Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 30 juillet 2026, n° 26/52550
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société Bureau [B] Construction a pour mission de réaliser dans le domaine de la construction et/ou de l’habitation des missions de contrôle technique, relatives à l’assurance, à la vérification technique, à la coordination en matière de sécurité ainsi qu’à l’assistance et au suivi en matière de contrôle d’accès, de travail dissimulé ou clandestin sur les chantiers. Elle emploie plus de 1 000 salariés répartis sur le territoire national au sein de plusieurs établissements ou locaux. Elle dispose d’un comité social et économique (le CSE). Elle a ouvert le 13 mars 2026 une procédure d’information et de consultation de son CSE portant sur un projet de déménagement du site actuel de [Localité 4] tendant au déménagement de 13 collaborateurs et l’accueil d’une nouvelle activité prélèvement hygiène environnement (PHE). Il était précisé dans la note de présentation que la consultation porterait sur le choix de l’immeuble exclusivement en vue de la signature du bail mais que l’aménagement des locaux donnerait lieu à une consultation spécifique ultérieure. Lors de la réunion du 19 mars 2026, le CSE a décidé de recourir à un expert habilité en application de l’article L.2315-94 du code du travail en considérant qu’il était soumis à un projet important. Il a désigné à cette fin la société Addhoc Conseil. L’expert a transmis sa première demande documentaire le 23 mars 2026 puis sa lettre de mission par mail du 28 mars 2026. Il prévoyait ainsi une durée de mission de 11,5 jours au taux journalier de 1 590 euros HT, soit un montant de 18 285 euros HT. Par assignation du 30 mars 2026, la société Bureau [B] Construction a assigné son CSE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’entendre annuler la délibération portant recours à l’expertise, subsidiairement, d’en limiter le périmètre et en tout état de cause, condamner le CSE à 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Parallèlement, par acte du 7 avril 2026 elle a assigné la société Addhoc Conseil devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’entendre : Limiter l’étendue de l’expertise conformément à la délibération réduite et modifiée par le tribunal judiciaire de Nanterre,Réviser et réduire le nombre de jours de travail effectués par le Cabinet ADDHOC à hauteur de 5 jours maximum,Fixer le taux journalier du Cabinet ADDHOC à 1.250 euros Hors Taxes,En tout état de cause, Condamner le Cabinet ADDHOC à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par jugement du 24 juin 2026, le juge délégué du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la société Bureau [B] Construction de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à son CSE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, la société Bureau [B] Construction demande au président du tribunal de : Réviser et réduire le nombre de jours de travail effectués par le Cabinet ADDHOC à hauteur de 5 jours maximum,Fixer le taux journalier du Cabinet ADDHOC à 1.250 euros Hors Taxes,Rejeter la demande reconventionnelle du cabinet Addhoc portant sur l’injonction de communiquer les documents sollicités et le règlement d’un acompte,En tout état de cause, Condamner le Cabinet ADDHOC à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l'audience, la société Addhoc Conseil demande au président du tribunal de : Débouter la société Bureau [B] Construction de l’ensemble de ses demandes,Ordonner à la société Bureau [B] Construction le paiement à la société ADDHOC CONSEIL d’un acompte provisionnel de 40 % de la facture, soit la somme de 8.776,8 euros TTC, Ordonner à la société Bureau [B] Construction la communication des documents et informations sollicités par l’expert au sein de sa lettre de mission, sous astreinte de 1.000 euros par jour et par document de retard, courant à compter de la signification de la décision à intervenir, à savoir :Programme annuel de prévention (PAPRIPACT) des entités concernées ; Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) des entités concernées ;Évolution des effectifs moyens mensuels et des effectifs réels au 31/12, par service et par catégorie socioprofessionnelle (exécution, maîtrise, cadre) sur la période de référence pour les entités concernées ; Absentéisme : statistiques relatives aux absences de personnel (nombre d’absences et nombre de jours d’absence) détaillant la nature de leurs répartitions (maladies, accidents de trajet et du travail avec/sans arrêt), par service et par catégorie socioprofessionnelle (exécution, maîtrise, cadre) sur la période de référence (et arrêtée à date de l’information)Accidentéisme : nombre, causes et durée d’arrêt des accidents (travail et trajet) par service et par catégorie socioprofessionnelle (exécution, maîtrise, cadre) sur la période de référence (et arrêtée à date de l’information) ; Maladies professionnelles : nombre et dénomination des maladies déclarées par service entité et par catégorie socioprofessionnelle (exécution, maîtrise, cadre) sur la période de référence (et arrêtée à date de l’information) ;Données concernant l’utilisation actuelle des bureaux et des espaces collectifs (salles de réunion, parking) pour la période de référence et par service ; Taux d’occupation moyen des locaux actuels. Données journalières/ hebdomadaires/ mensuelles. Années 2024 et 2025 ; Plans d’aménagement actuels (au format A3 minimum) des entités concernées ; Accords télétravail ; Liste des fonctions considérées comme « non-télétravaillables ». Procès-verbaux du CSE traitant du projet ; Plan de communication autour du projet et supports ; Tableau d’expression de besoin ; Tout autre document traitant de l’état des lieux des besoins liés aux activités de travail (ex : comptes-rendus d’ateliers, réunions ambassadeurs, étude des besoins de stockage, mesures in situ des situations