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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 juillet 2026, n° 25/00148

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [K] a travaillé pour la société [6] ([7]) du 17 décembre 1979 au 30 septembre 2009 puis pour le compte de la société [8] ([9]) du 1er octobre 2009 au 31 janvier 2011 en qualité d'agent de production, puis de technicien d'atelier et enfin en qualité d'agent de maîtrise.

Le 10 décembre 2019, M. [K] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un cancer bronchique.

M. [K] est décédé le 7 juillet 2020.

Par décision du 28 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), après instruction du dossier et avis de son service médical, a informé les ayants droit de M. [K] de sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée le 10 décembre 2019.

Par décision du 4 mars 2021, la caisse a informé les ayants droit de M. [K] que son décès est imputable à la maladie professionnelle déclarée le 10 décembre 2019. 

Par courrier du 26 novembre 2021, Mme [B] [K], veuve de M. [K], et son fils, M. [T] [K], ont saisi la caisse d'une demande en recherche de la faute inexcusable de l'employeur de M. [K] sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Un procès-verbal de carence a été établi par la caisse le 24 février 2022.

Par requête du 7 avril 2022, Mme [B] [K] et M. [T] [K] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper. 

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00087. 

A l'audience publique du 19 juin 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, et a dit qu'à la demande d'une des parties, l'affaire pourra être réinscrite au rôle.

Par courrier en date du 20 mai 2025, Me Le Quinqui, avocat représentant les parties demanderesses a sollicité la réinscription de l’affaire.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00148.

Parallèlement, Mme [B] [K] et M. [T] [K] ont formulé une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fiva), lequel leur a proposé une offre indemnitaire qu'ils ont accepté. 

L'indemnisation se décompose comme suit :
Action successorale :
- Incapacité fonctionnelle : 6 963,76 euros,
- Souffrances morales : 71 600,00 euros,
- Souffrances physiques : 23 100,00 euros,
- Préjudice d'agrément : 23 100,00 euros,
- Préjudice esthétique : 2 000,00 euros,
Préjudices moraux des ayants droit :
- M. [T] [K] (enfant) : 8 700,00 euros,
- Mme [U] [K] (petit-enfant) : 3 300,00 euros.

Mme [B] [K] est décédée le 31 mars 2025. 

Une offre indemnisant son préjudice moral d'ayant droit à hauteur de 32 600,00 euros a été formulée par le FIVA qui était en attente d'acceptation par son héritier.

Après renvois consentis des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026, à laquelle, M. [T] [K], par conclusions récapitulatives du 15 janvier 2026, demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé ; 
- Rejeter toutes les fins de non-recevoir invoquées par la société [10], la caisse primaire d'assurance maladie et le FIVA ;
- Dire et juger que la maladie professionnelle dont est décédé M. [F] [K] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [10] ;
En conséquence, 
- Fixer au maximum la majoration de la rente dont a bénéficié de son vivant Mme [B] [K] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ; 
- Dire que les arrérages de la majoration de la rente de conjoint survivant pour la période allant du 8 juillet 2020 (date d'entrée en vigueur de ladite rente) au 31 mars 2025 (date du décès) soient versés à la succession de Mme [B] [K] ;
- Allouer au titre de l'action successorale, l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du décès, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale ; 
- A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission de fixer le taux d'incapacité dont était atteint M. [F] [K] à l'instant de sa mort, préciser que cette expertise sera réalisée sur pièces et que le coût en sera supporté par la caisse primaire d'assurance maladie ;
- Constater la subrogation légale du FIVA à hauteur des indemnisations versées par cet organisme ;
- Dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [T] [K] fait valoir que son père, M. [F] [K], salarié de la [7] du 17 décembre 1979 au 30 septembre 20009, puis de la société [11] du 1er octobre 2009 au 31 janvier 2011 en qualité d'agent de production, puis de technicien d'atelier et enfin d'agent de maîtrise, était exposé de manière habituelle aux fibres d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle. 

Il indique que la [7], qui était une fonderie industrielle de grande capacité, spécialisée dans la production de pièces automobiles, figure sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation amiante pour une période d'exposition aux poussières allant de 1967 à 1998. Il soutient que de par ses fonctions de régleur au sein du service noyautage, son père devait notamment récupérer les noyaux chauds (forme intérieure des pièces en fonte) à la sortie du four. Pour ce faire, il était équipé de protections en amiante (gants, manchettes, tabliers) qui sous l'effet du rayonnement thermique se désagrégeaient en fines poussières. Il précise, en outre, que M. [F] [K] travaillait à proximité des fours calorifugés en amiante qui libéraient, à chaque ouverture de portes, des fibres d'amiante. Il soutient que son père était exposé aux poussières d'amiante, non seulement au travers une manipulation directe de produits contenant de l'amiante et le port de vêtement de protection en amiante, mais encore au travers de l'atmosphère de son atelier. Il indique que ses collègues de travail attestent des conditions déplorables de travail au contact de poussières d'amiante. 

Il conclut que la [7] ne pouvait pas connaître les avantages de l'amiante, sans en connaître en parallèle, les risques liés à sa manipulation pour ses salariés. Il indique que la réglementation antérieure au décret du 17 août 1977 obligeait déjà les employeurs à préserver leurs salariés contre l'inhalation des fibres nocives. Il précise que concernant l'utilisation de vêtements de protection en amiante, dès les années 1970, l'INRS a alerté les industriels dans plusieurs notes sur leur danger.

M. [T] [K] sollicite le bénéfice de l'allocation forfaitaire faisant valoir que les documents médicaux versés aux débats démontrent sans aucun doute une incapacité totale de travail. Il indique que le compte rendu d'évaluation du 17 juin 2020 décrit un patient très algique privé de toute autonomie, le compte rendu du 8 juillet 2020 fait état d'un homme présentant un état de santé particulièrement précaire en proie à des douleurs inextinguibles ne cédant pas sous morphiniques. Il précise que le médecin conseil du [12] a fixé, au regard du dossier médical, un taux d'incapacité de 100% à compter du 27 février 2020. 

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demande au tribunal, par conclusions d'intervention en date du 8 janvier 2026, de :
- Déclarer recevable la demande formée par les consorts [K], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ; 
- Déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [K] ; 
- Dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [F] [K] est la conséquence de la faute inexcusable de la société bretonne de fonderie et de mécanique ([2]) ; 
- Accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM du Finistère à la succession de M. [K] ;
- Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée aux héritiers de Mme [B] [K], par l'organisme de sécurité sociale ;
- Fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [K] comme suit :
Souffrances morales : 71 600,00 euros,
Souffrances physiques : 23 100,00 euros, 
Préjudice d'agrément : 23 100,00 euros, 
Préjudice esthétique : 2 000,00 euros, 
TOTAL : 119 800,00 euros ; 
- Fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
M. [T] [K] (enfant) : 8 700,00 euros,
Mme [U] [K] (petit enfant) : 3 300,00 euros, 
Total : 12 000,00 euros ;
- Réserver ses droits, concernant la fixation du préjudice moral de la veuve, à hauteur de 32 600,00 euros, en attente d'acceptation par la succession de Mme [B] [K] ; 
- Dire que la CPAM du Finistère devra lui verser ces sommes en tant que créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit un total de 131 800,00 euros,
- Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Le [12] fait valoir que la faute inexcusable de l'employeur de M. [F] [K] est caractérisée, les pièces produites aux débats par ses ayants droit établissent que son employeur n'a pas mis en œuvre les mesures de protections collectives ou individuelles, alors pourtant que son exposition à l'inhalation des poussières était avérée. Par ailleurs, compte tenu des textes et des tableaux de maladies professionnelles en vigueur à l'époque de l'exposition et de l'importance, de l'organisation et de l'activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.

Le [12] soutient que les documents médicaux démontrent que l'état de santé de M. [F] [K] était consolidé avant son décès et que son incapacité permanente était totale. Il précise que M. [F] [K] est décédé quelques mois après le diagnostic de la maladie, il souffrait beaucoup (prise d'antidouleurs), s'alimentait peu, ne pouvait plus rien faire seul et était très angoissé (prise d'anxiolytiques). Il indique que M. [F] [K] se trouvait en soins palliatifs au cours des semaines ayant précédé son décès. 

