Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 30 juillet 2026, n° 26/51830
Motifs
MOTIFS Sur le désistement d’instance de M. [T] à l’égard du Docteur [H] [K] et du Laboratoire Cheplapharm France Il convient de donner acte à M. [T] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre du Docteur [H] [K] et du Laboratoire Cheplapharm France. Ce désistement étant parfait dès son expression, la demande de mise hors de cause du Laboratoire Cheplapharm France et celle formulée par l’AP-HP pour le Docteur [K] sont sans objet. Sur les interventions volontaires *Sur l’intervention volontaire de l’AP-HP L’AP-HP qui justifie d’un intérêt évident à intervenir dans la présente instance dès lors que le Docteur [K] exerce les fonctions de Praticien Attaché au sein de l’hôpital public [Etablissement 1] depuis le 1er novembre 1998, établissement relevant de l’AP-HP, et que la mesure d’expertise sollicitée porte notamment sur les conditions de prise en charge de M. [T] et sur les prescriptions qui lui sont attribuées. Il y a donc lieu de déclarer recevable cette intervention volontaire. *Sur l’intervention volontaire de la société Pierre Fabre Médicament La société Pierre Fabre Médicament qui justifie être titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament Locatop 0,1% depuis le 31 mars 2023 justifie d’un intérêt à intervenir à la présente procédure. Il y a lieu de déclarer recevable cette intervention volontaire. Sur la demande de mise hors de cause de L’ONIAM Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». A ce stade de la procédure, l’ONIAM ne saurait préjuger d’une réparation au titre de la solidarité nationale dès lors que la gravité des conséquences des symptômes allégués par M. [T] n’est pas déterminée, ni l’origine exacte de l’ensemble de ses préjudices, ni le degré de souffrance physique et/ou psychologique, la date de consolidation de son état de santé, ou les incidences de ces symptômes sur sa vie professionnelle, ou encore la détermination de l’existence d’un déficit fonctionnel ne sont établis, de sorte qu’il apparaît prématuré de mettre hors de cause l’ONIAM. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par l’ONIAM. Sur l’irrecevabilité des demandes Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Si le Laboratoire Glaxosmithkline, le Laboratoire Pierre Fabre ainsi que la société Pierre Fabre Médicament, le Laboratoire Galderma France et le Laboratoire Biogaran soutiennent que les demandes formées à leur encontre par M. [T] sont irrecevables en raison d’un défaut d’intérêt à agir, il sera relevé que la production d’ordonnances faisant mention des médicaments qu’ils commercialisent suffit à établir la vraisemblance de leur utilisation par M. [T]. Les questions tenant à la vérification de la délivrance des médicaments litigieux et des conditions d’administration relèvent de la mission d’expertise sollicitée au cours de laquelle M. [T] et les défendeurs pourront apporter de nouveaux éléments. En conséquence, il convient de rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir. Il sera précisé que l’irrecevabilité invoquée par le Laboratoire MSD France en raison de la prescription de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux constitue une défense au fond qui suppose une appréciation des circonstances de faits relatives à la date de connaissance du dommage, de son imputabilité et des conditions d’exposition aux produits litigieux. Il n’y a donc pas lieu de répondre sur ce point. Enfin, si le Laboratoire Biogaran soulève l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir en expliquant que la crème Betamethasone Biogaran 0,05 n’était pas encore commercialisée par le Laboratoire Biogaran à la date de la prescription, il résulte des pièces qu’elle verse que ce médicament a été commercialisé le 31 mai 2017 tandis que la prescription versée par le demandeur date du 12 avril 2017. Pour autant, la date de prescription du médicament ne préjuge en rien de la date effective de délivrance qui pouvait intervenir postérieurement. Dès lors, l’écart temporel invoqué entre la prescription du médicament et la date de commercialisation ne permet pas d’exclure l’utilisation du médicament en cause. Cet argument est ainsi inopérant et la fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera également rejetée. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, M. [T] établit, par la copie de prescriptions médicales, qu’il s’est vu prescrire, entre le 28 août 1991 et le 16 janvier 2019, de nombreux traitements contre l’eczéma et la dermatite atopique, le plus souvent sous forme de crème ; il produit la copie de différentes ordonnances de prescriptions médicales dilivrées par les médecins qu’il a assignés dans la présente procédure ; il n’est pas contesté que les produits incriminés, à base de “dermocorticoïdes” par M. [T] avaient pour but de traiter l’eczéma dont il souffre depuis de nombreuses années. Il invoque, en produisant des photographies prises de lui-même (visage, bras, jambes, cou) en avril et mai 2020 d’après les dates mentionnées sur les pages de sa pièce n°41, les troubles soufferts à cette époque alors qu’il avait suspendu l’usage de crèmes. Ces troubles sont en outre confirmés par un certificat médical dressé par le Docteur [Z] [O] le 13 octobre 2025 mais faisant référence à des consultations remontant à février 2021 et juin 2022. Ces éléments attestent de la réalité des soins prodigués par les praticiens, pédiatres, dermatologues, médecins généralistes ayant suivi M. [T] et des traitements prescrits dont les crèmes ou lotions fabriqués par les différents laboratoires pharmaceutiques assignés par le demandeur, le point de savoir si les produits prescrits par les différents praticiens, notamment le Docteur [A], ont effectivement été utilisés par M. [T] ayant vocation a être examiné au cours de l’expertise. Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. L’expert désigné, spécialisé en dermatologie, ce qui paraît indispensable en l’espèce, devra certainement s’adjondre un ou des sapiteurs en particulier un technicien spécialisé en pharmacologie de sorte qu’il n’y a pas lieu de désigner dès à présent un collège d’experts. La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. [T] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. - Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. M. [T], demandeur à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, les défendeurs ne pouvant pas être considéré, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes présentées par certains défendeurs seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance Réputée contradictoire et en premier ressort, DONNONS ACTE à M. [I] [T] qu'il se désiste de son instance et de son action à l’encontre du Laboratoire Cheplapharm France ; DÉCLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de l’Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 20] (AP-HP) en lieu et place de Mme le Docteur [H] [K] à l’égard de laquelle Monsieur [T] se désiste ; DÉCLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la société Laboratoire Pierre Fabre Médicament DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
Dispositif
Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder : M. [X] [CK], [Adresse 23] ☎ : [XXXXXXXX01] lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties, en particulier un pharmacologue ; Donnons à l’expert la mission suivante : I. Sur les responsabilités éventuellement encourues : - interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ; - reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; - procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de M. [I] [T] ; - établir l’état médical de M. [T] depuis 1991 et à compter de mars 2020 et consigner ses doléances ; - donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire au traitement prescrit ; - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ; - dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués : • lors de l’établissement du diagnostic, • dans le choix du traitement et sa réalisation, • au cours de la surveillance du patient et de son suivi, - dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ; - dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ; - rechercher quel était l’état des connaissances scientifiques au moment des faits concernant les différents produits de santé mis en cause, leurs effets indésirables, leurs indications et contre-indications thérapeutiques ; déterminer si leur prescription était ou non conforme à ces connaissances ; déterminer si la notice de chaque médicament faisait état à l’époque des faits de l’effet indésirable invoqué, s’il était connu et de la fréquence de sa survenue ; - rechercher si les produits prescrits l’ont été en conformité avec la science médicale, s’agissant du choix du produit de sa posologie et sa durée pour chaque produit prescrit ; - dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; - dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ; - dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ; II . Sur les préjudices : Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : a) Avant consolidation : - les dépenses de santé actuelles, - les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [T] d’être assisté par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; b) Consolidation : - fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ; c) Après consolidation : - le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ; - les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ; - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si M. [T] est scolarisé ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou s’il est obligé, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser s’il a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité ; - le préjudice d’établissement : dire si M. [T] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ; - le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice d'agrément, - le préjudice sexuel, - les dépenses de santé futures, - la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; - préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [T] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ; Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ; III. Organisation de l’expertise : Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; a) Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : - s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes, - s’agissant des partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ; Disons qu’à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; b) La convocation des parties Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; c) Le déroulement de l’examen clinique Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; d) L’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 29 août 2025; Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, - fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations. - fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations, - rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; f) Le rapport Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 31 décembre 2027, sauf prorogation expresse ; g) La consignation, la caducité FIXONS à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [T] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 2 octobre 2026 ; DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ; REJETONS toutes autres demandes; REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [T] aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. FAIT A PARIS, le 30 Juillet 2026 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 24] [Localité 21] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX03] ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : M. [X] [CK] Consignation : 4000 € par M. [I] [T] le 02 octobre 2026 Rapport à déposer le : 31 décembre 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 24] [Localité 21].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/51830 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4J7 N°: 1 Assignation du : 2, 5, 6, 9, 12, 17, 20 et 27 février EXPERTISE[1] [1] 13 Copies exécutoires +1 CCC pour l’expert délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 Juillet 2026 par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Paul MORRIS, Greffier, DEMANDEUR Monsieur [I] [T] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Anne-laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS - #A0251 DEFENDEURS Monsieur [C] [U] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS - #C0342 Laboratoire ORGANON FRANCE [Adresse 3] [Localité 3] Laboratoire GLAXOSMITHKLINE [Adresse 4] [Localité 4] Société Laboratoire MSD France [Adresse 5] [Localité 5] Tous trois représentés par Maître Jacques-antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS - #J0031 Laboratoire LEO PHARMA [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Maître Marc-antoine CHRETIEN, avocat au barreau de PARIS - #A0725 Laboratoire PIERRE FABRE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Maître Diane BANDON TOURRET, avocat au barreau de PARIS - #J0026 S.A.S. LABORATOIRE CHEPLAPHARM FRANCE [Adresse 8] [Localité 8] représentée par Maître Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE, avocat au barreau de PARIS - #K0171 Laboratoire ALLIANCE PHARMA FRANCE [Adresse 9] [Localité 9] représentée par Maître Katia BONEVA-DESMICHT, avocat au barreau de PARIS - #P0445 LABORATOIRE GALDERNA INTERNATIONAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Maître Jean-marie GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS - #L0036 Laboratoire BIOGARAN [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Maître Anne SULIGA, avocat au barreau de PARIS - #D0862 Docteur [F] [P] Médecin généraliste [Adresse 12] [Localité 11] Docteur [G] [Y] Dermatologue [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 12] Toutes deux représentées par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS - #P0537 ONIAM [Adresse 14], [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 13] représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS - #J0076 L’AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTÉ (ANSM) [Adresse 15] [Localité 14] représentée par Maître Nathalie SCHMELCK, avocat au barreau de PARIS - #D98 Monsieur [Q] [J] [Adresse 16] [Localité 15] Docteur [V] [W] Médecin généraliste [Adresse 17] [Localité 16] Tous deux représentés par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS - #R1230 Madame [E] [A] [Adresse 18] [Localité 17] représentée par Maître Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS - #C2440 Docteur [R] [D] Pédiatre domicilié au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de Seine-Maritime [Adresse 19] [Localité 18] Docteur [S] [N] Dermatologue [Adresse 20] [Localité 18] Madame [H] [K] Hôpital [Etablissement 1] [Adresse 21] [Localité 19] Toutes trois non constituées PARTIE INTERVENANTE : L’ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE [Localité 20] (AP-HP) [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 19] représentée par Mme [M] [B] Conseillère juridique, agissant par délégation du Directeur général de l’Assistance publique. DÉBATS A l’audience du 29 Mai 2026 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Faits et procédure : M. [I] [T], qui est né en 1989, explique qu’il présente de l’eczéma sur le visage, les plis des coudes et des genoux depuis l’adolescence. Il indique qu’il s’est ainsi vu prescrire par différents médecins dermatologues et généralistes un traitement par dermocorticoïdes du mois d’août 1991 au mois de juin 2018 : - Le 21 août 1991, le Docteur [P], médecin généraliste, lui a prescrit la lotion Diprosalic,commercialisée par le laboratoire Organon France ; - Le 1er février 1993, le Docteur [D], pédiatre, lui a prescrit la crème Betneval, commercialisée par le laboratoire GlaxoSmithKline ; - Le 21 décembre 1998 et jusqu’en 2006, le Docteur [N], dermatologue, lui a prescrit la crème Diproset, commercialisée par le laboratoire MSD France, celui-ci ayant perdu l’autorisation de mise sur le marché de ce médicament en 2016 ; - Le 10 octobre 2006, le Docteur [Y], dermatologue, lui a prescrit la crème Locatop, commercialisée par le laboratoire Pierre Fabre ; - Le 29 juin 2007, le Docteur [J], médecin généraliste, lui a prescrit la crème Locoid et la crème Tridesonit, respectivement commercialisées par le laboratoire Cheplapharm France et le laboratoire Alliance Pharma France ; - Le 25 mars 2011, le Docteur [A], dermatologue, lui a prescrit la crème Locatop, ainsi que la crème Flixocate, commercialisées par le laboratoire GlaxoSmithKline, ainsi que le shampoing Clobex, fabriqué et commercialisé par le laboratoire Galderma International ; - Le 12 avril 2017, le Docteur [W], médecin généraliste, lui a prescrit la crème Betamethasone et la crème Locatop, respectivement fabriquées et commercialisées par le laboratoire Biogaran et le laboratoire Pierre Fabre ; - A la suite d’une importante poussée de dermatite atopique sur le visage et les paupières, le 17 novembre 2017 et jusqu’au mois de juin 2018, le Docteur [K], dermatologue, lui a prescrit la crème Diprosone commercialisée par le laboratoire Organon France, la crème Tridesonit commercialisée par le laboratoire Alliance Pharma France et la crème Protopic commercialisée par le laboratoire Leo Pharma ; - Le 16 janvier 2019, le Docteur [U], médecin généraliste, lui a prescrit la crème et la lotion Diprosone commercialisées par le laboratoire Organon France. M. [T] expose que la persistance de son eczéma, conjuguée à l’inefficacité des traitements, l’ont conduit à cesser l’usage des dermocorticoïdes à compter du mois de mars 2020, début du confinement dû à la crise sanitaire du COVID 19.. M. [T] explique qu’il a alors présenté de nombreux symptômes tels que le syndrome de la peau rouge, des lésions cutanées suintantes particulièrement au niveau des jambes et des bras, de fortes démangeaisons