de travail) ; Taux de foisonnement par service et par espace avant et après projet ; État des lieux qualitatif et quantitatif à l’origine du projet (analyse des fonctionnements et aménagements actuels, atouts et faiblesses) ;Plans d’aménagement futurs (au format A3 minimum) ; Tableaux de surfaces avant et après projet par service et type d’espace ; Répartition du personnel par service et par espace avant et après projet ; Projection de l’utilisation des bureaux et des espaces collectifs (salles de réunion, parking) incluant les salariés, itinérants et stagiaires (formation) ;Détail du mobilier : fiches techniques des sièges et bureaux (notamment ceux issus du réemploi) ; Document de présentation de l’immeuble et des services partagés. Listes et présentation des méthodologie des ateliers passés et à venir ; Analyse des impacts environnementaux du projet ; Détail des analyses des impacts sur le temps de trajet ; Présentation des performances acoustiques, thermiques et de renouvellement d’air par espace ; Capacitaires du bâtiment par niveau ; Règles d’usages des futurs espaces de travail, de réservation, de bureau propre, et du flex-office ; Planning de déménagement et mesures d'accompagnement; Modalités de suivi des effets du projet (ex : indicateurs de succès, détails du dispositif de suivi et de retour d’expérience) ; Projet de modification du DUERP en lien avec le projet Mesures d’accompagnement du projet ; Tout autre document de contenu et de conduite du projet.Condamner la société Bureau [B] Construction à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Bureau [B] Construction aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice. A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. Lors des débats, le président d’audience a relevé d’office et mis dans les débats la recevabilité de la demande reconventionnelle aux fins de remise de documents au regard des pouvoirs juridictionnels dont il disposait dans le cadre de la procédure accélérée au fond limitativement prévus par l’article L.2315-86 du code du travail. Dûment autorisées en ce sens, les parties ont déposé des notes en délibéré les 6 et 7 juillet 2026. La décision sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en remise d’informations et de documents La société Bureau [B] Construction indique dans sa note en délibéré qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne permet à l’expert de solliciter des documents et informations de la part de l’employeur dans le cadre d’une procédure accélérée au fond. La société Addhoc Conseil répond en indiquant qu’il existe un lien suffisant entre la contestation sur l’étendue, le coût et la durée de l’expertise et la transmission de documents. Enfin, elle déclare que le juge de l’action est le juge de l’exception, de sorte qu’au vu du caractère accessoire de la demande documentaire à la contestation sur l’étendue de l’expertise que l’employeur a maintenu de manière implicite sous forme de moyens tendant à la limitation du coût, le juge est fondé à statuer sur cette demande dans le cadre de la procédure accélérée au fond. Sur ce, Selon l’article 481-1 du code de procédure civile, « à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4o Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5o À titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7o La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours ». Le premier alinéa de l’article 839 du code de procédure civile ajoute que « lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1 ». Aux termes de l’article L.2315-86 du code du travail, « sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.» En vertu de ces dispositions, le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure et seulement dans les limites de ses attributions (Civ. 2ème 15 janvier 2026 n° 24-10.778). Or, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet à l’expert du CSE de solliciter la communication de documents selon la procédure accélérée au fond. A supposer que l’expert entende intervenir à titre accessoire dans le cadre d’une action intentée par le CSE sur le fondement de l’article L.2312-15 du code du travail pour soutenir la demande de communication de documents au profit du CSE, il ne saurait obtenir du juge, qui n’a pas ce pouvoir juridictionnel, la communication de documents à son profit. En l’espèce, l’action oppose à titre principal l’employeur à l’expert de son CSE au titre de la contestation de l’étendue, de la durée et du coût de l’expertise sur le fondement de l’article L.2315-86 du code du travail. Or ni ce texte, ni aucune autre disposition légale ne donne au juge le pouvoir juridictionnel de statuer selon la procédure accélérée au fond aux fins d’ordonner à l’employeur de le contraindre à remettre à l’expert des documents nécessaires au déroulement de sa mission, une telle action relevant de la procédure de référé de droit commun. La contestation de l’étendue de l’expertise, qui a déjà été portée devant le tribunal judiciaire de Nanterre et qui n’est pas maintenue dans la présente instance, ne porte pas sur la remise de documents à l’expert, mais sur le périmètre d’investigation de l’expert. D’ailleurs, la contestation sur l’étendue, la durée et le coût de l’expertise suspend les opérations d’expertise, de sorte que la demande documentaire ne peut prospérer tant que le juge n’a pas statué sur cette contestation. Cette demande excède ainsi les pouvoirs juridictionnels du président statuant selon la procédure accélérée au fond. Il s’en déduit que la demande de remise de documents sous astreinte est irrecevable. Sur la contestation de l’étendue, de la durée et du coût de l’expertise La société Bureau [B] Construction indique ne pas maintenir sa contestation portant sur l’étendue de l’expertise en ce qu’elle aurait dû porter exclusivement sur le choix de l’immeuble et non sur l’aménagement des locaux et la mise en œuvre du