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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 29 juillet 2026, n° 26/53451

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/53451
N° Portalis 352J-W-B7K-DC27F

N° : 1MF/CA

Assignations du :
11 mai 2026

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :


+4 copies ADM JUD


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 29 juillet 2026



par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Cloé André, Greffier. 
DEMANDERESSES

S.C.I. LES FREMILLONS représentée par so co-gérante Mme [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentées par Maître Fanny Sachel de la SELAS Samman Cabinet d’avocats, avocats au barreau de PARIS - #G0160


DEFENDEURS

Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]

S.A.R.L. FINANCE FACTORY
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Maître Julie Naouri, avocat au barreau de PARIS - #P0428



DÉBATS

A l’audience du 9 juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, 

Madame [R] [K] et Monsieur [U] [X], en instance de divorce, sont associés dans les sociétés Les Frémillons et Finance Factory.

La SCI Les Frémillons est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 3]. Son capital se décompose comme suit :
- Madame [K] : 4 000 parts
- Monsieur [X] : 4 000 parts
- la société Finance Factory : 2 000 parts

Monsieur [X] et Madame [K] sont cogérants.

La société Finance Factory est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 4]. Son capital se décompose comme suit:
- Madame [K]: 2 500 parts
- Monsieur [X]: 2 500 parts.

Monsieur [X] est l'unique gérant.

Par actes de commissaire de justice en date du 11 mai 2026, Madame [R] [K] et la SCI Les Frémillons ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [U] [X] et la société Finance Factory aux fins d'obtenir :

- la suspension des effets des résolutions des assemblées générales extraordinaires de la SCI Les Frémillons en date des 15 avril 2026 et 5 mai 2026

- la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI Les Frémillons avec notamment pour mission d'engager une action aux fins de nullité de la vente du bien sis [Adresse 3] 

- la condamnation de Monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Par conclusions développées oralement lors de l'audience du 9 juillet 2026, Madame [K] et la SCI Les Frémillons maintiennent oralement leurs demandes, sollicitant en outre la suspension des effets des résolutions de l'assemblée générale du 15 juin 2026.

A l'appui de leurs prétentions, Madame [K] et la SCI Les Frémillons font valoir les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, 1844 du code civil et de l'article 40 du décret du 3 juillet 1978 et estiment que Monsieur [X] a commis une violation des règles de majorité statutaire, une privation des droits de Madame [K] de participer à l'augmentation du capital, un non respect de son droit à l'information et un abus de majorité manifeste.
Elles exposent que la société ne fonctionne plus normalement en raison des agissements de Monsieur [X] dans le cadre d'un divorce conflictuel et que celui-ci a vendu seul à des amis le seul actif de la société, à un prix inférieur au prix du marché, cet acte exposant la société à un risque financier important.
Elles précisent qu'elles ont versé la somme de 22 500 euros sur un compte bancaire bloqué afin de les mettre à l'abri des détournements de Monsieur [X].

En réponse, par conclusions soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [U] [X] et la société Finance Factory sollicitent le débouté des demanderesses et reconventionnellement la condamnation de Madame [R] [K] à restituer à la SCI Les Frémillons la somme de 25 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2026.

En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Madame [K] à leur verser la somme de 4 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, Monsieur [X] et la société Finance Factory font valoir que les irrégularités soulevées par les demanderesses supposent une interprétation des statuts ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Ils contestent tout trouble manifestement illicite ou dommage imminent.
Ils indiquent que l'allégation de fausse signature de Madame [K] relève du juge pénal et du juge du fond, que la SCI fonctionne normalement, un dysfonctionnement ne pouvant résulter de la simple mésentente entre associés.
Ils estiment que rien ne permet de remettre en cause la gestion de Monsieur [X], le seul acte ayant porté atteinte au patrimoine social étant le prélèvement de 25 100 euros effectué par Madame.

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

1/ Sur la demande de suspension

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Le dommage imminent se caractérise par celui qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, une potentielle illicéité.

L'article 20 des statuts de la SCI Les Frémillons prévoit qu'en cas de réunion d'une assemblée, les associés y sont convoqués par la gérance au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception, la lettre indiquant l'ordre du jour de l'assemblée.