S'agissant des souffrances physiques, le [12] indique que M. [F] [K] a été contraint de suivre un traitement par chimiothérapie et par radiothérapie. Par ailleurs, sa maladie a été à l'origine d'un syndrome d'anxiété réactionnelle. M. [K] a également reçu des soins morphiniques et un traitement médicamenteux particulièrement lourd. Aux termes de son certificat médical, le docteur [I] indique que la souffrance était telle que la victime réclamait l'euthanasie.

S'agissant des souffrances morales, le [12] fait valoir que la souffrance morale de M. [K] a résulté de la connaissance de sa contamination à l'amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie et de la détérioration progressive de son état de santé. Il indique que les proches de M. [K] témoignent de ses souffrances se manifestant en particulier par des troubles du sommeil, une grande anxiété et des sautes d'humeur. 

S'agissant du préjudice esthétique, le Fiva indique que M. [K] a présenté, à la suite de son intervention chirurgicale, une cicatrice au niveau dorso-latéral gauche. Il indique que M. [K] avait considérable maigri.

S'agissant du préjudice d'agrément, le Fiva fait état que M. [K], en raison de sa maladie, ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites.

S'agissant du préjudice moral des ayants droit, le Fiva indique que l'évaluation a été faite au regard de l'importance des liens familiaux qui les unissaient à la victime. Il indique que M. [K] est décédé à l'âge de 63 ans et qu'il était marié depuis 39 ans à son épouse. Il avait un fils et une petite-fille, précisant que tous ont accompagné la victime durant sa maladie.

La SELARL [1] - mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur de la société bretonne de [5], par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 26 février 2026, demande au tribunal de :
- Lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société [2] aux lieu et place de Maître [P] ; 
- Mettre en conséquence, Maître [S] [P] ès-qualité hors de cause et hors dépens ; 
Au principal, 
Vu l'article L622-21 du code de commerce, 
Vu la jurisprudence, 
Vu les pièces versées aux débats, 
- Dire toutes demandes en condamnation dirigées contre Maître [S] [P] et/ou à son encontre, ès-qualités de liquidateur de la société [2], et/ou la société [2] en liquidation, irrecevables du fait du caractère de créance nécessairement antérieure au redressement judiciaire ; 
Vu également l'article L622-24 du code de commerce, 
Vu la jurisprudence, 
Vu les pièces versées aux débats, 
- Dire la CPAM irrecevable en ses demandes qui seraient dirigées contre Maître [S] [P] et/ou à son encontre, ès-qualités de liquidateur de la société [2], et/ou la société [2] en liquidation, faute de déclaration régulière de créance au passif ; 
- Dire le demandeur et les ayants droit de M. [F] [K] irrecevables en leurs demandes qui seraient dirigées contre Maître [S] [P] et/ou à son encontre, ès-qualités de liquidateur de la société [2], et/ou la société [2] en liquidation, faute de déclaration régulière de créance au passif ; 
Sur le fond, 
- Dire et juger que la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir la société [2] d'un danger lié à l'exposition à l'amiante dans l'exercice spécifique de son activité n'est d'aucune évidence et n'est pas démontrée ; 
- Débouter, en conséquence, le demandeur et les ayants droits de M. [F] [K] de leur demande en reconnaissance de faute inexcusable ;
Subsidiairement, 
- Lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal sur les quantums de préjudices sollicités ; 
En toute hypothèse, 
- Débouter le demandeur et les ayants droit de M. [F] [K] et toute autre partie de toute demande de condamnation qui viendrait à être formulée à son encontre en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Le liquidateur de la [7] fait valoir que toute demande de fixation de créance au passif de la [7] sont irrecevables à défaut de déclaration de ces créances et ce, tant du chef de la caisse que des demandeurs.

Le liquidateur de la [7] indique qu'en 1998, à l'occasion du démontage de fours, la [7] a constaté la présence d'amiante dans les systèmes d'isolation thermique. Il précise que la [7] a mis en œuvre les mesures de désamiantage nécessaires et ce, dans le souci d'éviter toute exposition de ses salariés au risque de l'amiante. Il indique que sur demande des organisations syndicales, la [7] a été inscrite, par arrêté du 3 juillet 2020, sur la liste des entreprises ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité du travailleur de l'amiante. 

Il déclare que la [7] n'était ni utilisatrice, ni productrice d'amiante, aussi, la preuve d'une faute inexcusable ne peut être caractérisée par des considérations générales tirées de divers rapports scientifiques. Il fait valoir que la médecine du travail ou l'inspection du travail n'a pas alerté la [7] sur ce type de danger et qu'aucune indication précise sur la nature ou même la période précise d'utilisation de protections qui auraient pu contenir de l'amiante n'est produite. Il soutient que si des certificats d'exposition ont été délivrés, ils ne démontrent nullement la faute de l'entreprise et l'exposition de chacun des salariés à l'amiante.

Il déclare s'en rapporter sur l'appréciation des préjudices allégués.

Par conclusions du 8 janvier 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu les articles L.452-l et suivants du code de la sécurité sociale se rapportant à la faute inexcusable de l'employeur :
- La recevoir en son intervention ;,
- Lui décerner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation du Tribunal pour dire et juger si la maladie professionnelle déclarée par M. [K] est dû ou non à la faute inexcusable de la société [2] ;
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société [2] serait reconnue :
- Débouter les consorts [K] ainsi que le Fiva de leur demande d'indemnité forfaitaire ;
- Fixer à son maximum la majoration de rente due à sa veuve, Mme [K] ;
- Apprécier dans de justes proportions les sommes à allouer au Fiva au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique de M. [K], ainsi qu'au titre du préjudice moral des ayants droit ;
- Rejeter les prétentions du Fiva se rapportant au préjudice d'agrément ;
- Condamner la société [2] au remboursement des indemnités mises à sa charge au titre de la majoration de rente et des divers préjudices subis, en principal et intérêts.

La caisse déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal pour déterminer si la [7] a failli à son obligation de sécurité de résultat et commis une faute inexcusable. 

La caisse soutient, par ailleurs, que M. [F] [K] est décédé des suites de sa maladie professionnelle le 7 juillet 2020 sans qu'aucun taux d'incapacité permanente ne lui ait été attribué. Elle précise que les conditions d'attribution du versement de l'indemnitaire forfaitaire ne sont pas remplies.

En outre, la caisse déclare s'en remettre sur l'appréciation des sommes à allouer pour les souffrances morales et physiques, le préjudice esthétique et le préjudice moral des ayants droit. Toutefois, elle sollicite le débouté du Fiva sur le préjudice d'agrément en l'absence de justification de l'exercice par M. [K] d'une activité spécifique ou de loisirs.

Elle sollicite également que l'employeur soit condamné à lui rembourser les sommes avancées par elle.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

La Présidente du pôle social a autorisé le [12] à produire, en cours de délibéré, la proposition d'indemnisation du préjudice moral de Mme [B] [K] acceptée par M. [T] [K].

Pour courriel du 9 juin 2026, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a transmis l'acceptation de l'offre faite par M. [T] [K] le 6 octobre 2025. Il sollicite de bien vouloir :
- Fixer l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. [K] comme suit :
Mme [B] [K] (veuve) : 32 600,00 euros,
M. [T] [K] (enfant) : 8 700,00 euros, 
Mme [U] [K] (petit enfant) : 3 300,00 euros, 
Total : 44 600,00 euros 
- Dire que la CPAM du Finistère devra lui verser, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale la somme totale de 164 400,00 euros.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les débats,

Motifs

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la faute inexcusable de l'employeur :

Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.

La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur, de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.

Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.

En l'espèce, M. [F] [K], salarié de la [7] du 17 décembre 1979 au 30 septembre 2009 puis de la société [9] du 1er octobre 2009 au 31 janvier 2011 en qualité d'agent de production, puis de technicien d'atelier et enfin en qualité d'agent de maîtrise, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 10 décembre 2019 faisant état d'un cancer bronchique. 

Si la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 10 décembre 2019 au titre des risques professionnels est versée aux débats par la caisse, pour autant, cette décision ne fait pas mention du tableau au titre duquel la maladie a été instruite et prise en charge par la caisse. Le tribunal suppose qu'il s'agit du tableau n°30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante puisqu'après recherche, le cancer bronchique est également appelé « cancer bronchopulmonaire ».

Il convient, par ailleurs, de relever que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] [K] n'est aucunement contesté par les parties.


Il ressort des témoignages de collègues de travail de M. [F] [K] versées aux débats par M. [T] [K] que dans le cadre de son travail habituel, il était régulièrement exposé à l'amiante sans aucune protection et sans qu'aucune information ne lui soit fournis quant à la nocivité de ce matériau.

