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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 30 juillet 2026, n° 26/01257

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La Société SPIE CITYNETWORKS est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de réseaux électriques et de télécommunications. Elle est dotée d’un CSE Central et de 8 CSE d’établissements.

Un protocole d'accord préélectoral a été signé le 9 novembre 2023 par la société Spie Citynetworks et les syndicats CFDT, CFE-CGC et FO en vue de l'organisation des élections au sein des huit comités sociaux et économiques d'établissement et du comité social et économique central de la société.

Par lettres du 28 février 2024, le syndicat CGT Spie Citynetworks a communiqué les listes de ses candidats pour les huit comités sociaux et économiques d'établissement pour le premier tour et a désigné son représentant, voire deux, pour chacune de ces huit listes.

Par courriel du même jour la société a répondu au syndicat qu'en application de l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral, le nombre de représentants était de un ou deux par organisation syndicale.

Le syndicat CGT Spie Citynetworks a refusé de réduire le nombre de ses représentants.

Les élections des comités sociaux et économiques d'établissement se sont tenues du 12 au 18 mars 2024 pour le premier tour et du 27 mars au 2 avril 2024 pour le second tour.

Reprochant à la société d'avoir refusé la désignation d'un nombre de représentants de listes conforme aux termes de l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral et de n'avoir pas convoqué ses représentants aux réunions de formation, test et scellement du système de vote, puis de dépouillement, le syndicat CGT Spie Citynetworks a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, par requête reçue au greffe le 2 avril 2024, de demandes d'annulation des élections des membres de tous les comités sociaux et économiques et par voie de conséquence de ceux du comité social et économique central, ainsi que de condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts pour atteinte à la liberté syndicale.

Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté le syndicat CGT Spie Citynetworks de ses demandes.

Le syndicat CGT Spie Citynetworks a formé un pourvoi.

Par arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n°24-21.948), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé ce jugement en toutes ses dispositions, a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris et a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par requête sur renvoi après cassation reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 27 mars 2026, le syndicat CGT Spie Citynetworks a requis la convocation de la société anonyme (S.A.) SPIE CITYNETWORKS, la Fédération FG-FO CONSTRUCTION, la Fédération FNSCBA-CFDT, le Syndicat CFE-CGC BTP, M. [F] [T], Mme [R] [U], Mme [W] [P], M. [H] [I], M. [K] [X], M. [J] [Q], M. [G] [O], M. [QQ] [YB], M. [WS] [ND], M. [CX] [CN] [O], M. [WV] [FF], Mme [QN] [KJ], M. [HQ] [UP], M. [TM] [GG], M. [AV] [CK], M. [JA] [BX], M. [IP] [VS], Mme [NC] [NJ], M. [SH] [Z], Mme [YD] [AO], M. [MT] [RP], Mme [LZ] [MW], M. [XA] [UU], Mme [MR] [DC], Mme [PP] [KW], M. [GM] [NR], M. [MI] [D], M. [WA] [CK], M. [RT] [MZ], M. [JS] [FW], M. [IR] [UE], M. [UD] [PE], M. [JZ] [Z], M. [WT] [ZV], M. [RV] [HM], Mme [AA] [XL], M. [CR] [EE], M. [XV] [ZP], M. [KR] [XJ], M. [OQ] [OT] [NB], M. [SO] [NZ], M. [WI] [NZ], M. [UA] [IU], M. [FS] [D], Mme [BV] [IY], M. [N] [Z], Mme [Y] [S], M. [C] [L], M. [B] [D], M. [V] [A], M. [E] [M], M. [UN] [D], M. [IK] [IU], M. [BE] [ZJ], M. [NH] [AG], Mme [FZ] [WU], Mme [NS] [BJ], M. [ZX] [Z], M. [VG] [LI], M. [UB] [Z], M. [UY] [D], M. [JF] [GS], M. [MN] [CN] [PB], M. [KE] [PC] [KN] [SI], M. [EC] [WC], M. [UQ] [NU], M. [LY] [CN] [GY], Mme [DJ] [HZ], M. [DG] [FW], M. [WD] [HM], M. [HJ] [RN] et M. [MQ] [WP].

Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, les parties ont été convoqués pour l’audience fixée le 7 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 18 juin 2026 où elle a été retenue.

Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, le syndicat CGT Spie Citynetworks, représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles L67, R47 et R67 du code électoral et 11.2 du protocole préélectoral, de :

ANNULER les élections de tous les CSE d’établissement du 1er et 2ème tour et de tous les collèges et l’élection du CSE Central de la Société SPIE CITYNETWORKS ;CONDAMNER la Société SPIE CITYNETWORKS à payer au Syndicat CGT SPIE CITYNETWORKS la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la liberté syndicale ;CONDAMNER la Société SPIE CITYNETWORKS à payer au Syndicat CGT SPIE CITYNETWORKS la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER la Société SPIE CITYNETWORKS aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il a désigné ses représentants de liste pour chacune des 8 listes aux CSE d’établissements conformément au protocole d’accord préélectoral mais que considérant que les représentants de liste sont d’un ou deux par organisation syndicale, la société a refusé de les convoquer à la réunion de formation, test et scellement du système de vote, ainsi qu’aux opérations de dépouillement aux 1er et 2nd tours.
Il ajoute que cette violation du PAP et du code électoral constitue une irrégularité faisant encourir la nullité des élections des 1er et 2nd tours et par voie de conséquence de la désignation des membres du CSEC.

