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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, JEX, 24 juillet 2026, n° 25/00289

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure 

Par un jugement en date du 23 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
- Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 novembre 2017 entre la société Directclim et M. [E] ;
- Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 06 novembre 2017 entre la société Domofinance, d'une part, et M. et Mme [E], d'autre part ;
- Condamné la société Directclim à verser à M. et Mme [E] la somme de 24.800 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, à charge pour M. et Mme [E] de mettre les matériels à disposition de la société Directclim qui procèdera à leur démontage et à leur enlèvement à ses frais ;
- Condamné M. et Mme [U] à payer à la société Domofinance la somme de 24.800 euros, de laquelle seront déduits les remboursements effectués par eux au titre du contrat de crédit affecté ;
- Condamné la société Directclim à garantir la société Domofinance du remboursement, par M. et Mme [E], de la somme de 24.800 euros ;
- Débouté M. et Mme [E] de leur demande de dommages-intérêts formée contre la société Directclim ;
- Condamné la société Directclim à payer à M. et Mme [E] a somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Directclim aux dépens ;
- Rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire. 

La société Directclim a relevé appel de ce jugement et par un arrêt du 03 septembre 2024, la Cour d'appel de Versailles a :
- Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté M. et Mme [E] de leur demande indemnitaire ;

Statuant à nouveau du seul chef infirmé :

- Condamné la société Directclim à verser à M. et Mme [E] la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Complétant le jugement déféré :

- Condamné la société Directclim à restituer à M. et Mme [E] leur ancienne chaudière à fuel ;
- Dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Ajoutant au jugement déféré :

- Débouté la société Directclim de la totalité de ses demandes ;
- Condamné la société Directclim à verser à M. et Mme [E] une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, et à la société Domofinance une somme de 4.000 euros au même titre ;
 -Condamné la société Directclim aux dépens de la procédure d'appel.

Le 25 septembre 2025, M. et Mme [E] ont fait délivrer à la SARL Directclim un commandement d'avoir à remettre leur ancienne chaudière à fuel.

En l'absence de réponse favorable, et par acte en date du 03 décembre 2025, M. et Mme [E] ont fait assigner la SARL Directclim devant le juge de l'exécution aux fins de fixation d'une astreinte. 

*

Appelée à l'audience du 09 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, M. et Mme [E] demandent au juge de l'exécution de :
- Condamner la société Directclim à restituer à leur restituer leur ancienne chaudière à fioul, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- Déclarer la société Directclim irrecevable et en tous cas mal-fondée en ses diverses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Directclim à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- Dire que l'exécution provisoire est de droit.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution n'impose pas la délivrance préalable d'un commandement d'avoir à remettre conforme aux dispositions de l'article R.222-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Au fond, ils soutiennent, au visa des articles R.121-1, et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'ils ont toujours sollicité la restitution sous astreinte de leur ancienne chaudière, demande à laquelle la défenderesse ne s'est jamais opposée. 

En réponse à la demande reconventionnelle présentée par la société Directclim, ils font valoir que cette demande est irrecevable et mal fondée.

*

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Directclim demande au juge de l'exécution de :

- La recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée

In limine litis,

- Déclarer nul car contrevenant aux dispositions de l'article R.222-2 du code des procédures civiles d'exécution le commandement d'avoir à remettre délivré le 25 septembre 2025 ;

Au fond,

- Déclarer que M. et Mme [E] n'apportent pas la preuve que la dépose de leur ancien équipement de chauffe entrait dans le champ contractuel du bon de commande qu'ils ont signé le 27 novembre 2027 ;
- Débouter M. et Mme [E] de leur demande ;

A titre reconventionnel,

- Condamner M. et Mme [E] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

- Condamner M. et Mme [E] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux dépens.

Au soutien de ses conclusions à fins de nullité du commandement d'avoir à remettre qui lui a été délivré, elle fait valoir, au visa des articles 122, 124 du code de procédure civile, R.222-1 et R.222-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement ne comporte pas l'avertissement prévu au 3° de l'article R.222-2 précité mais qu'il comporte l'indication erronée suivant laquelle à défaut de satisfaire à la sommation, le destinataire pourra être condamné au versement de dommages et intérêts. Elle relève en outre que le commandement ne comporte pas l'information prévue au 4° du même article, de sorte qu'elle a été privée de son droit à un recours effectif. 

