notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 30 juillet 2026, n° 26/55117

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/55117 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDOKY

N° : 1

Assignation du :
15 Juillet 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires 
délivrées le : 


JUGEMENT RENDU EN ETAT DE REFERE
(article 487 du Code de procédure civile)
le 30 juillet 2026


par le Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, composé de :

Anne-Claire LE BRAS, Présidente, 
Jean-Christophe GAYET, assesseur,
Arthur COURILLON-HAVY, assesseur rapporteur,

Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffière. 

DEMANDERESSE

L’Association RENAISSANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS - #T0006 et Maître Julie JACOB, avocat au barreau de PARIS - #B1001


DEFENDERESSES

L’Association RASSEMBLEMENT NATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [F] [N] [D] [A], dite “[W] [A]”
Sur le PV de signification / Siège de l’Association RASSEMBLEMENT NATIONAL : [Adresse 3]
Sur l’assignation : 
- [Adresse 4]
- [Adresse 5] 
Sur les conclusions : [Adresse 4]

représentées par Maître Damien CHALLAMEL, avocat au barreau de PARIS - #PA0775


DÉBATS

A l’audience collégiale du 27 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, assistée de Jean-Christophe GAYET, 1er Vice-Président Adjoint, assesseur, de Arthur COURILLON-HAVY, Juge, assesseur, de Léa-Doris ROUX, Greffière, 

1. L’association Renaissance, parti politique (le parti Renaissance), reproche à Mme [A] et à l’association Rassemblement national, parti politique (le parti Rassemblement national) de faire usage du signe « La renaissance » pour promouvoir la candidature de Mme [A] à l’élection présidentielle de 2027, ce que le parti Renaissance qualifie, d’une part, de contrefaçon de marques, d’autre part de faits distincts de parasitisme.

2. Le parti Renaissance est ainsi titulaire des 5 marques françaises suivantes enregistrées pour désigner divers produits et services en classes 16, 35, 36 38, 41 ou 42 :

- la marque verbale « Renaissance 2.0 » numéro 3660681 déposée le 29 juin 2009 et enregistrée le 4 juin 2010 ;

- la marque verbale « Parti renaissance » numéro 4867049 déposée le 5 mai 2022 et enregistrée le 16 septembre 2022 ;

- la marque verbale « Mouvement renaissance » numéro 4870670 déposée le 19 mai 2022 et enregistrée le 9 septembre 2022 ;

- la marque semi-figurative « Renaissance française et européenne » numéro 4890374, représentée ci-dessous, déposée le 9 aout 2022 et enregistrée le 25 novembre 2022 ;


- la marque semi-figurative « Renaissance française et européenne » numéro 4890305, représentée ci-dessous, déposée le 8 aout 2022 et enregistrée le 28 janvier 2023.


3. Après y avoir été autorisé, il a assigné le parti Rassemblement national et Mme [A] en référé à heure indiquée en vue d’obtenir des mesures provisoires, le 15 juillet 2026.

Prétentions des parties

4. Le parti Renaissance, à l’audience et dans ses écritures soutenues oralement, demande contre Mme [A] et le parti Rassemblement national l’interdiction d’utiliser « La Renaissance » dans leur slogan de campagne électorale, le retrait des supports de communication et la suppression des contenus sur Internet, sous astreinte, outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


5. Le parti Rassemblement national et Mme [A], à l’audience et dans leurs écritures soutenues oralement, résistent aux demandes, en soulèvent l’irrecevabilité, et réclament eux-mêmes une indemnité provisionnelle de 5 000 euros chacun pour procédure abusive, outre 7 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Moyens des parties

6. Sur l’irrecevabilité, Mme [A] et le parti Rassemblement national estiment que :
- le demandeur est dépourvu d’intérêt à agir, d’abord car le pouvoir donné au directeur général du parti par son secrétaire général est dépourvu d’objet, dès lors qu’il porte sur la contrefaçon de « marques Renaissance » alors que ce parti n’est pas titulaire de marques intitulées précisément « Renaissance », ensuite car ce pouvoir vise seulement une action contre Mme [A] et non contre le parti Rassemblement national, enfin car il ne vise pas l’action en parasitisme ; ces irrégularités n’étant pas régularisables, estiment-ils ;
- le demandeur est en particulier dépourvu d’intérêt à agir contre le parti Rassemblement national car le slogan litigieux n’est pas imputable à celui-ci mais seulement à la candidate, Mme [A] ;
- sont irrecevables les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque enregistrée en 2010, faute d’usage sérieux depuis une période continue de 5 ans avant l’assignation.