Il se prévaut également de deux autres irrégularités, à savoir que les procès-verbaux ont été signés postérieurement à la proclamation des résultats et 4 jours après le dépouillement, et qu’un bureau de voté unique ne pouvait être constitué pour tous les établissements.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA SPIE CITYNETWORKS, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL :
REJETER l'intégralité des demandes du Syndicat CGT SPIE CITYNETWORKS ;A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dans l’hypothèse où les élections devraient être annulées, FIXER à un mois, à compter de la notification du jugement, le délai imparti à la Société pour informer les organisations syndicales concernées et les inviter à la négociation d'un nouveau protocole d'accord préélectoral, conformément à l'article L. 2314-5 du Code du travail ;EN TOUT ETATDE CAUSE :
CONDAMNER le Syndicat CGT SPIE CITYNETWORKS à payer à la défenderesse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER le Syndicat CGT SPIE CITY NETWORKS aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que lors des débats ayant entouré la négociation du protocole d’accord préélectoral, il n'existait aucune ambiguïté quant au nombre de représentants de liste que chaque organisation syndicale pouvait désigner, celui-ci étant limité à deux ; que l'interprétation faite par la CGT de l’article 11.2 du Protocole d’accord préélectoral aurait pu conduire, dans les faits, à la désignation potentielle de 240 représentants de liste ; que le protocole d'accord préélectoral était rédigé en des termes identiques lors des élections précédentes en 2020 ; qu’il n’existait qu’un seul bureau de vote pour les 8 établissements et que la majorité des syndicats (3/4) avait accepté cette interprétation.
Elle ajoute que la non-convocation des représentants de la liste CGT aux réunions mentionnées à l'article 11.2 du Protocole d'accord préélectoral constitue une irrégularité, qui, en l’absence de violation d'un principe général du droit électoral ou d’influence sur le résultat des élections professionnelles, ne saurait justifier l'annulation des élections de tous les CSE d'établissement ainsi que 1'élection du CSE central.
Elle précise que les procès-verbaux ont été signés immédiatement après la fin des opérations de dépouillement par les membres du bureau de vote et qu’aucune disposition n'interdit de prévoir de prévoir un seul et même bureau de vote pour tous les CSE d'établissements.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le Syndicat CFE-CGC BTP, M. [F] [T], Mme [R] [U], M. [H] [I], M. [K] [X], M. [J] [Q], M. [G] [O], M. [QQ] [YB], M. [WS] [ND], M. [CX] [CN] [O], M. [WV] [FF], Mme [QN] [KJ], M. [HQ] [UP], M. [TM] [GG], M. [AV] [CK], M. [JA] [BX], M. [IP] [VS], Mme [NC] [NJ], M. [SH] [Z], Mme [YD] [AO], M. [MT] [RP], Mme [LZ] [MW], M. [XA] [UU], Mme [MR] [DC], Mme [PP] [KW], M. [GM] [NR], M. [MI] [D], M. [WA] [CK], M. [RT] [MZ], M. [JS] [FW], M. [IR] [UE], M. [UD] [PE], M. [JZ] [Z], M. [WT] [ZV], M. [RV] [HM], Mme [AA] [XL], M. [CR] [EE], M. [XV] [ZP], M. [KR] [XJ], M. [OQ] [OT] [NB], M. [SO] [NZ], M. [WI] [NZ], M. [UA] [IU], M. [FS] [D] et Mme [BV] [IY], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, au visa des articles L.2314-30 et suivants du code du travail, de :

JUGER recevable et bien fondé le syndicat CFE CGC BTP en ses conclusions,DEBOUTER le syndicat CGT, requérant, de l'ensemble de leurs demandes,EN CONSEQUENCE,
JUGER valable les élections (mars 2024) de tous les CSE d'établissements du 1er et 2ème tour et l'élection du CSE Central de la SA SPIE CITYNETWORKS ;JUGER que chaque partie conservera à sa charge se frais de justice et dépens.
Il fait valoir que la logique a toujours été de permettre à chaque syndicat d'avoir 1 ou 2 représentants pour leurs listes dans le processus électoral de 2020 ainsi que celui de 2017 ; que la CGT a elle-même, choisi de ne pas exercer son droit de surveillance ; que l'absence d'observateurs de la CGT n'a affecté ni la régularité des opérations ni la sincérité du scrutin.
Il ajoute que les membres du bureau de vote ont procédé à leur signature électronique le jour même, conformément aux modalités techniques prévues par le PAP et intégrées au système du prestataire et que la CGT a signé le PAP instituant le bureau de vote unique, a présenté ses listes de candidats et participé aux élections sans jamais formuler de réserve quant à la constitution de ce bureau unique avant le dépôt de ses candidatures.

