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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 1, 24 juillet 2026, n° 25/04860

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [X], victime en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation survenu le 8 décembre 2023 à [Localité 3] impliquant un véhicule immatriculé FP 722 RB, assuré auprès de la société Allianz IARD, a fait assigner en référé cette dernière et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), par actes du 13 novembre 2025, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement de provisions (instance RG 25.4860). 

Suivant actes du 2 avril 2026 l’instance a été dénoncée au Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages (FGOA) et à M. [W] [T], conducteur du véhicule tiers impliqué dans l’accident (instance RG 26.1712). 

A l’audience du 15 juin 2026, M. [F] [X], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation « in solidum » de la société Allianz IARD et de M. [B] [T] à lui payer : 
une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;une provision « ad litem » d’un montant de 1 000 € ; une somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens.
La société Allianz IARD, par son conseil, invoquant une résiliation avant l’accident de la police d’assurance souscrite par M. [B] [T], a conclu au rejet de toutes les demandes à son encontre.

Le FGOA, par son conseil, après avoir rappelé qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son égard dans le cadre de cette instance, a soutenu qu’il incombe à la société Allianz IARD de s’acquitter de la provision réclamée par la victime. 

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’instance. 

La CPAM et M. [B] [T], régulièrement assignés, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.

Motifs

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il conviendra de prononcer la jonction des instances RG 25.4860 et RG 26.1712 sous le premier de ces numéros. 

Sur l’expertise : 

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [F] [X] verse aux débats divers documents médicaux établissant la réalité de blessures en lien avec l’accident de la circulation dont il fait état et qu’il est fondé à faire examiner par un expert judiciaire au contradictoire de toutes les parties dans la perspective d’une éventuelle action au fond en indemnisation. 
Sur les provisions

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, le droit à réparation de M. [F] [X] n’étant sur le principe discuté par aucune des parties en l’absence de faute de conduite de sa part invoquée susceptible de le limiter ou l’exclure au sens de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation (collision par l’arrière du véhicule immatriculé FP 722 RB conduit par M. [B] [T] selon le constat d’accident), il lui sera alloué, au vu des pièces médicales produites, une provision arbitrée à 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice et une provision « ad litem » d’un montant de 1 000 € à valoir sur ses frais d’expertise, à la charge de M. [B] [T] qui engage son obligation à réparation en raison de sa qualité de conducteur impliqué dans l’accident.

Le règlement de ces provisions par la société Allianz IARD se heurte à une contestation sérieuse, en ce que cette dernière a résilié par lettre du 20 juillet 2023, soit plusieurs mois avant le sinistre, le contrat d’assurance souscrit par M. [B] [T] en raison de sa non-justification de la propriété du véhicule (sa pièce 1) et qu’il n’appartient pas, en toute hypothèse, à la juridiction des référés de déterminer s’il s’agit d’une exclusion de garantie inopposable à la victime au regard de l’article R211-13 du code des assurances invoqué par le FGOA, plutôt que d’une inexistence du contrat d’assurance à la date du sinistre soutenue par l’assureur.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [B] [T] supportera les dépens du référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité exige d’allouer à M. [F] [X] 1 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile, indemnité qui sera laissée à la charge de M. [B] [T]. 

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS la jonction des instances RG 25.4860 et RG 26.1712 sous le premier de ces numéros. 

ORDONNONS une expertise médicale de M. [F] [X]

COMMETTONS pour y procéder : 
le Docteur [V] [E] 
[Adresse 8]
[Localité 4] 
Tél : [XXXXXXXX01] 
Courriel : [Courriel 1]
avec pour mission de : 
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner M. [F] [X], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, 
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, 
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, 
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [F] [X], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [F] [X], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [F] [X] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, M. [F] [X] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou pour apporter le cas échéant un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [F] [X] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [F] [X] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M. [F] [X] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si M. [F] [X] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si M. [F] [X] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [F] [X] est empêché en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si M. [F] [X] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de M. [F] [X] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

Fixons à la somme de 825 € HT la provision à consigner par M. [F] [X] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par M. [F] [X] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  

Dans l’hypothèse où M. [F] [X] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l'expertise ordonnée ;

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; 

CONDAMNONS M. [B] [T] à payer à M. [F] [X] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision « ad litem » d’un montant de 1 000 € et une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DECLARONS cette décision opposable au FGOA ;

REJETONS toute autre demande ;

Dispositif

LAISSONS les dépens du référé à la charge de M. [B] [T] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
 
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juin 2026

N° RG 25/04860 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CBQ
Grosse délivrée le 24 Juillet 2026 
À 
-Maître Mickael NAKACHE
-Maître Jean-mathieu LASALARIE 
-Maître Louisa STRABONI
Affaire jointe : RG N°26/1712 - N°Portalis DBW3-W-B7K-7UM3

PARTIES :


DEMANDEURS


Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE


DEFENDEURS


ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE


CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal 

Non comparante



ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°26/1712

PARTIES : 

DEMANDEURS


Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS


FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 5], élisant domicile en sa délégation sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal 

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 2] 2002, demeurant [Adresse 7]

non comparant 












































EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [X], victime en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation survenu le 8 décembre 2023 à [Localité 3] impliquant un véhicule immatriculé FP 722 RB, assuré auprès de la société Allianz IARD, a fait assigner en référé cette dernière et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), par actes du 13 novembre 2025, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement de provisions (instance RG 25.4860). 