7. Sur la recevabilité, le parti Renaissance répond que :
- le pouvoir vise « l’utilisation de la marque Renaissance » ce qui suffit à déterminer son objet quelle que soit la dénomination exacte des 5 marques visées et il vise le parti Rassemblement national ; en tout état de cause, un éventuel défaut de pouvoir est régularisable et un nouveau pouvoir listant chacune des 5 marques est communiqué ;
- le parti Rassemblement national fait usage du slogan litigieux ;

8. Sur les mesures demandées, le parti Renaissance invoque en premier lieu une contrefaçon vraisemblable de ses marques en ce que :
- le signe « La renaissance », qu’il soit utilisé seul ou précédé des mots « pour la France » qui sont banals et après lesquels il conserve une position distinctive autonome, reprend l’élément distinctif et dominant des marques ;
- cet usage a lieu dans la vie des affaires car une candidature politique permet de recevoir des prêts et des dons, comme l’a déjà jugé le juge des référés de ce tribunal au profit, d’ailleurs, du parti Rassemblement national ;
- cet usage est fait pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels les marques sont enregistrées : affiches, tracts, imprimés, diffusion de matériel publicitaire, publicité en ligne et relations publiques, communications par terminaux d’ordinateur, réunions publiques, conférences et congrès ;







- il en résulte un risque de confusion au regard de l’identité de secteur (la vie politique), de public (les électeurs), de supports et de finalités (la communication publique et électorale), car « dans le champ politique, la marque remplit une fonction essentielle d’identification de l’origine d’un message, d’une campagne ou d’un support et, partant, de la formation politique dont il émane » et ici l’électeur sera conduit à croire à un rapprochement politique entre les deux partis ou « une nouvelle identité politique se substituant » à la première, comme le révèlent les réactions ayant suivi le lancement du slogan litigieux.

9. Il estime que les mesures demandées ne portent pas atteinte à la liberté d’expression des défendeurs, qui peuvent exprimer leurs idées sans faire usage du signe « La renaissance », par exemple en employant des synonymes, et s’avèrent d’autant plus nécessaires que l’usage litigieux n’a pas cessé depuis l’assignation malgré la suppression de certains contenus.

10. Le parti Renaissance invoque en second lieu un trouble manifestement illicite tiré du parasitisme que constitue selon lui l’usage du slogan litigieux car :
- il s’agit d’un fait distinct de la contrefaçon dès lors qu’est ici visée l’exploitation verbale et rédactionnelle du terme « Renaissance » alors que la contrefaçon vise la reproduction graphique du terme sur les supports de communication ;
- cet usage cherche à profiter de sa notoriété, de son image associée à l’exercice du pouvoir présidentiel et des investissements consentis pour construire et protéger sa dénomination, notamment l’achat de « goodies » et la diffusion de tracts, pour un cout de 432 000 euros entre septembre 2022 et décembre 2025 ;
- il cause également une confusion délibérément entretenue ;
- ces agissements sont aggravés par leur effet sur le référencement sur Internet où le parti Renaissance est « évincé ».

11. Il demande enfin que l’ordonnance soit exécutoire au seul vu de la minute, estimant la cessation des faits litigieux urgente afin d’empêcher un préjudice irréparable.

12. En défense, le parti Rassemblement national et Mme [A] contestent la vraisemblance de la contrefaçon, faisant valoir que :
- le parti Renaissance instrumentalise le droit des marques par une stratégie de dépôt ne visant pas à identifier des produits ou services mais à protéger sa dénomination ; la marque de 2010 encourt d’ailleurs la déchéance ;
- l’usage allégué du signe litigieux n’est pas un usage « à titre de marque », ni « dans la vie des affaires » ; il sert seulement à identifier un message politique et le demandeur n’identifie pas les produits ou services pour lesquels il serait utilisé selon lui ;
- le risque de confusion doit s’apprécier au regard du slogan litigieux dans son ensemble, « Pour la France. La renaissance » ;
- aucune confusion n’est réellement établie, en particulier quand on recherche sur Internet les syntagmes correspondant réellement aux marques.

13. Ils estiment que le demandeur se prévaut de marques abusivement pour porter atteinte à leur liberté d’expression dans un contexte de compétition électorale et en vue de perturber le déroulement des opérations de propagande électorale lorsque la campagne aura officiellement débuté.

14. Contre le parasitisme, Mme [A] et le parti Rassemblement national exposent que :
- le demandeur ne peut cumuler contrefaçon et parasitisme, les faits litigieux n’étant pas distincts, selon eux ;
- le signe utilisé, comme rappelé ci-dessus, doit être pris dans son ensemble ;
- aucune « valeur » résultant d’un investissement n’a été captée ;
- le demandeur cherche en réalité à protéger sa dénomination et aurait donc dû agir en concurrence déloyale et prouver un risque de confusion avec cette dénomination ;
- une telle confusion est impossible et les allégations en ce sens sont « fantaisistes », notamment car M. [H] a un slogan différent.

15. Reconventionnellement, le parti Rassemblement national et Mme [A] estiment l’action abusive car le demandeur, bien qu’assisté d’avocats spécialisés, a choisi d’assigner en contrefaçon, en référé à heure indiquée, sans mise en demeure préalable, alors que ses marques sont à l’évidence non contrefaites, tout en médiatisant largement son action dès avant l’assignation afin d’en maximiser l’écho et de fragiliser le déroulement de la campagne électorale, détournant donc le droit de sa finalité et leur causant un préjudice moral en fragilisant leur liberté d’expression.