La Fédération FG-FO Construction, la Fédération FNSCBA-CFDT, M. [N] [Z], Mme [Y] [S], Mme [W] [P], M. [C] [L], M. [B] [D], M. [V] [A], M. [E] [M], M. [UN] [D], M. [IK] [IU], M. [BE] [ZJ], M. [NH] [AG], Mme [FZ] [WU], Mme [NS] [BJ], M. [ZX] [Z], M. [VG] [LI], M. [UB] [Z], M. [UY] [D], M. [JF] [GS], M. [MN] [CN] [PB], M. [KE] [PC] [KN] [SI], M. [EC] [WC], M. [UQ] [NU], M. [LY] [CN] [GY], Mme [DJ] [HZ], M. [DG] [FW], M. [WD] [HM], M. [HJ] [RN] et M. [MQ] [WP], n’ont pas comparu et ne sont pas représentés à l’audience.

Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’annulation des élections

Il résulte des articles L. 2314-6 et L. 2314-28 du code du travail que les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole d'accord préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales.

Aux termes de l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral du 9 novembre 2023 conclu au sein de la société, « chaque liste de candidats pourra se faire représenter dans le cadre de l'élection par un ou deux candidats de la liste. 
Les représentants des listes se feront connaître lors du dépôt des listes. 
Lors de chaque tour, les représentants des listes de candidats seront invités par le gestionnaire de l'élection à participer à la réunion de contrôle des données, tests et scellement du système de vote d'une part, à la réunion de dépouillement, lecture et proclamation des résultats d'autre part.
La participation des représentants des listes de candidats se fera à distance à l'exception des opérations de dépouillement (1er et 2ème tour) pour lesquels une participation physique est possible ».

Il est constant que les opérations électorales doivent se dérouler conformément au protocole dont la validité n'est pas contestée, à peine de nullité des élections.

En outre, si des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications ne peuvent résulter que d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même.

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties, dans la mesure où cela ressort des écritures de la société Spie Citynetworks, que par 8 lettres datées du 28 février 2024, le syndicat CGT SPIE CITYNETWORKS a désigné un représentant de liste pour chacune de ces 8 listes pour le 1er tour, que l’employeur a demandé à la CGT de se limiter à la désignation à un ou deux représentants de listes et que la CGT ayant maintenu sa position, l'employeur n’a pas convoqué les représentants de liste CGT aux réunions visées à l'article 11.2 du Protocole d’accord préélectoral. Il en a été de même au second tour.

Or, l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral du 9 novembre 2023 prévoit que chaque liste de candidats pourra se faire représenter dans le cadre de l'élection par un ou deux candidats de la liste.

Ainsi, la désignation par le syndicat d'un représentant pour chacune des listes qu'il avait déposées était conforme à l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral et la thèse de l'employeur, selon lequel le nombre de représentants de liste est limité à deux par organisation syndicale, est contraire à la lettre de l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral.

Dans ces conditions, la commune intention des parties ou l’existence d’un précédent lors des élections professionnelles antérieures dont se prévalent les défendeurs sont indifférentes, en présence de dispositions claires et non sujettes à interprétation du protocole, dont la régularité n’est par ailleurs pas contestée.

De même, il importe peu que la majorité des syndicats ait accepté cette interprétation, dans la mesure où toute modification apportée à un protocole préélectoral doit résulter d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par ailleurs, si la disposition critiquée du protocole est susceptible d’aboutir à la désignation d’un nombre très important de représentants de liste, son application ne conduit néanmoins pas à une absurdité, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’application d’un texte clair.

Enfin, le principe d’égalité invoqué par les défendeurs devait au contraire conduire à faire bénéficier chaque liste de candidats de la même prérogative.

Or, il est constant que les modalités du scrutin, définies par le protocole préélectoral, doivent être respectées par toutes les parties, à peine de nullité des élections. En outre, dans la mesure où, en ne convoquant pas les représentants de liste de la CGT aux opérations de scellement et de dépouillement, le syndicat CGT Spie Citynetworks a été privé de ses prérogatives de contrôle de la régularité du scrutin, il a été porté atteinte à la sincérité du scrutin, principe général du droit électoral. Dès lors, il importe peu que cette irrégularité n’ait pas eu d'influence sur le résultat des élections professionnelles.

En conséquence, il convient d’annuler les élections de tous les collèges des comités sociaux et économiques d'établissement qui se sont tenues du 12 au 18 mars 2024 pour le premier tour et du 27 mars au 2 avril 2024 pour le second tour, au sein de la S.A. SPIE CITYNETWORKS.

Il s’ensuit qu’il sera également fait droit à la demande tendant à ordonner l’annulation de l’élection des membres du CSE Central de la Société SPIE CITYNETWORKS.

