Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 23 juillet 2026, n° 26/52897
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52897 N° : 4RLC/LB Assignations des : 3 et 14 avril 2026 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : +2 copies Adm.Jud. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 juillet 2026 par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEUR Monsieur [N] [K] [Adresse 1] [Localité 2] - Emirats Arabes Unis représenté par Maître Cédric Fischer de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de Paris - #P0147, substitué à l’audience par Maître Juliette Roglin, avocat au barreau de Paris - S0138 DÉFENDEURS Madame [M] [B] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [R] [K] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [P] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représentées par Maître Jacques Semionoff, avocat au barreau de Paris - #E0760 Monsieur [W] [K] [Adresse 3] Oakland, CA 94618 États-Unis d’Amérique non représenté DÉBATS A l’audience du 18 juin 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, La société civile immobilière Judamigal a été constituée le 16 décembre 1982 avec pour objet l’acquisition, la gestion et la vente de tous biens immobiliers. Le capital social est réparti de la façon suivante : - [S] [K] (10 parts) ; - Mme [M] [B] épouse [K] (10 parts) ; - Mme [P] [K] (20 parts) ; - M. [W] [K] (20 parts) ; - M. [N] [K] (20 parts) ; - Mme [R] [K] épouse [Y] (20 parts). [S] [K] est décédé le [Date décès 1] 2025, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [B] épouse [K], et leurs quatre enfants, Mmes [P] et [R] [K] et MM. [W] et [N] [K]. Par actes des 3 et 14 avril 2026, M. [N] [K] a assigné en référé Mme [M] [B] épouse [K], Mmes [P] et [R] [K] et M. [W] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de : - se voir désigner en qualité de mandataire commun des propriétaires indivis des dix parts sociales de la SCI Judamigal ayant appartenu à [C] [K] avec mission de : * participer aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SCI Judamigal ; * exercer le droit de vote correspondant aux dix parts sociales indivises ; * recueillir préalablement l’avis des indivisaires sur le sens des votes à émettre, tout en agissant dans le seul intérêt de l’indivision ; A titre subsidiaire, - désigner un mandataire judiciaire en qualité de mandataire commun des propriétaires indivis des dix parts sociales de la SCI Judamigal ayant appartenu à [S] [K] avec la même mission ; - condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile. A l’audience du 18 juin 2026, M. [N] [K] maintient ses demandes, tout en privilégiant la désignation d’un tiers en qualité de mandataire commun, au regard du conflit entre les indivisaires. Il fait valoir qu’il souhaite pouvoir exercer son droit de retrait de la société. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 juin 2026, Mmes [M] [B] épouse [K], [P] et [R] [K] demandent à la présente juridiction de : - à titre principal, débouter M. [N] [K] de l’intégralité de ses demandes ; - à titre subsidiaire, désigner Mme [M] [K] en qualité de mandataire commun pour représenter les dix parts indivises d’[S] [K] dans la SCI Judamigal, conformément à la volonté du défunt et à l’intérêt de l’indivision ; - à titre infiniment subsidiaire, désigner un tiers professionnel neutre et indépendant, extérieur à la famille [K] ; - condamner M. [N] [K] à leur payer la somme de 2.000 euros chacune (soit 6.000 euros au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [N] [K] aux entiers dépens de l’instance. Elles soutiennent qu’il n’est pas nécessaire de désigner un mandataire commun, l’article 1844, alinéa 2, du code civil supposant un péril et une paralysie de la SCI, qui ne sont pas caractérisés. Elles ajoutent que, la succession n’étant pas réglée, toute désignation préjugerait de droits encore indéterminés. Si la désignation d’un mandataire devait intervenir, elles estiment que seule Mme [M] [B] épouse [K] pourrait être désignée, conformément à la volonté du défunt. M. [W] [K], valablement assigné, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 1844, alinéa 2, du code civil : « Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. » Aux termes de l’article 15 des statuts de la SCI Judamigal : « En cas de décès d’un associé, la société n’est pas dissoute, mais continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants-droit de l’associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, lesquels ne sont pas soumis à agrément. Pour l’exercice de leur droit d’associés, les héritiers ou ayants-droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leur qualité d’héritier, le gérant pouvant exiger la production d’expéditions ou d’extraits de tous actes notariés établissant cette qualité. Ils doivent également justifier de la désignation d’un mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l’indivision. Toute personne morale à