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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 30 juillet 2026, n° 26/01250

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Amazon France Logistique a pour activité l'exploitation, en France, de centres de distribution et de logistique. Elle a son siège social à [Localité 1] et dispose de neuf établissements dont l’établissement de [Localité 2].

Un protocole d'accord préélectoral pour la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement a été signé le 26 juin 2023 entre la société Amazon France Logistique et les organisations syndicales.

Lors des élections de la délégation du personnel au comité social et économique qui se sont déroulées au sein de l’établissement de [Localité 2] du 29 septembre au 3 octobre 2023, tant l’Union syndicale Solidaires que la Fédération Sud commerces et services - Solidaires, affiliée à l’union, ont déposé, dans le premier collège, des listes de candidats.

Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Évry, saisi par le syndicat CFDT, a annulé l’élection des membres titulaires et suppléants du premier collège du CSE au motif que deux listes, se réclamant d’une même affiliation, avaient présenté des candidats lors des élections en cause.

La société Amazon France Logistique a alors informé les salariés et les organisations syndicales intéressées de l’organisation de nouvelles élections, pour le premier collège du CSE de l’établissement de [Localité 3], le premier tour étant prévu du 14 au 18 juin 2024.

En vue de cette élection partielle des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de l’établissement de [Localité 2] pour le premier collège, l'Union syndicale Solidaires et la Fédération Sud Commerces et services - Solidaires, affiliée à l'union, ont déposé des listes de candidats, respectivement le 13 mai 2024 et le 3 mai 2024.

Par requête du 23 mai 2024, l'Union syndicale Solidaires a saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir l'annulation de la liste de candidats déposée par la Fédération Sud Commerces et services - Solidaires et la condamnation de cette dernière à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de sa déloyauté.

Par requête du 24 mai 2024, la société Amazon France Logistique SAS a saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir l'annulation, ou à tout le moins le rejet, de la liste de candidats déposée par la Fédération Sud Commerces et services - Solidaires, subsidiairement l'annulation, ou à tout le moins le rejet, de la liste de candidats déposée par l'union.

Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Evry a dit que la Fédération Sud Commerces et services - Solidaires et l'Union Syndicale Solidaire ne peuvent déposer deux listes concurrentes en vue de l'élection partielle au sein du premier collège du Comité Social et Economique de l'établissement de [Localité 2] de la société Amazon France Logistique et qu’il convient d'écarter la liste de candidats déposée par l'Union Syndicale Solidaires le 13 mai 2024 en vue de cette élection partielle.

L’Union Syndicale Solidaires a formé un pourvoi.

Le scrutin s’est déroulé du 13 au 17 juin 2025.

Par arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n°24-22.838), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé ce jugement mais seulement en ce qu'il écarte la liste de candidats déposée par l'Union syndicale Solidaires le 13 mai 2024 en vue de l'élection partielle au sein du premier collège du comité social et économique de l'établissement de [Localité 2] de la société Amazon France logistique et en ce qu'il déboute l'Union syndicale Solidaires du surplus de ses demandes ; a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement ; les a renvoyé devant le tribunal judiciaire de Paris et a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par requête sur renvoi après cassation reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 27 mars 2026, l’Union Syndicale Solidaires a requis la convocation de la société Amazon France Logistique SAS, la Fédération Sud Commerce et Services - Solidaires, le Syndicat CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail), le Syndicat Confédération Autonome du Travail - CAT, la société Amazon France Logistique SAS, le Syndicat Confédération Française des Travailleurs Chrétiens - CFTC, le Syndicat Confédération Générale du Travail - CGT, le Syndicat Union des Syndicats Anti Précarité (USAP), le Syndicat Force Ouvrière - FO, le Syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), M. [B] [E] [N], Mme [U] [A], M. [P] [Q], M. [W] [J] [M], M. [Z] [S], Mme [H] [G], M. [Y] [MM], Mme [F] [C], M. [O] [L], Mme [X] [R], M. [V] [K], Mme [HX] [UA], Mme [UL] [MJ], Mme [DF] [ZC], M. [IJ] [ID], Mme [DS] [HM] [PM], M. [FS] [RK], M. [JE] [IG], Mme [LI] [PS], M. [JN] [WS] [BN], Mme [IZ] [DK] [HD], M. [EA] [ZU], Mme X [GU] Épouse [TE], Mme [UH] [TG] [GH], M. [Z] [IW] [SY], M. [O] [RX], Mme [JU] [FB] [NR], M. [DJ] [NS], Mme [EM] [NX], M. [IF] [OV], M. [QH] [HL], Mme [YC] [ZE], M. [OX] [SB], Mme [NO] [GR], M. [PW] [AH], M. [BW] [IB], Mme [KT] [QN], M. [BH] [CW], M. [TM] [CC], Mme [XT] [PG], M. [QY] [KF], M. [RD] [WX], M. [WA] [JX] et Mme [TZ] [OE] [AL].

Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, les parties ont été convoqués pour l’audience fixée le 7 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 18 juin 2026 où elle a été retenue.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’Union Syndicale Solidaires, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

JUGER que la Fédération Sud Commerces et Services et l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES ne peuvent déposer deux listes concurrentes, la Fédération étant affiliées à l’Union Syndicale Solidaires ; ANNULER ou à tout le moins REJETER la liste de candidats déposée par la Fédération Sud Commerce et Services – Solidaires le 03 mai 2024 en vue de l’élection partielle du 1er collège intervenue au sein de l’établissement de [Localité 3] de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE ;En conséquence, 
A TITRE PRINCIPAL, 
ANNULER les élections intervenues depuis lors et tous actes ayant pu être signés par la Fédération Sud Commerces et Services ; A TITRE SUBSIDIAIRE, 
JUGER qu’il y a lieu d’organiser sans délai de nouvelles élections au sein du 1er collège du Comité Sociale et Economique de l’établissement de [Localité 3] de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE ;ORDONNER à la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE d’organiser de nouvelles élections au CSE de l’établissement [Localité 3] sous astreinte de 1000 € par jour de retard dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision ;EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la Fédération SUD Commerces et Services à payer à l’Union Syndicale Solidaires une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de sa déloyauté (article 1104 du Code Civil). CONDAMNER la Fédération SUD Commerces et Services à payer à l’Union Syndicale Solidaires une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
Il résulte des articles 4 et 5 de ses statuts qu’elle se réserve la possibilité d’intervenir dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes lorsque celles-ci en font la demande ;En l’espèce, elle est intervenue à la demande de Solidaires [Localité 3] et de Solidaires 91, compte tenu du conflit récurrent, et toujours en cours, les opposant à la fédération et que, par décision des 19 et 20 avril 2023, le comité national de l’union avait décidé qu’à titre transitoire, il continuerait à intervenir au sein de l’établissement en cause pour le dépôt des listes, interdiction étant faite aux organisations en conflit de déposer une liste ;La Fédération Sud Commerces et Services était suspendue au moment où elle a présenté une liste de candidats aux élections du CSE.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Amazon France Logistique, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

A titre principal :
JUGER l'action introduite par l'Union Syndicale Solidaires forclose ;En conséquence,
JUGER l'action introduite par l'Union Syndicale Solidaires irrecevable ;REJETER la demande d'annulation des élections professionnelles intervenues au sein du premier collège du CSE de l'établissement de [Localité 2] de la société Amazon France Logistique formée par l'Union Syndicale Solidaires ;REJETER l'ensemble des autres demandes formulées par l'Union Syndicale Solidaires.A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal judiciaire de Paris devait écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
REJETER la demande de l'Union Syndicale Solidaires tendant à organiser sans délai de nouvelles élections au sein du premier collège du CSE de l’établissement de [Localité 2] de la société Amazon France Logistique ;REJETER la demande de l'Union Syndicale Solidaires tendant à ordonner à la société Amazon France Logistique d’organiser de nouvelles élections au CSE de l'établissement de [Localité 2] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;En tout état de cause :
DEBOUTER l'Union Syndicale Solidaires de sa demande d'astreinte ;CONDAMNER l'Union Syndicale Solidaires à verser à la société Amazon France Logistique la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;CONDAMNER l'Union Syndicale Solidaires aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’en sollicitant l’annulation des élections « intervenues depuis lors », lesquelles ont été organisées du 13 au 17 juin 2025 au sein du premier collège du CSE de l’établissement de [Localité 2], l’Union syndicale Solidaires forme une contestation portant sur la régularité des élections professionnelles, relevant du délai de forclusion, de sorte que l'Union Syndicale Solidaires ne pouvait déposer une requête que jusqu'au mercredi 2 juillet 2025, ce qu’elle n’a pas fait.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires, régulièrement représentée par Monsieur [I], demande au tribunal de :

