Tribunal judiciaire de Périgueux, 1 ch cab 0, 22 juin 2026, n° 25/00749
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [Y] (Monsieur [Y]) réside sur le territoire de la commune d’[Localité 3] et a été destinataire d’une facture du 13 juin 2024 d’un montant de 258,99€ au titre de la redevance incitative 2024 à en-tête du SMD 3 et de la communauté d’agglomération du [Localité 4] [Localité 5]. Un solde de 145,08€ étant demeurée impayé, des avis à tiers détenteur ont été pratiqués par le SMD 3 sur le compte de Monsieur [Y]. Après l’échec le 7 avril 2025 d’une tentative de conciliation entre les parties, Monsieur [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Périgueux par requête du 7 mai 2025 dirigée contre le [S] pour solliciter la levée des avis à tiers détenteur pratiqués sur son compte par le SMD 3. Après deux renvois contradictoires l’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 À cette audience Monsieur [Y] a comparu en personne et non assisté. Le [S] représenté à l’audience par son conseil reprenant oralement ses dernières écritures, soulève in limine litis le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente de décisions définitives du juge administratif ainsi que l’irrecevabilité de la requête en raison de la prescription et du défaut d’intérêt à agir du [S]. Au soutien de la demande de sursis à statuer du fait de l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif soulevée, le [S], qui indique gérer la collecte et le traitement des ordures ménagères notamment sur le territoire concerné, expose que Monsieur [Y] conteste le bien-fondé du tarif appliqué en soutenant qu’il n’utilise pas ce service mais sans apporter la preuve de la réalité de cette inutilisation totale et de la conformité de l’élimination de ses déchets qu’il indique effectuer. Par ailleurs le [S] soutient que le tarif et le règlement étant des actes réglementaires, ces éléments ne peuvent être contestés que devant le tribunal administratif et en conséquence indique qu’il doit être sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives des juridictions administratives. Par ailleurs le SMD 3 fait valoir l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [Y] du fait de la prescription ainsi que du fait du défaut de qualité à agir du [S] la facture contestée ayant été émise par le président de la communauté d’agglomération du grand [Localité 5]. Sur le fond, Monsieur [Y] soutient avoir payé l’abonnement de 113,91€ mais s’oppose au paiement du solde de 145,08€ de la facture litigieuse correspondant au forfait d’utilisation des points d’apports volontaires (PAV) et réclame d’en être exonéré comme il est écrit et comme cela est accordé aux commerçants et entreprises. A l’appui de sa demande il fait valoir qu’il n’utilise pas le service car il élimine lui-même tous ses déchets ainsi qu’il en atteste et indique en avoir informé le [S] sans obtenir de réponse. En défense sur le fond, le SMD sollicite, au visa des articles L 1617-5, L2224-13 et L2333-76 du code général des collectivités territoriales, de l’article 1353 du Code civil, de l’article L 514-2 du code de l’environnement, le débouté de Monsieur [F]. Au soutien de sa demande le [S] indique s’en rapporter aux moyens développés au soutien de sa demande de sursis à statuer. C’est dans cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
Motifs de la décision In limine litis Sur le sursis à statuer et sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif Selon l’article L2333-76 du code général des collectivités territoriales, « les collectivités peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculées en fonction du service rendu dès lors qu’elles assurent la collecte des déchets des ménages. » L’article L541–2 du code de l’environnement dispose : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. La jurisprudence administrative et la jurisprudence judiciaire jugent que le juge judiciaire a compétence pour connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service. Il apparaît effectivement que la facture litigieuse vise la compétence du tribunal judiciaire concernant la contestation « du bien-fondé de la créance réclamée ». Toutefois, lorsque se pose la question de la légalité du tarif servant de base à la redevance litigieuse celle-ci doit être appréciée préalablement et exclusivement par le juge administratif (voir notamment Tribunal des Conflits 12 octobre 2015 communauté de communes de la vallée du Lot du vignoble numéro 4024 ou Cass com 26 février 2002 pourvoi n°99-12.844); En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite d’être exonéré du forfait d’utilisation des points d’apport volontaires d’un montant de 145,08 € en exposant ne pas utiliser ce service. À cet effet, Monsieur [Y] verse aux débats un courrier du [S] du 7 décembre 2023 dans lequel cet organisme expose que « la réglementation vous oblige en effet à intégrer un service de collecte de déchets. Aussi dans l’hypothèse où le dispositif proposé par le SMD 3 ne vous conviendrait pas, nous vous invitons à vous rapprocher d’un professionnel agréé pour la collecte des déchets de votre foyer. Ainsi, vous pourriez être exonéré de votre redevance en fournissant à nos services un justificatif d’un prestataire attestant qu’il collecte l’intégralité de vos déchets résiduels » Aussi, il apparaît que le SMD 3 indique que pour être exonéré de la redevance incitative, le particulier doit établir qu’il a recours à un autre service de collecte de déchets en fournissant un justificatif de collecte par un prestataire professionnel. Monsieur [Y] verse également aux débats une déclaration sur l’honneur de ne pas utiliser le service, dans laquelle il détaille la