Sur les dommages et intérêts

Le syndicat CGT SPIE CITYNETWORKS sollicite la somme d’un montant de 10.000 € en réparation du préjudice causé par l’atteinte à sa liberté syndicale résultant de l’exclusion des représentants de listes CGT des réunions préparatoires et des dépouillements.
Il indique avoir également subi des pressions pour qu’il renonce à la présente procédure et que son affichage a été arraché des panneaux syndicaux.

Toutefois, il convient de constater que le syndicat n’établit pas que la société aurait opéré des pressions à son encontre pour qu’il renonce à son action en justice, ni que l’employeur aurait procéder à un arrachage de ses communications syndicales figurant sur son panneau d’affichage.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été vu, son exclusion des réunions préparatoires et des dépouillements résulte d’une lecture erronée par l’employeur des dispositions du protocole préélectoral, de sorte qu’il n’est pas établi une volonté de l’employeur de l’écarter du processus de scellement et de dépouillement.

En l’absence de toute faute de la société SPIE CITYNETWORKS établie par le syndicat CGT SPIE CITYNETWORKS, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. 

Il convient en équité de condamner la société SPIE CITYNETWORKS, qui succombe en ses prétentions, à payer au syndicat CGT Spie Citynetworks une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et de la débouter de sa demande formée sur ce même fondement.

Il est par ailleurs rappelé que la juridiction statue sans frais ni dépens en application de l’article R.2314-25 du code du travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

ANNULE les élections de tous les collèges des comités sociaux et économiques d'établissement qui se sont tenues du 12 au 18 mars 2024 pour le premier tour et du 27 mars au 2 avril 2024 pour le second tour, au sein de la S.A. SPIE CITYNETWORKS ; 

ANNULE en conséquence les élections l’élection du CSE Central de la Société SPIE CITYNETWORKS ;

DIT que la S.A. SPIE CITYNETWORKS devra procéder à de nouvelles élections au sein de tous les collèges des comités sociaux et économiques d'établissement et du CSE Central ;

DÉBOUTE le syndicat CGT Spie Citynetworks de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la S.A. SPIE CITYNETWORKS à payer au syndicat CGT Spie Citynetworks la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre 

Fait et jugé à Paris le 30 juillet 2026

le greffier la Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 30.07.2026
à : toutes les parties

Pôle social
■

Elections professionnelles
 
N° RG 26/01257 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQF7

N° MINUTE : 
26/00001






JUGEMENT 
rendu le 30 juillet 2026


DEMANDERESSE
Syndicat CGT SPIE CITYNETWORKS, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1553

DÉFENDEURS
S.A. SPIE CITYNETWORKS, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-laure TREDAN, avocat au barreau de , vestiaire :

Syndicat CFE-CGC BTP, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Fédération FG-FO CONSTRUCTION, 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Fédération FNSCBA-CFDT, 
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Monsieur [Z] [N], 
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté




Décision du 30 juillet 2026
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 26/01257 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQF7

Monsieur [T] [F], 
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Madame [U] [R], 
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Madame [P] [W], 
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

Monsieur [X] [K], 
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Madame [S] [Y], 
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

Monsieur [L] [C], 
demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté

Monsieur [D] [B], 
demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté

Monsieur [I] [H], 
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [Q] [J], 
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [A] [V],
 demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté

Monsieur [O] [G], 
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [M] [E], 
demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté


Monsieur [D] [UN], 
demeurant [Adresse 19]
non comparant, ni représenté

Monsieur [YB] [QQ], 
demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [IU] [IK], 
demeurant [Adresse 21]
non comparant, ni représenté

Monsieur [ZJ] [BE], 
demeurant [Adresse 22]
non comparant, ni représenté

Monsieur [ND] [WS], 
demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [CN] [O] [CX], 
demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [FF] [WV], 
demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [NU] [BC],
 demeurant [Adresse 26]
non comparant, ni représenté

Madame [KJ] [QN], 
demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [UP] [HQ], 
demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [GG] [TM], 
demeurant [Adresse 29]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [CK] [AV], 
demeurant [Adresse 30]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [AG] [NH], 
demeurant [Adresse 31]
non comparant, ni représenté

Monsieur [BX] [JA], 
demeurant [Adresse 32]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [VS] [IP],
 demeurant [Adresse 33]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Madame [NJ] [NC],
 demeurant [Adresse 34]
représentée par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Madame [AO] [YD], 
demeurant [Adresse 35]
représentée par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [Z] [SH], 
demeurant [Adresse 36]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Madame [WU] [FZ], 
demeurant [Adresse 37]
non comparante, ni représentée

Madame [BJ] [NS], 
demeurant [Adresse 38]
non comparante, ni représentée

Monsieur [RP] [MT], 
demeurant [Adresse 39]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [Z] [ZX], 
demeurant [Adresse 40]
non comparant, ni représenté

Madame [MW] [LZ], 
demeurant [Adresse 41]
représentée par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [UU] [XA], 
demeurant [Adresse 42]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #
Monsieur [LI] [VG], 
demeurant [Adresse 43]
non comparant, ni représenté

Madame [DC] [MR], 
demeurant [Adresse 44]
représentée par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [Z] [UB], 
demeurant [Adresse 45]
non comparant, ni représenté