sur le torse, le cou et les membres inférieurs, des sensations de brûlure, un gonflement des paupières, l’apparition de croûtes autour des yeux et des desquamations importantes ainsi qu’une asthénie importante ; il indique que les symptômes ont diminué à partir du mois de décembre 2020, mais qu’après cinq ans d’arrêt des dermocorticoïdes, il présente toujours des crises inflammatoires localisées sur les coudes, les genoux, le cou, le cuir chevelu et les mains. C’est dans ces conditions que, M. [T] qui s’interroge sur un possible lien de causalité entre l’administration prolongée de dermocorticoïdes entre 1991 et 2019 et les symptômes survenus lors de l’interruption de son traitement et la qualité de la prise en charge dont il a bénéficié, a, par actes de commissaire de justice en date des 2, 5, 6, 9, 12, 17, 20 et 27 février 2026, fait assigner en référé le Docteur [F] [P], le Docteur [R] [D], le Docteur [S] [N], le Docteur [G] [Y], le Docteur [Q] [J], le Docteur [E] [A], le Docteur [V] [W], le Docteur [H] [K], le Docteur [C] [U], la société Laboratoire Organon France, la société Laboratoire GlaxoSmithKline, la société Laboratoire MSD France, la société Laboratoire Leo Pharma, la société Laboratoire Pierre Fabre, la société Laboratoire Cheplapharm France, la société Laboratoire Alliance Pharma France, la société Laboratoire Galderma International, la société Laboratoire Biogaran, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 20] et l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM), aux fins d’obtenir la désignation d’un collège d’experts, spécialisés en dermatologie et en pharmacologie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de réserver les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2026 et renvoyée à celle du 29 mai 2026 à laquelle elle a été plaidée. A l’audience, M. [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions en réplique déposées à l’audience par lesquelles il demande au juge des référés de : - DÉCLARER M. [I] [T] recevable et bien fondé en sa demande, Y faisant droit, - ORDONNER une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée à un Collège d’experts composé d’un dermatologue et d’un pharmacologue, selon la mission citée (...), - PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de l’AP-HP en lieu et place du Docteur [H] [K] - PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire du laboratoire PIERRE FABRE MEDICAMENT en lieu et place du laboratoire PIERRE FABRE SA. - PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Monsieur [T] à l’égard du laboratoire CHEPLAPHARM ; - DECLARER l’ordonnance à intervenir commune aux défendeurs et à l’organisme social, - DEBOUTER les défendeurs de toutes demandes contraires, - RESERVER les dépens. Dans ses conclusions, M. [T] soutient que la prescription de dermocorticoïdes sur le long terme entraîne un effet rebond très violent lors de l’arrêt du traitement ou lorsque leurs effets cessent, notamment le syndrome du sevrage, effet secondaire rare mais grave ; que les notices de certains dermocorticoïdes ont récemment été modifiées pour intégrer dans la liste des effets secondaires le syndrome du sevrage des corticoïdes ; que ces effets indésirables ont été particulièrement préjudiciables dans sa vie quotidienne, puisque les crises quotidiennes l’empêchaient de dormir et que les suintements se présentaient sur son lieu de travail, qu’il avait les jambes lourdes et douloureuses rendant ses mouvements difficiles et que les douleurs ressenties ont engendré une importante souffrance psychologique ; qu’il connaît encore au quotidien des crises inflammatoires et conserve d’importantes séquelles tant physiques que psychologiques ; qu’il est ainsi nécessaire d’examiner la question du lien de causalité entre la prise prolongée de dermocorticoïdes entre 1991 et 2019 et les symptômes apparus lors du l’arrêt de ces médicaments. Il précise se désister de ses demandes à l’encontre de la société Laboratoire Cheplapharm France, qui n’était pas le producteur du médicament Locoid lors de la prescription litigieuse, ainsi qu’à l’égard du Docteur [K] en raison de l’intervention volontaire de l’AP-HP en ses lieu et place. Il explique toutefois maintenir ses demandes à l’encontre de la société Laboratoire Biogaran et de l’ONIMA qui sollicitent leur mise hors de cause. Enfin, il maintient la demande d’expertise et sa demande tendant à réserver les dépens. Dans leurs conclusions, le Docteur [P] et le Docteur [Y] demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise ainsi que sur la mission sollicitée. Elles demandent que soit désigné un collège d’experts comprenant des dermatologues et des pharmacologues et que la mission précise qu’ils pourront s’adjoindre tout sapiteur d’une spécialité différente de la leur. Elles soulignent que l’expertise doit permettre d’analyser les responsabilités encourues et de déterminer les préjudices subis ainsi que leur imputabilité. Elles sollicitent par ailleurs que les frais de l’expertise soient mis à la charge de M. [T], sauf hypothèse dans laquelle il bénéficierait de l’aide juridictionnelle totale. Dans leurs écritures, le Docteur [J] et le Docteur [W] demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves. Ils indiquent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise à condition qu’un médecin généraliste soit désigné, que les frais de l’expertise soient mis à la charge de M. [T] et que la mission soit conforme à celle décrite dans le dispositif de leurs écritures. Ils indiquent par ailleurs souhaiter que l’expert puisse s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine différent du sien et que les parties puissent communiquer à l’expert toutes les pièces médicales en lien avec le litige sans que le secret médical ne puisse leur être opposé. Enfin, il y est précisé qu’à la date de la prescription le 29 juin 2007, le Docteur [J] était assuré par la MACSF, qu’un avenant du 1er octobre 2013 a constaté son changement d’activité, celui-ci étant devenu salarié, et qu’il n’exerçait plus d’activité libérale au jour de la délivrance de l’assignation, de sorte que seul le FAPDS serait en mesure d’accorder sa garantie dans l’hypothèse où sa responsabilité civile professionnelle serait retenue. Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le Docteur [A] demande au juge des référés de : A titre principal : - Débouter Monsieur [T] de sa demande d’expertise médicale judiciaire, en l’absence de motif légitime, au moins à l’encontre de Madame [A]. - Condamner Monsieur [T] à payer à Madame [A] une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire : - Donner acte à Madame [A] de ses protestations et réserves sur le mérite de l’expertise médicale sollicitée. - Désigner tel collège d’experts qu’il plaira (mais comprenant un dermatologue et un pharmacologue), avec mission complétée dans les termes ci-après : Prendre connaissance de tous les éléments utiles, et notamment des dossiers médicaux détenus par tous les praticiens et établissements intervenus dans la prise en charge. Décrire l’état de santé de Monsieur [T] lors de son unique consultation avec le Docteur [A] le 25 mars 2011. Décrire les soins qui lui ont été prodigués par le Docteur [A]. Dire s’ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, ou si au contraire un manquement aux règles de l’art a été commis. Dans cette seconde hypothèse, le décrire, et dire s’il est à l’origine d’une perte de chance, alors à chiffrer, puis fixer les préjudices strictement imputables, en prenant soin de les distinguer des conséquences prévisibles de l’état initial ou d’autres prises en charge. Se faire communiquer les relevés de débours de la sécurité sociale, et indiquer si les frais qui y sont inclus sont effectivement en relation directe et certaine avec le manquement qui serait retenu. Déposer un pré-rapport, sur lequel seront recueillies, dans le délai d’un mois à compter de la réception, les observations des parties, avant dépôt du rapport définitif au greffe. - Laisser les dépens à la charge de Monsieur [T]. Dans ses conclusions, le Docteur [A] sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause, estimant que M. [T] est défaillant dans la démonstration d’une faute en lien causal direct et certains avec les préjudices qu’il allègue, aucune des pièces produites n’établissant que les symptômes subis résultent de l’arrêt des dermocorticoïdes. Elle ajoute que M. [T] a connu de nombreuses périodes sans prise de dermocorticoïdes et qu’il ne justifie pas avoir pris les traitements allégués et que l’ordonnance qu’elle lui a délivrée le 25 mars 2011 ne comporte le cachet d’aucune pharmacie démontrant qu’il a effectivement retiré et pris ce traitement. Elle estime que M. [T] ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise. A titre subsidiaire, le Docteur [A] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, et que la mission soit confiée à un collège d’experts comprenant un dermatologue et un pharmacologue et complétée par la mission inscrite au dispositif de ses écritures comprenant notamment un descriptif de l’état de santé de M. [T] lors de sa visite médicale du 25 mars 2011. Elle sollicite par ailleurs que les frais d’expertise soient supportés par M. [T]. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le Docteur [U] demande au juge des référés de : - PRENDRE ACTE que le Docteur [U] ne s’oppose pas à sa participation à une mesure d’expertise médicale contradictoire, sous toutes réserves de responsabilité ; - ORDONNER une expertise contradictoire ; - CONFIER aux experts une mission complète telle que décrite ci-dessus ; - PREVOIR que les experts devront adresser aux parties un pré-rapport et leur accorder un délai d’un mois pour faire valoir leurs Dires ; - METTRE les frais d’expertise à la charge exclusive de Monsieur [T] sur qui repose la charge de la preuve ; - RESERVER les dépens. Dans ses écritures, le Docteur [U] soutient ne pas s’opposer à la demande d’expertise formée par M. [T], sous réserve que la mission d’expertise inclut la possibilité pour les parties de communiquer toutes les pièces médicales nécessaires à leur défense sans que le secret médical ne puisse leur être opposé et sans qu’une telle communication soit astreinte à l’accord de M. [T]. Il précise par ailleurs ne pas s’opposer à ce que la mission soit confiée à un collège d’experts composé d’un dermatologue et d’un pharmacologue. Il sollicite enfin que la mission soit complétée par les points décrits au sein de ses écritures. Par conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues par son conseil, la société Laboratoire Organon France demande au juge des référés de : A TITRE PRINCIPAL : - Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formulées par Monsieur [T] à l’encontre de la société Organon compte tenu de l’absence de motif légitime de Monsieur [T] à solliciter une expertise judiciaire au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire de la société Organon A TITRE SUBSIDIAIRE : - Désigner deux experts indépendants avec les spécialités suivantes : pharmacologie et dermatologie, avec la mission suivante : « Fait injonction aux parties de communiquer aux experts toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu'elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que leur réclameront les experts dans le cadre de sa mission ; Dit qu'en cas de besoin ou à la demande d’une des parties, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse leur être opposé, les experts pourront se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Monsieur [T]) toutes les pièces médicales qui ne lui auront pas été produites par les parties, à charge pour elle / lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; - Donner aux experts la mission suivante: (…) -Rejeter tout poste de mission visant à soumettre à l’Expert une appréciation juridique ; - Mettre les frais d’expertise exclusivement à la charge de Monsieur [T] EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de Organon - Mettre les dépens d’instance à la charge de Monsieur [T]. Dans ses conclusions, le Laboratoire Organon considère, à titre principal, que M. [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime, expliquant que le demandeur ne démontre pas la délivrance par elle de l’une de ses spécialités pharmaceutiques, la Diprosone ayant été disponible, à la date des prescriptions, par l’intermédiaire d’un générique qu’elle n’exploite pas. Il estime ainsi qu’aucun lien de causalité entre le dommage et la spécialité mise en cause n’existe. A titre subsidiaire, le Laboratoire Organon explique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous réserve que la mission soit confiée à un collège d’experts spécialisés en pharmacologie et en dermatologie avec la mission décrite dans le dispositif de ses écritures. Il demande par ailleurs que le poste de mission consistant à ce que les experts se prononcent sur le maintien en circulation des produits qui pourraient être reconnus comme étant défectueux, sollicité par M. [T], ne figure pas dans la mission ordonnée par le juge des référés. Enfin, il demande que les frais de l’expertise soient mis à la charge de M. [T]. Par conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues par son conseil, la société Laboratoire GlaxoSmithKline sollicite du juge des référés de : A TITRE PRINCIPAL - Juger que l’action de M. [T] est irrecevable à l’encontre du Laboratoire GlaxoSmithKline faute d’établissement de l’utilisation des produits incriminés ; - Juger que l’action de M. [T] se heurte à l’extinction de la responsabilité du producteur et est radicalement prescrite ; - Juger que toute action sur le fondement de l’article 1240 du code civil est irrecevable ; - En conséquence, juger l’action de M. [T] irrecevable et le débouter de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Laboratoire GlaxoSmithKline ; A TITRE SUBSIDIAIRE - Juger que M. [T] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise judiciaire ; - En conséquence, débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Laboratoire GlaxoSmithKline ; À TITRE SUBSIDIAIRE - Prendre acte des protestations et réserves du Laboratoire GlaxoSmithKline, - Nommer un collège d’experts composés d’un dermatologue et d’un pharmacologue, aux frais avancés par M. [T], avec la mission suivante : (...) - Rejeter tout poste de mission visant à soumettre à l’Expert une appréciation juridique ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner M. [T] aux dépens. Dans ses écritures, le Laboratoire GlaxoSmithKline expose que rien ne démontre que ses produits ont été délivrés et utilisés par M. [T]. Il estime ainsi que l’action est irrecevable à son encontre. En outre, il soutient que le délai pour mettre en œuvre l’action en responsabilité contre le producteur est prescrit. Il ajoute que toute action exercée à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil serait irrecevable puisque le défaut d’information n’est pas susceptible de caractériser un manquement distinct du défaut de sécurité. En tout état de cause, le Laboratoire GlaxoSmithKline demande le rejet de la demande d’expertise, estimant que M. [T] ne justifie pas d’un motif légitime, puisqu’aucun des éléments produits aux débats ne démontre que les produits qu’il commercialise peuvent avoir un lien avec les symptômes dont le demandeur se plaint. A titre subsidiaire, il demande qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves, qu’un collège d’experts comprenant un pharmacologue et un dermatologue soit désigné, que la question posée aux experts est celle de l’existence d’un lien de causalité entre les symptômes allégués et la prise des dermocorticoïdes et que la mission choisie corresponde à celle décrite dans le dispositif de ses conclusions. Il sollicite l’exclusion de la mission expertale du point portant sur le maintien des médicaments qui pourraient être déclarés défectueux. Enfin, il demande que les frais de l’expertise restent à la charge de M. [T]. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Laboratoire MSD France sollicite du juge des référés de : À TITRE PRINCIPAL : - JUGER que l’action de M. [T] est irrecevable, en raison de l’extinction de la responsabilité de MSD France, sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil ; - JUGER que toute action de M. [T] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil est irrecevable ; En conséquence : - DÉBOUTER M. [T] de sa demande d’expertise impliquant la société MSD France et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MSD France. À TITRE SUBSIDIAIRE : - JUGER que M. [T] ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de sa demande d’expertise impliquant MSD France, en raison de l’extinction de la responsabilité de MSD France et de l’absence de production, par celui-ci, de certificats de délivrances qui seraient liés à la spécialité pharmaceutique DIPROSEPT® ; En conséquence : - DÉBOUTER M. [T] de sa demande d’expertise impliquant la société MSD France et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MSD France. À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE : - DONNER ACTE à la société MSD France de ses plus expresses protestations et réserves quant à la détermination de sa responsabilité ; - DÉSIGNER aux frais avancés de M. [T] un collège d’Experts indépendants composé d’un dermatologue et d’un pharmacologue ; - FAIRE INJONCTION aux parties de communiquer aux Experts toutes les pièces médicales et de toute nature qu’elles estiment propres à établir le bien-fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que leur réclameront les Experts dans le cadre de leur mission ; - DIRE qu’en cas de besoin ou à la demande d’une des parties, et sans que le bénéfice du secret professionnel ne puisse leur être opposé, les Experts pourront se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (notamment mais sans s’y limiter, médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à M. [T]) toutes les pièces médicales qui ne leur auront pas été produites par les parties, à charge