Motifs

MOTIVATION

I. [C] de non-recevoir communes à l’ensemble des prétentions

1. Défaut d’objet du pouvoir donné au directeur général

16. L’article 8.2.1 des statuts du parti Renaissance stipule que le secrétaire général représente l’association en justice et peut mettre en place des délégations de pouvoir et de signature.

17. Le secrétaire général, M. [H], a donné le 9 juillet 2026 délégation de pouvoir à M. [I], directeur général, « afin d’assigner le Rassemblement National et de suivre la procédure du fait de l’utilisation de la marque Renaissance par la candidate du Rassemblement National à l’élection présidentielle 2027 » (pièce Renaissance 13).

18. Le pouvoir d’assigner « du fait de l’utilisation de la marque Renaissance » vise un fait présenté de manière générique et non une qualification juridique. Il vise donc à l’évidence l’usage du signe « Renaissance », qui est bien l’objet du présent litige, et inclut aussi bien la contrefaçon de marque, peu important la désignation exacte des marques invoquées dès lors qu’elles contiennent bien le vocable « Renaissance », que le parasitisme. Enfin le mandat vise à la fois le parti Renaissance et sa candidate, ce qui désigne sans ambigüité Mme [A].

19. Le moyen, qui postule le contraire, manque donc en fait et est par conséquent écarté.







2. Défaut d’intérêt à agir pour absence de faits commis par le parti Rassemblement national

20. Le demandeur, qui impute des faits qu’il estime illicites au parti Rassemblement national, a de ce seul fait intérêt à agir, indépendamment de la réalité de ces faits, de leur illicéité réelle ou de leur imputabilité au défendeur, qui sont des conditions du bienfondé de la demande et non de sa recevabilité.

21. Par conséquent, la fin de non-recevoir est écartée.


II. Contrefaçon de marques

22. Selon l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argüés de contrefaçon. La juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

1. Irrecevabilité pour absence d’usage sérieux de la marque Renaissance 2.0

23. Il résulte des articles L. 716-4-3 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des articles 16, 17, 19 et 47 de la directive 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qu’est irrecevable la demande en contrefaçon fondée sur une marque qui, après son enregistrement et depuis au moins 5 ans, n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux, un tel usage devant s’entendre comme celui qui vise à acquérir ou conserver une part de marché pour les produits ou services concernés. La charge de la preuve de l’usage sérieux incombe au titulaire de la marque.

24. Les défendeurs invoquent le défaut d’usage sérieux de la marque Renaissance 2.0, enregistrée en 2010. Le parti Renaissance ne répond pas à cette fin de non-recevoir. Il en résulte qu’aucun usage n’est établi pour aucun des produits ou services pour lesquels cette marque est enregistrée, depuis son enregistrement, de sorte que les demandes de mesures provisoires fondées sur cette marque sont irrecevables.












2. Contrefaçon vraisemblable

25. En vertu de l’article L. 712-3 du code de la propriété intellectuelle, qui transpose l’article 10 de la directive 2015/2436, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. La violation de cette interdiction est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4 du même code.

26. Il y a usage pour des produits ou services au sens de cette disposition lorsque le tiers utilise le signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (CJUE, 11 septembre 2007, Celine, C-17/06, point 23).

27. Au cas présent, le signe « La renaissance » est seulement utilisé par le parti Rassemblement national et Mme [A] pour promouvoir la candidature de celle-ci à l’élection présidentielle de 2027. Une telle candidature et, plus généralement, l’offre politique qu’elle représente ne sont ni un produit, ni un service.

28. Cette candidature est certes promue au moyen de divers supports et modes de communication, tels que des tracts et des affiches ainsi que des contenus sur Internet, mais aucun de ces moyens ou modes de communication n’est un produit ou un service fourni par le parti Rassemblement national ou Mme [A] : ces derniers sont au contraire les utilisateurs de ces produits et services. De même, le signe « La renaissance » ne sert pas à identifier l’origine commerciale de ces modes de communication : il n’indique pas l’entreprise responsable du papier, de la conception graphique, de l’impression, du collage des affiches, de leur diffusion, de la conception du site Internet, des autres moyens de communication électronique employés, des éventuels conseils en communication ou en relations publiques, ni d’aucun des produits ou services utilisés par le parti Rassemblement national et Mme [A] pour soutenir la candidature de celle-ci.

29. Ainsi, aucun lien n’est établi entre le signe « La renaissance » et un produit ou un service. À défaut de cette condition nécessaire, la contrefaçon alléguée n’est pas vraisemblable.