Monsieur [D] [UY], 
demeurant [Adresse 46]
non comparant, ni représenté

Monsieur [GS] [JF], 
demeurant [Adresse 47]
non comparant, ni représenté

Madame [KW] [PP], 
demeurant [Adresse 48]
représentée par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [CN] [PB] [MN], 
demeurant [Adresse 49]
non comparant, ni représenté

Monsieur [NR] [GM], 
demeurant [Adresse 50]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [D] [MI], 
demeurant [Adresse 51]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [CK] [WA],
 demeurant [Adresse 52]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [MZ] [RT], 
demeurant [Adresse 53]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [FW] [JS], 
demeurant [Adresse 54]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #
Monsieur [UE] [IR], 
demeurant [Adresse 55]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [PE] [UD],
 demeurant [Adresse 56]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [PC] [KN] [SI] [KE], 
demeurant [Adresse 57]
non comparant, ni représenté

Monsieur [WC] [EC], 
demeurant [Adresse 58]
non comparant, ni représenté

Monsieur [NU] [UQ], 
demeurant [Adresse 59]
non comparant, ni représenté

Monsieur [Z] [JZ], 
demeurant [Adresse 60]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [ZV] [WT],
 demeurant [Adresse 61]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [HM] [RV], 
demeurant [Adresse 62]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [CN] [GY] [LY], 
demeurant [Adresse 63]
non comparant, ni représenté

Madame [XL] [AA], 
demeurant [Adresse 64]
représentée par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [EE] [CR], 
demeurant [Adresse 65]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Madame [HZ] [DJ], 
demeurant [Adresse 66]
non comparante, ni représentée
Monsieur [ZP] [XV], 
demeurant [Adresse 67]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [FW] [DG], 
demeurant [Adresse 68]
non comparant, ni représenté

Monsieur [XJ] [KR],
 demeurant [Adresse 69]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [OT] [NB] [OQ],
 demeurant [Adresse 70]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [HM] [WD], 
demeurant [Adresse 71]
non comparant, ni représenté

Monsieur [NZ] [SO],
 demeurant [Adresse 72]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [NZ] [WI], 
demeurant [Adresse 73]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [RN] [HJ], 
demeurant [Adresse 74]
non comparant, ni représenté

Monsieur [WP] [MQ], 
demeurant [Adresse 75]
non comparant, ni représenté

Madame [VD] [AD], 
demeurant [Adresse 76]
représentée par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [GS] [JC], 
demeurant [Adresse 77]
non comparant, ni représenté

Monsieur [RY] [QB],
 demeurant [Adresse 78]
non comparant, ni représenté
Monsieur [IU] [UA], 
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Monsieur [HR] [JK], 
demeurant [Adresse 79]
non comparant, ni représenté

Monsieur [D] [FS], 
demeurant [Adresse 80]
représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #

Madame [IY] [BV], 
demeurant [Adresse 81]
représentée par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 18 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 30 juillet 2026 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier


EXPOSE DU LITIGE

La Société SPIE CITYNETWORKS est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de réseaux électriques et de télécommunications. Elle est dotée d’un CSE Central et de 8 CSE d’établissements.

Un protocole d'accord préélectoral a été signé le 9 novembre 2023 par la société Spie Citynetworks et les syndicats CFDT, CFE-CGC et FO en vue de l'organisation des élections au sein des huit comités sociaux et économiques d'établissement et du comité social et économique central de la société.

Par lettres du 28 février 2024, le syndicat CGT Spie Citynetworks a communiqué les listes de ses candidats pour les huit comités sociaux et économiques d'établissement pour le premier tour et a désigné son représentant, voire deux, pour chacune de ces huit listes.

Par courriel du même jour la société a répondu au syndicat qu'en application de l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral, le nombre de représentants était de un ou deux par organisation syndicale.

Le syndicat CGT Spie Citynetworks a refusé de réduire le nombre de ses représentants.

Les élections des comités sociaux et économiques d'établissement se sont tenues du 12 au 18 mars 2024 pour le premier tour et du 27 mars au 2 avril 2024 pour le second tour.

Reprochant à la société d'avoir refusé la désignation d'un nombre de représentants de listes conforme aux termes de l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral et de n'avoir pas convoqué ses représentants aux réunions de formation, test et scellement du système de vote, puis de dépouillement, le syndicat CGT Spie Citynetworks a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, par requête reçue au greffe le 2 avril 2024, de demandes d'annulation des élections des membres de tous les comités sociaux et économiques et par voie de conséquence de ceux du comité social et économique central, ainsi que de condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts pour atteinte à la liberté syndicale.

Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté le syndicat CGT Spie Citynetworks de ses demandes.

Le syndicat CGT Spie Citynetworks a formé un pourvoi.