Pour conclure au rejet des demandes présentées par M. et Mme [E], la société Directclim fait valoir, au visa des articles 4, 5 et 9 du code de procédure civile, et 1178 du code civil, que le contrat régularisé avec M. et Mme [E] a été déclaré nul et qu'en conséquence, elle a restitué les sommes par eux versées au titre de ce contrat. Elle relève que la dépose de l'ancienne chaudière à fioul n'entre pas dans le champ de ce contrat, ce d'autant qu'elle n'est pas habilitée à réaliser une telle opération, de sorte que sa nullité n'implique pas la restitution de cette chaudière. 

Au soutien de sa demande indemnitaire, et au visa des articles 32-1 et 1240 du code civil, elle fait valoir que l'action de M. et Mme [E] est animée par une intention de lui nuire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes présentées par la société Directclim

Aux termes de leurs écritures, M. et Mme [E] concluent à l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Directclim. Il convient toutefois de relever que dans le corps de ses conclusions, ils n'invoquent que l'irrecevabilité de la demande indemnitaire présentée à titre reconventionnelle par la société Directclim, sans toutefois développer quelque moyen à l'appui de cette prétention.

Les conclusions tendant à ce que la société Directclim soit déclarée irrecevable en ses demandes seront en conséquence rejetées.


Sur les conclusions à fins de nullité du commandement du 25 septembre 2025

Il appartient au juge de restituer aux faits et prétentions des parties leur exacte qualification juridique. 

Ainsi, si la société Directclim conclut « in limine litis », à la nullité du commandement d'avoir à remettre délivré le 25 septembre 2025, soutenant qu'elle soulève ainsi une fin de non recevoir en application des articles 122 et 124 du code de procédure civile, la délivrance d'un tel commandement ne constitue pas un préalable obligatoire conditionnant la recevabilité d'une demande tendant à la fixation d'une astreinte. 

En conséquence, s'il y a lieu de statuer sur les conclusions à fins de nullité du commandement précité, une telle demande ne constitue pas une fin de non-recevoir. 

La société Directclim fait valoir que le commandement d'avoir à remettre du 25 septembre 2025 est entaché de nullité dès lors qu'il n'est pas conforme aux 3° et 4° de l'article R.222-2 du code des procédures civiles d'exécution. 

Il ne ressort toutefois pas de ce commandement qu'il ait été délivré dans le cadre d'une procédure de saisie-appréhension prévue aux articles L.222-1, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution de sorte que l'éventuelle méconnaissance de l'article R.222-2 de ce code est manifestement inopérante. 

En tout état de cause, en application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Or, si la société Directclim fait valoir, d'une part, que le commandement ne précise pas qu'à défaut de remise dans le délai de huit jours le bien peut être appréhendé à ses frais et, d'autre part, que le commandement n'indique pas que les contestations peuvent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte », elle ne justifie d'aucun grief, ce d'autant qu'elle est à même de contester ce commandement dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, les conclusions à fins de nullité du commandement du 25 septembre 2025 ne peuvent qu'être rejetées. 


Sur les conclusions aux fins d'astreinte

L'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que par un arrêt du 03 septembre 2024, régulièrement signifié le 13 novembre 2024, la Cour d'appel de Versailles a notamment condamné la société Directclim à restituer à M. et Mme [E] leur ancienne chaudière à fuel.

Il appartient au débiteur de l'obligation prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Directclim n'a pas restitué à M. et Mme [E] leur ancienne chaudière à fuel, malgré la condamnation prononcée en ce sens par la Cour d'appel de Versailles. 

Pour faire échec à la demande tendant à ce que l'obligation de restitution soit assortie d'une astreinte provisoire, la société Directclim fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'elle ait été en charge de la dépose de l'ancienne chaudière à fioul de M. et Mme [E].

Pour autant, en application de l'article L.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Or, le moyen soulevé par la défenderesse consiste à remettre en cause la condamnation prononcée par la Cour d'appel de Versailles, ce qui excède de toute évidence les attributions du juge de l'exécution.

Si la société Directclim « s'interroge sur la faisabilité de cette condamnation », et invoque dans le rappel des faits de ses conclusions une « impossibilité matérielle et légale » de restituer le matériel litigieux, elle ne produit aucun élément de nature à justifier qu'elle ne serait plus en possession de ce matériel, ce qui ne peut être déduit du seul écoulement du temps. 

En conséquence, il y a lieu d'assortir la condamnation à restitution de l'ancienne chaudière à fioul prononcée par la Cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 03 septembre 2024 d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois suivant la notification du présent jugement.