30. Par conséquent, les demandes provisoires fondées sur la contrefaçon sont rejetées.


III. Parasitisme

31. En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



32. Le parasitisme, qui constitue une forme de déloyauté et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil, par exception aux principes de liberté du commerce et de libre concurrence, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647 et jurisprudence citée).

33. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 et jurisprudence citée).

34. À l’audience, le parti Renaissance a expliqué que le parasitisme n’était pas invoqué en tant que tel mais seulement parce qu’il aggravait la contrefaçon. Or la contrefaçon n’étant pas vraisemblable ici (cf. partie II. ci-dessus), elle n’a a fortiori pas pu être aggravée. Le moyen tiré du parasitisme en tant que facteur aggravant de la contrefaçon n’est donc pas susceptible d’établir un trouble manifestement illicite.

35. En toute hypothèse, le signe « La renaissance » est seulement utilisé par le parti Rassemblement national et Mme [A] pour promouvoir la candidature de celle-ci à l’élection présidentielle de 2027, dans le cadre de leur communication politique, sans lien avec une opération économique. Ce faisant, ils n’agissent pas en opérateur économique et ne peuvent dès lors pas commettre de parasitisme.

36. Au surplus, si le nombre d’adhérents allégué par le parti Renaissance et les dépenses consacrées à ses produits dérivés, de même que l’affiliation de l’actuel président de la République, sont de nature à justifier d’une certaine notoriété attachée à ce parti et à son nom, toutefois, même à supposer que cette notoriété, s’agissant d’un parti politique, constitue une valeur économique individualisée, encore faut-il, pour qu’elle soit reprise par un tiers, que ce tiers cherche à profiter d’un lien entre ladite notoriété et lui.

37. Or, les usages litigieux du signe « La renaissance » s’inscrivent systématiquement dans le contexte de la présentation et de la promotion de la candidature de Mme [A], qui repose sur une notoriété indépendante, sans confusion possible avec le parti Renaissance, sans aucun élément de contexte pouvant laisser croire à une collaboration entre les deux formations politiques et, surtout, d’une façon qui exprime clairement le nom commun « renaissance » et non un nom propre tel que la désignation du parti Renaissance. En définitive, le lien pouvant s’opérer dans l’esprit des électeurs entre ce nom commun et ce nom propre est sans conséquence sur la réception du message véhiculé par la communication des défendeurs et ne procure à ceux-ci aucun avantage, a fortiori aucun avantage économique, ce qui suffit à exclure le parasitisme. Quand bien même le parti Rassemblement national ne pouvait pas ignorer la proximité entre le signe litigieux et le nom du parti Renaissance, ce qui ressort des articles de presse ou réactions sur Internet dont se prévaut le demandeur, une telle proximité n’est pas en elle-même la reprise d’un investissement constituant une valeur économique.

38. Enfin, à supposer que le demandeur invoque implicitement une faute de droit commun du fait de la reprise d’un même mot ou d’un même message par un autre parti politique dans le contexte particulier de la préparation d’une campagne électorale, une faute susceptible de constituer un trouble manifestement illicite est ici exclue dès lors que les faits établis ne permettent pas de caractériser une tromperie de l’électeur.

39. Par conséquent, les demandes de mesures provisoires sont rejetées.

IV. Abus de procédure

40. L’article 835 du code de procédure civile permet à la juridiction des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

41. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

42. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.

43. Le demandeur a pu se tromper sur l’étendue de ses droits, y compris sur le parasitisme, tandis que l’urgence alléguée, et reconnue par la juridiction dans la mesure où une assignation à heure indiquée a été autorisée, pouvait justifier l’absence de mise en demeure. Enfin, la publicité donnée à l’affaire, peu surprenante au regard de l’identité des parties et de son contexte, ne relève pas d’une imprudence fautive ni ne démontre une intention de nuire.

44. Par conséquent, aucun abus n’étant établi, la demande du parti Rassemblement national en ce sens est rejetée.



V. Dispositions finales

45. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.

46. Le parti Renaissance perd le procès et est donc tenu aux dépens ainsi qu’à indemniser Mme [A] et le parti Rassemblement national des frais qu’ils ont dû exposer, à hauteur d’une somme que l’équité permet de fixer, au regard de l’intensité justifiée de cette défense et de l’urgence qui leur a été imposée, à 10 000 euros au total (5 000 euros chacun).

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en état de référé, contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE partiellement irrecevables les demandes de mesures provisoires, en ce qu’elles sont fondées sur la contrefaçon de la marque Renaissance 2.0 ;

REJETTE les demandes de mesures provisoires ;

REJETTE la demande reconventionnelle pour procédure abusive ;

CONDAMNE le parti Renaissance aux dépens ainsi qu’à payer 5 000 euros chacun à Mme [A] et au parti Rassemblement national ; 

Fait à [Localité 1] le 30 juillet 2026


Le Greffier, Le Président,





Léa-Doris ROUX Anne-Claire LE BRAS
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/55117 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDOKY

N° : 1

Assignation du :
15 Juillet 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires 
délivrées le : 


JUGEMENT RENDU EN ETAT DE REFERE
(article 487 du Code de procédure civile)
le 30 juillet 2026


par le Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, composé de :

Anne-Claire LE BRAS, Présidente, 
Jean-Christophe GAYET, assesseur,
Arthur COURILLON-HAVY, assesseur rapporteur,

Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffière. 