L'article 9 des statuts prévoit que le capital social peut être augmenté en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. L'article 20.4 précise que les décisions extraordinaires sont prises par la majorité en nombre des associés représentant au moins les 3/4 du capital social.

En l'espèce, il est constant que les convocations aux assemblées des 15 avril 2026 et 5 mai 2026 n'ont pas été faites par lettre recommandée avec accusé de réception contrevenant ainsi aux statuts sociaux. De même, les décisions extraordinaires prises lors de l'assemblée générale du 15 juin 2026 ont été adoptées par Monsieur [X] et la société Finance Factory, lesquels représentent 60% du capital social et non 75%.

En considération de ces éléments, il convient de suspendre les effets des résolutions des assemblées générales des 15 avril 2026, 5 mai 2026 et 15 juin 2026 dans l'attente d'une décision au fond.

2/ Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire

Selon jurisprudence constante en application de l'article 835 du code de procédure civile ci-dessus rappelée, la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. Le caractère exceptionnel de la mesure justifie les deux conditions posées, à savoir: l'atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et le fait que l'intérêt social soit exposé à un péril imminent.

En l'espèce, Madame [R] [K] justifie d'une mésentente telle entre les associés qu'une plainte pénale a été déposée, que les assemblées générales sont contestées et qu'un des gérants a été révoqué. L'absence de fonctionnement normal de la société est reconnue par les défendeurs eux-mêmes, Monsieur [X] pointant dans son rapport la paralysie du fonctionnement social. En outre, la vente du seul actif de la SCI Les Frémillons, pour laquelle Madame [K] indique n'avoir jamais donné son accord, prive la société de tout revenu et a été consentie selon des modalités financières contraires à l'intérêt social, Madame versant aux débats des pièces justifiant d'une vente à un prix inférieur au prix du marché et Monsieur ne justifiant pas des motifs du recours au mécanisme peu favorable du crédit vendeur sur 15 ans à ses amis.

Les conditions cumulatives de fonctionnement anormal et péril imminent étant remplies, il convient de désigner un administrateur provisoire comme suit au présent dispositif.
 
3/ Sur la demande reconventionnelle

Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il est constant que Madame [K] a prélevé la somme de 25 100 euros. Si le contexte particulier de la séparation et du comportement de Monsieur tel qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites peut expliquer le prélèvement ainsi réalisé, il n'en demeure pas moins qu'il convient de rembourser la SCI Les Frémillons de la somme ainsi indûment perçue.

La demande reconventionnelle de Monsieur [X] sera donc accueillie comme suit au présent dispositif.

4/ Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront pris en charge par la succession administrée.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Suspendons les effets des résolutions des assemblées générales des 15 avril 2026, 5 mai 2026 et 15 juin 2026 dans l'attente d'une décision au fond sur la nullité desdites assemblées ;

Désignons la Sarl [D] & Associés représentée par Maître [E] [D], administrateur judiciaire, [Adresse 5] 75009 Paris, Tél : [XXXXXXXX01], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Les Frémillons pour une durée d'un an renouvelable à compter de la présente décision, avec pour mission de :

- se faire remettre par tous détenteurs (gérant, organismes bancaires, comptables...) les documents, archives et fonds de la société,

- faire tous actes d'administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu'en défense dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur,

- établir ou faire établir par une société d'expertise comptable si nécessaire, les comptes de la société,

- réunir l'assemblée générale en vue de l'approbation des comptes sociaux et de toute décision regardant l'avenir de la société ;
 
Disons que chaque année l'administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d'honoraires ;

Fixons à 2 000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur qui sera versée par Madame [R] [K] directement entre les mains de l'administrateur judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ;

Disons que la rémunération de l'administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société administrée ;

Condamnons Madame [R] [K] au paiement à la SCI Les Frémillons de la provision de 25 100 euros au titre de la restitution du prélèvement indu, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

Condamnons la SCI Les Frémillons au paiement des dépens, sauf en cas de caducité de la mesure, les frais demeurants alors à la charge du demandeur ;

Disons n'y avoir lieu à application l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