Par arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n°24-21.948), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé ce jugement en toutes ses dispositions, a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris et a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par requête sur renvoi après cassation reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 27 mars 2026, le syndicat CGT Spie Citynetworks a requis la convocation de la société anonyme (S.A.) SPIE CITYNETWORKS, la Fédération FG-FO CONSTRUCTION, la Fédération FNSCBA-CFDT, le Syndicat CFE-CGC BTP, M. [F] [T], Mme [R] [U], Mme [W] [P], M. [H] [I], M. [K] [X], M. [J] [Q], M. [G] [O], M. [QQ] [YB], M. [WS] [ND], M. [CX] [CN] [O], M. [WV] [FF], Mme [QN] [KJ], M. [HQ] [UP], M. [TM] [GG], M. [AV] [CK], M. [JA] [BX], M. [IP] [VS], Mme [NC] [NJ], M. [SH] [Z], Mme [YD] [AO], M. [MT] [RP], Mme [LZ] [MW], M. [XA] [UU], Mme [MR] [DC], Mme [PP] [KW], M. [GM] [NR], M. [MI] [D], M. [WA] [CK], M. [RT] [MZ], M. [JS] [FW], M. [IR] [UE], M. [UD] [PE], M. [JZ] [Z], M. [WT] [ZV], M. [RV] [HM], Mme [AA] [XL], M. [CR] [EE], M. [XV] [ZP], M. [KR] [XJ], M. [OQ] [OT] [NB], M. [SO] [NZ], M. [WI] [NZ], M. [UA] [IU], M. [FS] [D], Mme [BV] [IY], M. [N] [Z], Mme [Y] [S], M. [C] [L], M. [B] [D], M. [V] [A], M. [E] [M], M. [UN] [D], M. [IK] [IU], M. [BE] [ZJ], M. [NH] [AG], Mme [FZ] [WU], Mme [NS] [BJ], M. [ZX] [Z], M. [VG] [LI], M. [UB] [Z], M. [UY] [D], M. [JF] [GS], M. [MN] [CN] [PB], M. [KE] [PC] [KN] [SI], M. [EC] [WC], M. [UQ] [NU], M. [LY] [CN] [GY], Mme [DJ] [HZ], M. [DG] [FW], M. [WD] [HM], M. [HJ] [RN] et M. [MQ] [WP].

Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, les parties ont été convoqués pour l’audience fixée le 7 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 18 juin 2026 où elle a été retenue.

Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, le syndicat CGT Spie Citynetworks, représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles L67, R47 et R67 du code électoral et 11.2 du protocole préélectoral, de :

ANNULER les élections de tous les CSE d’établissement du 1er et 2ème tour et de tous les collèges et l’élection du CSE Central de la Société SPIE CITYNETWORKS ;CONDAMNER la Société SPIE CITYNETWORKS à payer au Syndicat CGT SPIE CITYNETWORKS la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la liberté syndicale ;CONDAMNER la Société SPIE CITYNETWORKS à payer au Syndicat CGT SPIE CITYNETWORKS la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER la Société SPIE CITYNETWORKS aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il a désigné ses représentants de liste pour chacune des 8 listes aux CSE d’établissements conformément au protocole d’accord préélectoral mais que considérant que les représentants de liste sont d’un ou deux par organisation syndicale, la société a refusé de les convoquer à la réunion de formation, test et scellement du système de vote, ainsi qu’aux opérations de dépouillement aux 1er et 2nd tours.
Il ajoute que cette violation du PAP et du code électoral constitue une irrégularité faisant encourir la nullité des élections des 1er et 2nd tours et par voie de conséquence de la désignation des membres du CSEC.