façon dont il éliminerait lui-même ses déchets ménagers. En premier lieu, il doit être relevé, qu’une simple déclaration de Monsieur [Y], même sur l’honneur, ne suffit pas à « établir le fait qui a produit l'extinction de son obligation » au sens de l’article 1353 du Code civil. En second lieu le procédé d’élimination de ses déchets ménagers que déclare Monsieur [Y], soit une élimination par lui-même et par ses propres moyens, sans recours à un professionnel agréé ne correspond pas au cas d’exonération clairement exposé par le [S]. Dans ces conditions, il apparaît que la réclamation formulée -que Monsieur [Y] a maintenu malgré la réponse apportée par le [S] porte en réalité sur la légalité du tarif forfaitaire appliqué, dont l’appréciation appartient exclusivement aux juridictions administratives. En conséquence, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer du [S] concernant la demande relative au « Forfait (sac noir–26 ouvertures)–deux personnes » de 145,08€ contesté, jusqu’à ce que le juge administratif -qu’il appartient aux parties de saisir- se soit prononcé définitivement sur la légalité du tarif contesté. Sur les fins de non-recevoir soulevées subsidiairement par le [S] L’exception d’incompétence du tribunal judiciaire soulevée par le SMD 3 ayant été accueillie, les moyens relatifs à la prescription et à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité pour agir du SMD 3 ne seront pas examinés. Sur les demandes au fond : Sur la demande d’exonération du « forfait (sac noir-26 ouvertures)–deux personnes » de 145,08 € Concernant la part de la facture portant sur le forfait contesté, soit 145,08€, la demande de sursis à statuer formulée par le [S] ayant été retenue, ces demandes ne seront pas examinées. Sur les demandes accessoires : En raison du sursis à statuer prononcé, il y a lieu de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles et de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l ' article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement avant-dire droit et contradictoire, SURSEOIT à statuer concernant la demande d’exonération du forfait de 145,08 € ORDONNE le retrait du rôle RÉSERVE les dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Marie-France COUSSY Anne CALVET
Texte intégral
NATURE DE L’AFFAIRE 56F N° RG 25/00749 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EUTX AFFAIRE : Monsieur [G] [Y] C/ [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX JUGEMENT RENDU LE 22 Juin 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [G] [Y] né le 01 Mars 1953 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] comparant PARTIE DEFENDERESSE : Syndicat départemental des déchets de la Dordogne [S] sis [Adresse 2] Rep/assistant : Me Jean-philippe RUFFIÉ, avocat au barreau de BORDEAUX expéditions à Me Jean-philippe RUFFIÉ Monsieur [G] [Y] + copie dossier délivrées le Décision du 22 Juin 2026 N° RG 25/00749 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EUTX COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne CALVET, Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale Greffier : Marie-France COUSSY DEBATS A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe DECISION Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire En ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [Y] (Monsieur [Y]) réside sur le territoire de la commune d’[Localité 3] et a été destinataire d’une facture du 13 juin 2024 d’un montant de 258,99€ au titre de la redevance incitative 2024 à en-tête du SMD 3 et de la communauté d’agglomération du [Localité 4] [Localité 5]. Un solde de 145,08€ étant demeurée impayé, des avis à tiers détenteur ont été pratiqués par le SMD 3 sur le compte de Monsieur [Y]. Après l’échec le 7 avril 2025 d’une tentative de conciliation entre les parties, Monsieur [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Périgueux par requête du 7 mai 2025 dirigée contre le [S] pour solliciter la levée des avis à tiers détenteur pratiqués sur son compte par le SMD 3. Après deux renvois contradictoires l’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 À cette audience Monsieur [Y] a comparu en personne et non assisté. Le [S] représenté à l’audience par son conseil reprenant oralement ses dernières écritures, soulève in limine litis le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente de décisions définitives du juge administratif ainsi que l’irrecevabilité de la requête en raison de la prescription et du défaut d’intérêt à agir du [S]. Au soutien de la demande de sursis à statuer du fait de l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif soulevée, le [S], qui indique gérer la collecte et le traitement des ordures ménagères notamment sur le territoire concerné, expose que Monsieur [Y] conteste le bien-fondé du tarif appliqué en soutenant qu’il n’utilise pas ce service mais sans apporter la preuve de la réalité de cette inutilisation totale et de la conformité de l’élimination de ses déchets qu’il indique effectuer. Par ailleurs le [S] soutient que le tarif et le règlement étant des actes réglementaires, ces éléments ne peuvent être contestés que devant le tribunal administratif et en conséquence indique qu’il doit être sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives des juridictions administratives. Par ailleurs le SMD 3 fait valoir l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [Y] du fait de la prescription ainsi que du fait du défaut de qualité à agir du [S] la facture contestée ayant été émise par le président de la communauté d’agglomération du grand [Localité 5]. Sur le fond, Monsieur [Y] soutient avoir payé l’abonnement de 113,91€ mais s’oppose au paiement du solde de 145,08€ de la