JUGER l’action de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES forclose en ce qu'elle n'a pas contesté les élections partielles devenues définitives qui se sont tenues sur les périodes des 13 et 17 juillet 2025 au sein de l’établissement d'Amazon [Etablissement 1] et au jugement du 30 décembre 2025 du Tribunal judiciaire d'Évry ;IUGER l'action introduite par l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES en demande d’annulation des élections partielles du premier collège titulaires et suppléants concernant l'établissement d'Amazon [Etablissement 1] est irrecevable ;DÉCLARER l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES irrecevable en sa demande d'annulation des actes signés par la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES – SOLIDAIRES ;EN_TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER la demande de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES concernant le versement de la somme 20.000 euros portant sur les dommages et intérêts pour préjudice résultant d'une prétendue déloyauté au visa de l'article 1104 du Code Civil ;REJETER la demande de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES concernant le versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions formulées par l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES ;-CONDAMNER l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES au versement à la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle fait valoir que :
Par jugement du 30 décembre 2025, le pôle de proximité du Tribunal d'Évry a déclaré l'Union des Syndicats Anti-Précarité irrecevable en sa demande d'annulation des élections partielles du premier collège concernant l'établissement d'AMAZON [Etablissement 1] au motif du défaut de transparence financière ; qu’en l’absence de pourvoi en cassation contre ce jugement, les résultats des élections attaqué sont devenu définitifs et l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES doit être déclarée forclose en sa demande d'annulation ;Elle n’a pas obtenu la représentativité à l'issue du scrutin et ne peut négocier ni signer d'accord collectif au sein de l’établissement d'Amazon [Etablissement 1], de sorte que la demande de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES portant sur la signature d'acte par la FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES doit être déclarée irrecevable ;La décision du Comité National des 19 et 20 avril 2023 lui est inopposable en ce qu’elle est dépourvue de validité faute de quorum et prise par une instance incompétente, dès lors que l’article 21 des statuts de l’Union syndicale Solidaires confie l'exercice du pouvoir disciplinaire à la compétence exclusive du Bureau National.Elle ajoute qu’il n’est pas de la compétence du Tribunal judiciaire de Paris en matière de contentieux électoral de se prononcer sur des fautes commises par la FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES ou ses représentants en infraction au pacte statutaire ; que la seule existence d'un désaccord entre l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES et LA FEDERATION SUD COMMERCES SERVICES-SOLIDAIRES sur l'entité compétente pour procéder à un dépôt de listes de candidats ne saurait être suffisante pour démontrer une quelconque déloyauté et que l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle allègue.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE - FORCE OUVRIER-UNCP, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

Déclarer irrecevables et mal fondées l'ensemble des demandes formées par le syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES et l'en débouter,Condamner le syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES à verser au syndicat FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE - FNTL FO la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,Débouter les autres parties de leurs éventuelles demandes plus amples ou contraires.
Elle soutient qu’il appartient au Tribunal de s’assurer que l'ensemble des « parties intéressées » a été valablement convoqué ; que l'Union Syndicale Solidaires pouvait déposer une requête en contestation des élections intervenues du 13 au 17 juin 2025 jusqu'au mercredi 2 juillet 2025, ce qu’elle n’a pas fait, ni n’a formé de pourvoi en cassation à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes du 9 mai 2025, cette décision ayant autorité de la chose jugée à son égard.
Elle ajoute que l'Union Syndicale Solidaires demande au Tribunal de trancher un différend qui a déjà été (définitivement) tranché dans les décisions du Tribunal Judiciaire d'EVRY des 09 mai 2025 et 30 décembre 2025, de sorte que l’autorité de chose jugée se heurte à la demande d’annulation des élections.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

A titre principal, 
DECLARER irrecevables la requête et l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de l’Union Syndicale Solidaire, A titre subsidiaire, 
DEBOUTER l’Union Syndicale Solidaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause : 
CONDAMNER l’Union Syndicale Solidaire à verser au FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’il appartient au Tribunal de s’assurer que le syndicat demandeur a fait convoquer toutes les organisations syndicales intéressés et les élus au CSE ; que l’Union Syndicale Solidaire ne saurait, dans le cadre de la présente instance, remettre en cause un processus électoral qu’elle s’est abstenue de contester dans les délais et formes requis, ni se prévaloir de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 janvier 2026 pour introduire, hors délai, une contestation des élections intervenues en juin 2025.
Elle se prévaut également de l’autorité de chose jugée du jugement du 9 mai 2025, par lequel le Tribunal Judiciaire d’EVRY a retenu la liste présentée par la Fédération Sud Commerces et Services et a écarté celle de l’Union Syndicale Solidaires. 
Elle soulève par ailleurs oralement à l’audience l’irrecevabilité de l’intervention du Syndicat Union des Syndicats Anti Précarité (USAP) au motif qu’il ne justifie pas de sa transparence financière.

Par observations formulées oralement à l’audience, le Syndicat Confédération Autonome du Travail - CAT, régulièrement représenté, indique au tribunal soutenir les demandes formées par le la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT et la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE - FORCE OUVRIER-UNCP.

Par observations formulées oralement à l’audience, le Syndicat Union des Syndicats Anti Précarité (USAP), représenté par son conseil, soulève en retour l’irrecevabilité de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT pour défaut de transparence financière.

Par observations formulées oralement à l’audience, M. [B] [E] [N] et Mme [U] [A], comparant en personne, soutiennent les demandes de l’Union Syndicale Solidaires, font valoir qu’ils disposent de plus de 500 adhérents sur le site mais n’ont plus de mandats.

Le Syndicat CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail), le Syndicat Confédération Française des Travailleurs Chrétiens - CFTC, le Syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), M. [P] [Q], M. [W] [J] [M], M. [Z] [S], Mme [H] [G], M. [Y] [MM], Mme [F] [C], M. [O] [L], Mme [X] [R], M. [V] [K], Mme [HX] [UA], Mme [UL] [MJ], Mme [DF] [ZC], M. [IJ] [ID], Mme [DS] [HM] [PM], M. [FS] [RK], M. [JE] [IG], Mme [LI] [PS], M. [JN] [WS] [BN], Mme [IZ] [DK] [HD], M. [EA] [ZU], Mme X [GU] Épouse [TE], Mme [UH] [TG] [GH], M. [Z] [IW] [SY], M. [O] [RX], Mme [JU] [FB] [NR], M. [DJ] [NS], Mme [EM] [NX], M. [IF] [OV], M. [QH] [HL], Mme [YC] [ZE], M. [OX] [SB], Mme [NO] [GR], M. [PW] [AH], M. [BW] [IB], Mme [KT] [QN], M. [BH] [CW], M. [TM] [CC], Mme [XT] [PG], M. [QY] [KF], M. [RD] [WX], M. [WA] [JX], Mme [TZ] [OE] [AL], n’ont pas comparu et ne sont pas représentés à l’audience.

Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que l'ensemble des « parties intéressées » a été valablement convoqué, dès lors qu’aucun des syndicats défendeurs sollicitant du tribunal de s’en assurer ne fait valoir, à la demande du tribunal, que l’une quelconque des parties intéressées n’aurait pas été convoquée.

Sur la transparence financière

Aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail, « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations ».

En application, il est constant que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière.

Par ailleurs, la preuve de la transparence financière pèse sur l'organisation qui demande à exercer une prérogative réservée aux organisations syndicales représentatives.

En l’espèce, force est de constater que la demande de la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT tendant à déclarer irrecevable l’intervention en justice du Syndicat Union des Syndicats Anti Précarité (USAP) au motif qu’il ne justifie pas de sa transparence financière, ainsi que la demande en retour du syndicat USAP de voir déclarer l’intervention de la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT irrecevable pour le même motif ont été formulées oralement à l’audience, de sorte qu’aucun de ces deux syndicats ne produit les éléments nécessaires à l’établissement du critère de transparence financière.

Toutefois, il convient de relever qu’il n’est pas fait état, dans le présent litige, d’une contestation portant sur l’exercice d’une prérogative dans l’entreprise par l’une ou l’autre de ces deux organisations syndicales.

En conséquence, les demandes tendant à voir déclarer irrecevables en leur action la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT et le Syndicat Union des Syndicats Anti Précarité seront rejetées.

Sur l’annulation ou le rejet de la liste de candidats déposée par la Fédération Sud Commerce et Services – Solidaires le 03 mai 2024 en vue de l’élection partielle du 1er collège intervenue au sein de l’établissement de [Localité 3] de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE

Il est constant que les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise.

En cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. A défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue.

Selon l'article 1er des statuts de l'Union syndicale Solidaires modifiés suite au congrès national des 27 et 30 septembre 2021, l'union syndicale est composée des syndicats ou fédérations adhérentes et des unions syndicales Solidaires départementales dont l'organisation et le fonctionnement sont décrits par l'article 18.

Selon l'article 18, il est créé des Unions Solidaires départementales. Les unions départementales peuvent décider de se coordonner au niveau interdépartemental ou régional. Leur activité doit être conforme aux valeurs de l'Union syndicale Solidaires. Elles prennent le nom de Solidaires suivi du nom du département ou de la région. Les unions départementales regroupent les structures adhérentes de la zone locale concernée, parmi les structures adhérentes à l'Union syndicale Solidaires. Des structures n'ayant pas de vocation nationale peuvent aussi y adhérer conformément aux présents statuts.

Selon l'article 5 desdits statuts, tout syndicat ou fédération voulant adhérer à l'Union syndicale Solidaires devra en faire la demande conformément au règlement intérieur. L'adhésion devient définitive après l'accord du Bureau National. La concurrence durable de deux syndicats au sein de l'Union syndicale Solidaires et agissant dans le même secteur professionnel serait contradictoire avec la démarche de l'Union syndicale Solidaires et apparaîtrait incohérente pour les salarié-es du secteur. Pour cette raison, il ne saurait y avoir (sauf cas exceptionnel, notamment en cas de réorganisation de secteurs, limité dans le temps, et avec accord du syndicat concerné déjà membre de l'Union syndicale Solidaires, et avis favorable du Bureau National) coexistence de deux syndicats en concurrence dans un même secteur professionnel. Lorsque des chevauchements de champs de syndicalisation entre structures membres apparaissent, notamment en cas de réorganisation de secteurs, les structures membres concernées doivent se coordonner pour organiser et harmoniser l'action de Solidaires dans les secteurs concernés.

