notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 10 juillet 2026, n° 24/03627

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

En 2022, Madame [P] [S] a fait appel à la société par actions simplifiée AMSO pour la réfection d'un local situé [Adresse 3] à [Localité 2] (Yvelines) afin d'y ouvrir un établissement de formation pour adultes.

A cet effet, Madame [S] a signé 3 devis pour un montant total de 142 288,56 euros € HT soit 170 746,26 € TTC.

La société AMSO a facturé ses travaux au fur et à mesure de l'avancement des travaux mais Madame [S] n'a pas réglé l'intégralité des factures émises et échues.

La société a tenté de prendre contact avec Madame [S] afin de connaître les raisons des difficultés de paiement et de lui donner des délais de paiement.

En vain, Madame [S] annonçant sans cesse des règlements qui ne sont jamais intervenus, de telle sorte que la société AMSO a procédé à l'encaissement de chèques de caution établis par Madame [S], lesquels sont revenus impayés.

La société AMSO a alors indiqué à Madame [S] son intention d'entamer des poursuites judiciaires, lui rappelant le solde dont elle était redevable soit la somme de 66 436,26 € TTC. En vain.

Le conseil de la société AMSO a, alors, adressé une lettre de mise en demeure avec accusé réception à Madame [S] le 24 avril 2024 afin qu'elle procède au règlement des sommes dues dans les meilleurs délais. 
Sans effet.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré à étude le 12 juin 2024, la société AMSO a saisi la présente juridiction aux fins de :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil
Vu les articles 1221 et suivant du Code civil
Vu les articles L 123-7 et L210-6 du Code de commerce,
Vu l'article 1842 du Code civil
Vu l'article 1343-2 du Code civil

DECLARER la société AMSO recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER Madame [S] personnellement responsable des dettes contractées à l'égard de la société AMSO,
Et en conséquence,
CONDAMNER Madame [S] à régler à la société AMSO, la somme de 66.436,26 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure adressée à Madame [S] en date du 24 avril 2024.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER Madame [S] à payer à la société AMSO, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 
CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LYVEAS AVOCATS, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Madame [S], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue 3 juin 2025. L'affaire a été fixée le 10 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande en paiement 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit, en vertu de l’article 1353 du code civil, la prouver.

Sur le fondement de ce texte, il incombe à l’entrepreneur qui réclame le paiement de travaux qu’il a exécutés de prouver qu’ils lui ont été commandés puis d’établir le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant, et il appartient au juge d’apprécier celui-ci notamment en fonction de la qualité du travail fourni.

Il est de jurisprudence constante que la preuve de l'acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix, lequel ne peut résulter du seul silence gardé à réception d'une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire.

Selon l’article 1109 alinéa 1er du même code, le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.

Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

En l'espèce, au soutien de ses prétention, la demanderesse produit :

- un devis récapitulatif n°D087822 en date du 14 mars 2022 reprenant les devis n°0087820 et D087696 d'un montant de 145 474,18 euros signé par la défenderesse ;
- un devis n°0088064 en date du 28 avril 2022 d'un montant de 7 920 euros également signé ;
- un devis n°D087943 en date du 1er avril 2022 d'un montant de 16 535,10 euros non signé ;
- copie d'un échange de courriers électroniques des 20 et 21 avril 2022 ;
- une facture n°F0143646 du 25 avril 2022.
- un échange de courriels entre Monsieur [E], dirigeant de la société AMSO, et Madame [S] les 18 et 19 juillet 2023.
- une mise en demeure du 24 avril 2024 réceptionnée du 25 avril 2024.
-un extrait de compte client et fiche de suivi de chantier. 

Au regard de ces éléments, il apparaît que la société AMSO fait la preuve de l'accord de Madame [S] sur la somme de 153 394,18 euros (145 474,18 euros + 7 920 euros).

En revanche, s'agissant du surplus de la demande en paiement, les pièces produites sont insuffisantes pour démontrer le consentement de la défenderesse.

En effet, il convient de noter que les travaux supplémentaires invoqués par la société AMSO n'ont fait l'objet d'aucun devis signé par Madame [S] et que, contrairement à ce que la demanderesse affirme, l'échange de courrier des 20 et 21 avril 2022 est trop imprécis pour constituer l'expression d'un accord émanant de celle-ci.

Par ailleurs, il résulte de l'échange de courriels entre Monsieur [E], dirigeant de la société AMSO, et Madame [S] les 18 et 19 juillet 2023, que cette dernière ne conteste pas la réalisation et la qualité des travaux entrepris par la société AMSO, invoquant exclusivement des difficultés financières retardant le règlement du solde.

Dès lors, la société AMSO reconnaissant avoir reçu de Madame [S] la somme de 104 310 euros, il convient de condamner celle-ci au paiement de la somme de 13 064,18 euros (153 394,18 euros - 104 310 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de la signature de l'avis de réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil.

Il convient, encore, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année à la date de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Sur les autres demandes :

Il y a lieu de condamner Madame [S], qui succombe, aux dépens dont distraction ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [S], condamnée aux dépens, devra verser à la société AMSO la somme de 2 500 euros.

Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
 
CONDAMNE Madame [P] [S] à payer à la société par actions simplifiée AMSO la somme de 13 064,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 ;

FAIT droit à la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année à la date de l'assignation ;

CONDAMNE Madame [P] [S] aux entiers dépens de l’instance et DIT que la SELARL LYVEAS AVOCATS pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE Madame [P] [S] à payer à la société par actions simplifiée AMSO la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
 
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 10 JUILLET 2026


N° RG 24/03627 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD4P

DEMANDERESSE :

La société AMSO, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 549 800 035, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège,
représentée par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant


DEFENDERESSE :

Madame [P] [K], épouse [S], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
défaillant


ACTE INITIAL du 12 Juin 2024 reçu au greffe le 21 Juin 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 novembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, prorogé au 10 juillet 2026.












