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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, JCP, 27 juillet 2026, n° 26/00950

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Suivant convention signée électroniquement en date du 04 février 2023, Monsieur [Y] [H] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société ARKEA DIRECTBANK, exploitant la marque commerciale FORTUNEO.
 
Par acte d'huissier de justice en date du 17 mars 2026, la société ARKEA DIRECTBANK a fait assigner Monsieur [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir, au visa des articles L312-39 et L312-92 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217 et 1224, 1231-1 et 1352 et suivants du code civil :

dire recevable et bien fondée la société ARKEA DIRECTBANK en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,constater la déchéance du terme de l'engagement souscrit par Monsieur [Y] [H] faute de régularisation des impayés,en conséquence :condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer : *la somme de 2.805,81 euros augmentée des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 03 juillet 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02],
 *la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [Y] [H] aux entiers frais et dépens,rappeler au besoin l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Au soutien de ses prétentions, la société ARKEA DIRECTBANK a fait valoir que rapidement le compte de dépôt ouvert par Monsieur [Y] [H] avait affiché un solde débiteur, qu'ainsi depuis le 30 juin 2024, ce compte affichait un découvert de 2.805,81 euros sans jamais avoir affiché ensuite de solde créditeur et que le dépassement s'était prolongé au delà des trois mois conformément aux dispositions de l'article L312-92 du code de la consommation.

La société ARKEA DIRECTBANK précisait encore que le courrier recommandé avec accusé réception qu'elle lui avait adressé le 02 juillet 2024 l'avertissant qu'à défaut de régulariser sous huitaine le solde débiteur de son compte était demeuré sans effet.

À l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS du 29 mai 2026, la société ARKEA DIRECTBANK, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions.

Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, elle ne fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts.
 
Monsieur [Y] [H], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'est ni comparant, ni représenté. 
 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026 par jugement mis à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
 
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.


Les contrats liant les parties sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. 

L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur les demandes principales en paiement :

Sur la recevabilité des demandes en paiement :

Il résulte de l'article 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, telle la forclusion biennale.

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ces dispositions que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats (les relevés de compte depuis l'ouverture de la convention de compte le 04 février 2023) que l’action en paiement engagée par la société ARKEA DIRECTBANK par assignation du 17 mars 2026 se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé.

L’action en paiement de la société ARKEA DIRECTBANK est donc recevable. 
 
Sur la demande principale en paiement au titre de la convention de compte courant
 
L'article L312-92 du code de la convention dispose que lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

Il résulte de l’article L 312-93 du code de la consommation que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° l’article L311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

L'article L341-9 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.



Ainsi, il appartient à l’établissement de crédit, au cours du troisième mois d’adresser à son client une offre de crédit conforme aux exigences de l’article L312-12 du code de la consommation ou une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde débiteur.

Il est par ailleurs établi que l’absence d’émission d’une offre de crédit répondant aux exigences des articles L 311-11et suivants du Code de la consommation, manifeste la défaillance de l’emprunteur, indépendamment de toute mise en demeure ou résiliation du contrat de dépôt. 
 

Dès lors, la banque ne peut valablement intégrer dans son décompte le paiement d'intérêts débiteurs au taux contractuel. La déchéance du droit aux intérêts est encourue à compter de cette date et ce, en application de l’article L 341-9 du Code de la consommation.

Il apparaît en outre que si les conditions générales Fortuneo et les conditions tarifaires au 04 mars 2024 de Fortuneo sont produites et si sur l'ouverture de compte, il est indiqué que « Fortuneo se réserve le droit de modifier les conditions tarifaires applicables à la carte. Plafonds standards et Conditions générales des notices d'assurance et d'assistance des cartes bancaires valant notice d'information en vigueur, disponible sur Fortuneo.fr (...) Tarification en vigueur susceptible de modification, prélevé directement sur votre compte (...) » et que si sont produites les conditions tarifaires au 1er février 2023, il ne peut être vérifié que celles dont Monsieur [Y] [H] a pu prendre connaissance étaient identiques à celles produites au dossier. 

C'est donc à bon droit que la société ARKEA DIRECTBANK ne reprend au titre de sa demande que le montant du découvert à la date du 14 juin 2024, soit la somme de 2.805,81 euros, sans y ajouter les intérêts débiteurs mentionnées sur les relevés de compte postérieurs ou autres frais. 

Monsieur [Y] [H] sera en conséquence tenu de régler à la société ARKEA DIRECTBANK au titre du solde débiteur de son compte la somme de 2.805,81 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 mars 2026, le courrier recommandé avec accusé réception du 02 juillet 2024 ayant été retourné par les services postaux à son destinataire avec la mention « pli avisé et non réclamé » ne valant pas interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du Code civil. 
 

Sur les autres demandes :

Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société ARKEA DIRECTBANK a exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure. L’équité commande de l’en indemniser. Monsieur [Y] [H] sera donc condamnée à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


DECLARE recevable et bien fondée l'action formée par la société ARKEA DIRECTBANK à l’encontre de Monsieur [Y] [H] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à la société ARKEA DIRECTBANK la somme de 2.805,81 euros au titre du découvert bancaire du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] ouvert le 04 février 2023 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 mars 2026 ; 
 
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à verser à la société ARKEA DIRECTBANK la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. 