déménagement. S’agissant du coût journalier, elle en conteste le montant compte tenu de l’identité des expertises auxquelles les CSE de la société Bureau [B] Construction et de la société Bureau [B] Exploitation ont recouru de manière concomitante. Elle soutient qu’il n’est pas établi que le ministère du travail ait contrôlé la pertinence de ce coût journalier lors de la délivrance de son agrément et que la qualification des intervenants, dont aucun n’est architecte, ne permet pas d’en conforter le bien-fondé. Elle relève qu’il n’est pas justifié de coûts similaires pour la réalisation d’expertises comparables. Enfin, au titre de la durée de l’expertise, elle conteste l’évaluation faite de chacune des phases, en constatant que l’évaluation prend insuffisamment en considération la réalisation parallèle de deux expertises ayant le même objet, observant que le temps consacré à l’expertise pour Bureau [B] Exploitation atteint parfois le double de celui fixé de manière prévisionnelle pour Bureau [B] Construction. La société Addhoc Conseil estime que son taux journalier est ni excessif ni abusif que ce soit apprécié in abstracto ou in concreto, au vu d’une part, de l’équipe pluridisciplinaire, expérimentée et diplômée qu’elle déploie sur la mission et de la technicité requise. S’agissant de la durée, elle indique n’être jamais intervenue au sein de la société Bureau [B] Construction. Elle s’appuie sur la décision du TJ de [Localité 5] pour fixer l’étendue de référence de sa mission et affirme avoir d’ores et déjà réparti son temps d’intervention prévu entre ses deux missions (BV Construction et BV Exploitation), qui concerne un seul immeuble et s’appuie partiellement sur des informations communes. Mais si elle affirme que les données de terrain liées à l’activité et aux conditions de travail doivent donner lieu à un recueil d’information et à une analyse propre à chaque entreprise, elle relève que selon elle, la durée cumulée des deux expertises est plutôt inférieure à une mission habituelle portant sur un déménagement comparable. Sur ce, Selon l’article L.2315-86 du code du travail, « sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.» En application de ces dispositions, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l’expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d’indices résultant en particulier de l’ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l'entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d'analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l'expert a de la société et du contexte dans lequel l’expertise se déroule. Il convient de rappeler que l'employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d'analyse choisis par l'expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif. En l’espèce, le CSE a décidé de recourir à l’expertise à raison d’un projet important lié au déménagement dans de nouveaux locaux de salariés actuellement basés à [Localité 4] et dont le nouveau site envisagé est situé à [Localité 6]. L’une des particularités est que le déménagement concerne deux entités du groupe Bureau [B] : la société Bureau [B] Construction et le Bureau [B] Exploitation, dont les CSE ont chacun désigné la société Addhoc Conseil dans le cadre de missions similaires. S’agissant de l’étendue de l’expertise, il convient de relever que la société demanderesse déclare s’en tenir à ce qu’a jugé le tribunal judiciaire de Nanterre, sans maintenir de contestation à ce titre. Sur ce point, la juridiction nanterrienne a indiqué dans sa décision que : Le changement de lieu d’exercice professionnel avait nécessairement une incidence directe et déterminante sur les conditions de travail des salariés et sur le temps de trajet ainsi que sur leur sécurité et leur santé au travail, qui dépend notamment des caractéristiques du bâtiment ;L’employeur n’a pas contesté, même si l’aménagement intérieur des nouveaux locaux n’était pas définitivement arrêté, que ses principales caractéristiques avaient déjà été arrêtées, telles que le nombre de postes de travail et l’absence de poste de travail fixe, les activités qui y seraient exercées ainsi que le calendrier prévisionnel des différentes étapes du déménagement ; Ces caractéristiques générales étaient nécessaires aux élus pour émettre un avis éclairé sur le projet de déménagement en cause, les possibilités d’aménagement des locaux dépendant nécessairement de leur configuration. Ainsi, il en résulte que l’appréciation de la durée de l’expertise dépend du périmètre de la mission, qui outre le choix des locaux s’étend aux caractéristiques générales du bâtiment, des services et nombre de postes concernés par le changement de locaux, du principe retenu de l’absence de poste fixe et des conditions de travail prévisibles qui en résultent à ce stade. Néanmoins, il n’apparaît pas que l’employeur n’ait à ce stade une organisation précise des services, de la localisation des postes et des modalités détaillées de la production du travail, ces questions devant être abordées dans le cadre d’une seconde phase de consultation portant sur l’aménagement précis des locaux. Il convient d’en tenir compte, tout comme le fait que la société Addhoc Conseil n’ait pas connaissance de l’entreprise, son organisation et les conditions de travail liées à l’activité, pour apprécier chacune des phases de l’expertise. Sur l’élaboration du projet (0,5 jour) Si la société BV Construction estime qu’elle n’a pas à prendre en compte cette phase de préparation, qui doit être réputée relever des coûts généraux du cabinet d’expertise, il y a lieu de constater que l’expert doit pouvoir échanger préalablement avec les élus pour comprendre la nature du projet et élaborer une stratégie pour mener une mission conforme à ses particularités. Il s’agit bien une diligence propre à chaque mission devant être réalisée après la délibération portant désignation du CSE. Le temps d’une demi-journée