Sur la demande indemnitaire présentée par la société Directclim

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'article 1240 du code civil prévoit par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, dès lors qu'il est fait droit à la demande présentée par M. et Mme [E], leur action ne peut être considérée comme abusive de sorte que la demande indemnitaire présentée par la société Directclim ne peut qu'être rejetée.


Sur les mesures de fin de jugement

Partie perdante, la société Directclim sera condamnée aux dépens.

Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée et dans les circonstances de l'espèce, elle sera condamnée à verser à M. et Mme [E] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

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PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [P] [E] et Mme [T] [B] épouse [E] de leur demande tendant à ce que la société Directclim soit déclarée irrecevable en ses demandes ; 

DEBOUTE la société Directclim de ses conclusions aux fins de nullité du commandement d'avoir à remettre signifié le 25 septembre 2025 ;

ASSORTIT la condamnation prononcée par la Cour d'appel de Versailles par arrêt du 03 septembre 2024 (RG n°23/06814) à l'encontre de la société Directclim tendant à ce que celle-ci restitue à M. [P] [E] et Mme [T] [B] épouse [E] leur ancienne chaudière à fuel d'une astreinte journalière de 50 euros;

DIT que cette astreinte commencera à courir 1 mois après la notification du présent jugement ;

DEBOUTE la société Directclim de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE la société Directclim aux dépens de la présente instance ;

N° RG 25/00289 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXIL 

DEBOUTE la société Directclim de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société Directclim à verser à M. [P] [E] et Mme [T] [B] épouse [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
Texte intégral
N° RG 25/00289 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXIL 



 


==============
Minute : GMC
Jugement du 24 Juillet 2026
N° RG 25/00289 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXIL
==============


Monsieur [P] [E], Madame [T] [B] épouse [E]
C/
SARL DIRECTCLIM




























Copie délivrée à :

- Me Sonia GAMEIRO, avocate
- Me Sabrina LEGRIS, avocate
- Monsieur [P] [E], 
- Madame [T] [B] épouse [E]
- SARL DIRECTCLIM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION

24 Juillet 2026



DEMANDEURS :

Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Sabrina LEGRIS, avocate au barreau de Chartres, Toque1.

Madame [T] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Sabrina LEGRIS, avocate au barreau de Chartres, Toque1.

DÉFENDERESSE :

SARL DIRECTCLIM
Dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Sonia GAMEIRO, avocate au barreau de Chartres, substituée par Maître Vanessa BARTEAU, Toque 30.


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER


DÉBATS : 
A l'audience publique du 22 Mai 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 24 Juillet 2026


JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier.


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EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure 

Par un jugement en date du 23 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
- Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 novembre 2017 entre la société Directclim et M. [E] ;
- Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 06 novembre 2017 entre la société Domofinance, d'une part, et M. et Mme [E], d'autre part ;
- Condamné la société Directclim à verser à M. et Mme [E] la somme de 24.800 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, à charge pour M. et Mme [E] de mettre les matériels à disposition de la société Directclim qui procèdera à leur démontage et à leur enlèvement à ses frais ;
- Condamné M. et Mme [U] à payer à la société Domofinance la somme de 24.800 euros, de laquelle seront déduits les remboursements effectués par eux au titre du contrat de crédit affecté ;
- Condamné la société Directclim à garantir la société Domofinance du remboursement, par M. et Mme [E], de la somme de 24.800 euros ;
- Débouté M. et Mme [E] de leur demande de dommages-intérêts formée contre la société Directclim ;
- Condamné la société Directclim à payer à M. et Mme [E] a somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Directclim aux dépens ;
- Rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire. 

La société Directclim a relevé appel de ce jugement et par un arrêt du 03 septembre 2024, la Cour d'appel de Versailles a :
- Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté M. et Mme [E] de leur demande indemnitaire ;

Statuant à nouveau du seul chef infirmé :

- Condamné la société Directclim à verser à M. et Mme [E] la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Complétant le jugement déféré :

- Condamné la société Directclim à restituer à M. et Mme [E] leur ancienne chaudière à fuel ;
- Dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Ajoutant au jugement déféré :

- Débouté la société Directclim de la totalité de ses demandes ;
- Condamné la société Directclim à verser à M. et Mme [E] une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, et à la société Domofinance une somme de 4.000 euros au même titre ;
 -Condamné la société Directclim aux dépens de la procédure d'appel.