laquelle une succession est dévolue doit obtenir l’agrément des associés survivants suivant décision extraordinaire. » Il est rappelé qu’en cas de désaccord entre les copropriétaires d’une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique qui, selon l’article 1844 du code civil, doit les représenter, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de ce texte prévoyant la désignation du mandataire en justice (1re Civ., 15 décembre 2010, pourvoi n° 09-10.140, Bull. 2010, I, n° 268). Ni l’article 1844 du code civil ni l’article 15 des statuts de la SCI Judamigal ne soumettent la désignation en justice d’un mandataire unique de l’indivision à la caractérisation d’un quelconque péril ou d’une paralysie de fonctionnement. Il est constant qu’il existe un désaccord entre les copropriétaires des dix parts sociales indivises litigieuses, de sorte qu’il y a lieu de désigner un mandataire tiers pour les représenter, dans les conditions précisées au dispositif. Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Au regard du caractère familial du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Désignons Maître [J] [O], administrateur judiciaire, [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01] / [Courriel 1], en qualité de mandataire unique de l’indivision constituée entre M. [N] [K], Mmes [M] [B], épouse [K], [P] [K] et [R] [K] et M. [W] [K], copropriétaires de dix parts sociales de la SCI Judamigal, aux fins de représenter ladite indivision pour prendre part aux votes des assemblées générales de cette société et recevoir la notification des convocations aux assemblées générales et des procès-verbaux d’assemblée générale afférents ; Disons que l’administrateur nous rendra compte dans les conditions habituelles et nous soumettra pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires ; Disons que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit en cas de désignation d’un mandataire commun par l’indivision ; Fixons à 1.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le demandeur, directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ; Disons que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils ; Condamnons Mmes [M] [B] épouse [K], [P] [K] et [R] [K] et M. [W] [K] aux dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct en application dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la décision est de droit exécutoire par provision. Faite à [Localité 1] le 23 juillet 2026 Le Greffier Le Président Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52897 N° : 4RLC/LB Assignations des : 3 et 14 avril 2026 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : +2 copies Adm.Jud. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 juillet 2026 par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEUR Monsieur [N] [K] [Adresse 1] [Localité 2] - Emirats Arabes Unis représenté par Maître Cédric Fischer de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de Paris - #P0147, substitué à l’audience par Maître Juliette Roglin, avocat au barreau de Paris - S0138 DÉFENDEURS Madame [M] [B] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [R] [K] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [P] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représentées par Maître Jacques Semionoff, avocat au barreau de Paris - #E0760 Monsieur [W] [K] [Adresse 3] Oakland, CA 94618 États-Unis d’Amérique non représenté DÉBATS A l’audience du 18 juin 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, La société civile immobilière Judamigal a été constituée le 16 décembre 1982 avec pour objet l’acquisition, la gestion et la vente de tous biens immobiliers. Le capital social est réparti de la façon suivante : - [S] [K] (10 parts) ; - Mme [M] [B] épouse [K] (10 parts) ; - Mme [P] [K] (20 parts) ; - M. [W] [K] (20 parts) ; - M. [N] [K] (20 parts) ; - Mme [R] [K] épouse [Y] (20 parts). [S] [K] est décédé le [Date décès 1] 2025, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [B] épouse [K], et leurs quatre enfants, Mmes [P] et [R] [K] et MM. [W] et [N] [K]. Par actes des 3 et 14 avril 2026, M. [N] [K] a assigné en référé Mme [M] [B] épouse [K], Mmes [P] et [R] [K] et M. [W] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de : - se voir désigner en qualité de mandataire commun des propriétaires indivis des dix parts sociales de la SCI Judamigal ayant appartenu à [C] [K] avec mission de : * participer aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SCI Judamigal ; * exercer le droit de vote correspondant aux dix parts sociales indivises ; * recueillir préalablement l’avis des indivisaires sur le sens des votes à émettre, tout en agissant dans le seul intérêt de l’indivision ; A titre subsidiaire, - désigner un mandataire judiciaire en qualité de mandataire commun des propriétaires indivis des dix parts sociales de la SCI Judamigal ayant appartenu à [S] [K] avec la même mission ; - condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile. A l’audience du 18 juin 2026, M. [N] [K] maintient ses demandes, tout en privilégiant la désignation d’un tiers en qualité de mandataire commun, au regard du conflit entre les indivisaires. Il fait valoir qu’il souhaite pouvoir exercer son droit de retrait de la société. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 juin 2026, Mmes [M] [B] épouse [K], [P] et [R] [K] demandent à la présente juridiction de : - à titre principal, débouter M. [N] [K] de l’intégralité de ses demandes ; - à titre subsidiaire, désigner Mme [M] [K] en qualité de mandataire commun pour représenter les dix parts indivises d’[S] [K] dans la SCI Judamigal, conformément à la volonté du défunt et à l’intérêt de l’indivision ; - à titre infiniment subsidiaire, désigner un tiers professionnel neutre et indépendant, extérieur à la famille [K] ; - condamner M. [N] [K] à leur payer la somme de 2.000 euros chacune (soit 6.000 euros au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [N] [K] aux entiers dépens de l’instance. Elles soutiennent qu’il n’est pas nécessaire de désigner un mandataire commun, l’article 1844, alinéa 2, du code civil supposant un péril et une paralysie de la SCI, qui ne sont pas caractérisés. Elles ajoutent que, la succession n’étant pas réglée, toute désignation préjugerait de droits encore indéterminés. Si la désignation d’un mandataire devait intervenir, elles estiment que seule Mme [M] [B] épouse [K] pourrait être désignée, conformément à la volonté du défunt. M. [W] [K], valablement assigné, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 1844, alinéa 2, du code civil : « Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. » Aux termes de l’article 15 des statuts de la SCI Judamigal : « En cas de décès d’un associé, la société n’est pas dissoute, mais continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants-droit de l’associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, lesquels ne sont pas soumis à agrément. Pour l’exercice de leur droit d’associés, les héritiers ou ayants-droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leur qualité d’héritier, le gérant pouvant exiger la production d’expéditions ou d’extraits de tous actes notariés établissant cette qualité. Ils doivent également justifier de la désignation d’un mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l’indivision. Toute personne morale à laquelle une succession est dévolue doit obtenir l’agrément des associés survivants suivant décision extraordinaire. » Il est rappelé qu’en cas de désaccord entre les copropriétaires d’une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique qui, selon l’article 1844 du code civil, doit les représenter, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de ce texte prévoyant la désignation du mandataire en justice (1re Civ., 15 décembre 2010, pourvoi n° 09-10.140, Bull. 2010, I, n° 268). Ni l’article 1844 du code civil ni l’article 15 des statuts de la SCI Judamigal ne soumettent la désignation en justice d’un mandataire unique de l’indivision à la caractérisation d’un quelconque péril ou d’une paralysie de fonctionnement. Il est constant qu’il existe un désaccord entre les copropriétaires des dix parts sociales indivises litigieuses, de sorte qu’il y a lieu de désigner un mandataire tiers pour les représenter, dans les conditions précisées au dispositif. Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Au regard du caractère familial du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Désignons Maître [J] [O], administrateur judiciaire, [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01] / [Courriel 1], en qualité de mandataire unique de l’indivision constituée entre M. [N] [K], Mmes [M] [B], épouse [K], [P] [K] et [R] [K] et M. [W] [K], copropriétaires de dix parts sociales de la SCI Judamigal, aux fins de représenter ladite indivision pour prendre part aux votes des assemblées générales de cette société et recevoir la notification des convocations aux assemblées générales et des procès-verbaux d’assemblée générale afférents ; Disons que l’administrateur nous rendra compte dans les conditions habituelles et nous soumettra pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires ; Disons que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit en cas de désignation d’un mandataire commun par l’indivision ; Fixons à 1.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le demandeur, directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ; Disons que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils ; Condamnons Mmes [M] [B] épouse [K], [P] [K] et [R] [K] et M. [W] [K] aux dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct en application dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la décision est de droit exécutoire par provision. Faite à [Localité 1] le 23 juillet 2026 Le Greffier Le Président Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:52:44.203Z.