Les différents témoignages apportés par le demandeur permettent d'établir que la société [7] utilisait de manière habituelle des matériaux à base d'amiante. 

Ainsi :

- le témoignage de M. [W] [A] : « J'ai côtoyé M. [F] [K] lorsque je travaillais à la maintenance en 5x8 jusqu'an 1994 puis de nuit en tant que CU Fabrication.
M. [K] a été exposé à l'amiante comme tous les employés de l'entreprise par notamment le chauffage des ateliers de fabrication par les générateurs d'air chaud.
Ayant travaillé à la maintenance de ces GAC, je certifie que l'intérieur de ces GAC contenait de l'amiante et les gaines pour chauffer les différents ateliers étaient reliées entre elles par des joints d'amiante.
Lorsque M. [K] a pris la responsabilité d'une équipe, je l'ai vu au Pang Born (tapis de tris et cassage de pièces) ; au fours traitement thermique. Des lieux où l'amiante était omniprésente. 
Jamais la direction de la [2] ne nous a informé des dangers de l'amiante. »

- le témoignage de M. [Q] [L] : « J'ai été embauché à la [2] en 1978. Pendant 32 ans, j'ai occupé différents postes au moulage, à la coulée, à la fusion. Je côtoyais régulièrement M. [F] [K], qui a sensiblement le même parcours que moi, dans cette entreprise.
A cette époque, l'amiante était omniprésente dans les ateliers. Nous avions des protections telles que des gants, des manchettes, des tabliers, constitués d'amiante. Les poches de coulée, de transfert possédaient également des protections (tabliers, gaines de protection des câbles électriques) composées d'amiante. 
Au niveau de la fusion, nous avions 10 fours à induction d'une capacité de 4 tonnes chacun et 6 fours de 25 tonnes. Tous les jours, il y avait au moins un four en réfection, par une équipe de fumiste. Celle-ci cassait le pisé, basculait les gravats dans une benne. Alors un nuage de poussière chargé d'amiante s'élevait dans les ateliers et nous étions contraints de travailler dans cette ambiance, sans masque.
Nous devions également intervenir sur les trottoirs de coulée, les poches de transfert pour les nettoyer avec comme moyens de protection des gants, des tabliers à base d'amiante.
Mais jamais nous n'avons été informés des dangers de l'amiante. Jamais la direction ne nous a proposé de porter des masques. Il a fallu attendre les années 2000 pour en avoir dans les ateliers.
Donc M. [F] [K], comme la majorité des employés, vivaient dans cette ambiance amiantée, sans masque, sans connaître les dangers de l'inhalation des poussières d'amiante. »

- le témoignage de M. [R] [Z] : « j'ai débuté ma carrière à la [2] en 1983 en tant que mécanicien de maintenance du secteur de moulage SPO et des secteurs noyautage boites chaudes, boites froides.
J'ai côtoyé M. [F] [K] dans le secteur noyautage. [F] y travaillait comme régleur. Il était amené à travailler avec le personnel de maintenance. Certaines tâches consistaient à remplacer les plaques d'amiante qui se trouvaient en sandwich entre la plaque de chauffe constituer de bruleurs et la plaque de protection. De plus il utilisait des gants composés d'amiante afin de récupérer les noyaux chauds (forme intérieure des pièces en fonte). Ensuite, M. [K] a pris la fonction de CU dans différents secteurs de l'entreprise dont les pangs born, les fours de traitement thermiques, ces lieux où l'amiante était présente. 
Les directions successives de la [2] ne nous ont mis en garde des dangers de l'amiante et de la présence dans certains secteurs avant les années 1998-2000. »

La [7] ne peut sérieusement soutenir que pendant la période durant laquelle M. [K] se trouvait à son service de 1979 au 2009, elle ignorait le danger auquel il était exposé. 

En effet, les effets nocifs de la poussière d'amiante étaient déjà connus avant que le salarié ait été recruté. A cette époque, plusieurs maladies consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante étaient déjà inscrites au tableau des maladies professionnelles. Par ailleurs, le risque inhérent à la propagation de poussières en général était connu dès la fin du XIXème siècle et a depuis lors fait l'objet d'une réglementation de plus en plus protectrice des salariés. Le décret du 13 décembre 1948 prescrit, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masque et de dispositifs de protection individuelle appropriées. Puis, le décret du 17 août 1977 vient réglementer spécifiquement les mesures d'hygiène applicable en quantifiant les fibres d'amiante dans l'air et en imposant des mesures de protection tant individuelle que collective.

Par ailleurs, la [7], sis [Adresse 7] à [Localité 6], pour les années 1967 à 1998, figure sur l'arrêté du 3 juillet 2000, fixant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et précisément à l'annexe II intitulée « liste complémentaire d'établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et des établissements de flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ». 

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il s'en déduit donc que l'employeur a nécessairement eu conscience du danger auquel était exposé M. [K] et n'a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires à mettre en œuvre pour l'en préserver.

La S.B.F.M. a, en conséquence, manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de M. [F] [K] caractérisant ainsi sa faute inexcusable.

Sur les conséquences de la faute inexcusable de la société bretonne de fonderie mécanique : 

1. Sur la demande de la majoration de rente acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant

La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à Mme [B] [K], conjointe survivante de M. [F] [K], en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. 

Mme [B] [K] étant décédée le 31 mars 2025, cette majoration sera par conséquent versée par la caisse à la succession de Mme [B] [K]. 

2. Sur la demande d'indemnité forfaitaire

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

En l'espèce, la caisse n'a pas expressément reconnu que M. [K] était atteint d'une incapacité totale. Néanmoins, le fait que l'organisme de sécurité sociale n'ait pas fixé de taux d'incapacité avant le décès, ne saurait faire échec aux dispositions de l'article précité.

Il appartient aux juges du fond de vérifier au regard des éléments médicaux du dossier qu'une consolidation est intervenue entre le début de la maladie et le décès.

Il résulte des documents produits aux débats et notamment du compte-rendu d'évaluation initiale de l'hôpital à domicile en date du 17 juin 2020 et de la lettre de liaison établit par le médecin coordinateur de l'hôpital de domicile en date du 8 juillet 2020 que M. [K] a bénéficié d'un traitement par chimiothérapie et radiothérapie, l'immunothérapie ayant débuté fin mai et suspendue à la demande de M. [K] ; qu'il a été pris en charge en hôpital de jour du 18 juin au 7 juillet 2020 pour un accompagnement palliatif et gestion des symptômes pénibles de fin de vie ; que lors de l'évaluation du 17 juin 2020, M. [K] est « très algique », qu'il « s'alimente peu, a besoin d'une aide dans la prise », qu'il « n'arrive plus à se mobiliser seul, trop douloureux, a besoin d'une aide totale pour la toilette » ; par ailleurs, le début de la prise en charge s'est traduite par « une souffrance morale intense et des douleurs thoraciques gauches non contrôlées par les paliers 3 oraux » ; que les derniers jours se sont traduits par « une altération rapide de l'état général […] avec perte d'autonomie, dans un contexte d'anémie » ; il est également indiqué que l'évolution est marquée « par l'apparition de quelques épisodes confusionnels, d'une majoration de l'asthénie, d'une diminution de la voie orale et de nouveaux signes d'anxiété, voire d'agitation. Une anxiolyse continue, à faible débit, est débutée. M. [K] devient somnolent, de moins en moins réactif, restant confortable jusqu'au décès survenu en début de soirée le 7 juillet, en présence de son épouse. »

Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que M. [K] présentait un taux d'incapacité permanente de 100 % juste avant son décès. 

Dès lors, les conditions d'attribution du versement de l'indemnité forfaitaire, telles que définies à l'article L. 452-3 du code de la société sociale, sont remplies. 

Elle sera par conséquent allouée à la succession de M. [F] [K] et versée par la caisse à laquelle il appartient d'en fixer le montant.

3. Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [F] [K] et octroyés par le FIVA

Le FIVA a indemnisé les préjudices personnels de M. [K] comme suit : 
- 71 600,00 euros en réparation des souffrances morales,
- 23 100,00 euros en réparation des souffrances physiques,
- 23 100,00 euros en réparation du préjudice d'agrément,
- 2 000,00 euros en réparation du préjudice esthétique.

Si le FIVA est recevable en ses demandes, il lui appartient toutefois de démontrer l'existence des préjudices indemnisés et le bien-fondé du quantum de l'indemnisation retenu.