Le 25 septembre 2025, M. et Mme [E] ont fait délivrer à la SARL Directclim un commandement d'avoir à remettre leur ancienne chaudière à fuel.

En l'absence de réponse favorable, et par acte en date du 03 décembre 2025, M. et Mme [E] ont fait assigner la SARL Directclim devant le juge de l'exécution aux fins de fixation d'une astreinte. 

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Appelée à l'audience du 09 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, M. et Mme [E] demandent au juge de l'exécution de :
- Condamner la société Directclim à restituer à leur restituer leur ancienne chaudière à fioul, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- Déclarer la société Directclim irrecevable et en tous cas mal-fondée en ses diverses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Directclim à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- Dire que l'exécution provisoire est de droit.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution n'impose pas la délivrance préalable d'un commandement d'avoir à remettre conforme aux dispositions de l'article R.222-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Au fond, ils soutiennent, au visa des articles R.121-1, et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'ils ont toujours sollicité la restitution sous astreinte de leur ancienne chaudière, demande à laquelle la défenderesse ne s'est jamais opposée. 

En réponse à la demande reconventionnelle présentée par la société Directclim, ils font valoir que cette demande est irrecevable et mal fondée.

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Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Directclim demande au juge de l'exécution de :

- La recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée

In limine litis,

- Déclarer nul car contrevenant aux dispositions de l'article R.222-2 du code des procédures civiles d'exécution le commandement d'avoir à remettre délivré le 25 septembre 2025 ;

Au fond,

- Déclarer que M. et Mme [E] n'apportent pas la preuve que la dépose de leur ancien équipement de chauffe entrait dans le champ contractuel du bon de commande qu'ils ont signé le 27 novembre 2027 ;
- Débouter M. et Mme [E] de leur demande ;

A titre reconventionnel,

- Condamner M. et Mme [E] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

- Condamner M. et Mme [E] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux dépens.

Au soutien de ses conclusions à fins de nullité du commandement d'avoir à remettre qui lui a été délivré, elle fait valoir, au visa des articles 122, 124 du code de procédure civile, R.222-1 et R.222-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement ne comporte pas l'avertissement prévu au 3° de l'article R.222-2 précité mais qu'il comporte l'indication erronée suivant laquelle à défaut de satisfaire à la sommation, le destinataire pourra être condamné au versement de dommages et intérêts. Elle relève en outre que le commandement ne comporte pas l'information prévue au 4° du même article, de sorte qu'elle a été privée de son droit à un recours effectif. 

Pour conclure au rejet des demandes présentées par M. et Mme [E], la société Directclim fait valoir, au visa des articles 4, 5 et 9 du code de procédure civile, et 1178 du code civil, que le contrat régularisé avec M. et Mme [E] a été déclaré nul et qu'en conséquence, elle a restitué les sommes par eux versées au titre de ce contrat. Elle relève que la dépose de l'ancienne chaudière à fioul n'entre pas dans le champ de ce contrat, ce d'autant qu'elle n'est pas habilitée à réaliser une telle opération, de sorte que sa nullité n'implique pas la restitution de cette chaudière. 

Au soutien de sa demande indemnitaire, et au visa des articles 32-1 et 1240 du code civil, elle fait valoir que l'action de M. et Mme [E] est animée par une intention de lui nuire.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes présentées par la société Directclim

Aux termes de leurs écritures, M. et Mme [E] concluent à l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Directclim. Il convient toutefois de relever que dans le corps de ses conclusions, ils n'invoquent que l'irrecevabilité de la demande indemnitaire présentée à titre reconventionnelle par la société Directclim, sans toutefois développer quelque moyen à l'appui de cette prétention.

Les conclusions tendant à ce que la société Directclim soit déclarée irrecevable en ses demandes seront en conséquence rejetées.


Sur les conclusions à fins de nullité du commandement du 25 septembre 2025

Il appartient au juge de restituer aux faits et prétentions des parties leur exacte qualification juridique. 

Ainsi, si la société Directclim conclut « in limine litis », à la nullité du commandement d'avoir à remettre délivré le 25 septembre 2025, soutenant qu'elle soulève ainsi une fin de non recevoir en application des articles 122 et 124 du code de procédure civile, la délivrance d'un tel commandement ne constitue pas un préalable obligatoire conditionnant la recevabilité d'une demande tendant à la fixation d'une astreinte. 