Il se prévaut également de deux autres irrégularités, à savoir que les procès-verbaux ont été signés postérieurement à la proclamation des résultats et 4 jours après le dépouillement, et qu’un bureau de voté unique ne pouvait être constitué pour tous les établissements.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA SPIE CITYNETWORKS, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL :
REJETER l'intégralité des demandes du Syndicat CGT SPIE CITYNETWORKS ;A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dans l’hypothèse où les élections devraient être annulées, FIXER à un mois, à compter de la notification du jugement, le délai imparti à la Société pour informer les organisations syndicales concernées et les inviter à la négociation d'un nouveau protocole d'accord préélectoral, conformément à l'article L. 2314-5 du Code du travail ;EN TOUT ETATDE CAUSE :
CONDAMNER le Syndicat CGT SPIE CITYNETWORKS à payer à la défenderesse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER le Syndicat CGT SPIE CITY NETWORKS aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que lors des débats ayant entouré la négociation du protocole d’accord préélectoral, il n'existait aucune ambiguïté quant au nombre de représentants de liste que chaque organisation syndicale pouvait désigner, celui-ci étant limité à deux ; que l'interprétation faite par la CGT de l’article 11.2 du Protocole d’accord préélectoral aurait pu conduire, dans les faits, à la désignation potentielle de 240 représentants de liste ; que le protocole d'accord préélectoral était rédigé en des termes identiques lors des élections précédentes en 2020 ; qu’il n’existait qu’un seul bureau de vote pour les 8 établissements et que la majorité des syndicats (3/4) avait accepté cette interprétation.
Elle ajoute que la non-convocation des représentants de la liste CGT aux réunions mentionnées à l'article 11.2 du Protocole d'accord préélectoral constitue une irrégularité, qui, en l’absence de violation d'un principe général du droit électoral ou d’influence sur le résultat des élections professionnelles, ne saurait justifier l'annulation des élections de tous les CSE d'établissement ainsi que 1'élection du CSE central.
Elle précise que les procès-verbaux ont été signés immédiatement après la fin des opérations de dépouillement par les membres du bureau de vote et qu’aucune disposition n'interdit de prévoir de prévoir un seul et même bureau de vote pour tous les CSE d'établissements.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le Syndicat CFE-CGC BTP, M. [F] [T], Mme [R] [U], M. [H] [I], M. [K] [X], M. [J] [Q], M. [G] [O], M. [QQ] [YB], M. [WS] [ND], M. [CX] [CN] [O], M. [WV] [FF], Mme [QN] [KJ], M. [HQ] [UP], M. [TM] [GG], M. [AV] [CK], M. [JA] [BX], M. [IP] [VS], Mme [NC] [NJ], M. [SH] [Z], Mme [YD] [AO], M. [MT] [RP], Mme [LZ] [MW], M. [XA] [UU], Mme [MR] [DC], Mme [PP] [KW], M. [GM] [NR], M. [MI] [D], M. [WA] [CK], M. [RT] [MZ], M. [JS] [FW], M. [IR] [UE], M. [UD] [PE], M. [JZ] [Z], M. [WT] [ZV], M. [RV] [HM], Mme [AA] [XL], M. [CR] [EE], M. [XV] [ZP], M. [KR] [XJ], M. [OQ] [OT] [NB], M. [SO] [NZ], M. [WI] [NZ], M. [UA] [IU], M. [FS] [D] et Mme [BV] [IY], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, au visa des articles L.2314-30 et suivants du code du travail, de :

JUGER recevable et bien fondé le syndicat CFE CGC BTP en ses conclusions,DEBOUTER le syndicat CGT, requérant, de l'ensemble de leurs demandes,EN CONSEQUENCE,
JUGER valable les élections (mars 2024) de tous les CSE d'établissements du 1er et 2ème tour et l'élection du CSE Central de la SA SPIE CITYNETWORKS ;JUGER que chaque partie conservera à sa charge se frais de justice et dépens.
Il fait valoir que la logique a toujours été de permettre à chaque syndicat d'avoir 1 ou 2 représentants pour leurs listes dans le processus électoral de 2020 ainsi que celui de 2017 ; que la CGT a elle-même, choisi de ne pas exercer son droit de surveillance ; que l'absence d'observateurs de la CGT n'a affecté ni la régularité des opérations ni la sincérité du scrutin.
Il ajoute que les membres du bureau de vote ont procédé à leur signature électronique le jour même, conformément aux modalités techniques prévues par le PAP et intégrées au système du prestataire et que la CGT a signé le PAP instituant le bureau de vote unique, a présenté ses listes de candidats et participé aux élections sans jamais formuler de réserve quant à la constitution de ce bureau unique avant le dépôt de ses candidatures.

La Fédération FG-FO Construction, la Fédération FNSCBA-CFDT, M. [N] [Z], Mme [Y] [S], Mme [W] [P], M. [C] [L], M. [B] [D], M. [V] [A], M. [E] [M], M. [UN] [D], M. [IK] [IU], M. [BE] [ZJ], M. [NH] [AG], Mme [FZ] [WU], Mme [NS] [BJ], M. [ZX] [Z], M. [VG] [LI], M. [UB] [Z], M. [UY] [D], M. [JF] [GS], M. [MN] [CN] [PB], M. [KE] [PC] [KN] [SI], M. [EC] [WC], M. [UQ] [NU], M. [LY] [CN] [GY], Mme [DJ] [HZ], M. [DG] [FW], M. [WD] [HM], M. [HJ] [RN] et M. [MQ] [WP], n’ont pas comparu et ne sont pas représentés à l’audience.

Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026.

MOTIFS

Sur l’annulation des élections

Il résulte des articles L. 2314-6 et L. 2314-28 du code du travail que les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole d'accord préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales.

Aux termes de l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral du 9 novembre 2023 conclu au sein de la société, « chaque liste de candidats pourra se faire représenter dans le cadre de l'élection par un ou deux candidats de la liste. 
Les représentants des listes se feront connaître lors du dépôt des listes. 
Lors de chaque tour, les représentants des listes de candidats seront invités par le gestionnaire de l'élection à participer à la réunion de contrôle des données, tests et scellement du système de vote d'une part, à la réunion de dépouillement, lecture et proclamation des résultats d'autre part.
La participation des représentants des listes de candidats se fera à distance à l'exception des opérations de dépouillement (1er et 2ème tour) pour lesquels une participation physique est possible ».

Il est constant que les opérations électorales doivent se dérouler conformément au protocole dont la validité n'est pas contestée, à peine de nullité des élections.

En outre, si des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications ne peuvent résulter que d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même.