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque la faute inexcusable est retenue, la victime a le droit de demander à son employeur devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation de son préjudice esthétique, de son préjudice causé par les souffrances physiques et morales, de son préjudice d'agrément, de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

La réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale et ne saurait se limiter aux dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ni à ceux énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, les préjudices qui sont réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du code de la sécurité sociale n'ouvrent droit à aucune action en réparation complémentaire.

Le déficit fonctionnel permanent indemnise, pour la période postérieure à la date de consolidation, le préjudice extra patrimonial de l'incapacité médicalement constatée. Il répare donc les incidences du dommage touchant à la sphère personnelle (atteintes aux fonctions physiologiques, douleur permanente, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions de l'existence postérieurement à la consolidation).

Dès lors, les souffrances physiques et morales pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire au visa de l'article L. 452-3 sont nécessairement des préjudices temporaires, antérieurs à la consolidation.

En l'espèce, le 10 décembre 2019, M. [F] [K] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un cancer bronchique.


Le médecin-conseil près la caisse a retenu comme date de première constatation médicale le 4 novembre 2019. M. [K] est décédé des suites de sa maladie professionnelle le 7 juillet 2020.

Il est attesté par les pièces médicales versées aux débats que M. [K] a subi, le 27 février 2020, une lobectomie pulmonaire supérieure gauche avec parietectomie curages ganglionnaires. Les conclusions font mention d'un carcinome épidermoïde moyennement différencié (65 mmm) infiltrant la plèvre pariétale. Au titre de sa maladie, M. [K] a bénéficié d'un traitement par chimiothérapie et radiothérapie, un traitement par immunothérapie a débuté à la fin du mois de mai 2020 et suspendue à sa demande. M. [K] a été pris en charge en hôpital de jour du 18 juin au 7 juillet 2020 pour un accompagnement palliatif et gestion des symptômes pénibles de fin de vie dans un contexte de néoplasie bronchique gauche, en évolution hépatique récente (05/20). Un traitement antalgique a été mis en place par voie veineuse continue associée à une corticothérapie et une co-analgésie, l'anxiété a également été traitée.

Aux termes du compte rendu d'évaluation initiale établit par l'hôpital de jour le 17 juin 2020, M. [K] a refusé la poursuite des soins, réclamant une euthanasie aux fins de ne plus souffrir.

Au regard de ces éléments, le FIVA justifie des souffrances physiques endurées par M. [K] avant sa consolidation. Il sera, par conséquent, fait droit à la fixation des préjudices telle que sollicitée par le FIVA au titre des souffrances physiques, soit par l'allocation de la somme de 23 100,00 euros.

S'agissant du préjudice moral, il apparaît que M. [K] était âgée de 62 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'un cancer bronchique. Le diagnostic d'une pathologie irréversible due à l'amiante constitue, par son annonce même et la forte inquiétude qu'elle génère liée à son caractère incurable et évolutif avec un risque majoré de dégradation, à tout moment, de l'état de santé et de menaces sur le pronostic vital, un préjudice spécifique se distinguant des souffrances psychologiques associées à l'atteinte séquellaire réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, devant être indemnisé en tant que tel, sans encourir le reproche d'une double indemnisation.

Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande du FIVA au titre du préjudice moral et d'allouer la somme de 71 600,00 euros à ce titre.

Il convient ensuite de souligner que le FIVA ne produit au débat aucune pièce permettant d'apporter la preuve de l'impossibilité pour M. [K] de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. 

La demande du FIVA en réparation du préjudice d'agrément sera rejetée. 

Enfin, il résulte des pièces médicales versées aux débats et notamment du compte-rendu opératoire en date du 27 février 2020 que M. [K] a subi une thoracotomie postéro-latérale dans le 5ème espace intercostal avec épargne musculaire. Pour autant, le FIVA ne verse aucun élément attestant d'une cicatrice dorso-latérale existante à la suite de cette intervention chirurgicale. Il n'est, par ailleurs, pas justifié d'une perte de poids considérable. 

La demande du FIVA en réparation du préjudice esthétique sera rejetée. 

Ces sommes seront versées au FIVA par la caisse. 

4. Sur l'indemnisation des préjudices subis par les ayants droit de M. [K] et octroyés par le FIVA

Les articles L. 452-1 et suivants du code de sécurité sociale disposent qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident de travail a le droit de demander, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation du préjudice causé. Parallèlement, en cas d'accident ou de maladie suivi de mort, les ayants droit de la victime, ainsi que les descendants et ascendants qui n'ont pas droit à une rente, peuvent demander à l'employeur réparation de leur préjudice moral devant la même juridiction.

Les ayants droit de M. [K] ont à l'évidence subi, du fait de la pathologie présentée par ce dernier et son décès subséquent, un préjudice moral et d'accompagnement ouvrant droit à indemnisation en application des dispositions de l'article L.452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le préjudice des ayants droit sera alors fixé comme suit : 
- Mme [B] [K] (veuve) : 32 600,00 euros,
- M. [T] [K] (enfant) : 8 700,00 euros,
- Mme [U] [K] (petit enfant) : 3 300,00 euros. 

Ces sommes seront versées au FIVA par la caisse. 

Sur l'action récursoire de la caisse :

Selon l'article L. 622-24 du code du commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, applicable au litige, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-6, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié.

L'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale précise que la réparation des préjudices du salarié, victime d'une faute inexcusable, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Aux termes de ses écritures, la caisse sollicite la condamnation de la société au remboursement des indemnités mises à sa charge. 

En l'espèce, il est constant que l'ancien employeur de M. [F] [K], la [7] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 1er décembre 2009, Maître [P] ayant été désigné comme liquidateur judiciaire. 

La caisse ne justifiant pas avoir déclaré sa créance ou bénéficié d'un relevé de forclusion, sa demande tendant à l'exercice de son action récursoire à l'encontre de la société, laquelle action ne pourrait, en toute hypothèse, que prendre la forme d'une fixation des sommes inscrites au passif de ladite société, doit être déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes :

La SELARL [1] - mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur de la [7] sera condamnée aux dépens.

Les circonstances et l'ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

REÇOIT la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère en son intervention volontaire ;

REÇOIT le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en son intervention volontaire ;

DIT que la maladie professionnelle déclarée le 10 décembre 2019 affectant M. [F] [K] résulte de la faute inexcusable de la société bretonne de fonderie mécanique ;

ORDONNE la majoration maximale de la rente servie à Mme [B] [K] en sa qualité de conjointe survivante de M. [F] [K] et DIT que cette rente sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à la succession de Mme [B] [K] ; 

DIT que M. [F] [K] doit bénéficier de l'indemnité forfaitaire à prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dont le montant sera fixé par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;

DIT que la somme résultant de l'indemnité forfaitaire sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à la succession de M. [F] [K] ;

FIXE à la somme de 23 100,00 euros la réparation du préjudice lié aux souffrances physiques et à la somme de 71 600,00 euros la réparation du préjudice lié aux souffrances morales de M. [F] [K] ;

DÉBOUTE le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande relative au préjudice d'agrément ;

DÉBOUTE le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande relative au préjudice esthétique ;

FIXE le préjudice moral des ayants droit de M. [F] [K] comme suit : 
- Mme [B] [K] (veuve) : 32 600,00 euros,
- M. [T] [K] (enfant) : 8 700,00 euros,
- Mme [U] [K] (petit enfant) : 3 300,00 euros. 

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère fera l'avance des sommes dues au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au titre des préjudices personnels de M. [F] [K] et des préjudices moraux de ses ayants droit ;

DIT que l'ensemble des sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉCLARE irrecevable la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, à l'encontre de la société bretonne de fonderie mécanique, en remboursement des sommes versées à la succession de M. [F] [K] ;

CONDAMNE la SELARL [1] - mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur de la société bretonne de fonderie mécanique, aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Le Greffier, La Présidente,








Décision notifiée aux parties le
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026 


N° RG 25/00148 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FLT3


Minute n° 


Litige : (NAC 89B) / demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à la maladie professionnelle (cancer bronchique) de [G] [K] des suites de laquelle il est décédé le 7.07.2020

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 juin 2026,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Bertrand LEMESLE
Assesseur : Madame Cathy PHILIPOT

assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier


Partie demanderesse :

Madame [B] [N] veuve [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentés par Me Romain FINOT substituant Me Frédéric QUINQUIS, avocats au barreau de PARIS

Partie défenderesse :

S.E.L.A.R.L. [1] pris en la personne de Me [S] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA [2] [3] [4] [5]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth GERVOIS, avocat au barreau de QUIMPER substituant Me Marianne SAUVAIGO, avocat au barreau de LYON

Parties intervenantes :

FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie BERTHOU subtituant Me Vincent RAFFIN, avocats au barreau de NANTES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial













































Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00148 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FLT3 Page sur 
EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [K] a travaillé pour la société [6] ([7]) du 17 décembre 1979 au 30 septembre 2009 puis pour le compte de la société [8] ([9]) du 1er octobre 2009 au 31 janvier 2011 en qualité d'agent de production, puis de technicien d'atelier et enfin en qualité d'agent de maîtrise.