Selon l'article 4 de ces mêmes statuts, la constitution de l'Union syndicale Solidaires obéit au principe de liberté et de pleine autonomie des organisations qui la composent. Les organisations adhérentes conservent pleinement leur indépendance et leur personnalité juridique, le droit d'ester en justice, de négocier et de signer tous protocoles électoraux professionnels, accords collectifs d'entreprise, conventions collectives dans leurs secteurs d'activités tels que définis par leurs statuts. L'Union syndicale Solidaires s'interdit d'intervenir, sauf demande expresse des organisations concernées, dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes qui se conforment aux présents statuts, ou de leurs composantes.

Selon la Cour de cassation, il en résulte d'une part qu'un syndicat affilié à une union départementale Solidaires ou à une fédération Solidaires est une organisation syndicale adhérente de l'Union syndicale Solidaires.

Il en résulte d'autre part qu'en cas de listes concurrentes de candidats en vue des élections professionnelles déposées par deux organisations syndicales Solidaires, l'Union syndicale Solidaires est habilitée, dès lors qu'une demande expresse en a été faite par une des organisations syndicales adhérentes, à déterminer l'organisation syndicale compétente pour déposer des listes de candidats ou à procéder elle-même au dépôt de listes de candidats en vue des élections.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires est une organisation adhérente à l'Union syndicale Solidaires.

Il ressort du point « 11 – Conflit SUD Amazon [OI] » du compte-rendu du Comité National des 19 et 20 avril 2023 versé aux débats (pièce Union syndicale Solidaires n°7), qu’il est fait mention d’une « alerte de Solidaires 91 » sur les pratiques de la Fédération Sud Commerces et Services, qu’il est demandé notamment par Solidaires 69 que « les listes soient déposées par Solidaires national », par Solidaires 77 que « ce soit Solidaires qui dépose les PAP », par Solidaires 75 que « Solidaires National porte les mandats des sections syndicales (PAP, RSS, DS, listes…) sur la base des décisions majoritaires des adhérent-es ».
Il en ressort également que les demandes de Solidaires 91 sont validées, qu’il a été décidé que « Personne ne peut aller négocier de protocole électoral ou déposer de liste en face d’une implantation préexistante. L’Union interviendra en ce sens, y compris par le dépôt de listes ».

Par ailleurs, il ressort du point « 4. Au sujet d’Amazon [OI] » de la « Note d’information sur les pratiques de la fédération Commerce et Services depuis le comité national d’avril » de Solidaires [Localité 4] 91 (pièce Union syndicale Solidaires n°35) qu’en amont de la première réunion de négociation du protocole préélectoral du 11 mai [probablement 2023], « toutes les sections SUD Amazon avaient réitéré leur souhait que leurs listes soit déposées par Solidaires comme aux élections précédentes, elles s’étaient donc mises d’accord sur une délégation « Solidaires » à envoyer à ce PAP », puis que « le 19 mai, le syndicat SUD Amazon [OI] a adhéré à l'Union Solidaires Transports et a contacté les autres sections SUD Amazon pour leur expliquer cette démarche et les encourager à faire de même ».

Il résulte de ces constatations qu’il est établi qu’à la demande d’une organisation adhérente, à savoir le syndicat SUD Amazon [Localité 3], mais également d’autres organisations composant l'Union syndicale Solidaires, telles que les unions départementales Solidaires 91, Solidaires 69, Solidaires 77 ou Solidaires 75, il a été sollicité que le niveau national, soit l'Union syndicale Solidaires, intervienne notamment pour le dépôt des listes.

En réponse, la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires fait valoir que la décision du Comité National des 19 et 20 avril 2023 lui est inopposable en ce qu’elle est dépourvue de validité faute de quorum et prise par une instance incompétente, dès lors que l’article 21 des statuts de l’Union syndicale Solidaires confie l'exercice du pouvoir disciplinaire à la compétence exclusive du Bureau National

Toutefois, outre qu’il n’est ni précisé, ni produit, par la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires quelle décision du Comité National des 19 et 20 avril 2023 lui serait inopposable, il convient de considérer que s’il s’agit de la décision tendant à ce que l'Union syndicale Solidaires intervienne notamment pour le dépôt des listes, il importe peu que la décision ait été prise en l’absence de quorum, dans la mesure où l'article 4 des statuts précités permet à l'Union syndicale Solidaires d'intervenir, en présence d’une demande expresse des organisations concernées, que cette demande d’intervention constituant la seule condition à la faculté pour l'Union syndicale Solidaires d’intervenir, aucune condition supplémentaire tenant à l’existence d’une décision régulière n’est nécessaire.
En outre, tenant son pouvoir d’intervention de l’article 4 des statuts, la faculté pour l'Union syndicale Solidaires de procéder au dépôt des listes de candidats ne constitue pas une mesure disciplinaire au sens de l’article 21 des mêmes statuts.

Par ailleurs, il n’est produit aucun élément faisant mention de ce que la demande d’intervention du syndicat SUD Amazon [OI] ait cessé entre le Comité National des 19 et 20 avril 2023 et la note de Solidaires 91 y faisant suite, et le dépôt des listes de candidats opéré le 13 mai 2024 par l'Union syndicale Solidaires.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est conformément à ses statuts, à la demande expresse de ses adhérents, que l'Union syndicale Solidaires a déposé une liste de candidats le 13 mai 2024 en vue de l'élection partielle au sein du premier collège du comité social et économique de l'établissement de [Localité 2] et que la liste déposée le 3 mai 2024 par la Fédération Sud Commerces et services - Solidaires devait en conséquence être rejetée.

Toutefois, dans la mesure où les élections se sont déroulées du 13 au 17 juin 2025, ce n’est qu’en cas d’annulation desdites élections que cette contestation préélectorale tendant à déclarer nulle ou rejeter la liste déposée par la Fédération Sud Commerces et services - Solidaires peut prospérer.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

Aux termes de l’article R2314-24 du Code du travail, « Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 625 du code de procédure civile, « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que les élections partielles du premier collège du CSE de l’établissement de [Localité 2] sont intervenues du 13 au 17 juin 2025 et que l'Union Syndicale Solidaires n’a pas contesté la régularité de ces élections dans le délai de 15 jours.

En outre, si une requête en annulation desdites élections a été formée par le syndicat Union des syndicats Anti-Précarité dans les délais prescrits, il n’est pas contesté que par jugement du 30 décembre 2025, le tribunal judiciaire d'Evry a déclaré la demande en annulation des élections professionnelles tenues les 13 et 17 juin 2025 irrecevable et qu’aucun pourvoi n’a été formé à l’encontre de ce jugement, de sorte qu’il est définitif.

Or, il est constant que dès lors qu'aucune demande d'annulation des élections n'a pas été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal judiciaire sont purgées de tout vice (Soc., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-21.100).

Dès lors, quand bien même, par arrêt du 28 janvier 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé le tribunal judiciaire d'Evry du 16 décembre 2024, en ce qu'il a écarté la liste de candidats déposée par l'Union syndicale Solidaires le 13 mai 2024 en vue de l'élection partielle au sein du premier collège du comité social et économique de l'établissement de [OI]-sur-Orge de la société Amazon France logistique et a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement, soit avant la tenue des élections du 13 au 17 juin 2025, il n’en demeure pas moins que dès lors que ces élections professionnelles ont eu lieu et n'ont pas été contestées dans le délai de 15 jours, la contestation préélectorale perd son fondement juridique.

Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens soulevés relatifs à l’autorité de chose jugée des jugements du tribunal judiciaire d’Evry des 9 mai 2025 et 30 décembre 2025, il y a lieu de déclarer irrecevable car forclose, la demande de l’Union Syndicale Solidaires, tendant à l’annulation des élections intervenues depuis lors, et de rejeter la demande tendant à ordonner l’organisation sous astreinte de nouvelles élections au sein du 1er collège du CSE de l’établissement de [Localité 3], laquelle suppose l’annulation préalable des élections intervenues antérieurement.

Sur l’annulation de tous actes ayant pu être signés par la Fédération Sud Commerces et Services

L’Union Syndicale Solidaires sollicite l’annulation de tous actes ayant pu être signés par la Fédération Sud Commerces et Services, sans aucune autre précision.

En l’absence de toute précision quant aux actes signés par la Fédération Sud Commerces et Services dont elle entend demander l’annulation, une demande formulée en des termes aussi généraux ne peut qu’être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’Union Syndicale Solidaires sollicite de condamner la Fédération SUD Commerces et Services à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de sa déloyauté, faisant notamment valoir que par sa seule volonté de nuire, la Fédération a totalement exclu SOLIDAIRES de l’entreprise et se prévalant d’un préjudice réputationnel.

La Fédération SUD Commerces et Services - Solidaires y oppose qu’il n’est pas de la compétence du Tribunal judiciaire de Paris en matière de contentieux électoral de se prononcer sur des fautes commises par la Fédération SUD Commerces et Services - Solidaires ou ses représentants en infraction au pacte statutaire ; que la seule existence d'un désaccord entre l’Union Syndicale Solidaires et la Fédération SUD Commerces et Services - Solidaires sur l'entité compétente pour procéder à un dépôt de listes de candidats ne saurait être suffisante pour démontrer une quelconque déloyauté et que l’Union Syndicale Solidaires n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle allègue.