facture litigieuse correspondant au forfait d’utilisation des points d’apports volontaires (PAV) et réclame d’en être exonéré comme il est écrit et comme cela est accordé aux commerçants et entreprises. A l’appui de sa demande il fait valoir qu’il n’utilise pas le service car il élimine lui-même tous ses déchets ainsi qu’il en atteste et indique en avoir informé le [S] sans obtenir de réponse. En défense sur le fond, le SMD sollicite, au visa des articles L 1617-5, L2224-13 et L2333-76 du code général des collectivités territoriales, de l’article 1353 du Code civil, de l’article L 514-2 du code de l’environnement, le débouté de Monsieur [F]. Au soutien de sa demande le [S] indique s’en rapporter aux moyens développés au soutien de sa demande de sursis à statuer. C’est dans cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Motifs de la décision In limine litis Sur le sursis à statuer et sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif Selon l’article L2333-76 du code général des collectivités territoriales, « les collectivités peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculées en fonction du service rendu dès lors qu’elles assurent la collecte des déchets des ménages. » L’article L541–2 du code de l’environnement dispose : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. La jurisprudence administrative et la jurisprudence judiciaire jugent que le juge judiciaire a compétence pour connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service. Il apparaît effectivement que la facture litigieuse vise la compétence du tribunal judiciaire concernant la contestation « du bien-fondé de la créance réclamée ». Toutefois, lorsque se pose la question de la légalité du tarif servant de base à la redevance litigieuse celle-ci doit être appréciée préalablement et exclusivement par le juge administratif (voir notamment Tribunal des Conflits 12 octobre 2015 communauté de communes de la vallée du Lot du vignoble numéro 4024 ou Cass com 26 février 2002 pourvoi n°99-12.844); En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite d’être exonéré du forfait d’utilisation des points d’apport volontaires d’un montant de 145,08 € en exposant ne pas utiliser ce service. À cet effet, Monsieur [Y] verse aux débats un courrier du [S] du 7 décembre 2023 dans lequel cet organisme expose que « la réglementation vous oblige en effet à intégrer un service de collecte de déchets. Aussi dans l’hypothèse où le dispositif proposé par le SMD 3 ne vous conviendrait pas, nous vous invitons à vous rapprocher d’un professionnel agréé pour la collecte des déchets de votre foyer. Ainsi, vous pourriez être exonéré de votre redevance en fournissant à nos services un justificatif d’un prestataire attestant qu’il collecte l’intégralité de vos déchets résiduels » Aussi, il apparaît que le SMD 3 indique que pour être exonéré de la redevance incitative, le particulier doit établir qu’il a recours à un autre service de collecte de déchets en fournissant un justificatif de collecte par un prestataire professionnel. Monsieur [Y] verse également aux débats une déclaration sur l’honneur de ne pas utiliser le service, dans laquelle il détaille la façon dont il éliminerait lui-même ses déchets ménagers. En premier lieu, il doit être relevé, qu’une simple déclaration de Monsieur [Y], même sur l’honneur, ne suffit pas à « établir le fait qui a produit l'extinction de son obligation » au sens de l’article 1353 du Code civil. En second lieu le procédé d’élimination de ses déchets ménagers que déclare Monsieur [Y], soit une élimination par lui-même et par ses propres moyens, sans recours à un professionnel agréé ne correspond pas au cas d’exonération clairement exposé par le [S]. Dans ces conditions, il apparaît que la réclamation formulée -que Monsieur [Y] a maintenu malgré la réponse apportée par le [S] porte en réalité sur la légalité du tarif forfaitaire appliqué, dont l’appréciation appartient exclusivement aux juridictions administratives. En conséquence, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer du [S] concernant la demande relative au « Forfait (sac noir–26 ouvertures)–deux personnes » de 145,08€ contesté, jusqu’à ce que le juge administratif -qu’il appartient aux parties de saisir- se soit prononcé définitivement sur la légalité du tarif contesté. Sur les fins de non-recevoir soulevées subsidiairement par le [S] L’exception d’incompétence du tribunal judiciaire soulevée par le SMD 3 ayant été accueillie, les moyens relatifs à la prescription et à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité pour agir du SMD 3 ne seront pas examinés. Sur les demandes au fond : Sur la demande d’exonération du « forfait (sac noir-26 ouvertures)–deux personnes » de 145,08 € Concernant la part de la facture portant sur le forfait contesté, soit 145,08€, la demande de sursis à statuer formulée par le [S] ayant été retenue, ces demandes ne seront pas examinées. Sur les demandes accessoires : En raison du sursis à statuer prononcé, il y a lieu de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l ' article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement avant-dire droit et contradictoire, SURSEOIT à statuer concernant la demande d’exonération du forfait de 145,08 € ORDONNE le retrait du rôle RÉSERVE les dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Marie-France COUSSY Anne CALVET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement L514-2, code de l'environnement L541-2, code general des collectivites territoriales L1617-5, code general des collectivites territoriales L2333-76, code general des collectivites territoriales L2224-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:12:35.137Z.