Le 10 décembre 2019, M. [K] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un cancer bronchique.

M. [K] est décédé le 7 juillet 2020.

Par décision du 28 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), après instruction du dossier et avis de son service médical, a informé les ayants droit de M. [K] de sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée le 10 décembre 2019.

Par décision du 4 mars 2021, la caisse a informé les ayants droit de M. [K] que son décès est imputable à la maladie professionnelle déclarée le 10 décembre 2019. 

Par courrier du 26 novembre 2021, Mme [B] [K], veuve de M. [K], et son fils, M. [T] [K], ont saisi la caisse d'une demande en recherche de la faute inexcusable de l'employeur de M. [K] sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Un procès-verbal de carence a été établi par la caisse le 24 février 2022.

Par requête du 7 avril 2022, Mme [B] [K] et M. [T] [K] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper. 

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00087. 

A l'audience publique du 19 juin 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, et a dit qu'à la demande d'une des parties, l'affaire pourra être réinscrite au rôle.

Par courrier en date du 20 mai 2025, Me Le Quinqui, avocat représentant les parties demanderesses a sollicité la réinscription de l’affaire.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00148.

Parallèlement, Mme [B] [K] et M. [T] [K] ont formulé une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fiva), lequel leur a proposé une offre indemnitaire qu'ils ont accepté. 

L'indemnisation se décompose comme suit :
Action successorale :
- Incapacité fonctionnelle : 6 963,76 euros,
- Souffrances morales : 71 600,00 euros,
- Souffrances physiques : 23 100,00 euros,
- Préjudice d'agrément : 23 100,00 euros,
- Préjudice esthétique : 2 000,00 euros,
Préjudices moraux des ayants droit :
- M. [T] [K] (enfant) : 8 700,00 euros,
- Mme [U] [K] (petit-enfant) : 3 300,00 euros.

Mme [B] [K] est décédée le 31 mars 2025. 

Une offre indemnisant son préjudice moral d'ayant droit à hauteur de 32 600,00 euros a été formulée par le FIVA qui était en attente d'acceptation par son héritier.

Après renvois consentis des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026, à laquelle, M. [T] [K], par conclusions récapitulatives du 15 janvier 2026, demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé ; 
- Rejeter toutes les fins de non-recevoir invoquées par la société [10], la caisse primaire d'assurance maladie et le FIVA ;
- Dire et juger que la maladie professionnelle dont est décédé M. [F] [K] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [10] ;
En conséquence, 
- Fixer au maximum la majoration de la rente dont a bénéficié de son vivant Mme [B] [K] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ; 
- Dire que les arrérages de la majoration de la rente de conjoint survivant pour la période allant du 8 juillet 2020 (date d'entrée en vigueur de ladite rente) au 31 mars 2025 (date du décès) soient versés à la succession de Mme [B] [K] ;
- Allouer au titre de l'action successorale, l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du décès, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale ; 
- A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission de fixer le taux d'incapacité dont était atteint M. [F] [K] à l'instant de sa mort, préciser que cette expertise sera réalisée sur pièces et que le coût en sera supporté par la caisse primaire d'assurance maladie ;
- Constater la subrogation légale du FIVA à hauteur des indemnisations versées par cet organisme ;
- Dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [T] [K] fait valoir que son père, M. [F] [K], salarié de la [7] du 17 décembre 1979 au 30 septembre 20009, puis de la société [11] du 1er octobre 2009 au 31 janvier 2011 en qualité d'agent de production, puis de technicien d'atelier et enfin d'agent de maîtrise, était exposé de manière habituelle aux fibres d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle. 

Il indique que la [7], qui était une fonderie industrielle de grande capacité, spécialisée dans la production de pièces automobiles, figure sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation amiante pour une période d'exposition aux poussières allant de 1967 à 1998. Il soutient que de par ses fonctions de régleur au sein du service noyautage, son père devait notamment récupérer les noyaux chauds (forme intérieure des pièces en fonte) à la sortie du four. Pour ce faire, il était équipé de protections en amiante (gants, manchettes, tabliers) qui sous l'effet du rayonnement thermique se désagrégeaient en fines poussières. Il précise, en outre, que M. [F] [K] travaillait à proximité des fours calorifugés en amiante qui libéraient, à chaque ouverture de portes, des fibres d'amiante. Il soutient que son père était exposé aux poussières d'amiante, non seulement au travers une manipulation directe de produits contenant de l'amiante et le port de vêtement de protection en amiante, mais encore au travers de l'atmosphère de son atelier. Il indique que ses collègues de travail attestent des conditions déplorables de travail au contact de poussières d'amiante. 

Il conclut que la [7] ne pouvait pas connaître les avantages de l'amiante, sans en connaître en parallèle, les risques liés à sa manipulation pour ses salariés. Il indique que la réglementation antérieure au décret du 17 août 1977 obligeait déjà les employeurs à préserver leurs salariés contre l'inhalation des fibres nocives. Il précise que concernant l'utilisation de vêtements de protection en amiante, dès les années 1970, l'INRS a alerté les industriels dans plusieurs notes sur leur danger.

M. [T] [K] sollicite le bénéfice de l'allocation forfaitaire faisant valoir que les documents médicaux versés aux débats démontrent sans aucun doute une incapacité totale de travail. Il indique que le compte rendu d'évaluation du 17 juin 2020 décrit un patient très algique privé de toute autonomie, le compte rendu du 8 juillet 2020 fait état d'un homme présentant un état de santé particulièrement précaire en proie à des douleurs inextinguibles ne cédant pas sous morphiniques. Il précise que le médecin conseil du [12] a fixé, au regard du dossier médical, un taux d'incapacité de 100% à compter du 27 février 2020. 

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demande au tribunal, par conclusions d'intervention en date du 8 janvier 2026, de :
- Déclarer recevable la demande formée par les consorts [K], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ; 
- Déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [K] ; 
- Dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [F] [K] est la conséquence de la faute inexcusable de la société bretonne de fonderie et de mécanique ([2]) ; 
- Accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM du Finistère à la succession de M. [K] ;
- Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée aux héritiers de Mme [B] [K], par l'organisme de sécurité sociale ;
- Fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [K] comme suit :
Souffrances morales : 71 600,00 euros,
Souffrances physiques : 23 100,00 euros, 
Préjudice d'agrément : 23 100,00 euros, 
Préjudice esthétique : 2 000,00 euros, 
TOTAL : 119 800,00 euros ; 
- Fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
M. [T] [K] (enfant) : 8 700,00 euros,
Mme [U] [K] (petit enfant) : 3 300,00 euros, 
Total : 12 000,00 euros ;
- Réserver ses droits, concernant la fixation du préjudice moral de la veuve, à hauteur de 32 600,00 euros, en attente d'acceptation par la succession de Mme [B] [K] ; 
- Dire que la CPAM du Finistère devra lui verser ces sommes en tant que créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit un total de 131 800,00 euros,
- Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Le [12] fait valoir que la faute inexcusable de l'employeur de M. [F] [K] est caractérisée, les pièces produites aux débats par ses ayants droit établissent que son employeur n'a pas mis en œuvre les mesures de protections collectives ou individuelles, alors pourtant que son exposition à l'inhalation des poussières était avérée. Par ailleurs, compte tenu des textes et des tableaux de maladies professionnelles en vigueur à l'époque de l'exposition et de l'importance, de l'organisation et de l'activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.

Le [12] soutient que les documents médicaux démontrent que l'état de santé de M. [F] [K] était consolidé avant son décès et que son incapacité permanente était totale. Il précise que M. [F] [K] est décédé quelques mois après le diagnostic de la maladie, il souffrait beaucoup (prise d'antidouleurs), s'alimentait peu, ne pouvait plus rien faire seul et était très angoissé (prise d'anxiolytiques). Il indique que M. [F] [K] se trouvait en soins palliatifs au cours des semaines ayant précédé son décès. 