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties, dans la mesure où cela ressort des écritures de la société Spie Citynetworks, que par 8 lettres datées du 28 février 2024, le syndicat CGT SPIE CITYNETWORKS a désigné un représentant de liste pour chacune de ces 8 listes pour le 1er tour, que l’employeur a demandé à la CGT de se limiter à la désignation à un ou deux représentants de listes et que la CGT ayant maintenu sa position, l'employeur n’a pas convoqué les représentants de liste CGT aux réunions visées à l'article 11.2 du Protocole d’accord préélectoral. Il en a été de même au second tour.

Or, l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral du 9 novembre 2023 prévoit que chaque liste de candidats pourra se faire représenter dans le cadre de l'élection par un ou deux candidats de la liste.

Ainsi, la désignation par le syndicat d'un représentant pour chacune des listes qu'il avait déposées était conforme à l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral et la thèse de l'employeur, selon lequel le nombre de représentants de liste est limité à deux par organisation syndicale, est contraire à la lettre de l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral.

Dans ces conditions, la commune intention des parties ou l’existence d’un précédent lors des élections professionnelles antérieures dont se prévalent les défendeurs sont indifférentes, en présence de dispositions claires et non sujettes à interprétation du protocole, dont la régularité n’est par ailleurs pas contestée.

De même, il importe peu que la majorité des syndicats ait accepté cette interprétation, dans la mesure où toute modification apportée à un protocole préélectoral doit résulter d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par ailleurs, si la disposition critiquée du protocole est susceptible d’aboutir à la désignation d’un nombre très important de représentants de liste, son application ne conduit néanmoins pas à une absurdité, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’application d’un texte clair.

Enfin, le principe d’égalité invoqué par les défendeurs devait au contraire conduire à faire bénéficier chaque liste de candidats de la même prérogative.

Or, il est constant que les modalités du scrutin, définies par le protocole préélectoral, doivent être respectées par toutes les parties, à peine de nullité des élections. En outre, dans la mesure où, en ne convoquant pas les représentants de liste de la CGT aux opérations de scellement et de dépouillement, le syndicat CGT Spie Citynetworks a été privé de ses prérogatives de contrôle de la régularité du scrutin, il a été porté atteinte à la sincérité du scrutin, principe général du droit électoral. Dès lors, il importe peu que cette irrégularité n’ait pas eu d'influence sur le résultat des élections professionnelles.

En conséquence, il convient d’annuler les élections de tous les collèges des comités sociaux et économiques d'établissement qui se sont tenues du 12 au 18 mars 2024 pour le premier tour et du 27 mars au 2 avril 2024 pour le second tour, au sein de la S.A. SPIE CITYNETWORKS.

Il s’ensuit qu’il sera également fait droit à la demande tendant à ordonner l’annulation de l’élection des membres du CSE Central de la Société SPIE CITYNETWORKS.

Sur les dommages et intérêts

Le syndicat CGT SPIE CITYNETWORKS sollicite la somme d’un montant de 10.000 € en réparation du préjudice causé par l’atteinte à sa liberté syndicale résultant de l’exclusion des représentants de listes CGT des réunions préparatoires et des dépouillements.
Il indique avoir également subi des pressions pour qu’il renonce à la présente procédure et que son affichage a été arraché des panneaux syndicaux.

Toutefois, il convient de constater que le syndicat n’établit pas que la société aurait opéré des pressions à son encontre pour qu’il renonce à son action en justice, ni que l’employeur aurait procéder à un arrachage de ses communications syndicales figurant sur son panneau d’affichage.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été vu, son exclusion des réunions préparatoires et des dépouillements résulte d’une lecture erronée par l’employeur des dispositions du protocole préélectoral, de sorte qu’il n’est pas établi une volonté de l’employeur de l’écarter du processus de scellement et de dépouillement.

En l’absence de toute faute de la société SPIE CITYNETWORKS établie par le syndicat CGT SPIE CITYNETWORKS, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. 

Il convient en équité de condamner la société SPIE CITYNETWORKS, qui succombe en ses prétentions, à payer au syndicat CGT Spie Citynetworks une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et de la débouter de sa demande formée sur ce même fondement.

Il est par ailleurs rappelé que la juridiction statue sans frais ni dépens en application de l’article R.2314-25 du code du travail.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

ANNULE les élections de tous les collèges des comités sociaux et économiques d'établissement qui se sont tenues du 12 au 18 mars 2024 pour le premier tour et du 27 mars au 2 avril 2024 pour le second tour, au sein de la S.A. SPIE CITYNETWORKS ; 

ANNULE en conséquence les élections l’élection du CSE Central de la Société SPIE CITYNETWORKS ;

DIT que la S.A. SPIE CITYNETWORKS devra procéder à de nouvelles élections au sein de tous les collèges des comités sociaux et économiques d'établissement et du CSE Central ;

DÉBOUTE le syndicat CGT Spie Citynetworks de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la S.A. SPIE CITYNETWORKS à payer au syndicat CGT Spie Citynetworks la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre 

Fait et jugé à Paris le 30 juillet 2026

le greffier la Présidente

Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:55:49.800Z.