EXPOSE DU LITIGE

En 2022, Madame [P] [S] a fait appel à la société par actions simplifiée AMSO pour la réfection d'un local situé [Adresse 3] à [Localité 2] (Yvelines) afin d'y ouvrir un établissement de formation pour adultes.

A cet effet, Madame [S] a signé 3 devis pour un montant total de 142 288,56 euros € HT soit 170 746,26 € TTC.

La société AMSO a facturé ses travaux au fur et à mesure de l'avancement des travaux mais Madame [S] n'a pas réglé l'intégralité des factures émises et échues.

La société a tenté de prendre contact avec Madame [S] afin de connaître les raisons des difficultés de paiement et de lui donner des délais de paiement.

En vain, Madame [S] annonçant sans cesse des règlements qui ne sont jamais intervenus, de telle sorte que la société AMSO a procédé à l'encaissement de chèques de caution établis par Madame [S], lesquels sont revenus impayés.

La société AMSO a alors indiqué à Madame [S] son intention d'entamer des poursuites judiciaires, lui rappelant le solde dont elle était redevable soit la somme de 66 436,26 € TTC. En vain.

Le conseil de la société AMSO a, alors, adressé une lettre de mise en demeure avec accusé réception à Madame [S] le 24 avril 2024 afin qu'elle procède au règlement des sommes dues dans les meilleurs délais. 
Sans effet.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré à étude le 12 juin 2024, la société AMSO a saisi la présente juridiction aux fins de :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil
Vu les articles 1221 et suivant du Code civil
Vu les articles L 123-7 et L210-6 du Code de commerce,
Vu l'article 1842 du Code civil
Vu l'article 1343-2 du Code civil

DECLARER la société AMSO recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER Madame [S] personnellement responsable des dettes contractées à l'égard de la société AMSO,
Et en conséquence,
CONDAMNER Madame [S] à régler à la société AMSO, la somme de 66.436,26 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure adressée à Madame [S] en date du 24 avril 2024.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER Madame [S] à payer à la société AMSO, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 
CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LYVEAS AVOCATS, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Madame [S], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue 3 juin 2025. L'affaire a été fixée le 10 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION 

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande en paiement 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit, en vertu de l’article 1353 du code civil, la prouver.

Sur le fondement de ce texte, il incombe à l’entrepreneur qui réclame le paiement de travaux qu’il a exécutés de prouver qu’ils lui ont été commandés puis d’établir le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant, et il appartient au juge d’apprécier celui-ci notamment en fonction de la qualité du travail fourni.

Il est de jurisprudence constante que la preuve de l'acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix, lequel ne peut résulter du seul silence gardé à réception d'une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire.

Selon l’article 1109 alinéa 1er du même code, le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.

Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

En l'espèce, au soutien de ses prétention, la demanderesse produit :

- un devis récapitulatif n°D087822 en date du 14 mars 2022 reprenant les devis n°0087820 et D087696 d'un montant de 145 474,18 euros signé par la défenderesse ;
- un devis n°0088064 en date du 28 avril 2022 d'un montant de 7 920 euros également signé ;
- un devis n°D087943 en date du 1er avril 2022 d'un montant de 16 535,10 euros non signé ;
- copie d'un échange de courriers électroniques des 20 et 21 avril 2022 ;
- une facture n°F0143646 du 25 avril 2022.
- un échange de courriels entre Monsieur [E], dirigeant de la société AMSO, et Madame [S] les 18 et 19 juillet 2023.
- une mise en demeure du 24 avril 2024 réceptionnée du 25 avril 2024.
-un extrait de compte client et fiche de suivi de chantier. 

Au regard de ces éléments, il apparaît que la société AMSO fait la preuve de l'accord de Madame [S] sur la somme de 153 394,18 euros (145 474,18 euros + 7 920 euros).

En revanche, s'agissant du surplus de la demande en paiement, les pièces produites sont insuffisantes pour démontrer le consentement de la défenderesse.

En effet, il convient de noter que les travaux supplémentaires invoqués par la société AMSO n'ont fait l'objet d'aucun devis signé par Madame [S] et que, contrairement à ce que la demanderesse affirme, l'échange de courrier des 20 et 21 avril 2022 est trop imprécis pour constituer l'expression d'un accord émanant de celle-ci.

Par ailleurs, il résulte de l'échange de courriels entre Monsieur [E], dirigeant de la société AMSO, et Madame [S] les 18 et 19 juillet 2023, que cette dernière ne conteste pas la réalisation et la qualité des travaux entrepris par la société AMSO, invoquant exclusivement des difficultés financières retardant le règlement du solde.

Dès lors, la société AMSO reconnaissant avoir reçu de Madame [S] la somme de 104 310 euros, il convient de condamner celle-ci au paiement de la somme de 13 064,18 euros (153 394,18 euros - 104 310 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de la signature de l'avis de réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil.

Il convient, encore, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année à la date de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Sur les autres demandes :

Il y a lieu de condamner Madame [S], qui succombe, aux dépens dont distraction ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [S], condamnée aux dépens, devra verser à la société AMSO la somme de 2 500 euros.

Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
 
CONDAMNE Madame [P] [S] à payer à la société par actions simplifiée AMSO la somme de 13 064,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 ;

FAIT droit à la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année à la date de l'assignation ;

CONDAMNE Madame [P] [S] aux entiers dépens de l’instance et DIT que la SELARL LYVEAS AVOCATS pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE Madame [P] [S] à payer à la société par actions simplifiée AMSO la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
 
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L123-7, code civil 1221, code civil 1109, code civil 1113, code civil 1842, code de commerce L210-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:26:15.031Z.