S'agissant des souffrances physiques, le [12] indique que M. [F] [K] a été contraint de suivre un traitement par chimiothérapie et par radiothérapie. Par ailleurs, sa maladie a été à l'origine d'un syndrome d'anxiété réactionnelle. M. [K] a également reçu des soins morphiniques et un traitement médicamenteux particulièrement lourd. Aux termes de son certificat médical, le docteur [I] indique que la souffrance était telle que la victime réclamait l'euthanasie.

S'agissant des souffrances morales, le [12] fait valoir que la souffrance morale de M. [K] a résulté de la connaissance de sa contamination à l'amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie et de la détérioration progressive de son état de santé. Il indique que les proches de M. [K] témoignent de ses souffrances se manifestant en particulier par des troubles du sommeil, une grande anxiété et des sautes d'humeur. 

S'agissant du préjudice esthétique, le Fiva indique que M. [K] a présenté, à la suite de son intervention chirurgicale, une cicatrice au niveau dorso-latéral gauche. Il indique que M. [K] avait considérable maigri.

S'agissant du préjudice d'agrément, le Fiva fait état que M. [K], en raison de sa maladie, ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites.

S'agissant du préjudice moral des ayants droit, le Fiva indique que l'évaluation a été faite au regard de l'importance des liens familiaux qui les unissaient à la victime. Il indique que M. [K] est décédé à l'âge de 63 ans et qu'il était marié depuis 39 ans à son épouse. Il avait un fils et une petite-fille, précisant que tous ont accompagné la victime durant sa maladie.

La SELARL [1] - mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur de la société bretonne de [5], par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 26 février 2026, demande au tribunal de :
- Lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société [2] aux lieu et place de Maître [P] ; 
- Mettre en conséquence, Maître [S] [P] ès-qualité hors de cause et hors dépens ; 
Au principal, 
Vu l'article L622-21 du code de commerce, 
Vu la jurisprudence, 
Vu les pièces versées aux débats, 
- Dire toutes demandes en condamnation dirigées contre Maître [S] [P] et/ou à son encontre, ès-qualités de liquidateur de la société [2], et/ou la société [2] en liquidation, irrecevables du fait du caractère de créance nécessairement antérieure au redressement judiciaire ; 
Vu également l'article L622-24 du code de commerce, 
Vu la jurisprudence, 
Vu les pièces versées aux débats, 
- Dire la CPAM irrecevable en ses demandes qui seraient dirigées contre Maître [S] [P] et/ou à son encontre, ès-qualités de liquidateur de la société [2], et/ou la société [2] en liquidation, faute de déclaration régulière de créance au passif ; 
- Dire le demandeur et les ayants droit de M. [F] [K] irrecevables en leurs demandes qui seraient dirigées contre Maître [S] [P] et/ou à son encontre, ès-qualités de liquidateur de la société [2], et/ou la société [2] en liquidation, faute de déclaration régulière de créance au passif ; 
Sur le fond, 
- Dire et juger que la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir la société [2] d'un danger lié à l'exposition à l'amiante dans l'exercice spécifique de son activité n'est d'aucune évidence et n'est pas démontrée ; 
- Débouter, en conséquence, le demandeur et les ayants droits de M. [F] [K] de leur demande en reconnaissance de faute inexcusable ;
Subsidiairement, 
- Lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal sur les quantums de préjudices sollicités ; 
En toute hypothèse, 
- Débouter le demandeur et les ayants droit de M. [F] [K] et toute autre partie de toute demande de condamnation qui viendrait à être formulée à son encontre en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Le liquidateur de la [7] fait valoir que toute demande de fixation de créance au passif de la [7] sont irrecevables à défaut de déclaration de ces créances et ce, tant du chef de la caisse que des demandeurs.

Le liquidateur de la [7] indique qu'en 1998, à l'occasion du démontage de fours, la [7] a constaté la présence d'amiante dans les systèmes d'isolation thermique. Il précise que la [7] a mis en œuvre les mesures de désamiantage nécessaires et ce, dans le souci d'éviter toute exposition de ses salariés au risque de l'amiante. Il indique que sur demande des organisations syndicales, la [7] a été inscrite, par arrêté du 3 juillet 2020, sur la liste des entreprises ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité du travailleur de l'amiante. 

Il déclare que la [7] n'était ni utilisatrice, ni productrice d'amiante, aussi, la preuve d'une faute inexcusable ne peut être caractérisée par des considérations générales tirées de divers rapports scientifiques. Il fait valoir que la médecine du travail ou l'inspection du travail n'a pas alerté la [7] sur ce type de danger et qu'aucune indication précise sur la nature ou même la période précise d'utilisation de protections qui auraient pu contenir de l'amiante n'est produite. Il soutient que si des certificats d'exposition ont été délivrés, ils ne démontrent nullement la faute de l'entreprise et l'exposition de chacun des salariés à l'amiante.

Il déclare s'en rapporter sur l'appréciation des préjudices allégués.

Par conclusions du 8 janvier 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu les articles L.452-l et suivants du code de la sécurité sociale se rapportant à la faute inexcusable de l'employeur :
- La recevoir en son intervention ;,
- Lui décerner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation du Tribunal pour dire et juger si la maladie professionnelle déclarée par M. [K] est dû ou non à la faute inexcusable de la société [2] ;
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société [2] serait reconnue :
- Débouter les consorts [K] ainsi que le Fiva de leur demande d'indemnité forfaitaire ;
- Fixer à son maximum la majoration de rente due à sa veuve, Mme [K] ;
- Apprécier dans de justes proportions les sommes à allouer au Fiva au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique de M. [K], ainsi qu'au titre du préjudice moral des ayants droit ;
- Rejeter les prétentions du Fiva se rapportant au préjudice d'agrément ;
- Condamner la société [2] au remboursement des indemnités mises à sa charge au titre de la majoration de rente et des divers préjudices subis, en principal et intérêts.

La caisse déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal pour déterminer si la [7] a failli à son obligation de sécurité de résultat et commis une faute inexcusable. 

La caisse soutient, par ailleurs, que M. [F] [K] est décédé des suites de sa maladie professionnelle le 7 juillet 2020 sans qu'aucun taux d'incapacité permanente ne lui ait été attribué. Elle précise que les conditions d'attribution du versement de l'indemnitaire forfaitaire ne sont pas remplies.

En outre, la caisse déclare s'en remettre sur l'appréciation des sommes à allouer pour les souffrances morales et physiques, le préjudice esthétique et le préjudice moral des ayants droit. Toutefois, elle sollicite le débouté du Fiva sur le préjudice d'agrément en l'absence de justification de l'exercice par M. [K] d'une activité spécifique ou de loisirs.

Elle sollicite également que l'employeur soit condamné à lui rembourser les sommes avancées par elle.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

La Présidente du pôle social a autorisé le [12] à produire, en cours de délibéré, la proposition d'indemnisation du préjudice moral de Mme [B] [K] acceptée par M. [T] [K].

Pour courriel du 9 juin 2026, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a transmis l'acceptation de l'offre faite par M. [T] [K] le 6 octobre 2025. Il sollicite de bien vouloir :
- Fixer l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. [K] comme suit :
Mme [B] [K] (veuve) : 32 600,00 euros,
M. [T] [K] (enfant) : 8 700,00 euros, 
Mme [U] [K] (petit enfant) : 3 300,00 euros, 
Total : 44 600,00 euros 
- Dire que la CPAM du Finistère devra lui verser, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale la somme totale de 164 400,00 euros.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les débats,


MOTIFS ET DÉCISION

Sur la faute inexcusable de l'employeur :

Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.

La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur, de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.

Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.

En l'espèce, M. [F] [K], salarié de la [7] du 17 décembre 1979 au 30 septembre 2009 puis de la société [9] du 1er octobre 2009 au 31 janvier 2011 en qualité d'agent de production, puis de technicien d'atelier et enfin en qualité d'agent de maîtrise, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 10 décembre 2019 faisant état d'un cancer bronchique. 

Si la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 10 décembre 2019 au titre des risques professionnels est versée aux débats par la caisse, pour autant, cette décision ne fait pas mention du tableau au titre duquel la maladie a été instruite et prise en charge par la caisse. Le tribunal suppose qu'il s'agit du tableau n°30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante puisqu'après recherche, le cancer bronchique est également appelé « cancer bronchopulmonaire ».

