notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 29 juillet 2026, n° 26/02001

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Reprochant à M. [R] [F] [A] un solde débiteur de son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], la S.A. BNP PARIBAS l’a, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 14 janvier 2025, mis en demeure d’avoir à régulariser ce solde dans un délai de soixante jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, cet établissement a procédé à la clôture du compte et mis en demeure M. [R] [F] [A], par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 2 avril 2025, de rembourser le solde débiteur dans un délai de huit jours.

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026 remis au greffe le 20 février suivant, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner M. [R] [F] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater l’exigibilité qu’elle a prononcée et, subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
- condamner M. [R] [F] [A] à lui payer la somme de 15 975,29 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts de droit à compter du 24 mars 2025, date de la mise en demeure,
- le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. BNP PARIBAS a été invitée à fournir ses observations sur la forclusion de l’action et les causes de déchéance du droit aux intérêts.

À cette audience, la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.

À l’appui de ses prétentions, la S.A. BNP PARIBAS fait valoir, au visa notamment des articles L311-1 et suivants et L312-39 du code de la consommation et 1224 et 1227 du code civil, que M. [R] [F] [A] ayant cessé de faire fonctionner son compte avec la réciprocité voulue, elle a été contrainte de mettre un terme à la relation contractuelle et de procéder à la clôture juridique du compte. Subsidiairement, elle estime que les manquements graves et réitérés de M. [R] [F] [A] à son obligation principale de remboursement, ayant donné lieu à déclaration d’incident en Banque de France, justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle ajoute que M. [R] [F] [A] n’a pas réglé le solde débiteur en dépit d’un règlement partiel de 456,75 euros.

Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [R] [F] [A] ne comparaît pas.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la preuve du contrat

Selon le premier alinéa de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Selon l’article L312-1-1 du code monétaire et financier, la gestion d’un compte de dépôt des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit.

L’article 1366 du même code dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

L’article suivant énonce que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

L’article premier du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.

En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS soutient, aux termes de son assignation, qu’elle a consenti à M. [R] [F] [A] l’ouverture d’un compte chèque dans son établissement. Elle produit, afin d’en justifier, les conditions générales d’une convention de compte de dépôt ainsi que les conditions particulières qui, toutefois, ne comportent aucune signature manuscrite ni aucune mention d’une signature électronique.
 
Si elle produit un fichier de preuve de la signature électronique de M. [R] [F] [A], aucun lien ne peut être établi entre cette pièce et les documents versés aux débats intitulés “convention de compte de dépôt Esprit Libre Référence conditions générales” et “conditions particulières”. La demanderesse échoue donc à démontrer que le fichier de preuve correspond à une signature électronique qui a bien été apposée sur le contrat.

En conséquence, la S.A. BNP PARIBAS, qui ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat et, par voie de conséquence, de la teneur des obligations dont elle se prévaut, doit être déboutée de l’ensemble de ces demandes.

Sur les demandes accessoires

La S.A. BNP PARIBAS, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La demanderesse sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître Guillaume METZ ; Monsieur [R] [F] [A]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/02001 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFYD

N° MINUTE : 
9-2026






JUGEMENT 
rendu le mercredi 29 juillet 2026


DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [F] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 19 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 juillet 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier


Décision du 29 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02001 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFYD

EXPOSÉ DU LITIGE

Reprochant à M. [R] [F] [A] un solde débiteur de son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], la S.A. BNP PARIBAS l’a, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 14 janvier 2025, mis en demeure d’avoir à régulariser ce solde dans un délai de soixante jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, cet établissement a procédé à la clôture du compte et mis en demeure M. [R] [F] [A], par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 2 avril 2025, de rembourser le solde débiteur dans un délai de huit jours.

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026 remis au greffe le 20 février suivant, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner M. [R] [F] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater l’exigibilité qu’elle a prononcée et, subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
- condamner M. [R] [F] [A] à lui payer la somme de 15 975,29 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts de droit à compter du 24 mars 2025, date de la mise en demeure,
- le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. BNP PARIBAS a été invitée à fournir ses observations sur la forclusion de l’action et les causes de déchéance du droit aux intérêts.

À cette audience, la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.

À l’appui de ses prétentions, la S.A. BNP PARIBAS fait valoir, au visa notamment des articles L311-1 et suivants et L312-39 du code de la consommation et 1224 et 1227 du code civil, que M. [R] [F] [A] ayant cessé de faire fonctionner son compte avec la réciprocité voulue, elle a été contrainte de mettre un terme à la relation contractuelle et de procéder à la clôture juridique du compte. Subsidiairement, elle estime que les manquements graves et réitérés de M. [R] [F] [A] à son obligation principale de remboursement, ayant donné lieu à déclaration d’incident en Banque de France, justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle ajoute que M. [R] [F] [A] n’a pas réglé le solde débiteur en dépit d’un règlement partiel de 456,75 euros.

Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [R] [F] [A] ne comparaît pas.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la preuve du contrat

Selon le premier alinéa de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Selon l’article L312-1-1 du code monétaire et financier, la gestion d’un compte de dépôt des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit.

L’article 1366 du même code dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

L’article suivant énonce que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

L’article premier du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.

En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS soutient, aux termes de son assignation, qu’elle a consenti à M. [R] [F] [A] l’ouverture d’un compte chèque dans son établissement. Elle produit, afin d’en justifier, les conditions générales d’une convention de compte de dépôt ainsi que les conditions particulières qui, toutefois, ne comportent aucune signature manuscrite ni aucune mention d’une signature électronique.
 
Si elle produit un fichier de preuve de la signature électronique de M. [R] [F] [A], aucun lien ne peut être établi entre cette pièce et les documents versés aux débats intitulés “convention de compte de dépôt Esprit Libre Référence conditions générales” et “conditions particulières”. La demanderesse échoue donc à démontrer que le fichier de preuve correspond à une signature électronique qui a bien été apposée sur le contrat.

En conséquence, la S.A. BNP PARIBAS, qui ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat et, par voie de conséquence, de la teneur des obligations dont elle se prévaut, doit être déboutée de l’ensemble de ces demandes.

Sur les demandes accessoires

La S.A. BNP PARIBAS, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La demanderesse sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L312-1-1, code monetaire et financier 1366). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:26:59.087Z.