 

La greffière La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS 


JUGEMENT DU 27 JUILLET 2026

_____________________________________________________________________________ 

N° RG 26/00950 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FK7T



Minute 26-




Jugement du :
27 juillet 2026













La présente décision est prononcée le 27 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; 


Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;  


Date des débats : 29 mai 2026


DEMANDERESSE :

LA S.A. ARKEA DIRECT BANK agissant en la personne de son représentant légal 
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


représentée par Me Francis DEFFRENNES avocat au barreau de LILLE


ET 



DÉFENDEUR : 

Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Non comparant ni représenté 











EXPOSE DU LITIGE
 
Suivant convention signée électroniquement en date du 04 février 2023, Monsieur [Y] [H] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société ARKEA DIRECTBANK, exploitant la marque commerciale FORTUNEO.
 
Par acte d'huissier de justice en date du 17 mars 2026, la société ARKEA DIRECTBANK a fait assigner Monsieur [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir, au visa des articles L312-39 et L312-92 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217 et 1224, 1231-1 et 1352 et suivants du code civil :

dire recevable et bien fondée la société ARKEA DIRECTBANK en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,constater la déchéance du terme de l'engagement souscrit par Monsieur [Y] [H] faute de régularisation des impayés,en conséquence :condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer : *la somme de 2.805,81 euros augmentée des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 03 juillet 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02],
 *la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [Y] [H] aux entiers frais et dépens,rappeler au besoin l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Au soutien de ses prétentions, la société ARKEA DIRECTBANK a fait valoir que rapidement le compte de dépôt ouvert par Monsieur [Y] [H] avait affiché un solde débiteur, qu'ainsi depuis le 30 juin 2024, ce compte affichait un découvert de 2.805,81 euros sans jamais avoir affiché ensuite de solde créditeur et que le dépassement s'était prolongé au delà des trois mois conformément aux dispositions de l'article L312-92 du code de la consommation.

La société ARKEA DIRECTBANK précisait encore que le courrier recommandé avec accusé réception qu'elle lui avait adressé le 02 juillet 2024 l'avertissant qu'à défaut de régulariser sous huitaine le solde débiteur de son compte était demeuré sans effet.

À l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS du 29 mai 2026, la société ARKEA DIRECTBANK, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions.

Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, elle ne fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts.
 
Monsieur [Y] [H], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'est ni comparant, ni représenté. 
 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026 par jugement mis à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION
 
 
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.


Les contrats liant les parties sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. 

L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur les demandes principales en paiement :

Sur la recevabilité des demandes en paiement :

Il résulte de l'article 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, telle la forclusion biennale.

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ces dispositions que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats (les relevés de compte depuis l'ouverture de la convention de compte le 04 février 2023) que l’action en paiement engagée par la société ARKEA DIRECTBANK par assignation du 17 mars 2026 se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé.

L’action en paiement de la société ARKEA DIRECTBANK est donc recevable. 
 
Sur la demande principale en paiement au titre de la convention de compte courant
 
L'article L312-92 du code de la convention dispose que lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

Il résulte de l’article L 312-93 du code de la consommation que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° l’article L311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

L'article L341-9 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.



Ainsi, il appartient à l’établissement de crédit, au cours du troisième mois d’adresser à son client une offre de crédit conforme aux exigences de l’article L312-12 du code de la consommation ou une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde débiteur.

Il est par ailleurs établi que l’absence d’émission d’une offre de crédit répondant aux exigences des articles L 311-11et suivants du Code de la consommation, manifeste la défaillance de l’emprunteur, indépendamment de toute mise en demeure ou résiliation du contrat de dépôt. 
 

Dès lors, la banque ne peut valablement intégrer dans son décompte le paiement d'intérêts débiteurs au taux contractuel. La déchéance du droit aux intérêts est encourue à compter de cette date et ce, en application de l’article L 341-9 du Code de la consommation.

Il apparaît en outre que si les conditions générales Fortuneo et les conditions tarifaires au 04 mars 2024 de Fortuneo sont produites et si sur l'ouverture de compte, il est indiqué que « Fortuneo se réserve le droit de modifier les conditions tarifaires applicables à la carte. Plafonds standards et Conditions générales des notices d'assurance et d'assistance des cartes bancaires valant notice d'information en vigueur, disponible sur Fortuneo.fr (...) Tarification en vigueur susceptible de modification, prélevé directement sur votre compte (...) » et que si sont produites les conditions tarifaires au 1er février 2023, il ne peut être vérifié que celles dont Monsieur [Y] [H] a pu prendre connaissance étaient identiques à celles produites au dossier. 

C'est donc à bon droit que la société ARKEA DIRECTBANK ne reprend au titre de sa demande que le montant du découvert à la date du 14 juin 2024, soit la somme de 2.805,81 euros, sans y ajouter les intérêts débiteurs mentionnées sur les relevés de compte postérieurs ou autres frais. 

Monsieur [Y] [H] sera en conséquence tenu de régler à la société ARKEA DIRECTBANK au titre du solde débiteur de son compte la somme de 2.805,81 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 mars 2026, le courrier recommandé avec accusé réception du 02 juillet 2024 ayant été retourné par les services postaux à son destinataire avec la mention « pli avisé et non réclamé » ne valant pas interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du Code civil. 
 

Sur les autres demandes :

Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société ARKEA DIRECTBANK a exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure. L’équité commande de l’en indemniser. Monsieur [Y] [H] sera donc condamnée à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


DECLARE recevable et bien fondée l'action formée par la société ARKEA DIRECTBANK à l’encontre de Monsieur [Y] [H] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à la société ARKEA DIRECTBANK la somme de 2.805,81 euros au titre du découvert bancaire du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] ouvert le 04 février 2023 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 mars 2026 ; 
 
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à verser à la société ARKEA DIRECTBANK la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. 

 

La greffière La vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:59:32.199Z.