Suivant actes du 2 avril 2026 l’instance a été dénoncée au Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages (FGOA) et à M. [W] [T], conducteur du véhicule tiers impliqué dans l’accident (instance RG 26.1712). 

A l’audience du 15 juin 2026, M. [F] [X], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation « in solidum » de la société Allianz IARD et de M. [B] [T] à lui payer : 
une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;une provision « ad litem » d’un montant de 1 000 € ; une somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens.
La société Allianz IARD, par son conseil, invoquant une résiliation avant l’accident de la police d’assurance souscrite par M. [B] [T], a conclu au rejet de toutes les demandes à son encontre.

Le FGOA, par son conseil, après avoir rappelé qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son égard dans le cadre de cette instance, a soutenu qu’il incombe à la société Allianz IARD de s’acquitter de la provision réclamée par la victime. 

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’instance. 

La CPAM et M. [B] [T], régulièrement assignés, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 juillet 2026, date du prononcé de cette décision. 

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il conviendra de prononcer la jonction des instances RG 25.4860 et RG 26.1712 sous le premier de ces numéros. 

Sur l’expertise : 

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [F] [X] verse aux débats divers documents médicaux établissant la réalité de blessures en lien avec l’accident de la circulation dont il fait état et qu’il est fondé à faire examiner par un expert judiciaire au contradictoire de toutes les parties dans la perspective d’une éventuelle action au fond en indemnisation. 
Sur les provisions

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, le droit à réparation de M. [F] [X] n’étant sur le principe discuté par aucune des parties en l’absence de faute de conduite de sa part invoquée susceptible de le limiter ou l’exclure au sens de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation (collision par l’arrière du véhicule immatriculé FP 722 RB conduit par M. [B] [T] selon le constat d’accident), il lui sera alloué, au vu des pièces médicales produites, une provision arbitrée à 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice et une provision « ad litem » d’un montant de 1 000 € à valoir sur ses frais d’expertise, à la charge de M. [B] [T] qui engage son obligation à réparation en raison de sa qualité de conducteur impliqué dans l’accident.

Le règlement de ces provisions par la société Allianz IARD se heurte à une contestation sérieuse, en ce que cette dernière a résilié par lettre du 20 juillet 2023, soit plusieurs mois avant le sinistre, le contrat d’assurance souscrit par M. [B] [T] en raison de sa non-justification de la propriété du véhicule (sa pièce 1) et qu’il n’appartient pas, en toute hypothèse, à la juridiction des référés de déterminer s’il s’agit d’une exclusion de garantie inopposable à la victime au regard de l’article R211-13 du code des assurances invoqué par le FGOA, plutôt que d’une inexistence du contrat d’assurance à la date du sinistre soutenue par l’assureur.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [B] [T] supportera les dépens du référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité exige d’allouer à M. [F] [X] 1 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile, indemnité qui sera laissée à la charge de M. [B] [T]. 

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS la jonction des instances RG 25.4860 et RG 26.1712 sous le premier de ces numéros. 

ORDONNONS une expertise médicale de M. [F] [X]

COMMETTONS pour y procéder : 
le Docteur [V] [E] 
[Adresse 8]
[Localité 4] 
Tél : [XXXXXXXX01] 
Courriel : [Courriel 1]
avec pour mission de : 
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner M. [F] [X], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, 
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, 
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, 
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [F] [X], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [F] [X], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [F] [X] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, M. [F] [X] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou pour apporter le cas échéant un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [F] [X] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [F] [X] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M. [F] [X] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si M. [F] [X] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si M. [F] [X] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [F] [X] est empêché en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si M. [F] [X] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de M. [F] [X] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

Fixons à la somme de 825 € HT la provision à consigner par M. [F] [X] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par M. [F] [X] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  

Dans l’hypothèse où M. [F] [X] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l'expertise ordonnée ;

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; 

CONDAMNONS M. [B] [T] à payer à M. [F] [X] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision « ad litem » d’un montant de 1 000 € et une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DECLARONS cette décision opposable au FGOA ;

REJETONS toute autre demande ;

LAISSONS les dépens du référé à la charge de M. [B] [T] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
 
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:48:18.033Z.