pour eux de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ; - JUGER que l’ensemble de ces pièces devra être numéroté et communiqué aux parties dans le cadre des opérations d’expertise, selon bordereau, préalablement à toute convocation, de manière à ce qu’elles puissent faire l’objet d’un examen et d’un débat contradictoire ; - DONNER aux Experts la mission suivante, en les invitant à répondre à chacun des points ci-après visés : (…) - REJETER tout poste de mission visant à soumettre aux Experts, une appréciation juridique ; - DIRE qu’en cas d’empêchement, ou de refus du collège d’Experts ou d’un membre du collège d’accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; - DIRE que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d’expertise qui devra être communiqué à l’ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations ; - DIRE qu’en cas de difficultés, il devra en être fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; - ORDONNER que l’expertise soit réalisée exclusivement aux frais avancés de M. [T]. EN TOUT ETAT DE CAUSE : RÉSERVER les dépens et les frais irrépétibles. Dans ses écritures, le Laboratoire MSD France soutient à titre principal que l’action au fond de M. [T] serait irrecevable, expliquant que la seule action en responsabilité exerçable par M. [T] est une action en responsabilité du fait des produits défectueux, action qui est prescrite à son égard depuis le 21 décembre 2009. A titre subsidiaire, le Laboratoire MSD France explique que M. [T] ne justifie pas d’un motif légitime dès lors que toute action qui pourrait être exercée sur un fondement délictuel à son encontre est éteinte et que les éléments produits aux débats n’établissent pas que M. [T] a effectivement pris sa spécialité, le Diprosept et qu’il n’existe donc aucun lien de causalité, même hypothétique entre sa spécialité et les symptômes évoqués par le demandeur. A titre très subsidiaire, il sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, qu’un collège d’experts comprenant un dermatologue et un pharmacologue soit désigné en raison de leur pertinence avec les questions posées, que la mission comprennent les points qu’il inclut dans le dispositif de ses écritures, que le point à propos du maintien des médicaments qui pourraient être déclarés comme étant défectueux soit écarté de la mission confiée aux experts, que les parties puissent communiquer toute pièce médicale sans qu’il ne leur soit opposé le secret médical et que les frais de l’expertise demeurent à la charge de M. [T]. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Leo Pharma demande au juge des référés de : Vu les articles 9, 145 et 269 du Code de procédure civile ; (…) À TITRE PRINCIPAL : - DONNER ACTE à la société LEO PHARMA de ses plus expresses protestations et réserves ; - DÉSIGNER aux frais avancés de M. [T] un collège d’Experts indépendants composé d’un dermatologue et d’un pharmacologue ; - FAIRE INJONCTION aux parties de communiquer aux Experts toutes les pièces médicales et de toute nature qu’elles estiment propres à établir le bien-fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que leur réclameront les Experts dans le cadre de leur mission ; - DIRE qu’en cas de besoin ou à la demande d’une des parties, et sans que le bénéfice du secret professionnel ne puisse leur être opposé, les Experts pourront se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (notamment mais sans s’y limiter, médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à M. [T]) toutes les pièces médicales qui ne leur auront pas été produites par les parties, à charge pour eux de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ; - JUGER que l’ensemble de ces pièces devra être numéroté et communiqué aux parties dans le cadre des opérations d’expertise, selon bordereau, préalablement à toute convocation, de manière à ce qu’elles puissent faire l’objet d’un examen et d’un débat contradictoire ; - DONNER aux Experts la mission suivante, en les invitant à répondre à chacun des points ci-après visés : (...) - DIRE qu’en cas d’empêchement, ou de refus du collège d’Experts ou d’un membre du collège d’accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; - DIRE que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d’expertise qui devra être communiqué à l’ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations ; - DIRE qu’en cas de difficultés, il devra en être fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; - ORDONNER que l’expertise soit réalisée exclusivement aux frais avancés de M. [T] ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - RÉSERVER les dépens et les frais irrépétibles. Dans ses écritures, la société Laboratoire Leo Pharma expose, à titre principal, ne pas s’opposer à la mesure d’expertise demandée par M. [T], dès lors qu’un collège d’experts comprenant un dermatologue et un pharmacologue est désigné et que la mission sollicitée soit complétée par les points développés dans ses conclusions et leur dispositif. En tout état de cause, elle demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de M. [T]. Par conclusions déposées et oralement soutenues par leur conseil, aux termes desquelles la société Pierre Fabre Médicament est intervenue volontairement, la société Laboratoire Pierre Fabre et la société Pierre Fabre Médicament demandent au juge des référés de : A TITRE LIMINAIRE, - DECLARER RECEVABLE l’intervention volontaire de PIERRE FABRE MEDICAMENT. A TITRE PRINCIPAL, - DECLARER IRRECEVABLE l’action initiée à l’encontre de la société PIERRE FABRE et de la société PIERRE FABRE MEDICAMENT pour défaut d’intérêt à agir ; - REJETER la demande de M. [T] formulée à l’encontre de la société PIERRE FABRE et à l’égard de la société intervenant volontairement à l’instance PIERRE FABRE MÉDICAMENT, tendant à voir ordonner une expertise, ainsi que toutes les demandes y afférentes relatives aux frais, pour défaut de motif légitime du demandeur. En conséquence, o DEBOUTER M. [I] [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de PIERRE FABRE et PIERRE FABRE MEDICAMENT A TITRE SUBSIDIAIRE, - DONNER ACTE à PIERRE FABRE et PIERRE FABRE MÉDICAMENT de leurs protestations et réserves ; Le cas échéant : - DÉSIGNER le collège de deux Experts qu’il plaira au Président, ayant pour spécialité : o la dermatologie, o la pharmacologie ou la science du médicament, - PRÉVOIR en tout état de cause, que les Experts désignés puissent s’adjoindre les compétences d’un sapiteur de leur choix ; - RÉDIGER la mission d’expertise en ces termes : (...) EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, - RESERVER les dépens. Aux termes de ses écritures, la société Pierre Fabre Médicament et le Laboratoire Pierre Fabre expliquent que seule la société Pierre Fabre Médicament est titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et exploitante du médicament Locatop et qu’elle est donc seule susceptible de voir sa responsabilité engagée. Ces sociétés sollicitent ainsi que l’intervention de la société Pierre Fabre Médicament soit déclarée recevable. En outre, elles estiment que les demandes formées à l’encontre de la société Laboratoire Pierre Fabre sont irrecevables et qu’elle doit être mise hors de cause, celle-ci n’ayant jamais exploité le Locatop ni disposé de l’autorisation de mise sur le marché. Elles estiment par ailleurs que l’action est irrecevable à l’encontre de la société Pierre Fabre Médicament, M. [T] ne démontrant pas que le Locatop lui ait été délivré et qu’il a été administré. Elles ajoutent qu’une action en responsabilité du fait des produits défectueux serait vouée à l’échec car prescrite et que M. [T] ne justifie donc pas d’un motif légitime ; que la notice du produit contenait, à la date de sa dernière prescription le 12 avril 2017, toutes les informations relatives aux risques liés à un arrêt soudain du traitement et des précautions d’emploi ; que l’information portée à la connaissance du demandeur était donc parfaitement conforme à l’état des connaissances scientifiques à la date de prescription du produit et qu’il n’existe ainsi aucun commencement de preuve d’un quelconque manquement à l’obligation d’information et/ou de vigilance et qu’une action au fond est donc manifestement vouée à l’échec ; qu’il n’existe par ailleurs aucune preuve d’un lien de causalité entre le traitement litigieux et les symptômes survenus postérieurement, dès lors que M. [T] n’a pris le Locatop que sur une période de 23 jours de manière ponctuelle et qu’il est demeuré sans traitement sur certaines périodes de temps longues ; qu’il n’a pas respecté les consignes d’utilisation du produit contenues dans la notice qui met en garde contre un traitement brutal du traitement sans surveillance médicale. A titre subsidiaire, la société Pierre Fabre Médicament et le Laboratoire Pierre Fabre indiquent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise et sollicitent la désignation d’un collège d’experts spécialisé en dermatologie et en pharmacologie avec la mission complétée telle qu’énoncée au dispositif de leur écritures et que les dépens soient réservés. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Laboratoire Cheplapharm France demande au juge des référés de : - JUGER parfait le désistement d'instance et d'action de M. [I] [T] à l'encontre de la société CHEPLAPHARM, en conséquence de l'acceptation pure et simple de la société CHEPLAPHARM, - JUGER hors de cause la société CHEPLAPHARM. Aux termes de ses conclusions, le Laboratoire Cheplapharm France indique que M. [T] a entendu se désister de toute demande à son encontre et qu’il convient donc de constater le désistement d’instance et d’action. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues à l’oral par son conseil, la société Alliance Pharma France sollicite du juge des référés de : À titre principal, - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise, - DÉBOUTER M. [I] [T] de sa demande d’expertise judiciaire l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société Alliance Pharma France ; - CONDAMNER M. [I] [T] au paiement au profit de la société Alliance Pharma France d’une indemnité à hauteur de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. À titre subsidiaire, si Madame ou M. le Président venait à faire droit à la demande d’expertise de M. [I] [T] - DÉSIGNER tel(s) Expert(s) qu’il plaira au Tribunal, lequel/ lesquels pourra/ pourront se faire assister d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte avec pour mission de : (...) - DIRE QUE la provision éventuelle pour les frais d’expertise sera mise à la charge exclusive du demandeur à la présente instance. - DÉBOUTER M. [I] [T] de ses autres demandes, fins et prétentions ; - RÉSERVER les dépens. Dans ses écritures, le Laboratoire Alliance Pharma France soutient, à titre principal, que M. [T] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime, expliquant que rien ne permet d’établir que le demandeur a arrêté les dermocorticoïdes et qu’aucune pièce médicale ne vient confirmer les symptômes qu’il prétend avoir subis, ni aucun diagnostic médical du syndrome du sevrage invoqué ; que M. [T] a suivi un nombre important de traitements et que le Tridesonit qu’il commercialise n’a été administré au demandeur que sur une courte période de 15 jours sur une période totale de 10 ans et dans le cadre d’une période de traitement plus large de 28 ans ; que les symptômes décrit par le demandeur ne sont pas exclusivement attribués au syndrome du sevrage aux dermocorticoïdes ; que compte tenu de l’ancienneté des faits, l’expertise est inutile et que l’action au fond qui pourrait être intentée par M. [T] sur le fondement des articles 1245-15 et 1245-16 du code civil est vouée à l’échec, toute action reposant sur la responsabilité du fait des produits défectueux étant forclose ; que les consignes d’utilisation du Tridesonit sont claires et qu’il est déconseillé d’arrêter brusquement le traitement. A titre subsidiaire, le Laboratoire Alliance Pharma France demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, sollicite la désignation d’un collège d’experts comprenant un dermatologue, un pharmacologue ainsi qu’un psychologue afin d’évaluer l’état psychologique de M. [T] au moment des faits allégués et d’apprécier si son état psychologique a pu être un facteur déclencheur des symptômes qu’il invoque. Il demande également que la mission soit complétée par la vérification du respect par M. [T] des traitements qui lui ont été prescrits par les différents médecins qu’il a consultés. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Laboratoire Galderma International demande au juge des référés de : A TITRE PRINCIPAL, - DECLARER IRRECEVABLE l’action initiée à l’encontre de la société GALDERMA INTERNATIONAL pour défaut d’intérêt à agir ; - DECLARER IRRECEVABLE l’action initiée à l’encontre de la société GALDERMA INTERNATIONAL pour forclusion ; - REJETER la demande de M. [T] formulée à l’encontre de la société GALDERMA INTERNATIONAL, tendant à voir ordonner une expertise, pour défaut de motif légitime ; En conséquence, -DEBOUTER M. [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société GALDERMA INTERNATIONAL ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - DONNER ACTE à la société GALDERMA INTERNATIONAL de ses protestations et réserves ; - COMPLETER la mission du Collège d’expert telle que sollicitée par le demandeur afin que le rapport d’expertise précise : - Si la prescription du CLOBEX 500 microgrammes/g, shampooing, le 25 mars 2011, était justifiée au regard de l’état de santé du patient, alors même que l’indication de ce produit est le psoriasis, et que M. [T] souffre d’eczéma ; - Si l’utilisation du CLOBEX 500 microgrammes/g, shampooing sur une très courte période de 21 jours, à 9 ans du sevrage, peut avoir participé à l’effet rebond subi par M. [T], - En cas de réponse positive à la question précédente, rechercher l’état des connaissances scientifiques et de la pratique médicale à la date de la prescription en cause, soit le 25 mars 2011, afin d’évaluer si ceux-ci permettaient d'établir un lien avec les dommages allégués, et d’en préciser la proportion. - METTRE les frais et honoraires des experts à la charge de M. [I] [T] ; - CONDAMNER M. [T] aux dépens. Dans ses conclusions, le Laboratoire Galderma International expose, à titre principal, que les demandes formées par M. [T] à son encontre sont irrecevables en raison du défaut d’intérêt à agir à son encontre puisque sa spécialité, le Clobex, n’a été prescrit au demandeur qu’à une seule reprise pour une courte période de 21 jours et qu’il n’est pas démontré qu’il a effectivement utilisé ce traitement. En outre, le Laboratoire Galderma soutient que toute action en responsabilité du fait des produits défectueux qui pourrait être intentée à son encontre par le demandeur est forclose, faute d’avoir été intentée avant le 25 juin 2021. Il estime donc que les demandes de M. [T] dirigées à son encontre sont irrecevables. Il ajoute qu’aucune des pièces produites aux débats n’établit l’existence d’un litige en germe non manifestement voué à l’échec ; que M. [T] ne justifie pas d’un motif légitime, celui-ci ne démontrant pas en quoi la responsabilité du Laboratoire Galderma International pourrait être retenue compte tenu de la très courte période pendant laquelle le shampoing Clobex lui a été prescrit et compte tenu par ailleurs du fait que ce traitement est prescrit contre le psoriasis et non l’eczéma ; que la notice du shampoing est très claire sur les risques d’effet rebond en cas de sevrage et qu’il ne peut donc lui être reproché un défaut d’information, ni aucun défaut de vigilance ; que seul le sevrage brutal des dermocorticoïdes sans aucun suivi médical est à l’origine des symptômes subis par M. [T]. A titre subsidiaire, il indique que, si la mesure d’expertise venait à être ordonnée, il convient de lui donner acte de ses protestations et réserves et que la mission sollicitée soit complétée par celle figurant dans ses écritures. Il demande par ailleurs que les frais d’expertise soient mis à la charge de M. [T]. Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience par son conseil, la société Laboratoire Biogaran demande au juge des référés de : A TITRE PRINCIPAL, - DECLARER irrecevable l’action de M. [I] [T] à l’encontre de la société BIOGARAN pour défaut d’intérêt à agir ; Par conséquent, - DEBOUTER M. [I] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BIOGARAN ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - DEBOUTER M. [I] [T] de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société BIOGARAN pour défaut de motif légitime ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Sur la mesure d’expertise médicale : - DONNER ACTE à la société BIOGARAN de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ; - CONFIER la mesure d’expertise sollicitée à un collège d’experts pharmacologue et dermatologue ou à défaut à un expert en sciences du médicament, et dire que la mission devra être complétée des points suivants : (...) - DIRE que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expertise sera mise à la charge de M. [I] [T] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEBOUTER M. [I] [T], ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus de toutes autres demandes formées à l’encontre de la société BIOGARAN ; - CONDAMNER M. [I] [T] à payer la société BIOGARAN une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions, le Laboratoire Biogaran soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes de M. [T] formulées à son encontre, faisant valoir que le demandeur n’a bénéficié que d’une unique prescription de la crème Betamethasone Biogaran 0,05%, qu’il ne démontre pas s’être fait délivrer ce médicament par une pharmacie et qu’en tout état de cause ce médicament n’était pas encore commercialisé par le Laboratoire Biogaran à la date de la prescription ; qu’il ne justifie ainsi pas d’un intérêt à agir à son encontre. A titre subsidiaire, le Laboratoire Biogaran estime que M. [T] ne justifie pas d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, puisqu’elle rappelle que le Betamethasone Biogaran 0, 05% n’était pas commercialisé à la date de la prescription et indique qu’aucun lien de causalité avec les symptômes allégués n’est établi en l’espèce. A titre infiniment subsidiaire, le Laboratoire Biogaran sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, que la mission soit complétée par celle précisée dans le dispositif de ses écritures et que les frais de l’expertise soient mis à la charge de M. [T]. Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience et oralement soutenues par son conseil, l’ONIAM sollicite du juge des référés de : A titre principal : • Dire que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies. En conséquent, • Mettre hors de cause l’ONIAM. • Réserver les dépens. A titre subsidiaire : • Prendre acte de ce que l’ONIAM formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage, au regard des dispositions des articles L.1142-1 et L.1142-1-1 du Code de la santé publique, à l’expertise sollicitée qui sera confiée à tel Expert qu’il plaira à la juridiction des référés. • Compléter la mission d’expertise comme suit : « Convoquer et entendre les parties et tout sachant. Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de M. [T], sans que le secret médical ne puisse être opposé. Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure. Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés. Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés. SBE De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des hospitalisations. Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels. Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de M. [T], d’une part, et les conséquences dommageables dont il se plaint, d’autre part. Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la demande d’expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; Dire quel a été le rôle de de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage. Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; Déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement. • Réserver les dépens. Dans ses conclusions, l’ONIAM demande à titre principal sa mise hors de cause, exposant que les préjudices allégués par M. [T] n’atteignent pas les seuils de gravité fixés par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique pour justifier d’une indemnisation par l’ONIAM ; que le taux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de M. [T] n’est pas supérieur à 24% ; qu’il ne justifie pas par ailleurs d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% sur une période de 6 mois consécutifs ou sur une période de 12 mois non-consécutifs, ni d’un arrêt de son activité professionnelle ou de l’inaptitude à l’exercice de son activité professionnelle antérieure, ni de troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence. Il ajoute que les dommages allégués par M. [T] ne sont pas imputables à un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale, au titre desquels une indemnisation par l’ONIAM est prévue par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. A titre subsidiaire, l’ONIAM explique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous réserve que la mission soit complétée par celle prévue dans le dispositif de ses écritures. Par conclusions déposées et oralement soutenues par son conseil, l’ANSM demande au juge des référés de : • Constater que l’ANSM, sous toutes réserves de responsabilité, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée ; • Réserver les dépens. Dans ses conclusions, l’ANSM indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise et sollicite que les dépens soient réservés. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son représentant, l’AP-HP est intervenue volontairement à la procédure en lieu et place du Docteur [K] au motif qu’elle a reçu M. [T] dans le cadre de son activité publique et qu’il n’est donc pas possible d’engager sa responsabilité civile professionnelle. Il sollicite de : DECLARER l’AP-HP recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, DONNER ACTE à l’AP-HP de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par M. [I] [T], tout en émettant ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant au bienfondé de sa mise en cause ; CONFIER la mesure d’expertise à un collège d’experts composé d’un pharmacologue et d’un dermatologue ; REJETER toute demande autre ou plus ample. Aux termes de ses conclusions, l’AP-HP demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, qu’un collège d’experts composé d’un dermatologue et d’un pharmacologue soit désigné et que la mission soit complétée par le point prévu dans ses écritures. La Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 20], le Docteur [H] [K], le Docteur [R] [L] et le Docteur [S] [N], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 30 juillet 2026. MOTIFS Sur le désistement d’instance de M. [T] à l’égard du Docteur [H] [K] et du Laboratoire Cheplapharm France Il convient de donner acte à M. [T] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre du Docteur [H] [K] et du Laboratoire Cheplapharm France. Ce désistement étant parfait dès son expression, la demande de mise hors de cause du Laboratoire Cheplapharm France et celle formulée par l’AP-HP pour le Docteur [K] sont sans objet. Sur les interventions volontaires *Sur l’intervention volontaire de l’AP-HP L’AP-HP qui justifie d’un intérêt évident à intervenir dans la présente instance dès lors que le Docteur [K] exerce les fonctions de Praticien Attaché au sein de l’hôpital public [Etablissement 1] depuis le 1er novembre 1998, établissement relevant de l’AP-HP, et que la mesure d’expertise sollicitée porte notamment sur les conditions de prise en charge de M. [T] et sur les prescriptions qui lui sont attribuées. Il y a donc lieu de déclarer recevable cette intervention volontaire. *Sur l’intervention volontaire de la société Pierre Fabre Médicament La société Pierre Fabre Médicament qui justifie être titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament Locatop 0,1% depuis le 31 mars 2023 justifie d’un intérêt à intervenir à la présente procédure. Il y a lieu de déclarer recevable cette intervention volontaire. Sur la demande de mise hors de cause de L’ONIAM Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». A ce stade de la procédure, l’ONIAM ne saurait préjuger d’une réparation au titre de la solidarité nationale dès lors que la gravité des conséquences des symptômes allégués par M. [T] n’est pas déterminée, ni l’origine exacte de l’ensemble de ses préjudices, ni le degré de souffrance physique et/ou psychologique, la date de consolidation de son état de santé, ou les incidences de ces symptômes sur sa vie professionnelle, ou encore la détermination de l’existence d’un déficit fonctionnel ne sont établis, de sorte qu’il apparaît prématuré de mettre hors de cause l’ONIAM. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par l’ONIAM. Sur l’irrecevabilité des demandes Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Si le Laboratoire Glaxosmithkline, le Laboratoire Pierre Fabre ainsi que la société Pierre Fabre Médicament, le Laboratoire Galderma France et le Laboratoire Biogaran soutiennent que les demandes formées à leur encontre par M. [T] sont irrecevables en raison d’un défaut d’intérêt à agir, il sera relevé que la production d’ordonnances faisant mention des médicaments qu’ils commercialisent suffit à établir la vraisemblance de leur utilisation par M. [T]. Les questions tenant à la vérification de la délivrance des médicaments litigieux et des conditions d’administration relèvent de la mission d’expertise sollicitée au cours de laquelle M. [T] et les défendeurs pourront apporter de nouveaux éléments. En conséquence, il convient de rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir. Il sera précisé que l’irrecevabilité invoquée par le Laboratoire MSD France en raison de la prescription de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux constitue une défense au fond qui suppose une appréciation des circonstances de faits relatives à la date de connaissance du dommage, de son imputabilité et des conditions d’exposition aux produits litigieux. Il n’y a donc pas lieu de répondre sur ce point. Enfin, si le Laboratoire Biogaran soulève l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir en expliquant que la crème Betamethasone Biogaran 0,05 n’était pas encore commercialisée par le Laboratoire Biogaran à la date de la prescription, il résulte des pièces qu’elle verse que ce médicament a été commercialisé le 31 mai 2017 tandis que la prescription versée par le demandeur date du 12 avril 2017. Pour autant, la date de prescription du médicament ne préjuge en rien de la date effective de délivrance qui pouvait intervenir postérieurement. Dès lors, l’écart temporel invoqué entre la prescription du médicament et la date de commercialisation ne permet pas d’exclure l’utilisation du médicament en cause. Cet argument est ainsi inopérant et la fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera également rejetée. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, M. [T] établit, par la copie de prescriptions médicales, qu’il s’est vu prescrire, entre le 28 août 1991 et le 16 janvier 2019, de nombreux traitements contre l’eczéma et la dermatite atopique, le plus souvent sous forme de crème ; il produit la copie de différentes ordonnances de prescriptions médicales dilivrées par les médecins qu’il a assignés dans la présente procédure ; il n’est pas contesté que les produits incriminés, à base de “dermocorticoïdes” par M. [T] avaient pour but de traiter l’eczéma dont il souffre depuis de nombreuses années. Il invoque, en produisant des photographies prises de lui-même (visage, bras, jambes, cou) en avril et mai 2020 d’après les dates mentionnées sur les pages de sa pièce n°41, les troubles soufferts à cette époque alors qu’il avait suspendu l’usage de crèmes. Ces troubles sont en outre confirmés par un certificat médical dressé par le Docteur [Z] [O] le 13 octobre 2025 mais faisant référence à des consultations remontant à février 2021 et juin 2022. Ces éléments attestent de la réalité des soins prodigués par les praticiens, pédiatres, dermatologues, médecins généralistes ayant suivi M. [T] et des traitements prescrits dont les crèmes ou lotions fabriqués par les différents laboratoires pharmaceutiques assignés par le demandeur, le point de savoir si les produits prescrits par les différents praticiens, notamment le Docteur [A], ont effectivement été utilisés par M. [T] ayant vocation a être examiné au cours de l’expertise. Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. L’expert désigné, spécialisé en dermatologie, ce qui paraît indispensable en l’espèce, devra certainement s’adjondre un ou des sapiteurs en particulier un technicien spécialisé en pharmacologie de sorte qu’il n’y a pas lieu de désigner dès à présent un collège d’experts. La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. [T] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. - Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. M. [T], demandeur à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, les défendeurs ne pouvant pas être considéré, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes présentées par certains défendeurs seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance Réputée contradictoire et en premier ressort, DONNONS ACTE à M. [I] [T] qu'il se désiste de son instance et de son action à l’encontre du Laboratoire Cheplapharm France ; DÉCLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de l’Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 20] (AP-HP) en lieu et place de Mme le Docteur [H] [K] à l’égard de laquelle Monsieur [T] se désiste ; DÉCLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la société Laboratoire Pierre Fabre Médicament DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder : M. [X] [CK], [Adresse 23] ☎ : [XXXXXXXX01] lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties, en particulier un pharmacologue ; Donnons à l’expert la mission suivante : I. Sur les responsabilités éventuellement encourues : - interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ; - reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; - procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de M. [I] [T] ; - établir l’état médical de M. [T] depuis 1991 et à compter de mars 2020 et consigner ses doléances ; - donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire au traitement prescrit ; - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ; - dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués : • lors de l’établissement du diagnostic, • dans le choix du traitement et sa réalisation, • au cours de la surveillance du patient et de son suivi, - dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ; - dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ; - rechercher quel était l’état des connaissances scientifiques au moment des faits concernant les différents produits de santé mis en cause, leurs effets indésirables, leurs indications et contre-indications thérapeutiques ; déterminer si leur prescription était ou non conforme à ces connaissances ; déterminer si la notice de chaque médicament faisait état à l’époque des faits de l’effet indésirable invoqué, s’il était connu et de la fréquence de sa survenue ; - rechercher si les produits prescrits l’ont été en conformité avec la science médicale, s’agissant du choix du produit de sa posologie et sa durée pour chaque produit prescrit ; - dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; - dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ; - dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ; II . Sur les préjudices : Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : a) Avant consolidation : - les dépenses de santé actuelles, - les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [T] d’être assisté par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; b) Consolidation : - fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ; c) Après consolidation : - le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ; - les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ; - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si M. [T] est scolarisé ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou s’il est obligé, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser s’il a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité ; - le préjudice d’établissement : dire si M. [T] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ; - le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice d'agrément, - le préjudice sexuel, - les dépenses de santé futures, - la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; - préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [T] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ; Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ; III. Organisation de l’expertise : Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; a) Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : - s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes, - s’agissant des partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ; Disons qu’à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; b) La convocation des parties Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; c) Le déroulement de l’examen clinique Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; d) L’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 29 août 2025; Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, - fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations. - fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations, - rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; f) Le rapport Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 31 décembre 2027, sauf prorogation expresse ; g) La consignation, la caducité FIXONS à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [T] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 2 octobre 2026 ; DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ; REJETONS toutes autres demandes; REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [T] aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. FAIT A PARIS, le 30 Juillet 2026 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 24] [Localité 21] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX03] ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : M. [X] [CK] Consignation : 4000 € par M. [I] [T] le 02 octobre 2026 Rapport à déposer le : 31 décembre 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 24] [Localité 21].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1245-16, code civil 1245-15, code de procedure civile 269, code civil 1245, code de la sante publique D1142-1, code de la sante publique L1142-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Expertise · n° 19/01618
en commun : code civil 1245-16, code civil 1245-15, code civil 1245
- 29 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/10737
en commun : code civil 1245-16, code civil 1245-15, code civil 1245
- 23 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00295
en commun : code civil 1245-16, code civil 1245-15, code civil 1245
- 2 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Renvoi à la mise en état · n° 22/03421
en commun : code civil 1245-16, code civil 1245-15, code civil 1245
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Renvoi à la mise en état · n° 14/04173
en commun : code civil 1245-16, code civil 1245-15, code civil 1245
- 24 mars 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 25/01821
en commun : code civil 1245-16, code civil 1245-15, code civil 1245
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Renvoi à la mise en état · n° 25/01412
en commun : code civil 1245-16, code civil 1245-15, code civil 1245
Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:41:36.396Z.