n’est pas excessif et sera confirmé. Sur l’analyse de la substance du projet (2,5 jours) Comme précédemment indiqué, la substance du projet porte sur les caractéristiques essentielles du nouvel aménagement en lien avec les postes de travail, la nouvelle organisation liée à l’absence de postes fixes mais aussi à l’emplacement des locaux et de son impact sur la mobilité des salariés. Au vu du calendrier mentionné dans la note de présentation du projet, il doit être considéré qu’une esquisse générale des plans des locaux prévisionnels devrait être disponible au moment de la réalisation de l’expertise. Cette phase, qui comprend la réalisation d’entretiens avec les concepteurs et les acteurs du projet, avec les acteurs de conduite et l’aménageur est légèrement excessive, en ce que l’aménagement détaillé des locaux et l’organisation subséquente reste encore à définir. Sa durée sera réduite à 2 jours. Sur l’analyse des plans (1 jour) Alors que l’expert ne pourra disposer à ce stade que d’une esquisse de plans, sans connaître le détail des aménagements intérieurs, une durée de 0,5 jour sera suffisante. Sur l’analyse des activités de travail (3 jours) Cette phase consiste pour l’expert à connaître l’activité et les conditions de travail actuelles des collaborateurs. Elle est nécessaire pour déterminer si le lieu des nouveaux locaux, leur surface disponible et le principe d’une nouvelle organisation de travail sans poste fixe est compatible et sous quelles conditions. Cette phase d’analyse paraît donc nécessaire en amont de la première phase de consultation, sans qu’elle n’ait à être reprise ou approfondie lors de la phase ultérieure sur le détail de l’aménagement interne des nouveaux locaux. La réalisation de 8 entretiens est dans ces circonstances nécessaire, en particulier pour garantir une confidentialité suffisante et témoigner de la diversité des situations de travail. En revanche, pour 1,5 heures d’entretien en moyenne, la durée globale pour leur déroulement et leur exploitation ne saurait excéder 2,5 jours. Sur la phase d’élaboration et de finalisation des résultats (3 jours) Cette durée est conforme pour procéder à un rapprochement des différentes informations recueillies, élaborer des hypothèses de travail, rédiger des analyses et propositions circonstanciées et rédiger une synthèse pédagogique. Il apparaît cependant que la préparation des supports de présentation peut être réalisée au cours de cette phase. Sur la présentation des résultats (1 jour) La présentation sous forme de réunion préparatoire avec les élus puis en CSE plénier pourra être réalisée en 1 journée, comme convenu dans la lettre de mission. Sur le contrôle qualité (0,5 jour) Il y a lieu de considérer que le contrôle qualité est davantage une garantie générale apportée par le cabinet d’expertise, entrant dans les coûts généraux répercutés dans le taux journalier. Sur le coût journalier Le coût jour / expert, d’un montant de 1 590 euros HT entre dans la fourchette habituelle des honoraires des cabinets d’expertise habilités de renommée et d’expérience équivalentes en région parisienne, étant précisé que la qualification diversifiée des membres du cabinet, avec une forte spécialité en ergonomie, en risques professionnels et organisations du travail est de nature à répondre précisément au cahier des charges du CSE. De plus, si la réalisation concomitante de deux expertises ayant un objet similaire est de nature à rationaliser certaines étapes en limitant la durée consacrée à chacune d’elles, elle n’a pas d’incidence sur le coût journalier qui dépend de la structuration du cabinet d’expertise, sa compétence et sa renommée. Le montant des honoraires prévisionnels sera donc confirmé. Le coût prévisionnel de la mission sera donc arrêté à 9,5 jours au taux journalier de 1 590 euros HT, soit 15 105 euros HT au total. Il y a lieu d’accueillir la demande reconventionnelle en paiement d’un acompte de 40%, soit 6 042 euros HT, soit 7 250,40 euros TTC. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 1 800 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la société Addhoc Conseil en sa demande de communication sous astreinte de documents et informations (numérotés n° 1 à 34) ; Fixe le coût prévisionnel de la mission de la société Addhoc Conseil sur la base de 9,5 jours à 1 590 euros HT, soit au total à la somme de 15 105 euros HT ou 18 126 euros TTC ; Condamne la société Bureau [B] Construction à régler à la société Addhoc Conseil un acompte à valoir sur le coût final d’un montant de 6 042 euros HT, soit 7 250,40 euros TTC ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Bureau [B] Construction aux dépens ; Condamne la société Bureau [B] Construction à payer à la société Addhoc Conseil la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait à [Localité 1] le 30 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52550 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRK3 N° : Assignation du : 07 Avril 2026 JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 30 juillet 2026 par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière DEMANDERESSE S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Mathieu RAIO DE SAN LAZARO, substitué par Maître Alexis FORGE, avocats au barreau de PARIS, toque E2222 DEFENDERESSE S.A.S. ADDHOC CONSEIL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Hugues CIRAY et Camille CAILLIEREZ de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque D1987 DÉBATS A l’audience du 30 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière EXPOSÉ DU LITIGE La société Bureau [B] Construction a pour mission de réaliser dans le domaine de la construction et/ou de l’habitation des missions de contrôle technique, relatives à l’assurance, à la vérification technique, à la coordination en matière de sécurité ainsi qu’à l’assistance et au suivi en matière de contrôle d’accès, de travail dissimulé ou clandestin