Sur ce,

Aux termes de l’article 51 du Code de procédure civile, le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Il en résulte que le tribunal est compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts, dès lors que cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, soit en l’espèce à la présentation des listes de candidats à l'élection partielle au sein du premier collège du comité social et économique de l'établissement de [Localité 2] de la société Amazon France logistique.

Par ailleurs, selon l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, il a été vu que l’application des dispositions statutaires de l’Union Syndicale Solidaires a permis de déterminer qu’elle avait qualité à déposer des listes de candidats à l'élection partielle au sein du premier collège du comité social et économique de l'établissement de [Localité 2] de la société Amazon France logistique intervenues du 13 au 17 juin 2025.

Il n’est pas contesté que suite à ces élections partielles, l’Union Syndicale Solidaires a perdu sa représentativité dans l’établissement et a dû restituer le local syndical individuel qu’elle occupait, ainsi que cela ressort du jugement du 7 novembre 2025 du tribunal judiciaire d’Évry versé aux débats (pièce Union Syndicale Solidaires n°55).

Or, la Fédération SUD Commerces et Services a été créée le 30 septembre 2014 et est membre de l'Union syndicale Solidaires depuis le 9 novembre 2017, de sorte qu’elle avait connaissance des dispositions statutaires dont il a été fait application dans le cadre du présent litige.

En outre, il résulte des pièces versées aux débats, notamment deux jugements rendus les 21 août 2023 par le tribunal judiciaire d’Évry que la Fédération SUD Commerces et Services – Solidaires était informé de ce que le syndicat SUD Amazon [OI] avait sollicité l’Union Syndicale Solidaires, conformément à ses statuts, d’intervenir afin de régler le conflit patent entre ledit syndicat et elle-même (pièces Union Syndicale Solidaires n°10 et 11).

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en présentant et maintenant une liste concurrente lors des élections litigieuses, la Fédération SUD Commerces et Services – Solidaires a commis une faute, empreinte de déloyauté, ayant causé un préjudice à l’Union Syndicale Solidaires en termes d’atteinte à sa réputation, de perte de sa représentativité et des moyens syndicaux en découlant.

Ce préjudice sera en conséquence justement réparé par l’octroi de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. 

Il convient en équité de condamner la Fédération SUD Commerces et Services – Solidaires, qui succombe en partie en ses prétentions, à payer l’Union Syndicale Solidaires une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et de la débouter de sa demande formée sur ce même fondement. La société Amazon France Logistique, la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT et la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique - Force Ouvrière-UNCP seront également déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement à l’encontre de l’Union Syndicale Solidaires.

Il est par ailleurs rappelé que la juridiction statue sans frais ni dépens en application de l’article R.2314-25 du code du travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

REJETTE les demandes tendant à voir déclarer irrecevables en leurs actions la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT et le Syndicat Union des Syndicats Anti Précarité ;

DIT que la Fédération Sud Commerce et Services – Solidaires ne pouvait déposer une liste de candidats le 3 mai 2024 en vue de l’élection partielle du 1er collège intervenue au sein de l’établissement de [Localité 3] de la société Amazon France Logistique ;

DÉCLARE irrecevable pour forclusion la demande de l’Union Syndicale Solidaires tendant à l’annulation des élections intervenues du 13 au 17 juin 2025 ;

DÉBOUTE l’Union Syndicale Solidaires de sa demande tendant à ordonner à la société Amazon France Logistique d’organiser sans délai de nouvelles élections au sein du 1er collège du Comité Sociale et Economique de l’établissement de [Localité 3] de la société Amazon France Logistique ;

DÉBOUTE l’Union Syndicale Solidaires de sa demande d’annulation de tous actes ayant pu être signés par la Fédération Sud Commerces et Services ;

CONDAMNE la Fédération SUD Commerces et Services – Solidaires à payer l’Union Syndicale Solidaires le somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la Fédération SUD Commerces et Services – Solidaires à payer l’Union Syndicale Solidaires la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;

DÉBOUTE la société Amazon France Logistique, la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT et la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique - Force Ouvrière-UNCP de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’Union Syndicale Solidaires ;

Ainsi statué sans frais ni dépens.

le greffier la Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 30.07.2026
à : toutes les parties

Pôle social
■

Elections professionnelles
 
N° RG 26/01250 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQDN

N° MINUTE : 
26/00001






JUGEMENT 
rendu le 30 juillet 2026


DEMANDERESSE
Syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0178

DÉFENDEURS
Syndicat FEDERATION SUD COMMERCE TIBASS KANGU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [T] [I] muni d’un pouvoir spécial

Fédération CFDT,
 dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François FARMINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0112

Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS, 
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Fédération CONFEDERATION GENERAL DU TRAVAIL, 
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0006




Décision du 30 juillet 2026
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 26/01250 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQDN

FORCE OUVRIERE,
 dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Johann PHILIP, avocat au barreau d’EURE, vestiaire :

Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE SAP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0257

UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOME, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

Monsieur [B] [E] [N], 
demeurant [Adresse 10]
comparant en personne

Madame [U] [A], 
demeurant [Adresse 11]
comparante en personne

Monsieur [P] [Q], 
demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté

Monsieur [W] [J] [M], 
demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté

Monsieur [Z] [S], 
demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté

Madame [H] [G], 
demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée

Monsieur [Y] [D], 
demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté

Monsieur [F] [C], 
demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté

Monsieur [O] [L], 
demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté

Monsieur [X] [R], 
demeurant [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [K], 
demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté

Monsieur [HX] [UA], 
demeurant [Adresse 21]
non comparant, ni représenté

Madame [UL] [MJ], 
demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée

Madame [DF] [ZC], 
demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée

Monsieur [IJ] [ID],
 demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté

Madame [DS] [HM] [PM], 
demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée

Monsieur [FS] [RK], 
demeurant [Adresse 26]
non comparant, ni représenté

Monsieur [JE] [IG], 
demeurant [Adresse 27]
non comparant, ni représenté

Monsieur [LI] [PS]
, demeurant [Adresse 28]
non comparant, ni représenté

Monsieur [JN] [WS] [BN], 
demeurant [Adresse 29]
non comparant, ni représenté

Monsieur [IZ] [DK] [HD], 
demeurant [Adresse 30]
non comparant, ni représenté

Monsieur [EA] [ZU], 
demeurant [Adresse 31]
non comparant, ni représenté

Madame [GU] épouse [TE], 
demeurant [Adresse 32]
non comparante, ni représentée

Madame [LI] [KK] [GH], 
demeurant [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [IW] [SY], 
demeurant [Adresse 34]
non comparant, ni représenté

Monsieur [O] [RX], 
demeurant [Adresse 35]
non comparant, ni représenté

Madame [JU] [FB] [NR], 
demeurant [Adresse 36]
non comparante, ni représentée

Monsieur [DJ] [NS],
 demeurant [Adresse 37]
non comparant, ni représenté

Monsieur [EM] [NX], 
demeurant [Adresse 38]
non comparant, ni représenté

Monsieur [IF] [OV], 
demeurant [Adresse 39]
non comparant, ni représenté

Monsieur [QH] [HL], 
demeurant [Adresse 40]
non comparant, ni représenté

Madame [YC] [ZE], 
demeurant [Adresse 41]
non comparante, ni représentée

Monsieur [OX] [SB], 
demeurant [Adresse 42]
non comparant, ni représenté

Madame [NO] [GR],
 demeurant [Adresse 43]
non comparante, ni représentée

Monsieur [PW] [AH], 
demeurant [Adresse 44]
non comparant, ni représenté

Monsieur [IB] [BW], 
demeurant [Adresse 45]
non comparant, ni représenté

Monsieur [KT] [QN],
 demeurant [Adresse 46]
non comparant, ni représenté

Monsieur [BH] [CW], 
demeurant [Adresse 47]
non comparant, ni représenté

Monsieur [TM] [CC], 
demeurant [Adresse 48]
non comparant, ni représenté

Madame [XT] [PG], 
demeurant [Adresse 49]
non comparante, ni représentée

Monsieur [QY] [KF], 
demeurant [Adresse 50]
non comparant, ni représenté

Monsieur [RD] [WX], 
demeurant [Adresse 51]
non comparant, ni représenté

Monsieur [WA] [JX], 
demeurant [Adresse 52]
non comparant, ni représenté

Fédération CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 53]
représentée par M. [WL] [QS] muni d’un pouvoir spécial

Fédération NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE, 
dont le siège social est sis [Adresse 54]
non comparante, ni représentée

Madame [TZ] [OE] [AL], 
demeurant [Adresse 55]
non comparante, ni représentée

Syndicat CFE-CGC, 
dont le siège social est sis [Adresse 56]
non comparante, ni représentée

Syndicat CFTC TRANSPORT, 
dont le siège social est sis [Adresse 57]
non comparante, ni représentée

Syndicat GILETS JAUNES, 
dont le siège social est sis [Adresse 58]
non comparante, ni représentée

Syndicat SNTLA, 
dont le siège social est sis [Adresse 59]
non comparante, ni représentée