 
Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2026


Le Greffier, Le Président,



Cloé André Maïté Faury
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/53451
N° Portalis 352J-W-B7K-DC27F

N° : 1MF/CA

Assignations du :
11 mai 2026

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :


+4 copies ADM JUD


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 29 juillet 2026



par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Cloé André, Greffier. 
DEMANDERESSES

S.C.I. LES FREMILLONS représentée par so co-gérante Mme [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentées par Maître Fanny Sachel de la SELAS Samman Cabinet d’avocats, avocats au barreau de PARIS - #G0160


DEFENDEURS

Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]

S.A.R.L. FINANCE FACTORY
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Maître Julie Naouri, avocat au barreau de PARIS - #P0428



DÉBATS

A l’audience du 9 juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, 

Madame [R] [K] et Monsieur [U] [X], en instance de divorce, sont associés dans les sociétés Les Frémillons et Finance Factory.

La SCI Les Frémillons est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 3]. Son capital se décompose comme suit :
- Madame [K] : 4 000 parts
- Monsieur [X] : 4 000 parts
- la société Finance Factory : 2 000 parts

Monsieur [X] et Madame [K] sont cogérants.

La société Finance Factory est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 4]. Son capital se décompose comme suit:
- Madame [K]: 2 500 parts
- Monsieur [X]: 2 500 parts.

Monsieur [X] est l'unique gérant.

Par actes de commissaire de justice en date du 11 mai 2026, Madame [R] [K] et la SCI Les Frémillons ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [U] [X] et la société Finance Factory aux fins d'obtenir :

- la suspension des effets des résolutions des assemblées générales extraordinaires de la SCI Les Frémillons en date des 15 avril 2026 et 5 mai 2026

- la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI Les Frémillons avec notamment pour mission d'engager une action aux fins de nullité de la vente du bien sis [Adresse 3] 

- la condamnation de Monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Par conclusions développées oralement lors de l'audience du 9 juillet 2026, Madame [K] et la SCI Les Frémillons maintiennent oralement leurs demandes, sollicitant en outre la suspension des effets des résolutions de l'assemblée générale du 15 juin 2026.

A l'appui de leurs prétentions, Madame [K] et la SCI Les Frémillons font valoir les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, 1844 du code civil et de l'article 40 du décret du 3 juillet 1978 et estiment que Monsieur [X] a commis une violation des règles de majorité statutaire, une privation des droits de Madame [K] de participer à l'augmentation du capital, un non respect de son droit à l'information et un abus de majorité manifeste.
Elles exposent que la société ne fonctionne plus normalement en raison des agissements de Monsieur [X] dans le cadre d'un divorce conflictuel et que celui-ci a vendu seul à des amis le seul actif de la société, à un prix inférieur au prix du marché, cet acte exposant la société à un risque financier important.
Elles précisent qu'elles ont versé la somme de 22 500 euros sur un compte bancaire bloqué afin de les mettre à l'abri des détournements de Monsieur [X].

En réponse, par conclusions soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [U] [X] et la société Finance Factory sollicitent le débouté des demanderesses et reconventionnellement la condamnation de Madame [R] [K] à restituer à la SCI Les Frémillons la somme de 25 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2026.

En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Madame [K] à leur verser la somme de 4 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, Monsieur [X] et la société Finance Factory font valoir que les irrégularités soulevées par les demanderesses supposent une interprétation des statuts ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Ils contestent tout trouble manifestement illicite ou dommage imminent.
Ils indiquent que l'allégation de fausse signature de Madame [K] relève du juge pénal et du juge du fond, que la SCI fonctionne normalement, un dysfonctionnement ne pouvant résulter de la simple mésentente entre associés.
Ils estiment que rien ne permet de remettre en cause la gestion de Monsieur [X], le seul acte ayant porté atteinte au patrimoine social étant le prélèvement de 25 100 euros effectué par Madame.

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

MOTIFS

1/ Sur la demande de suspension

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Le dommage imminent se caractérise par celui qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, une potentielle illicéité.

L'article 20 des statuts de la SCI Les Frémillons prévoit qu'en cas de réunion d'une assemblée, les associés y sont convoqués par la gérance au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception, la lettre indiquant l'ordre du jour de l'assemblée.

