Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 29 juillet 2026, n° 25/04947
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE M. [B] [M] bénéficiait d’une retraite personnelle ainsi que de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après « ASPA ») depuis le 1er août 2014. Par décision du 29 juin 2024, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après « la CNAV » ou « la Caisse ») a décidé de supprimer l’ASPA de M. [M] à compter du 1er septembre 2024 et lui a notifié un indu d’une somme de 13.915,10 € au titre de l’ASPA perçue du 1er juin 2022 au 31 mai 2024. La CNAV a considéré que M. [M] ne vivait pas seul, mais en concubinage avec Mme [L] chez qui il vit, ce qui modifie le plafond de ressource et les ressources prises en compte pour apprécier la condition d’attribution de l’ASPA. Par courrier du 13 septembre 2024 reçu le 17 septembre 2024, M. [B] [M] a contesté la décision précitée auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA). Par requête du 7 novembre 2024, reçue au greffe le 8 novembre 2024, M. [B] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation d’une décision implicite de rejet de la CRA (RG 24/04849) ; l’affaire pendante au fond a été renvoyée au 2 septembre 2026. Sur requête, M. [M] a saisi le pôle social pour être autorisé à assigner la CNAV en référé pour la reprise du versement de l’ASPA. Le 5 novembre 2025, M. [M] a été autorisé à assigner en référé la CNAV. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025 et renvoyée à la demande du requérant pour défaut de respect du délai de comparution par son commissaire de justice. Par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2026, M. [B] [M] a fait assigner la CNAV en référé devant le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, demandant d’enjoindre à la Caisse la reprise du versement de l’ASPA. L’affaire en référé a été rappelée à l’audience du 1er avril 2026 et renvoyée à la demande de la CNAV. L’affaire en référé a été rappelée et retenue à l’audience du 27 mai 2026 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées. Par conclusions en répliques déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [B] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 815-1 et R. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale, R. 142-1 et R. 145-2 du code de la sécurité sociale, L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles, de : - ordonner la suspension des effets de la décision de suspension de l’ASPA comme constituant un trouble manifestement illicite en l’absence de fondement juridique probant établissant une « vie commune », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ; - enjoindre à la Caisse de rétablir l’ASPA à titre provisoire dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; - condamner la CNAV à payer la somme de 1.000 euros à Maître [R] [Q] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Soutenant oralement à l’audience ses conclusions en défense reçues le 11 mai 2026 au greffe, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - dire n’y avoir lieu à référé ; - débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [M] aux dépens de l’instance. En application de l’article 455 code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé des moyens des parties. L’affaire en référé a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever que le recours au fond concerne la décision de suppression de l’ASPA et d’indu et non pas la décision antérieure de suspension. L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale dispose : « L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence ». L’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale dispose : « L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, au titre V du livre III, à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article ». L’article 515-8 du code civil dispose : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». L’article 12 du code de procédure civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé ». En l’espèce, la CNAV a pris une décision qui n’a pas été annulée, de sorte qu’elle fait toujours partie de l’ordonnancement juridique. Dès lors, la demande de M. [M] ne saurait n’est pas une demande de « mesures conservatoires » ou de « remise en état » fondée sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, mais constitue à une demande de provision dans l’attente de gagner son procès au fond, de sorte qu’elle est soumise à la condition de l’absence de contestation sérieuse des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Or, le débat au fond ne porte que sur l’existence ou non d’un concubinage entre M. [M] et Mme [L]. Et il ressort des pièces produites par la CNAV que : - Mme [L] a d’abord attesté postérieurement au 1er mai 2023 vivre avec M. [M] en qualité de « CONQUBAIN » ; - Mme [L] a ensuite attesté le 15 avril 2024 héberger M. [M] depuis 1983 ; - Mme [L] a à nouveau attesté le 18 septembre 2024 héberger M. [M] depuis 1983 ; - M. [M] a écrit le 22 avril 2024 à la CNAV en qualifiant Mme [L] de sa « concubine » ; - M. [M] a attesté le 6 mai 2024 vivre chez Mme [L] depuis 1983, excepté en 2019 et 2020 où il expose avoir vécu chez son frère malade pour l’aider ; - M. [M] a écrit le 6 mai 2024 : « Je vis avec [J] [L] depuis 50 ans, nous avons un fils de 45 ans. Nous sommes au [Adresse 3] depuis 1983. Sauf en 2019 et 2020 où j’ai faillie me séparer « Comme tous les couples ». Je suis allé vivre chez mon frère (…) ». - M. [M] a confirmé téléphoniquement à une enquêtrice de la CNAV le 12 juin 2024 qu’il s’est séparé de sa première épouse en 1983 et qu’il est bien en couple avec Mme [L] depuis. Dès lors, en présence de déclarations concordantes et réitérées d’après lesquelles M. [M] et Mme [L] vivaient en couple et donc en concubinage, il existe une contestation sérieuse de la CNAV et M. [M] sera débouté. Les dépens seront à la charge de M. [M], succombant. PAR CES MOTIFS Le président de la section 4 du pôle social du tribunal, sur délégation du Président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, DIT n’y avoir lieu à référé ; DEBOUTE M. [M] de sa demande de rétablissement provisoire de l’ASPA ; DEBOUTE M. [M] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; CONDAMNE M. [M] aux dépens de l’instance. Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Juillet 2026 Le Greffier Le Président N° RG 25/04947 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBG6K EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [B] [M] Défendeur : [1]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème et dernière page