Monsieur [PQ] [JG], 
demeurant [Adresse 60]
non comparant, ni représenté

Monsieur [RM] [VY], 
demeurant [Adresse 61]
non comparant, ni représenté

Monsieur [HE] [TC], 
demeurant [Adresse 62]
non comparant, ni représenté

Madame [CF] [XA], 
demeurant [Adresse 63]
non comparante, ni représentée

Monsieur [FR] [EF] [MZ], 
demeurant [Adresse 64]
non comparant, ni représenté

Monsieur [BA] [TD] [JC], 
demeurant [Adresse 65]
non comparant, ni représenté

Monsieur [YA] [HF], 
demeurant [Adresse 66]
non comparant, ni représenté

Madame [DE] [YL], 
demeurant [Adresse 67]
non comparante, ni représentée

Madame [IK] [AG], 
demeurant [Adresse 68]
non comparante, ni représentée

Madame [PJ] [WW], 
demeurant [Adresse 69]
non comparante, ni représentée

Madame [WM] [CO], 
demeurant [Adresse 70]
non comparante, ni représentée

Madame [HS] [GY],
 demeurant [Adresse 71]
non comparante, ni représentée

Monsieur [KP] [CY],
 demeurant [Adresse 72]
non comparant, ni représenté



Madame [ZI] [FV], 
demeurant [Adresse 73]
non comparante, ni représentée

Madame [IO] [GQ],
 demeurant [Adresse 74]
non comparante, ni représentée

Monsieur [AV] [WE],
 demeurant [Adresse 75]
non comparant, ni représenté

Monsieur [CN] [FJ], 
demeurant CCAS [Adresse 76]
non comparant, ni représenté

Monsieur [XC] [LD], 
demeurant [Adresse 77]
non comparant, ni représenté

Monsieur [MQ] [WH], 
demeurant [Adresse 78]
non comparant, ni représenté

Madame [XB] [WH], 
demeurant [Adresse 79]
non comparante, ni représentée

Madame [KL] [ZW] [XO], 
demeurant [Adresse 80]
non comparante, ni représentée

Monsieur [DY] [UY], 
demeurant [Adresse 81]
non comparant, ni représenté

Monsieur [BP] [ZO], 
demeurant [Adresse 82]
non comparant, ni représenté

Monsieur [IJ] [RL], 
demeurant [Adresse 83]
non comparant, ni représenté

Madame [VZ] [WP], 
demeurant [Adresse 84]
non comparante, ni représentée

Madame [NI] [XZ], 
demeurant [Adresse 85]
non comparante, ni représentée


Monsieur [JT] [EW], 
demeurant [Adresse 86]
non comparant, ni représenté

Monsieur [DV] [LC], 
demeurant [Adresse 87]
non comparant, ni représenté

Monsieur [BP] [AE], 
demeurant [Adresse 88]
non comparant, ni représenté

Monsieur [RP] [QW], 
demeurant [Adresse 89]
non comparant, ni représenté

Monsieur [UC] [OC], 
demeurant [Adresse 90]
non comparant, ni représenté

Madame [GX] [NB], 
demeurant [Adresse 91]
non comparante, ni représentée

Monsieur [XV] [VU],
 demeurant [Adresse 92]
non comparant, ni représenté

Monsieur [HO] [HQ],
 demeurant [Adresse 93]
non comparant, ni représenté

Monsieur [GG] [NN] [JI] [RJ], 
demeurant [Adresse 94]
non comparant, ni représenté

Monsieur [NH] [XF], 
demeurant [Adresse 95] - Chez Mme [OD] [KW] - [Adresse 95]
non comparant, ni représenté

Madame [IU] [VE], 
demeurant [Adresse 96]
non comparante, ni représentée

Madame [SK] [CM], 
demeurant [Adresse 97]
non comparante, ni représentée

Monsieur [TY] [QK],
 demeurant [Adresse 98]
non comparant, ni représenté

Madame [JV] [WK],
 demeurant [Adresse 99]
non comparante, ni représentée
Madame [NM] [VS] [FF], 
demeurant [Adresse 100]
non comparante, ni représentée

Monsieur [GE] [KE], 
demeurant [Adresse 101]
non comparant, ni représenté

Madame [LV] [RV] [LY] [TW], 
demeurant [Adresse 102]
non comparante, ni représentée

Monsieur [WL] [JY], 
demeurant [Adresse 103]
non comparant, ni représenté

Monsieur [TJ] [FZ] [DU], 
demeurant [Adresse 104]
non comparant, ni représenté

Monsieur [TF] [TA] [TT], 
demeurant [Adresse 105]
non comparant, ni représenté

Monsieur [UI] [TT], 
demeurant [Adresse 105]
non comparant, ni représenté

Monsieur [WD] [PC],
 demeurant [Adresse 106]
non comparant, ni représenté

Madame [OO] [ZX], 
demeurant [Adresse 107]
non comparante, ni représentée

Monsieur [HC] [GW],
 demeurant [Adresse 108]
non comparant, ni représenté

Monsieur [YM] [MD], 
demeurant [Adresse 109]
non comparant, ni représenté

Madame [HY] [NW], 
demeurant [Adresse 110]
non comparante, ni représentée

Monsieur [LO] [WB], 
demeurant [Adresse 111]
non comparant, ni représenté

Madame [NU] [FL] [XE], 
demeurant [Adresse 112]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 18 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 30 juillet 2026 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Amazon France Logistique a pour activité l'exploitation, en France, de centres de distribution et de logistique. Elle a son siège social à [Localité 1] et dispose de neuf établissements dont l’établissement de [Localité 2].

Un protocole d'accord préélectoral pour la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement a été signé le 26 juin 2023 entre la société Amazon France Logistique et les organisations syndicales.

Lors des élections de la délégation du personnel au comité social et économique qui se sont déroulées au sein de l’établissement de [Localité 2] du 29 septembre au 3 octobre 2023, tant l’Union syndicale Solidaires que la Fédération Sud commerces et services - Solidaires, affiliée à l’union, ont déposé, dans le premier collège, des listes de candidats.

Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Évry, saisi par le syndicat CFDT, a annulé l’élection des membres titulaires et suppléants du premier collège du CSE au motif que deux listes, se réclamant d’une même affiliation, avaient présenté des candidats lors des élections en cause.

La société Amazon France Logistique a alors informé les salariés et les organisations syndicales intéressées de l’organisation de nouvelles élections, pour le premier collège du CSE de l’établissement de [Localité 3], le premier tour étant prévu du 14 au 18 juin 2024.

En vue de cette élection partielle des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de l’établissement de [Localité 2] pour le premier collège, l'Union syndicale Solidaires et la Fédération Sud Commerces et services - Solidaires, affiliée à l'union, ont déposé des listes de candidats, respectivement le 13 mai 2024 et le 3 mai 2024.

Par requête du 23 mai 2024, l'Union syndicale Solidaires a saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir l'annulation de la liste de candidats déposée par la Fédération Sud Commerces et services - Solidaires et la condamnation de cette dernière à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de sa déloyauté.

Par requête du 24 mai 2024, la société Amazon France Logistique SAS a saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir l'annulation, ou à tout le moins le rejet, de la liste de candidats déposée par la Fédération Sud Commerces et services - Solidaires, subsidiairement l'annulation, ou à tout le moins le rejet, de la liste de candidats déposée par l'union.

Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Evry a dit que la Fédération Sud Commerces et services - Solidaires et l'Union Syndicale Solidaire ne peuvent déposer deux listes concurrentes en vue de l'élection partielle au sein du premier collège du Comité Social et Economique de l'établissement de [Localité 2] de la société Amazon France Logistique et qu’il convient d'écarter la liste de candidats déposée par l'Union Syndicale Solidaires le 13 mai 2024 en vue de cette élection partielle.

L’Union Syndicale Solidaires a formé un pourvoi.

Le scrutin s’est déroulé du 13 au 17 juin 2025.

Par arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n°24-22.838), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé ce jugement mais seulement en ce qu'il écarte la liste de candidats déposée par l'Union syndicale Solidaires le 13 mai 2024 en vue de l'élection partielle au sein du premier collège du comité social et économique de l'établissement de [Localité 2] de la société Amazon France logistique et en ce qu'il déboute l'Union syndicale Solidaires du surplus de ses demandes ; a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement ; les a renvoyé devant le tribunal judiciaire de Paris et a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par requête sur renvoi après cassation reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 27 mars 2026, l’Union Syndicale Solidaires a requis la convocation de la société Amazon France Logistique SAS, la Fédération Sud Commerce et Services - Solidaires, le Syndicat CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail), le Syndicat Confédération Autonome du Travail - CAT, la société Amazon France Logistique SAS, le Syndicat Confédération Française des Travailleurs Chrétiens - CFTC, le Syndicat Confédération Générale du Travail - CGT, le Syndicat Union des Syndicats Anti Précarité (USAP), le Syndicat Force Ouvrière - FO, le Syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), M. [B] [E] [N], Mme [U] [A], M. [P] [Q], M. [W] [J] [M], M. [Z] [S], Mme [H] [G], M. [Y] [MM], Mme [F] [C], M. [O] [L], Mme [X] [R], M. [V] [K], Mme [HX] [UA], Mme [UL] [MJ], Mme [DF] [ZC], M. [IJ] [ID], Mme [DS] [HM] [PM], M. [FS] [RK], M. [JE] [IG], Mme [LI] [PS], M. [JN] [WS] [BN], Mme [IZ] [DK] [HD], M. [EA] [ZU], Mme X [GU] Épouse [TE], Mme [UH] [TG] [GH], M. [Z] [IW] [SY], M. [O] [RX], Mme [JU] [FB] [NR], M. [DJ] [NS], Mme [EM] [NX], M. [IF] [OV], M. [QH] [HL], Mme [YC] [ZE], M. [OX] [SB], Mme [NO] [GR], M. [PW] [AH], M. [BW] [IB], Mme [KT] [QN], M. [BH] [CW], M. [TM] [CC], Mme [XT] [PG], M. [QY] [KF], M. [RD] [WX], M. [WA] [JX] et Mme [TZ] [OE] [AL].

Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, les parties ont été convoqués pour l’audience fixée le 7 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 18 juin 2026 où elle a été retenue.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’Union Syndicale Solidaires, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

JUGER que la Fédération Sud Commerces et Services et l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES ne peuvent déposer deux listes concurrentes, la Fédération étant affiliées à l’Union Syndicale Solidaires ; ANNULER ou à tout le moins REJETER la liste de candidats déposée par la Fédération Sud Commerce et Services – Solidaires le 03 mai 2024 en vue de l’élection partielle du 1er collège intervenue au sein de l’établissement de [Localité 3] de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE ;En conséquence, 
A TITRE PRINCIPAL, 
ANNULER les élections intervenues depuis lors et tous actes ayant pu être signés par la Fédération Sud Commerces et Services ; A TITRE SUBSIDIAIRE, 
JUGER qu’il y a lieu d’organiser sans délai de nouvelles élections au sein du 1er collège du Comité Sociale et Economique de l’établissement de [Localité 3] de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE ;ORDONNER à la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE d’organiser de nouvelles élections au CSE de l’établissement [Localité 3] sous astreinte de 1000 € par jour de retard dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision ;EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la Fédération SUD Commerces et Services à payer à l’Union Syndicale Solidaires une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de sa déloyauté (article 1104 du Code Civil). CONDAMNER la Fédération SUD Commerces et Services à payer à l’Union Syndicale Solidaires une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
Il résulte des articles 4 et 5 de ses statuts qu’elle se réserve la possibilité d’intervenir dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes lorsque celles-ci en font la demande ;En l’espèce, elle est intervenue à la demande de Solidaires [Localité 3] et de Solidaires 91, compte tenu du conflit récurrent, et toujours en cours, les opposant à la fédération et que, par décision des 19 et 20 avril 2023, le comité national de l’union avait décidé qu’à titre transitoire, il continuerait à intervenir au sein de l’établissement en cause pour le dépôt des listes, interdiction étant faite aux organisations en conflit de déposer une liste ;La Fédération Sud Commerces et Services était suspendue au moment où elle a présenté une liste de candidats aux élections du CSE.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Amazon France Logistique, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

A titre principal :
JUGER l'action introduite par l'Union Syndicale Solidaires forclose ;En conséquence,
JUGER l'action introduite par l'Union Syndicale Solidaires irrecevable ;REJETER la demande d'annulation des élections professionnelles intervenues au sein du premier collège du CSE de l'établissement de [Localité 2] de la société Amazon France Logistique formée par l'Union Syndicale Solidaires ;REJETER l'ensemble des autres demandes formulées par l'Union Syndicale Solidaires.A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal judiciaire de Paris devait écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
REJETER la demande de l'Union Syndicale Solidaires tendant à organiser sans délai de nouvelles élections au sein du premier collège du CSE de l’établissement de [Localité 2] de la société Amazon France Logistique ;REJETER la demande de l'Union Syndicale Solidaires tendant à ordonner à la société Amazon France Logistique d’organiser de nouvelles élections au CSE de l'établissement de [Localité 2] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;En tout état de cause :
DEBOUTER l'Union Syndicale Solidaires de sa demande d'astreinte ;CONDAMNER l'Union Syndicale Solidaires à verser à la société Amazon France Logistique la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;CONDAMNER l'Union Syndicale Solidaires aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’en sollicitant l’annulation des élections « intervenues depuis lors », lesquelles ont été organisées du 13 au 17 juin 2025 au sein du premier collège du CSE de l’établissement de [Localité 2], l’Union syndicale Solidaires forme une contestation portant sur la régularité des élections professionnelles, relevant du délai de forclusion, de sorte que l'Union Syndicale Solidaires ne pouvait déposer une requête que jusqu'au mercredi 2 juillet 2025, ce qu’elle n’a pas fait.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires, régulièrement représentée par Monsieur [I], demande au tribunal de :

JUGER l’action de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES forclose en ce qu'elle n'a pas contesté les élections partielles devenues définitives qui se sont tenues sur les périodes des 13 et 17 juillet 2025 au sein de l’établissement d'Amazon [Etablissement 1] et au jugement du 30 décembre 2025 du Tribunal judiciaire d'Évry ;IUGER l'action introduite par l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES en demande d’annulation des élections partielles du premier collège titulaires et suppléants concernant l'établissement d'Amazon [Etablissement 1] est irrecevable ;DÉCLARER l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES irrecevable en sa demande d'annulation des actes signés par la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES – SOLIDAIRES ;EN_TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER la demande de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES concernant le versement de la somme 20.000 euros portant sur les dommages et intérêts pour préjudice résultant d'une prétendue déloyauté au visa de l'article 1104 du Code Civil ;REJETER la demande de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES concernant le versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions formulées par l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES ;-CONDAMNER l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES au versement à la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle fait valoir que :
Par jugement du 30 décembre 2025, le pôle de proximité du Tribunal d'Évry a déclaré l'Union des Syndicats Anti-Précarité irrecevable en sa demande d'annulation des élections partielles du premier collège concernant l'établissement d'AMAZON [Etablissement 1] au motif du défaut de transparence financière ; qu’en l’absence de pourvoi en cassation contre ce jugement, les résultats des élections attaqué sont devenu définitifs et l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES doit être déclarée forclose en sa demande d'annulation ;Elle n’a pas obtenu la représentativité à l'issue du scrutin et ne peut négocier ni signer d'accord collectif au sein de l’établissement d'Amazon [Etablissement 1], de sorte que la demande de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES portant sur la signature d'acte par la FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES doit être déclarée irrecevable ;La décision du Comité National des 19 et 20 avril 2023 lui est inopposable en ce qu’elle est dépourvue de validité faute de quorum et prise par une instance incompétente, dès lors que l’article 21 des statuts de l’Union syndicale Solidaires confie l'exercice du pouvoir disciplinaire à la compétence exclusive du Bureau National.Elle ajoute qu’il n’est pas de la compétence du Tribunal judiciaire de Paris en matière de contentieux électoral de se prononcer sur des fautes commises par la FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES ou ses représentants en infraction au pacte statutaire ; que la seule existence d'un désaccord entre l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES et LA FEDERATION SUD COMMERCES SERVICES-SOLIDAIRES sur l'entité compétente pour procéder à un dépôt de listes de candidats ne saurait être suffisante pour démontrer une quelconque déloyauté et que l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle allègue.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE - FORCE OUVRIER-UNCP, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

Déclarer irrecevables et mal fondées l'ensemble des demandes formées par le syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES et l'en débouter,Condamner le syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES à verser au syndicat FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE - FNTL FO la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,Débouter les autres parties de leurs éventuelles demandes plus amples ou contraires.
Elle soutient qu’il appartient au Tribunal de s’assurer que l'ensemble des « parties intéressées » a été valablement convoqué ; que l'Union Syndicale Solidaires pouvait déposer une requête en contestation des élections intervenues du 13 au 17 juin 2025 jusqu'au mercredi 2 juillet 2025, ce qu’elle n’a pas fait, ni n’a formé de pourvoi en cassation à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes du 9 mai 2025, cette décision ayant autorité de la chose jugée à son égard.
Elle ajoute que l'Union Syndicale Solidaires demande au Tribunal de trancher un différend qui a déjà été (définitivement) tranché dans les décisions du Tribunal Judiciaire d'EVRY des 09 mai 2025 et 30 décembre 2025, de sorte que l’autorité de chose jugée se heurte à la demande d’annulation des élections.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

A titre principal, 
DECLARER irrecevables la requête et l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de l’Union Syndicale Solidaire, A titre subsidiaire, 
DEBOUTER l’Union Syndicale Solidaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause : 
CONDAMNER l’Union Syndicale Solidaire à verser au FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’il appartient au Tribunal de s’assurer que le syndicat demandeur a fait convoquer toutes les organisations syndicales intéressés et les élus au CSE ; que l’Union Syndicale Solidaire ne saurait, dans le cadre de la présente instance, remettre en cause un processus électoral qu’elle s’est abstenue de contester dans les délais et formes requis, ni se prévaloir de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 janvier 2026 pour introduire, hors délai, une contestation des élections intervenues en juin 2025.
Elle se prévaut également de l’autorité de chose jugée du jugement du 9 mai 2025, par lequel le Tribunal Judiciaire d’EVRY a retenu la liste présentée par la Fédération Sud Commerces et Services et a écarté celle de l’Union Syndicale Solidaires. 
Elle soulève par ailleurs oralement à l’audience l’irrecevabilité de l’intervention du Syndicat Union des Syndicats Anti Précarité (USAP) au motif qu’il ne justifie pas de sa transparence financière.

Par observations formulées oralement à l’audience, le Syndicat Confédération Autonome du Travail - CAT, régulièrement représenté, indique au tribunal soutenir les demandes formées par le la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT et la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE - FORCE OUVRIER-UNCP.