DEMANDERESSE

L’Association RENAISSANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS - #T0006 et Maître Julie JACOB, avocat au barreau de PARIS - #B1001


DEFENDERESSES

L’Association RASSEMBLEMENT NATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [F] [N] [D] [A], dite “[W] [A]”
Sur le PV de signification / Siège de l’Association RASSEMBLEMENT NATIONAL : [Adresse 3]
Sur l’assignation : 
- [Adresse 4]
- [Adresse 5] 
Sur les conclusions : [Adresse 4]

représentées par Maître Damien CHALLAMEL, avocat au barreau de PARIS - #PA0775


DÉBATS

A l’audience collégiale du 27 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, assistée de Jean-Christophe GAYET, 1er Vice-Président Adjoint, assesseur, de Arthur COURILLON-HAVY, Juge, assesseur, de Léa-Doris ROUX, Greffière, 

1. L’association Renaissance, parti politique (le parti Renaissance), reproche à Mme [A] et à l’association Rassemblement national, parti politique (le parti Rassemblement national) de faire usage du signe « La renaissance » pour promouvoir la candidature de Mme [A] à l’élection présidentielle de 2027, ce que le parti Renaissance qualifie, d’une part, de contrefaçon de marques, d’autre part de faits distincts de parasitisme.

2. Le parti Renaissance est ainsi titulaire des 5 marques françaises suivantes enregistrées pour désigner divers produits et services en classes 16, 35, 36 38, 41 ou 42 :

- la marque verbale « Renaissance 2.0 » numéro 3660681 déposée le 29 juin 2009 et enregistrée le 4 juin 2010 ;

- la marque verbale « Parti renaissance » numéro 4867049 déposée le 5 mai 2022 et enregistrée le 16 septembre 2022 ;

- la marque verbale « Mouvement renaissance » numéro 4870670 déposée le 19 mai 2022 et enregistrée le 9 septembre 2022 ;

- la marque semi-figurative « Renaissance française et européenne » numéro 4890374, représentée ci-dessous, déposée le 9 aout 2022 et enregistrée le 25 novembre 2022 ;


- la marque semi-figurative « Renaissance française et européenne » numéro 4890305, représentée ci-dessous, déposée le 8 aout 2022 et enregistrée le 28 janvier 2023.


3. Après y avoir été autorisé, il a assigné le parti Rassemblement national et Mme [A] en référé à heure indiquée en vue d’obtenir des mesures provisoires, le 15 juillet 2026.

Prétentions des parties

4. Le parti Renaissance, à l’audience et dans ses écritures soutenues oralement, demande contre Mme [A] et le parti Rassemblement national l’interdiction d’utiliser « La Renaissance » dans leur slogan de campagne électorale, le retrait des supports de communication et la suppression des contenus sur Internet, sous astreinte, outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


5. Le parti Rassemblement national et Mme [A], à l’audience et dans leurs écritures soutenues oralement, résistent aux demandes, en soulèvent l’irrecevabilité, et réclament eux-mêmes une indemnité provisionnelle de 5 000 euros chacun pour procédure abusive, outre 7 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Moyens des parties

6. Sur l’irrecevabilité, Mme [A] et le parti Rassemblement national estiment que :
- le demandeur est dépourvu d’intérêt à agir, d’abord car le pouvoir donné au directeur général du parti par son secrétaire général est dépourvu d’objet, dès lors qu’il porte sur la contrefaçon de « marques Renaissance » alors que ce parti n’est pas titulaire de marques intitulées précisément « Renaissance », ensuite car ce pouvoir vise seulement une action contre Mme [A] et non contre le parti Rassemblement national, enfin car il ne vise pas l’action en parasitisme ; ces irrégularités n’étant pas régularisables, estiment-ils ;
- le demandeur est en particulier dépourvu d’intérêt à agir contre le parti Rassemblement national car le slogan litigieux n’est pas imputable à celui-ci mais seulement à la candidate, Mme [A] ;
- sont irrecevables les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque enregistrée en 2010, faute d’usage sérieux depuis une période continue de 5 ans avant l’assignation.