sur les chantiers. Elle emploie plus de 1 000 salariés répartis sur le territoire national au sein de plusieurs établissements ou locaux. Elle dispose d’un comité social et économique (le CSE). Elle a ouvert le 13 mars 2026 une procédure d’information et de consultation de son CSE portant sur un projet de déménagement du site actuel de [Localité 4] tendant au déménagement de 13 collaborateurs et l’accueil d’une nouvelle activité prélèvement hygiène environnement (PHE). Il était précisé dans la note de présentation que la consultation porterait sur le choix de l’immeuble exclusivement en vue de la signature du bail mais que l’aménagement des locaux donnerait lieu à une consultation spécifique ultérieure. Lors de la réunion du 19 mars 2026, le CSE a décidé de recourir à un expert habilité en application de l’article L.2315-94 du code du travail en considérant qu’il était soumis à un projet important. Il a désigné à cette fin la société Addhoc Conseil. L’expert a transmis sa première demande documentaire le 23 mars 2026 puis sa lettre de mission par mail du 28 mars 2026. Il prévoyait ainsi une durée de mission de 11,5 jours au taux journalier de 1 590 euros HT, soit un montant de 18 285 euros HT. Par assignation du 30 mars 2026, la société Bureau [B] Construction a assigné son CSE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’entendre annuler la délibération portant recours à l’expertise, subsidiairement, d’en limiter le périmètre et en tout état de cause, condamner le CSE à 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Parallèlement, par acte du 7 avril 2026 elle a assigné la société Addhoc Conseil devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’entendre : Limiter l’étendue de l’expertise conformément à la délibération réduite et modifiée par le tribunal judiciaire de Nanterre,Réviser et réduire le nombre de jours de travail effectués par le Cabinet ADDHOC à hauteur de 5 jours maximum,Fixer le taux journalier du Cabinet ADDHOC à 1.250 euros Hors Taxes,En tout état de cause, Condamner le Cabinet ADDHOC à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par jugement du 24 juin 2026, le juge délégué du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la société Bureau [B] Construction de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à son CSE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, la société Bureau [B] Construction demande au président du tribunal de : Réviser et réduire le nombre de jours de travail effectués par le Cabinet ADDHOC à hauteur de 5 jours maximum,Fixer le taux journalier du Cabinet ADDHOC à 1.250 euros Hors Taxes,Rejeter la demande reconventionnelle du cabinet Addhoc portant sur l’injonction de communiquer les documents sollicités et le règlement d’un acompte,En tout état de cause, Condamner le Cabinet ADDHOC à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l'audience, la société Addhoc Conseil demande au président du tribunal de : Débouter la société Bureau [B] Construction de l’ensemble de ses demandes,Ordonner à la société Bureau [B] Construction le paiement à la société ADDHOC CONSEIL d’un acompte provisionnel de 40 % de la facture, soit la somme de 8.776,8 euros TTC, Ordonner à la société Bureau [B] Construction la communication des documents et informations sollicités par l’expert au sein de sa lettre de mission, sous astreinte de 1.000 euros par jour et par document de retard, courant à compter de la signification de la décision à intervenir, à savoir :Programme annuel de prévention (PAPRIPACT) des entités concernées ; Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) des entités concernées ;Évolution des effectifs moyens mensuels et des effectifs réels au 31/12, par service et par catégorie socioprofessionnelle (exécution, maîtrise, cadre) sur la période de référence pour les entités concernées ; Absentéisme : statistiques relatives aux absences de personnel (nombre d’absences et nombre de jours d’absence) détaillant la nature de leurs répartitions (maladies, accidents de trajet et du travail avec/sans arrêt), par service et par catégorie socioprofessionnelle (exécution, maîtrise, cadre) sur la période de référence (et arrêtée à date de l’information)Accidentéisme : nombre, causes et durée d’arrêt des accidents (travail et trajet) par service et par catégorie socioprofessionnelle (exécution, maîtrise, cadre) sur la période de référence (et arrêtée à date de l’information) ; Maladies professionnelles : nombre et dénomination des maladies déclarées par service entité et par catégorie socioprofessionnelle (exécution, maîtrise, cadre) sur la période de référence (et arrêtée à date de l’information) ;Données concernant l’utilisation actuelle des bureaux et des espaces collectifs (salles de réunion, parking) pour la période de référence et par service ; Taux d’occupation moyen des locaux actuels. Données journalières/ hebdomadaires/ mensuelles. Années 2024 et 2025 ; Plans d’aménagement actuels (au format A3 minimum) des entités concernées ; Accords télétravail ; Liste des fonctions considérées comme « non-télétravaillables ». Procès-verbaux du CSE traitant du projet ; Plan de communication autour du projet et supports ; Tableau d’expression de besoin ; Tout autre document traitant de l’état des lieux des besoins liés aux activités de travail (ex : comptes-rendus d’ateliers, réunions ambassadeurs, étude des besoins de stockage, mesures in situ des situations de travail) ; Taux de foisonnement par service et par espace avant et après projet ; État des lieux qualitatif et quantitatif à l’origine du projet (analyse des fonctionnements et aménagements actuels, atouts et faiblesses) ;Plans d’aménagement futurs (au format A3 minimum) ; Tableaux de surfaces avant et après projet par service et type d’espace ; Répartition du personnel par service et par espace avant et après projet ; Projection de l’utilisation des bureaux et des espaces