L'article 9 des statuts prévoit que le capital social peut être augmenté en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. L'article 20.4 précise que les décisions extraordinaires sont prises par la majorité en nombre des associés représentant au moins les 3/4 du capital social.

En l'espèce, il est constant que les convocations aux assemblées des 15 avril 2026 et 5 mai 2026 n'ont pas été faites par lettre recommandée avec accusé de réception contrevenant ainsi aux statuts sociaux. De même, les décisions extraordinaires prises lors de l'assemblée générale du 15 juin 2026 ont été adoptées par Monsieur [X] et la société Finance Factory, lesquels représentent 60% du capital social et non 75%.

En considération de ces éléments, il convient de suspendre les effets des résolutions des assemblées générales des 15 avril 2026, 5 mai 2026 et 15 juin 2026 dans l'attente d'une décision au fond.

2/ Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire

Selon jurisprudence constante en application de l'article 835 du code de procédure civile ci-dessus rappelée, la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. Le caractère exceptionnel de la mesure justifie les deux conditions posées, à savoir: l'atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et le fait que l'intérêt social soit exposé à un péril imminent.

En l'espèce, Madame [R] [K] justifie d'une mésentente telle entre les associés qu'une plainte pénale a été déposée, que les assemblées générales sont contestées et qu'un des gérants a été révoqué. L'absence de fonctionnement normal de la société est reconnue par les défendeurs eux-mêmes, Monsieur [X] pointant dans son rapport la paralysie du fonctionnement social. En outre, la vente du seul actif de la SCI Les Frémillons, pour laquelle Madame [K] indique n'avoir jamais donné son accord, prive la société de tout revenu et a été consentie selon des modalités financières contraires à l'intérêt social, Madame versant aux débats des pièces justifiant d'une vente à un prix inférieur au prix du marché et Monsieur ne justifiant pas des motifs du recours au mécanisme peu favorable du crédit vendeur sur 15 ans à ses amis.

Les conditions cumulatives de fonctionnement anormal et péril imminent étant remplies, il convient de désigner un administrateur provisoire comme suit au présent dispositif.
 
3/ Sur la demande reconventionnelle

Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il est constant que Madame [K] a prélevé la somme de 25 100 euros. Si le contexte particulier de la séparation et du comportement de Monsieur tel qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites peut expliquer le prélèvement ainsi réalisé, il n'en demeure pas moins qu'il convient de rembourser la SCI Les Frémillons de la somme ainsi indûment perçue.

La demande reconventionnelle de Monsieur [X] sera donc accueillie comme suit au présent dispositif.

4/ Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront pris en charge par la succession administrée.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

L'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Suspendons les effets des résolutions des assemblées générales des 15 avril 2026, 5 mai 2026 et 15 juin 2026 dans l'attente d'une décision au fond sur la nullité desdites assemblées ;

Désignons la Sarl [D] & Associés représentée par Maître [E] [D], administrateur judiciaire, [Adresse 5] 75009 Paris, Tél : [XXXXXXXX01], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Les Frémillons pour une durée d'un an renouvelable à compter de la présente décision, avec pour mission de :

- se faire remettre par tous détenteurs (gérant, organismes bancaires, comptables...) les documents, archives et fonds de la société,

- faire tous actes d'administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu'en défense dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur,

- établir ou faire établir par une société d'expertise comptable si nécessaire, les comptes de la société,

- réunir l'assemblée générale en vue de l'approbation des comptes sociaux et de toute décision regardant l'avenir de la société ;
 
Disons que chaque année l'administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d'honoraires ;

Fixons à 2 000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur qui sera versée par Madame [R] [K] directement entre les mains de l'administrateur judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ;

Disons que la rémunération de l'administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société administrée ;

Condamnons Madame [R] [K] au paiement à la SCI Les Frémillons de la provision de 25 100 euros au titre de la restitution du prélèvement indu, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

Condamnons la SCI Les Frémillons au paiement des dépens, sauf en cas de caducité de la mesure, les frais demeurants alors à la charge du demandeur ;

Disons n'y avoir lieu à application l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

 
Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2026


Le Greffier, Le Président,



Cloé André Maïté Faury

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