7. Sur la recevabilité, le parti Renaissance répond que :
- le pouvoir vise « l’utilisation de la marque Renaissance » ce qui suffit à déterminer son objet quelle que soit la dénomination exacte des 5 marques visées et il vise le parti Rassemblement national ; en tout état de cause, un éventuel défaut de pouvoir est régularisable et un nouveau pouvoir listant chacune des 5 marques est communiqué ;
- le parti Rassemblement national fait usage du slogan litigieux ;

8. Sur les mesures demandées, le parti Renaissance invoque en premier lieu une contrefaçon vraisemblable de ses marques en ce que :
- le signe « La renaissance », qu’il soit utilisé seul ou précédé des mots « pour la France » qui sont banals et après lesquels il conserve une position distinctive autonome, reprend l’élément distinctif et dominant des marques ;
- cet usage a lieu dans la vie des affaires car une candidature politique permet de recevoir des prêts et des dons, comme l’a déjà jugé le juge des référés de ce tribunal au profit, d’ailleurs, du parti Rassemblement national ;
- cet usage est fait pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels les marques sont enregistrées : affiches, tracts, imprimés, diffusion de matériel publicitaire, publicité en ligne et relations publiques, communications par terminaux d’ordinateur, réunions publiques, conférences et congrès ;







- il en résulte un risque de confusion au regard de l’identité de secteur (la vie politique), de public (les électeurs), de supports et de finalités (la communication publique et électorale), car « dans le champ politique, la marque remplit une fonction essentielle d’identification de l’origine d’un message, d’une campagne ou d’un support et, partant, de la formation politique dont il émane » et ici l’électeur sera conduit à croire à un rapprochement politique entre les deux partis ou « une nouvelle identité politique se substituant » à la première, comme le révèlent les réactions ayant suivi le lancement du slogan litigieux.

9. Il estime que les mesures demandées ne portent pas atteinte à la liberté d’expression des défendeurs, qui peuvent exprimer leurs idées sans faire usage du signe « La renaissance », par exemple en employant des synonymes, et s’avèrent d’autant plus nécessaires que l’usage litigieux n’a pas cessé depuis l’assignation malgré la suppression de certains contenus.

10. Le parti Renaissance invoque en second lieu un trouble manifestement illicite tiré du parasitisme que constitue selon lui l’usage du slogan litigieux car :
- il s’agit d’un fait distinct de la contrefaçon dès lors qu’est ici visée l’exploitation verbale et rédactionnelle du terme « Renaissance » alors que la contrefaçon vise la reproduction graphique du terme sur les supports de communication ;
- cet usage cherche à profiter de sa notoriété, de son image associée à l’exercice du pouvoir présidentiel et des investissements consentis pour construire et protéger sa dénomination, notamment l’achat de « goodies » et la diffusion de tracts, pour un cout de 432 000 euros entre septembre 2022 et décembre 2025 ;
- il cause également une confusion délibérément entretenue ;
- ces agissements sont aggravés par leur effet sur le référencement sur Internet où le parti Renaissance est « évincé ».

11. Il demande enfin que l’ordonnance soit exécutoire au seul vu de la minute, estimant la cessation des faits litigieux urgente afin d’empêcher un préjudice irréparable.

12. En défense, le parti Rassemblement national et Mme [A] contestent la vraisemblance de la contrefaçon, faisant valoir que :
- le parti Renaissance instrumentalise le droit des marques par une stratégie de dépôt ne visant pas à identifier des produits ou services mais à protéger sa dénomination ; la marque de 2010 encourt d’ailleurs la déchéance ;
- l’usage allégué du signe litigieux n’est pas un usage « à titre de marque », ni « dans la vie des affaires » ; il sert seulement à identifier un message politique et le demandeur n’identifie pas les produits ou services pour lesquels il serait utilisé selon lui ;
- le risque de confusion doit s’apprécier au regard du slogan litigieux dans son ensemble, « Pour la France. La renaissance » ;
- aucune confusion n’est réellement établie, en particulier quand on recherche sur Internet les syntagmes correspondant réellement aux marques.

13. Ils estiment que le demandeur se prévaut de marques abusivement pour porter atteinte à leur liberté d’expression dans un contexte de compétition électorale et en vue de perturber le déroulement des opérations de propagande électorale lorsque la campagne aura officiellement débuté.

14. Contre le parasitisme, Mme [A] et le parti Rassemblement national exposent que :
- le demandeur ne peut cumuler contrefaçon et parasitisme, les faits litigieux n’étant pas distincts, selon eux ;
- le signe utilisé, comme rappelé ci-dessus, doit être pris dans son ensemble ;
- aucune « valeur » résultant d’un investissement n’a été captée ;
- le demandeur cherche en réalité à protéger sa dénomination et aurait donc dû agir en concurrence déloyale et prouver un risque de confusion avec cette dénomination ;
- une telle confusion est impossible et les allégations en ce sens sont « fantaisistes », notamment car M. [H] a un slogan différent.

15. Reconventionnellement, le parti Rassemblement national et Mme [A] estiment l’action abusive car le demandeur, bien qu’assisté d’avocats spécialisés, a choisi d’assigner en contrefaçon, en référé à heure indiquée, sans mise en demeure préalable, alors que ses marques sont à l’évidence non contrefaites, tout en médiatisant largement son action dès avant l’assignation afin d’en maximiser l’écho et de fragiliser le déroulement de la campagne électorale, détournant donc le droit de sa finalité et leur causant un préjudice moral en fragilisant leur liberté d’expression.


