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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 24 juillet 2026, n° 25/06603

Réouverture des débatsContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon dossier de réinscription administrative du 7 septembre 2023, M. [M] [B] s’est réinscrit, au titre de l’année universitaire 2023/2024, auprès de la S.A.S ECETECH, qui est un établissement d’enseignement supérieur, pour un programme intitulé « ECE – Bachelor – [Localité 1] – B2 – Concepteur développeur d’applications – Fall 2023 », moyennant le paiement de frais de scolarité de 8.505 € de manière échelonnée.

Considérant que M. [M] [B] n’a pas réglé l’intégralité de ses frais de scolarité, la S.A.S ECETECH l’a, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, assigné devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-condamner M. [M] [B] à régler à la S.A.S ECETECH la somme de 4.337 € à titre principal au titre des frais de scolarité impayés, majorée des intérêts au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2025,
-condamner M. [M] [B] à régler à la S.A.S ECETECH la somme de 1.500 € au titre de la résistance abusive,
-ordonner que tous paiements effectués par M. [M] [B] s’imputent par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil,
-condamner M. [M] [B] aux dépens,
-condamner M. [M] [B] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 18 mai 2026, la S.A.S ECETECH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

M. [M] [B], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile permet au président d’ordonner la réouverture des débats.

L’article 471, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Selon l’article 662 du code de procédure civile, si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires.

En l’espèce, M. [M] [B] a été cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal du 18 novembre 2025 mentionne que le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 2] à [Localité 2], chez Mme [A] [B], ou encore qu’il a vainement interrogé deux voisins et les pages blanches et les pages jaunes et que la S.A.S ECETECH n’aurait pas d’autres éléments à lui communiquer.

Or, une simple lecture des pièces versées aux débats par la S.A.S ECETECH à l’appui de son assignation permet d’identifier les coordonnées personnelles de M. [M] [B] :
-adresse postale : [Adresse 3]
-adresse mail : [Courriel 1] (adresse mail à laquelle l’école l’a toujours contacté)
-numéro de téléphone : [XXXXXXXX01]

Par conséquent, il sera demandé à la S.A.S ECETECH de réassigner M. [M] [B] à l’adresse de Créteil (même si elle est susceptible d’être une ancienne adresse) et, en tout état de cause, de communiquer au commissaire de justice les coordonnées de M. [M] [B] (adresse mail et numéro de téléphone) pour qu’il puisse accomplir toutes les diligences nécessaires afin que M. [M] [B] soit informé de l’audience devant le tribunal judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries fond du lundi 23 novembre 2026 à 10h30 devant le tribunal judiciaire de Paris (Pôle Civil de Proximité), aux fins de :

- réassignation de M. [M] [B] à l’adresse suivante : [Adresse 3]

- transmission au commissaire de justice des coordonnées de M. [M] [B] : adresse mail ([Courriel 1]) et numéro de téléphone ([XXXXXXXX01]).




le greffier le Président
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Nathalie SENESI ROUSSEAU
Monsieur [M] [B]


Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/06603 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBS4M

N° MINUTE : 







JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le vendredi 24 juillet 2026


DEMANDERESSE
S.A.S. ECE TECH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie SENESI ROUSSEAU, avocat au barreau de Paris Toque :E1175


DÉFENDEUR
Monsieur [M] [B], domicilié : chez Madame [A] [B], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 18 mai 2026

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
 prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier


Décision du 24 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06603 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBS4M

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon dossier de réinscription administrative du 7 septembre 2023, M. [M] [B] s’est réinscrit, au titre de l’année universitaire 2023/2024, auprès de la S.A.S ECETECH, qui est un établissement d’enseignement supérieur, pour un programme intitulé « ECE – Bachelor – [Localité 1] – B2 – Concepteur développeur d’applications – Fall 2023 », moyennant le paiement de frais de scolarité de 8.505 € de manière échelonnée.

Considérant que M. [M] [B] n’a pas réglé l’intégralité de ses frais de scolarité, la S.A.S ECETECH l’a, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, assigné devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-condamner M. [M] [B] à régler à la S.A.S ECETECH la somme de 4.337 € à titre principal au titre des frais de scolarité impayés, majorée des intérêts au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2025,
-condamner M. [M] [B] à régler à la S.A.S ECETECH la somme de 1.500 € au titre de la résistance abusive,
-ordonner que tous paiements effectués par M. [M] [B] s’imputent par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil,
-condamner M. [M] [B] aux dépens,
-condamner M. [M] [B] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 18 mai 2026, la S.A.S ECETECH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

M. [M] [B], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile permet au président d’ordonner la réouverture des débats.

L’article 471, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Selon l’article 662 du code de procédure civile, si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires.

En l’espèce, M. [M] [B] a été cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal du 18 novembre 2025 mentionne que le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 2] à [Localité 2], chez Mme [A] [B], ou encore qu’il a vainement interrogé deux voisins et les pages blanches et les pages jaunes et que la S.A.S ECETECH n’aurait pas d’autres éléments à lui communiquer.

Or, une simple lecture des pièces versées aux débats par la S.A.S ECETECH à l’appui de son assignation permet d’identifier les coordonnées personnelles de M. [M] [B] :
-adresse postale : [Adresse 3]
-adresse mail : [Courriel 1] (adresse mail à laquelle l’école l’a toujours contacté)
-numéro de téléphone : [XXXXXXXX01]

Par conséquent, il sera demandé à la S.A.S ECETECH de réassigner M. [M] [B] à l’adresse de Créteil (même si elle est susceptible d’être une ancienne adresse) et, en tout état de cause, de communiquer au commissaire de justice les coordonnées de M. [M] [B] (adresse mail et numéro de téléphone) pour qu’il puisse accomplir toutes les diligences nécessaires afin que M. [M] [B] soit informé de l’audience devant le tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries fond du lundi 23 novembre 2026 à 10h30 devant le tribunal judiciaire de Paris (Pôle Civil de Proximité), aux fins de :

- réassignation de M. [M] [B] à l’adresse suivante : [Adresse 3]

- transmission au commissaire de justice des coordonnées de M. [M] [B] : adresse mail ([Courriel 1]) et numéro de téléphone ([XXXXXXXX01]).




le greffier le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:04:42.660Z.