collectifs (salles de réunion, parking) incluant les salariés, itinérants et stagiaires (formation) ;Détail du mobilier : fiches techniques des sièges et bureaux (notamment ceux issus du réemploi) ; Document de présentation de l’immeuble et des services partagés. Listes et présentation des méthodologie des ateliers passés et à venir ; Analyse des impacts environnementaux du projet ; Détail des analyses des impacts sur le temps de trajet ; Présentation des performances acoustiques, thermiques et de renouvellement d’air par espace ; Capacitaires du bâtiment par niveau ; Règles d’usages des futurs espaces de travail, de réservation, de bureau propre, et du flex-office ; Planning de déménagement et mesures d'accompagnement; Modalités de suivi des effets du projet (ex : indicateurs de succès, détails du dispositif de suivi et de retour d’expérience) ; Projet de modification du DUERP en lien avec le projet Mesures d’accompagnement du projet ; Tout autre document de contenu et de conduite du projet.Condamner la société Bureau [B] Construction à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Bureau [B] Construction aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice. A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. Lors des débats, le président d’audience a relevé d’office et mis dans les débats la recevabilité de la demande reconventionnelle aux fins de remise de documents au regard des pouvoirs juridictionnels dont il disposait dans le cadre de la procédure accélérée au fond limitativement prévus par l’article L.2315-86 du code du travail. Dûment autorisées en ce sens, les parties ont déposé des notes en délibéré les 6 et 7 juillet 2026. La décision sera contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en remise d’informations et de documents La société Bureau [B] Construction indique dans sa note en délibéré qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne permet à l’expert de solliciter des documents et informations de la part de l’employeur dans le cadre d’une procédure accélérée au fond. La société Addhoc Conseil répond en indiquant qu’il existe un lien suffisant entre la contestation sur l’étendue, le coût et la durée de l’expertise et la transmission de documents. Enfin, elle déclare que le juge de l’action est le juge de l’exception, de sorte qu’au vu du caractère accessoire de la demande documentaire à la contestation sur l’étendue de l’expertise que l’employeur a maintenu de manière implicite sous forme de moyens tendant à la limitation du coût, le juge est fondé à statuer sur cette demande dans le cadre de la procédure accélérée au fond. Sur ce, Selon l’article 481-1 du code de procédure civile, « à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4o Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5o À titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7o La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours ». Le premier alinéa de l’article 839 du code de procédure civile ajoute que « lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1 ». Aux termes de l’article L.2315-86 du code du travail, « sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.» En vertu de ces dispositions, le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure et seulement dans les limites de ses attributions (Civ. 2ème 15 janvier 2026 n° 24-10.778). Or, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet à l’expert du CSE de solliciter la communication de documents selon la procédure accélérée au fond. A supposer que l’expert entende intervenir à titre accessoire dans le cadre d’une action intentée par le CSE sur le fondement de l’article L.2312-15 du code du travail pour soutenir la demande de communication de documents au profit du CSE, il ne saurait obtenir du juge, qui n’a pas ce pouvoir juridictionnel, la communication de documents à son profit. En l’espèce, l’action oppose à titre principal l’employeur à l’expert de son CSE au titre de la contestation de l’étendue, de la durée et du coût de l’expertise sur le fondement de l’article L.2315-86 du code du travail. Or ni ce texte, ni aucune autre disposition légale ne donne au juge le pouvoir juridictionnel de statuer selon la procédure accélérée au fond aux fins d’ordonner à l’employeur de le contraindre à remettre à l’expert des documents nécessaires au déroulement de sa mission, une telle action relevant de la procédure de référé de droit commun. La contestation de l’étendue de l’expertise, qui a déjà été portée devant le tribunal judiciaire de Nanterre et qui n’est pas maintenue dans la présente instance, ne porte pas sur la remise de documents à l’expert, mais sur le périmètre d’investigation de l’expert. D’ailleurs, la contestation sur l’étendue, la durée et le coût de l’expertise suspend les opérations d’expertise, de sorte que la demande documentaire ne peut prospérer tant que le juge n’a pas statué sur cette contestation. Cette demande excède ainsi les pouvoirs juridictionnels du président statuant selon la procédure accélérée au fond. Il s’en déduit que la demande de remise de documents sous astreinte est irrecevable. Sur la contestation de l’étendue, de la durée et du coût de l’expertise La société Bureau [B] Construction indique ne pas maintenir sa contestation portant sur l’étendue de l’expertise en ce qu’elle aurait dû porter exclusivement sur le choix de l’immeuble et non sur l’aménagement des locaux et la mise en œuvre du déménagement. S’agissant du coût journalier, elle en conteste le montant compte tenu de l’identité des expertises auxquelles les CSE de la société Bureau [B] Construction et de la société Bureau [B] Exploitation ont recouru de manière concomitante. Elle soutient qu’il n’est pas établi que le ministère du travail ait contrôlé la pertinence de ce coût journalier lors de la délivrance de son agrément et que la qualification des intervenants, dont aucun n’est architecte, ne permet