Il convient, par ailleurs, de relever que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] [K] n'est aucunement contesté par les parties.


Il ressort des témoignages de collègues de travail de M. [F] [K] versées aux débats par M. [T] [K] que dans le cadre de son travail habituel, il était régulièrement exposé à l'amiante sans aucune protection et sans qu'aucune information ne lui soit fournis quant à la nocivité de ce matériau.

Les différents témoignages apportés par le demandeur permettent d'établir que la société [7] utilisait de manière habituelle des matériaux à base d'amiante. 

Ainsi :

- le témoignage de M. [W] [A] : « J'ai côtoyé M. [F] [K] lorsque je travaillais à la maintenance en 5x8 jusqu'an 1994 puis de nuit en tant que CU Fabrication.
M. [K] a été exposé à l'amiante comme tous les employés de l'entreprise par notamment le chauffage des ateliers de fabrication par les générateurs d'air chaud.
Ayant travaillé à la maintenance de ces GAC, je certifie que l'intérieur de ces GAC contenait de l'amiante et les gaines pour chauffer les différents ateliers étaient reliées entre elles par des joints d'amiante.
Lorsque M. [K] a pris la responsabilité d'une équipe, je l'ai vu au Pang Born (tapis de tris et cassage de pièces) ; au fours traitement thermique. Des lieux où l'amiante était omniprésente. 
Jamais la direction de la [2] ne nous a informé des dangers de l'amiante. »

- le témoignage de M. [Q] [L] : « J'ai été embauché à la [2] en 1978. Pendant 32 ans, j'ai occupé différents postes au moulage, à la coulée, à la fusion. Je côtoyais régulièrement M. [F] [K], qui a sensiblement le même parcours que moi, dans cette entreprise.
A cette époque, l'amiante était omniprésente dans les ateliers. Nous avions des protections telles que des gants, des manchettes, des tabliers, constitués d'amiante. Les poches de coulée, de transfert possédaient également des protections (tabliers, gaines de protection des câbles électriques) composées d'amiante. 
Au niveau de la fusion, nous avions 10 fours à induction d'une capacité de 4 tonnes chacun et 6 fours de 25 tonnes. Tous les jours, il y avait au moins un four en réfection, par une équipe de fumiste. Celle-ci cassait le pisé, basculait les gravats dans une benne. Alors un nuage de poussière chargé d'amiante s'élevait dans les ateliers et nous étions contraints de travailler dans cette ambiance, sans masque.
Nous devions également intervenir sur les trottoirs de coulée, les poches de transfert pour les nettoyer avec comme moyens de protection des gants, des tabliers à base d'amiante.
Mais jamais nous n'avons été informés des dangers de l'amiante. Jamais la direction ne nous a proposé de porter des masques. Il a fallu attendre les années 2000 pour en avoir dans les ateliers.
Donc M. [F] [K], comme la majorité des employés, vivaient dans cette ambiance amiantée, sans masque, sans connaître les dangers de l'inhalation des poussières d'amiante. »

- le témoignage de M. [R] [Z] : « j'ai débuté ma carrière à la [2] en 1983 en tant que mécanicien de maintenance du secteur de moulage SPO et des secteurs noyautage boites chaudes, boites froides.
J'ai côtoyé M. [F] [K] dans le secteur noyautage. [F] y travaillait comme régleur. Il était amené à travailler avec le personnel de maintenance. Certaines tâches consistaient à remplacer les plaques d'amiante qui se trouvaient en sandwich entre la plaque de chauffe constituer de bruleurs et la plaque de protection. De plus il utilisait des gants composés d'amiante afin de récupérer les noyaux chauds (forme intérieure des pièces en fonte). Ensuite, M. [K] a pris la fonction de CU dans différents secteurs de l'entreprise dont les pangs born, les fours de traitement thermiques, ces lieux où l'amiante était présente. 
Les directions successives de la [2] ne nous ont mis en garde des dangers de l'amiante et de la présence dans certains secteurs avant les années 1998-2000. »

La [7] ne peut sérieusement soutenir que pendant la période durant laquelle M. [K] se trouvait à son service de 1979 au 2009, elle ignorait le danger auquel il était exposé. 

En effet, les effets nocifs de la poussière d'amiante étaient déjà connus avant que le salarié ait été recruté. A cette époque, plusieurs maladies consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante étaient déjà inscrites au tableau des maladies professionnelles. Par ailleurs, le risque inhérent à la propagation de poussières en général était connu dès la fin du XIXème siècle et a depuis lors fait l'objet d'une réglementation de plus en plus protectrice des salariés. Le décret du 13 décembre 1948 prescrit, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masque et de dispositifs de protection individuelle appropriées. Puis, le décret du 17 août 1977 vient réglementer spécifiquement les mesures d'hygiène applicable en quantifiant les fibres d'amiante dans l'air et en imposant des mesures de protection tant individuelle que collective.

Par ailleurs, la [7], sis [Adresse 7] à [Localité 6], pour les années 1967 à 1998, figure sur l'arrêté du 3 juillet 2000, fixant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et précisément à l'annexe II intitulée « liste complémentaire d'établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et des établissements de flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ». 

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il s'en déduit donc que l'employeur a nécessairement eu conscience du danger auquel était exposé M. [K] et n'a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires à mettre en œuvre pour l'en préserver.

La S.B.F.M. a, en conséquence, manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de M. [F] [K] caractérisant ainsi sa faute inexcusable.

Sur les conséquences de la faute inexcusable de la société bretonne de fonderie mécanique : 

1. Sur la demande de la majoration de rente acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant

La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à Mme [B] [K], conjointe survivante de M. [F] [K], en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. 

Mme [B] [K] étant décédée le 31 mars 2025, cette majoration sera par conséquent versée par la caisse à la succession de Mme [B] [K]. 

2. Sur la demande d'indemnité forfaitaire

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

En l'espèce, la caisse n'a pas expressément reconnu que M. [K] était atteint d'une incapacité totale. Néanmoins, le fait que l'organisme de sécurité sociale n'ait pas fixé de taux d'incapacité avant le décès, ne saurait faire échec aux dispositions de l'article précité.

Il appartient aux juges du fond de vérifier au regard des éléments médicaux du dossier qu'une consolidation est intervenue entre le début de la maladie et le décès.

Il résulte des documents produits aux débats et notamment du compte-rendu d'évaluation initiale de l'hôpital à domicile en date du 17 juin 2020 et de la lettre de liaison établit par le médecin coordinateur de l'hôpital de domicile en date du 8 juillet 2020 que M. [K] a bénéficié d'un traitement par chimiothérapie et radiothérapie, l'immunothérapie ayant débuté fin mai et suspendue à la demande de M. [K] ; qu'il a été pris en charge en hôpital de jour du 18 juin au 7 juillet 2020 pour un accompagnement palliatif et gestion des symptômes pénibles de fin de vie ; que lors de l'évaluation du 17 juin 2020, M. [K] est « très algique », qu'il « s'alimente peu, a besoin d'une aide dans la prise », qu'il « n'arrive plus à se mobiliser seul, trop douloureux, a besoin d'une aide totale pour la toilette » ; par ailleurs, le début de la prise en charge s'est traduite par « une souffrance morale intense et des douleurs thoraciques gauches non contrôlées par les paliers 3 oraux » ; que les derniers jours se sont traduits par « une altération rapide de l'état général […] avec perte d'autonomie, dans un contexte d'anémie » ; il est également indiqué que l'évolution est marquée « par l'apparition de quelques épisodes confusionnels, d'une majoration de l'asthénie, d'une diminution de la voie orale et de nouveaux signes d'anxiété, voire d'agitation. Une anxiolyse continue, à faible débit, est débutée. M. [K] devient somnolent, de moins en moins réactif, restant confortable jusqu'au décès survenu en début de soirée le 7 juillet, en présence de son épouse. »

Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que M. [K] présentait un taux d'incapacité permanente de 100 % juste avant son décès. 

Dès lors, les conditions d'attribution du versement de l'indemnité forfaitaire, telles que définies à l'article L. 452-3 du code de la société sociale, sont remplies. 

Elle sera par conséquent allouée à la succession de M. [F] [K] et versée par la caisse à laquelle il appartient d'en fixer le montant.

3. Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [F] [K] et octroyés par le FIVA

Le FIVA a indemnisé les préjudices personnels de M. [K] comme suit : 
- 71 600,00 euros en réparation des souffrances morales,
- 23 100,00 euros en réparation des souffrances physiques,
- 23 100,00 euros en réparation du préjudice d'agrément,
- 2 000,00 euros en réparation du préjudice esthétique.

Si le FIVA est recevable en ses demandes, il lui appartient toutefois de démontrer l'existence des préjudices indemnisés et le bien-fondé du quantum de l'indemnisation retenu.

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque la faute inexcusable est retenue, la victime a le droit de demander à son employeur devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation de son préjudice esthétique, de son préjudice causé par les souffrances physiques et morales, de son préjudice d'agrément, de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

La réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale et ne saurait se limiter aux dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ni à ceux énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, les préjudices qui sont réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du code de la sécurité sociale n'ouvrent droit à aucune action en réparation complémentaire.

Le déficit fonctionnel permanent indemnise, pour la période postérieure à la date de consolidation, le préjudice extra patrimonial de l'incapacité médicalement constatée. Il répare donc les incidences du dommage touchant à la sphère personnelle (atteintes aux fonctions physiologiques, douleur permanente, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions de l'existence postérieurement à la consolidation).

Dès lors, les souffrances physiques et morales pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire au visa de l'article L. 452-3 sont nécessairement des préjudices temporaires, antérieurs à la consolidation.

En l'espèce, le 10 décembre 2019, M. [F] [K] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un cancer bronchique.


Le médecin-conseil près la caisse a retenu comme date de première constatation médicale le 4 novembre 2019. M. [K] est décédé des suites de sa maladie professionnelle le 7 juillet 2020.

Il est attesté par les pièces médicales versées aux débats que M. [K] a subi, le 27 février 2020, une lobectomie pulmonaire supérieure gauche avec parietectomie curages ganglionnaires. Les conclusions font mention d'un carcinome épidermoïde moyennement différencié (65 mmm) infiltrant la plèvre pariétale. Au titre de sa maladie, M. [K] a bénéficié d'un traitement par chimiothérapie et radiothérapie, un traitement par immunothérapie a débuté à la fin du mois de mai 2020 et suspendue à sa demande. M. [K] a été pris en charge en hôpital de jour du 18 juin au 7 juillet 2020 pour un accompagnement palliatif et gestion des symptômes pénibles de fin de vie dans un contexte de néoplasie bronchique gauche, en évolution hépatique récente (05/20). Un traitement antalgique a été mis en place par voie veineuse continue associée à une corticothérapie et une co-analgésie, l'anxiété a également été traitée.

Aux termes du compte rendu d'évaluation initiale établit par l'hôpital de jour le 17 juin 2020, M. [K] a refusé la poursuite des soins, réclamant une euthanasie aux fins de ne plus souffrir.

Au regard de ces éléments, le FIVA justifie des souffrances physiques endurées par M. [K] avant sa consolidation. Il sera, par conséquent, fait droit à la fixation des préjudices telle que sollicitée par le FIVA au titre des souffrances physiques, soit par l'allocation de la somme de 23 100,00 euros.

S'agissant du préjudice moral, il apparaît que M. [K] était âgée de 62 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'un cancer bronchique. Le diagnostic d'une pathologie irréversible due à l'amiante constitue, par son annonce même et la forte inquiétude qu'elle génère liée à son caractère incurable et évolutif avec un risque majoré de dégradation, à tout moment, de l'état de santé et de menaces sur le pronostic vital, un préjudice spécifique se distinguant des souffrances psychologiques associées à l'atteinte séquellaire réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, devant être indemnisé en tant que tel, sans encourir le reproche d'une double indemnisation.

Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande du FIVA au titre du préjudice moral et d'allouer la somme de 71 600,00 euros à ce titre.

Il convient ensuite de souligner que le FIVA ne produit au débat aucune pièce permettant d'apporter la preuve de l'impossibilité pour M. [K] de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. 

La demande du FIVA en réparation du préjudice d'agrément sera rejetée. 

Enfin, il résulte des pièces médicales versées aux débats et notamment du compte-rendu opératoire en date du 27 février 2020 que M. [K] a subi une thoracotomie postéro-latérale dans le 5ème espace intercostal avec épargne musculaire. Pour autant, le FIVA ne verse aucun élément attestant d'une cicatrice dorso-latérale existante à la suite de cette intervention chirurgicale. Il n'est, par ailleurs, pas justifié d'une perte de poids considérable. 

La demande du FIVA en réparation du préjudice esthétique sera rejetée. 

Ces sommes seront versées au FIVA par la caisse. 

4. Sur l'indemnisation des préjudices subis par les ayants droit de M. [K] et octroyés par le FIVA

Les articles L. 452-1 et suivants du code de sécurité sociale disposent qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident de travail a le droit de demander, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation du préjudice causé. Parallèlement, en cas d'accident ou de maladie suivi de mort, les ayants droit de la victime, ainsi que les descendants et ascendants qui n'ont pas droit à une rente, peuvent demander à l'employeur réparation de leur préjudice moral devant la même juridiction.

Les ayants droit de M. [K] ont à l'évidence subi, du fait de la pathologie présentée par ce dernier et son décès subséquent, un préjudice moral et d'accompagnement ouvrant droit à indemnisation en application des dispositions de l'article L.452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le préjudice des ayants droit sera alors fixé comme suit : 
- Mme [B] [K] (veuve) : 32 600,00 euros,
- M. [T] [K] (enfant) : 8 700,00 euros,
- Mme [U] [K] (petit enfant) : 3 300,00 euros. 

Ces sommes seront versées au FIVA par la caisse. 

Sur l'action récursoire de la caisse :

Selon l'article L. 622-24 du code du commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, applicable au litige, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-6, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié.

L'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale précise que la réparation des préjudices du salarié, victime d'une faute inexcusable, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Aux termes de ses écritures, la caisse sollicite la condamnation de la société au remboursement des indemnités mises à sa charge. 

En l'espèce, il est constant que l'ancien employeur de M. [F] [K], la [7] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 1er décembre 2009, Maître [P] ayant été désigné comme liquidateur judiciaire. 

La caisse ne justifiant pas avoir déclaré sa créance ou bénéficié d'un relevé de forclusion, sa demande tendant à l'exercice de son action récursoire à l'encontre de la société, laquelle action ne pourrait, en toute hypothèse, que prendre la forme d'une fixation des sommes inscrites au passif de ladite société, doit être déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes :

La SELARL [1] - mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur de la [7] sera condamnée aux dépens.

Les circonstances et l'ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

REÇOIT la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère en son intervention volontaire ;

REÇOIT le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en son intervention volontaire ;

DIT que la maladie professionnelle déclarée le 10 décembre 2019 affectant M. [F] [K] résulte de la faute inexcusable de la société bretonne de fonderie mécanique ;

ORDONNE la majoration maximale de la rente servie à Mme [B] [K] en sa qualité de conjointe survivante de M. [F] [K] et DIT que cette rente sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à la succession de Mme [B] [K] ; 

DIT que M. [F] [K] doit bénéficier de l'indemnité forfaitaire à prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dont le montant sera fixé par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;

DIT que la somme résultant de l'indemnité forfaitaire sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à la succession de M. [F] [K] ;

FIXE à la somme de 23 100,00 euros la réparation du préjudice lié aux souffrances physiques et à la somme de 71 600,00 euros la réparation du préjudice lié aux souffrances morales de M. [F] [K] ;

DÉBOUTE le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande relative au préjudice d'agrément ;

DÉBOUTE le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande relative au préjudice esthétique ;

FIXE le préjudice moral des ayants droit de M. [F] [K] comme suit : 
- Mme [B] [K] (veuve) : 32 600,00 euros,
- M. [T] [K] (enfant) : 8 700,00 euros,
- Mme [U] [K] (petit enfant) : 3 300,00 euros. 

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère fera l'avance des sommes dues au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au titre des préjudices personnels de M. [F] [K] et des préjudices moraux de ses ayants droit ;

DIT que l'ensemble des sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉCLARE irrecevable la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, à l'encontre de la société bretonne de fonderie mécanique, en remboursement des sommes versées à la succession de M. [F] [K] ;

CONDAMNE la SELARL [1] - mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur de la société bretonne de fonderie mécanique, aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Le Greffier, La Présidente,








Décision notifiée aux parties le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1153-1, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:48:31.659Z.