MOTIVATION

I. [C] de non-recevoir communes à l’ensemble des prétentions

1. Défaut d’objet du pouvoir donné au directeur général

16. L’article 8.2.1 des statuts du parti Renaissance stipule que le secrétaire général représente l’association en justice et peut mettre en place des délégations de pouvoir et de signature.

17. Le secrétaire général, M. [H], a donné le 9 juillet 2026 délégation de pouvoir à M. [I], directeur général, « afin d’assigner le Rassemblement National et de suivre la procédure du fait de l’utilisation de la marque Renaissance par la candidate du Rassemblement National à l’élection présidentielle 2027 » (pièce Renaissance 13).

18. Le pouvoir d’assigner « du fait de l’utilisation de la marque Renaissance » vise un fait présenté de manière générique et non une qualification juridique. Il vise donc à l’évidence l’usage du signe « Renaissance », qui est bien l’objet du présent litige, et inclut aussi bien la contrefaçon de marque, peu important la désignation exacte des marques invoquées dès lors qu’elles contiennent bien le vocable « Renaissance », que le parasitisme. Enfin le mandat vise à la fois le parti Renaissance et sa candidate, ce qui désigne sans ambigüité Mme [A].

19. Le moyen, qui postule le contraire, manque donc en fait et est par conséquent écarté.







2. Défaut d’intérêt à agir pour absence de faits commis par le parti Rassemblement national

20. Le demandeur, qui impute des faits qu’il estime illicites au parti Rassemblement national, a de ce seul fait intérêt à agir, indépendamment de la réalité de ces faits, de leur illicéité réelle ou de leur imputabilité au défendeur, qui sont des conditions du bienfondé de la demande et non de sa recevabilité.

21. Par conséquent, la fin de non-recevoir est écartée.


II. Contrefaçon de marques

22. Selon l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argüés de contrefaçon. La juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

1. Irrecevabilité pour absence d’usage sérieux de la marque Renaissance 2.0

23. Il résulte des articles L. 716-4-3 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des articles 16, 17, 19 et 47 de la directive 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qu’est irrecevable la demande en contrefaçon fondée sur une marque qui, après son enregistrement et depuis au moins 5 ans, n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux, un tel usage devant s’entendre comme celui qui vise à acquérir ou conserver une part de marché pour les produits ou services concernés. La charge de la preuve de l’usage sérieux incombe au titulaire de la marque.

24. Les défendeurs invoquent le défaut d’usage sérieux de la marque Renaissance 2.0, enregistrée en 2010. Le parti Renaissance ne répond pas à cette fin de non-recevoir. Il en résulte qu’aucun usage n’est établi pour aucun des produits ou services pour lesquels cette marque est enregistrée, depuis son enregistrement, de sorte que les demandes de mesures provisoires fondées sur cette marque sont irrecevables.












2. Contrefaçon vraisemblable

25. En vertu de l’article L. 712-3 du code de la propriété intellectuelle, qui transpose l’article 10 de la directive 2015/2436, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. La violation de cette interdiction est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4 du même code.

26. Il y a usage pour des produits ou services au sens de cette disposition lorsque le tiers utilise le signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (CJUE, 11 septembre 2007, Celine, C-17/06, point 23).

27. Au cas présent, le signe « La renaissance » est seulement utilisé par le parti Rassemblement national et Mme [A] pour promouvoir la candidature de celle-ci à l’élection présidentielle de 2027. Une telle candidature et, plus généralement, l’offre politique qu’elle représente ne sont ni un produit, ni un service.

28. Cette candidature est certes promue au moyen de divers supports et modes de communication, tels que des tracts et des affiches ainsi que des contenus sur Internet, mais aucun de ces moyens ou modes de communication n’est un produit ou un service fourni par le parti Rassemblement national ou Mme [A] : ces derniers sont au contraire les utilisateurs de ces produits et services. De même, le signe « La renaissance » ne sert pas à identifier l’origine commerciale de ces modes de communication : il n’indique pas l’entreprise responsable du papier, de la conception graphique, de l’impression, du collage des affiches, de leur diffusion, de la conception du site Internet, des autres moyens de communication électronique employés, des éventuels conseils en communication ou en relations publiques, ni d’aucun des produits ou services utilisés par le parti Rassemblement national et Mme [A] pour soutenir la candidature de celle-ci.

29. Ainsi, aucun lien n’est établi entre le signe « La renaissance » et un produit ou un service. À défaut de cette condition nécessaire, la contrefaçon alléguée n’est pas vraisemblable.

30. Par conséquent, les demandes provisoires fondées sur la contrefaçon sont rejetées.


III. Parasitisme

31. En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



32. Le parasitisme, qui constitue une forme de déloyauté et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil, par exception aux principes de liberté du commerce et de libre concurrence, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647 et jurisprudence citée).

33. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 et jurisprudence citée).

34. À l’audience, le parti Renaissance a expliqué que le parasitisme n’était pas invoqué en tant que tel mais seulement parce qu’il aggravait la contrefaçon. Or la contrefaçon n’étant pas vraisemblable ici (cf. partie II. ci-dessus), elle n’a a fortiori pas pu être aggravée. Le moyen tiré du parasitisme en tant que facteur aggravant de la contrefaçon n’est donc pas susceptible d’établir un trouble manifestement illicite.

35. En toute hypothèse, le signe « La renaissance » est seulement utilisé par le parti Rassemblement national et Mme [A] pour promouvoir la candidature de celle-ci à l’élection présidentielle de 2027, dans le cadre de leur communication politique, sans lien avec une opération économique. Ce faisant, ils n’agissent pas en opérateur économique et ne peuvent dès lors pas commettre de parasitisme.

36. Au surplus, si le nombre d’adhérents allégué par le parti Renaissance et les dépenses consacrées à ses produits dérivés, de même que l’affiliation de l’actuel président de la République, sont de nature à justifier d’une certaine notoriété attachée à ce parti et à son nom, toutefois, même à supposer que cette notoriété, s’agissant d’un parti politique, constitue une valeur économique individualisée, encore faut-il, pour qu’elle soit reprise par un tiers, que ce tiers cherche à profiter d’un lien entre ladite notoriété et lui.

37. Or, les usages litigieux du signe « La renaissance » s’inscrivent systématiquement dans le contexte de la présentation et de la promotion de la candidature de Mme [A], qui repose sur une notoriété indépendante, sans confusion possible avec le parti Renaissance, sans aucun élément de contexte pouvant laisser croire à une collaboration entre les deux formations politiques et, surtout, d’une façon qui exprime clairement le nom commun « renaissance » et non un nom propre tel que la désignation du parti Renaissance. En définitive, le lien pouvant s’opérer dans l’esprit des électeurs entre ce nom commun et ce nom propre est sans conséquence sur la réception du message véhiculé par la communication des défendeurs et ne procure à ceux-ci aucun avantage, a fortiori aucun avantage économique, ce qui suffit à exclure le parasitisme. Quand bien même le parti Rassemblement national ne pouvait pas ignorer la proximité entre le signe litigieux et le nom du parti Renaissance, ce qui ressort des articles de presse ou réactions sur Internet dont se prévaut le demandeur, une telle proximité n’est pas en elle-même la reprise d’un investissement constituant une valeur économique.

38. Enfin, à supposer que le demandeur invoque implicitement une faute de droit commun du fait de la reprise d’un même mot ou d’un même message par un autre parti politique dans le contexte particulier de la préparation d’une campagne électorale, une faute susceptible de constituer un trouble manifestement illicite est ici exclue dès lors que les faits établis ne permettent pas de caractériser une tromperie de l’électeur.

39. Par conséquent, les demandes de mesures provisoires sont rejetées.

IV. Abus de procédure

40. L’article 835 du code de procédure civile permet à la juridiction des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

41. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

42. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.

43. Le demandeur a pu se tromper sur l’étendue de ses droits, y compris sur le parasitisme, tandis que l’urgence alléguée, et reconnue par la juridiction dans la mesure où une assignation à heure indiquée a été autorisée, pouvait justifier l’absence de mise en demeure. Enfin, la publicité donnée à l’affaire, peu surprenante au regard de l’identité des parties et de son contexte, ne relève pas d’une imprudence fautive ni ne démontre une intention de nuire.

44. Par conséquent, aucun abus n’étant établi, la demande du parti Rassemblement national en ce sens est rejetée.



V. Dispositions finales

45. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.

46. Le parti Renaissance perd le procès et est donc tenu aux dépens ainsi qu’à indemniser Mme [A] et le parti Rassemblement national des frais qu’ils ont dû exposer, à hauteur d’une somme que l’équité permet de fixer, au regard de l’intensité justifiée de cette défense et de l’urgence qui leur a été imposée, à 10 000 euros au total (5 000 euros chacun).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en état de référé, contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE partiellement irrecevables les demandes de mesures provisoires, en ce qu’elles sont fondées sur la contrefaçon de la marque Renaissance 2.0 ;

REJETTE les demandes de mesures provisoires ;

REJETTE la demande reconventionnelle pour procédure abusive ;

CONDAMNE le parti Renaissance aux dépens ainsi qu’à payer 5 000 euros chacun à Mme [A] et au parti Rassemblement national ; 

Fait à [Localité 1] le 30 juillet 2026


Le Greffier, Le Président,





Léa-Doris ROUX Anne-Claire LE BRAS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L716-4-6, code de la propriete intellectuelle L716-4, code de procedure civile 487, code de la propriete intellectuelle L714-5, code de la propriete intellectuelle L716-4-3, code de la propriete intellectuelle L712-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:38:52.023Z.