En conséquence, s'il y a lieu de statuer sur les conclusions à fins de nullité du commandement précité, une telle demande ne constitue pas une fin de non-recevoir. 

La société Directclim fait valoir que le commandement d'avoir à remettre du 25 septembre 2025 est entaché de nullité dès lors qu'il n'est pas conforme aux 3° et 4° de l'article R.222-2 du code des procédures civiles d'exécution. 

Il ne ressort toutefois pas de ce commandement qu'il ait été délivré dans le cadre d'une procédure de saisie-appréhension prévue aux articles L.222-1, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution de sorte que l'éventuelle méconnaissance de l'article R.222-2 de ce code est manifestement inopérante. 

En tout état de cause, en application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Or, si la société Directclim fait valoir, d'une part, que le commandement ne précise pas qu'à défaut de remise dans le délai de huit jours le bien peut être appréhendé à ses frais et, d'autre part, que le commandement n'indique pas que les contestations peuvent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte », elle ne justifie d'aucun grief, ce d'autant qu'elle est à même de contester ce commandement dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, les conclusions à fins de nullité du commandement du 25 septembre 2025 ne peuvent qu'être rejetées. 


Sur les conclusions aux fins d'astreinte

L'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que par un arrêt du 03 septembre 2024, régulièrement signifié le 13 novembre 2024, la Cour d'appel de Versailles a notamment condamné la société Directclim à restituer à M. et Mme [E] leur ancienne chaudière à fuel.

Il appartient au débiteur de l'obligation prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Directclim n'a pas restitué à M. et Mme [E] leur ancienne chaudière à fuel, malgré la condamnation prononcée en ce sens par la Cour d'appel de Versailles. 

Pour faire échec à la demande tendant à ce que l'obligation de restitution soit assortie d'une astreinte provisoire, la société Directclim fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'elle ait été en charge de la dépose de l'ancienne chaudière à fioul de M. et Mme [E].

Pour autant, en application de l'article L.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Or, le moyen soulevé par la défenderesse consiste à remettre en cause la condamnation prononcée par la Cour d'appel de Versailles, ce qui excède de toute évidence les attributions du juge de l'exécution.

Si la société Directclim « s'interroge sur la faisabilité de cette condamnation », et invoque dans le rappel des faits de ses conclusions une « impossibilité matérielle et légale » de restituer le matériel litigieux, elle ne produit aucun élément de nature à justifier qu'elle ne serait plus en possession de ce matériel, ce qui ne peut être déduit du seul écoulement du temps. 

En conséquence, il y a lieu d'assortir la condamnation à restitution de l'ancienne chaudière à fioul prononcée par la Cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 03 septembre 2024 d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois suivant la notification du présent jugement.


Sur la demande indemnitaire présentée par la société Directclim

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'article 1240 du code civil prévoit par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, dès lors qu'il est fait droit à la demande présentée par M. et Mme [E], leur action ne peut être considérée comme abusive de sorte que la demande indemnitaire présentée par la société Directclim ne peut qu'être rejetée.


Sur les mesures de fin de jugement

Partie perdante, la société Directclim sera condamnée aux dépens.

Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée et dans les circonstances de l'espèce, elle sera condamnée à verser à M. et Mme [E] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.


*



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PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [P] [E] et Mme [T] [B] épouse [E] de leur demande tendant à ce que la société Directclim soit déclarée irrecevable en ses demandes ; 

DEBOUTE la société Directclim de ses conclusions aux fins de nullité du commandement d'avoir à remettre signifié le 25 septembre 2025 ;

ASSORTIT la condamnation prononcée par la Cour d'appel de Versailles par arrêt du 03 septembre 2024 (RG n°23/06814) à l'encontre de la société Directclim tendant à ce que celle-ci restitue à M. [P] [E] et Mme [T] [B] épouse [E] leur ancienne chaudière à fuel d'une astreinte journalière de 50 euros;

DIT que cette astreinte commencera à courir 1 mois après la notification du présent jugement ;

DEBOUTE la société Directclim de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE la société Directclim aux dépens de la présente instance ;

N° RG 25/00289 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXIL 

DEBOUTE la société Directclim de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société Directclim à verser à M. [P] [E] et Mme [T] [B] épouse [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code des procedures civiles d'execution L222-1, code des procedures civiles d'execution R222-2, code de procedure civile 124, code civil 32-1, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L121-1, code des procedures civiles d'execution R222-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:07:15.574Z.