Par observations formulées oralement à l’audience, le Syndicat Union des Syndicats Anti Précarité (USAP), représenté par son conseil, soulève en retour l’irrecevabilité de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT pour défaut de transparence financière.

Par observations formulées oralement à l’audience, M. [B] [E] [N] et Mme [U] [A], comparant en personne, soutiennent les demandes de l’Union Syndicale Solidaires, font valoir qu’ils disposent de plus de 500 adhérents sur le site mais n’ont plus de mandats.

Le Syndicat CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail), le Syndicat Confédération Française des Travailleurs Chrétiens - CFTC, le Syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), M. [P] [Q], M. [W] [J] [M], M. [Z] [S], Mme [H] [G], M. [Y] [MM], Mme [F] [C], M. [O] [L], Mme [X] [R], M. [V] [K], Mme [HX] [UA], Mme [UL] [MJ], Mme [DF] [ZC], M. [IJ] [ID], Mme [DS] [HM] [PM], M. [FS] [RK], M. [JE] [IG], Mme [LI] [PS], M. [JN] [WS] [BN], Mme [IZ] [DK] [HD], M. [EA] [ZU], Mme X [GU] Épouse [TE], Mme [UH] [TG] [GH], M. [Z] [IW] [SY], M. [O] [RX], Mme [JU] [FB] [NR], M. [DJ] [NS], Mme [EM] [NX], M. [IF] [OV], M. [QH] [HL], Mme [YC] [ZE], M. [OX] [SB], Mme [NO] [GR], M. [PW] [AH], M. [BW] [IB], Mme [KT] [QN], M. [BH] [CW], M. [TM] [CC], Mme [XT] [PG], M. [QY] [KF], M. [RD] [WX], M. [WA] [JX], Mme [TZ] [OE] [AL], n’ont pas comparu et ne sont pas représentés à l’audience.

Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que l'ensemble des « parties intéressées » a été valablement convoqué, dès lors qu’aucun des syndicats défendeurs sollicitant du tribunal de s’en assurer ne fait valoir, à la demande du tribunal, que l’une quelconque des parties intéressées n’aurait pas été convoquée.

Sur la transparence financière

Aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail, « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations ».

En application, il est constant que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière.

Par ailleurs, la preuve de la transparence financière pèse sur l'organisation qui demande à exercer une prérogative réservée aux organisations syndicales représentatives.

En l’espèce, force est de constater que la demande de la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT tendant à déclarer irrecevable l’intervention en justice du Syndicat Union des Syndicats Anti Précarité (USAP) au motif qu’il ne justifie pas de sa transparence financière, ainsi que la demande en retour du syndicat USAP de voir déclarer l’intervention de la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT irrecevable pour le même motif ont été formulées oralement à l’audience, de sorte qu’aucun de ces deux syndicats ne produit les éléments nécessaires à l’établissement du critère de transparence financière.

Toutefois, il convient de relever qu’il n’est pas fait état, dans le présent litige, d’une contestation portant sur l’exercice d’une prérogative dans l’entreprise par l’une ou l’autre de ces deux organisations syndicales.

En conséquence, les demandes tendant à voir déclarer irrecevables en leur action la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT et le Syndicat Union des Syndicats Anti Précarité seront rejetées.

Sur l’annulation ou le rejet de la liste de candidats déposée par la Fédération Sud Commerce et Services – Solidaires le 03 mai 2024 en vue de l’élection partielle du 1er collège intervenue au sein de l’établissement de [Localité 3] de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE

Il est constant que les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise.

En cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. A défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue.

Selon l'article 1er des statuts de l'Union syndicale Solidaires modifiés suite au congrès national des 27 et 30 septembre 2021, l'union syndicale est composée des syndicats ou fédérations adhérentes et des unions syndicales Solidaires départementales dont l'organisation et le fonctionnement sont décrits par l'article 18.

Selon l'article 18, il est créé des Unions Solidaires départementales. Les unions départementales peuvent décider de se coordonner au niveau interdépartemental ou régional. Leur activité doit être conforme aux valeurs de l'Union syndicale Solidaires. Elles prennent le nom de Solidaires suivi du nom du département ou de la région. Les unions départementales regroupent les structures adhérentes de la zone locale concernée, parmi les structures adhérentes à l'Union syndicale Solidaires. Des structures n'ayant pas de vocation nationale peuvent aussi y adhérer conformément aux présents statuts.

Selon l'article 5 desdits statuts, tout syndicat ou fédération voulant adhérer à l'Union syndicale Solidaires devra en faire la demande conformément au règlement intérieur. L'adhésion devient définitive après l'accord du Bureau National. La concurrence durable de deux syndicats au sein de l'Union syndicale Solidaires et agissant dans le même secteur professionnel serait contradictoire avec la démarche de l'Union syndicale Solidaires et apparaîtrait incohérente pour les salarié-es du secteur. Pour cette raison, il ne saurait y avoir (sauf cas exceptionnel, notamment en cas de réorganisation de secteurs, limité dans le temps, et avec accord du syndicat concerné déjà membre de l'Union syndicale Solidaires, et avis favorable du Bureau National) coexistence de deux syndicats en concurrence dans un même secteur professionnel. Lorsque des chevauchements de champs de syndicalisation entre structures membres apparaissent, notamment en cas de réorganisation de secteurs, les structures membres concernées doivent se coordonner pour organiser et harmoniser l'action de Solidaires dans les secteurs concernés.

Selon l'article 4 de ces mêmes statuts, la constitution de l'Union syndicale Solidaires obéit au principe de liberté et de pleine autonomie des organisations qui la composent. Les organisations adhérentes conservent pleinement leur indépendance et leur personnalité juridique, le droit d'ester en justice, de négocier et de signer tous protocoles électoraux professionnels, accords collectifs d'entreprise, conventions collectives dans leurs secteurs d'activités tels que définis par leurs statuts. L'Union syndicale Solidaires s'interdit d'intervenir, sauf demande expresse des organisations concernées, dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes qui se conforment aux présents statuts, ou de leurs composantes.

Selon la Cour de cassation, il en résulte d'une part qu'un syndicat affilié à une union départementale Solidaires ou à une fédération Solidaires est une organisation syndicale adhérente de l'Union syndicale Solidaires.

Il en résulte d'autre part qu'en cas de listes concurrentes de candidats en vue des élections professionnelles déposées par deux organisations syndicales Solidaires, l'Union syndicale Solidaires est habilitée, dès lors qu'une demande expresse en a été faite par une des organisations syndicales adhérentes, à déterminer l'organisation syndicale compétente pour déposer des listes de candidats ou à procéder elle-même au dépôt de listes de candidats en vue des élections.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires est une organisation adhérente à l'Union syndicale Solidaires.

Il ressort du point « 11 – Conflit SUD Amazon [OI] » du compte-rendu du Comité National des 19 et 20 avril 2023 versé aux débats (pièce Union syndicale Solidaires n°7), qu’il est fait mention d’une « alerte de Solidaires 91 » sur les pratiques de la Fédération Sud Commerces et Services, qu’il est demandé notamment par Solidaires 69 que « les listes soient déposées par Solidaires national », par Solidaires 77 que « ce soit Solidaires qui dépose les PAP », par Solidaires 75 que « Solidaires National porte les mandats des sections syndicales (PAP, RSS, DS, listes…) sur la base des décisions majoritaires des adhérent-es ».
Il en ressort également que les demandes de Solidaires 91 sont validées, qu’il a été décidé que « Personne ne peut aller négocier de protocole électoral ou déposer de liste en face d’une implantation préexistante. L’Union interviendra en ce sens, y compris par le dépôt de listes ».

Par ailleurs, il ressort du point « 4. Au sujet d’Amazon [OI] » de la « Note d’information sur les pratiques de la fédération Commerce et Services depuis le comité national d’avril » de Solidaires [Localité 4] 91 (pièce Union syndicale Solidaires n°35) qu’en amont de la première réunion de négociation du protocole préélectoral du 11 mai [probablement 2023], « toutes les sections SUD Amazon avaient réitéré leur souhait que leurs listes soit déposées par Solidaires comme aux élections précédentes, elles s’étaient donc mises d’accord sur une délégation « Solidaires » à envoyer à ce PAP », puis que « le 19 mai, le syndicat SUD Amazon [OI] a adhéré à l'Union Solidaires Transports et a contacté les autres sections SUD Amazon pour leur expliquer cette démarche et les encourager à faire de même ».

Il résulte de ces constatations qu’il est établi qu’à la demande d’une organisation adhérente, à savoir le syndicat SUD Amazon [Localité 3], mais également d’autres organisations composant l'Union syndicale Solidaires, telles que les unions départementales Solidaires 91, Solidaires 69, Solidaires 77 ou Solidaires 75, il a été sollicité que le niveau national, soit l'Union syndicale Solidaires, intervienne notamment pour le dépôt des listes.