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me [Q] par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 25/04947 N° Portalis 352J-W-B7J-DBG6K N° MINUTE : Requête du : 21 Octobre 2025 ORDONNANCE rendue le 29 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [B] [M], demeurant Chez Mme [L] [O] - [Adresse 1] Représenté par Me Sarah GARCIA, avocate au barreau de PARIS DÉFENDERESSE [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Mme [S] [Y], Agent de la CNAV, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Madame CAMBONIE, Assesseuse Madame LAURENT, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier DEBATS A l’audience du 27 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE M. [B] [M] bénéficiait d’une retraite personnelle ainsi que de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après « ASPA ») depuis le 1er août 2014. Par décision du 29 juin 2024, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après « la CNAV » ou « la Caisse ») a décidé de supprimer l’ASPA de M. [M] à compter du 1er septembre 2024 et lui a notifié un indu d’une somme de 13.915,10 € au titre de l’ASPA perçue du 1er juin 2022 au 31 mai 2024. La CNAV a considéré que M. [M] ne vivait pas seul, mais en concubinage avec Mme [L] chez qui il vit, ce qui modifie le plafond de ressource et les ressources prises en compte pour apprécier la condition d’attribution de l’ASPA. Par courrier du 13 septembre 2024 reçu le 17 septembre 2024, M. [B] [M] a contesté la décision précitée auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA). Par requête du 7 novembre 2024, reçue au greffe le 8 novembre 2024, M. [B] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation d’une décision implicite de rejet de la CRA (RG 24/04849) ; l’affaire pendante au fond a été renvoyée au 2 septembre 2026. Sur requête, M. [M] a saisi le pôle social pour être autorisé à assigner la CNAV en référé pour la reprise du versement de l’ASPA. Le 5 novembre 2025, M. [M] a été autorisé à assigner en référé la CNAV. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025 et renvoyée à la demande du requérant pour défaut de respect du délai de comparution par son commissaire de justice. Par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2026, M. [B] [M] a fait assigner la CNAV en référé devant le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, demandant d’enjoindre à la Caisse la reprise du versement de l’ASPA. L’affaire en référé a été rappelée à l’audience du 1er avril 2026 et renvoyée à la demande de la CNAV. L’affaire en référé a été rappelée et retenue à l’audience du 27 mai 2026 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées. Par conclusions en répliques déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [B] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 815-1 et R. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale, R. 142-1 et R. 145-2 du code de la sécurité sociale, L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles, de : - ordonner la suspension des effets de la décision de suspension de l’ASPA comme constituant un trouble manifestement illicite en l’absence de fondement juridique probant établissant une « vie commune », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ; - enjoindre à la Caisse de rétablir l’ASPA à titre provisoire dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; - condamner la CNAV à payer la somme de 1.000 euros à Maître [R] [Q] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Soutenant oralement à l’audience ses conclusions en défense reçues le 11 mai 2026 au greffe, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - dire n’y avoir lieu à référé ; - débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [M] aux dépens de l’instance. En application de l’article 455 code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé des moyens des parties. L’affaire en référé a été mise en délibéré au 29 juillet 2026. MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever que le recours au fond concerne la décision de suppression de l’ASPA et d’indu et non pas la décision antérieure de suspension. L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale dispose : « L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence ». L’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale dispose : « L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, au titre V du livre III, à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article ». L’article 515-8 du code civil dispose : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». L’article 12 du code de procédure civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé ». En l’espèce, la CNAV a pris une décision qui n’a pas été annulée, de sorte qu’elle fait toujours partie de l’ordonnancement juridique. Dès lors, la demande de M. [M] ne saurait n’est pas une demande de « mesures conservatoires » ou de « remise en état » fondée sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, mais constitue à une demande de provision dans l’attente de gagner son procès au fond, de sorte qu’elle est soumise à la condition de l’absence de contestation sérieuse des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Or, le débat au fond ne porte que sur l’existence ou non d’un concubinage entre M. [M] et Mme [L]. Et il ressort des pièces produites par la CNAV que : - Mme [L] a d’abord attesté postérieurement au 1er mai 2023 vivre avec M. [M] en qualité de « CONQUBAIN » ; - Mme [L] a ensuite attesté le 15 avril 2024 héberger M. [M] depuis 1983 ; - Mme [L] a à nouveau attesté le 18 septembre 2024 héberger M. [M] depuis 1983 ; - M. [M] a écrit le 22 avril 2024 à la CNAV en qualifiant Mme [L] de sa « concubine » ; - M. [M] a attesté le 6 mai 2024 vivre chez Mme [L] depuis 1983, excepté en 2019 et 2020 où il expose avoir vécu chez son frère malade pour l’aider ; - M. [M] a écrit le 6 mai 2024 : « Je vis avec [J] [L] depuis 50 ans, nous avons un fils de 45 ans. Nous sommes au [Adresse 3] depuis 1983. Sauf en 2019 et 2020 où j’ai faillie me séparer « Comme tous les couples ». Je suis allé vivre chez mon frère (…) ». - M. [M] a confirmé téléphoniquement à une enquêtrice de la CNAV le 12 juin 2024 qu’il s’est séparé de sa première épouse en 1983 et qu’il est bien en couple avec Mme [L] depuis. Dès lors, en présence de déclarations concordantes et réitérées d’après lesquelles M. [M] et Mme [L] vivaient en couple et donc en concubinage, il existe une contestation sérieuse de la CNAV et M. [M] sera débouté. Les dépens seront à la charge de M. [M], succombant. PAR CES MOTIFS Le président de la section 4 du pôle social du tribunal, sur délégation du Président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, DIT n’y avoir lieu à référé ; DEBOUTE M. [M] de sa demande de rétablissement provisoire de l’ASPA ; DEBOUTE M. [M] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; CONDAMNE M. [M] aux dépens de l’instance. Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Juillet 2026 Le Greffier Le Président N° RG 25/04947 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBG6K EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [B] [M] Défendeur : [1] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème et dernière page
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:17:56.844Z.