pas d’en conforter le bien-fondé. Elle relève qu’il n’est pas justifié de coûts similaires pour la réalisation d’expertises comparables. Enfin, au titre de la durée de l’expertise, elle conteste l’évaluation faite de chacune des phases, en constatant que l’évaluation prend insuffisamment en considération la réalisation parallèle de deux expertises ayant le même objet, observant que le temps consacré à l’expertise pour Bureau [B] Exploitation atteint parfois le double de celui fixé de manière prévisionnelle pour Bureau [B] Construction. La société Addhoc Conseil estime que son taux journalier est ni excessif ni abusif que ce soit apprécié in abstracto ou in concreto, au vu d’une part, de l’équipe pluridisciplinaire, expérimentée et diplômée qu’elle déploie sur la mission et de la technicité requise. S’agissant de la durée, elle indique n’être jamais intervenue au sein de la société Bureau [B] Construction. Elle s’appuie sur la décision du TJ de [Localité 5] pour fixer l’étendue de référence de sa mission et affirme avoir d’ores et déjà réparti son temps d’intervention prévu entre ses deux missions (BV Construction et BV Exploitation), qui concerne un seul immeuble et s’appuie partiellement sur des informations communes. Mais si elle affirme que les données de terrain liées à l’activité et aux conditions de travail doivent donner lieu à un recueil d’information et à une analyse propre à chaque entreprise, elle relève que selon elle, la durée cumulée des deux expertises est plutôt inférieure à une mission habituelle portant sur un déménagement comparable. Sur ce, Selon l’article L.2315-86 du code du travail, « sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.» En application de ces dispositions, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l’expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d’indices résultant en particulier de l’ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l'entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d'analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l'expert a de la société et du contexte dans lequel l’expertise se déroule. Il convient de rappeler que l'employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d'analyse choisis par l'expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif. En l’espèce, le CSE a décidé de recourir à l’expertise à raison d’un projet important lié au déménagement dans de nouveaux locaux de salariés actuellement basés à [Localité 4] et dont le nouveau site envisagé est situé à [Localité 6]. L’une des particularités est que le déménagement concerne deux entités du groupe Bureau [B] : la société Bureau [B] Construction et le Bureau [B] Exploitation, dont les CSE ont chacun désigné la société Addhoc Conseil dans le cadre de missions similaires. S’agissant de l’étendue de l’expertise, il convient de relever que la société demanderesse déclare s’en tenir à ce qu’a jugé le tribunal judiciaire de Nanterre, sans maintenir de contestation à ce titre. Sur ce point, la juridiction nanterrienne a indiqué dans sa décision que : Le changement de lieu d’exercice professionnel avait nécessairement une incidence directe et déterminante sur les conditions de travail des salariés et sur le temps de trajet ainsi que sur leur sécurité et leur santé au travail, qui dépend notamment des caractéristiques du bâtiment ;L’employeur n’a pas contesté, même si l’aménagement intérieur des nouveaux locaux n’était pas définitivement arrêté, que ses principales caractéristiques avaient déjà été arrêtées, telles que le nombre de postes de travail et l’absence de poste de travail fixe, les activités qui y seraient exercées ainsi que le calendrier prévisionnel des différentes étapes du déménagement ; Ces caractéristiques générales étaient nécessaires aux élus pour émettre un avis éclairé sur le projet de déménagement en cause, les possibilités d’aménagement des locaux dépendant nécessairement de leur configuration. Ainsi, il en résulte que l’appréciation de la durée de l’expertise dépend du périmètre de la mission, qui outre le choix des locaux s’étend aux caractéristiques générales du bâtiment, des services et nombre de postes concernés par le changement de locaux, du principe retenu de l’absence de poste fixe et des conditions de travail prévisibles qui en résultent à ce stade. Néanmoins, il n’apparaît pas que l’employeur n’ait à ce stade une organisation précise des services, de la localisation des postes et des modalités détaillées de la production du travail, ces questions devant être abordées dans le cadre d’une seconde phase de consultation portant sur l’aménagement précis des locaux. Il convient d’en tenir compte, tout comme le fait que la société Addhoc Conseil n’ait pas connaissance de l’entreprise, son organisation et les conditions de travail liées à l’activité, pour apprécier chacune des phases de l’expertise. Sur l’élaboration du projet (0,5 jour) Si la société BV Construction estime qu’elle n’a pas à prendre en compte cette phase de préparation, qui doit être réputée relever des coûts généraux du cabinet d’expertise, il y a lieu de constater que l’expert doit pouvoir échanger préalablement avec les élus pour comprendre la nature du projet et élaborer une stratégie pour mener une mission conforme à ses particularités. Il s’agit bien une diligence propre à chaque mission devant être réalisée après la délibération portant désignation du CSE. Le temps d’une demi-journée n’est pas excessif et sera confirmé. Sur l’analyse de la substance du projet (2,5 jours) Comme précédemment indiqué, la substance du projet porte sur les caractéristiques essentielles du nouvel aménagement en lien avec les postes de travail, la nouvelle organisation liée à l’absence de postes fixes mais aussi à l’emplacement des locaux et de son impact sur la mobilité des salariés. Au vu du calendrier mentionné dans la note de présentation du projet, il doit être