécurité de [Localité 5] avait émis un avis favorable à la poursuite de l’exploitation du foyer « [Etablissement 2]), répertoriant la présence d’un désenfumage naturel pour les parties communes, d’extincteurs appropriés aux risques, d’un équipement d’alarme de type 1 dans tous les locaux à l’exception des sanitaires (D279 et D280). Au terme de son rapport dressé le 26 octobre 2015, la société de protection incendie [4] indiquait la mention « extincteur en bon état de fonctionnement » (D243). Il ressortait du rapport de vérification technique périodique des moyens de secours réalisé du 27 octobre au 16 novembre 2015 : - une mention de remise en place des extincteurs avait été apposée après vérification de la pérennité, la conservation et le maintien extincteurs mobiles placés dans le bâtiment principal de l’établissement, - une mention constatait également une absence d’essai réalisé concernant le système de sécurité incendie en raison d’un dérangement de la zone. En conséquence, les analyses des extincteurs mobiles et du système de sécurité incendie avaient reçu un avis insatisfaisant pour les raisons précitées (D246 à D254). S’agissant des zones d’alarme, celles-ci avaient reçu un avis satisfaisant (D251). Le registre mentionnait également le « remplacement des extincteurs de plus de 10 ans et complément de protection : coffres extincteurs » à la date du 21 décembre 2015 (D272) ». Ces constatations du juge d’instruction sont corroborées par les pièces produites par l’association [3], en particulier le rapport [5] SSI 2015, le registre de sécurité 1, le registre de sécurité 2 et le rapport d’intervention, ainsi que les attestations de M. [T], qui est intervenu et n’a pas eu besoin d’extincteur pour éteindre le feu, et de Mme [Y] [Q], étant précisé que cette dernière atteste que les salariés de l’association [3] sont bien formés à l’utilisation des extincteurs. Les attestations produites par les ayants-cause de Mme [C] [J] ne prouvent pas l’inverse. L’attestation de M. [S] n’est qu’un courriel non signé et sans pièce d’identité, démuni de toute valeur probatoire. L’attestation de Mme [K] d’après laquelle « il n’y avait aucun extincteur à disposition dans l’ensemble du foyer » n’est pas crédible. L’attestation de M. [P] d’après laquelle il aurait traversé des flemmes de 2 mètres avec une serviette humide n’est pas crédible, étant relevé que M. [P] atteste que l’alarme incendie a bien fonctionné. Par conséquent, les ayants cause de Mme [C] ne prouvent pas l’absence d’extincteur, l’inefficacité de l’alarme incendie, l’inefficacité de la trappe d’évacuation et l’absence de formation incendie. L’association [3] prouve au contraire qu’elle a pris toutes les mesures pour éviter que ne se réalise le risque d’incendie volontaire et le danger corrélatif dont elle avait conscience. Les ayants cause de Mme [C] [J] seront donc déboutés de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [3]. Sur les décisions accessoires Succombant, les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Succombant, les demandeurs seront équitablement condamnés in solidum à payer 3000 € à l’association [3]. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de votre ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevables les demandes Mme [A] [Z], Mme [U] [J] et M. [B] [J] au titre de l’indemnisation de leurs préjudices moraux personnels, préjudices par ricochet de l’anxiété éprouvée par feu [C] [J], à l’encontre de l’association [2] ; les DECLARE irrecevables en leur demande de condamner la CPAM à en faire l’avance ; DEBOUTE Mme [A] [Z], Mme [U] [J] et M. [B] [J] de leur action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’association [2], cause de l’accident du travail de feu [C] [J] survenu le 1er décembre 2015 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial constatant comme lésion de l’anxiété, cet accident n’ayant pas causé son décès en cours d’instance ; CONDAMNE in solidum Mme [A] [Z], Mme [U] [J] et M. [B] [J] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum Mme [A] [Z], Mme [U] [J] et M. [B] [J] à payer 3000 € à l’association [3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Juillet 2026 Le Greffier Le Président N° RG 21/01503 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUUOD EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [A] [Z] Défendeur : Association [6] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 9ème et dernière page
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1383-2, code de la securite sociale L452-5, code civil 724, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02216
en commun : code civil 1383-2, code civil 724
- 24 novembre 2020 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 18/07024
en commun : code de la securite sociale L452-5
- 21 octobre 2020 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 18/01191
en commun : code de la securite sociale L452-5
- 3 juin 2020 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 15/06207
en commun : code de la securite sociale L452-5
- 9 septembre 2016 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 15/09216
en commun : code de la securite sociale L452-5
- 9 octobre 2015 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 14/07238
en commun : code de la securite sociale L452-5
- 9 octobre 2015 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 14/07241
en commun : code de la securite sociale L452-5
- 9 octobre 2015 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 14/20541
en commun : code de la securite sociale L452-5
Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:15:26.098Z.