En réponse, la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires fait valoir que la décision du Comité National des 19 et 20 avril 2023 lui est inopposable en ce qu’elle est dépourvue de validité faute de quorum et prise par une instance incompétente, dès lors que l’article 21 des statuts de l’Union syndicale Solidaires confie l'exercice du pouvoir disciplinaire à la compétence exclusive du Bureau National

Toutefois, outre qu’il n’est ni précisé, ni produit, par la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires quelle décision du Comité National des 19 et 20 avril 2023 lui serait inopposable, il convient de considérer que s’il s’agit de la décision tendant à ce que l'Union syndicale Solidaires intervienne notamment pour le dépôt des listes, il importe peu que la décision ait été prise en l’absence de quorum, dans la mesure où l'article 4 des statuts précités permet à l'Union syndicale Solidaires d'intervenir, en présence d’une demande expresse des organisations concernées, que cette demande d’intervention constituant la seule condition à la faculté pour l'Union syndicale Solidaires d’intervenir, aucune condition supplémentaire tenant à l’existence d’une décision régulière n’est nécessaire.
En outre, tenant son pouvoir d’intervention de l’article 4 des statuts, la faculté pour l'Union syndicale Solidaires de procéder au dépôt des listes de candidats ne constitue pas une mesure disciplinaire au sens de l’article 21 des mêmes statuts.

Par ailleurs, il n’est produit aucun élément faisant mention de ce que la demande d’intervention du syndicat SUD Amazon [OI] ait cessé entre le Comité National des 19 et 20 avril 2023 et la note de Solidaires 91 y faisant suite, et le dépôt des listes de candidats opéré le 13 mai 2024 par l'Union syndicale Solidaires.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est conformément à ses statuts, à la demande expresse de ses adhérents, que l'Union syndicale Solidaires a déposé une liste de candidats le 13 mai 2024 en vue de l'élection partielle au sein du premier collège du comité social et économique de l'établissement de [Localité 2] et que la liste déposée le 3 mai 2024 par la Fédération Sud Commerces et services - Solidaires devait en conséquence être rejetée.

Toutefois, dans la mesure où les élections se sont déroulées du 13 au 17 juin 2025, ce n’est qu’en cas d’annulation desdites élections que cette contestation préélectorale tendant à déclarer nulle ou rejeter la liste déposée par la Fédération Sud Commerces et services - Solidaires peut prospérer.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

Aux termes de l’article R2314-24 du Code du travail, « Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 625 du code de procédure civile, « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que les élections partielles du premier collège du CSE de l’établissement de [Localité 2] sont intervenues du 13 au 17 juin 2025 et que l'Union Syndicale Solidaires n’a pas contesté la régularité de ces élections dans le délai de 15 jours.

En outre, si une requête en annulation desdites élections a été formée par le syndicat Union des syndicats Anti-Précarité dans les délais prescrits, il n’est pas contesté que par jugement du 30 décembre 2025, le tribunal judiciaire d'Evry a déclaré la demande en annulation des élections professionnelles tenues les 13 et 17 juin 2025 irrecevable et qu’aucun pourvoi n’a été formé à l’encontre de ce jugement, de sorte qu’il est définitif.

Or, il est constant que dès lors qu'aucune demande d'annulation des élections n'a pas été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal judiciaire sont purgées de tout vice (Soc., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-21.100).

Dès lors, quand bien même, par arrêt du 28 janvier 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé le tribunal judiciaire d'Evry du 16 décembre 2024, en ce qu'il a écarté la liste de candidats déposée par l'Union syndicale Solidaires le 13 mai 2024 en vue de l'élection partielle au sein du premier collège du comité social et économique de l'établissement de [OI]-sur-Orge de la société Amazon France logistique et a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement, soit avant la tenue des élections du 13 au 17 juin 2025, il n’en demeure pas moins que dès lors que ces élections professionnelles ont eu lieu et n'ont pas été contestées dans le délai de 15 jours, la contestation préélectorale perd son fondement juridique.

Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens soulevés relatifs à l’autorité de chose jugée des jugements du tribunal judiciaire d’Evry des 9 mai 2025 et 30 décembre 2025, il y a lieu de déclarer irrecevable car forclose, la demande de l’Union Syndicale Solidaires, tendant à l’annulation des élections intervenues depuis lors, et de rejeter la demande tendant à ordonner l’organisation sous astreinte de nouvelles élections au sein du 1er collège du CSE de l’établissement de [Localité 3], laquelle suppose l’annulation préalable des élections intervenues antérieurement.

Sur l’annulation de tous actes ayant pu être signés par la Fédération Sud Commerces et Services

L’Union Syndicale Solidaires sollicite l’annulation de tous actes ayant pu être signés par la Fédération Sud Commerces et Services, sans aucune autre précision.

En l’absence de toute précision quant aux actes signés par la Fédération Sud Commerces et Services dont elle entend demander l’annulation, une demande formulée en des termes aussi généraux ne peut qu’être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’Union Syndicale Solidaires sollicite de condamner la Fédération SUD Commerces et Services à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de sa déloyauté, faisant notamment valoir que par sa seule volonté de nuire, la Fédération a totalement exclu SOLIDAIRES de l’entreprise et se prévalant d’un préjudice réputationnel.

La Fédération SUD Commerces et Services - Solidaires y oppose qu’il n’est pas de la compétence du Tribunal judiciaire de Paris en matière de contentieux électoral de se prononcer sur des fautes commises par la Fédération SUD Commerces et Services - Solidaires ou ses représentants en infraction au pacte statutaire ; que la seule existence d'un désaccord entre l’Union Syndicale Solidaires et la Fédération SUD Commerces et Services - Solidaires sur l'entité compétente pour procéder à un dépôt de listes de candidats ne saurait être suffisante pour démontrer une quelconque déloyauté et que l’Union Syndicale Solidaires n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle allègue.

Sur ce,

Aux termes de l’article 51 du Code de procédure civile, le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Il en résulte que le tribunal est compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts, dès lors que cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, soit en l’espèce à la présentation des listes de candidats à l'élection partielle au sein du premier collège du comité social et économique de l'établissement de [Localité 2] de la société Amazon France logistique.

Par ailleurs, selon l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, il a été vu que l’application des dispositions statutaires de l’Union Syndicale Solidaires a permis de déterminer qu’elle avait qualité à déposer des listes de candidats à l'élection partielle au sein du premier collège du comité social et économique de l'établissement de [Localité 2] de la société Amazon France logistique intervenues du 13 au 17 juin 2025.

Il n’est pas contesté que suite à ces élections partielles, l’Union Syndicale Solidaires a perdu sa représentativité dans l’établissement et a dû restituer le local syndical individuel qu’elle occupait, ainsi que cela ressort du jugement du 7 novembre 2025 du tribunal judiciaire d’Évry versé aux débats (pièce Union Syndicale Solidaires n°55).

Or, la Fédération SUD Commerces et Services a été créée le 30 septembre 2014 et est membre de l'Union syndicale Solidaires depuis le 9 novembre 2017, de sorte qu’elle avait connaissance des dispositions statutaires dont il a été fait application dans le cadre du présent litige.

En outre, il résulte des pièces versées aux débats, notamment deux jugements rendus les 21 août 2023 par le tribunal judiciaire d’Évry que la Fédération SUD Commerces et Services – Solidaires était informé de ce que le syndicat SUD Amazon [OI] avait sollicité l’Union Syndicale Solidaires, conformément à ses statuts, d’intervenir afin de régler le conflit patent entre ledit syndicat et elle-même (pièces Union Syndicale Solidaires n°10 et 11).

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en présentant et maintenant une liste concurrente lors des élections litigieuses, la Fédération SUD Commerces et Services – Solidaires a commis une faute, empreinte de déloyauté, ayant causé un préjudice à l’Union Syndicale Solidaires en termes d’atteinte à sa réputation, de perte de sa représentativité et des moyens syndicaux en découlant.

Ce préjudice sera en conséquence justement réparé par l’octroi de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. 

Il convient en équité de condamner la Fédération SUD Commerces et Services – Solidaires, qui succombe en partie en ses prétentions, à payer l’Union Syndicale Solidaires une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et de la débouter de sa demande formée sur ce même fondement. La société Amazon France Logistique, la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT et la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique - Force Ouvrière-UNCP seront également déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement à l’encontre de l’Union Syndicale Solidaires.

Il est par ailleurs rappelé que la juridiction statue sans frais ni dépens en application de l’article R.2314-25 du code du travail.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

REJETTE les demandes tendant à voir déclarer irrecevables en leurs actions la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT et le Syndicat Union des Syndicats Anti Précarité ;

DIT que la Fédération Sud Commerce et Services – Solidaires ne pouvait déposer une liste de candidats le 3 mai 2024 en vue de l’élection partielle du 1er collège intervenue au sein de l’établissement de [Localité 3] de la société Amazon France Logistique ;

DÉCLARE irrecevable pour forclusion la demande de l’Union Syndicale Solidaires tendant à l’annulation des élections intervenues du 13 au 17 juin 2025 ;

DÉBOUTE l’Union Syndicale Solidaires de sa demande tendant à ordonner à la société Amazon France Logistique d’organiser sans délai de nouvelles élections au sein du 1er collège du Comité Sociale et Economique de l’établissement de [Localité 3] de la société Amazon France Logistique ;

DÉBOUTE l’Union Syndicale Solidaires de sa demande d’annulation de tous actes ayant pu être signés par la Fédération Sud Commerces et Services ;

CONDAMNE la Fédération SUD Commerces et Services – Solidaires à payer l’Union Syndicale Solidaires le somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la Fédération SUD Commerces et Services – Solidaires à payer l’Union Syndicale Solidaires la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;

DÉBOUTE la société Amazon France Logistique, la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT et la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique - Force Ouvrière-UNCP de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’Union Syndicale Solidaires ;

Ainsi statué sans frais ni dépens.

le greffier la Présidente

Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:06:18.076Z.