considéré qu’une esquisse générale des plans des locaux prévisionnels devrait être disponible au moment de la réalisation de l’expertise. Cette phase, qui comprend la réalisation d’entretiens avec les concepteurs et les acteurs du projet, avec les acteurs de conduite et l’aménageur est légèrement excessive, en ce que l’aménagement détaillé des locaux et l’organisation subséquente reste encore à définir. Sa durée sera réduite à 2 jours. Sur l’analyse des plans (1 jour) Alors que l’expert ne pourra disposer à ce stade que d’une esquisse de plans, sans connaître le détail des aménagements intérieurs, une durée de 0,5 jour sera suffisante. Sur l’analyse des activités de travail (3 jours) Cette phase consiste pour l’expert à connaître l’activité et les conditions de travail actuelles des collaborateurs. Elle est nécessaire pour déterminer si le lieu des nouveaux locaux, leur surface disponible et le principe d’une nouvelle organisation de travail sans poste fixe est compatible et sous quelles conditions. Cette phase d’analyse paraît donc nécessaire en amont de la première phase de consultation, sans qu’elle n’ait à être reprise ou approfondie lors de la phase ultérieure sur le détail de l’aménagement interne des nouveaux locaux. La réalisation de 8 entretiens est dans ces circonstances nécessaire, en particulier pour garantir une confidentialité suffisante et témoigner de la diversité des situations de travail. En revanche, pour 1,5 heures d’entretien en moyenne, la durée globale pour leur déroulement et leur exploitation ne saurait excéder 2,5 jours. Sur la phase d’élaboration et de finalisation des résultats (3 jours) Cette durée est conforme pour procéder à un rapprochement des différentes informations recueillies, élaborer des hypothèses de travail, rédiger des analyses et propositions circonstanciées et rédiger une synthèse pédagogique. Il apparaît cependant que la préparation des supports de présentation peut être réalisée au cours de cette phase. Sur la présentation des résultats (1 jour) La présentation sous forme de réunion préparatoire avec les élus puis en CSE plénier pourra être réalisée en 1 journée, comme convenu dans la lettre de mission. Sur le contrôle qualité (0,5 jour) Il y a lieu de considérer que le contrôle qualité est davantage une garantie générale apportée par le cabinet d’expertise, entrant dans les coûts généraux répercutés dans le taux journalier. Sur le coût journalier Le coût jour / expert, d’un montant de 1 590 euros HT entre dans la fourchette habituelle des honoraires des cabinets d’expertise habilités de renommée et d’expérience équivalentes en région parisienne, étant précisé que la qualification diversifiée des membres du cabinet, avec une forte spécialité en ergonomie, en risques professionnels et organisations du travail est de nature à répondre précisément au cahier des charges du CSE. De plus, si la réalisation concomitante de deux expertises ayant un objet similaire est de nature à rationaliser certaines étapes en limitant la durée consacrée à chacune d’elles, elle n’a pas d’incidence sur le coût journalier qui dépend de la structuration du cabinet d’expertise, sa compétence et sa renommée. Le montant des honoraires prévisionnels sera donc confirmé. Le coût prévisionnel de la mission sera donc arrêté à 9,5 jours au taux journalier de 1 590 euros HT, soit 15 105 euros HT au total. Il y a lieu d’accueillir la demande reconventionnelle en paiement d’un acompte de 40%, soit 6 042 euros HT, soit 7 250,40 euros TTC. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 1 800 euros. PAR CES MOTIFS Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la société Addhoc Conseil en sa demande de communication sous astreinte de documents et informations (numérotés n° 1 à 34) ; Fixe le coût prévisionnel de la mission de la société Addhoc Conseil sur la base de 9,5 jours à 1 590 euros HT, soit au total à la somme de 15 105 euros HT ou 18 126 euros TTC ; Condamne la société Bureau [B] Construction à régler à la société Addhoc Conseil un acompte à valoir sur le coût final d’un montant de 6 042 euros HT, soit 7 250,40 euros TTC ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Bureau [B] Construction aux dépens ; Condamne la société Bureau [B] Construction à payer à la société Addhoc Conseil la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait à [Localité 1] le 30 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2312-15, code de procedure civile 839, code de procedure civile 481-1, code du travail L2315-86, code du travail L2315-94). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/52551
en commun : code du travail L2312-15, code de procedure civile 839, code de procedure civile 481-1, code du travail L2315-86, code du travail L2315-94
- 24 mai 2022 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 20/03185
en commun : code du travail L2312-15, code du travail L2315-86, code du travail L2315-94
- 29 septembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/00762
en commun : code du travail L2312-15, code du travail L2315-86, code du travail L2315-94
- 21 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/57014
en commun : code du travail L2312-15, code du travail L2315-86, code du travail L2315-94
- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07766
en commun : code du travail L2312-15, code du travail L2315-86, code du travail L2315-94
- 18 juillet 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 25/00186
en commun : code du travail L2312-15, code du travail L2315-86, code du travail L2315-94
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03525
en commun : code du travail L2312-15, code du travail L2315-86, code du travail L2315-94
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00574
en commun : code du travail L2312-15, code du travail L2315-86, code du travail L2315-94
Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:17:03.094Z.